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07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-4552/2020 (d)

sic! 2/2021, p. 677 (rés.) « E*trade (fig.) / e trader (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, procédure d’opposition, motivation du recours, irrecevabilité, délai supplémentaire, contenu d’un site internet, prolongation, devoir de motivation, exception de non-usage, non-usage, preuve de l’usage d’une marque, usage de la marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, déclaration sur l’honneur, recours rejeté, abus de droit ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit, c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader (fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c. A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ». L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant que la recourante a sciemment omis ces motifs (état de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce, la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée. Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent pas vraisemblable dans quelle mesure la marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse (c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur www.wallstreet-online.de ne permet pas d’en déduire qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet (c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]


14 juillet 2021

TAF, 14 juillet 2021, B-6253/2016 (f)

ATAF 2021 IV/2, sic ! 12/2021, p. 688 (rés.) « PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.) ; Procédure d’opposition, opposition, motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, marque figurative, exception de non-usage, usage de la marque, défaut d’usage, non-usage, fardeau de la preuve, moyen de preuve, interprétation des moyens de preuve, usage de la marque en Allemagne, marque étrangère ; art. 3bis PAM, art. 1 Conv. CH-D (1982) art. 5 Conv. CH-D (1892), art 1 al. 1 LPM, art. 5 LPM, art. 12 al. 2 LPM, art. 32 LPM,

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]

26 août 2021

TAF, 26 août 2021, B-2597/2020 (f)

Demande de radiation d’une marque, action en radiation d’une marque, défaut d’usage, fardeau de la preuve, fait négatif, preuve du défaut d’usage, vraisemblance, principe de l’épuisement, nom géographique, indication de provenance géographique, limitation des revendications, usage par représentation, usage pour l’exportation, recours partiellement admis ; art. 35b al.1 lit. a LPM, art. 47 al. 2 LPM.

L’intimée a déposé auprès de l’instance précédente entre autres une demande de radiation totale pour les marques « U UNIVERSAL GENEVE » (enregistrement N°329720 du 3 avril 1984 pour des montres, leurs parties et des bijoux en classe 14), et « UNIVERSAL GENEVE » (enregistrement N°410354 du 30 mai 1994 pour en particulier des montres en classe 14) (c. A – A.c). La titulaire des marques en cause recourt contre la décision de radiation de l’IPI (c. A.d). Selon l’art. 35b al. 1 let. a LPM, c’est au requérant de rendre vraisemblable le défaut d’usage de la marque attaquée. Comme il s’agit d’un fait négatif, la preuve directe ne peut être apportée (c. 5.1.1). Dans une telle configuration, le requérant doit rendre, au moyen d’un faisceau d’indices, non seulement possible mais aussi probable le fait que la marque n’est plus utilisée (c. 5.1.2). Si le requérant rend vraisemblable le non-usage de la marque, et qu’en même temps le titulaire rend vraisemblable cet usage, la demande de radiation doit être rejetée (c. 5.3). Les deux marques étant déposées pour des produits en classe 14 uniquement, les services que la recourante prétend offrir ne sont pas protégés. Le principe de l’épuisement s’applique également au droit des marques, en particulier lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux de la marque. A ce titre, la recourante ne peut se prévaloir de l’activité des maisons de vente aux enchères pour elle-même (c. 6.2.2). Les marques en cause contiennent le nom géographique « GENEVE » (c. 7 – 7-2.2). Les limitations quant à l’aire géographique des produits revendiqués ont un effet direct sur le champ de protection de la marque. L’usage de la marque en lien avec des produits provenant d’un autre pays n’entre pas en ligne de compte (c. 6.2.3). En l’espèce, l’élément « GENEVE » doit être considéré comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM (c. 7.3.2). Compte tenu de la restriction inscrite au registre des marques, les produits revendiqués par les deux marques doivent remplir les critères applicables à des produits de provenance suisse pour se revendiquer de provenance genevoise (c. 7.3.2). Concernant les montres, la révision de l’ordonnance sur l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres n’est en l’espèce pas applicable (c. 7.4.1). Les éléments de preuve déposés par la recourante permettent de constater que les mouvements étaient suisses, tout comme l’assemblage et le contrôle des montres. Celles-ci peuvent donc rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 7.4.2). Concernant les parties de montre, la recourante ne présente aucune facture d’acquisition et ne parvient pas à rendre l’usage vraisemblable (c. 7.5.2). Les factures de la société ETA pour des mouvements de montres acquis durant la période de référence permettent cependant d’attester la provenance suisse pour les mouvements de montre (c. 7.5.3). Toutes les montres ont été vendues en Asie (c. 8.3.2.1). Les parties de montres sont quant à elles commercialisées en Suisse et, s’agissant de biens économiquement indépendants, sont compatibles avec l’usage pour l’exportation des montres, au contraire des mouvements (c. 8.3.2.2). La condition d’exclusivité est ainsi remplie pour les montres (c. 8.3.2.3). Concernant la condition d’utilisation hors de la sphère interne du titulaire de la marque, le fait qu’un transfert ait lieu à l’intérieur du groupe d’entreprise dont le titulaire fait partie n’est pas décisif si le produit est sorti du groupe pour être proposé à la vente par une filiale étrangère (c. 9.1 – 9.2.2). Les marques ont bien été utilisées telles qu’enregistrées (10.1.2), sauf pour les mouvements de montres pour lesquels il est exclu de retenir un usage sérieux (c. 10.1.3). Les factures déposées par la recourante sont régulières et conséquentes (pour des ventes de montres dans un segment de prix supérieur). Le TAF retient donc le sérieux de l’usage pour les montres (c. 10.2.2). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la recourante parvient à démontrer l’usage sérieux de ses marques en lien avec des montres. La décision de radier l’enregistrement pour les parties de montres est cependant confirmée (c. 12.1). Le recours est partiellement admis (c. 12.2).[YB]

21 mai 2022

CAF, 21 mai 2022 (f)

« Tarif commun 4i » ; qualité pour participer aux négociations tarifaires, tarif des sociétés de gestion, équité du tarif, usage privé, support propre à l’enregistrement d’œuvres, appareils multifonctionnels, valeur litigieuse, frais de procédure, contestation pécuniaire ; art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 al. 2 OFIPA ; art. 19 LDA, art. 20 al. 3 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 60 LDA ; art. 16a ODAu.

Une association membre d’une faîtière ne peut pas prétendre participer aux négociations tarifaires, à moins que la faîtière n’y soit pas elle-même partie. La CAF admet une exception lorsque l’association en question est particulièrement touchée (c. 7.1). En l’espèce, Swissstream et Swico n’étaient en principe pas légitimées à prendre part aux négociations, puisqu’elles étaient représentées par leur faîtière DUN. Leur participation n’a toutefois pas été contestée par les autres parties, de sorte qu’elles doivent être admises à la procédure d’approbation, selon le principe de la bonne foi (c. 7.2). Le tarif ayant fait l’objet d’un consensus, l’examen de son caractère équitable peut se limiter à la recherche d’indices en défaveur de son approbation (c. 11.3). Le champ d’application matériel du tarif a été étendu aux mémoires des laptops et aux disques durs externes, si bien qu’il faut examiner si cette extension repose sur une base légale suffisante (c. 12.2). Il n’est pas douteux que les disques durs externes et les ordinateurs sont aptes à l’enregistrement d’œuvres protégées. Au vu des études produites par les sociétés de gestion, l’usage de tels dispositifs pour l’enregistrement d’œuvres est également « probable ». L’ATF 133 II 263 ne s’oppose pas à leur assujettissement à la redevance : par ses considérations sur l’absence d’une redevance générale sur les appareils en droit suisse, le TF a voulu dire que l’art. 20 al. 3 LDA était inapplicable aux supports non destinés à l’enregistrement d’œuvres protégées. Il a relevé qu’une telle absence de redevance générale ne signifiait pas que d’autres supports soient exclus du champ d’application de l’art. 20 al. 3 LDA, lorsque les conditions de cette disposition étaient remplies. Or, tel est bien le cas en l’espèce. Aujourd’hui, la copie privée est presque exclusivement réalisée sur des supports multifonctionnels. Le comportement des utilisateurs a donc évolué depuis l’arrêt du TF précité, si bien qu’un assujettissement à la redevance des laptops et des disques durs externes n’est pas non plus exclu par le rapport explicatif de 2015 sur l’avant-projet de révision de la LDA. Cette approche est par ailleurs conforme au droit international. Le tarif garantit au surplus un juste équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs, les supports intégrés dans des ordinateurs fixes, soit principalement des ordinateurs de bureau, en étant exclus (c. 12.2.3). Les redevances perçues selon ce tarif n’apparaissent pas comme inéquitables (c. 12.3.1). De même, le tarif distingue entre les supports permettant « principalement » l’enregistrements d’œuvres et de prestations protégées et les autres supports à caractère multifonctionnel, pour lesquels la redevance est moins élevée (c. 12.3.2). Il peut donc être approuvé, dans la mesure où il est soumis à la surveillance de la Confédération (c. 12. 6). S’agissant des frais de la procédure, la CAF change sa jurisprudence et considère que l’intérêt pécuniaire à l’approbation d’un tarif consiste en la différence entre la situation sans tarif, dans laquelle les sociétés de gestion ne peuvent pas faire valoir les droits, et la situation avec tarif. La pratique actuelle de la CAF revient à considérer qu’un tarif consensuel n’a aucun effet économique, ce qui n’est manifestement pas le cas. On ne peut pas non plus retenir que l’art. 2 al. 2 OFIPA, applicable par le renvoi de l’art. 16a al. 1 ODAu, doit être appliqué en suivant les principes d’une procédure contentieuse. Il faut plutôt comprendre que cette disposition, directement applicable aux « contestations pécuniaires », est applicable par analogie aux procédures non contentieuses d’approbation d’un tarif consensuel (c. 13.1.3). [VS]

02 décembre 2019

TAF, 2 décembre 2019, B-6557/2017 (d)

Sic! 5/2020, p. 253 (rés.), « SALVADOR DALI/Salvador Dali » (rés.) ; Motif d’exclusion relatif, défaut d’usage, usage sérieux, marque figurative, marque verbale, preuve, usage de la marque, preuve de l’usage de la marque, invocation du défaut d’usage, Salvador Dali ; art 3 al. 1 LPM, art 11 al. 1 LPM, art 12 al. 1 LPM.

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « Salvador Dali (fig.) », invoque l’exception de non usage dans la procédure l’opposant à la marque verbale « SALVADOR DALI » (état de fait A à C). Selon l’instance précédente, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de conclure à un usage sérieux de sa marque pour les produits revendiqués en classes 14, 16 et 25 (état de fait C). La recourante n’a déposé aucune pièce rendant vraisemblable l’usage sérieux pour des produits en classe 16 ou 25 (c. 5.1 et 5.2). Rien ne permet de dater l’étiquette complétant l’emballage de bijoux déposé par la recourante et en conséquent de conclure que celle-ci prouve un usage sérieux pendant la période déterminante (c. 5.3). Les éléments indiquant selon la recourante la vente de broches ou d’une bague proviennent d’un logiciel de gestion de marchandises et ne permettent pas de définir clairement quel produit a été vendu à l’exception d’une bague. La marque opposante n’y est pas reproduite si bien qu’il n’est pas possible de conclure que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits (c. 5.3). Enfin, l’utilisation de la marque opposante sur le site web de la recourante n’est pas prouvée pour la période déterminante (c. 5.5). En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque. Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4640/2018 (d)

Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante, et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves, de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine et dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4641/2018 (d)

Sic! 9/2019, p. 493 (rés.) « QUANTEX / Quantedge (fig.) » ; Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM ; CF N 1311.

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). La maxime des débats n’exige pas que l’opposante rende obligatoirement vraisemblable, dès sa première présentation des preuves, quel élément démontre l’usage de quel produit ou service revendiqué. Il suffit, dans un autre échange, que l’opposante étaye par des preuves d’usage pour quels produits ou services ses droits sont maintenus. Comme l’intimée n’a pas contesté l’affirmation globale selon laquelle la marque opposante est utilisée en lien avec l’ensemble des services revendiqués, elle ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté son devoir de motivation au cours de la procédure de recours (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine oet dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage, au cours de la procédure de recours de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]

04 décembre 2018

TAF, 4 décembre 2018, B 7562/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 310 (rés.) « Merci/Merci (fig.) » ; Marque verbale, marque composée, similarité des produits ou services, chocolat, grand public, produits de consommation courante, consommateur final, degré d’attention faible, usage sérieux, défaut d’usage, champ de protection, étapes de fabrication, know-how notoriété, cacao, Allemagne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


signe utilisé par la marque opposante
signe utilisé par la marque opposante
Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
merci.jpg

« MERCI »

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le chocolat et les sucreries sont des produits de consommation courante qui s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 4.2).


Le terme générique « cacao » regroupe à la fois les différentes fèves produites par le cacaoyer et les boissons produites à base de poudre de cacao, de lait et de sucre, mais aussi divers produits de la fève de cacao tels que les extraits, les ingrédients à base de cacao ainsi que les confiseries en contenant. Les destinataires de ces produits sont identiques à ceux du chocolat ou des sucreries (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

L’éventuelle notoriété d’une marque influence sa force distinctive et son champ de protection mais n’étend en aucun cas le nombre de produits et services des produits ou services pour lesquels elle est revendiquée (c. 6.2). En principe, il n’existe pas de similarité entre la matière première et le produit transformé. Ni fait que le chocolat contienne du cacao et parfois des noix ou des fruits, ni le fait que les produits comparés puissent être acquis ou consommés en des occasions identiques ne permettent de conclure à la similarité des produits. En effet, les installations de fabrication et le know-how sont différents. S’il peut exister une similarité lorsque les fruits sont confits ou trempés dans du chocolat, celle-ci doit être niée dans le cas présent en raison du niveau d’abstraction important induit par produits revendiqués, soit des fruits ou plantes non transformés (c. 6.3).

Similarité des signes

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Force distinctive des signes opposés

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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Comme il n'existe pas de similarité entre les produits revendiqués, aucun risque de confusion n'est admis (c. 6.4).

Divers

La marque attaquée invoque le défaut d’usage de la marque opposante. Celle-ci parvient à démontrer l’usage du signe « merci (fig.)  », dans lequel elle est clairement reconnaissable. Il s’agit d’un usage dans une forme qui n’est pas significativement différente de la forme enregistrée (c. 5.1). La convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques du 13 avril 1892 reste applicable. En conséquence, les moyens de preuve concernant des livraison en Allemagne permettent, entre-autre, de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante pour le chocolat (c. 5.3). Le cacao est un bien économique indépendant du chocolat pour lequel la marque opposante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux (c. 5.3.2-5.3.3). La transition, du chocolat aux sucreries est évidente, et le public attribuera facilement les confiseries à un fabriquant de chocolat. L’usage sérieux est donc rendu vraisemblable également pour les sucreries (c. 5.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. La marque attaquée peut être inscrite (c. 6.4)