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  • Vêtements

29 octobre 2013

TAF, 29 octobre 2013, B-4471/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Alaïa / Lalla Alia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, preuve, vêtements, chaussures, produits de luxe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de la classe 18 répondent aux besoins quotidiens et s’adressent donc aux consommateurs de masse, dont le degré d’attention est faible. Au contraire, les habits et les chaussures seront la plupart du temps testés par les consommateurs, qui font donc preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4). Le positionnement effectif des produits sur le marché (par exemple haut de gamme ou bas de gamme) n’est pas pertinent dans les procédures d’opposition, dans lesquelles l’autorité recourt à une échelle objective normative (c. 4). Les marques opposées présentent des similarités sur le plan phonétique, car elles sont toutes deux caractérisées par la voyelle « A » et la consonne « L » (c. 6.1.1), sur le plan visuel, car elles sont composées des mêmes lettres et que le début du deuxième mot de la marque attaquée « ALIA » correspond au début de la marque opposante « ALAÏA » (c. 6.1.2), et sur le plan intellectuel, car elles constituent des noms propres qui ne possèdent un sens qu’en langue arabe, lequel ne sera donc pas immédiatement compris par les consommateurs, quelle que soit la région linguistique (c. 6.1.3). La marque combinée attaquée est caractérisée par l’élément verbal « ALIA », ceci par son positionnement, sa taille et la stylisation de la lettre « A ». Étant donné la prédominance de l’élément verbal « ALIA » et ce qui a été établi précédemment, il convient de conclure également à la similarité entre les signes (c. 6.2). Le risque de confusion est une question de droit, à propos de laquelle aucune pièce ne peut être déposée.De plus, le risque de confusion ne doit pas nécessairement être actuel (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)
Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)

16 juillet 2015

TAF, 16 juillet 2015, B-5642/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, vocabulaire de base anglais, libellé officiel de la Classification de Nice, liste des produits et des services, vêtements, chaussures, chapeau, article de mode, équipement ; art. 2 lit. a LPM.

La recourante revendique divers produits en classe 25 qui peuvent être subsumés ainsi : « vêtements de diverses sortes pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; articles de chapellerie ». Ces produits constituent des produits de consommation courante, destinés à un large public, composé des consommateurs finaux et des professionnels (détaillants et intermédiaires). Ces destinataires possèdent des connaissances d’anglais. Le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 6). Le terme anglais « equipment » correspond aux mots allemands « Ausrütung, Ausstattung », précisément « technische Ausrüstung ». Ce terme anglais est très proche du mot français « équipement » et du terme italien « equipaggiamento ». Les destinataires, quelle que soit leur région linguistique, connaissent le terme anglais « equipment » et comprennent sa signification (c. 7). Les produits revendiqués par la recourante correspondent au libellé officiel de la classe 25. Ces produits servent le même but, sont souvent manufacturés par les mêmes fabricants et il n’est pas exclu de les retrouver dans les mêmes points de vente. Ces produits sont donc similaires et, par conséquent, l’analyse de la force distinctive du signe « EQUIPMENT » ne doit pas se faire pour chaque produit pris séparément (c. 8.1). En lien avec les produits revendiqués en classe 25, le signe « EQUIPMENT » sera compris par les destinataires dans le sens de « Ausrüstung, Ausstattung ». Le signe constitue une indication des caractéristiques, une description des modes d’utilisation des produits (équipement de sport, de voyage, de plage, de natation, etc.). Il a donc clairement une signification relative à la qualité et à l’utilisation des produits revendiqués. Il ne s’agit donc pas d’un signe de fantaisie, mais bien d’un signe descriptif (c. 8.2). La recourante opère une distinction sémantique entre les vêtements et les équipements. Elle ne peut pas être suivie, car les vêtements eux-mêmes peuvent constituer un équipement (c. 8.3.2-8.3.3). La police de caractère utilisée pour le signe attaqué est banale et ne modifie pas l’impression d’ensemble du signe. Ainsi, le sens de « Ausrüstung » (équipement) demeure prédominant sur les plans visuel et sonore (c. 8.4). La question d’un éventuel besoin de libre disposition pour le terme « equipment » peut rester ouverte en l’espèce, puisque le signe est dépourvu de la force distinctive suffisante (c. 8.5). La restriction de la liste des produits revendiqués en y ajoutant la précision qu’il s’agit d’article « de mode », n’est pas acceptable, car la notion de « mode » est indéterminée et relative. Cela ne désigne pas une caractéristique inhérente et objective des produits concernés, mais plutôt un éventuel usage qu’en feraient les consommateurs. De plus, cet ajout ne changerait rien au caractère descriptif du signe (c. 9.2). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-608/2015 (d)

sic! 11/2015, p. 641 (rés.), « Maui Jim » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru, contenu significatif, Maui, lunettes de soleil, vêtements, couvre-chef, casquettes ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Pour des « lunettes de soleil » en classe 9, « des habits, en particulier des T-Shirts, chapeaux, couvre-chefs, casquettes et casquettes à visière » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux, des intermédiaires et des détaillants. L’examen du caractère trompeur de l’indication de provenance doit être analysé du point de vue du groupe le plus susceptible d’être trompé, c’est-à-dire d’après la position des consommateurs finaux. Parmi ceux-ci, ce sont ceux qui partent souvent en vacances ou qui se rendent dans des lieux ensoleillés qui acquièrent ces produits. En règle générale, ces produits sont essayés avant l’achat, de sorte qu’il faut retenir un degré d’attention légèrement accru (c. 3.1). Maui est la deuxième plus grande île de l’archipel d’Hawaii et compte environ 160’000 habitants. Chaque année plus de deux millions de touristes se rendent à Maui, dont notamment 8’369 touristes suisses en 2013. Malgré la distance, c’est une destination facile à atteindre depuis la Suisse et qui est proposée par de nombreuses agences de voyages (c. 3.2). La recourante rappelle que dans la décision « Yukon » (TF, 24 septembre 2002, 4.A.2/2002 ; sic! 2/2003, p. 149-154, « Yukon ») concernant la région canadienne du même nom, le TF a considéré que ce n’était pas parce que des agences de voyages proposaient cette destination, qu’elle était nécessairement connue du cercle des destinataires pertinent. Ce qu’il n’avait d’ailleurs pas retenu dans le cas d’espèce. La recourante argue que Maui est une destination encore moins connue du cercle des destinataires pertinent que la région canadienne Yukon. Cependant, la recourante oublie que Yukon est une destination nordique réservée à un cercle limité de touristes sportifs et amoureux de la nature, alors que Maui est une destination balnéaire paradisiaque qui correspond à un tourisme de masse. Il faut donc considérer que Maui est connu du cercle des destinataires pertinent. Par ailleurs, l’autorité précédente a déposé des moyens de preuves selon lesquels Maui est également connu du cercle des destinataires pertinent dans d’autres domaines que le tourisme (technologie) (c. 3.2). Il n’est pas manifestement impossible que les produits revendiqués proviennent de Maui, de sorte que le signe « MAUI JIM » peut être compris comme une indication de provenance par le cercle des destinataires pertinent (c. 4). La recourante soutient que le signe « MAUI JIM » est compris comme le nom et prénom d’un personnage de fantaisie, de sorte que l’indication de provenance passe au second plan. Elle ne peut pas être suivie, car l’élément « MAUI », ne correspond pas à un patronyme connu et, de plus, cet élément est placé en première position, ce qui lui confère une importance accrue (c. 4.1). La recourante argue que l’élément « MAUI » est compris par les destinataires dans son acception symbolique, renvoyant « au soleil, aux vacances, à la mer ». Cette association d’idées ne constitue cependant pas une exception qui exclurait toute attente des destinataires relative à la provenance des produits (c. 4.2). Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, le fait qu’une marque se soit imposée par l’usage et se forge ainsi une seconde signification doit également être considéré dans le cadre de l’analyse du caractère trompeur d’une indication de provenance (c. 5.1-5.2). En l’espèce, les moyens de preuve déposés ne permettent pas d’établir que le signe se serait imposé par l’usage (c. 5.3). La recourante invoque en vain la violation de l’égalité de traitement (c. 7-7.2). Le recours est rejeté et la décision de l’instance précédente maintenue (c.8). [AC]

03 juin 2015

TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, indian, motorcycle, indication géographique, nom géographique, règle de l’expérience, signe descriptif, besoin de libre disposition, recours partiellement admis, Inde, motocyclette, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 834 (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015).

Les « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12, s’adressent tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il peut être attendu un degré d’attention accru. Les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, s’adressent également tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il ne peut cependant être attendu un degré d’attention accru (c. 5.2). Le mot anglais « indian » – contenu dans les deux signes examinés – est compris sans difficulté par les consommateurs (c. 6.1.1). Ce terme désigne, d’une part, l’Inde ou les régions d’Asie anciennement appelées Indes et, d’autre part, une ethnie établie en Amérique avant l’arrivée des Européens (c. 6.1.2). Dans le signe « INDIAN MOTORCYCLE », le terme « MOTORCYCLE » est compris par les consommateurs. Il convient donc de retenir que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » signifie « moto indienne » (c. 6.2.1.1). L’Inde se place au 6e rang mondial des pays producteurs d’automobiles. Ce classement est d’ailleurs dominé par des pays asiatiques. Quand bien même les États-Unis seraient parmi les trois premiers producteurs d’automobiles, les Indiens d’Amérique n’ont aucun lien particulier avec cette industrie. De manière générale, l’importance démographique et économique de l’Inde fait passer à l’arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d’une ethnie établie en Amérique – qui revêt avant tout une dimension historique. Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » ne contient aucun élément renvoyant de manière claire aux Indiens d’Amérique. Dès lors, l’élément « INDIAN » associé à l’élément « MOTORCYCLE » est avant tout compris comme une référence à l’Inde (c. 6.2.1.2.1.1). Le fait que l’Inde ou les Indiens – d’Amérique ou d’Inde – ne jouissent d’aucune renommée particulière pour les produits revendiqués n’empêche pas que l’élément « INDIAN » soit considéré comme une indication de provenance (c. 6.2.1.2.1.3.1 – 6.2.1.2.1.3.3). La recourante échoue à faire valoir les différentes exceptions jurisprudentielles relatives à l’art. 47 al. 2 LPM (c. 6.2.1.2.1.4.1-6.2.1.2.1.6). À défaut de limiter la provenance des produits « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12 à l’Inde, le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2.1.2.1.8). En revanche, ce signe n’est pas trompeur pour les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, car si le signe laisse entendre que les motos proviennent d’Inde, il n’implique pas que les vêtements aient une telle provenance (c. 6.2.1.2.2). Dans le signe « Indian (fig.) », le terme « Indian » n’est pas associé à un autre terme et il est faiblement stylisé. Les consommateurs comprennent qu’il signifie « indien (ne) » (c. 6.2.2.1). Partant, les considérations concernant l’élément « Indian » établies pour le signe « INDIAN MOTORCYCLE » peuvent être reprises en relation avec le signe « Indian (fig.) ». En lien avec les produits de la classe 12 « motocyclettes et leurs pièces structurelles », le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme une référence à l’Inde (c. 6.2.2.2.1). Compte tenu de la place occupée par l’Asie dans l’industrie textile, le signe « Indian (fig.) » est également compris comme une référence à l’Inde pour les produits « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25 (c. 6.2.2.2.2). La provenance des produits en classe 12 et 25 n’étant pas limitée à l’Inde dans la demande d’enregistrement, le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme propre à induire en erreur (c. 6.2.2.4). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » n’est pas descriptif pour les vêtements revendiqués en classe 25 (c. 7.1). Ce signe ne présente qu’un lien ténu avec les produits en cause, de sorte qu’il n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.2). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE» n’appartient pas au domaine public (c. 7.3). Au vu de ce qui précède, le recours concernant la marque « INDIAN MOTORCYCLE » est partiellement admis et l’enregistrement doit intervenir pour les produits revendiqués en classe 25 uniquement (c. 9.1). Le recours concernant le signe « Indian (fig.) » est rejeté (c. 9.2). [AC]

04 décembre 2015

TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, règle d’expérience, devoir de motivation, violation du droit d’être entendu, indian, motorcycle, Inde, vêtements ; art. 29 al. 2 Cst., art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 830 (TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013)

Le TAF a considéré que le signe « INDIAN MOTORYCLE » ne crée pas « d’attente particulière » en ce qui concerne la provenance des vêtements (c. 3). Le TAF explique succinctement que la combinaison du substantif sans lien avec les produits « Motorcycle » avec le nom géographique « Indian » a pour effet d’écarter toute attente quant à la provenance des produits revendiqués (vêtements). Cette motivation est suffisante : le TAF n’a pas violé son devoir de motivation et, partant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (c. 3.2). Le terme « Indian » peut renvoyer aux peuples autochtones des États-Unis d’Amérique ou d’Inde. Contrairement à l’avis du TAF, il faut admettre que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est ambivalent.Un nom géographique peut être utilisé dans un signe en combinaison avec un autre élément verbal, si ce dernier imprègne l’impression d’ensemble de la marque de telle sorte que le destinataire ne comprend pas le nom géographique comme une indication de la provenance des produits (c. 4.5). En considérant que le signe litigieux « n’implique pas obligatoirement » que les vêtements proviennent d’Inde, le TAF n’opère pas la subsomption dans la logique du système mis en place par le législateur. Le critère de l’« attente particulière » est étranger au système des indications de provenance (c. 5.1). Le nom géographique contenu dans le signe litigieux est parfaitement reconnaissable et peut être interprété comme une indication de provenance. Le TAF exclut l’application des six exceptions à la règle de l’expérience et semble en désigner une septième : l’ajout du terme « MOTORCYCLE» au nom géographique « INDIAN » préviendrait toute attente quant à la provenance des vêtements. (c. 5.2). Le substantif « MOTORCYCLE » n’est pas neutre. Au contraire, ce substantif définit les contours de la marque. Le signe présente une unité et ne peut pas suggérer aux consommateurs que les vêtements sur lesquels il est apposé proviendraient de l’Inde. Les vêtements en questions sont perçus comme de simples supports et le signe est considéré comme une référence à l’univers des motos ou à celui des motards. C’est une situation similaire au renvoi à un événement sportif ou culturel, qui est une exception connue de l’art. 47 al. 2 LPM. L’impression d’ensemble du signe est imprégnée à tel point par l’élément verbal « MOTORCYCLE », qu’il n’est pas question d’attente quant à la provenance des produits revendiqués. La conclusion du TAF peut être confirmée. Il ne faut cependant pas en déduire une nouvelle et septième exception à l’art. 47 LPM, en ce sens que l’utilisation d’un nom géographique doit systématiquement être admise lorsqu’il est combiné avec un substantif sans lien avec les produits revendiqués. Ces cas doivent toujours être tranchés en tenant compte des circonstances propres au cas particulier (c. 5.3). Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué confirmé, par substitution des motifs qui précèdent (c. 6). [AC]

24 mars 2014

TAF, 24 mars 2014, B-4738/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), « BB (fig.) / BB (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, vêtements, cheveux, chaussures, dentelle, broderie, chapeau, fleurs artificielles, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les articles décoratifs pour la chevelure (classe 26) d’une part, et des vêtements, des ceintures et gants (confectionnés pour l’habillement), des chaussures et de la chapellerie (classe 25) d’autre part ne sont pas similaires, bien que les cercles d’acheteurs de ces produits se recoupent partiellement. Ces produits ont des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni substituables et sont généralement vendus par des canaux différents (c. 4.1). Il n’existe tout au plus qu’une lointaine similarité entre les vêtements, d’une part, et, d’autre part, la dentelle, la broderie, les rubans et lacets (classe 26) (c. 4.2). Enfin, les vêtements et la chapellerie, d’une part, et les fleurs artificielles d’autre part (classe 26), ne sont pas similaires, bien que ces dernières puissent être utilisées comme ornement sur des vêtements ou sur des chapeaux. Ces produits ne sont pas typiquement complémentaires, et leurs canaux de distribution sont entièrement différents (c. 4.3). Les deux signes en cause se prononcent de la même manière (c. 5.2). Ils se ressemblent sur le plan visuel, consistant tous deux pour l’essentiel en deux «B» inversés, accolés dans la marque opposante et séparés dans la marque attaquée (c. 5.3). Aucune signification ne peut être directement attribuée aux deux signes litigieux (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 5.5.3). Il existe un risque de confusion entre les deux marques lorsqu’elles désignent des produits identiques (c. 6.1). Pour les produits pour lesquels il n’existe qu’une lointaine similarité, les différences existant entre les deux marques suffisent à écarter tout risque de confusion (c. 6.2). Le recours est partiellement admis (c. 7.1). [SR]

BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (att.)
BB (fig.) (att.)

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

26 janvier 2015

TAF, 26 janvier 2015, B-5117/2012 (i)

sic! 5/2015, p. 327 (rés.), « S skins (fig.) / Skin compression » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive relativement faible, impression générale, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, vêtements, skin, compression, skin compression ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits revendiqués par l’opposante « Vêtements, chaussures, chapellerie ; y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons ; vêtements de sport y compris les vêtements de football, vêtements de gymnastique, vêtements pour le cyclisme, vêtements de golf et vêtements de ski ; vêtements pour automobilistes et des voyageurs ; sous-vêtements ; paletots, manteaux, vêtements de loisirs, vestes, chandails, pulls, chemises sport, débardeurs, chemises, T-shirts, sous-vêtements, pantalons, shorts, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain ; vêtements pour la baignade y compris caleçons de bain et costumes de bain ; vêtements thermiques ; coupé ; vêtements imperméables ; manchettes ; chaussures et articles chaussants y compris les chaussures et les articles chaussants de football, chaussures de gymnastique, chaussures et articles chaussants pour d’autres sports ; chaussettes, bas, collants ; bandes de bandana et bandeaux ; vêtements rembourrés ; y compris les vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, dont il n’est pas attendu un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée « Vêtements, en particulier des bas, des vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, vêtements de nuit, sous vêtements, vêtements d’extérieur / de trekking ; Chaussures ; Chapellerie, y compris casquettes et capuchons » en classe 25, sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5). Sur le plan visuel, compte tenu de la reprise par la marque attaquée des lettres « S, K, I, N » de la marque opposante, il convient de retenir une certaine similarité (c. 6.2.1). Sur le plan sonore, la prononciation des signes opposés correspond en ce qui concerne l’élément « Skin », de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité (c. 6.2.2). Le mot anglais « skin » appartient au vocabulaire anglais de base. Le terme anglais « compression » se traduit par des termes très proches dans toutes les langues nationales et est donc aisément compréhensible (c. 6.2.3). L’expression « skin compression » n’a pas de signification intrinsèque. Toutefois, dans les domaines médical et sportif, il est souvent fait référence à des « vêtements de compression ». Par conséquent, une association d’idées peut être aisément faite par les destinataires par rapport aux produits de la classe 25. Aucune autre signification particulière ne peut être attribuée à l’expression « skin compression ». Par conséquent, les signes opposés présentent également des similarités sur le plan sémantique (c. 6.2.3). Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 6.3). Pour le cercle des destinataires pertinent pour les produits de la classe 25, le terme « skin » est descriptif des caractéristiques ou des effets des produits proposés (c. 7.1.3.2). Par conséquent, l’analyse du risque de dilution est superflue (c. 7.1.4). La marque opposante « S SKINS (fig.) » possède une force distinctive relativement faible (c. 7.1.5). Considérant que la similarité des signes opposés réside essentiellement dans l’élément descriptif « skin », que l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par les lettres stylisées « S » au début et à la fin du signe et que la marque attaquée comprend en outre l’élément « compression », le risque de confusion doit être rejeté (c. 7.2.2). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Skin Compression
Skin Compression

20 mai 2015

TAF, 20 mai 2015, B-6732/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 516-519, « Calida / Calyana » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, espagnol, Calida, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, force distinctive, marque notoirement connue, champ de protection élargi, risque de confusion admis, vêtements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « vêtements » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des intermédiaires et des grossistes et, d’autre part, des consommateurs finaux. Les « tee-shirts, pullover, shorts et les linges » sont destinés à un large cercle de destinataires. Les « vêtements de sport et de yoga » sont destinés à un public intéressé. Les « vêtements de travail » sont destinés majoritairement à des artisans. Les « vêtements » en classe 25 ne constituent pas des biens de consommation courante, car ils sont généralement testés avant l’achat. Par conséquent, il convient de retenir un degré d’attention légèrement accru. Pour certaines sous-catégories, comme les « sous-vêtements », il convient néanmoins de retenir un degré d’attention faible, car ces produits ne sont généralement pas testés avant l’achat (c. 3.1). Les produits de la classe 25 sont généralement étroitement liés, s’adressent à des destinataires similaires ou identiques et recourent aux mêmes canaux de distribution. De nombreux produits de la classe 25 sont dès lors hautement similaires voire identiques. C’est le cas pour les « pullover, Tee-shirts, vêtements de sport, linges et sous vêtements » revendiqués par les deux signes opposés. Il peut être discuté de savoir si les « bodies, tricots de corps à longues manches et les linges » peuvent être catégorisés comme « vêtements de nuit et sous-vêtements ». En tout état de cause, ces produits sont similaires. Il peut donc être retenu que les produits revendiqués par les parties sont similaires et partiellement identiques (c. 3.2). Le mot espagnol « calida » signifie chaud. Certains termes espagnols se rapprochent lexicalement de leurs équivalents en français et en italien, de sorte qu’ils peuvent être compris par une partie de la population. En l’espèce, le terme italien « caldo » et français « chaud » sont trop éloignés du terme espagnol « calida ». Il faut donc en conclure que ce signe est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie, sans signification particulière (c. 4). Sur le plan visuel, les signes opposés sont composés respectivement de six et sept lettres. Les lettres utilisées, leur disposition, leur début et leur fin sont similaires (c. 4.1). Sur le plan sonore, il faut retenir que les signes opposés sont tous deux composés de trois syllabes (c. 4.2). Ce faisant, il faut constater que les syllabes respectives de chaque signe ne concordent pas. Cependant, les deux marques opposées commencent de la même manière « CAL- » et se terminent de la même manière « -A ». Leur haute similarité est donc claire (c. 4.2.2). La suite de voyelles des signes opposés est similaire (c. 4.2.3). Les signes sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 4.3). La marque opposante « CALIDA » bénéficie originairement d’une force distinctive moyenne. Compte tenu de l’usage long et intensif qu’il en a été fait, il convient de retenir que la marque opposante possède néanmoins une haute notoriété dans le domaine des « vêtements de nuits et des sous-vêtements » et bénéficie ainsi d’un champ de protection élargi en ce qui concerne tant la similarité des signes que la similarité des produits et services. Étant donné que tous les produits de la classe 25 sont similaires, voire identiques, il n’est pas nécessaire d’étudier plus en détail si « CALIDA » est également notoire pour d’autres types de vêtements. Ce d’autant que « CALIDA » est une marque forte et bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.1). Il existe un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 5.3). [AC]

29 juin 2015

TAF, 29 juin 2015, B-2296/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « YSL (fig.) / SL Skinny Love (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, monogramme, abréviation, skinny love, signe court, risque de confusion nié, vêtements, chaussures, chapellerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des vêtements, chaussures et articles de chapellerie en général, et en particulier pour des articles de mode et des accessoires, les destinataires sont des acheteurs attentifs aux aspects esthétiques. Ces produits seront généralement essayés avant l’acquisition et il faut donc retenir un degré d’attention légèrement accru (c. 4). La marque opposante YSL (fig.) est comprise par les destinataires comme un monogramme (c. 5.1). La marque attaquée « SL Skinny Love (fig. » est comprise par les destinataires comme une abréviation de l’expression anglaise « Skinny Love »,, parce que cette expression figure en tant que telle en bas du signe (c. 5.2). En raison de leurs débuts différents, de leur contenu symbolique différent (un personnage et une expression) et des autres différences graphiques (police de caractère, stylisation, entrelacement, lisibilité, etc.), un risque de confusion est exclu (c. 6.1). La question de la notoriété de la marque opposante peut rester ouverte, car cela ne changerait rien à l’appréciation du risque de confusion (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.3). [AC]

YSL (fig.)(opp.)
YSL (fig.)(opp.)
SL Skinny Love (fig.)(att.)
SL Skinny Love (fig.)(att.)

02 octobre 2015

TAF, 2 octobre 2015, B-6822/2013 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarités des produits et services, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, signe descriptif, signe laudatif, signe fantaisiste, force distinctive faible, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, vêtement, soutien-gorge ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « soutiens-gorge d’allaitement » en classe 25 (revendiqués par les deux parties), le cercle des destinataires pertinent est composé des femmes qui allaitent (c. 4). Il y a identité entre ce produit et les produits suivants en classe 25 « vêtements, en particulier vêtements de grossesse, sous-vêtements ». En effet, les « soutiens-gorges d’allaitement » sont des sous-vêtements et ces derniers peuvent être subsumés dans la catégorie vêtements (c. 5.3.2). Il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « layettes ». Bien que ces produits ne relèvent pas tout à fait du même assortiment, ils sont destinés aux mêmes consommateurs (les parents), s’acquièrent à peu près à la même période, dans les mêmes magasins spécialisés pour les mamans et les enfants et, leur fabrication fait appel au même savoir-faire. Pour les mêmes raisons, il faut considérer qu’il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « chaussures, articles de chapellerie » en classe 25 (c. 5.3.3). Sur le plan sonore, les signes opposés sont similaires. Malgré de petites différences dans le nombre de syllabes, la suite des voyelles et des consonnes, ainsi que dans le nombre de lettres, les signes comparés commencent de la même manière et la suite de leurs voyelles est quasiment identique (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « MAMA » signifie « maman » et est compris par les destinataires dans toutes les langues nationales (c. 6.3.1). Pour les destinataires francophones, la marque opposante « MAMABEL » est descriptive, car elle est associée au sens « belle maman » (c. 6.3.2). La marque attaquée « MAMARELLA » reprend l’élément « MAMA », mais l’adjonction « - RELLA » ne possède aucun sens. Il s’agit donc d’un signe de fantaisie (c. 6.3.3). Les signes opposés sont similaires sur le plan sémantique, en raison de l’élément « MAMA » (c. 6.3.4). La marque opposante possède une force distinctive faible en raison de son contenu sémantique laudatif (c. 7.1). Le degré d’attention des destinataires pour des « soutiens-gorge d’allaitement » est légèrement accru, car ces sous-vêtements sont généralement essayés avant l’achat (c. 7.2). Comme tenu de ce degré d’attention légèrement accru et du caractère descriptif de l’élément « MAMA », les destinataires vont porter leur attention sur la fin des signes opposés. Ceux-ci se distinguent sur les plans sonore et visuel. Par conséquent et malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits, le risque de confusion entre les signes opposés doit être nié (c. 7.3). Le recours est admis et la marque attaquée doit être enregistrée (c. 9). [AC]

01 décembre 2015

TAF, 1er décembre 2015, B-5389/2014 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, risque de confusion nié, vocabulaire anglais de base, street, one, belt, vêtements, ceinture ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante revendique la protection pour des « vêtements » en classe 25. Il s’agit de produits d’usage quotidien, destinés aux consommateurs moyens. Cependant, en général, ils seront essayés avant l’achat, de sorte qu’il faut retenir un degré d’attention légèrement accru par rapport aux biens de consommation courante (c. 3). La marque attaquée revendique les produits suivants : « ceintures, porte-jarretelles ; vêtements, chaussures, articles de chapelleries ; tous les produits susmentionnés de provenance suisse » en classe 25. Ces produits sont similaires, sinon identiques aux produits revendiqués par la marque opposante dans la même classe. Ainsi, les « chaussures, articles de chapellerie » peuvent être subsumées au terme générique de « vêtements » et les « ceintures » sont des biens complémentaires des « vêtements », vendus par les mêmes canaux de distribution (c. 4.1). Les signes « STREET-ONE » et « STREETBELT. CH » débutent de la même manière. L’élément « STREET » domine l’impression d’ensemble. Les deux signes se terminent par des éléments monosyllabiques courts. L’élément « .CH » de la marque attaquée correspond à un domaine de premier niveau et ne sera donc pas considéré durant l’examen de la similarité des signes. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre une similarité visuelle et sonore. Les mots « street », « one » et « belt » relèvent du vocabulaire anglais de base et seront compris sans difficulté par les destinataires. « STREET-ONE » peut être traduit par « Rue (Nr.) Un » et « STREETBELT » par « Ceinture de rue ». Le contenu sémantique de ces signes est donc différent, mais cela ne suffit pas à compenser la similarité visuelle et auditive. Les signes sont similaires (c. 5.2). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, l’élément « STREET » pour des vêtements en classe 25 n’est pas descriptif. En effet, les termes « Streetwear », « Street Fashion » et « Street Style » sont des termes vagues, qui ne désignent pas un style unique et particulier. De par sa polysémie et son caractère vague, l’élément « STREET » ne suscite pas d’association d’idées concrètes quant aux caractéristiques des produits revendiqués (c. 6.1- 6.3). En revanche, le mot « street » est très usité dans l’industrie de la mode (notamment pour la catégorisation des produits sur les sites de ventes en ligne et la terminologie des blogs commentant les tendances en matière de mode vestimentaire) et son usage devrait croître encore. Il y a donc un besoin de libre disposition pour le mot « street » en classe 25 (c. 6.4). Étant donné que l’élément « STREET » appartient au domaine public et que la demanderesse n’a pas établi la notoriété de sa marque, le signe « STREET-ONE » jouit d’une force distinctive faible et d’un champ de protection restreint (c. 6.5). Les signes confrontés ne coïncident que sur l’élément « STREET » qui appartient au domaine public. Compte tenu également du degré d’attention légèrement accru des destinataires, les éléments « ONE » et « BELT » se distinguent suffisamment pour exclure tout risque de confusion direct ou indirect (c. 6.6). Le recours est rejeté (c. 6.7). [AC]

09 septembre 2014

TAF, 9 septembre 2014, B-6251/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 171 (rés.), « P&C (fig.) / PD&C » ; usage de la marque, procédure d’opposition, usage de la marque en Allemagne, preuve de l’usage d’une marque, preuve, déclaration sur l’honneur, renseignement des parties, photographie, étiquette, vraisemblance, usage sérieux, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, vêtements, « P&C » ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 LPM.

Tous les moyens de preuve déposés par la recourante représentent la marque « P&C (fig.) » soit sous une forme qui s’écarte du signe enregistré – « P&C » – soit avec l’élément verbal « Peek » ajouté. La marque « P&C (fig.) » se caractérise par une police moderne et arrondie qui lui confère sa force distinctive. L’autre représentation de la marque, « P&C », se distingue à tel point de la marque « P&C (fig.) », que l’impression d’ensemble des deux signes diffère fortement. Le signe « P&C » possède sa propre typicité et constitue un autre signe, constitué de la même suite de lettres. Ces éléments de preuves ne peuvent donc pas être retenus pour établir la vraisemblance de l’usage sérieux de la marque (c. 3.6). Sur les moyens de preuves restant, la marque « P&C (fig.) » est accompagnée de l’élément verbal « Peek ». Cet ajout ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble de la marque (c. 3.6). Ces moyens de preuve consistent en des copies de photographies de vêtements et d’étiquettes. Les indications sur les étiquettes sont en allemand et les prix sont indiqués en euros. Il n’est donc pas improbable que ces produits soient destinés au marché européen germanophone. Or, comme attesté par la liste des magasins fournie par la recourante, celle-ci dispose de points de vente en Autriche. De plus, les photographies de produits et d’étiquettes, ainsi que les informations concernant les dates et les lieux de ces photographies sont dépourvues de valeur probante en ce qu’elles relèvent de la discrétion de la recourante. Même la date attribuée à l’une des photographies n’est pas probante, car la date d’un appareil photo peut être réglée manuellement. Les copies de photographies doivent donc être considérées comme de simples allégations des parties. Ainsi, ces pièces ne constituent que des indices de la probabilité d’un usage, mais ne suffisent pas à établir un usage commercial sérieux en Allemagne (c. 3.7). La recourante prétend qu’en recoupant les informations des étiquettes avec son système logistique interne, il est possible d’établir un usage sérieux de la marque « P&C (fig.) ». Par de tels recoupements, il appert que des lots de 3 622 et 4 980 vêtements ont été livrés à différents endroits en Allemagne. Il n’est cependant pas établi qu’il s’agisse de produits portant la marque « P&C(fig.) », ni que depuis ces différentes adresses, ces produits aient été mis en vente en Allemagne. Ces moyens de preuve ne suffisent pas non plus à établir un usage sérieux de la marque « P&C (fig.) » en Allemagne (c. 3.8). La déclaration sur l’honneur de la recourante n’est qu’une simple allégation des parties, qui ne suffit pas à établir l’usage sérieux de la marque (c. 3.9). Le recours est rejeté (c. 4). [AC]

P&C (fig.)
P&C (fig.)
signe utilisé
signe utilisé

24 septembre 2015

TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015 (d)

Procédure, concurrence déloyale, motivation du recours, réplique, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, droit de réplique inconditionnel, triplique, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, arrêt de renvoi, force obligatoire, force de chose jugée, force distinctive, imposition comme marque, complètement de l’état de fait, souliers, cuir, vêtements, chaussures ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD, art. 229 CPC; cf. N 860 (TF, 4 décembre 2014, 4A_330/214 ; sic! 4/2015, p. 238-242, Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner ; JdT 2015 II 204).

Un recours contre une nouvelle décision cantonale rendue suite à un renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne peut porter sur aucun des arguments ayant déjà été expressément rejetés par le Tribunal fédéral dans son jugement sur recours ou n’ayant pas été examinés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours parce qu’ils n’avaient pas été soulevés par les parties, alors que celles-ci auraient dû et pu le faire (c. 1.2). Le recourant ne saurait utiliser son deuxième tour de parole (réplique) devant le Tribunal fédéral pour compléter ou améliorer son recours qui doit, en vertu de l’art. 42 al. 1 LTF, être déposé et motivé de manière complète dans le délai de recours. La réplique ne permet que de donner des explications sur les allégations formulées par une autre partie à la procédure. Il est donc fait abstraction des allégations qui, dans la réplique déposée par le recourant, vont au-delà de cela (c. 1.3). En vertu de son devoir de motiver son recours selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne saurait se limiter à confirmer les arguments juridiques qu’il a déjà fait valoir devant l’instance cantonale, mais doit indiquer en quoi il considère comme juridiquement critiquables les considérants de l’autorité précédente. Ces griefs et leur motivation doivent figurer dans l’acte de recours lui-même et un simple renvoi à d’autres explications se trouvant dans d’autres documents ou actes de la procédure ne suffit pas. Le même devoir de motivation vaut pour la réponse à recours (c. 1.4). Le fait qu’une autre solution aurait aussi pu entrer en ligne de compte ou aurait même été préférable n’est pas constitutif d’arbitraire. Il faut au contraire que le jugement attaqué soit clairement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, qu’il viole de façon crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou qu’il heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Le fait que les conclusions tirées de l’état de fait ne correspondent pas à la représentation que s’en fait la partie touchée n’est pas constitutif d’arbitraire (c. 1.5). Le recourant qui, alors qu’il aurait pu le faire, n’a pas invoqué dans son premier recours au Tribunal fédéral contre le jugement de l’instance cantonale unique, que la « triplique » qu’il avait déposée dans le cadre de la procédure cantonale en aurait été écartée en violation du droit, ne peut plus faire valoir par la suite, dans le cadre d’une nouvelle procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la prétendue violation de son droit d’être entendu qui en serait résultée (c. 1.6). C’est sans violer le droit fédéral que l’autorité précédente a retenu que le cercle déterminant pour trancher de la force distinctive (originaire et dérivée) du signe « THINK » ainsi que de l’existence d’un éventuel risque de confusion était celui des acheteurs de chaussures (c. 2.2-2.3). La détermination de la force distinctive du signe « THINK » du point de vue de la loi contre la concurrence déloyale doit également être arrêtée en fonction des acheteurs de chaussures. Il n’y a ainsi pas à faire de différence avec le cercle de destinataires pertinent du point de vue du droit des marques. Le caractère largement connu du signe « THINK » pour les chaussures que le recourant souligne une fois de plus à l’appui de ses prétentions fondées sur le droit de la concurrence, a déjà été examiné dans le cadre du premier recours devant le Tribunal fédéral qui n’a pas pu le prendre en compte faute de constatation correspondante des faits dans le jugement de l’autorité précédente. Dans son examen du risque de confusion au sens du droit des marques, le Tribunal fédéral a considéré que le consommateur moyen de chaussures comprenait la combinaison des mots « THINKOUT DOORS » dans son ensemble comme une déclaration descriptive, respectivement laudative, dans la mesure où, faute de constatation de faits correspondante par l’autorité précédente, il ne pouvait être retenu que la marque « THINK » se serait imposée dans l’esprit du public par une utilisation publicitaire importante. Le caractère obligatoire de l’arrêt de renvoi empêche que soit à nouveau examiné dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente si le signe « THINK » était particulièrement connu dans le cercle des acquéreurs de chaussures du fait d’un long usage dans notre pays, respectivement si ce signe s’était particulièrement imprégné dans leur mémoire du fait de la publicité réalisée par le recourant. C’est ainsi en vain que ce dernier allègue dans son nouveau recours le haut degré de connaissance prétendu du signe « THINK ». La question de l’absence d’un risque de confusion au sens du droit des marques ayant déjà été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral, il ne saurait y être revenu en vertu de la force obligatoire de l’arrêt de renvoi (c. 3.1). En se limitant à alléguer dans son recours, sans plus de détail, que l’autorité précédente aurait tranché de manière erronée ses prétentions en interdiction fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, le recourant ne montre pas en quoi le jugement de l’autorité précédente violerait les art. 2, 3 lit. d et 3 lit. e LCD, en ne retenant ni risque de confusion, ni exploitation parasitaire de sa réputation. Le complètement de l’état de fait souhaité par le recourant impliquerait qu’une violation des dispositions correspondantes de la loi contre la concurrence déloyale soit établie au sens de l’art. 105 al. 2 LTF. Tel n’est pas le cas et le recours mal fondé est rejeté (c. 3.2-c. 4). [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

29 juin 2017

TAF, 29 juin 2017, B-6573/2016 (d)

sic! 11/2017 (rés.) « Apple (fig.) / Adamis Group (fig.) », p. 654 ; motifs d’exclusion relatifs, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, produits de consommation courante, identité des produits ou services, similarité des signes, force distinctive moyenne, force distinctive forte, risque de confusion nié, vêtements, services de gestion d'affaires commerciales, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services d'analyse et de recherche industrielles, services de conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information, services juridiques, pomme ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-6573-2016-adamis.png
b-6573-2016-apple.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.


Classe 35 : Gestion d'affaires publiques, administration commerciale.  

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information.  

Classe 45: Services juridiques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Il n’est pas disputé que le degré d’attention est légèrement accru voir accru pour les services des classes 35, 42 et 45 (administration commerciale, services scientifiques et technologiques, notamment la recherche et la planification, l'analyse industrielle et les services de recherche, la planification et le développement du matériel et des logiciels, les services de programmation et les conseils juridiques.). Il ne s’agit pas de services de consommation courante (c. 5).  

Concernant les habits en classe 25, la nouvelle pratique du TAF, qui est également celle appliquée par le TF considère qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante et admet un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

L’identité, respectivement la similarité des produits et services de la marque attaquée des marques opposantes n’est pas disputé (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires par leur reprise de l’élément figuratif d’une pomme, ainsi que par leur contenu sémantique (c. 6). En revanche, ils se distinguent par les choix stylistiques relatifs aux éléments figuratifs : remplissage ou non des éléments figuratifs, couleurs, utilisation d’un « a », la largeur et la hauteur ; ainsi que par la présence d’éléments verbaux dans la marque opposée (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Une force distinctive forte et un haut degré de renommée doit être admis pour les produits de la classe 9, mais pas pour les produits et services des classes 25, 35, 42 et 45 (c. 7).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le fait que les signés examinés revendiquent les mêmes produits et services et qu’ils soient identiques quant à leur contenu graphique et sémantique ne conduit pas encore à admettre un risque de confusion (c. 6). Il n’y a pas de risque de confusion (c. 7).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont rejetés et la marque opposée peut être enregistrée (c. 7). [AC]