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  • Bonne foi

31 mars 2020

TAF, 31 mars 2020, B-1345/2017 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « FIN BEC (fig.)/FIN BEC ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque verbale, boissons alcoolisées, produits vinicoles, opposition, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, droit d’être entendu, procédure d’opposition, bonne foi, garantie de l’accès au juge ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 29a Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« FIN BEC »

FIN BEC (fig.)

Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Weine.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante destinés au grand public comme aux spécialistes, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas la forte similarité des produits revendiqués (c. 7.3.2).

Similarité des signes

Les parties verbales des signes concordent parfaitement, si bien qu’une similarité sur les plans visuels et phonétiques doit être reconnue. En effet, les éléments graphiques additionnels n’influencent pas assez la perception des consommateurs. La combinaison « fin bec », en rapport avec les produits revendiqués sera perçue comme faisant référence aux gourmets ou aux gastronomes. Les signes sont donc similaires également sur le plan sémantique (c. 7.4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le TAF s’est déjà prononcé sur la force distinctive de la marque attaquée (affaire XXX), la qualifiant de faible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence (c. 7.5.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques, malgré la forte similarité des signes et des produits revendiqués, concordent sur des éléments appartenant au domaine public. Ceux-ci sont exclus du champ de protection de la marque opposante (c. 7.6.4). Les éléments graphiques suffisent ainsi à écarter tout risque de confusion (c. 7.6.5).

Divers

La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu (c. 2). L’autorité n’est cependant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l’évidence non établie ou sans pertinence (c. 2.1). En l’espèce, l’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant pourquoi elle considérait qu’il n’existait pas de motifs d’exclusion. Elle motive également la raison pour laquelle elle ne prend pas en compte l’existence de motifs absolus d’exclusion. Le droit d’être entendu n’a en conséquence pas été violé (c. 2.2). La recourante fait ensuite valoir que la marque attaquée appartient au domaine public et qu’elle aurait dû être exclue de la protection. Elle considère que l’examen des motifs d’exclusion absolus doit pouvoir être examiné lors d’un recours, durant une procédure d’opposition (c. 3). L’article 31 al. 1 est expressément limité aux motifs relatifs d’exclusion de l’article 3 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Cette restriction est renforcée par les interprétations systématiques historiques et téléologiques, qui plaident également pour une interprétation restrictive, limitant les griefs pouvant être soulevés par la titulaire de la marque opposante aux motifs relatifs (c. 4.1.2-4.1.4). La recourante poursuit en considérant que l’article 31 al. 1 LPM ne restreint pas le pouvoir de cognition du TAF, dans la mesure où seul un recours contre le refus d’une opposition permettrait à celui-ci d’exercer un contrôle sur l’enregistrement par l’instance précédente de marques frappées de nullité absolue (c. 4.2). Ni la LPM (c. 4.2), ni d’autres dispositions légales ou constitutionnelles ne permettent à la recourante de faire valoir l’existence de motifs d’exclusion absolus au cours de la procédure d’opposition. En effet, le TAF ne saurait disposer d’un pouvoir d’examen plus étendu que l’instance précédente, limitée dans de telles procédures à l’examen des motifs relatifs d’exclusion en vertu de l’article 31 al. 1 LPM (c. 4.3-4.3.1). La recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 4.3.2) en considérant que l’instance précédente fait fi du caractère erroné de l’enregistrement de la marque attaquée. La procédure d’opposition ne prévoit pas l’examen de motifs absolus d’exclusion et l’instance précédente ne saurait faire fi de la volonté du législateur en ne procédant pas à un tel examen (c. 4.3.2). L’article 29a de la Constitution n’est en l’espèce pas violée dans la mesure où il est en tout temps possible pour les juridictions civiles de prononcer la nullité d’un enregistrement (c. 4.3.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 9).[YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-379/2018 (d)

Sic! 3/2020, p. 142 (rés.) « Gourmet (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, animaux, denrées alimentaires, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

gourmet.jpg

« Gourmet (fig.) »

Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 31 : Aliments pour animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, en particulier les personnes détentrices d’animaux et des milieux spécialisés (c. 4 – 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le fait d’attribuer des caractéristiques humaines aux animaux est commun dans les langues suisses. Celles-ci peuvent être réelles ou basées sur des stéréotypes comme le démontrent de nombreuses métaphores populaires. En l’espèce, il est évident pour le public qu’un chat, animal ayant la réputation d’être difficile, puisse être qualifié de « gourmet ». L’élément verbal « gourmet » est descriptif (c. 5.4). Celui-ci est également laudatif, indiquant que le produit dispose des qualités nécessaires afin de plaire aux consommateurs exigeants que sont les gourmets. Les destinataires feront la même association pour la nourriture de leurs animaux domestiques (c. 5.5). Sur le plan visuel, la police et les particularités des lettres « G » et « R », ainsi que les lignes et les étoiles n’apportent pas au signe un caractère distinctif. En particulier, les étoiles indiquent, dans l’esprit du public, une certaine qualité. Le fait de savoir si cette perception s’étend également aux aliments pour animaux peut être laissée ouverte dans la mesure où l’influence du mot « Gourmet » est prépondérante (c. 6.5). La recourante invoque ensuite la bonne foi. En l’espèce, elle ne peut pas s’en prévaloir sur la base d’un enregistrement isolé pertinent, ni ne démontre avoir pris des dispositions concrètes qui lui seraient préjudiciables en cas de non inscription (c. 8.3). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4640/2018 (d)

Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante, et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves, de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine et dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4641/2018 (d)

Sic! 9/2019, p. 493 (rés.) « QUANTEX / Quantedge (fig.) » ; Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM ; CF N 1311.

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). La maxime des débats n’exige pas que l’opposante rende obligatoirement vraisemblable, dès sa première présentation des preuves, quel élément démontre l’usage de quel produit ou service revendiqué. Il suffit, dans un autre échange, que l’opposante étaye par des preuves d’usage pour quels produits ou services ses droits sont maintenus. Comme l’intimée n’a pas contesté l’affirmation globale selon laquelle la marque opposante est utilisée en lien avec l’ensemble des services revendiqués, elle ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté son devoir de motivation au cours de la procédure de recours (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine oet dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage, au cours de la procédure de recours de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]