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4/2020, p. 203-205, « Tenofovir III » ; certificat
complémentaire de protection, brevet, champ de protection, étendue
de la protection, procédure d’autorisation de mise sur le marché,
coûts de recherche et développement, médicament, substance
active, dérivé,
sel ; art. 140a al. 1 LBI, art. 140a al. 2 LBI, art. 140 b al. 1
LBI, art. 140b al. 2 LBI art. 140d al. 1 LBI, art. 140d al. 2 LBI.
Selon
l’art. 140a al. 1 LBI, l’IPI délivre, sur demande, des
certificats complémentaires de protection (ci-après CCP) pour des
principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un
médicament (appelés « produits », art. 140a al. 2 LBI).
Selon l’art. 140b al. 1 LBI, le CCP est délivré si, au moment de
la demande, « le produit en tant que tel, un procédé de
fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un
brevet » et si un médicament contenant un produit est autorisé
en Suisse. Le CCP vise à compenser, par l’octroi d’un droit
exclusif distinct, l’inconvénient qui résulte du fait que les
médicaments sont soumis à une procédure d’autorisation de mise
sur le marché qui prend du temps, raccourcissant ainsi la durée de
protection du brevet (c. 4.3.1). Ce type de protection complémentaire
a été repris du droit de l’Union européenne (c. 4.3.2). Selon
l’art. 140d al. 1 LBI, le CCP protège, dans les limites de
l’étendue de la protection conférée par le brevet, toutes les
utilisations du produit en tant que médicament qui ont été
autorisées avant l’expiration du certificat. Un CCP est donc
soumis à une double limitation : premièrement, il ne peut en
aucun cas être utilisé pour obtenir une protection plus étendue
que celle accordée par le brevet sous-jacent, et deuxièmement, la
protection est limitée au produit pour lequel l’autorisation en
tant que médicament a été accordée (c. 4.3.3). Compte tenu du
fait qu’un CCP est limité au produit autorisé, se pose la
question de savoir s’il est possible de lui conférer un champ de
protection indépendant, qui aille au-delà de la forme
spécifiquement indiquée dans l’autorisation de mise sur le marché
(c. 4.3.4). La doctrine suisse considère de manière unanime que
l’étendue de la protection des CCP s’étend également aux
formes salines d’un produit qui ne sont pas spécifiquement
indiquées dans l’autorisation officielle de mise sur le marché,
pour autant qu’elles soient couvertes par le champ de protection du
brevet de base et qu’elles n’aient pas d’autre effet
pharmacologique. En droit européen, la doctrine part du principe
qu’un CCP accorde une protection pour une substance active et ses
dérivés, même si l’autorisation de mise sur le marché ne couvre
le principe actif que sous une forme spéciale (c. 4.3.4.2). Comme
l’a indiqué la CJUE, le treizième considérant du règlement (CE)
no 1610/96 prévoit que le CCP confère les mêmes droits que ceux
conférés par le brevet de base et que, par conséquent, lorsque le
brevet de base couvre une substance active et ses différents
dérivés, le CCP confère la même protection. Par l’introduction
du CCP, le législateur avait pour objectif de permettre
l’amortissement des coûts de développement dans le domaine
particulièrement coûteux de l'industrie pharmaceutique, et de créer
ainsi des conditions plus favorables à la recherche. Si un CCP
devait uniquement protéger le sel particulier du principe actif (ou
la composition de principes actifs) qui est désigné comme principe
actif dans l'autorisation de mise sur le marché du médicament, même
lorsque le brevet de base protège également les dérivés, tout
concurrent pourrait librement faire approuver et commercialiser un
autre sel du produit ayant le même effet pharmacologique à
l’expiration du brevet. Ce sel, précédemment protégé par le
brevet, ne bénéficierait pas de la protection recherchée par le
législateur. Le fait que, selon les conceptions suisse et
européenne, l'extension de la protection dans le temps soit accordée
par un droit exclusif indépendant et non par une extension du
brevet, ne change rien au fait qu'un certificat confère les mêmes
droits que le brevet (voir art. 140d al. 2 LBI). Ainsi, le
champ de protection d'un CCP s'étend aux dérivés du produit, à
condition que ceux-ci soient couverts par le champ de protection du
brevet de base et présentent le même effet pharmacologique que le
produit, tel qu'il est mentionné dans l'autorisation de mise sur le
marché (c. 4.3.4.3). Le recours est rejeté (c.
5). [SR]