Disposition

PAM (RS 0.232.112.4)

     Art. 5

          ch. 2 lit. a

16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-6097/2010 (d)

« BELLADERM » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bella, derm, peau, produits pharmaceutiques, contraceptifs, effet secondaire, ordonnance médicale, médecin, pharmacien, procédure d’opposition, Allemagne, refus, délai, notification, OMPI, égalité de traitement, indication publicitaire ; art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM, art. 2 lit. a LPM.

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-6740/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Sino » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, sino, Chine, ménage, produits textiles, jeux, produits alimentaires, langues nationales, français, indication de provenance, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Éveillent une attente quant à la provenance les signes contenant une indication géographique et propres à inciter les destinataires à croire que la marchandise désignée provient du lieu ou du pays indiqué (c. 3.2). Aucune attente quant à la provenance n'existe pour les signes modifiés par les autres éléments qui les constituent de telle manière qu'une indication de provenance est exclue (c. 3.3). L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé. Ce principe s'applique aussi bien à l'examen de l'appartenance au domaine public qu'à l'examen du caractère trompeur d'une indication géographique. Ces deux motifs se présentant souvent ensemble, une limitation de l'examen du point de vue des langues nationales aux seuls cas d'appartenance au domaine public ne serait pas appropriée (c. 3.6). Les produits désignés, appartenant aux classes 8 (couverts), 16 (papier, carton, etc.), 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine), 24 (tissus et produits textiles), 28 (jeux et jouets) et 30 (pâtisserie et confiserie), sont des objets que l'on peut trouver dans chaque ménage et dont le destinataire est par conséquent le consommateur moyen (c. 4). Pour le consommateur moyen francophone, le terme sino est utilisé très couramment comme un préfixe désignant explicitement la Chine (c. 4.2). Ce n'est pas le fait qu'un mot puisse être utilisé de manière autonome dans une langue donnée qui est déterminant, mais le fait qu'il soit considéré et compris par le consommateur comme une unité de sens autonome. Le terme sino ne trouvant d'autre usage en français que celui d'une référence à la Chine, toute interprétation dans le sens d'un nom de fantaisie est exclue, ce d'autant que le consommateur recherche en premier lieu une signification avant de conclure à un terme fantaisiste (c. 4.3). Le terme sino est dès lors trompeur pour le consommateur francophone s'il désigne des produits ne provenant pas de Chine (c. 4.5). La comparaison avec d'autres marques enregistrées contenant le terme sino telles que « SINOSANA » et « SINOVEDA » ne permet pas d'admettre une inégalité de traitement. Les signes précités ne peuvent être comparés à la dénomination « SINO », étant donné qu'ils se composent d'éléments verbaux ou graphiques supplémentaires qui les en distinguent (c. 6).

02 décembre 2014

TAF, 2 décembre 2014, B-4663/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 324 (rés.), « Xpro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif,signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, agriculteur, vigneron, agronome, jardinier amateur, néologisme, recours admis, fongicide ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 5 ch. 2 lit. b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les « fongicides à usage agricole » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des professionnels du domaine agricole : agriculteurs, vignerons, agronomes. Il n’est, d’autre part, pas exclu que des consommateurs moyens possédant un potager ou un jardin ouvrier recourent à ces produits (c. 4). La marque considérée est « XPRO ». De nombreuses associations peuvent être imaginées sur la base de la lettre « X », cependant, celle retenue par l’instance précédente – abréviation du mot anglais « extra » – n’est pas évidente en relation avec les produits en question. Cet élément n’est donc ni descriptif ni laudatif et n’appartient ainsi pas au domaine public (c. 5.1). L’élément « PRO » peut être compris dans le sens de « professionnel » et peut ainsi susciter différentes associations d’idées, qui en rapport avec les produits visés, s’avèrent descriptives et laudatives (c. 5.2). L’association de la lettre « X » – qui peut aussi susciter de nombreuses associations d’idées – et de l’élément « PRO » est propre à générer un néologisme auquel une force distinctive minimale ne peut pas être niée (c. 6). Le recours est admis et la marque internationale doit être enregistrée (c. 7). [AC]