Disposition

LTF (RS 173.110)

     Art. 75

          al. 1

25 novembre 2010

TF, 25 novembre 2010, 4A_522/2010 (d)

medialex 1/2011, p. 57 (rés.), « Bob-Marley-Fotografie » ; droits d’auteur, contrat, contrat de travail, transfert de droits d’auteur, œuvre photographique, Bob Marley, interprétation du contrat, principe de la confiance, délai de recours, conclusion, motivation de la décision, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 100 al. 6 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 8 CC, art. 18 al. 1 CO, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 23 (arrêt de l’Obergericht ZH dans cette affaire).

Selon l'art. 100 al. 6 LTF, si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale (en l'espèce, le Kassationsgericht ZH) pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité (c. 1). La recevabilité du recours en matière civile (moyen réformatoire ; art. 107 al. 2 LTF) est déjà douteuse du fait que le recourant, sans prendre de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) matérielles et justifier pourquoi le TF ne pourrait pas statuer lui-même, se limite à demander l'annulation de l'arrêt de l'Obergericht ZH et le renvoi à cette autorité (c. 2). Le recours contre une décision basée sur une motivation principale et une motivation subsidiaire (indépendantes l'une de l'autre) est irrecevable s'il ne s'en prend pas de manière suffisante à la motivation subsidiaire (c. 3). Au regard des griefs de la constatation arbitraire des faits, de la violation du droit d'être entendu et de l'application arbitraire de dispositions cantonales de procédure, l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH, n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 4.1). Dès lors, en lien avec l'état de fait, seul le grief de la violation de l'art. 8 CC peut être invoqué devant le TF contre l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH (c. 4.2). Ce n'est que lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut pas être établie qu'il convient d'interpréter le contrat à l'aide du principe de la confiance; en l'espèce, une telle interprétation du contrat est superflue (c. 5). Le recours à l'art. 8 CC ne permet pas au recourant de contester qu'il a cédé à Y. AG l'ensemble de ses droits d'exploitation sur la photographie litigieuse en la remettant, sans réserve, aux archives de Y. AG (c. 6).

06 juillet 2010

TF, 6 juillet 2010, 4A_57/2010 (d) (mes. prov.)

medialex 4/2010, p. 230 (rés.) ; mesures provisionnelles, recours, recours constitutionnel subsidiaire, irrecevabilité, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 113 LTF, art. 6 CC, art. 65 LDA, art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG.

Le recours en matière civile contre la décision (incidente) de refus de mesures provisionnelles (art. 65 LDA) du Kantonsgericht SG étant admissible, le TF n'entre pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1). Les griefs soulevés contre cette décision du Kantonsgericht SG pouvant être examinés par le Kassationsgericht SG dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (contre la décision du Kantonsgericht SG) (art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG; c. 2), le TF n'entre pas en matière sur le recours en matière civile contre la décision du Kantonsgericht SG (art. 75 al. 1 LTF) (c. 4.1), les griefs soulevés (violations de l'art. 9 Cst. [en lien avec l'art. 6 CC] et de l'art. 29 Cst.) n'étant au surplus pas suffisamment motivés (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF; c. 3) (c. 4.2).

CC (RS 210)

- Art. 6

Cst. (RS 101)

- Art. 29

- Art. 9

Droit cantonal

- ZPO/SG

-- Art. 239

-- Art. 237~ss

LDA (RS 231.1)

- Art. 65

LTF (RS 173.110)

- Art. 98

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 113

14 avril 2009

TF, 14 avril 2009, 4A_58/2009 (d)

Assistance judiciaire, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, décision incidente, décision finale, nom de domaine, marque, chance de succès, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 29 al. 3 Cst., art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 3 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, § 281 ZPO/ZH.

Du fait que les griefs soulevés contre l'arrêt du Handelsgericht ZH peuvent être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un recours (contre l'arrêt du Handelsgericht ZH) (§ 281 ZPO/ZH), le recours en matière civile au TF contre l'arrêt du Handelsgericht ZH est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.1). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, il est admissible de n'attaquer une décision incidente (de refus de l'assistance judiciaire) que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (de non-entrée en matière — suite à l'absence de versement de l'avance de frais — sur la demande en constatation de la titularité du nom de domaine Internet « x.ch ») (c. 1.2). Le TF se base sur les faits établis par l'autorité précédente, à moins que le recourant ne fasse clairement valoir une des exceptions prévues par les art. 97 al. 1 LTF et 105 al. 2 LTF (c. 2.1-2.2). Bien que les conflits entre un nom de domaine et une marque ne puissent pas être tranchés de manière schématique, le fait que l'enregistrement du nom de domaine « x.ch » du recourant soit antérieur à l'enregistrement de la marque « X. ». de l'intimée ne permet pas de conclure d'emblée à l'absence de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.; c. 3.1) de la demande du recourant. Le recours contre la décision de refus de l'assistance judiciaire est ainsi admis et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 3.3). Vu que le recours se limite à la question de l'assistance judiciaire, il ne se justifie pas de mettre à la charge de l'intimée des frais judiciaires et des dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF) (c. 4).

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 3

Droit cantonal

- ZPO/ZH

-- § 281

LTF (RS 173.110)

- Art. 93

-- al. 3

- Art. 68

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 66

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

26 janvier 2009

TF, 26 janvier 2009, 4A_1/2009 (d)

Irrecevabilité, motivation du recours ; art. 75 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. a et b LTF ; cf. N 453 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Refus d’entrer en matière sur un recours (contre : TAF, 21 novembre 2008, B- 5880/2008 [cf. N 453]) manifestement irrecevable (art. 75 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. a LTF) et dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lit. b LTF).

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 75

-- al. 1

10 janvier 2011

TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 (d)

Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542

(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).

27 août 2013

TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 (d)

ATF 139 III 433 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V » ; Tribunal fédéral des brevets, récusation, motif de récusation, obligation de déclarer, société soeur, groupe de sociétés, café, capsules de café, garantie du juge constitutionnel, Migros, Denner, Nespresso ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 92 al. 1 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 27 LTFB, art. 28 LTFB, art. 47 al. 1 lit. f CPC, art. 48 CPC; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632 « Nespresso II »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 662 (Handelsgericht SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV »).

L'art. 28 LTFB règle la question de la récusation des juges suppléants au TFB. Pour le surplus, les principes généraux du CPC, et en particulier ceux qui traitent de la récusation selon les art. 47 ss CPC valent en vertu de l'art. 27 LTFB aussi pour la procédure devant le TFB. C'est ainsi qu'est concrétisé le droit constitutionnel à bénéficier d'un juge indépendant et impartial consacré par l'art. 30 al. 1 Cst. (c. 2.1.1). Cette garantie est déjà violée en présence de circonstances qui, examinées de manière objective, donnent à penser qu'elles pourraient fonder une apparence de prévention ou le danger d'un parti pris. Tel est le cas si l'ensemble des circonstances, tant de fait que du point de vue procédural, fait apparaître des éléments de nature à éveiller la méfiance quant à l'impartialité du juge. La défiance quant à l'indépendance doit apparaître comme fondée d'un point de vue objectif, et il n'est pas exigé pour la récusation que le juge soit effectivement prévenu (c. 2.1.2). La garantie du juge constitutionnel vaut de la même manière pour les juges ordinaires que pour les juges suppléants (c. 2.1.3). Un avocat intervenant comme juge suppléant est, selon la jurisprudence constante, considéré comme prévenu lorsqu'il est encore lié par un mandat à l'une des parties ou lorsqu'il est intervenu comme mandataire d'une des parties à de nombreuses reprises ou peu avant la procédure. Cela sans égard au fait que le mandat soit en lien ou non avec l'objet de la procédure. Dans sa jurisprudence, la plus récente, le TF a considéré qu'un avocat intervenant comme juge était prévenu non seulement lorsqu'il représentait ou avait représenté peu de temps auparavant une des parties à la procédure, mais aussi lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il était ou avait été mandaté par une partie adverse à celles intervenant dans la procédure dans le cadre de laquelle il était appelé à officier comme juge (c. 2.1.4). Une apparence de prévention peut aussi découler de ce qu'un des associés du juge suppléant, et pas ce dernier à titre personnel, est mandaté par une des parties à la procédure ou l'a été peu de temps auparavant. Cela quelle que soit la nature du rapport juridique qui unit les associés au sein d'une étude (c. 2.1.5). D'autres types de relations qu'un mandat direct entre une des parties et le juge suppléant peuvent susciter l'existence de liens particuliers entre eux fondant l'apparence d'une prévention. Les considérations pratiques liées à la difficulté d'établir l'existence de telles relations ne doivent pas être un obstacle à leur prise en compte, vu l'obligation de déclarer l'existence d'un possible motif de récusation faite par l'art. 48 CPC aux magistrats ou fonctionnaires judiciaires (c. 2.1.6). Selon l'art. 28 LTFB, les juges suppléants se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans la même étude d'avocats, dans le même cabinet de conseils en brevets ou pour le même employeur. Cette disposition vise seulement les cas dans lesquels un associé ou un collègue de travail du juge représente une partie dans le cadre de la procédure pendante devant le TFB. Elle ne règle pas la situation dans laquelle un associé du juge appartenant à la même étude que lui est lié par un mandat à une des parties à la procédure, sans pour autant la représenter dans la procédure pendante devant le TFB. L'art. 28 LTFB n'est ainsi pas applicable aux cas dans lesquels un mandat est ouvert entre l'étude d'avocats à laquelle le juge appartient et une partie à la procédure (ou une partie étroitement liée à celle-ci parce qu'appartenant au même groupe de sociétés), mais où cette dernière est représentée dans la procédure devant le TFB par un mandataire qui n'est pas un des associés du juge suppléant. Ce sont alors les motifs généraux de récusation selon l'art. 47 CPC — dans le cas particulier la clause générale de l'al. 1 lit. f — qui doivent être pris en compte dans le respect des principes établis par l'art. 30 al. 1 Cst. (c. 2.2). Dans le cas particulier, le mandat donné à un des associés du juge suppléant ne l'était pas par une des parties à la procédure (Denner SA), mais par sa société sœur: Migros France. Le risque de prévention du juge suppléant a néanmoins été retenu par le TF vu la manière dont les marques sont gérées au sein du groupe Migros (qui agit aussi pour celles de Denner) (c. 2.3.1), et de la communauté d'intérêts entre ce groupe et Denner à l'issue du procès devant le TFB (c. 2.3.4). Le recours est admis. [NT]

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 48

- Art. 47

-- al. 1 lit. f

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 99

-- al. 1

- Art. 97

-- al. 1

LTFB (RS 173.41)

- Art. 28

- Art. 27

15 avril 2015

TF, 15 avril 2015, 4A_688/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 526-528, « Patent Assignment » ; capsule de café, droit à la délivrance du brevet, contrat de travail, recours en matière civile, décision finale, cas clair, invention de service, droit d’être entendu, devoir de fidélité du travailleur, arbitraire, devoir de motivation, pesée d’intérêts, intérêt digne de protection ; art. 29 al. 1 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 321a CO, art. 321a al. 1 CO, art. 332 al. 1 CO, art. 257 al. 1 CPC, art. 257 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 918 (TFB, 30 octobre 2014, S2014_007).

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales du TFB en vertu des art. 75 al. 1 et 90 LTF (c. 1). Un cas clair ne peut être admis lorsque la défenderesse soulève des objections substantielles et décisives qui ne peuvent, du point de vue des faits, pas immédiatement être contredites et qui sont de nature à ébranler la conviction que le Juge s’était déjà forgée. À l’inverse, un cas clair doit être retenu lorsque sur la base des pièces le Tribunal acquiert la conviction que la prétention de la demanderesse est établie et qu’une clarification détaillée des objections de la défenderesse ne pourrait rien y changer. Des contestations manifestement infondées ou inconsistantes de la prétention ne suffisent pas à refuser un cas clair (c. 3.1). En l’espèce, il est incontesté par les parties que le recourant a participé dans le cadre de son contrat de travail à la réalisation d’une invention de service. Il est incontesté que l’intimée a demandé au recourant de signer un document de transfert nécessaire pour obtenir l’enregistrement du brevet aux États-Unis. L’intimée a pu immédiatement établir que les connaissances linguistiques du recourant lui permettaient de comprendre la portée de ce document, et le recourant méconnaît que son refus de signer le document en question entraînerait des complications dans l’obtention du brevet. Il est enfin admis que l’intimée a offert de relever le recourant de tout dommage éventuel pouvant découler pour lui de la signature des documents nécessaires à l’enregistrement du brevet aux États-Unis. Le TF retient ainsi que l’état de fait du cas d’espèce est en grande partie incontesté et a pu être, pour le reste, prouvé immédiatement au sens de l’art. 257 al. 1 lit. a CPC (c. 3.2). Le TF relève que le TFB a considéré à juste titre que le droit à la délivrance du brevet comportait également le droit de déposer des demandes de brevet pour l’invention concernée partout dans le monde (c. 3.3.2). Pour le TF, l’obligation de motivation de leur jugement découlant pour les autorités du droit d’être entendu des art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. n’exige pas que tous les arguments avancés par les parties soient examinés séparément et que chaque argument soit expressément contredit. Contrairement à ce que soutient le recourant, le TFB a examiné la cause de manière concrète et a tenu compte de ses intérêts et de ses considérations. L’autorité précédente est ainsi arrivée à la conclusion qu’il n’avait, par la signature du document demandé, qu’à confirmer ce qui était d’ailleurs généralement admis et qu’il serait indemnisé au cas où un éventuel dommage en découlerait pour lui. Le TFB a relevé que le recourant ne faisait pas valoir d’autres risques non couverts et a ainsi motivé en quoi le devoir de diligence et de fidélité du travailleur impliquait qu’il signe dans le cas particulier le document de transfert. Le TFB n’est ainsi pas tombé dans l’arbitraire (c. 3.3.3). Le TF relève qu’il n’a jusqu’à présent jamais eu l’occasion de trancher si le devoir de diligence et de fidélité découlant de l’art. 321a al. 1 CO pour le travailleur comporte une obligation du travailleur de collaborer à la procédure d’enregistrement d’une invention qu’il a réalisée. La doctrine l’admet toutefois à juste titre de manière incontestée. S’il en allait autrement, l’employeur ne pourrait pas utiliser pleinement les inventions de service qui lui reviennent en vertu de l’art. 332 al. 1 CO. Le devoir de collaborer du travailleur perdure ainsi au-delà de la relation de travail lorsque, comme dans le cas d’espèce, une déclaration de l’inventeur est exigée dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Le recourant soutient que l’autorité précédente aurait dû procéder à une pesée d’intérêts, ce que ne permet pas la procédure des cas clairs de l’art. 257 CPC. Il méconnaît que l’instance précédente a tenu compte de ses arguments (voir c. 3.3.3). Elle a ainsi retenu justement que le recourant a obtenu un engagement de le relever de tout dommage éventuel. Le recourant n'a pas fait valoir d’autres risques dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente qui n’auraient pas été constatés et dans la procédure devant le TF, il ne soulève pas non plus de manière concluante qu’il existerait d’autres intérêts dignes de protection opposables à ses devoirs de signer le patent assignment requis. Une pesée d’intérêts plus étendue ne se justifie ainsi pas. Il découle bien plus de l’art. 321a al. 1 CO sans autre que le recourant est tenu de signer le patent assignment. Le TFB n’a donc pas violé l’art. 257 al. 1 CO en considérant que ses conditions d’application étaient remplies (c. 3.3.4). Le recours est rejeté. [NT]

15 décembre 2014

TF, 15 décembre 2014, 4A_362/2014 (d)

Frais et dépens, frais de procédure, mesures provisionnelles, décision finale, décision incidente, complètement de l’état de fait, rectification de l’état de fait, arbitraire dans la constatation des faits, répartition des frais de procédure, appréciation du juge, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 29 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. e LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 105 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; cf. N 930 (TFB, 12 mai 2014, S2013_003) et N 931 (TFB, 12 mai 2014, S2013_004).

Les décisions sur mesures provisionnelles ne sont considérées comme des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF que lorsqu’elles relèvent d’une procédure autonome. Les mesures provisionnelles notifiées séparément pendant ou en dehors d’une procédure principale et qui ne sont accordées que pour la durée du procès ou à condition qu’une procédure au fond soit introduite constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Dans le cas d’espèce, la décision qui déclare la requête de mesures provisionnelles comme étant partiellement sans objet et devant partiellement être rejetée doit être considérée comme finale (c. 1.1). Dans les recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) ; elle doit l’être avec précision (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant qui se prévaut d’une violation de l’art. 9 Cst. ne peut ainsi pas se contenter de simplement invoquer l’arbitraire. Une correction ou un complément de l’état de fait n’est possible que si l’instance précédente a violé des droits constitutionnels. Dans un tel cas, le recourant doit non seulement démontrer l’importance des faits en question pour l’issue de la procédure, mais également de quelle manière la constatation des faits telle qu’elle a été effectuée par l’instance précédente est contraire aux principes constitutionnels (c. 1.2). Dans les cas mentionnés à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales relatives à la répartition des frais de procédure et les répartir selon sa libre appréciation (c. 2.3.1 et 2.3.2). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) vise d’une part à établir les faits, de l’autre à assurer que les parties puissent participer à la prise de la décision (c. 3.1). Le tribunal qui omet de prendre en considération la note de frais du conseil en brevet empêche la partie victime de cet oubli de faire valoir son point de vue relativement à la répartition des frais. Une telle omission constitue une violation de l’art. 29 al. 2 Cst., laquelle doit être corrigée. [DK]

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 2

- Art. 9

LTF (RS 173.110)

- Art. 29

-- al. 1

- Art. 90

- Art. 93

- Art. 98

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 105

- Art. 74

-- al. 2 lit. e

13 mai 2020

TF, 13 mai 2020, 4A_420/2019

Brevet, nullité partielle d’un brevet, procédé de moulage par injection, céramique, recours en matière civile, rectification des revendications d’un brevet, renonciation partielle à un brevet, allégués tardifs, fait nouveau, moyens de preuves nouveaux, acquiescement partiel, décision incidente, simplification de la procédure, frais et dépens, valeur litigieuse ; art. 74 al. 2 lit. e LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 31 al. 1 LTFB, art. 31 al. 2 LTFB, art. 31 al. 3 LTFB, art. 33 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 24 LBI, art. 25 LBI, art. 26 LBI, art. 91 al. 2 CPC, art. 125 CPC, art. 225 CPC, art. 229 CPC, art. 237 CPC.

Le
recours en matière civile est en principe recevable contre les
jugements du Tribunal fédéral des brevets, sans égard à la valeur
litigieuse (art. 74 al. 2 lit. e LTF et art. 75 al. 1 LTF) (c. 1).
Toutefois, dans les cas d’erreurs d’écriture ou de calcul que
vise l’art. 334 CPC, la voie du recours en matière civile n’est
disponible qu’après l’échec d’une demande de rectification.
En l’espèce cependant, l’objet du recours en matière civile
(annulation du jugement du TFB et nullité complète du brevet
concerné) ne recoupait pas une hypothétique demande en
rectification (reproduction dans le dispositif du jugement du TFB de
l’ensemble des nouvelles revendications du brevet limité par la
défenderesse et intimée), de sorte que le recours en matière
civile est recevable (c. 2). La renonciation partielle à un brevet
est prévue par les art. 24 et 25 LBI. Elle permet au titulaire de
conserver certains éléments du brevet menacé de nullité, lorsque
les revendications se révèlent formulées de manière trop large,
en méconnaissance de l’état de la technique. Elle suppose une
modification des revendications dans le cadre des modalités prévues
par l’art. 24 LBI. Elle s’accomplit en principe par une requête
adressée à l’IPI, mais peut intervenir aussi devant le tribunal
saisi d’une action en nullité. Ce tribunal doit alors vérifier si
les revendications nouvellement énoncées réduisent valablement la
portée du brevet litigieux. Parce que cette vérification nécessite
de constater et d’apprécier aussi des faits, la renonciation
partielle au brevet litigieux est assimilée à l’introduction de
faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil. La
renonciation partielle doit donc intervenir avant la clôture de la
phase de l’allégation ; elle ne peut intervenir plus tard
qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. En
l’espèce, la phase de l’allégation s’est terminée avec la
réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la
défenderesse (2ème échange d’écritures selon les
art. 225 et 229 al. 2 CPC). La renonciation partielle déclarée au
stade de la duplique était inconditionnellement recevable. Si la
demanderesse voulait contester la validité de cette renonciation,
notamment au regard de l’art. 24 LBI, ou contester la validité de
la partie restante du brevet consistant dans les revendications
nouvellement énoncées par la défenderesse, sur la base de faits
non encore allégués mais dont l’allégation se justifiait
objectivement aux fins de ces constatations, ladite allégation lui
était encore permise par l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. La
renonciation partielle au brevet litigieux équivaut à un
acquiescement partiel à la demande en justice. C’est pourquoi le
TFB, alors même qu’il rejetait l’action en nullité et aussi
l’action en cession du brevet, a réparti les frais judiciaires
entre les parties et compensé les dépens (c. 3). Les moyens
développés à l’appui du recours en matière civile ne sont pas
mentionnés dans le jugement attaqué et encore moins discutés dans
ce jugement. Les précédents juges n’y discutent que les moyens
soulevés à l’encontre du brevet dans son état antérieur à la
renonciation partielle. Celle-ci a de toute évidence introduit une
modification très importante de l’objet du litige. Ni le Code de
procédure civile, ni la LTFB ne prévoient explicitement une
procédure appropriée à cette situation. D’ordinaire, toutefois,
une renonciation partielle est apte à permettre une simplification
du procès. A première vue, il eût été opportun de rendre une
décision incidente selon l’art. 237 CPC sur les conclusions en
renonciation partielle articulées par la défenderesse, puis
d’inviter la demanderesse à recentrer son argumentation. Une
pareille solution pouvait s’inscrire dans le cadre de l’art. 125
CPC car cette disposition n’énumère pas limitativement les
mesures de simplification du procès. Selon la jurisprudence relative
à l’art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au TF doivent avoir été
autant que possible déjà soulevés devant l’autorité
précédente ; à défaut, ils sont irrecevables. Cette exigence
n’est en l’occurrence pas satisfaite. L’argumentation
développée dans le cadre du recours est nouvelle et elle ne
s’impose pas en raison des motifs du jugement attaqué. La
demanderesse ne paraît pas avoir été empêchée de la soulever
déjà devant le TFB, notamment au stade des débats principaux. Elle
a simplement omis de le faire. Le recours en matière civile se
révèle par conséquence irrecevable dans la mesure où il tend à
la nullité du brevet litigieux (c. 4). La valeur litigieuse est un
des critères de fixation de l’émolument judiciaire à percevoir
par le TFB selon l’art. 31 al. 1 à 3 LTFB. Cette valeur est aussi
l’un des critères de fixation des dépens qu’une partie doit à
une autre partie, le cas échéant, selon les art. 4 et 5 du tarif
prévu par l’art. 33 LTFB. La valeur litigieuse doit être
elle-même estimée conformément à l’art. 91 al. 2 CPC lorsque,
comme en l’espèce, l’action intentée devant le Tribunal ne
porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée.
L’issue du litige ne saurait influencer l’estimation litigieuse
et il importe donc peu qu’en définitive le brevet soit
éventuellement jugé nul. Pour le surplus, la valeur économique du
droit d’exclusivité qui est l’enjeu du brevet et de la
contestation est sans aucun doute un critère d’estimation
pertinent. Le TFB exerce un pouvoir d’appréciation. En dépit des
protestations de la demanderesse, il n’appert pas que l’estimation
présentement attaquée procède d’un abus ou d’un excès de ce
pouvoir. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
[NT]