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08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_300/2011 (d)

Action, action en fourniture de renseignements, violation d'un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat ; art. 96 lit. b LTF, § 241 al. 2 dBGB.

Selon l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut pas être formé pour application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ; seul le grief de l'application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger peut être invoqué (c. 2.1 et 3). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à U. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 241 al. 2 dBGB le fait de considérer qu'une demande de renseignements ne peut se rapporter qu'à un rapport contractuel concret et qu'elle est limitée par le sens et le but de ce rapport contractuel. En l'espèce, bien qu'elles soient (dans la mesure du possible et du raisonnable toutefois [c. 4.3 in fine,]) tenues par le jugement allemand de fournir de telles informations, les recourantes — qui représentaient l'intimée et lui fournissaient des services logistiques dans le cadre de contrats de vente de cartouches d'encre entre l'intimée et des clients allemands — ne peuvent pas exiger de l'intimée des informations (prix, noms d'autres fabricants) auxquelles elles n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels (c. 4.3). Par ailleurs, selon le jugement allemand, il suffisait aux recourantes d'ouvrir action contre l'intimée pour écarter la menace de la peine pécuniaire (c. 4.4). L'intimée est en revanche tenue de fournir aux recourantes les autres informations demandées (c. 3).

09 décembre 2011

TF, 9 décembre 2011, 4A_692/2011 (d)

Action, action en fourniture de renseignements, violation d’un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat, prescription, délai, abus de droit ; art. 96 lit. b LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 18 LDIP, art. 117 al. 2 et 3 LDIP, art. 148 LDIP, § 199 al. 1 dBGB.

En vertu des art. 117 al. 2 et 3 et 148 LDIP, le droit allemand est applicable à la demande de renseignements litigieuse (c. 2). D'après l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut être formé que pour application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (c. 2.1). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à B. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 199 al. 1 dBGB le fait de considérer que le délai de prescription (de 3 ans) — auquel est soumis le droit à des renseignements (au sujet d'informations auxquelles les recourantes n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels avec l'intimée) litigieux (c. 3) — a commencé à courir le 31 décembre 2003, c'est-à-dire à la fin de l'année durant laquelle le jugement allemand a été rendu et durant laquelle les recourantes ont donc eu connaissance du fondement de leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée. N'y change rien le fait que B. n'ait (par écrit), que le 25 février 2008, invité les recourantes à faire valoir leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée (c. 3.1-3.2). En application de l'art. 18 LDIP et vu que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, c'est conformément au droit suisse (art. 2 al. 2 CC) que doit être jugée la question de savoir si l'exception de prescription est soulevée de manière abusive par l'intimée (c. 4.1). En l'occurrence, le comportement de l'intimée n'est pas constitutif d'un abus de droit (c. 4.2).

01 septembre 2011

TF, 1er septembre 2011, 4A_64/2011 et 4A_210/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 52-53, « Klimaschränke II » ; secret de fabrication ou d’affaires, remise de documents, preuve, décision incidente, préjudice irréparable, récusation ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 68 al. 2 LBI.

Du fait que le juge en question avait signé l'accusé de réception du recours, il est tardif de n'invoquer qu'ultérieurement — dans le cadre d'un recours contre une décision incidente — un motif de récusation contre ce juge (c. 2.4-2.5). Peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF une décision incidente obligeant une partie à remettre à la partie adverse des documents contenant des secrets d'affaires (c. 3.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision ne prévoit pas la remise de documents à la partie adverse, mais au tribunal (c. 3.3). Par ailleurs, en vertu de l'art. 68 al. 2 LBI, il n'est donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler des secrets de fabrication ou d'affaires que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde (c. 3.3).

22 août 2007

HG ZH, 22 août 2007, HE070010 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2008, p. 642, « Alendronsäure I » ; mesures provisionnelles, action en constatation, violation d’un brevet, action en interdiction, conclusion, produits pharmaceutiques, Swissmedic, marque ; art. 66 LBI.

Dans une jurisprudence constante, le TF exige qu'une demande en constatation de la violation d'un brevet contienne les caractéristiques concrètes de la forme litigieuse accusée de violer le brevet. Les désignations de types ou de modèles sont à ce titre insuffisamment déterminées, car elles peuvent être facilement modifiées. Dans les conclusions en interdiction de l'espèce, la désignation (marque) d'un produit pharmaceutique permet d'individualiser suffisamment la forme d'exécution litigieuse, notamment du fait qu'elle ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation de Swissmedic. La demande en cessation du trouble est donc admise (c. II.5.d).

11 janvier 2008

KG BL, 11 janvier 2008, 100 07 376 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2008, p. 368-369, « Oxycodone II » ; mesures provisionnelles, violation d’un brevet, expertise, décision étrangère, arbitraire ; art. 77 al. 1 et 2 LBI.

Le juge peut, sans tomber dans l'arbitraire, s'éviter de recourir à une expertise susceptible de trop ralentir la procédure nécessairement rapide des mesures provisionnelles et se fonder sur une décision sur mesures provisionnelles étrangère ayant force de chose jugée pour considérer que la violation de la partie suisse d'un brevet européen n'est pas rendue vraisemblable et rejeter la requête de mesures provisoires.

02 novembre 2009

KG FR, 2 novembre 2009, 102 2009-113 (d) (mes. prov.)

sic! 10/2010, p. 726-730, « Thermodiffusion » ; mesures provisionnelles, action en cessation, violation d’un brevet, qualité pour agir, urgence, préjudice irréparable, solvabilité, dommage, clientèle, sûretés, capital-actions, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 28d CC, art. 72 LBI, art. 9 LCD, art. 14 LCD ; cf. N 527 (arrêt du TF dans cette affaire).

Dans une action en cessation de l'acte (art. 72 LBI), la forme de la violation du brevet doit être décrite par des caractéristiques précises afin qu'il ne soit pas nécessaire d'interpréter des notions juridiques ou techniques ambiguës (c. 4.b). Celui qui prétend être titulaire d'un droit propre a toujours qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD, à la différence de celui qui, ouvertement et sans y être autorisé, fait valoir en son propre nom le droit d'un tiers (c. 4.c). Il y a toujours urgence au sens de l'art. 28d CC (applicable en vertu de l'art. 14 LCD) lorsqu'une procédure ordinaire (y compris les voies de recours possibles) durerait clairement plus longtemps qu'une procédure de mesures provisoires (c. 4.d). La LCD et les lois de propriété intellectuelle sont applicables cumulativement lorsqu'il existe des motifs spécifiques du droit de la concurrence (en l'occurrence, l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié) qui ne se retrouvent pas dans le droit de la propriété intellectuelle (c. 4.e). Un préjudice est difficilement réparable lorsqu'un versement en argent ne permet pas de le compenser complètement ou lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse. En droit de la concurrence, une injonction de cesser un acte prononcée au terme d'une procédure ordinaire peut, pratiquement, être sans intérêt pour le lésé; par ailleurs, le dommage est généralement difficile à déterminer, notamment lorsqu'il consiste en une perte de clientèle (c. 4.g). Il ne peut être renoncé à la fourniture de sûretés que lorsqu'il n'y a que de très faibles doutes sur le bien-fondé du droit exercé. À défaut d'autres éléments, le montant de la sûreté peut être fixé en fonction du montant du capital-actions de la requérante (c. 6.b.bb).

11 mai 2010

TF, 11 mai 2010, 4A_616/2009 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, décision incidente, recours, préjudice irréparable, motivation du recours, motivation de la décision, droit d’être entendu, arbitraire, droit à un procès équitable, interdiction de transfert, concurrence déloyale ; art. 9 Cst., art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 5 lit. a LCD, art. 136 LDIP ; cf. N 526 (arrêt du Kantonsgericht FR dans cette affaire).

Une décision (incidente) interdisant à la recourante, à titre de mesures provisionnelles, d’utiliser certaines inventions et procédés ou de mettre à disposition le savoir-faire correspondant peut faire l’objet d’un recours en matière civile, car elle est clairement susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF (c. 1.2). Si des griefs ne sont, comme en l’espèce (le recours se limitant à faire des renvois à des notes de plaidoirie), pas suffisamment motivés, le TF n’entre pas en matière (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.4-1.5). Il ne peut pas être reproché à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération les arguments de la recourante, de ne pas avoir motivé sa décision (c. 2-2.2) ou de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve de la recourante (c. 3-3.3) et d’avoir ainsi violé le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 2.1 et 3.1), son droit à la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 3.2) ou son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. ; c. 4). La recourante ne démontre pas en quoi l’application de l’art. 5 lit. a LCD par l’autorité précédente (c. 5-5.3) et l’octroi de mesures provisionnelles (c. 6-6.3) seraient arbitraires. Il n’est par ailleurs pas arbitraire de considérer que la décision prévoyant que « [d ]er X. SA [intimée] wird [. . . ] verboten, [. . . ] den Streitgegenstand [. . . ] an einen Dritten zu übertragen oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der W. GmbH [recourante] darüber zu verfügen » interdit également dans les faits – et non seulement juridiquement – de rendre la technologie accessible (c. 6.3). La recourante ne démontre pas en quoi, au regard de l’art. 136 LDIP, il est arbitraire d’appliquer le droit suisse (LCD) (c. 7-7.2).

17 novembre 2010

TF, 17 novembre 2010, 4A_102/2010 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, recours, motivation du recours, notification, motivation de la décision, renvoi de l’affaire ; art. 112 al. 1, 2 et 3 LTF.

Est sans objet le recours contre une décision de mesures superprovisionnelles qui est, par la suite, confirmée et remplacée par une décision de mesures provisionnelles (p. 3). Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le TF doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 lit. b LTF). Selon l'art. 112 al. 2 LTF, l'autorité peut, si le droit cantonal le prévoit, notifier sa décision sans la motiver, mais les parties peuvent en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. À la demande de motivation écrite de la recourante, le Zivilgericht BS s'est limité à répondre que, en procédure orale, la motivation n'était pas communiquée par écrit (p. 3-4). Les observations déposées par le Zivilgericht BS dans le cadre de la procédure cantonale de recours devant l'Appellationsgericht BS ne peuvent pas être considérées comme une motivation au sens de l'art. 112 al. 1 LTF (p. 4-5). Du fait qu'elle ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le TF, en application de l'art. 112 al. 3 LTF, annule la décision attaquée (le renvoi à l'autorité cantonale en l'invitant à parfaire la décision attaquée étant réservé à des défauts mineurs) et renvoie la cause au Zivilgericht BS afin qu'il rende une nouvelle décision motivée (p. 5).

02 février 2011

TF, 2 février 2011, 4A_637/2010 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, intérêt pour agir, recours, motivation de la décision, déni de justice, question fondamentale, frais et dépens ; art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 112 LTF, art. 219 CPC, art. 239 CPC, art. 253 CPC.

La recourante n’a plus d’intérêt actuel pratique à recourir (art. 76 al. 1 lit. b LTF) contre l’arrêt du 7 septembre 2010 dans lequel l’Appellationsgericht BS rejette un recours contre la décision de mesures provisionnelles (dépourvue de motivation) rendue par le Zivilgericht BS, car cette décision rendue par le Zivilgericht BS a été annulée par le TF le 17 novembre 2010 (TF, 17 novembre 2010, 4A_102/2010 [cf. N 528]) (c. 2). La recourante ne peut rien tirer de la jurisprudence du TF relative au déni de justice formel (formelle Rechtsverweigerung) pour pallier le défaut d’intérêt – actuel et digne de protection – pour recourir (c. 2). Elle ne peut pas non plus justifier une entrée en matière sur le recours (malgré le défaut d’intérêt actuel) en faisant valoir – à titre exceptionnel – le fait qu’elle soulève une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir (c. 3). En effet, le recours ne porte pas sur une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir puisque, depuis le 1er janvier 2011, c’est le nouveau CPC qui règle la motivation des décisions (art. 219 et 239 CPC; voir également : art. 112 LTF) (c. 3.1) et le droit pour une partie de se déterminer (art. 253 CPC) (c. 3.2). Même en l’absence d’un intérêt pour recourir contre la décision principale, il peut exister un intérêt (basé sur une raison autre que le simple fait d’avoir succombé dans la décision principale) pour recourir contre la décision relative aux frais et dépens (mais ce moyen ne peut pas être utilisé pour attaquer de manière indirecte la décision principale). Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 4).

31 mai 2011

TF, 31 mai 2011, 4A_142/2011 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, motivation du recours, produits pharmaceutiques, violation d’un brevet, déni de justice, droit d’être entendu, expertise ; art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 98 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF.

Doivent être écartés les griefs de la recourante se basant sur des faits qui ne figurent pas dans la décision (de refus de mesures provisionnelles motivé par l’absence de violation du brevet de la recourante [« Wasserfreie [. . . ] topisch anwendbare Mittel zur Behandlung von Onychomykosenund zur Nagelpflege »] par le produit [dont la teneur en eau est de 2 %] des intimées) attaquée (art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF ; c. 1.2) (c. 1.3). Il n’y a pas de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en l’espèce, car l’autorité précédente a examiné la question de savoir si le produit des intimées tombait sous le coup du brevet de la recourante (c. 2.1). La recourante ne démontre pas de violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (c. 2.1). N’ayant pas demandé d’expertise devant l’autorité précédente, elle ne peut voir de violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait qu’elle ne s’est pas vu proposer d’expertise (c. 3).

08 mars 2007

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 8 mars 2007, Z 06 6447 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2007, p. 836-839, « Oxycodone » ; preuve à futur, preuve, mesures provisionnelles, droit cantonal, for, vraisemblance, méthodes d’interprétation, violation d’un brevet, risque de violation, produits pharmaceutiques, Swissmedic ; art. 77 LBI, art. 25 LFors, art. 33 LFors.

L'administration provisoire de preuves sans qu'une menace de disparition des moyens de preuve ne soit invoquée, mais uniquement aux fins de clarifier les chances d'un procès et les questions liées aux preuves, est une mesure de procédure relevant du droit cantonal et pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 33 LFors (c. III/11). La possibilité d'obtenir des preuves à futur au sens de l'art. 77 LBI n'est donnée que lorsque l'existence des preuves est menacée. Comme cette disposition ne règle pas de manière exhaustive l'administration de preuves à futur, elle n'empêche pas que le droit cantonal admette que celle-ci puisse intervenir en l'absence d'une telle menace (c. III/23). Une administration de preuves à futur en dehors de l'art. 77 LBI est donc pleinement possible et la procédure qui s'y rapporte est réglée par le droit cantonal. C'est en conséquence au droit cantonal qu'il revient de déterminer quel est le tribunal compétent et quel degré de vraisemblance doit satisfaire la preuve de la compétence ratione loci (c. III/24). Le droit cantonal de procédure est toutefois subordonné aux dispositions du droit fédéral et doit être interprété de manière à être conforme à celles-ci. La sauvegarde des preuves de l'art. 77 LBI est conçue comme une mesure provisoire dont l'octroi est subordonné au fait que les conditions de l'existence d'une prétention au sens de l'art. 77 al. 2 LBI (description du procédé breveté) soient rendue vraisemblable. Du moment que le droit fédéral exige la vraisemblance pour la sauvegarde de preuves menacées, le droit cantonal n'est pas libre de subordonner à des exigences moindres la confiscation de moyens de preuve non menacés (c. III/25). La demanderesse doit aussi rendre vraisemblable, pour obtenir l'administration provisoire de preuves, que la compétence ratione loci pour la demande principale est donnée (c. III/26), soit qu'une violation de brevet est à craindre, imminente ou déjà survenue au siège du tribunal saisi de la requête de preuves à futur (c. III/27). L'initiation d'une procédure d'autorisation auprès de Swissmedic à Berne, en particulier si aucun échantillon n'a été déposé, ne constitue pas encore un acte de violation de brevet avec un lieu de résultat à Berne au sens de l'art. 25 LFors. Par conséquent, la compétence ratione loci du tribunal saisi pour connaître d'une action au fond n'est pas donnée, de sorte que des preuves à futur ne peuvent pas non plus être ordonnées par ce tribunal (c. III/29-32). Le fait qu'un site Internet annonce la planification du développement d'un produit et qu'il existe un dossier pour l'UE pour ce médicament n'est pas non plus assimilable à une entrée sur le marché suisse qui constituerait une menace imminente de violation du brevet, d'autant qu'une distribution ou une vente du médicament ne saurait intervenir avant l'obtention de l'autorisation de Swissmedic (c. III/35-36).

10 janvier 2011

TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 (d)

Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542

(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).

26 juillet 2010

TF, 26 juillet 2010, 4A_256/2010 (d)

sic! 12/2010, p. 917-920, « Gerichtsexperte » ; récusation, expert, partialité, mandataire, contrat de licence, expertise, retard, déni de justice, décision incidente, recours ; art. 29 al. 1 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 92 LTF, art. 76 LBI.

L'art. 92 LTF permet le recours en matière civile (art. 76 LBI, art. 74 al. 2 lit. b LTF [c. 1.2]) contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la demande de récusation d'un expert judiciaire (c. 1.1). L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'écarter un expert judiciaire dont l'impartialité peut, objectivement, être mise en doute (c. 2.1). Doit se récuser l'expert judiciaire qui, à la période durant laquelle il fait son expertise, est également mandataire (avec son bureau de conseil en brevets) d'une société tierce — liée à la recourante par un contrat de licence portant sur une autre invention de la recourante — dans une procédure de demande de brevet européen portant sur cette autre invention de la recourante car, même s'il n'est pas contractuellement lié à la recourante, il défend ses intérêts en tant que mandataire substitué et risque dès lors de ne pas être totalement impartial dans son expertise judiciaire (c. 2.2-2.5). Il n'est pas reproché à l'intimée d'avoir invoqué tardivement le motif de récusation. Vu la nature formelle du droit à un expert judiciaire impartial, l'expertise doit être écartée, même si la procédure en est retardée (de plus de 3 ans) ; il n'en résulte pas de violation de l'interdiction du déni de justice (retard injustifié) (c. 3).

10 juin 2008

TF, 10 juin 2008, 4A_48/2008 (d)

sic! 11/2008, p. 820-823, « Radiatoren » ; péremption, violation d’un brevet, radiateur, abus de droit, bonne foi, arbitraire, délai ; art. 2 al. 2 CC, art. 72 LBI.

Le principe de la bonne foi dans les affaires implique que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle le fasse valoir dès qu'il a connaissance du fait qu'une atteinte lui est portée et qu'il n'attende pas jusqu'au moment où il est devenu inadmissible d'exiger de l'auteur de la violation qu'il en supporte les conséquences. Toutefois, comme seul l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé, une péremption du droit d'agir ne doit pas être admise à la légère (c. 3). L'exigence, connue en droit des marques et selon laquelle l'auteur de la violation du droit de propriété intellectuelle doit avoir acquis une situation digne de protection, n'est pas transposable sans autre à la violation des autres droits de propriété intellectuelle. En matière de brevet d'invention, il convient, pour que les conséquences soient totalement insupportables pour l'auteur de la violation, qu'il ait pris, de bonne foi, des mesures qui ne soient pas facilement réversibles, comme c'est généralement le cas des dispositions prises pour produire ou pour vendre des biens; il faut au surplus que l'atteinte ait été tolérée pendant longtemps (près de dix ans en l'espèce [c. 4.4]) (c. 3.1). Le titulaire du brevet avait de bonnes raisons de penser que les radiateurs du défendeur violaient son brevet puisqu'ils faisaient eux-mêmes l'objet d'un brevet suisse dont il aurait pu demander la traduction à son agent de brevet (c. 4.2) et que deux spécimens s'étaient trouvés en sa possession (c. 4.4). Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que le titulaire du brevet pouvait prendre des mesures pour vérifier s'il y avait violation de son brevet (c. 4.3). Il n'est pas arbitraire non plus d'admettre la bonne foi du défendeur qui pouvait penser que la forme d'exécution de ses produits ne tombait pas dans le champ d'application du brevet (c. 4.5).

28 janvier 2011

KG ZG, 28 janvier 2011, A3 2010 58 (d)

sic! 1/2012, p. 46-48, « Geburtsgel » ; frais et dépens, action en constatation de la nullité d’un brevet, acquiescement, valeur litigieuse ; art. 15 al. 1 lit. a LBI, art. 74 LBI, § 12 ZPO/ZG, § 38 ss ZPO/ZG.

Vu l'acquiescement du défendeur, le Kantonsgericht ZG constate la nullité du brevet litigieux (c. 4). Selon le § 12 ZPO/ZG, si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, le tribunal détermine la valeur litigieuse et tranche, dans le doute, en faveur de la valeur la plus élevée (c. 5.1.2). Il convient dès lors de fixer la valeur litigieuse à 1 000 000 francs, ce qui correspond de manière plausible au produit réalisable grâce à la vente du produit D (décrit comme une nouveauté mondiale), basé sur le brevet litigieux, pendant la durée de protection restante (12 ans) du brevet (et ce qui correspond à l'estimation — plus élevée — de la demanderesse) (c. 5.1.2). Les frais doivent être supportés par le défendeur qui, par son acquiescement, succombe (c. 5.2-5.2.1). Il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais car, bien qu'il soit usuel de commencer par chercher une solution extrajudiciaire, il ne peut pas être reproché à la demanderesse d'avoir ouvert action de manière inutile. En effet, par son comportement, le défendeur ne pouvait pas laisser penser à la demanderesse qu'il renoncerait librement, sans la pression d'une action judiciaire, à son brevet (c. 5.2-5.2.3).