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02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

06 juillet 2007

TAF, 6 juillet 2007, B-7439/2006 (f)

sic! 1/2008, p. 36-43, « Kinder / Kinder Party (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, usage de la marque, Kinder, chocolat, enfant, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, force distinctive forte, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Caractère prépondérant de l'élément verbal dans l'examen de l'impression d'ensemble entre une marque verbale et une marque mixte où l'aspect figuratif n'est pas particulièrement développé. Pour maintenir le droit à la marque, il suffit, vu l'intérêt du titulaire à un usage dynamique de son signe distinctif, que la marque utilisée ne diffère pas fondamentalement de la marque enregistrée. Tel est le cas en particulier si les parties modifiées, ajoutées ou soustraites à la marque déposée ne sont pas perçues dans le commerce comme un élément distinctif important et demeurent secondaires. Même s'il appartient au domaine public en relation avec des produits chocolatés destinés aux enfants, le terme « kinder » s'est imposé comme marque par un usage de plus de trente ans et est même devenu, avec le temps, un signe fort. Compte tenu de l'identité, voire de la forte similarité, des produits revendiqués par les deux signes opposés et de la similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (due à la présence de l'élément verbal « kinder »), il y a un fort risque de confusion (accru par la notoriété acquise par la marque opposante) entre les marques « KINDER » et « kinder Party (fig.) ».

Fig. 88 – Kinder Party (fig.) (att.)
Fig. 88 – Kinder Party (fig.) (att.)

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

03 octobre 2007

TAF, 3 octobre 2007, B-1641/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 364 (rés.), « Street Parade / Summer Parade » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, parade, vêtements, support audiovisuel, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’exception de non-usage (art. 32 LPM en relation avec l’art. 12 al. 1 LPM) doit être invoquée par le défendeur dans sa première réponse devant l’IPI (art. 22 al. 3 OPM). À défaut, l’exception de non-usage ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours (c. 4). En lien avec des vêtements, l’élément « PARADE », respectivement le signe « STREET PARADE », n’est pas descriptif et dispose d’une aire de protection normale. L’élément « PARADE » utilisé seul pour désigner des supports audiovisuels est en revanche descriptif en raison de sa proximité avec l’expression « hit-parade ». Toutefois, la combinaison de cet élément avec le mot « street » n’est pas descriptive. Le signe « STREET PARADE » en relation avec des vêtements et des supports audiovisuels dispose donc d’une aire de protection normale (c. 5). Les marques « SUMMER PARADE » et « STREET PARADE » se distinguent tant sur le plan visuel qu’auditif. Sur le plan sémantique, alors que le rattachement entre le signe « STREET PARADE » et l’événement éponyme est immédiat, il faut deux étapes de réflexion pour faire le même rapprochement avec le signe « SUMMER PARADE ». L’association d’idées avec la Street Parade apparaissant ainsi nettement moins évidente que le sens direct du signe « SUMMER PARADE », les deux signes opposés se distinguent également sur le plan sémantique et l’existence d’un risque de confusion direct peut être écartée (c. 6.3). Il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.5-6.6).

31 octobre 2007

TAF, 31 octobre 2007, B-3578/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 302 (rés.), « Focus / Pure Focus » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, risque de confusion, usage de la marque, juste motif, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Le signe attaqué de la recourante « PURE FOCUS » et le signe opposant de l’intimée « FOCUS » ne se distinguant que par l’élément « PURE », il existe entre eux un risque clair de confusion (c. 2). L’intimée admet avoir renoncé à faire usage de son signe en Suisse et en Allemagne, mais invoque des justes motifs valables jusqu’en 2003. La question du défaut d’usage de la marque fondé sur de justes motifs a déjà été traitée par le TF dans une procédure civile impliquant les mêmes parties (ATF 130 III 371, JdT 2004 I 323). Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition en Suisse, l’exception de non-usage est invoquée à l’encontre d’une marque internationale, une procédure d’opposition à l’étranger contre l’enregistrement de base de cette marque internationale ne peut pas être qualifiée de procédure d’opposition au sens de l’art. 12 al. 1 LPM. Cette procédure d’opposition étrangère peut cependant, vu qu’il s’agit d’une action juridique sérieuse contre la marque, constituer un juste motif de non-usage au sens de la même disposition. Le juste motif de non-usage existe aussi longtemps que l’intimée n’obtient pas le droit de disposer de sa marque et qu’il n’y a aucun signe que l’opposition étrangère contre sa marque est constitutive d’un abus de droit et rallonge d’autant le délai de non-usage (c. 3). Les motifs et la conclusion du TF peuvent être repris dans la présente procédure. Peu importe que le délai de non-usage soit passé de cinq ans à près de douze ans à cause de la procédure d’opposition ouverte à l’étranger. La question de savoir si les intérêts des concurrents et des autres acteurs du marché doivent être pris en compte en cas d’importante prolongation du délai de non-usage ne fait pas partie de l’état de fait examiné lors de la procédure d’opposition et c’est devant le juge civil qu’il faudrait faire valoir un tel motif (c. 4). C’est à juste titre que l’autorité inférieure a ordonné la radiation de la marque attaquée (c. 4).

07 novembre 2007

TAF, 7 novembre 2007, B-7433/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « C/D & Cie. /A/B/ C/D & Cie. » ( recte : « C. D. & CIE ; A. B. C. D. & CIE / D. (####) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, chiffre, finance, usage de la marque, fusion, délai, preuve, renvoi de l’affaire, risque de confusion ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

La recourante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir statué sur le défaut d’usage. L’intimée prétend que le défaut d’usage pour la marque opposante 1 « C. D. & CIE » ne peut être invoqué du fait que le délai n’aurait commencé à courir qu’à partir de la fusion entre les sociétés C., D & Cie et A., B. & Cie. Cet événement n’est toutefois pas pertinent. Le délai de grâce a commencé à courir à l’échéance du délai d’opposition de la marque « C. D. & CIE » et, si l’usage de cette marque a été interrompu après la fusion, l’intimée doit le rendre vraisemblable jusque-là. C’est donc à bon droit que le défaut d’usage a été invoqué par la recourante (c. 4.1). L’autorité inférieure n’ayant pas réuni de preuves permettant de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante 1, ni statué sur cette question, et dès lors qu’il n’appartient pas au TAF de procéder à un complément d’instruction pour établir ces faits, l’affaire est renvoyée à l’IPI qui statuera sur l’usage de la marque opposante 1 (c. 4.2). Il n’existe aucun risque de confusion direct entre la marque attaquée «D. (####) » et la marque opposante 2 « A. B. C. D. & CIE » (c. 7). Les services financiers pour lesquels les marques en présence sont enregistrées étant formulés de manière générale, il convient d’admettre qu’ils s’adressent au consommateur moyen (c. 8). Celui-ci identifiera un service financier par le nom de son prestataire. L’élément « & Cie » ne possède aucune force distinctive. Il fait référence à la forme juridique de la société et il appartient donc au domaine public (c. 8.1.1). Les marques opposées partagent le patronyme « D. ». Il n’est pas certain que ce patronyme, placé à la fin de la marque opposante 2, reste dans la mémoire du consommateur moyen, malgré sa consonance germanique différente de celle des trois autres patronymes utilisés. C’est par le patronyme « A. » que la marque opposante 2 est plutôt dominée. Dans la marque attaquée «D. (####) », l’élément « (####) » sera difficilement mémorisé avec précision, même si le consommateur moyen de services financiers se souviendra de sa présence. La marque attaquée est donc dominée par le patronyme «D. », renforcé, dans la mémoire du consommateur, par l’adjonction du chiffre « (####) » (c. 8.2). Le consommateur moyen de services financiers ne peut donc être amené à croire que les marques opposées appartiennent au même titulaire ou à des titulaires économiquement ou juridiquement liés. Il n’y a donc pas de risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante 2 (c. 8.3).

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-5325/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 357-358, « Adwista / ad-vista (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe déposé, usage de la marque, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) s'examine en fonction des marques telles qu'elles sont enregistrées et non telles qu'elles sont utilisées (alors que l'art. 13 al. 2 LPM se rapporte lui à l'usage effectif d'un signe dans les affaires) (c. 3). L'exception de non-usage de la marque doit être invoquée d'emblée et clairement dans la première réponse du défendeur (art. 22 al. 3 OPM), sous peine de péremption (c. 4). C'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas examiné l'usage de la marque opposante (c. 4). Il y a manifestement un risque de confusion entre les marques en cause (c. 5).

Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)
Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 32

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 31

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

OPM (RS 232.111)

- Art. 22

-- al. 3

27 novembre 2007

TAF, 27 novembre 2007, B-4536/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Salamander (fig.) ; Salamander (fig.) / Salamander (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, salamandre, vêtements, cuir, chaussures, parapluie, canne, usage de la marque, Allemagne, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, similarité des produits ou services, gecko, risque de confusion ; art. 5 lit. C ch. 2 CUP, art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’intimée a uniquement fourni des preuves relatives à l’usage de ses marques sur le marché allemand, ce qui suffit pour le maintien de son droit à la marque en Suisse (art. 5 Conv. CH-D [1892]) (c. 3.1). La forme d’usage des marques opposantes (cf. Fig. 95c) – résultant d’une combinaison de leurs éléments respectifs, à savoir le dessin d’une salamandre marchant vers la gauche entourée d’un cercle au-dessus de l’inscription « SALAMANDER » (c. 3.2) – reprend leurs éléments distinctifs et il s’en dégage la même impression d’ensemble. Elle ne diverge donc pas essentiellement des marques opposantes telles qu’enregistrées (art. 11 al. 2 LPM). Dans le cas d’espèce, il est nécessaire de distinguer entre une similarité étroite et une similarité éloignée des produits (c. 5.4). Ainsi, sont étroitement similaires des chaussettes et des vêtements, car les premières sont souvent vendues avec les seconds. Des produits en cuir et des articles de sellerie sont également étroitement similaires. Il y a similarité éloignée entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des produits en cuir, des bagages à main, des parapluies et des couvre chefs, d’autre part, car ces articles sont rarement vendus dans le même rayon, voire dans le même magasin et sont composés de matériaux différents. Il n’y a également qu’une similarité éloignée entre des parapluies et des cannes de marche, car s’ils sont utilisés par les randonneurs et vendus dans les mêmes magasins, leurs fabricants, leurs matériaux et parfois leurs buts sont différents. Il n’y a en revanche aucune similarité entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des cannes de marche, des fouets et des articles de sellerie, d’autre part, car leurs cercles d’acheteurs et leurs matériaux de fabrication sont différents, alors que leurs buts d’utilisation en partie sportifs ne créent pas l’attente d’une provenance économique commune. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus de similarité entre des produits en cuir ou imitation cuir, des serviettes, des bagages à main, des parapluies et des chaussures, d’une part, et des fouets et des articles de sellerie, d’autre part (c. 5.4). Pour les deux marques opposantes, l’élément verbal « SALAMANDER » aura pour effet immédiat que le dessin avec lequel il est combiné sera perçu comme la représentation d’une salamandre. L’élément graphique est suffisamment grand et inhabituel pour contribuer à la force distinctive du signe, malgré l’importance prépondérante de l’élément verbal (c. 6). L’élément distinctif le plus faible des marques opposantes est donc repris dans le signe attaqué sous une forme similaire. Peu importe que la recourante prétende représenter avec le signe attaqué un gecko plutôt qu’une salamandre. En effet, le signe attaqué se distingue peu de l’élément graphique des marques opposantes. De plus, le gecko n’est pas un animal indigène, ce qui ne permet pas d’attendre du public des connaissances étendues sur son apparence (c. 7.2). Étant donné que le signe attaqué ne reprend que l’élément graphique, secondaire, des marques opposantes et qu’il ne fait pas immédiatement penser à une salamandre, un risque de confusion ne peut être admis que pour les produits identiques ou étroitement similaires (opposition no 8405) et pour les produits identiques (opposition no 8406) (c. 7.3-7.4).

Fig. 95a – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95a – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95b – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95b – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 95c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 95d – Salamander (fig.) (att.)
Fig. 95d – Salamander (fig.) (att.)

19 décembre 2007

TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, diva, lettre, cravate, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage sérieux, Internet, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).

Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)

14 février 2008

TAF, 14 février 2008, B-1755/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « No Name (fig.) / No Name (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, chaussures, vêtements, mode, usage de la marque, preuve, Internet, Suisse, catalogue, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

Pour pouvoir être rapportées à la période de contrôle et retenues, les preuves d’usage doivent être datées (c. 5). Le site Internet de l’intimée ne saurait constituer une preuve suffisante du caractère sérieux de l’usage, dès lors qu’elle n’a pas démontré que son site (hébergé en France : « .fr ») a été consulté par des consommateurs suisses ni que des achats y ont été effectués depuis la Suisse. De plus, l’article 5 des conditions générales de vente figurant sur ledit site précise qu’un consommateur suisse ne peut y passer commande, car l’intimée ne livre pas sur le territoire helvétique (c. 6.2). Il ne suffit pas non plus de produire des catalogues si rien n’indique qu’ils ont été diffusés sur le territoire suisse (c. 6.3). En revanche, 24 factures (pour un total de 866 paires de chaussures), portant l’expression « COLLECTION : NO NAME » et sur lesquelles sont référencées des pointures et des tailles, suffisent à rendre vraisemblable tant l’usage de la marque en Suisse en relation avec des produits de la classe 25 qu’une activité commerciale minimale sur le marché (c. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2). Le signe doit être utilisé sous une forme qui ne diverge pas essentiellement de sa forme enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 7). La marque opposante est composée d’un élément graphique banal combiné à un élément verbal prépondérant (c. 7.1). Le marché de la mode étant particulièrement dynamique et sensible à l’évolution des styles, les titulaires de marques doivent pouvoir adapter leurs signes aux nouvelles données de ce marché, surtout si ceux-ci sont enregistrés depuis longtemps (c. 7.2). L’intimée a utilisé le signe « NO NAME (fig.) » sur des chaussures sous plusieurs formes. Lorsque les mots « NONAME » sont utilisés avec l’élément graphique « », l’élément verbal ne subit aucune dilution et conserve son caractère prégnant,même si l’élément graphique diverge de la forme enregistrée. Lorsque le même élément «  » est utilisé soit seul, soit avec le seul mot « NO », la différence par rapport au signe enregistré est essentielle (c. 7.2.1 et 7.2.2 [avec des représentations graphiques des formes d’usage examinées]). Bien que les preuves versées au dossier ne permettent d’admettre un usage de la marque opposante qu’en relation avec des chaussures, il est admis que les articles d’habillement et les chaussures sont similaires, de sorte que la limitation de l’usage de la marque opposante est sans conséquence en l’espèce (c. 8). Si l’expression « NO NAME » peut désigner, en allemand, un produit commercialisé sans marque, il n’en va pas de même en français ou en italien. L’expression « NO NAME » n’est pas descriptive pour des vêtements et des chaussures : le consommateur moyen en retiendra son contenu fantaisiste et non pas un éventuel terme générique censé indiquer une absence de marque. La marque opposante jouit donc d’une sphère de protection normale (c. 10.2). La marque attaquée reprend l’essentiel des éléments de la marque opposante, en particulier son élément distinctif prépondérant. Compte tenu de la forte similarité graphique des marques opposées, on ne peut pas exclure que la marque attaquée soit perçue comme une variante de la marque opposante et, par conséquent, on doit admettre un risque de confusion entre les deux signes (c. 10.3).

Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)

03 juin 2008

TAF, 3 juin 2008, B-1171/2007 (f)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « Orthofix (fig.) / Orthofit (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, orthopédie, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaire sont exclus de la protection du droit des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM). En l'occurrence, les signes « ORTHOFIX (fig.) » et « ORTHOFIX (fig.) » même s'ils concernent des produits similaires (articles orthopédiques), s'adressent à des spécialistes de la branche médicale, ce qui amoindrit les risques de confusion, ces professionnels ayant en général une meilleure connaissance de l'anglais ainsi qu'une meilleure capacité de discernement entre les marques. Les éléments verbaux des marques en cause présentent un caractère descriptif évident en relation avec les produits désignés (« ORTHO » [droit, correct] ; « FIX » [réparer] ; FIT [être en forme]), raison pour laquelle ils sont dépourvus de toute force distinctive (marques faibles). Dans ce cas, il ne reste plus qu'à déterminer si la représentation graphique et les éléments figuratifs des marques sont suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion, ce qui est le cas. Il est tardif de soulever le défaut d'usage de la marque dans le cadre de la procédure de recours lorsque ce défaut d'usage n'a pas été invoqué lors de la procédure d'opposition.

Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)

17 novembre 2008

TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007 et B-8186/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Activia / Activia ; Activia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, denrées alimentaires, lait, support de données, presse, vêtements, organisation de manifestations, similarité des produits ou services, force distinctive forte, risque de confusion, produit ou service accessoire, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Selon l'art. 22 al. 3 OPM, le défendeur doit faire valoir le défaut d'usage (art. 12 LPM) dans la réponse à l'opposition; s'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en est pas tenu compte (c. 3). C'est par sa seule négligence que la défenderesse, en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs, n'a pas été en mesure d'invoquer le défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle ne peut donc plus l'invoquer au stade du recours (c. 3.1-3.3). Un risque de confusion est a priori exclu lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue (c. 4 et 4.3). Une similarité peut également exister entre des produits et des services (c. 4.2). Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel, à l'exclusion des produits et services auxiliaires (c. 4.2 in fine). Il n'y a pas de similarité entre des produits alimentaires (en particulier des produits laitiers) et des supports de données magnétiques, des revues, des vêtements et de la chapellerie (c. 4.2.2). À défaut de lien étroit, logique et économique (c. 4.2) entre les produits alimentaires en cause et des services tendant à l'organisation de foires, il n'y a pas non plus de similarité entre ces produits et ces services (c. 4.2.2). La haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (c. 4.2.2 in fine).

Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)
Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)

03 mars 2009

TAF, 3 mars 2009, B-1077/2008 (f)

sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « SKY / SkySIM » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, télécommunication, informatique, identité des produits ou services, signe descriptif, dilution de la marque, nom de domaine, raison sociale, usage de la marque, risque de confusion, procédure d’opposition, maxime inquisitoire ; art. 12 et 13 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Avant l’expiration du délai de carence de 5 ans (art. 12 al. 1 LPM), il n’est pas possible de faire valoir le défaut d’usage de la marque opposante, même dans le cadre de l’examen de sa force distinctive (c. 3). Les produits et services en cause sont identiques ; ils relèvent des domaines de la télécommunication et de l’informatique et ils s’adressent en première ligne au grand public (c. 4). En lien avec de tels produits et services, le signe « SKY » n’a aucun caractère descriptif (c. 6.1). Une dénomination diluée – c’est-à-dire dont la force distinctive s’est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits similaires – a un champ de protection restreint (c. 6.2.1). Afin de prouver la dilution d’une dénomination, il s’agit d’établir l’utilisation effective des marques qui la contiennent ; il n’est pas suffisant de se référer à la seule situation de ces marques dans les registres (c. 6.2.2). Seuls les arguments tirés du droit des marques sont pertinents ; l’usage de noms de domaine ou de raisons sociales ne peut être assimilé à l’usage de marques (c. 6.2.4). Dans la procédure d’opposition, la maxime inquisitoire (art. 12-13 PA) doit être limitée lorsque des investigations menées par l’IPI impliqueraient le renforcement de la position procédurale d’une partie au détriment de l’autre ; l’IPI n’est ainsi pas tenu de procéder à une recherche d’utilisation détaillée pour établir la dilution d’une dénomination (c. 6.2.3). En l’occurrence, la dénomination « SKY » ne peut être tenue pour diluée (c. 6.2.5). Vu l’importance de la première syllabe d’une marque, il existe une similitude tant visuelle (c. 7.1) que phonétique (c. 7.2) entre les signes « SKY » et « SkySIM ». Le sens de la combinaison « SkySIM » ne se distingue pas suffisamment de celui de la marque « SKY » pour compenser la similitude visuelle et phonétique entre les deux signes (c. 7.3). Vu l’identité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 7.4).

06 mai 2009

TAF, 6 mai 2009, B-142/2009 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Pulcino / Dolcino » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, denrées alimentaires, force distinctive moyenne, italien, dilution de la force distinctive, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’allégation du défaut d’usage de la marque opposante est tardive lorsqu’elle intervient pour la première fois dans la procédure de recours (c. 3). Les marques « PULCINO » et « DOLCINO » sont similaires du point de vue de leur sonorité et de leur graphisme typographique en raison d’une suite de voyelles semblable et d’un nombre de caractères identique (c. 5.3). Une ressemblance visuelle ou sonore entre deux marques peut être compensée par une différence de sens, de telle sorte que le risque de confusion peut s’affaiblir jusqu’à disparaître. La retenue s’impose toutefois dans de tels cas ; pour que le risque de confusion disparaisse, la signification de la marque doit s’imposer immédiatement et involontairement à l’esprit tout en étant compréhensible partout en Suisse. La similarité visuelle ou sonore entre deux marques est cependant parfois si grande que le risque de confusion survit à une lecture ou à une écoute rapides, dès lors que l’observateur ne parvient pas à prendre conscience de la différence de signification. La marque attaquée « DOLCINO » ne se trouve pas dans le dictionnaire. Les acheteurs italophones, mais également les consommateurs moyens germanophones et francophones, y reconnaîtront tout de suite le mot « dolce » dès lors que celui-ci est très répandu dans d’autres régions linguistiques, par exemple sur les cartes de nombreux restaurants ou dans des expressions courantes telles que « Dolce vita ». La marque opposante « PULCINO » signifie « poussin » en italien, mais sera généralement perçue comme un nom de fantaisie dans les autres langues (c. 5.4). La marque opposante n’a pas de caractère descriptif au regard des produits désignés dans les classes 25 et 28 et dispose par conséquent d’une étendue de protection normale (c. 6.1). La dilution de la force distinctive d’un élément composant une marque, tel que la terminaison « -INO », du fait de son utilisation très courante, ne permet pas encore de conclure que la force distinctive de la marque dans son ensemble est affectée (c. 6.2). Compte tenu, d’une part, du fait qu’une large part des consommateurs francophones et germanophones attachera à la marque attaquée les mots « doux » et « süss » et qu’elle percevra la marque opposante comme fantaisiste et, d’autre part, du fait que les vêtements désignés dans la classe 25 supposent un degré d’attention plus élevé que les denrées alimentaires, tout risque de confusion est exclu entre les signes litigieux, en dépit d’une similarité tant visuelle que sonore (c. 6.3).

02 mars 2010

TAF, 2 mars 2010, B-2235/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Dermoxane / Dermasan » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, peau, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

La question de la vraisemblance de l’usage de la marque antérieure (art. 32 LPM) peut en l’espèce rester ouverte (c. 3 et 7). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examiné en fonction du souvenir de l’acheteur final (c. 4.2). Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 4.3). La force distinctive d’une marque découle de l’impression d’ensemble qui s’en dégage, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 5). En lien avec des produits cosmétiques (classe 3), l’élément « DERM » (peau) est descriptif et donc faible (c. 5.1). Lorsqu’un signe contient un élément faible, l’attention se porte sur les autres éléments qui le composent (c. 5.2). Formée en outre de l’élément « OXANE », qui ne se réfère clairement ni à « Ochse » (boeuf ), ni à « oxygène », ni à « san » (sain), la marque « DERMOXANE » est dotée d’une force distinctive normale (c. 5.2). Le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble qui se dégage des marques, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6.1). Qu’elles soient prononcées à l’allemande ou à la française (c. 6.2), les marques en cause ne sont pas très similaires sur le plan sonore (c. 6.3.1). Sur le plan visuel, « DERMOXANE » se distingue de façon marquante par l’utilisation d’une consonne rare comme « X » (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, où les éléments descriptifs (en l’espèce « DERM ») n’entrent pas en ligne de compte, « DERMOXANE » ne correspond pas à « DERMASAN », qui signifie clairement « peau saine » (c. 6.3.3). Même pour des produits identiques, il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.4, 6.7 et 6.8). Le fait qu’elles commencent par le même élément (« DERM ») – qui plus est faible – n’est pas déterminant à lui seul (c. 6.5). Enfin, contrairement au TAF (c. 5.2), l’IPI a jugé la marque « DERMOXANE » faible ; or, il suffit de différences modestes – données en l’espèce – pour écarter un risque de confusion avec une marque faible (c. 4.3 et 6.6).