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  • Compétence(s)

28 juillet 2008

TF, 28 juillet 2008, 2C_234/2008 (d)

ATF 134 II 272 ; sic! 11/2008, p. 811-816, « Greyerzer » ; AOP, cahier des charges, fromage, organisme de certification, TAF, compétence matérielle, denrées alimentaires, arbitraire, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 86 al. 1 lit. d LTF, art. 16 al. 2 lit. b LAgr, art. 166 al. 2 LAgr, art. 7 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 16 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 21 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Selon la jurisprudence, le TAF est, en vertu de l'art. 166 al. 2 LAgr, l'autorité matériellement compétente lorsqu'un producteur d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une AOP attaque une décision d'une autorité cantonale basée sur la troisième partie de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, même si la compétence en matière d'exécution a été conférée aux organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ; le fait que des questions d'hygiène puissent aussi jouer un rôle n'y change rien (c. 1.3.4). De tels cas doivent être traités par la procédure du droit agricole (c. 1.3.5). Le cahier des charges d'une AOP est un acte qui a le caractère d'une réglementation générale et abstraite, même s'il doit faire l'objet d'une décision d'application. Il peut ainsi, exactement comme les ordonnances, faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel de sa conformité à la loi et à la Constitution, que ce soit de manière abstraite ou à l'occasion d'un cas d'application (c. 3.2-3.4). Il est en principe autorisé de fixer dans le cahier des charges d'une AOP des exigences de qualité plus strictes que celles découlant du droit des denrées alimentaires (c. 4.4). Si toutefois ces exigences sont dénuées de justification et ne sont pas respectées par une majorité des producteurs d'une région donnée (c. 4.5-4.6), elles ne sauraient être imposées à un producteur particulier sans violer le droit fédéral et, en particulier, le principe de l'égalité devant la loi (c. 4.7). Le Tribunal administratif cantonal n'est pas compétent pour délivrer directement à une fromagerie le certificat lui permettant de faire usage de l'AOP (c. 5.4). Il est par contre compétent pour vérifier l'application des dispositions protectrices des art. 16-17a Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 5.5).

01 février 2007

TF, 1er février 2007, 2A.515/2006 (d)

sic! 6/2007, p. 455-457, « Försterkäse » ; AOP, Vacherin Mont-d’Or, interprofession, recours, compétence matérielle, TAF ; art. 166 al. 2 LAgr.

Compétence de la Commission fédérale de recours de l'OFAG et, depuis le 1er janvier 2007, du TAF pour connaître d'un recours de l'interprofession du Vacherin Mont-d'Or en application de l'art. 166 al. 2 LAgr.

19 septembre 2017

TF, 19 septembre 2017, 4A_556/2016 (f)

Compétence matérielle, principe de la confiance, compétences concurrentes, compétences exclusives, instance cantonale unique, tribunal fédéral des brevets, objet du litige, concurrence déloyale, principe de la confiance, interprétation des conclusions et des allégués d’une demande ; art. 26 al. 1 LTFB, art. 26 al. 3 LTFB, art. 16 al. 4 LTFB, art. 18 al. 1 CO, art. 66 lit. a LBI, art. 1 LCD, art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. d CPC.

Le moment déterminant pour trancher la question de la compétence matérielle est celui où les conclusions des deux parties sont connues, l’importance du procès étant fixée à ce moment-là. Il importe ainsi de tenir compte des conclusions figurant dans le dernier mémoire échangé par les parties, et en l’espèce la Cour cantonale a, à juste titre, tenu compte, pour décider de la compétence matérielle, de la réplique de la demanderesse dans laquelle cette dernière avait retirée certaines des conclusions de sa demande (c. 2.1). Le système légal prévoit un régime de compétences exclusives et de compétences concurrentes entre le Tribunal cantonal statuant en instance cantonale unique et le Tribunal fédéral des brevets, en fonction de la nature de l’action introduite, et détermine laquelle de ces juridictions est compétente pour statuer sur des questions préjudicielles ou sur une reconvention en matière de brevet. Le Tribunal cantonal est impérativement et exclusivement compétent pour les litiges relevant de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF. 30'000.- (art. 5 al. 1 lit. d CPC). Le Tribunal fédéral des brevets, qui est une juridiction fédérale spécialisée créé en 2012, est impérativement et exclusivement compétent notamment pour l’action en contrefaçon d’un brevet (art. 66 lit. a LBI et art. 26 al. 1 lit. a LTFB), plus précisément lorsque cette action touche à l’application du droit matériel des brevets. Lorsque le Tribunal cantonal saisi devrait statuer sur une question préjudicielle de droit des brevets ou sur une exception de nullité ou de contrefaçon d’un brevet, il doit suspendre sa procédure et fixer un délai aux parties pour intenter l’action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 3 LTFB). Il tiendra compte dans son jugement de la décision qui aura été rendue par la juridiction spécialisée. Lorsque le Tribunal cantonal saisi statue sur une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d’un brevet, il doit transmettre les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets (art. 26 al. 4 LTFB) (c. 3.1). Il faut donc distinguer entre l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon qui ont des objets distincts (c. 3.2). L’action en concurrence déloyale se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LCD ; elle ne concerne pas l’exploitation contrefaisante d’un brevet par le défendeur. Elle vise un défendeur qui a un comportement propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 et 2 LCD). Elle a pour but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement systématique. Concrètement, tel est le cas lorsque le demandeur reproche au défendeur de s’être approprié le travail qu’il a lui-même accompli (cf. art. 5 LCD) (c. 3.2.1). L’action en contrefaçon (ou en violation du brevet), qui se fonde sur une ou plusieurs prétentions fondées exclusivement sur la LBI, est une action du droit matériel des brevets. Elle tend à protéger le titulaire d’un brevet contre l’utilisation illicite (imitation ou contrefaçon) de son invention brevetée (art. 66 lit. a LBI) et donc contre une exploitation contrefaisante d’un brevet (c. 3.2.2). Pour déterminer quelle autorité est (exclusivement) compétente dans un cas concret, il faut examiner la nature de l’action qui a été introduite, ce qui présuppose de déterminer l’objet de la demande (ou du litige) (c. 4). L’objet du litige est déterminé par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits (ou fondement du procès) sur lequel les conclusions se fondent. La cause juridique invoquée ne joue pas de rôle. L’argumentation juridique des parties n’est donc pas décisive. Déterminer le sens qu’il y a lieu d’attribuer aux conclusions et allégués du demandeur est affaire d’interprétation. Dès lors qu’il s’agit de manifestations de volonté faites dans le procès, qui sont adressées tant au Juge qu’à la partie adverse, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que d’après les règles de la bonne foi les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu’elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Un texte apparemment clair n’est pas forcément déterminant, l’interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al. 1 CO). En effet, même si la teneur d’une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres passages du mémoire de demande qu’elle n’en restitue pas exactement le sens. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (c. 4.1). Il est erroné de croire qu’une violation alléguée de la LCD ne pourrait être admise que s’il y avait contrefaçon et donc violation d’un brevet également. En effet, la LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle, notamment par rapport au droit des brevets. En l’espèce, la demanderesse invoque des circonstances autres que celles relevant d’une exploitation contrefaisante, à savoir la violation du rapport de confidentialité résultant de la convention de confidentialité conclue entre les parties. Cette violation relève exclusivement de la concurrence déloyale (c. 4.5) et le recours est rejeté. [NT]

CO (RS 220)

- Art. 18

-- al. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. d

-- al. 1 lit. a

LBI (RS 232.14)

- Art. 66

-- lit. a

LCD (RS 241)

- Art. 2

- Art. 1

- Art. 5

LTFB (RS 173.41)

- Art. 16

-- al. 4

- Art. 26

-- al. 3

-- al. 1

23 novembre 2016

CAF, 23 novembre 2016 (d)

« Tarif A radio (Swissperform) » ; tarifs des sociétés de gestion, compétence de la CAF, équité du tarif,  recettes brutes, déduction des frais d’acquisition de la publicité, procédure devant la CAF, preuves nouvelles devant la CAF, devoir de collaboration accru des parties en procédure tarifaire, webcasting, simulcasting, règle du ballet, musique fonction subordonnée ou d’accompagnement, règle pro rata temporis, augmentation de redevance, vente de programmes, obligation d’informer les sociétés de gestion; art. 7 al. 1 PA, art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 22c LDA, art. 35 al. 1 LDA, art. 40 LDA, art. 45 al. 1 LDA, art. 51 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA.

Si des questions litigieuses n’ont pas été discutées par les parties lors des négociations tarifaires préalables, elles peuvent quand même être évoquées devant la CAF. Mais des allégations tardives peuvent avoir des conséquences sur la répartition des frais de procédure. Cependant, la CAF ne doit se préoccuper de questions de droit matériel que si elles étaient litigieuses déjà lors des négociations. De plus, les moyens de preuve qui n’ont pas été produits avec la requête ou lors de l’échange d’écritures ultérieur doivent être déposés au moins cinq jours avant l’audience, sinon ils peuvent être refusés (c. 3.1). Par rapport à une procédure administrative habituelle, les parties ont un devoir de collaboration accru en procédure tarifaire d’après l’art. 13 al. 1 PA. Celui-ci relativise la maxime d’office de l’art. 12 PA. Le devoir de collaboration existe indépendamment de la question de savoir si la partie supporte les conséquences d’une absence de preuve. Par analogie avec l’art. 8 CC, ce sont les sociétés de gestion qui ont fondamentalement le fardeau de la preuve en procédure tarifaire – voir aussi art. 9 al. 1 ODAu – même si les utilisateurs ont un devoir d’information selon l’art. 51 LDA (c. 3.2). Sur la base de l’art. 12 lit. c PA, la CAF peut demander des renseignements à des tiers pour établir l’état de fait (c. 3.3). D’après l’art. 7 al. 1 PA, la CAF examine d’office si elle est compétente. Elle l’est pour l’approbation de tarifs dans les domaines soumis à la surveillance de la Confédération selon l’art. 40 LDA. Savoir si tel est le cas constitue selon le TF une question préalable que la CAF doit examiner (c. 4). Celle-ci doit contrôler l’équité de la redevance tarifaire dans son ensemble en évaluant les différents éléments de l’équité les uns par rapport aux autres (c. 5). Ce sont les recettes brutes procurées par l’utilisation qui forment la base de l’évaluation. Au nombre de celles-ci comptent notamment les revenus touchés par un bureau de prélocation des billets de spectacle, les redevances de droits d’auteur et de droits voisins répercutées dans le prix de ces billets, les subventions ainsi que les revenus de la publicité et du sponsoring. Une concrétisation complète du principe des recettes brutes dans tous les tarifs s’avère toutefois difficile car les parties ont souvent convenu de solutions dérogatoires pour trouver un accord (c. 5.1). Les limites maximales de 10% et 3% prévues par l’art. 60 LDA existent sous réserve qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable selon l’art. 60 al. 2 LDA. Si plusieurs utilisations d’œuvres sont réglées par le même tarif, un dépassement de ces limites est possible ; il en va de même si les parties se sont mises d’accord sur la redevance (c. 5.3). D’après la jurisprudence constante de la CAF, les augmentations tarifaires abruptes sont à éviter. Occasionnellement, d’importantes augmentations ont été acceptées lorsqu’elles ont été échelonnées dans le temps. Il peut cependant être renoncé à un tel échelonnement si les redevances précédentes étaient manifestement trop basses ou si l’augmentation résulte d’un changement de système de calcul justifié objectivement ou de nouvelles redevances plus justes. L’augmentation peut être appréciée par rapport aux redevances payées jusqu’alors. Une différence de 40% a été jugée inadmissible par le passé (c. 5.4). Les clauses non pécuniaires d’un tarif sont aussi soumises au contrôle de l’équité sur la base de l’art. 59 al. 1 LDA, l’art. 45 al. 1 LDA servant de référence (c. 6). Le webcasting d’événements isolés est une représentation au sens de l’art. 35 al. 1 LDA, et non une diffusion. Il peut donc être exclu d’un tarif réglementant les utilisations de phonogrammes à des fins de diffusion. En revanche, le webcasting de programmes entiers est une diffusion au sens de l’art. 35 LDA et il ne met pas en jeu les droits en ligne. L’art. 35 LDA ne distingue pas entre le simulcasting et le webcasting. La SSR n’était pas autorisée à pratiquer le webcasting de programmes entiers avant le 1er  juin 2013. Les versions antérieures du tarif A n’ont donc pas pu régler cette forme d’utilisation. Par conséquent, il est admissible que le nouveau tarif le précise expressément (c. 7). La règle du ballet (réduction de moitié des taux de redevance) ne doit pas être appliquée lorsque la musique est diffusée en fond sonore sur des éléments rédactionnels. En effet, la concentration cognitive des auditeurs, en matière radiophonique, dépend de toute manière de ce qu’ils font en écoutant les émissions. La situation n’est donc pas comparable à celle réglée par le tarif commun H. De plus, une différenciation entre la musique de fond et de premier plan n’a pas été faite par le passé dans le tarif A, les forfaits étant inévitables en matière tarifaire. La règle du ballet découle d’une application par analogie de l’art. 60 al. 1 lit. c LDA, si bien qu’il faut partir du principe qu’elle a déjà été examinée par la CAF dans le cadre du contrôle de l’équité des versions précédentes du tarif A. Elle ne justifie donc pas une baisse de la redevance dans le nouveau tarif (c. 8.1). Un dépassement de la règle des 3% lorsque plusieurs droits sont concernés a déjà été admis précédemment par la CAF. Une augmentation des redevances pour les droits de l’art. 24b LDA ne peut pas être fondée uniquement sur la comparaison avec le TC S, la CAF ayant estimé qu’il existait des raisons objectives d’avoir des tarifs différents pour les diffuseurs privés et la SSR. Les motifs de cette augmentation doivent donc être démontrés par Swissperform, qui doit prouver qu’un plus grand nombre de copies est réalisé. La SSR a un devoir de collaboration dans l’établissement des faits, mais le fardeau de la preuve incombe à Swissperform. L’augmentation de redevance ne peut donc pas être acceptée, d’autant plus qu’elle serait abrupte (c. 8.2). Une limitation des bases tarifaires aux revenus publicitaires procurés par les émissions musicales ne serait pas conforme au principe selon lequel les ayants droit doivent participer aux recettes occasionnées par leurs œuvres. En effet, la portée des actions publicitaires concernant les émissions non musicales est aussi augmentée du fait que le taux d’écoute du programme est amélioré par la diffusion de musique dans d’autres émissions. De plus, la limitation aux revenus procurés par la musique est déjà assurée par la règle pro rata temporis de l’art. 60 al. 1 lit. c LDA. Enfin la notion d’émissions « musicales » est peu claire et soulève des problèmes de délimitation. Le principe des recettes brutes implique de compter au nombre des recettes tarifaires pertinentes aussi les revenus publicitaires réalisés par des tiers mandatés par la SSR. Mais ce principe a été appliqué à des degrés divers dans les différents tarifs jusqu’à présent, bien que la jurisprudence récente de la CAF ait clairement tendance à limiter les déductions, voire à les abolir. Un changement de système peut conduire à une augmentation des redevances dues, mais celle-ci doit en général être échelonnée pour éviter une augmentation abrupte. Dans ce contexte, une limitation à 15% (au lieu de 40%) de la déduction des frais d’acquisition de la publicité est équitable, mais la déduction doit être forfaitaire. Cela s’impose aussi en raison d’une comparaison avec d’autres tarifs et du fait que la SSR a prétendu ne pas avoir de droit de regard sur la comptabilité de la régie publicitaire Admeira. De plus, les recettes respectives de chaque société pourraient être difficiles à établir car la SSR détient partiellement Admeira. En revanche, l’argument selon lequel cette dernière serait une société de conseil et apporterait des prestations allant au-delà de la simple acquisition de la publicité n’est pas démontré. Il ne peut être retenu car la SSR a violé son devoir de collaboration en procédure, aussi en ce qui concerne la valeur de ces prestations complémentaires. Au surplus, les diffuseurs qui acquièrent eux-mêmes la publicité de doivent pas être défavorisés par rapport à ceux qui recourent à des tiers (c. 8.3). La notion de programmes « musicaux », comme celle d’émissions « musicales », est incertaine. Mais il est justifié d’exclure des bases tarifaires les revenus de la vente de programmes qui ne contiennent pas de musique. Ces revenus ne sont pas occasionnés par l’utilisation de la musique (c. 8.4). L’application de l’art. 22c LDA ne dépend pas d’un critère temporel. Il n’est donc pas justifié de limiter l’octroi du droit de mise à disposition aux utilisations ayant lieu dans un délai de 7 jours dès la première diffusion de l’émission. En revanche, l’importance économique différenciée des diverses modalités de la mise à disposition peut être prise en compte dans la fixation de la redevance (c. 9.1). S’agissant de l’obligation d’annoncer le code ISRC, la SSR a refusé une disposition tarifaire semblable à celle du tarif commun S. Comme elle n’a pas non plus adapté ses systèmes informatiques de sorte à pouvoir déclarer ce code – contrairement aux assurances qu’elle avait données lors de la précédente procédure d’approbation tarifaire – une disposition tarifaire contraignante paraît justifiée. Mais la SSR doit disposer d’un délai pour s’adapter au nouveau système. Le projet de nouvel art. 51 al. 1 LDA, qui oblige les utilisateurs à faire leurs déclarations sous forme électronique et dans un format permettant un traitement automatique, peut être vu comme une concrétisation dans la loi de la jurisprudence actuelle. Il est équitable que le tarif mette à la charge de la SSR les frais de recherche occasionnés par une violation de son devoir de déclarer le code ISRC. C’est Swissperform qui aura la charge de la preuve concernant cette violation (c. 9.2.1). Vu les nombreuses difficultés auxquelles elle a apparemment été confrontée avec les déclarations de la SSR, il est légitime que Swissperform dispose de plus de 30 jours pour contester ces déclarations. Mais cette possibilité ne peut pas être illimitée dans le temps, et le délai doit être fixé à 90 jours pour les déclarations « qui ne sont pas manifestement erronées ». Il est de plus disproportionné que Swissperform puisse considérer comme protégé tout enregistrement déclaré de manière lacunaire ou incomplète, sans considération des circonstances de chaque cas (c. 9.2.2). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 40

- Art. 35

-- al. 1

- Art. 22c

- Art. 59

- Art. 51

- Art. 45

-- al. 1

- Art. 60

PA (RS 172.021)

- Art. 7

-- al. 1

- Art. 32

-- al. 2

- Art. 13

-- al. 1

-- al. 1

- Art. 12

21 février 2018

TF, 21 février 2018, 4A_549/2017 (f)

« Gestion économique » ; instance cantonale unique, compétence matérielle, commission arbitrale fédérale, tribunal civil, recours en matière civile, recours en matière de droit public, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, gestion collective, gestion économique, société de gestion ; art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 45 al. 1 LDA, art. 46 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 55 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF ; de plus, le tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours d’après l’art. 75 al. 2 lit. a LTF (c. 1.2). En cas de recours en matière civile, le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées (c. 1.3). Une fois entrés en force, les tarifs d’une société de gestion lient le juge en vertu de l’art. 59 al. 3 LDA, si bien que les autorités civiles ne sont pas compétentes pour revoir la décision de la CAF sur le caractère équitable du tarif. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.1). La gestion économique des sociétés selon l’art. 45 al. 1 LDA implique des tarifs forfaitaires et une répartition des redevances simplifiée. Elle contraint les sociétés à faire l’impossible pour comprimer les frais administratif. L’IPI veille au respect de cette obligation, qui ne peut pas non plus être contrôlée par le juge civil. Les décisions de l’IPI à ce sujet doivent faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.2). En revanche, le juge civil peut vérifier qu’un tarif approuvé ne contrevienne pas à des règles légales impératives, en particulier qu’il ne prévoit pas de redevances pour des activités non soumises à rémunération selon la loi. La décision est alors susceptible de recours en matière civile au TF (c. 2.3.3). En l’espèce, le recourant est débiteur d’une redevance en contrepartie de son exploitation d’une photocopieuse et d’un réseau informatique. Il ne supporte pas une participation aux frais de fonctionnement de la société de gestion. Cette participation et son calcul ne concernent que les membres de la société. En reprochant à cette dernière de ne pas administrer ses affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, le recourant soulève une question relevant de la compétence exclusive de l’IPI, qui ne peut pas être examinée par l’autorité judiciaire civile (c. 2.4). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 55

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 45

-- al. 1

- Art. 46

LTF (RS 173.110)

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

29 décembre 2017

TFB, 29 décembre 2017, S2017_008 (d) (mes. prov.)

Compétence internationale ; mesures provisionnelles ; art. 11 Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, art. 2 al. 1 CL, art. 23 al. 1 lit. b LTFB, art. 26 al. 1 et 2 LTFB, art. 1 LDIP.

Le demandeur, une personne physique, a sa résidence en France. La défenderesse est une société anonyme ayant son siège en Suisse. Il s’agit ainsi d’un état de fait international. La LDIP s’applique ainsi à la question de la compétence (art. 1 LDIP). D’après l’art. 1 al. 2 LDIP, les traités internationaux sont réservés. Dans le présent cas, il s’agit de la Convention sur le brevet européen (CBE, RS 0.232.142.2), du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance, RS 0232.142.22) et de la Convention de Lugano (RS 0.275.12). Dans la mesure où la CBE et le Protocole sur la reconnaissance sont applicables, ils priment la Convention de Lugano, conformément à l'art. 11 du Protocole sur la reconnaissance. En ce qui concerne le droit à la demande de brevet européen, seule la CBE est applicable. Conformément à l'article 2 du Protocole sur la reconnaissance, le déposant d'un brevet européen dont le siège est situé dans un État contractant à la CBE doit être attrait devant les tribunaux de cet État contractant.  Dans le cas d’espèce, la défenderesse, basée en Suisse, est titulaire de la demande de brevet européen objet du litige. La compétence à raison du lieu du Tribunal fédéral des brevets est donc donnée en ce qui concerne la demande et l’évaluation du droit à la demande du brevet européen. Les autres dépôts litigieux doivent être jugés par les tribunaux du domicile des défendeurs, selon les règles de compétence de l’art. 2 al. 1 CL. Le Tribunal fédéral des brevets est donc compétent pour le différend objet du cas d’espèce, tant à raison du lieu que de la matière (art. 26 al. 2 LTFB). Cela vaut également pour les mesures provisionnelles (art. 1 al. 2 LDIP, combiné avec art. 31 CL et art. 26 al. 1 et 2 LTFB). Conformément à l'art. 23 al. 1 lit. b LTFB, le président, en tant que juge unique, décide des demandes de mesures provisionnelles (c.3). [DK]

16 janvier 2019

HG.2018.48-HGK (d)

Droit d’auteur, gestion collective, « ProLitteris »; instance cantonale unique, compétence matérielle, procédure simplifié ; art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 6 al. 4 lit. a CPC, art. 243 CPC.

L’instauration d’une instance cantonale unique en propriété intellectuelle a pour but de concentrer les connaissances juridiques et spécialisées auprès d’un seul tribunal. La valeur litigieuse ne joue aucun rôle, sauf pour les litiges concernant la LCD selon l’art. 5 al. 1 lit. d CPC. Pour ceux-ci, la procédure simplifiée selon les art. 243 ss CPC est applicable lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (c. 3.1). Si le législateur avait voulu que la procédure simplifiée influence la compétence matérielle de l’instance cantonale unique, il aurait été inutile de prévoir une valeur litigieuse minimale pour les litiges relevant de la LCD (c. 3.2). Devant l’instance cantonale unique, la procédure simplifiée est inapplicable d’après l’art. 243 al. 3 CPC. Les litiges sont soumis à la procédure ordinaire, aussi pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 30'000.-. La compétence matérielle de l’instance cantonale unique l’emporte ainsi sur la règle de procédure générale de l’art. 243 al. 1 CPC, aussi lorsque c’est le Tribunal de commerce qui fonctionne comme instance cantonale unique (c. 3.3). La jurisprudence du TF selon laquelle les règles sur le type de procédure l’emportent sur la compétence matérielle du tribunal de commerce n’est pas applicable (c. 3.4 et 3.5). [VS]

CPC (RS 272)

- Art. 243

- Art. 6

-- al. 4 lit. a

- Art. 5

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. a

18 février 2019

TAF, 18 février 2019, B-1624/2018, B-1699/2018 (d)

« Tarif A radio (Swissperform) » ; tarifs des sociétés de gestion, compétence de la CAF, pouvoir de cognition du TAF, pouvoir de cognition de la CAF, équité du tarif, recettes brutes, déduction des frais d’acquisition de la publicité, procédure devant la CAF, gestion économique, webcasting, simulcasting, streaming, règle du ballet, musique fonction subordonnée ou d’accompagnement, règle prorata temporis, test des trois étapes, triple test, augmentation de redevance, vente de programmes, obligation d’informer les sociétés de gestion; art. 16 WPPT, art. 13 ADPIC, art. 22c LDA, art. 35 al. 1 LDA, art. 40 LDA, art. 45 al. 1 LDA, art. 47 LDA, art. 51 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA.

Le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition et peut aussi examiner l’équité de la décision tarifaire attaquée. Il fait toutefois preuve de retenue là où la CAF, en tant qu’autorité judiciaire spécialisée indépendante, a traité de questions complexes concernant la gestion collective ou a pesé les intérêts en présence tout en respectant l’autonomie des sociétés de gestion. En fin de compte, cela revient à rechercher si la CAF a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (c. 2.2). Les tarifs doivent respecter l’ordre juridique instauré par la loi au sujet des droits exclusifs et des utilisations autorisées, ils ne peuvent pas instaurer des prérogatives incompatibles avec la loi. S’agissant de l’équité dans le cadre de l’ordre légal, ils lient le juge civil et servent de base juridique pour les prétentions civiles des sociétés de gestion (c. 3.1). Dans le cadre de la procédure d’approbation tarifaire, la CAF poursuit le but d’un équilibre objectif des intérêts entre les parties concernées. Celui-ci s’oriente sur les redevances pratiquées sur le marché et sert la sécurité juridique. La CAF n’a pas seulement une compétence d’approbation puisqu’elle peut modifier le tarif sur la base de l’art. 59 al. 2 LDA. Elle doit de plus examiner à titre préjudiciel si les droits mentionnés par le tarif existent, et si les utilisations sont soumises à la surveillance de la Confédération. Dans l’intérêt des utilisateurs, d’après l’art. 47 LDA, elle doit aussi faire en sorte que des utilisations connexes d’un point de vue économique soient si possible réglées par le même tarif, même si elles relèvent de sociétés de gestion différentes. Si toutes les associations d’utilisateurs n’ont pas consenti au tarif, la CAF organise en général une audience. Toutefois, elle ne doit pas interférer dans l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion plus que ne le nécessite un équilibre objectif des intérêts entre ayants droit et utilisateurs. Si plusieurs solutions sont envisageables, la CAF dépasserait ses compétences en imposant la sienne. Elle examine le projet tarifaire avec pleine cognition, mais doit respecter une certaine liberté de disposition des sociétés de gestion et leur autonomie (c. 3.2). Le webcasting se distingue du simulcasting par le fait qu’il n’y a pas de transmission d’un signal d’émission par voie terrestre ou par câble ; la technique du streaming est utilisée. La mise à disposition n’est pas couverte par l’art. 35 al. 1 LDA, sinon l’art. 22c LDA n’aurait aucun sens (c. 4.5.3). La transmission de signaux de programmes par Internet constitue une diffusion ou une retransmission si elle a lieu de manière linéaire, c’est-à-dire si l’utilisateur ne peut pas influencer le déroulement du programme (c. 4.5.4). En l’espèce, le webcasting d’événements isolés transmis originairement par Internet ne constitue pas un acte de diffusion : il a lieu de manière non linéaire car les utilisateurs peuvent choisir le moment de la consultation (c. 4.5.5). L’art. 60 LDA a pour but de permettre aux ayants droit de participer proportionnellement aux revenus générés par les biens protégés, mais il n’empêche pas des différenciations fondées dans la pondération (c. 5.5.2). Réduire de moitié le taux tarifaire lorsque les enregistrements musicaux sont utilisés en même temps qu’une propre prestation rédactionnelle de la SSR compliquerait l’application du tarif et serait difficilement praticable. Pour cette raison, une forfaitisation est possible. La situation n’est pas comparable avec celle du tarif commun H dans l’arrêt B-1736/2014 du 2 septembre 2015. La concentration cognitive des utilisateurs ne constitue pas un critère de fixation de l’indemnité au sens de l’art. 60 LDA (c. 5.5.3). La formulation « en relation avec la diffusion d’émissions » utilisée par l’art. 22c LDA ne contient pas de composante temporelle et doit être comprise de manière fonctionnelle. La condition peut être réalisée même si l’émission reste disponible sur Internet pour une longue période, dépassant 7 jours suivant la première diffusion. Selon l’interprétation fonctionnelle, la condition de l’art. 22c LDA est réalisée lorsque la musique est contenue dans une émission et que cette dernière, et non les morceaux de musique de manière isolée, est mise à disposition sur Internet (c. 6.6.2). Une limitation temporelle n’est pas nécessaire pour que l’art. 22c LDA soit compatible avec le test des trois étapes prévu par les art. 16 al. 2 WPPT et 13 ADPIC (c. 6.6.3 et 6.6.4). Les recettes au sens de l’art. 60 LDA ne correspondent pas au bénéfice, mais au chiffre d’affaires c’est-à-dire au revenu brut. Elles font partie des bases de calcul de la redevance si elles proviennent de l’utilisation des biens protégés. Elles doivent avoir un rapport direct avec les utilisations régies par le tarif (c. 7.5.1). Une déduction forfaitaire sur les recettes brutes est prévue par le tarif commun S. Par conséquent, une telle déduction dans le tarif A radio ne représente pas une dérogation à un principe constant ou un changement de système inutile et injustifié (c. 7.5.2). Cette réglementation correspond à ce que les parties ont convenu à l’amiable jusqu’ici et elle apparaît justifiée vu l’abolition prévue de la possibilité de déduire les frais d’acquisition de la publicité : il faut en effet éviter les augmentations de redevances abruptes (c. 7.5.3). Une déduction forfaitaire facilite en outre l’application du tarif, car elle évite à la SSR de devoir prouver ses frais d’acquisition et à Swissperform de devoir les contrôler. Des forfaitisations sont dans une certaine mesure inévitables en matière tarifaire (c. 7.5.4). Les recettes provenant de la vente de programmes sans musique ne sont pas dans un rapport direct avec l’activité de diffusion. En effet, les phonogrammes disponibles sur le marché ne contribuent pas à ces recettes (c. 8.6.2). D’après la systématique de l’art. 60 LDA, il faut d’abord déterminer les bases de calcul de la redevance – alinéa 1 – puis ensuite fixer la participation des ayants droit – alinéa 2. Les deux étapes poursuivent toutefois l’objectif d’une indemnité équitable. Il n’y a pas d’ordre de priorité entre les deux et le principe de la participation des ayants droit peut aussi servir à fixer les recettes prises en compte pour calculer la redevance. Cela ne conduit pas à une double déduction. Les frais pour déterminer les programmes sans musique devraient rester raisonnables, si bien que l’art. 45 LDA est respecté (c. 8.6.3). Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA englobe tout ce qui permet aux sociétés de gestion de connaître les œuvres utilisées et l’ampleur de l’utilisation. Il n’existe cependant que dans la mesure du raisonnable. Il faut entendre par là qu’il ne doit pas occasionner des coûts disproportionnés pour l’utilisateur d’œuvres (c. 9.6.2). Le tarif prévoit que le code ISRC doit être annoncé s’il est livré à la SSR en même temps que l’enregistrement, ou après coup en référence à un enregistrement donné (c. 9.6.3). Le but de la gestion collective est notamment un encaissement simple, praticable et prévisible des redevances, ce qui est aussi dans l’intérêt des utilisateurs. Pour cette raison, l’interprétation de l’art. 51 al. 1 LDA doit tenir compte de l’art. 45 al. 1 LDA, qui oblige les sociétés de gestion à administrer leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique. Le code ISRC s’est imposé comme un standard mondial pour les enregistrements musicaux. Il est juste que la SSR doive le fournir à Swissperform, lorsqu’elle l’a reçu, car ce code est nécessaire pour assurer à long terme une gestion saine et économique. Dans son arrêt 2A.539/1996 du 20 juin 1997, c. 6b, le TF a aussi estimé qu’un tarif pouvait obliger les utilisateurs à fournir des codes d’identification (c. 9.6.4). Les coûts pour la SSR paraissent raisonnables (c. 9.6.5). Un tarif peut contenir des règles sur les obligations d’annonce et sur les conséquences en cas d’inobservation. L’exécution du devoir d’information a lieu par la voie civile. Vu l’importance du code ISRC dans le secteur musical et son rôle pour assurer une gestion saine et économique, le tarif peut renforcer le devoir d’information en mettant à la charge de la SSR les frais de recherche démontrés dus à une violation de son obligation de déclarer le code ISRC (c. 10.5.2). [VS]

23 mai 2019

TAF, 23 mai 2019, B-5852/2017 (d)

« Tarif commun 3a » ; tarifs des sociétés de gestion, compétence matérielle, Commission arbitrale fédérale, pouvoir de cognition du TAF, pouvoir de cognition de la CAF, pouvoir d’appréciation, équité du tarif, autonomie des sociétés de gestion, obligation de collaborer, comparaison avec l’étranger, valeur litigieuse, conclusion nouvelle ; art. 13 al. 1 lit. b PA, art. 52 PA, art. 53 PA, art. 46 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA.

Les recourantes ont suffisamment motivé leur contestation de la prolongation de l’ancien tarif jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau, si bien que l’art. 52 al. 1 PA est respecté (c. 1.2). L’objet du litige en procédure de recours ne peut que correspondre à celui qui était ou aurait dû être débattu en première instance. Il peut être restreint, mais ne peut pas être étendu ou modifié. Exceptionnellement, des conclusions nouvelles sont recevables pour des raisons d’économie de la procédure, si elles ont un rapport très étroit avec l’objet du litige en première instance, et si l’autorité inférieure s’est prononcée sur les nouvelles questions litigieuses. Une fois que le délai de recours est écoulé, les conclusions ne peuvent plus être étendues, mais seulement diminuées ou précisées, sous réserve des art. 52 al. 2 et 53 PA (c. 1.3.2). Le projet de tarif présenté par les recourantes dans leurs conclusions principales n’a pas été négocié, les recourantes ne sont pas légitimées à en demander l’approbation d’après l’art. 46 LDA et ce tarif ne formait pas l’objet de la procédure de première instance. Les conclusions principales sont donc irrecevables (c. 1.3.4). La CAF examine un projet tarifaire avec pleine cognition, mais elle doit respecter une certaine liberté de disposition des sociétés de gestion. Elle ne doit pas interférer dans leur autonomie tarifaire plus que ne le nécessite un équilibre objectif des intérêts entre ayants droit et utilisateurs. Si plusieurs solutions sont envisageables, la CAF dépasserait ses compétences en imposant la sienne (c. 2.1). Un tarif est équitable lorsqu’il repose sur un équilibre approprié, semblable en substance à ce qui aurait découlé d’un accord entre les parties dans une situation de concurrence. L’équité se détermine d’après le rapport entre la redevance tarifaire et les recettes de l’utilisateur, à défaut ses frais, et d’après le choix des bases de calcul. Les difficultés d’application sont à prendre en compte. Des forfaits et des approximations sont admissibles pour mieux couvrir toutes les utilisations et améliorer la praticabilité (c. 2.2). Le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition et peut aussi examiner l’équité de la décision tarifaire attaquée. Il fait toutefois preuve de retenue là où la CAF, en tant qu’autorité judiciaire spécialisée indépendante, a traité de questions complexes concernant la gestion collective ou a pesé les intérêts en présence tout en respectant l’autonomie des sociétés de gestion. Le TAF vérifie si la CAF a appliqué correctement les critères parfois très ouverts de l’art. 60 LDA. Mais il restreint son pouvoir d’examen concernant la question - partiellement non justiciable - de la pondération des différents critères dans le cas concret et de leur influence chiffrée sur le tarif à approuver. En fin de compte, cela revient à rechercher si la CAF a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (c. 2.3). La doctrine estime qu’il est correct de tenir compte des difficultés ou des facilités dans l’encaissement des redevances par des suppléments ou des rabais tarifaires. Jusqu’à la fin de l’année 2018, le tarif commun 3a (TC 3a) était encaissé par Billag SA pour le compte des sociétés de gestion. Il y avait des synergies avec la perception de la redevance prévue par la LRTV, notamment parce que Billag SA bénéficiait d’un accès gratuit aux registres cantonaux et communaux des habitants d’après l’art. 69 al. 2 aLRTV. Le nouvel organe d’encaissement selon la LRTV a l’interdiction d’exercer une autre activité économique, d’après l’art. 69e al. 3 LRTV, et il ne peut donc plus gérer le TC 3a. Quant à elle, Billag SA n’a plus accès aux registres des habitants et aux banques de données de la Confédération, si bien qu’elle ne pourrait plus percevoir les redevances du TC 3a à des conditions aussi favorables que dans le passé. Cela vaut aussi pour d’éventuelles autres sociétés d’encaissement. Le choix de SUISA pour remplacer Billag SA n’est pas critiquable vu l’autonomie des sociétés de gestion, d’autant que SUISA a déjà encaissé une partie des redevances du TC 3a par le passé et que la gestion de droits d’auteur est son activité habituelle. Les intimées ont démontré que la disparition des synergies précitées occasionnerait des coûts supplémentaires d’environ CHF 2 mios. On ne peut pas reprocher à SUISA d’être inefficiente. Comme l’encaissement du TC 3a, et donc le niveau de la redevance, doivent être adaptés à la révision de la LRTV, les taux tarifaires prévus par l’ancien tarif en cas d’encaissement par Billag SA ne peuvent servir de point de départ pour le contrôle de l’équité. Ce contrôle doit être effectué à partir des taux prévus en cas d’encaissement par SUISA, qui ont été approuvés par la CAF en 2007 déjà et qui ont été plusieurs fois prolongés avec l’accord des utilisateurs. L’objection des recourantes selon laquelle ces taux ont été négligés durant les négociations passées, parce qu’ils ne concernaient qu’un petit nombre de personnes, ne convainc pas. Le fait que les recettes procurées par le TC 3a aient augmenté depuis 2000 peut s’expliquer par un meilleur contrôle du marché de Billag SA et par une augmentation du nombre d’utilisateurs. Il ne démontre pas que le tarif est inéquitable, pas plus que les augmentations tarifaires entre 1996 et 2007 ou que l’avis du préposé à la surveillance des prix de 2007 (c. 5.1). Les recourantes critiquent les chiffres des intimées sur les coûts d’utilisation au sens de l’art. 60 LDA, mais elles ne produisent aucun moyen de preuve. D’après leur devoir de collaboration selon l’art. 13 al. 1 lit. b PA, particulièrement important en procédure tarifaire, ce serait pourtant à elles de démontrer par des chiffres et des statistiques les faits sur lesquels le tarif doit se fonder. La diminution des coûts des appareils de réception et le renchérissement négatif ont été pris en compte pour calculer les redevances du nouveau tarif. Les recourantes n’ont pas démontré que d’autres coûts déterminants auraient baissé. Ni la situation économique des utilisateurs, ni la force du franc suisse ne sont des critères pertinents pour apprécier l’équité, car les utilisateurs sont libres de renoncer aux utilisations d’œuvres et parce que l’équité des redevances (aussi pour des ayants droit à l’étranger) ne peut pas dépendre des taux de change (c. 5.2). Les recourantes ne peuvent pas en appeler à l’expérience générale de la vie au lieu de produire leurs propres chiffres et statistiques. Il ressort des calculs et études des intimées que le nouveau tarif respecte les pourcentages maximaux de l’art. 60 al. 2 LDA. Une baisse des redevances ne se justifie pas, celles-ci se situant à un bas niveau par rapport à celles pratiquées à l’étranger. La comparaison avec l’étranger est en effet un critère reconnu par le Tribunal fédéral. L’autorité inférieure a également admis à juste titre que les obligations internationales de la Suisse s’opposaient à une nouvelle baisse du tarif (c. 5.3). C’est à bon droit que la CAF a approuvé le nouveau tarif et a prolongé l’ancien jusqu’à son entrée en vigueur, pour éviter un vide tarifaire (c. 5.4). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le tarif approuvé par la CAF et celui voulu par les recourantes, pour la période de validité prévue. Une réduction pour tenir compte de la seule part concernant les recourantes ne se justifie pas, car le tarif ne vaut pas seulement pour les parties à la procédure (c. 6.2). [VS]