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28 décembre 2020

TF, 28 décembre 2020, 4A_267/2020 (d)

Concurrence déloyale, risque de confusion, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive originaire, force distinctive acquise par l’usage, force distinctive faible, imposition dans le commerce, imposition par l’usage, dilution de la force distinctive, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, priorité, logo, signe verbal, signe descriptif, consommateur moyen, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, action défensive, péremption, abus de droit, surveillance du marché, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 LCD.

 La défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe « Lumimart », des magasins spécialisés dans l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998, avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2) dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de faire de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances techniques particulières (c. 5.1.1). Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit suisse », comme le prétend la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.1.2). La création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité présente une force distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (c. 7.1). L’instance précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs, car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen francophone et italophone comme se rapportant au marché de l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante (c. 7.2). Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il désigne comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans un cas concret constitue une question de fait, que le Tribunal fédéral n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été dépassées par les autorités est une question de droit (c. 7.3.2). L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique (c. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait erronée (c. 7.3.4.1). La recourante reproche ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton. S’il est établi que le signe est compris par une partie considérable des destinataires en Suisse comme une référence à une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires considérables, la protection concerne également l’ensemble de la Suisse (c. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2) était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son tour imposé sur le marché. La recourante considère également que le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre 2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même dans le cas de l'imitation de signes qui n'ont pas été utilisés depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution. Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue d'associer le signe imité, c'est-à-dire s'il le comprend toujours comme une indication de l'origine d'une entreprise malgré le fait qu'il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel n'est plus le cas (c. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs (notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée sont distinctifs (c. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création d’un risque de confusion (c. 9), qui peut être direct ou indirect (c. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en cause donnent l’impression de provenir d’entreprises économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu'il existe un lien économique ou organisationnel entre les entreprises (c. 9.2). L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs mis en évidence le fait que les canaux de vente sont en partie superposés : la recourante n’est présente sur le marché suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de succursale. La défenderesse vend également ses produits par le biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail. Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué principalement sur la base du caractère distinctif acquis par l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante étaient trop similaires à ceux de la défenderesse. Compte tenu du critère strict d'appréciation à appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à l'étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante, qui sont presque identiques dans l'écriture et le langage et sont en tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la similarité des signes entraîne un risque de confusion indirect (c. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable, peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est pas suffisante (c. 10.1). L’instance précédente a constaté que la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe « Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le marché à cette époque (c. 10.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par conséquent des voies de droit correspondantes (c. 10.5). La recourante considère que les actions de la défenderesse sont périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (c. 11). La péremption est un cas d'exercice inadmissible des droits en raison d'un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale, et en particulier l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et, en particulier, la protection du public contre l'usage trompeur de signes, comme c’est le cas en l'espèce. Une péremption, fondée uniquement sur le comportement d'un concurrent, doit donc être examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il ait dû en avoir eu connaissance s’il avait preuve de la diligence requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s'attendre de bonne foi à ce qu’il continue à tolérer l'atteinte à la concurrence et ne s'attende pas à ce qu'il cède la position acquise (c. 11.1). L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (c. 11.3.2). Il est alors déterminant de savoir si le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte déloyal, du point de vue de l’auteur de l’atteinte. La péremption n'est pas une fin en soi : le contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l'avenir. Par conséquent, il doit également penser que le concurrent agit passivement en ayant connaissance de l'infraction, et non par simple ignorance. Bien entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la concurrence en Suisse (c. 11.3.3). L’instance précédente a considéré que la défenderesse n'avait pas une obligation générale de surveillance des domaines nationaux, d'autant plus que les visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante, qui fait référence aux « possibilités et moyens considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du signe litigieux (c. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu'au vu de « l'usage encore plus intensif » du signe « Luminarte » à partir de 2013, une période de trois ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (c. 11.5.1). La période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans et demi. En particulier, il est important que la partie lésée dispose d'un délai raisonnable pour clarifier la situation juridique, l'importance de l'atteinte à la concurrence ainsi que les inconvénients résultant d'un éventuel risque de confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de l'engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n'y a pas d'abus manifeste du droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 11.5.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle les prétentions du demandeur n'étaient pas périmées résiste donc à l’examen du Tribunal fédéral (c. 11.6). En résumé, c’est à juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte », « luminarte.de », « luminarte.ch » et « Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée. Les actions des art. 9ss LCD sont donc ouvertes (c. 12). Le recours est rejeté (c. 13). [SR]

21 avril 2020

TAF, 21 avril 2020, B-5286/2018 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.), « Hybritec » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste de la branche mécanique, spécialiste du domaine médical, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention accru, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive faible, imposition par l’usage, preuve, publicité, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM

« HYBRITEC »

Enregistrement international N° 1’216’181 « HYBRITEC »


Enregistrement international N° 1’216’181 « HYBRITEC »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 11 : Appareils, dispositifs et machines pour le traitement de l'air, y compris pour le conditionnement d'air comprimé, essentiellement pour la séparation et le dépôt d'impuretés solides et/ou liquides de l'air comprimé ; sécheurs d'air y compris sécheurs d'air comprimé ; dessiccateurs (adsorption) ; sécheurs par réfrigération ; sécheurs à membrane ; appareils de séchage et installations de séchage ; dispositifs de séchage ; parties de tous les produits précités, compris dans la classe 11 ; installations pour la filtration d'air ; appareils de purification de l'air et machines de purification de l'air ; appareils de réfrigération, machines de réfrigération et installations de réfrigérations; dispositifs pour le refroidissement de l'air ; refroidisseurs d'air, y compris refroidisseurs d'air comprimé ; tuyau de purge de condensats pour applications à air comprimé en tant que partie de dispositifs de réfrigération ; échangeurs thermiques, compris dans la classe 11 ; appareils et machines pour le traitement de l'eau de condensat par purification et/ou filtration ; filtres à air (pour la climatisation) ; filtres en tant que parties d'installations domestiques ou industrielles ; systèmes de filtrage, y compris installations pour la filtration d'air ; filtres à air comprimé ; filtres à poussières destinés aux installations à air comprimé ; accessoires de réglage, sûreté pour dispositifs à gaz ; robinets pour canalisations ; accessoires de sûreté pour compresseurs, à savoir commutateurs de protection, pressostats, réservoirs à air comprimé en tant que parties des produits précités compris dans la classe 11.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués servent à la production d’air comprimé, ou dans la technologie des condensats. De tels produits sont utilisés dans de nombreuses branches telles que la mécanique, les technologies médicales, la chimie, l’automobile et la restauration. De tels produits sont coûteux et bien examinés avant l’achat. Les destinataires proviennent de nombreuses branches et font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a jugé le signe revendiqué comme descriptif. Les destinataires scinderont le signe « HYBRITEC » en « hybri- » diminutif d’hybride, et « -tech », diminutif de technologie. La juxtaposition des deux éléments est comprise comme faisant référence à un produit disposant de caractéristiques techniques, assemblé avec divers composants. Le signe revendiqué ne dispose pas, en lien avec les produits revendiqués, de force distinctive (c. 4.3). La recourante invoque cependant, avec de nouvelles preuves à l’appui, que sa marque s’est imposée par l’usage (c.4.4). Les pièces démontrant que la recourante est active depuis près de 100 ans en Allemagne et 50 en Suisse ne donne pas d’indices sur une éventuelle imposition par l’usage de sa marque. Les recherches Google présentées ne sont pas limitées à la Suisse et ne donnent pas de signes qu’elles sont destinées au public suisse. Les chiffres d’affaires, noms d’entreprises et les données de clients suisses ainsi que la description de produits ne sont pas de nature à démontrer un usage à titre de marque (c. 5.4). Parmi les nouveaux éléments de preuve, les pièces relatives à une activité publicitaire en Suisse ne permettent pas de savoir avec quelle intensité celle-ci a été faite. La recourante a bien publié en Suisse un rapport; mais celui-ci ne contient aucun usage de sa marque qui peut constituer un indice d’imposition. Les éventuels prospectus, offres et autres preuves déposés ne permettre pas de rendre vraisemblable une imposition par l’usage (c.5.5). La recourante n’est pas parvenue à démontrer que sa marque s’est imposée par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté sa demande d’enregistrement (c. 6). [YB]

04 février 2020

TAF, 4 février 2020, B-151/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « BVLGARI VAULT / BVLGARI » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, nom géographique, marque imposée, imposition par l’usage, secondary meaning, exception produit de luxe, ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« BVLGARI VAULT »

Demande d’enregistrement N°52787/2015 « BVLGARI VAULT »


Demande d’enregistrement N°52787/2015 « BVLGARI VAULT »

Liste des produits et services revendiqués

Les trois marques sont revendiquées pour de nombreux produits et services en classes 9,35, 36, 38, 42 et 43.

Cercle des destinataires pertinent

Certains des produits ou services s’adressent avant tout aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru, tandis que d’autres s’adressent également au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 9.1-9.2.2). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si certains produits ou services s’adressent exclusivement aux spécialistes (c. 9.2.2). En effet, rien n’indique que les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention moyenne perçoivent les signes revendiqués différemment des spécialistes (c. 18.1.1.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM ; signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué « BVLGARI » ne correspond pas à un mot existant (c. 10.1.2). La suite de consonnes « BVLG » est difficilement prononçable et donc inattendue, mais le signe « BVLGARI » reste très proche du mot « Bulgarie », sur les plans sonores et visuels (c. 10.1.3-10.1.4.3). En conséquence, le signe revendiqué doit être considéré comme un nom géographique appartenant en principe au domaine public (c. 10.1.5). Cela ne signifie cependant pas encore que, concrètement, le signe revendiqué n’est pas considéré comme une référence à la provenance industrielle et non géographique des produits et services revendiqués (c. 10.2.2). Rien n’impose qu’un nom géographique se soit imposé comme marque au sens de l’article 2 let. a LPM pour constituer un cas d’application de l’article 47 al. 2 (c. 11.2.2-11.2.2.3). Il ne suffit pas que celui-ci se soit imposé comme marque pour nier son caractère trompeur selon l’article 2 let. c LPM. En effet, rien n’exclue qu’un signe imposé par l’usage n’induise pas en erreur les consommateurs sur la provenance géographique des produits ou services revendiqués (c. 12.1.2.1). Afin d’être protégé comme marque, un signe géographique doit avoir acquis un « secondary meaning », soit une autre signification qui devient prédominante au point d’exclure un risque de tromperie. L’examen du « secondary meaning » nécessite d’appliquer les exigences en matière d’imposition par l’usage avec une rigueur particulière (c.12.1.2.2). En conséquence, les six exceptions identifiées par le Tribunal fédéral ne s’appliquent pas de la même manière lors de l’examen de l’appartenance au domaine public d’un signe ou de son caractère trompeur (c. 12.2.1). Certes, dans l’ATF 128 III 454 « YUKON », le Tribunal fédéral prévoit qu’un signe qui remplit l’une des six conditions n’est pas propre à induire en erreur, mais il poursuit en ajoutant qu’un tel examen dépend du cas d’espèce (c. 12.2.2.1-12.2.2.2). Contrairement à l’avis de la recourante, il est justifié qu’un signe qui n’est pas doté d’une signification propre clairement prédominante soit refusé à l’enregistrement (c. 12.4). Il faut donc, en l’espèce, déterminer si les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que le signe « BVLGARI » dispose d’une signification propre prédominante (c. 13.2). La recourante peut se prévaloir de son histoire plus que centenaire (c. 14.1.1.1), de son développement soutenu (14.1.1.2), ainsi que de la force de son réseau de distribution (c. 14.1.1.3). La recourante est implantée en Suisse depuis la fin du XIXe siècle, dispose d’un grand prestige dans le domaine des objets de luxe et réalise un chiffre d’affaires conséquent depuis de nombreuses années (c. 14.1.2.1-14.1.2.3). De plus, l’autorité inférieure retient que la marque « BVLGARI » peut se prévaloir d’un « secondary meaning » en lien avec divers produits en classes 3, 9, 14 et 18 (c. 14.1.3). En conséquence, la marque « BVLGARI » jouit d’un degré de connaissance hors du commun (c. 14.2). De l’autre côté, aucun élément dans le signe revendiqué ne vient affirmer un lien avec la Bulgarie (c. 15.1.1). Il n’existe pas de rapport particulier entre les produits et services revendiqués et la Bulgarie (c. 15.1.2), et les importations en Suisse de produits provenant de Bulgarie sont faibles (c. 15.1.3). Enfin, la graphie particulière et omniprésente, soit l’utilisation d’un « V » à la place d’un « U », conduit au fait que le signe « BVLGARI » sera compris comme une référence commerciale à la recourante et non géographique (c. 16.2). Les produits revendiqués ne sont pas proches des produits dont la recourante peut déjà se prévaloir d’un « secondary meaning », mais il est commun pour les entreprises de diversifier leurs offres, parfois dans des domaines très éloignés (c. 17). En conséquence, le signe « BVLGARI » n’est pas compris comme une référence à l’Etat de Bulgarie, mais bien comme une référence à la recourante (c. 18.1.1.1). Une telle qualification ne découle pas de l’éventuelle haute renommée de la marque « BVLGARI » (c. 18.2.2.2).

[YB]

31 juillet 2019

TAF, 31 juillet 2019, B-120/2019 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.) « OLD SKOOL » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, imposition par l’usage, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, preuve ; art. 2 lit. a LPM.

« OLD SKOOL »

Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »


Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »

Liste des produits et services revendiqués

Diverses marchandises revendiquées en classes 9, 18 et 25.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent à un large public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque revendiquée au motif que celle-ci était laudative et descriptive. En effet, « old school » sera compris par les destinataires pertinents sans effort particulier comme faisant référence à un choix de matériau, de forme ou de couleur particulier. « OLD SKOOL » n’a donc pas de force distinctive originaire pour les produits revendiqués (c. 3.2). La marque revendiquée ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). La recourante parvient uniquement à démontrer que sa marque est utilisée en lien avec des chaussures de sport et les « sneakers », mais pas pour terme générique « chaussures » en classe 25 pour lequel elle ne peut pas s’être imposée (c. 5). Le signe revendiqué est toujours utilisé en combinaison avec le signe « Vans » ou d’autres éléments distinctifs appartenant à la recourante. Rien n’indique donc que le signe « OLD SCKOOL » soit reconnu comme étant distinctif par les destinataires pertinents (c. 6.3). Les divers éléments de preuve fournis par la recourante ne parviennent pas à démontrer un usage sérieux ou régulier du signe « OLD SKOOL » (c. 8). En sus, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage à titre de marque du signe « OLD SKOOL » pour toute la Suisse (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [YB]

03 décembre 2018

TAF, 3 décembre 2018, B-684/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 318 (rés.) « Postauto » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, consommateur moyen, entreprise, spécialiste de l’expédition et de la logistique, spécialiste des transports, enfants, grand public, consommateur final, cercle des destinataires pertinent, poste, auto, raison sociale, automobile, force distinctive, imposition par l’usage, objet du litige, logo ; art. 2 lit. a LPM.

« POSTAUTO »

Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »


Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Magnetische oder optische Datenträger.


Classe 12 : Fahrzeuge.


Classe 16 : Druckereierzeugnisse.


Classe28 : Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.


Classe 39 : Lagerung und Verpackung von Waren ; Vermittlung von Reisen ; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr ; Vermittung von Beförderungsleistungen ; Vermietung von Fahrzeugen ; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) ; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgennanten Dienstleistungen).


Classe 41 : Dienstleistungen im Zusamenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes de la branche des transports qui font tous preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).


Les jouets revendiqués en classe 28 s’adressent aux consommateurs finaux de toutes les classes sociales, mais en particulier aux enfants ou aux jeunes qui font d’un degré d’attention légèrement accru ainsi qu’aux spécialistes de la fabrication ou du commerce de jouets disposant de l’expertise correspondante (c. 3.3).


Les véhicules revendiqués en classe 12 s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3.4).


Le transport de personnes revendiqué en classe 39 et les services qui lui sont associés s’adressent aux passagers, et donc à un large public allant des enfants aux personnes âgées, valides ou handicapés (c. 3.5).


Les services de packaging, de voyages, de location de véhicules ou de car-sharing s’adressent aux consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’au spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.6).


Les services de formation en classe 41 s’adressent principalement aux professionnels du transport de personnes, des transports publics et de la logistique (c. 3.7).


En résumé, les produits et services revendiqués s’adressent tous à un très large groupe de destinataires à l’exception des biens et services en classe 41 qui s’adressent aux spécialistes de la logistique et des transports (c. 3.8).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé des mots « Post » et « Auto ». Le premier peut être compris soit comme une raison sociale, qu’il s’agisse directement de la Poste suisse ou éventuellement d’une autre entreprise active dans la distribution de courrier. Il peut dans les deux cas indiquer une provenance opérationnelle, ou faire référence aux biens transportés et est dans les deux cas descriptifs en lien avec les produits et services revendiqués (c. 4.4). L’élément « Auto », fait référence au préfix grec « auto - » signifiant « seul », « propre », « personnel » ou « direct », ou au mot « automobile » (c. 4.5). Dans la combinaison revendiquée, l’élément « auto » se trouve à la fin, faisant plus facilement référence à une automobile. Sa proximité avec le mot allemand « Postwagen » induit une référence à une automobile de type postal. Le signe revendiqué ne dispose donc pas d’une force distinctive originaire (c. 4.7). Le signe « POSTAUTO » n’est pas indispensable au commerce. Il n’existe donc pas de besoin de libre disposition absolu (c. 7.1). Le fait d’utiliser le signe « POSTAUTO » sur ses autobus depuis plus de 100 ans ne permets pas à la recourante de démontrer l’imposition par l’usage du signe en question pour le terme générique de « véhicules » en classe 12 (c. 7.4). Les divers éléments de preuve invoqués par la recourante indiquant une couverture médiatique intensive en relation avec certains produits ne sont pas des preuves en tant que telles de l’imposition par l’usage mais des indices (c. 7.5). Bien que le signe utilisé par le recourante partage le logo de la post, celui-ci s’est imposé par un usage ainsi qu’une reconnaissance du public très longs et ininterrompus pour les produits revendiqués en classes 9 et 16 (c. 7.6). L’imposition par l’usage est également démontrée de manière crédible pour les jouets en classe 28 (c. 7.7) et les services en classe 39 à l’exception des services de « carsharing » ou de « carpooling » (c.7.8). La recourante parvient également à rendre vraisemblable l’imposition de son signe pour les services revendiqués en classe 41, bien qu’ils s’adressent à un autre public (c. 7.9). Le TAF n’entre pas en matière sur les conclusions subéventuelles, dans la mesure où elles dépassent l’objet du litige en première instance (c. 8.2 et 8.3). En conclusion, le recours est partiellement admis. Le signe revendiqué s’est imposé par l’usage, et la marque « POSTAUTO » doit être inscrite pour tous les produits et services revendiqués à l’exception des véhicules en classe 12 ainsi que des services de carsharing et de carpooling en classe 41(c. 9). [YB]