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25 juillet 2016

TAF, 25 juillet 2016, B-6249/2014 (d)

sic! 11/2016, p. 606 (rés.), « Campagnolo (fig.) | F.lli Campagnolo (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, adolescent, enfant, sportif, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, usage sérieux, vraisemblance, étendue de la protection, signe descriptif, stylisation graphique, risque de confusion nié, procédure d’opposition, accord de coexistence, sport, vêtements, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
f-lli-campagnolo.jpg
campagnolo.jpg

Classe 25 : articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme.

Classe 9: Appareils et articles de protection et de secours; casques (…) ; appareils et instruments optiques; lunettes; verres de lunettes; montures et étuis de lunettes.


Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes (…)

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement sportif; tricots et maillots (…)


Classe 28: Articles de gymnastique et de sport (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 25.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les adultes, les adolescents et les enfants amateurs de sport, ces derniers sollicitant les conseils des adultes. Lors de l'acquisition de produits concernés, les consommateurs font preuve d’un peu plus d'attention que lors de l'acquisition d'objets du quotidien (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

Les « articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25 relèvent du terme générique « vêtements », protégé par la marque opposante dans la même classe. Pour les autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 25 et dont l’usage sérieux de la marque a pu être rendu vraisemblable, la similarité varie de faible à forte (c. 8).

Similarité des signes

La représentation des deux marques est très différente.

Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le terme italien « campagnolo » est directement descriptif des produits revendiqués. Il s'agit en effet de vêtements de loisirs ou de vêtements qui sont portés principalement à l'extérieur ou à la campagne et pour lesquels des motifs ruraux ou rustiques sont traditionnels. En conséquence, la marque opposante ne peut prétendre à aucune protection, ou tout au plus à une protection limitée, pour l'élément verbal « campagnolo » en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie, y compris ceux utilisés à des fins sportives qui ont des exigences particulières pour un usage en plein air. L’étendue de leur protection est donc réduite par rapport au signe « F.LLI Campagnolo (fig.) » (c. 9).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Cf ci-dessus (c. 9).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Étant donné que la similitude entre les marques opposées réside uniquement dans l’élément verbal descriptif « campagnolo » et que la stylisation de la marque opposante n'a pas été reprise par la marque attaquée, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes (c. 9).

Divers

La question de savoir si, en formant opposition, la défenderesse a violé l'accord de coexistence conclu entre les parties ne peut faire l'objet de la procédure d'opposition, puisque toutes les objections qui ne découlent pas directement du conflit de signes sont exclues (art. 31 LPM) (c. 2.2). Le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 25, sauf pour les costumes de bains, les manteaux et les escarpins (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et l’opposition rejetée dans son intégralité (c. 9). [AC]

23 novembre 2017

TAF, 23 novembre 2017, B-7524/2016 (d)

sic! 5/2018 « Diadora/Dador Dry Waterwear (fig.) » (rés.), p. 243 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, bijoux, vêtements, mode, sport, similarité des produits et services, vocabulaire anglais de base, dry, water, wear, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, risque de confusion direct, recours partiellement admis, usage sérieux, interprétation des moyens de preuve ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Dador Dry Waterwear (fig.).PNG

DIADORA

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Classe 28 : Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Classe 9 : Lunettes ; verres, montures et étuis de lunettes ; casques de protection.



Classe 12 : Cycles et parties de cycles.



Classe 14 : Montres et bracelets de montres ; chronomètres ; articles de fantaisie et de bijouterie.

Classe 16 : Papier, carton et articles en papier ou en carton non compris dans d’autres classes, articles de papeterie ; étiquettes non en tissu.

18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses portées à la taille, sacs à double fond, sacs pour chaussures, serviettes, étuis pour clefs (maroquinerie), de portefeuilles, de porte-monnaie, de parapluies ; valises et parapluies.



Classe 25 : Articles d’habillement pour les loisirs et pour le sport, chaussures, chaussures pour le sport et leurs garnitures ; costumes de bain et lingerie de corps.

Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport et leurs garnitures non compris dans d’autres classes ; balles, petites boules et ballons.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.



Classe 28 : Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les lunettes et casques de protection en classe 9 s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Dans la mesure où leur utilisation nécessite qu’on les adapte à la tête des consommateurs, ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).



Les vélos et leurs accessoires en classe 12 sont achetés rarement et sont relativement coûteux. S’adressant à un large public, ils doivent être essayés, si bien que les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).



Les bijoux, montres, bracelets et garde-temps en classe 14 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes faisant preuve d’un degré d’attention accru (c.5).



Les articles de papeterie en classe 16 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 5)



Les chaussures de sport en classe 25 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les vêtements en classe 25 sont similaires aux vêtements destinés au sport. Ils partagent les mêmes canaux de vente, sont proposés par les mêmes magasins, partagent le même but d’utilisation et sont interchangeables. Le fait que la marque attaquée ne commercialise pas d’articles de sport n’y change rien (c. 6.2). Les articles de sport en classe 28 partagent le même but que les chaussures de sport en classe 25 et sont donc similaires (c. 6.3). Les jeux et jouets en classe 28 ne sont pas similaires aux produits revendiqués par la marque opposante. Certes, les canaux de distribution peuvent être similaires à ceux des produits destinés au sport, mais pas au point d’admettre une similarité (c. 6.4).

Similarité des signes

Les éléments verbaux de la marque attaquée sont clairement déchiffrables (c. 7.2). Les éléments « dry », « water » et « wear » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Si l’élément « dry waterwear » peut paraître inhabituel au premier regard, il décrit un type de matériau utilisé dans la fabrication de vêtements destinés à la plongée, mais aussi aux autres sports nautiques. L’élément « dry waterwear » n’influence en conséquence pas l’impression d’ensemble. Les consommateurs s’intéresseront en particulier à l’élément « Dador » (c. 7.3). Deux voyelles et 5 lettres sur 7 sont identiques. Les signes sont très similaires sur le plan graphique. Au niveau sonore, l’accent est mis sur l’élément « -DOR » dans la marque attaquée, et « -DO » puis « -A » pour les consommateurs de langue allemande ou italienne. Les marques sont donc également similaires sur le plan sonore. Aucune marque n’a de signification propre. Les éléments graphiques ou verbaux supplémentaires de la marque attaquée ne modifient pas l’impression d’ensemble au point de rendre les signes non similaires (c. 7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La similarité des signes et des produits revendiqués (à l’exception des jouets et jeux en classe 28), la force distinctive moyenne et le degré d’attention au moins ordinaire permettent de conclure au moins à l’existence d’un risque de confusion direct (c. 8.3).

Divers

La marque attaquée invoque l’exception de non-usage. L’instance précédente reconnaît que l’usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les marchandises en classe 9, 12, 14, 16 et pour les chaussures de sport en classe 25 (c. 4.1). La marque opposante est bien présente sur le coin gauche des factures déposées, mais cela ne démontre pas si celle-ci est bien utilisée en lien avec les marchandises en question. L’usage de la marque reste purement lié à l’entreprise (c. 4.2). Les catalogues présentent divers vêtements, et la marque opposante y est partiellement imprimée. Ceux-ci sont cependant dans leur grande majorité en langue anglaise, et ne renseignent pas sur le fait que les marchandises proposées soient disponibles sur le marché suisse. Le fait que l’anglais prenne une place importante dans le monde commercial ne permet pas de considérer que de tels catalogues s’adressent au public suisse (c. 4.2). Durant la procédure de recours, la recourante, au moyen d’une « archive wayback machine », présente diverses captures d’écran montrant que ses produits ont été proposés sur divers sites. De tels éléments ne parviennent cependant pas à rendre vraisemblable une vente de produits et donc un usage sérieux (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée dans la mesure où elle rejette l’opposition pour les « Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen » en classe 25 et les « Turn- und Sportartikel » en classe 28. [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-3882/2017 (d)

Sic! 1/2020, p. 28 (rés.), « Thea / Rosa Thea » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, vêtements, chaussures, chapeau, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, Prénom, Rosa, Thea, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion immédiat ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ROSA THEA »

« THEA »

Classe 14 : Gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria; strumenti cronometrici.



Classe 18 : Borse; portafogli; valige; cartelle, buste; cuoio e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; pelli di animali; fruste e articoli di selleria.



Classe 25 : Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : « Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer ; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme. »

Classe 16 : « Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren. »

Classe 42 : « Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste. »

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent majoritairement au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru dans la mesure où les produits sont essayés avant l’achat (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c.4).

Similarité des signes

Les deux marques concordent sur l’élément « THEA » et sont, en conséquence, similaire sur le plan sonore et visuel (c. 5.1.2). Le signe « ROSA THEA » peut être compris de trois manières différentes : comme la combinaison des prénoms « Rosa » et « Thea », l’adjectif de couleur « rose » et le prénom « Thea » ou encore en faisant référence à la fleur « rose » et au prénom « Thea » (c. 5.2.2). S’il s’agit de deux prénoms féminins, ceux-ci sont perçus comme des signes fantaisistes en rapport avec les produits revendiqués. Leur association ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble du consommateur, dans la mesure où l’élément « THEA » reste clairement présent (c. 5.2.3). Si l’élément « ROSA » est compris comme faisant référence à la couleur rose, la question de son caractère descriptif peut être laissée ouverte dans la mesure où l’attention du consommateur porterait alors sur l’élément « THEA » (c. 5.2.4). Enfin, si le consommateur perçoit l’élément “ ROSA » comme faisant référence à la rose, le signe « ROSA THEA » lui évoquerait alors un type de rose particulier nommé « THEA ». Dans ce cas également, l’attention du consommateur porte avant tout sur le type particulier « THEA » et non sur la dénomination générique « ROSA » (c. 5.2.5). Il n’existe pas de différence pertinente entre les signes sur le plan sémantique (c. 5.2.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’ajout de l’élément « ROSA » au signe « THEA » entièrement repris dans la marque attaquée ne modifie pas suffisamment le signe sur les plans sonores, visuels et sémantiques pour modifier l'impression d'ensemble malgré le degré d'attention des destinataires. De plus, l’identité des produits revendiqués impose un examen strict. Il existe donc bien un risque de confusion immédiat entre les marques « ROSA THEA » et « THEA » (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté (c. 8). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-3234/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 190 (rés.) "Weissenstein" ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, vêtements, nom géographique, indication géographique, indication de provenance directe, indication de provenance indirecte, swissness, recours admis ; art. 2 lit. c LPM.

« WEISSENSTEIN »

Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »


Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen ; Classe 35 : Detailhandel mit Textilwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « WEISSENSTEIN » est compris par les destinataires comme un sommet de la chaîne du Jura proche de la ville de Soleure (c. 6.1). Ceux-ci ne s’attendent cependant pas à ce que les produits revendiqués soient réalisés sur le Weissenstein. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 6.2.1). L’instance précédente considère cependant qu’il s’agit d’une indication de provenance indirecte, raison pour laquelle l’enregistrement doit être limité aux produits provenant de Suisse (c. 6.2.2). Une indication de provenance indirecte est trompeuse lorsqu’elle présente un lien suffisamment étroit avec un lieu géographique, l‘indication devenant alors un symbole de cette provenance spécifique. En conséquence, toutes les indications indirectes ne sont pas nécessairement trompeuses. Le lien entre l’indication indirecte et le lieu géographique doit donc être suffisamment intense pour le public pertinent (c. 6.3.2). Une indication géographique, quand bien même celle-ci ferait référence à une région précise, n’est pas trompeuse pour les produits et services provenant du pays dans lequel est située la région en question. Il n’existe pas de motif légitimant le fait de ne pas appliquer cette pratique au territoire suisse. Ainsi, l’étendue d’une indication de provenance faisant référence indirectement une région suisse est limitée à la Suisse et non à la région en question (c. 6.3.3). Cette conception est renforcée par le fait que, pour écarter le risque pour un signe d’être trompeur, il suffit de limiter la liste des produits et services revendiqués à ceux fabriqués dans le pays dans lequel est situé la région, la ville ou le quartier auquel il est fait référence (c. 6.3.5). L’instance précédente a conclu que le signe « WEISSENSTEIN » était une indication de provenance indirecte, car ce sommet est connu du public régional. C’est la notoriété du Weissenstein pour l’ensemble de la Suisse qui était déterminante. En l’espèce, le Weissenstein n’est pas assez connu du public pour constituer une indication de provenance indirecte (c. 6.3.6). Cette conception est renforcée par le fait que, selon le projet Swissness, la limitation de l’utilisation d’une indication de provenance à une région ou une localité est soumise à des conditions supplémentaires. Une telle limitation présuppose de plus qu’il existe une indication de provenance. Le signe « WEISSENSTEIN » n’étant pas une indication géographique pour la Suisse, il n’y a pas lieu d’envisager sa protection en tant qu’indication régionale (c. 6.3.7). Le signe « WEISSENSTEIN » n’est donc pas une indication géographique indirecte. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la recourante qu’elle restreigne le champ de protection de sa marque aux produits de provenance suisse. Le recours est admis et l’instance précédente priée d’enregistrer la marque « WEISSENSTEIN » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-2150/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.), « esmara see you IN PARIS (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, bijouterie, bijoux, joaillerie, vêtements, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la joaillerie, grand public, détaillant, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance géographique, nom géographique, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« esmara see you IN PARIS »

Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »


Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Articles de bijouterie ; parures [articles de bijouterie] ; strass (articles de bijouterie de fantaisie); colliers.



Classe 18 : Sacs d'usage courant ; sacs à dos ; trousses de toilette (vides) ; parapluies.



Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie ; vêtements de dessus, costumes, complets, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, tops, pantalons en denim, pantalons, leggings, robes longues, jupes, pull-overs, sweat-shirts, vestes de survêtement, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], vestes [vêtements], manteaux ; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines ; ceinturons ; justaucorps-bodies ; bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, tee-shirts soutiens-gorge, tops, corsages, négligés, culottes, combinaisons, pantalons jazz, pantalons hipsters, strings, shortys, boxers (caleçons), maillots de corps, vêtements de lit et vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, grenouillères, robes de chambre, jupons, articles vestimentaires pour la natation, maillots de bain, bikinis ; semelles intérieures pour articles chaussants ; bottes, bottines, sandales ; fichus ; foulards.

Cercle des destinataires pertinent

Les bijoux revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, mais également aux spécialistes tels que les joailliers.



Les produits revendiqués en classe 18 et 25 sont des biens d’usage courant s’adressant à un large public mais également aux intermédiaires et aux commerçants de détail (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué combine des éléments verbaux et figuratifs. L’élément « esmara », occupant la première ligne, fait référence à la ville marocaine de Semara. Le public pertinent y verra cependant un signe fantaisiste (c. 6.1). La seconde ligne est composée de l’élément « see you in », formule d’adieu facilement compréhensible, d’une représentation de la tour Eiffel ainsi que du signe Paris, aisément compris comme faisant référence à la ville de Paris (c. 6.2). La recourante ne parvient pas à démontrer que le signe « PARIS » est perçu comme une indication de provenance industrielle au lieu d’une indication géographique (c. 7.1). L’élément « PARIS » n’est, combiné avec le signe « esmara », pas non plus perçu comme indiquant une série de produits (c. 7.2). L’impression d’ensemble laissée par le signe revendiqué ne permet pas non plus d’exclure la perception par le public de l’élément « PARIS » comme une indication géographique. Certes, la formule d’adieu utilisée implique généralement que l’on ajoute un lieu à la fin de « see you in », mais cela ne permet pas encore de modifier la perception de l’élément « PARIS » par les destinataires. De plus, la ville de Paris est réputée pour la joaillerie et la mode, rendant l’indication de provenance géographique plus vraisemblable (c. 7.3). Le signe revendiqué est donc trompeur dans la mesure où il peut être utilisé en lien avec des produits ne provenant pas de France. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]