Disposition

     CUP (RS 0.232.04)

          Art. 6ter

07 mars 2007

TAF, 7 mars 2007, B-7414/2006 (d)

« (Doppeladlerwappen) (fig.) » ; JdT 2007 I 181 ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, aigle, couleur, Albanie, énergie, risque de confusion, signe trompeur, réciprocité ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 10 et 11 LPAP.

Cf. N 249 (arrêt du TF dans cette affaire).

28 août 2007

TF, 28 août 2007, 4A_101/2007 (d)

sic! 1/2008, p. 52-55, « Doppeladler (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, aigle, couleur, Albanie, risque de confusion, réciprocité ; art. 6ter CUP, art. 2 ch. 1 ADPIC, art. 2 lit. d LPM, art. 10 LPAP ; cf. N 247 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La possibilité qu'un signe puisse être confondu avec des armoiries ou d'autres signes publics doit être examinée selon les mêmes principes que ceux qui sont appliqués pour la détermination de l'existence d'un risque de confusion au sens du droit des signes distinctifs. Le risque de confusion entre un signe donné et des armoiries publiques doit donc être déterminé en fonction de l'impression d'ensemble qui se dégage de ces armoiries publiques, laquelle dépend aussi de manière déterminante des couleurs utilisées sur ces armoiries. Lorsque le motif héraldique repris (en l'espèce un aigle à deux têtes) est commun, il bénéficie d'un champ de protection limité. Dans ce cas, la seule reprise de cet élément peu distinctif dans la marque (cf. Fig. 68a) ne suffit pas à induire le public en erreur, car la présence d'autres éléments (couleurs) permet de faire la différence avec les armoiries de l'Albanie (cf. Fig. 68b).

Fig. 68a – Doppeladler (fig.)
Fig. 68a – Doppeladler (fig.)
Fig. 68b – Armoiries de l’Albanie
Fig. 68b – Armoiries de l’Albanie

12 décembre 2007

TAF, 12 décembre 2007, B-1409/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Meditrade (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Europe, Union européenne, Conseil de l’Europe, étoile, humanitaire, demande d’enregistrement, date de dépôt, modification du signe, motifs relatifs d’exclusion, égalité de traitement ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 29 al. 2 LPM, art. 3 al. 2 LPNEONU, art. 4 LPNEONU.

Lorsque, après la date de dépôt, un signe est remplacé ou substantiellement modifié, la date de dépôt est celle de ces changements (art. 29 al. 2 LPM) (c. 3.3). En image l'espèce, la recourante dépose le 5 août 2005 une demande d'enregistrement. Le 16 février 2006, elle remplace ce signe par une version modifiée puis, le 11 mai 2006, elle retire la demande de modification. Dès lors que le retrait de quatre étoiles au signe initial constitue une modification substantielle, la demande du 16 février 2006 a rendu la demande d'enregistrement du 5 août 2005 sans objet. La demande de retrait de la modification et l'annulation du report de la date de dépôt qu'elle implique n'est plus possible, dès lors que la demande initiale est caduque. C'est donc bien la date du 11 mai 2006 qui doit être retenue comme date de dépôt et non celle du 5 août 2005 (c. 3.4). L'emblème européen ou son imitation est protégé contre toute utilisation par des tiers en vertu de la LPNEONU. Il est déterminant qu'il se dégage de la reprise d'éléments de cet emblème une impression d'ensemble qui fasse référence à l'UE ou au Conseil de l'Europe (c. 5.1). Le signe concerné reprend un cercle de onze étoiles à cinq branches très proche du cercle de douze étoiles affiché par l'emblème européen, ce d'autant que la douzième étoile du signe concerné est en réalité masquée par l'élément verbal « Meditrade » (c. 6.1). Celui-ci ne parvient pas à dissiper l'impression d'un lien entre le signe concerné et l'UE en raison de l'activité de cette dernière dans de nombreux domaines, notamment humanitaires (c. 6.2.2 et 6.2.3). Les milieux concernés mettront ainsi en rapport les étoiles et le mot « Meditrade », établissant un lien avec l'UE (c. 6.3). Peu importe qu'une marque similaire au signe concerné ait été enregistrée, car la similarité entre deux signes est un motif relatif d'exclusion qui doit être examiné lors d'une procédure d'opposition (c. 7.1). Les griefs relatifs à une inégalité de traitement par rapport aux marques nos 552013 et 550233 ne sont pas pertinents, étant donné que ces dernières mettent en question l'usage de la croix suisse, lequel obéit à des règles spécifiques (c. 7.3-7.3.5). Le recours est rejeté (c. 8).

Fig. 69 –Meditrade (fig.)
Fig. 69 –Meditrade (fig.)

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7402/2006 (d)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « VSA ASA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques, Suisse, croix, Croix-Rouge, emblème, couleur, services, Swissness, risque de confusion ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 1 ss LPAP, art. 7 al. 2 LPENCR.

Cf. N 252 (arrêt du TF dans cette affaire).

06 juin 2008

TF, 6 juin 2008, 4A_79/2008 (d)

ATF 134 III 406 ; sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « VSA ASA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Croix-Rouge, emblème, croix, couleur, services, risque de confusion, armoiries publiques, Albanie ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 ss LPAP, art. 7 LPENCR ; cf. N 251 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Le refus d'enregistrer une marque de services en raison d'un risque de confusion avec la Croix-Rouge ne peut se fonder que sur l'art. 2 lit. d LPM en lien avec l'art. 7 LPENCR, à l'exclusion de l'art. 6ter CUP et de la LPAP. La LPENCR interdit l'utilisation du signe de la Croix-Rouge comme élément d'une marque sans égard aux autres éléments avec lesquels il peut se combiner ni aux produits ou services désignés par cette marque. Peu importe donc que l'usage concret du signe conduise ou non à un risque de confusion en donnant à penser que les produits ou services désignés présentent un lien avec la Croix-Rouge. La question du risque de confusion entre la marque concernée dans son ensemble et le signe de la Croix-Rouge est sans pertinence. Il faut au contraire examiner si le signe de la Croix-Rouge est utilisé comme élément de cette marque, sans égard aux autres éléments qui la composent (c. 5.2). Dans l'arrêt TF, 28 août 2007, 4A_101/2007 (cf. N 249), le drapeau albanais n'étant pas repris tel quel dans le signe concerné, seul devait être examiné le risque de confusion entre l'élément litigieux dudit signe et le drapeau albanais dans son ensemble (c. 5.3). Dans la représentation en couleur rouge du signe litigieux, la croix rouge est délimitée, sur un fond rouge également, par un fin contour blanc. Dès lors que cette fine ligne blanche ne peut être assimilée au fond blanc du signe de la Croix-Rouge, il n'y pas reprise de celui-ci comme élément du signe litigieux (c. 6.2). Un risque de confusion peut donc être exclu et le recours est rejeté sur ce point (c. 6.2.1). Concernant la représentation du signe litigieux sans revendication de couleur, il existe, avec la possibilité d'un fond blanc, un risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge. En l'absence d'une revendication négative de couleur, l'IPI a refusé à juste titre l'enregistrement de ce signe et le recours est admis sur ce point (c. 6.2.2).

Fig. 70 – VSA ASA (fig.)
Fig. 70 – VSA ASA (fig.)

23 mars 2009

TAF, 23 mars 2009, B-3327/2008 et B-3328/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Senioren Notruf (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Croix-Rouge, croix, couleur, senior, Notruf, siège, signe trompeur ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 1 ss LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR.

Sont d'office exclus de la protection les signes contraires au droit en vigueur (art. 2 lit. d LPM), en particulier au droit national et international relatif à la image protection des armoiries publiques et des noms et emblèmes internationaux (c. 2.1). À la différence de la LPAP et de l'art. 6ter CUP, l'art. 7 al. 2 LPENCR interdit l'utilisation des signes qu'elle protège dans des marques aussi bien pour des produits que pour des services (art. 75 ch. 3 LPM) (c. 2.2, 3.1 et 3.3). La recourante ayant son siège social en Suisse, les exigences de l'art. 49 al. 1 lit. a LPM sont remplies et un risque de tromperie au sens de l'art. 2 lit. c LPM est exclu (c. 3.2). La LPENCR ne décrit pas précisément l'emblème de la Croix-Rouge (c. 4.1). La LPENCR prévoyant une interdiction absolue d'employer l'emblème de la Croix-Rouge dans une marque, il est exclu de se référer à l'impression générale qui se dégage d'un signe afin de déterminer s'il est enregistrable (c. 4.2 et 5.2 in fine). L'utilisation concrète prévue pour la marque ne joue pas non plus de rôle (c. 4.2). L'art. 2 lit. d LPM, combiné avec les art. 1 ss et 7 al. 2 LPENCR, interdit l'enregistrement d'une marque figurative sans revendication de couleur contenant un motif composé de deux barres (formées chacune de 9 lignes parallèles, alternativement foncées et claires) se croisant de manière légèrement décentrée et plus ou moins perpendiculairement. Le motif peut en effet être confondu avec l'emblème de la Croix-Rouge, ce d'autant qu'il est susceptible d'être utilisé, sur fond blanc, avec la couleur rouge (c. 5).

Fig. 71a – SENIOREN NOTRUF SAWIRES (fig.)
Fig. 71a – SENIOREN NOTRUF SAWIRES (fig.)
Fig. 71b – SENIOREN NOTRUF SCHWEIZ (fig.)
Fig. 71b – SENIOREN NOTRUF SCHWEIZ (fig.)

09 avril 2009

TAF, 9 avril 2009, B-764/2008 (d)

« UNOX (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, UNO, appareil, four, cuisine, signe figuratif ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Cf. N 255 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 septembre 2009

TF, 10 septembre 2009, 4A_250/2009 (d)

ATF 135 III 648 ; sic! 3/2010, p. 168-170, « Unox (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, acronyme, UNO, risque de confusion, signe figuratif, signe contraire à l’ordre public, ordre public, marque internationale ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU ; cf. N 254 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La violation du droit en vigueur prévue à l’art. 2 lit. d LPM étant absente des motifs d’exclusion de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, l’enregistrement ne peut être refusé à une marque internationale que si elle contrevient non seulement au droit en vigueur, mais également à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (c. 2.2). Les dispositions de la LPNEONU font partie intégrante de l’ordre public (c. 2.3). La protection de la LPNEONU va plus loin que celle de l’art. 6ter CUP, dès lors qu’elle proscrit l’usage des signes protégés non seulement « du point de vue héraldique », mais également dans les marques de service et les raisons de commerce et qu’elle fait abstraction de l’existence d’un risque de confusion (c. 2.4). L’usage d’un signe protégé par la LPNEONU est proscrit même si celui-ci n’est que l’un des éléments dont se compose une marque (c. 2.5). Constitue une exception à cette interdiction l’usage d’un signe certes protégé,mais qui n’est pas reconnaissable en raison de son insertion dans une suite de lettres, dans un mot ou dans un nom de fantaisie. Ce n’est que dans le cadre de l’examen concret de l’existence d’une exception que l’impression générale qui se dégage du signe peut jouer un rôle (c. 2.5). La LPNEONU prévoit une interdiction absolue d’utilisation pour les signes protégés. Peu importe à cet égard qu’il existe ou non un risque de confusion, ou que le signe conduise ou non à faire un rapprochement avec l’ONU. Peu importe également la nature des produits ou services désignés (c. 2.6). Le signe « UNOX (fig.) » reprend intégralement le sigle des Nations Unies (« UNO »), lequel, par son graphisme, ressort clairement de l’ensemble. Un cas d’exception est ainsi à écarter. La perception visuelle du signe est déterminante dès lors qu’elle fait ressortir le signe « UNO » comme un élément distinct de la marque examinée (c. 3.1).

Fig. 72 – Unox (fig.)
Fig. 72 – Unox (fig.)

18 octobre 2010

TAF, 18 octobre 2010, B-7207/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « DeeCee style (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Communauté économique européenne, CEE, risque de confusion, style ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 4 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La protection accordée par la LPNEONU va au-delà de la protection prévue par l'art. 6ter CUP, car elle ne soumet pas l'interdiction d'emploi des signes protégés à l'existence d'un danger de confusion (c. 3.2-3.3). En vertu de l'art. 4 LPNEONU, l'abréviation « CEE » (Communauté économique européenne) est protégée en Suisse suite à sa publication dans la FF du 12 novembre 1980 (c. 3.3). L'interdiction par la LPNEONU de toute utilisation d'un signe protégé souffre d'une exception lorsqu'une abréviation protégée est certes reprise telle quelle, mais qu'elle n'est pas reconnaissable du fait qu'elle est intégrée dans un mot ou qu'elle prend une autre signification (descriptive ou générique) dans le contexte dans lequel elle est insérée (c. 3.4). En dépit de la présence d'un C majuscule, l'abréviation « CEE » n'est pas reconnaissable dans l'élément « DeeCee » (c. 4.2). Le signe « DeeCee style (fig.) » ne violant donc pas l'art. 6 al. 2 LPNEONU, l'art. 2 lit. d LPM (c. 3.1) ne peut pas en exclure la protection (pour des produits et services des classes 18, 25 et 35) (c. 4.3).

DeeCee style (fig.)
DeeCee style (fig.)

31 janvier 2011

TAF, 31 janvier 2011, B-6372/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « SwissMilitary by BTS » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe public, Suisse, militaire, armée, Confédération, fédéral, rapports officiels, principe de la spécialité, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 6ter CUP, art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. d LPM, art. 6 LPAP, art. 8 LPAP.

La LPAP concrétise et étend la protection prévue par l’art. 6ter CUP (c. 2.2-2.3). L’art. 6 LPAP (c. 2.3 et 3.1) impose d’examiner si une expression est susceptible d’être confondue avec les mots « Confédération » et « fédéral » (notamment) avant de déterminer si son emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la Confédération (notamment) et celui qui en fait usage (c. 3.2). Alors que l’élément « MILITARY » (Militär) n’est pas susceptible d’être confondu avec les mots énumérés par l’art. 6 LPAP, l’élément « SWISS » (schweizerisch) ne peut l’être que s’il est utilisé dans un contexte officiel (c. 3.3). Du fait qu’elle appartient au domaine public, l’indication de provenance « Schweiz » ne peut être enregistrée dans une marque que si elle est accompagnée d’un autre élément au moins (c. 3.3). L’élément « SWISSMILITARY » (« SchweizerMilitär ») (c. 3.4) se rapporte à l’armée et à la Confédération suisse, de sorte que – en lien avec l’élément « MILITARY » – l’élément « SWISS » peut être confondu avec les mots « Confédération » et « fédéral » au sens de l’art. 6 LPAP (c. 3.4.1). L’élément « BY BTS » – c’est-à-dire un renvoi à une entreprise (c. 3.4) – n’est pas propre à écarter l’impression qu’il existe des rapports officiels entre la Confédération et celui qui fait usage du signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 3.4.2). L’art. 6 LPAP n’instaurant pas (à la différence d’autres lois [LPENCR et LPNEONU]) une interdiction absolue d’utiliser les éléments énumérés, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » comme marque ne peut pas être écartée d’emblée (art. 8 LPAP, art. 2 lit. d LPM), mais doit être examinée en lien avec chaque produit revendiqué (principe de la spécialité) (c. 3.4.3). Il se justifie, en application de l’art. 61 al. 1 PA, de renvoyer l’affaire à l’IPI afin qu’il examine, en lien avec chaque produit revendiqué, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 4-5). Il n’est pas perçu de frais de procédure ; des dépens sont alloués à la recourante (c. 6).

30 janvier 2009

TAF, 30 janvier 2009, B-3766/2007 (d)

sic! 5/2009, p. 355 (rés.), « Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Galileo, noms et emblèmes internationaux, emblème, Union européenne, risque de confusion, droit constitutionnel, poursuite de l’usage, bonne foi, procédure d’opposition ; art. 6ter CUP, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 4 et 5 LPNEONU.

Afin de concrétiser l’art. 6ter CUP (c. 4), la Suisse a adopté la LPNEONU (c. 5). En vertu de l’art. 4 LPNEONU, l’emblème du programme Galileo de l’UE est protégé en Suisse suite à sa publication dans la FF du 2 septembre 2003 (c. 6-7). La protection accordée aux emblèmes par la LPNEONU prime (et, par conséquent, restreint) la protection des marques enregistrées antérieurement. Dès lors, le titulaire d’une marque antérieure (« GALILEO ») ne peut pas, dans le cadre d’une procédure d’opposition (en faisant valoir un risque de confusion), obtenir la révocation de l’enregistrement d’une marque postérieure (« GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) ») qui intègre (de manière autorisée) un emblème protégé (c. 8). Une telle restriction aux droits du titulaire d’une marque est conforme au droit constitutionnel. L’art. 5 LPNEONU permet en effet à celui qui, avant la protection de l’emblème, avait commencé à faire, de bonne foi, usage de cet emblème de continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée (c. 9).

Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)
Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)

03 janvier 2019

TF, 3 janvier 2019, 4A_489/2018 (d)  

Asian Development Bank, marque verbale, marque combinée, motif d’exclusion absolu, signe contraire au droit en vigueur, usage antérieur, droit dérivé d’un usage antérieur, droit de poursuivre l’utilisation, droit acquis, date de dépôt, modification du dépôt, garantie de la propriété, champ de protection ; art. 6ter CUP, art. 26 Cst., art. 190 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 28 al. 2 LPM, art. 29 al. 1 LPM, art. 29 al. 2 LPM, art. 14 al. 3 LPAP, art. 35 LPAP, art. 4 LPNEONU, art. 5 LPNEONU, art. 6 LPNEONU.

La publication dans la Feuille Fédérale du 12 mai 2009 du sigle « ADB » pour « Banque Asiatique de Développement » lui a conféré la protection de la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNEONU). La marque litigieuse déposée comporte la suite de lettres « ADB » et reprend ainsi un signe distinctif protégé. La déposante prétend toutefois être au bénéfice du droit de continuer l’utilisation de ce sigle en vertu de l’art. 5 LPNEONU auquel elle a eu recours sous plusieurs formes depuis 1995 pour désigner son entreprise, ainsi que comme marque pour ses produits et services (c. 2.3). La protection conférée par la LPNEONU aux signes distinctifs des organisations intergouvernementales va plus loin que celle minimale exigée par l’art. 6ter CUP. Cela vaut aussi pour la réglementation découlant de l’art. 5 LPNEONU (c. 3.1). Tant la LPM que la loi sur la protection des armoiries suisses et autres signes publics consacrent un droit dérivé d’un usage antérieur. Ainsi, l’art. 14 al. 1 LPM prévoit, sous la note marginale « restriction concernant les signes utilisés antérieurement » que le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. Une partie de la doctrine en tout cas considère que cette disposition n’autorise pas le bénéficiaire d’un droit d’usage antérieur à enregistrer après coup le signe qu’il utilisait préalablement sans l’avoir enregistré. A l’inverse, l’art. 14 al. 3 LPAP comporte une exception spécifique à l’interdiction d’enregistrement pour les signes pour lesquels le Département fédéral de justice et de police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35 LPAP. Cette disposition est destinée à tenir compte des intérêts des entreprises traditionnelles suisses et des associations qui utilisent depuis de nombreuses années les armoiries suisses ou un signe qui leur est similaire lorsque ces signes se sont imposés comme signes distinctifs dans le public. Le droit limité de poursuivre l’usage antérieur admis dans ces cas comporte la possibilité d’enregistrer le signe comme marque. Le but de cette réglementation est aussi en particulier d’améliorer la protection des signes correspondants à l’étranger (c. 3.2). L’art. 5 LPNEONU prévoit que celui qui, avant la publication de la protection d’un signe par la LPNEONU, avait commencé à faire de bonne foi usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée. L’intérêt public à la protection des signes distinctifs des organisations intergouvernementales l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire du signe. L’art. 6 LPNEONU prévoit expressément que les signes dont l’emploi est interdit en vertu de cette loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent en particulier pas être enregistrés comme marques. L’art. 5 LPNEONU introduit uniquement un correctif permettant le respect des droits acquis. Il ne saurait être déduit des art. 4 et 5 LPNEONU que l’enregistrement d’une version modernisée et développée d’un signe utilisé jusque-là en vertu d’un droit acquis devrait être autorisé et ne saurait être refusé que s’il en résultait un préjudice pour l’organisation intergouvernementale concernée (c. 3.2). Un motif d’empêchement absolu s’oppose à l’enregistrement de la marque déposée (art. 2 lit. d LPM en lien avec l’art. 6 LPNEONU). Le législateur a pris en compte l’intérêt du bénéficiaire d’un signe utilisé antérieurement dans le cadre de l’art. 5 LPNEONU. Cette règlementation de la LPNEONU lie le Tribunal fédéral au sens de l’art. 190 Cst. Il n’y pas là d’atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété (c. 3.3). Une marque est déposée dès que les pièces visées à l’art. 28 al. 2 LPM ont été remises à l’IPI (art. 29 al. 1 LPM). Si la marque est remplacée ou modifiée de manière substantielle ou si la liste des produits et services qu’elle désigne est étendue après le dépôt, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées (art. 29 al. 2 LPM) (c. 4.3). Seul ce qui faisait déjà, ou aurait dû faire, l’objet de la procédure de première instance peut être porté dans le cadre de la procédure de recours devant le TAF. Il se peut que pendant la procédure l’objet du litige se rétrécisse de telle façon qu’il en perde son caractère litigieux, mais il ne peut pas fondamentalement s’étendre ou changer de contenu. En concluant subsidiairement à ce que l’enregistrement du signe intervienne comme marque verbale pure, et plus comme marque combinée, verbale et figurative, comme cela avait été demandé devant la première instance, la recourante cherche à obtenir une nouvelle définition du champ de protection de sa marque. Cette conclusion subsidiaire va ainsi au-delà des modifications acceptables de l’objet même du litige. L’art. 29 al. 2 LPM ne confère d’ailleurs pas un tel droit à la recourante (c. 4.4). Le recours est rejeté. [NT]

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3296/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « UNO Virginia Slims VS (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, UNO, risque de confusion, Virginia, slims, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 6ter ch. 1 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 lit. b LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La protection accordée par la LPNEONU va au-delà de la protection prévue par l’art. 6ter ch. 1 CUP. La LPNEONU interdit toutes les imitations (et non seulement « au point de vue héraldique ») des signes protégés, proscrit l’emploi de ces signes dans les marques de services et ne soumet pas l’interdiction d’emploi de ces signes à l’existence d’un danger de confusion (c. 2.2.1 et 3.2.1). L’interdiction absolue d’enregistrer une marque contenant un signe distinctif des Nations Unies souffre d’exceptions lorsque ce signe, bien que repris servilement, acquiert une signification propre qui peut résulter d’un caractère descriptif, des autres éléments qui l’accompagnent ou de son identité avec une désignation générique du langage courant ; c’est uniquement en lien avec l’examen d’une éventuelle exception que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe dont l’enregistrement est demandé ainsi que les produits ou les services revendiqués peuvent jouer un rôle (c. 2.2.2). Du fait qu’il contient l’élément « UNO », qui correspond au sigle de l’ONU en langue allemande, le signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » est contraire au droit en vigueur (art. 1 al. 1 lit. b et 6 al. 2 LPNEONU) au sens de l’art. 2 lit. d LPM (c. 3.2.1). L’élément « UNO » (qui plus est, manifestement mis en exergue [c. 3.1]) n’a pas une signification propre évidente (notamment pas « un » en italien) qui ne renvoie pas à l’ONU (c. 3.2.2). Tout en renvoyant à sa jurisprudence (TAF, 26 novembre 2009, B- 915/2009 « Virginia Slims No. 602 » [cf. N 225]), le TAF renonce à se prononcer sur le caractère trompeur du signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » (en lien avec l’élément « VIRGINIA ») (c. 3.2.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec des enregistrements dont le plus récent date de 2004, car la pratique de l’IPI en matière d’enregistrement de signes protégés par la LPNEONU est dernièrement devenue particulièrement restrictive (c. 4).

Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)
Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)

14 mai 2013

TAF, 14 mai 2013, B-3304/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « Emblème du Croissant-Rouge (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, Croissant-Rouge, Croix- Rouge, noms et emblèmes internationaux, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, risque de confusion admis, couleur, nuance de couleur, égalité dans l’illégalité, marque antérieure, décision étrangère, Règlement sur l’usage de l’emblème ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 38 al. 2 CG II, art. 44 al. 1 CG II, art. 53 CG II, art. 4 Règlement relatif à l’identification, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 5 LPENCR, art. 7-12 LPENCR.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un signe est conforme à la Loi sur la Croix-Rouge, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe n'est pas déterminante. Il convient de décomposer le signe en question et de considérer pour lui-même l'élément susceptible d'être confondu avec l'emblème protégé (c. 2.2.2 et 3.3). La Loi sur la Croix-Rouge interdit l'utilisation de tout croissant rouge, image de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (c. 2.3.1 et 3.4). Il convient dès lors de considérer que l'élément arqué du signe déposé présente une certaine échancrure qui lui confère bien une forme de croissant. Le fait que l'élément arqué soit moins ouvert que la forme standard de l'emblème du Croissant-Rouge n'est quant à lui pas déterminant (c. 3.4.1). Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'usage de l'emblème, la forme, l'orientation et la nuance de rouge du croissant rouge sont libres. Par conséquent, ni la largeur du signe, ni son épaisseur, ni son orientation (ouverte vers la gauche), ni sa nuance de rouge ou de rose ne sont déterminants (c. 3.4.2-3.4.4). Le signe déposé ne présentant que des différences minimes avec l'emblème du Croissant-Rouge, celui-ci demeure reconnaissable. Le fait que le signe déposé soit destiné à des produits pharmaceutiques ne fait que renforcer le risque que son élément arqué soit perçu comme l'emblème du Croissant-Rouge (c. 3.5). Vu le risque de confusion qu'il présente avec l'emblème du Croissant-Rouge, le signe viole notamment les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR et doit par conséquent, au sens de l'art. 2 lit. d LPM, être exclu de la protection à titre de marque (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 3.6). [AC]

Fig. 14 –Marque de la recourante
Fig. 14 –Marque de la recourante

02 septembre 2014

TAF, 2 septembre 2014, B-2768/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « SC Studio Coletti (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, signe fantaisiste, impression générale, égalité dans l’illégalité, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP), Organisation des Nations Unies ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPENONU) interdit l’enregistrement de signes qui reproduisent les noms et les emblèmes des organisations protégées, même en l’absence de tout risque de confusion (c. 2.4). L’examen de l’imitation ou de la reprise d’un nom ou d’un emblème protégé est évalué pour chaque partie du signe présenté à l’enregistrement ; l’impression d’ensemble n’est pas déterminante (c. 2.5). Il est cependant admis qu’un nom ou un emblème protégé puisse être repris dans une marque, s’il n’est plus reconnaissable, car il est intégré à d’autres éléments de sorte à former un mot, un élément fantaisiste ou acquérir un autre sens (c. 2.5). L’élément « SC » du signé concerné est graphiquement séparé de l’élément « Studio Coletti » et mis en évidence. Ces deux éléments diffèrent également de par leur police et leur taille, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme étroitement liés. L’élément « SC » n’est donc pas identifié immédiatement comme les initiales du nom « Studio Coletti » (c. 3.2). Dans le cadre de l’examen de la violation du droit à l’égalité de traitement, le signe combiné en question ne peut pas être comparé avec des marques verbales antérieures. L’existence d’une seule marque combinée antérieure reprenant l’élément « SC » – de manière stylisée – n’est pas suffisante pour établir une pratique constante à laquelle l’autorité précédente aurait dérogé. Le recours est rejeté. (c. 3.3). [AC]

SC Studio Coletti (fig.)
SC Studio Coletti (fig.)

20 décembre 2019

TAF, 20 décembre 2019, B-1104/2018 (d)

Sic! 6/2020, p. 374 (rés.) « Osaka Soda (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe contraire à l’ordre public, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques ? ; art. 6ter lit. a CUP, art. 6ter lit. b CUP, art. 44 CG I, art. 2 lit. a LPM, art. 1 LPENCR, art. 2 lit. d LPM.

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« Osaka Soda (fig.) »

Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »


Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques ; matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut] ; adhésifs en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage ; gels de silice ; substances chimiques pour colonnes de chromatographie ; mastics contenant des agents adhésifs au silane ; éthers allyliques ; esters allyliques ; épichlorhydrine ; chlorure d'allyle ; phtalate de diallyle ; résines de phtalate de diallyle ; soude caustique ; potasse caustique ; désodorisants à usage industriel ; agents d'hydrofugation contre le mildiou ; préparations de blanchiment [autres que pour la lessive] ; additifs chimiques pour aliments ; plastifiants ; polyéthylène chloré ; alcalis ; éthers ; esters ; préparations de vulcanisation ; accélérateurs de vulcanisation ; produits chimiques stérilisants ; assistants chimiques pour la production de préparations de stérilisation ; additifs chimiques pour fongicides ; enzymes à usage industriel ; ferments à usage chimique ; protéines et enzymes.



Classe 7 : Machines et appareils de traitement chimique ; machines pour le broyage de déchets ; machines et appareils pour le compactage de déchets ; machines et appareils pour la transformation de produits alimentaires et boissons ; machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ; machines et appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; machines et appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc ; soupapes (parties de machines), autres que pour véhicules terrestres ; machines et appareils pour la fabrication de produits chimiques ; machines et appareils pour la fabrication d'agents médicaux ; machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques utilisant la chromatographie et autres machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques.



Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que leurs parties ; appareils et instruments de laboratoire ; appareils de mesurage ; électrolyseurs ; électrodes (comprises dans cette classe) ; ozoniseurs [ozonateurs] ; pâte conductrice ; matériaux conducteurs composés de résines contenant des poudres métalliques mélangées ; électrodes d'émission de chlore ; électrodes à émission d'oxygène ; électrodes d'électrolyse de l'eau ; électrodes à membranes d'échange ionique pour l'enduction par dépôt électrolytique ; électrodes insolubles à membranes d'échange ionique ; électrodes pour appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; appareils pour l'analyse de composants chimiques ; colonnes de chromatographie pour laboratoires ; appareils de chromatographie pour laboratoires ; colonnes de protection de chromatographie pour laboratoires.



Classe 11 : Appareils pour la production de dioxyde de chlore pour la stérilisation et l'élimination d'odeurs ; appareils pour la production d'eau au dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et l'élimination d'odeurs.



Classe 17 : Matériaux d'isolation électrique ; produits en matières plastiques semi-ouvrés ; caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; caoutchouc (brut ou mi-ouvré) ; composés en caoutchouc ; feuilles en caoutchouc ; tubes et tuyaux en caoutchouc ; joints d'étanchéité statiques ; raccords de tuyaux non métalliques ; garnitures en tant que dispositifs d'étanchéité, garnitures de joints, garnitures étanches ; caoutchouc d'épiclorhydrine.

Cercle des destinataires pertinent

--

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’instance précédente refuse l’enregistrement du signe « Osaka Soda (fig.)» au motif que l’élément en forme de croissant au début du signe entraîne un risque de confusion avec l’emblème du croissant rouge (état de fait B à E). Le terme « Osaka » ne porte pas à confusion dans la mesure où la recourante limite l’usage de sa marque aux produits provenant du Japon (c. 2). Selon l’article 6ter lit. a et b CUP, les pays membres de l’accord s’engagent à refuser l’enregistrement lors de l’utilisation des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales (c. 3.4.1). Selon l’article 44 CG I, l’emblème de la croix rouge est protégé. Cette protection est également valable pour le croissant rouge (c. 3.4.2). Selon la jurisprudence, une violation de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge correspond à une violation de l’ordre public suisse (c. 3.4.4). Ainsi, l’enregistrement de signes violant cette loi est interdit (c. 3.5). Selon l’instance précédente, il n’existe pas d’exception applicable au cas d’espèce (c. 4.1). Un élément du signe revendiqué est en forme de croissant. S’il est moins fin, moins ouvert et orienté selon un angle particulier, aucune forme standard du croissant rouge n’est définie, si bien que n’importe quel croissant rouge est exclu. Pris séparément, l’élément en forme de croissant du signe revendiqué correspond ainsi à une reprise intégrale de l’un des emblèmes de la Croix-Rouge (c. 4.3.2). Les revendications de couleur (rouge sur fond blanc) renforcent encore le risque de confusion (c. 4.3.3). Le signe revendiqué est cependant composé d’autres éléments. En particulier, le croissant est lié à un « S » stylisé de couleur rouge également (c. 4.4.1). Cette unité dans la couleur incite le destinataire à percevoir ces deux éléments comme un ensemble fantaisiste. L’élément litigieux n’est ainsi pas perçu comme un élément indépendant (c. 4.4.2). La question de savoir si le consommateur y verra les initiales de « Osaka » et « Soda » peut être laissée ouverte (c. 4.4.3). En conséquence, l’allusion au Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable, justifiant ainsi une exception au principe de l’interdiction (c. 4.4.4). Le recours est admis et le signe revendiqué peut être enregistré (c. 5). [YB]

14 mai 2013

TAF, 14 mai 2013, B-3304/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « Emblème du Croissant-Rouge (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, Croissant-Rouge, Croix- Rouge, noms et emblèmes internationaux, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, risque de confusion admis, couleur, nuance de couleur, égalité dans l’illégalité, marque antérieure, décision étrangère, Règlement sur l’usage de l’emblème ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 38 al. 2 CG II, art. 44 al. 1 CG II, art. 53 CG II, art. 4 Règlement relatif à l’identification, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 5 LPENCR, art. 7-12 LPENCR.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un signe est conforme à la Loi sur la Croix-Rouge, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe n'est pas déterminante. Il convient de décomposer le signe en question et de considérer pour lui-même l'élément susceptible d'être confondu avec l'emblème protégé (c. 2.2.2 et 3.3). La Loi sur la Croix-Rouge interdit l'utilisation de tout croissant rouge, image de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (c. 2.3.1 et 3.4). Il convient dès lors de considérer que l'élément arqué du signe déposé présente une certaine échancrure qui lui confère bien une forme de croissant. Le fait que l'élément arqué soit moins ouvert que la forme standard de l'emblème du Croissant-Rouge n'est quant à lui pas déterminant (c. 3.4.1). Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'usage de l'emblème, la forme, l'orientation et la nuance de rouge du croissant rouge sont libres. Par conséquent, ni la largeur du signe, ni son épaisseur, ni son orientation (ouverte vers la gauche), ni sa nuance de rouge ou de rose ne sont déterminants (c. 3.4.2-3.4.4). Le signe déposé ne présentant que des différences minimes avec l'emblème du Croissant-Rouge, celui-ci demeure reconnaissable. Le fait que le signe déposé soit destiné à des produits pharmaceutiques ne fait que renforcer le risque que son élément arqué soit perçu comme l'emblème du Croissant-Rouge (c. 3.5). Vu le risque de confusion qu'il présente avec l'emblème du Croissant-Rouge, le signe viole notamment les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR et doit par conséquent, au sens de l'art. 2 lit. d LPM, être exclu de la protection à titre de marque (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 3.6). [AC]

Fig. 14 –Marque de la recourante
Fig. 14 –Marque de la recourante

02 septembre 2014

TAF, 2 septembre 2014, B-2768/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « SC Studio Coletti (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, signe fantaisiste, impression générale, égalité dans l’illégalité, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP), Organisation des Nations Unies ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPENONU) interdit l’enregistrement de signes qui reproduisent les noms et les emblèmes des organisations protégées, même en l’absence de tout risque de confusion (c. 2.4). L’examen de l’imitation ou de la reprise d’un nom ou d’un emblème protégé est évalué pour chaque partie du signe présenté à l’enregistrement ; l’impression d’ensemble n’est pas déterminante (c. 2.5). Il est cependant admis qu’un nom ou un emblème protégé puisse être repris dans une marque, s’il n’est plus reconnaissable, car il est intégré à d’autres éléments de sorte à former un mot, un élément fantaisiste ou acquérir un autre sens (c. 2.5). L’élément « SC » du signé concerné est graphiquement séparé de l’élément « Studio Coletti » et mis en évidence. Ces deux éléments diffèrent également de par leur police et leur taille, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme étroitement liés. L’élément « SC » n’est donc pas identifié immédiatement comme les initiales du nom « Studio Coletti » (c. 3.2). Dans le cadre de l’examen de la violation du droit à l’égalité de traitement, le signe combiné en question ne peut pas être comparé avec des marques verbales antérieures. L’existence d’une seule marque combinée antérieure reprenant l’élément « SC » – de manière stylisée – n’est pas suffisante pour établir une pratique constante à laquelle l’autorité précédente aurait dérogé. Le recours est rejeté. (c. 3.3). [AC]

SC Studio Coletti (fig.)
SC Studio Coletti (fig.)

20 décembre 2019

TAF, 20 décembre 2019, B-1104/2018 (d)

Sic! 6/2020, p. 374 (rés.) « Osaka Soda (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe contraire à l’ordre public, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques ? ; art. 6ter lit. a CUP, art. 6ter lit. b CUP, art. 44 CG I, art. 2 lit. a LPM, art. 1 LPENCR, art. 2 lit. d LPM.

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« Osaka Soda (fig.) »

Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »


Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques ; matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut] ; adhésifs en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage ; gels de silice ; substances chimiques pour colonnes de chromatographie ; mastics contenant des agents adhésifs au silane ; éthers allyliques ; esters allyliques ; épichlorhydrine ; chlorure d'allyle ; phtalate de diallyle ; résines de phtalate de diallyle ; soude caustique ; potasse caustique ; désodorisants à usage industriel ; agents d'hydrofugation contre le mildiou ; préparations de blanchiment [autres que pour la lessive] ; additifs chimiques pour aliments ; plastifiants ; polyéthylène chloré ; alcalis ; éthers ; esters ; préparations de vulcanisation ; accélérateurs de vulcanisation ; produits chimiques stérilisants ; assistants chimiques pour la production de préparations de stérilisation ; additifs chimiques pour fongicides ; enzymes à usage industriel ; ferments à usage chimique ; protéines et enzymes.



Classe 7 : Machines et appareils de traitement chimique ; machines pour le broyage de déchets ; machines et appareils pour le compactage de déchets ; machines et appareils pour la transformation de produits alimentaires et boissons ; machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ; machines et appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; machines et appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc ; soupapes (parties de machines), autres que pour véhicules terrestres ; machines et appareils pour la fabrication de produits chimiques ; machines et appareils pour la fabrication d'agents médicaux ; machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques utilisant la chromatographie et autres machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques.



Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que leurs parties ; appareils et instruments de laboratoire ; appareils de mesurage ; électrolyseurs ; électrodes (comprises dans cette classe) ; ozoniseurs [ozonateurs] ; pâte conductrice ; matériaux conducteurs composés de résines contenant des poudres métalliques mélangées ; électrodes d'émission de chlore ; électrodes à émission d'oxygène ; électrodes d'électrolyse de l'eau ; électrodes à membranes d'échange ionique pour l'enduction par dépôt électrolytique ; électrodes insolubles à membranes d'échange ionique ; électrodes pour appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; appareils pour l'analyse de composants chimiques ; colonnes de chromatographie pour laboratoires ; appareils de chromatographie pour laboratoires ; colonnes de protection de chromatographie pour laboratoires.



Classe 11 : Appareils pour la production de dioxyde de chlore pour la stérilisation et l'élimination d'odeurs ; appareils pour la production d'eau au dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et l'élimination d'odeurs.



Classe 17 : Matériaux d'isolation électrique ; produits en matières plastiques semi-ouvrés ; caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; caoutchouc (brut ou mi-ouvré) ; composés en caoutchouc ; feuilles en caoutchouc ; tubes et tuyaux en caoutchouc ; joints d'étanchéité statiques ; raccords de tuyaux non métalliques ; garnitures en tant que dispositifs d'étanchéité, garnitures de joints, garnitures étanches ; caoutchouc d'épiclorhydrine.

Cercle des destinataires pertinent

--

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’instance précédente refuse l’enregistrement du signe « Osaka Soda (fig.)» au motif que l’élément en forme de croissant au début du signe entraîne un risque de confusion avec l’emblème du croissant rouge (état de fait B à E). Le terme « Osaka » ne porte pas à confusion dans la mesure où la recourante limite l’usage de sa marque aux produits provenant du Japon (c. 2). Selon l’article 6ter lit. a et b CUP, les pays membres de l’accord s’engagent à refuser l’enregistrement lors de l’utilisation des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales (c. 3.4.1). Selon l’article 44 CG I, l’emblème de la croix rouge est protégé. Cette protection est également valable pour le croissant rouge (c. 3.4.2). Selon la jurisprudence, une violation de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge correspond à une violation de l’ordre public suisse (c. 3.4.4). Ainsi, l’enregistrement de signes violant cette loi est interdit (c. 3.5). Selon l’instance précédente, il n’existe pas d’exception applicable au cas d’espèce (c. 4.1). Un élément du signe revendiqué est en forme de croissant. S’il est moins fin, moins ouvert et orienté selon un angle particulier, aucune forme standard du croissant rouge n’est définie, si bien que n’importe quel croissant rouge est exclu. Pris séparément, l’élément en forme de croissant du signe revendiqué correspond ainsi à une reprise intégrale de l’un des emblèmes de la Croix-Rouge (c. 4.3.2). Les revendications de couleur (rouge sur fond blanc) renforcent encore le risque de confusion (c. 4.3.3). Le signe revendiqué est cependant composé d’autres éléments. En particulier, le croissant est lié à un « S » stylisé de couleur rouge également (c. 4.4.1). Cette unité dans la couleur incite le destinataire à percevoir ces deux éléments comme un ensemble fantaisiste. L’élément litigieux n’est ainsi pas perçu comme un élément indépendant (c. 4.4.2). La question de savoir si le consommateur y verra les initiales de « Osaka » et « Soda » peut être laissée ouverte (c. 4.4.3). En conséquence, l’allusion au Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable, justifiant ainsi une exception au principe de l’interdiction (c. 4.4.4). Le recours est admis et le signe revendiqué peut être enregistré (c. 5). [YB]