Disposition

LPM (RS 232.11)

     Art. 30

          al. 2 lit. c

23 janvier 2008

TF, 23 janvier 2008, 4A_466/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, souris, chocolat, figure géométrique simple, signe banal, animaux, ours, poisson, provenance commerciale, force distinctive, revirement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi, fait notoire, Internet, droit d’être entendu ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM ; cf. N 189 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les formes géométriques simples et élémentaires qui ne se distinguent pas, par leur combinaison, de ce qui est attendu et usuel font partie du domaine public image et ne demeurent, faute d'originalité, pas dans la mémoire du consommateur. Il s'agit en particulier de déterminer si la forme se distingue par son originalité de ce qui préexiste dans le domaine (c. 2.1). Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu à retenir, sur la base de deux pages Internet, qu'il existe pour les produits revendiqués une multitude de variantes de formes et, en particulier, souvent des représentations d'animaux stylisés. En effet, du moment que l'IPI a déjà étayé sa décision de refus d'enregistrement en renvoyant à des extraits de sites Internet et que le TAF a illustré le même état de fait en se référant à deux autres pages supplémentaires tirées d'Internet, celles-ci constituent une simple illustration complémentaire de la richesse des variantes de formes d'animaux utilisées pour les chocolats. Elles n'ont d'ailleurs pas été déterminantes dans la décision attaquée. Au surplus, la documentation tirée d'Internet est notoire (c. 2.3). Lorsqu'il existe dans un domaine une grande quantité de formes déjà connues qui doivent être prises en considération pour déterminer l'originalité d'une forme nouvelle, il est plus difficile de créer une forme non banale qui se distingue de ce qui est usuel et attendu et demeure dans le souvenir du consommateur. Les exigences en matière de force distinctive sont ainsi plus difficiles à satisfaire lorsqu'il existe une multitude de formes préexistantes (c. 2.4). Dans le cas d'espèce, le TAF considère que, dans le domaine des chocolats et des produits chocolatés, il existe une multitude de variantes de formes. Les chocolats sont en Suisse souvent présentés sous la forme d'animaux stylisés, comme par exemple des souris, des hannetons, des lièvres, des ours, des grenouilles, des papillons, des poissons, etc. La forme litigieuse sera perçue par le consommateur comme une souris ou comme un ours, le cas échéant comme une forme caricaturale d'un mélange des deux. Le simple fait que la forme rappelle un animal qui n'est ni un ours, ni une souris, mais un animal de fantaisie constitué d'un mélange des deux, ne suffit pas pour la rendre à ce point inattendue et originale qu'elle demeure dans le souvenir du consommateur comme une indication de la provenance industrielle des chocolats. La forme considérée manque donc de la force distinctive nécessaire pour constituer une marque (c. 2.2). Les modifications de jurisprudence sont applicables immédiatement et partout. Il n'existe pas de protection générale de la bonne foi contre une modification de la pratique matérielle du droit (c. 3.4). Le droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'interdit pas de modifier une jurisprudence s'il existe des motifs matériels et sérieux de le faire (c. 4).

Fig. 40 –Milchmäuse (3D)
Fig. 40 –Milchmäuse (3D)

07 janvier 2010

TAF, 7 janvier 2010, B-5953/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cotton made in Africa (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, coton, made in, Afrique, vêtements, restriction à certains produits ou services, matière première, lieu de fabrication, indication de provenance, réputation ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce image n'est pas le cas (c. 4.2). Les marques contenant des indications géographiques inexactes sont admissibles — par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie — pour autant qu'elles n'induisent pas le public en erreur (c. 4.2). Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). L'appréciation du caractère trompeur d'une marque doit se fonder sur la perception des destinataires les plus sensibles au risque de tromperie (c. 5). Le coton étant utilisé dans la confection de nombreux produits, l'appréciation de la marque doit s'effectuer par rapport à la clientèle habituelle des produits issus du coton, en particulier des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs (c. 5). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement d'évaluer le risque de tromperie par rapport à une liste de produits limitée par la provenance de leur matière première, l'état concret des importations de cette provenance importe peu. Il n'exclut notamment pas que les cercles des acheteurs concernés mettent en rapport l'indication de provenance de la matière première avec celle du lieu de fabrication (c. 7.1). L'élément « made in » est utilisé internationalement pour toute sortes de marchandises. Il est généralement compris comme une référence au pays de fabrication et non pas à la provenance d'une partie du produit ou de sa matière première (c. 7.2). La formule « made in Africa » est ainsi généralement comprise comme une référence au lieu de production. Elle peut donc être séparée du mot Cotton et interprétée pour elle-même. Les éléments graphiques de la marque ne suffisent pas à rattacher l'indication de provenance uniquement à la matière première du produit. Le signe « Cotton made in Africa » sera ainsi compris par les destinataires les moins attentifs plutôt comme « Cotton. Made in Africa » que comme « Containing cotton from Africa » (c. 7.2).

Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)
Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)

11 janvier 2010

TAF, 11 janvier 2010, B-734/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cheshire cat » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, anglais, cat, Cheshire, Angleterre, bijouterie, imprimé,meuble, indication de provenance, réputation, fardeau de la preuve ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe est trompeur au sens des art. 2 lit. c et 30 al. 2 lit. c LPM lorsqu'il est propre à susciter de fausses attentes chez les consommateurs visés. Un décalage total entre les attentes du consommateur et le produit ou le service concerné n'est pas nécessaire; il suffit que celui-ci reste en deçà des attentes éveillées par la marque sur les points décisifs pour la décision d'achat (c. 4.1). Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce n'est pas le cas. Bien qu'une indication géographique inexacte soit admissible pour autant qu'elle ne soit pas trompeuse pour le public visé, par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie reconnaissable comme tel, les cercles des consommateurs déterminants percevront la plupart du temps une indication géographique comme une indication de provenance. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). Même si la perception d'une marque et les connaissances des cercles des consommateurs déterminants se laissent apprécier en partie au moyen de règles générales, il faut examiner dans chaque cas concret si une marque éveille des attentes quant à la provenance à la lumière des moyens de preuve apportés par le déposant, lequel supporte les conséquences de l'absence de preuve (c. 5). Le mot « cat » fait partie du vocabulaire anglais de base et il est donc considéré comme courant pour le consommateur adulte (c. 8.1). Celui-ci ignorera en revanche le plus souvent que le Cheshire est un petit comté du nord-ouest de l'Angleterre et attribuera à la dénomination « Cheshire cat » un caractère fantaisiste (c. 8.5). Ceux qui connaissent ce comté n'en déduiront pas que les produits enregistrés, majoritairement industriels, proviennent de cette région essentiellement agricole. Ils comprendront plutôt la dénomination « Cheshire cat » comme celle d'un chat provenant du Cheshire, ce qui lui confère un caractère fantaisiste dès lors qu'elle se réfère à des bijoux, des imprimés ou encore des meubles (c. 8.5).

13 janvier 2010

TAF, 13 janvier 2010, B-1988/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Eau de Lierre (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, élément secondaire, nom géographique, eau, Lierre, adresse postale, nom de rue, boulevard Saint-Germain, Paris, lieu de fabrication, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 35 lit. a LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu’il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que tel n’est pas le cas. La majorité des consommateurs assimileront un nom géographique contenu dans une marque à une indication de provenance pour les produits et services considérés (c. 2.1). L’expression « 34 boulevard saint germain » accompagnée du mot « paris5e » est présentée comme une adresse française standard et sera comprise comme telle par le consommateur moyen (c. 4.1). Rien ne s’oppose au fait qu’elle puisse constituer le lieu de distribution aussi bien que de fabrication pour les produits considérés (c. 4.2). Une marque n’est pas seulement propre à induire en erreur lorsqu’elle comporte un signe trompeur immédiatement perceptible, mais également lorsque l’un de ses éléments, même secondaire, est objectivement propre à susciter des idées erronées à propos des produits qu’elle désigne chez une part importante des consommateurs. Le risque de tromperie présenté par un élément écrit en petits caractères existe ainsi dès que le consommateur moyen est capable d’en prendre connaissance (c. 4.3). La marque en cause peut toutefois être enregistrée avec la limitation « Waren französischer Herkunft » (c. 6).

Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)
Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)

23 mars 2011

TAF, 23 mars 2011, B-7671/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Amalvi » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Amalfi, Italie, meuble, ménage, design, cuisine, degré d’attention accru, réputation, signe descriptif, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Les meubles et les ustensiles ménagers des classes 20 et 21 ainsi que le design d’installations de cuisines de la classe 41 s’adressant certes aussi à des cercles spécialisés, mais surtout aux consommateurs finaux, c’est du point de vue de ces derniers que la force distinctive du signe « AMALVI » doit être examinée. Sauf pour les ustensiles courants, les acquéreurs des produits revendiqués feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Bien que la Campanie soit une destination de vacances appréciée, la ville italienne d’Amalfi n’est guère connue du cercle des consommateurs déterminant, de sorte que son nom sera perçu comme une désignation de fantaisie. De plus, en raison d’une orthographe divergente, la minorité des acteurs du marché connaissant cette localité n’établiront pas de lien entre elle et le signe « AMALVI » (c. 6.4). La ville d’Amalfi ne bénéficie d’aucune renommée particulière en lien avec les produits revendiqués (c. 6.1) et il apparaît peu probable qu’une telle industrie s’y développe, de sorte qu’il n’existe pas, pour les entreprises locales, un besoin de libre disponibilité du terme « Amalvi » pour les produits revendiqués, cela d’autant plus que ce terme est différent du nom de la ville. Le signe « AMALVI » n’est donc ni descriptif ni trompeur en lien avec la ville d’Amalfi et il n’est soumis à aucun besoin de libre disponibilité (c. 6.6). Le recours est admis (c. 7).

14 mai 2013

TAF, 14 mai 2013, B-3304/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « Emblème du Croissant-Rouge (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, Croissant-Rouge, Croix- Rouge, noms et emblèmes internationaux, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, risque de confusion admis, couleur, nuance de couleur, égalité dans l’illégalité, marque antérieure, décision étrangère, Règlement sur l’usage de l’emblème ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 38 al. 2 CG II, art. 44 al. 1 CG II, art. 53 CG II, art. 4 Règlement relatif à l’identification, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 5 LPENCR, art. 7-12 LPENCR.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un signe est conforme à la Loi sur la Croix-Rouge, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe n'est pas déterminante. Il convient de décomposer le signe en question et de considérer pour lui-même l'élément susceptible d'être confondu avec l'emblème protégé (c. 2.2.2 et 3.3). La Loi sur la Croix-Rouge interdit l'utilisation de tout croissant rouge, image de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (c. 2.3.1 et 3.4). Il convient dès lors de considérer que l'élément arqué du signe déposé présente une certaine échancrure qui lui confère bien une forme de croissant. Le fait que l'élément arqué soit moins ouvert que la forme standard de l'emblème du Croissant-Rouge n'est quant à lui pas déterminant (c. 3.4.1). Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'usage de l'emblème, la forme, l'orientation et la nuance de rouge du croissant rouge sont libres. Par conséquent, ni la largeur du signe, ni son épaisseur, ni son orientation (ouverte vers la gauche), ni sa nuance de rouge ou de rose ne sont déterminants (c. 3.4.2-3.4.4). Le signe déposé ne présentant que des différences minimes avec l'emblème du Croissant-Rouge, celui-ci demeure reconnaissable. Le fait que le signe déposé soit destiné à des produits pharmaceutiques ne fait que renforcer le risque que son élément arqué soit perçu comme l'emblème du Croissant-Rouge (c. 3.5). Vu le risque de confusion qu'il présente avec l'emblème du Croissant-Rouge, le signe viole notamment les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR et doit par conséquent, au sens de l'art. 2 lit. d LPM, être exclu de la protection à titre de marque (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 3.6). [AC]

Fig. 14 –Marque de la recourante
Fig. 14 –Marque de la recourante

08 juin 2017

TAF, 8 juin 2017, B-5004/2014 (f)

« Clos d’Ambonnay », boissons alcoolisées, vins, champagne, spiritueux, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance directe, motifs d’exclusion absolus, règle de l’expérience, domaine public, besoin de libre disposition, territorialité, décision étrangère, Directives de l’IPI ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 22 ch. 1 ADPIC, art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Selon l’art. 47 al. 1 LPM, par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (c. 2.1). Ne sont toutefois pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients potentiels – comme une référence à la provenance des produits  ou des services (art. 47 al. 2 LPM, c. 2.2.1). Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance (c. 3.2.1.4). Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants, le besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents (c. 3.2.1.6). L’art. 2 lit. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes propres à induire en erreur (c. 3.2.2.1). Tel est notamment le cas lorsqu’un signe contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas. L’usage d’indications de provenance inexactes est interdit selon l’art. 47 al. 3 lit. a LPM (c. 3.2.2.2). Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (c. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (c. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (c. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Il ressort de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » que, dans le cadre de l’examen du motif absolu d’exclusion qui correspond à l’actuel art. 2 lit. a LPM, le TF n’opère pas de réelle distinction entre les notions de défaut de force distinctive et de besoin de libre disposition. Pour le TF, si l’indication géographique « Montparnasse » est dépourvue de la force distinctive nécessaire, elle appartient au domaine public et le TF se limite à préciser que le domaine public est soumis à un besoin de libre disposition. Le TF utilise donc les notions de défaut de force distinctive, de besoin de libre disposition et de domaine public comme des synonymes. Par conséquent, lorsque le TF arrive à la conclusion que le signe « Montparnasse » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, il indique simplement que ce signe ne souffre pas d’un défaut de force distinctive ou qu’il n’appartient pas au domaine public (c. 6.2.1.1). En se référant à l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », la majorité de la doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom géographique issu d’un Etat étranger si ce signe est enregistré comme marque dans cet Etat étranger (c. 6.2.2). Dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », c’est bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du public suisse que part le raisonnement du TF. S’il est possible que la perception du public du pays d’origine ne soit pas la même que celle du public suisse, il convient toutefois d’admettre que c’est en connaissance de cause que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », le TF se réfère fondamentalement à l’imposition du signe comme marque dans son pays d’origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse. L’enregistrement d’une marque imposée est une exception au principe de l’art. 2 lit. a LPM selon lequel les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s’il souffre d’un défaut de force distinctive et/ou s’il est frappé d’un besoin de libre disposition. La solution que le TF adopte dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » a pour but de protéger le public suisse contre le risque de tromperie. En effet, l’utilisation du signe « Montparnasse » étant réservée en France à la société recourante « S.T. Dupont SA », son utilisation en Suisse en lien avec des produits français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués par la société recourante « S.T. Dupont SA » (c. 6.2.3.2). Rien n’indique qu’à l’heure actuelle le TF et le Tribunal administratif fédéral auraient renoncé à suivre la voie tracée par l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », ni que cet arrêt serait devenu obsolète avec l’entrée en vigueur le 1er avril 1993 de l’actuelle LPM. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une entreprise un avantage commercial qui serait de nature à fausser la libre concurrence. Le fait que l’avis contraire de l’autorité inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et 2017 n’est pas déterminant, puisque les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (c. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (c. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point c. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point c. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (c. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « Wilson » que le signe « Clos d’Ambonnay » - qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 9.2). Du fait que le champ d’application de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers, il faut encore examiner si le signe en cause est principalement perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en présence d’un nom géographique qui existe tant en Suisse qu’à l’étranger, il s’agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour le cercle des consommateurs suisses concerné (c. 10). Si c’est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui prédomine, c’est-à-dire si le signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » ne s’applique pas. Dans un tel cas, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM. In casu, le signe « Clos d’Ambonnay » ne désigne aucun lieu situé en Suisse, de sorte que l’application de la jurisprudence « Montparnasse » se justifie (c. 10.1). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique suisse, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il convient de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 10.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse »  permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir c. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » qui porte sur la protection du signe « Montparnasse » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (c. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (c. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « Clos d’Ambonnay » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « Montparnasse » (c. 13.1.4). Si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « Clos d’Ambonnay » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.3.1). Le signe « Clos d’Ambonnay » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (c. 14.1). L’enregistrement du signe « Clos d’Ambonnay » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (c. 15.2). Le recours est admis. [NT]

ADPIC (RS 0.632.20)

- Art. 23

-- ch. 2

- Art. 22

-- ch. 1

-- ch. 3

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 47

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 30

-- al. 2 lit. c

- Art. 2

-- lit. a