08 janvier 2007

TF, 8 janvier 2007, 4C.344/2006 (d)

ATF 133 III 189 ; sic! 7/8/2007, p. 546-551, « Schmuckschatulle » ; JdT 2007 I 197 ; conditions de la protection du design, originalité, écrin, horlogerie, bijouterie, fonction technique, forme techniquement nécessaire ; art. 2 lit. b LPM, art. 2 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes.

Examen approfondi de la notion d'originalité (Eigenart) découlant des éléments essentiels forgeant l'impression d'ensemble dégagée par des écrins d'horlogerie ou de bijouterie et du caractère non essentiellement technique de leur forme. Pour le TF, le motif d'exclusion de ce qui est techniquement nécessaire a la même portée au sens de l'art. 4 lit. c LDes qu'à celui de l'art. 2 lit. b LPM. La jurisprudence développée en relation avec l'art. 2 lit. b LPM vaut ainsi aussi pour l'art. 4 lit. c LDes.

04 février 2008

TF, 4 février 2008, 4A_288/2007 (f)

ATF 134 III 205 ; sic! 6/2008, p. 445-449, « Bagues » ; SJ 2009 I, p. 65 ; conditions de la protection du design, nouveauté, originalité, impression générale, combinaison, cadre de la comparaison ; art. 9 Cst., art. 2 LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes, art. 33 LDes.

La nouveauté d'un design n'est exclue que si des designs antérieurs identiques existent. Une impression générale de ressemblance n'est pas suffisante et des designs ne sont pas identiques lorsqu'ils se distinguent par des éléments qui ne peuvent pas être qualifiés de détails peu perceptibles. La nouveauté peut résulter de la combinaison concrète de caractéristiques qui en elles-mêmes ne seraient pas forcément nouvelles. Lors de la détermination de l'originalité d'un design par sa comparaison avec un design préexistant, il faut se concentrer sur le produit dans son ensemble, en se référant au critère de l'impression générale telle qu'elle est perçue par le cercle de ses acheteurs potentiels. La comparaison entre différents designs ne doit pas se limiter aux produits du même genre uniquement (bague/bague, pendentif/pendentif, etc.), mais peut dépasser les limites du genre de produits et s'étendre à des objets qui ne se prêteraient pas à une substitution.

18 septembre 2008

TC VD, 18 septembre 2008, CM08.023643-122/2008 (f) (mes. prov.)

sic! 11/2009, p. 803-813, « Plastic-Clogs II » ; conditions de la protection du design, nouveauté, originalité, présomption, impression générale, combinaison, souvenir à court terme, représentation du design, marque, matériaux, fonction technique, expertise privée, Suisse, territorialité, contrefaçon, concurrence déloyale, imitation, risque de confusion, idée, réputation, comportement parasitaire, mesures provisionnelles ; art. 2 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes, art. 3 lit. d LCD.

Selon l'art. 2 al. 1 LDes, un design doit être nouveau et original. Il doit se distinguer nettement de ce qui est connu et ne pas se contenter d'être une variation d'une forme préexistante (c. III.a). Il découle de l'art. 21 LDes que c'est à la personne qui invoque la nullité d'un design de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité (c. III.a). Au sens de l'art. 2 al. 2 LDes, le public cible est aussi bien constitué des producteurs et des commerçants que des consommateurs qui, lors d'une acquisition, effectuent des comparaisons avec les designs existant sur le marché. Seuls les designs antérieurs identiques sont destructeurs de la nouveauté. La nouveauté peut résulter de la combinaison concrète de caractéristiques qui, ensemble, donnent au design son apparence même si, considérées isolément, ces caractéristiques ne pourraient pas prétendre à la nouveauté (c. III.b). Les critères de l'art. 8 LDes sont aussi valables pour déterminer si un design est original au sens de l'art. 2 al. 3 LDes. L'impression générale ne résulte pas des détails, mais des caractéristiques essentielles. Ce sont les facultés d'appréciation des personnes intéressées par une acquisition qui sont déterminantes (c. III.c). Au sens de l'art. 4 lit. c LDes, la protection d'un design est possible dès qu'il existe une solution technique de rechange, à moins que cette solution soit d'un emploi peu pratique ou qu'elle entraîne des coûts de production supérieurs (c. III.d). Cette question est de la compétence du juge du fond (c. III.f). Une expertise privée est traitée comme une simple allégation d'une partie (c. III.e). La nouveauté d'un design peut être donnée malgré la subsistance d'éléments caractéristiques d'autres designs. Même si chacun des éléments d'un design manque en soi d'originalité, leur combinaison peut produire une impression d'ensemble d'originalité (c. III.f). L'examen d'une contrefaçon potentielle se fonde sur l'impression qui demeure dans la mémoire à court terme d'un acquéreur éventuel qui investit une certaine attention à comparer les produits, généralement sans les tenir l'un à côté de l'autre. Les particularités d'un design, qui ne relèvent pas du détail, sont susceptibles d'avoir une influence. Lorsque le design est enregistré, seules les illustrations qui accompagnent le dépôt sont déterminantes. L'adjonction d'une marque ne modifie pas l'impression d'ensemble, pas plus que l'utilisation d'un autre matériau, à moins qu'il ne contribue à donner une impression différente (c. IV.a). Des designs qui ne sont pas commercialisés en Suisse ne peuvent pas donner lieu à une violation de la LDes ou de la LCD (c. IV.c et V.a in fine). En l'espèce, les designs de l'intimée ne présentent pas suffisamment de différences avec ceux des requérantes et doivent dès lors être considérés comme des contrefaçons (c. IV.d-IV.f). Est également applicable en matière de design la jurisprudence du TF selon laquelle l'utilisateur antérieur d'une marque peut non seulement invoquer son droit d'employer le signe à l'avenir dans la même mesure que par le passé, mais également requérir une interdiction de toute atteinte à son encontre fondée sur la LCD si le titulaire utilise sa marque de manière déloyale (c. V.a). Selon l'art. 3 lit. d LCD, la seule imitation d'une marchandise non protégée par une législation spéciale ne constitue pas un acte de concurrence déloyale si le risque de confusion est prévenu d'une autre manière, par exemple par l'utilisation de marques divergentes. Toute utilisation de l'idée esthétique d'autrui n'est pas en soi illicite. L'application de l'art. 3 lit. d LCD suppose en effet l'appropriation d'une position digne de protection dont dispose un tiers sur le marché. Elle nécessite au surplus que l'imitateur exploite la réputation du produit d'un concurrent de façon parasitaire (c. V.c). En l'espèce, les mesures prises par l'intimée sont suffisantes pour éviter que le consommateur ne confonde ses modèles avec ceux des requérantes (c. V.d).

Fig. 159a –Modèle « Cayman » (requérantes)
Fig. 159a –Modèle « Cayman » (requérantes)
Fig. 159b –Modèle « Beach » (requérantes)
Fig. 159b –Modèle « Beach » (requérantes)

16 mars 2012

OG AR, 16 mars 2012, ERZ 11 21 (d) (mes. prov.)

sic! 1/2013, p. 49-53, « Blumenkistenhalter » ; droit des designs, conditions de la protection du design, forme techniquement nécessaire, originalité, nouveauté, milieux spécialisés, motifs absolus d’exclusion, mesures provisionnelles, expertise sommaire, matériel publicitaire, support pour bac à fleurs, Blumenkistenhalter ; art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. b LDes, art. 4 lit. c LDes.

Les designs reproduits par les parties dans un catalogue, respectivement dans un dépliant, sont réputés connus des milieux spécialisés du secteur concerné dès lors qu'il s'agit de matériel publicitaire distribué en Suisse. Il en va autrement des illustrations d'un fascicule de brevet, car il ne suffit pas que le design existe objectivement pour qu'il ne soit plus nouveau ; il faut encore rendre vraisemblable que les milieux concernés le connaissent (art. 2 al. 3 LDes). Pour des supports de bac à fleurs, des caractéristiques telles que la longueur des branches ou l'utilisation d'un profil d'acier en U plutôt qu'un profil plat ne sont inspirées par aucune recherche esthétique. L'expertise sommaire mandatée dans le cadre des mesures provisionnelles a de plus démontré qu'il s'agit de caractéristiques techniquement nécessaires, la longueur des branches étant déterminée par la nécessité de pouvoir les adapter aux bacs à fleurs usuels du marché et le profil d'acier en U servant à guider les branches lorsqu'on les fait coulisser. Faute d'originalité suffisante au sens de l'art. 2 LDes, le design en cause est exclu de la protection (art. 4 lit. b LDes) (c. 3.4c). Bien que la question puisse demeurer ouverte en l'espèce, il remplit également les conditions d'exclusion de l'art. 4 lit. c LDes dès lors que ses caractéristiques découlent exclusivement de sa fonction technique (c. 3.5b). Le recours est rejeté (c. 3.6). [JD]

« Blumenkistenhalter
« Blumenkistenhalter

08 juin 2012

TF, 8 juin 2012, 4A_139/2012 (f)

ATF 138 III 461 ; sic! 10/2012, p. 644-648, « Boîtier Protubérant » ; droit des designs, design, conditions de la protection du design, motifs d’exclusion en droit des designs, nouveauté, originalité, motif de nullité du design, action en constatation de la nullité de l’enregistrement d’un design, antériorité d’un design déposé mais non encore publié, similarité des designs ; art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4d LDes, art. 6 LDes, art. 8 LDes, art. 3 al. 3 LBI, art. 36 LBI.

Selon l'art. 6 LDes, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Ce principe de la priorité du dépôt empêche le déposant ultérieur d'obtenir une protection, même s'il a déposé sa demande d'enregistrement avant que le design déposé antérieurement ait été enregistré et publié. L'art. 6 LDes crée ainsi un motif de nullité qui n'est pas compris dans la liste — non exhaustive — de l'art. 4 LDes. La LDes dans son ensemble (art. 4 et 6 confondus) énumère cependant de manière exhaustive les motifs d'exclusion sur la base desquels le juge peut se fonder pour refuser la protection (c. 2.3-2.4). L'art. 6 LDes a pour fonction d'éviter que le registre des designs contienne deux enregistrements portant sur un design identique ou similaire. Le législateur a estimé qu'il était opportun de laisser la possibilité au premier déposant d'exclure de la protection, et donc du registre, le second design en procédant devant le juge civil, l'action du premier déposant permettant d'augmenter la sécurité juridique. La réponse à la question de savoir qui est le titulaire d'un design ressort ainsi du registre. Pour trancher le cas d'espèce, il convient d'adopter une réflexion faisant intervenir, à côté de la question du dépôt, celle du champ de protection du design. Il ne peut à cet égard être tiré d'enseignement de la LBI dont les dispositions se rapportent à un objet de protection différent de celui visé par les règles de la LDes (c. 2.7). Le premier déposant peut, sur la base de son dépôt prioritaire au sens de l'art. 6 LDes, exclure tout design identique ou similaire, soit tout design qui tombe dans le champ de protection de son enregistrement selon l'art. 8 LDes. Or, la protection qui découle de l'art. 8 LDes s'étend aux designs similaires dégageant la même impression d'ensemble qu'un design déjà enregistré. Aucun motif n'oblige à retenir que l'effet de l'exclusion — qui découle du dépôt du premier design — selon l'art. 6 LDes aurait une portée plus restreinte que le champ de protection de ce même design selon l'art. 8 LDes. Ainsi, la nullité de l'enregistrement fondée sur l'art. 6 LDes vise aussi bien les designs identiques que les designs similaires dégageant la même impression d'ensemble (c. 3.1-3.2). [NT]

22 janvier 2014

AG BS, 22 janvier 2014, ZK.2014.3 (AG.2014.98) (d) (mes.prov.)

Conditions de la protection du design, mesures provisionnelles, instance cantonale unique, internationalité, for, droit international privé, urgence, délai de péremption, nouveauté en droit des designs, originalité en droit des designs, élément caractéristique essentiel, impression générale, souvenir à court terme, caractère techniquement nécessaire, besoin de libre disposition, étendue de la protection, charnière, parois de douche ; art. 2 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes, art. 29 LDes, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 2 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP.

L’instance cantonale unique compétente en vertu de l’art. 5 al. 1 lit. a CPC pour connaître des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité, de licence, de transfert et de violation de ces droits, l’est aussi selon l’art. 5 al. 2 CPC pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (c. 1.1). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (lit. a), ou les tribunaux ou les autorités suisses du lieu d’exécution de la mesure (lit. b). La demanderesse fait valoir une violation de droits de propriété intellectuelle pour laquelle la compétence internationale est déterminée par l’art. 109 al. 2 LDIP. Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent ainsi être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du demandeur, ou à défaut ceux du lieu de l’acte ou du résultat. Pour les charnières de cloisons de douche qui seront effectivement présentées dans le cadre de l’exposition internationale Swissbau se tenant à Bâle (et pour celles-là uniquement), Bâle est bien un lieu de résultat fondant la compétence à raison du lieu des tribunaux bâlois (c. 1.2). Pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées dans le cadre de l’art. 261 al. 1 CPC, il est nécessaire de rendre vraisemblable l’existence d’une prétention de nature civile fondée sur le droit civil matériel, que cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte causerait un préjudice difficilement réparable au titulaire de la prétention. L’art. 261 CPC ne mentionne pas explicitement l’exigence d’une urgence temporelle, ni non plus celle de proportionnalité, les mesures prises ne devant pas aller plus loin que ce qui est nécessaire à la protection de la prétention rendue vraisemblable (c. 2). Il y a urgence lorsque la procédure ordinaire (jusqu’à la décision de l’autorité de dernière instance dans la mesure où un recours est doté d’effet suspensif) durerait clairement plus longtemps que la procédure sur mesures provisionnelles. Les mesures provisionnelles supposent ainsi l’existence d’une urgence relative, les mesures superprovisionnelles, elles, une urgence particulière. Le fait pour un demandeur d’avoir traîné ou attendu pour agir ne conduit en principe au rejet de la requête que si des mesures superprovisionnelles sont demandées. Des mesures provisionnelles peuvent-elles être requises tant et aussi longtemps que demeure le risque que la prétention ne puisse plus être exécutée à temps ou complètement, notamment lorsque de nouvelles atteintes sont à craindre. La passivité n’est assimilée, en lien avec des mesures provisionnelles, à une attente constitutive d’abus de droit, qu’après un temps extrêmement long. Un délai, comme en l’espèce de quelques mois (3-4 mois), ne suffit pas à lever l’urgence relative des mesures provisionnelles, et ne saurait être assimilé à une attente constitutive d’abus de droit (c. 3.2). Pour déterminer l’originalité des charnières pour parois de douche concernées, il convient de comparer l’impression d’ensemble qu’elles dégagent de celle résultant pour leurs acquéreurs potentiels des éléments caractéristiques essentiels des charnières préexistantes (c. 4.3). L’exigence d’originalité implique que le design considéré se différencie par l’impression d’ensemble qu’il suscite de manière objective de ce qui était déjà connu. Un design nouveau et original peut tout à fait être banal s’il se distingue du point de vue de son impression d’ensemble, soit par des éléments caractéristiques essentiels, clairement de ce qui préexistait. La Cour considère que tel est le cas pour la charnière pour paroi de douche de la demanderesse dont elle admet à la foi l’originalité et la nouveauté (c. 4.3.2). Pour que la protection du droit du design entre en ligne de compte, il faut aussi que la forme choisie ne soit pas exclusivement conditionnée par la technique. Le besoin de libre disposition doit ainsi être pris en compte et découle de l’absence de liberté dans la détermination des formes retenues. Le droit exclusif découlant d’un enregistrement de design ne peut et ne doit limiter la concurrence dans le choix de la forme de ses produits que dans la mesure où la forme enregistrée n’est pas la simple expression du but utilitaire recherché et dictée par la fonctionnalité de l’objet de telle façon qu’il ne subsiste aucune liberté de création pour atteindre l’effet technique voulu. Un besoin général de libre disposition doit être nié tant qu’il existe des solutions alternatives permettant d’atteindre le même effet technique. L’existence de formes alternatives suffit pour justifier la protection du design. Des charnières de parois de douche peuvent revêtir une multitude de formes différentes, lesquelles ne sont dès lors pas exclusivement imposées par leur fonction au sens de l’art. 4 lit. c LDes (c. 4.4). Les exigences en matière d’examen de l’originalité au sens de l’art. 2 LDes sont les mêmes que celles concernant la détermination du champ de protection au sens de l’art. 8 LDes. L’impression d’ensemble de l’utilisateur intéressé est ainsi à nouveau déterminante. Il ne s’agit pas de procéder à une comparaison simultanée des designs en cause pour mettre en évidence des ressemblances ou des différences de détail. Le juge doit se concentrer sur les éléments caractéristiques essentiels qui déterminent l’impression d’ensemble et les apprécier en fonction de sa conception propre. De simples différences de détail ne suffisent pas pour que les designs puissent coexister. C’est en fonction du souvenir à court terme que l’acquéreur potentiel conserve des charnières concernées qu’il doit être tranché. La Cour considère que les charnières de la défenderesse reprennent justement l’élément caractéristique essentiel de celles de la demanderesse. La différence de quelques millimètres dans la mesure de la fente des charnières ne modifie pas l’impression d’ensemble qui en résulte. Il en va de même pour les autres détails dans les proportions et la forme des différents éléments constitutifs des charnières, qui ne peuvent être relevés qu’après une comparaison attentive et simultanée des produits, et ne sont pas susceptibles de demeurer dans le souvenir que l’acquéreur potentiel gardera à court terme des deux charnières (c. 5.4). [NT]

Charnière de douche
Charnière de douche

05 mars 2014

HG AG, 5 mars 2014, HOR.2012.23 (d)

sic! 9/2014, p. 545-554, « Rollmate » ; conditions de la protection du design, novae, égouttoir mobile, principe de la rapidité de la procédure, principe de la bonne foi en procédure, qualité pour agir du preneur de licence, présomption de la nouveauté du design, présomption de l’originalité du design, présomption du droit de déposer un design, nullité d’un design, fardeau de la preuve, fait dirimant, représentation du design, étendue de la protection, originalité en droit des designs, nouveauté en droit des designs, impression générale, souvenir à court terme, caractère techniquement nécessaire, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, concurrence déloyale, concurrents, risque de confusion nié, numerus clausus des droits de propriété intellectuelle ; art. 8 CC, art. 1 LDes, art. 2 al. 1 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. a LDes, art. 4 lit. b LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 19 al. 1 lit. b LDes, art. 21 LDes, art. 35 al. 4 LDes, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 52 CPC, art. 124 al. 1 CPC, art. 229 al. 1 lit. a CPC, art. 229 al. 1 lit. b CPC, art. 229 al. 2 CPC.

Les faits et moyens de preuves nouveaux ne peuvent plus être invoqués que de manière limitée après un second échange d’écritures. Ne sont alors procéduralement plus admissibles que les novae proprement dit (art. 229 al. 1 lit. a CPC) ou les novae improprement dit qui, en dépit de la diligence requise, ne pouvaient être invoqués plus tôt (art. 229 al. 1 lit. bCPC). Ces novae doivent dans tous les cas être invoqués immédiatement après leur découverte. Les conserver « en réserve » pendant des semaines ou des mois jusqu’à l’audience principale viole les principes du respect des règles de la bonne foi en procédure (art. 52CPC), ainsi que de la conduite rapide de la procédure au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (c. 2.2). Invoquer comme en l’espèce des novae ou de faux novae plus de trois semaines après leur découverte est notoirement tardif (c. 2.3.2). En vertu de l’art. 35 al. 4 LDes, celui qui est au bénéfice d’une licence exclusive dispose de la qualité pour agir, indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. L’art. 35 al. 4 LDes confère ainsi au preneur de licence exclusif un droit d’agir général et indépendant. L’autorisation d’agir peut ensuite être limitée, matériellement, temporellement ou territorialement, par la portée de la licence (c. 3.2.1). Le tribunal considère qu’une confirmation écrite qu’une licence d’exploitation et de commercialisation du design enregistré « Rollmatte » pour la Suisse a été accordée au preneur de licence par le bénéficiaire de l’enregistrement de ce design, sans aucune restriction quant à la matière, ni quant au temps, constitue la preuve indirecte tant de l’existence d’un contrat de licence exclusive valant sans limitation pour l’ensemble du territoire de la Suisse, que de la qualité pour agir du preneur de licence (c. 3.2.2). La présomption de validité d’un design enregistré déduite de l’art. 21 LDes concerne les exigences de nouveauté et d’originalité du design, ainsi que celle se rapportant à la qualité pour le déposer. Cette présomption ne porte par contrepas sur le caractère techniquement nécessaire ou non du design, et il n’y a pas de raison d’en étendre le champ d’application au-delà de la lettre même de l’art. 21 LDes. Il devrait par conséquent revenir au titulaire du droit au design d’établir que les caractéristiques du design enregistré ne découlent pas exclusivement de sa fonction technique, au sens de l’art. 4 lit. c LDes. Comme toutefois il résulte d’une interprétation systématique de la LDes que le motif d’exclusion à l’enregistrement des caractéristiques techniquement nécessaires a été conçu par le législateur comme une exception à la protection qui ne doit être retenue que lorsque le caractère imposé par la technique d’un produit est établi, il s’agit d’un fait dirimant dont la preuve incombe à celui qui se prévaut de la nullité du design considéré (cons. 5.2). L’art. 4 lit. a LDes trouve application lorsque les illustrations déposées ne permettent pas de discerner clairement quel est l’objet de la protection ou lorsque la représentation qui en est donnée n’est pas suffisamment concrète. L’art. 19 al. 1 lit. b LDes ne précise pas quel doit être le contenu de la représentation du design que doit comporter le dépôt, dont il dit seulement qu’elle doit se prêter à la reproduction. Ce sont toutefois les représentations déposées qui constituent la base de la protection et leur choix est donc de grande importance, en particulier pour la détermination de l’étendue de la protection au sens de l’art. 8 LDes, et pour l’examen des conditions matérielles de la protection selon l’art. 2 LDes. N’est ainsi en particulier protégé que ce qui peut être reproduit sur la base de l’ensemble des représentations déposées ; et le titulaire d’un design ne peut pas se prévaloir dans la détermination du champ de protection de caractéristiques qui ne sont pas exprimées par les représentations déposées. De petites différences entre les illustrations ne portent pas à conséquence concernant l’existence même de l’enregistrement, mais sont prises en compte dans la détermination de l’étendue de la protection qu’elles contribuent le cas échéant à limiter en défaveur du déposant, dans la mesure où il convient alors d’ignorer les différences dans la détermination du champ de protection (c. 6.1.2 et c. 6.1.3). L’examen de l’exigence d’originalité de l’art. 2 al. 3 LDes constitue un examen élargi ou relatif de l’exigence de nouveauté, rendant l’examen séparé de cette dernière obsolète. Si l’exception d’absence d’originalité s’avérait infondée, celle se rapportant à l’absence de nouveauté le serait du même coup, l’absence d’originalité d’un design impliquant également son absence de nouveauté (c. 6.2.1.2). La Cour considère que l’acquéreur potentiel du produit, comme le professionnel d’ailleurs, sera attentif non seulement aux barreaux parallèles métalliques présents dans les deux objets, mais aussi à la terminaison de leurs extrémités dont la construction très différente marquera plus la mémoire que la présence de baguettes métalliques, l’utilisation de métal pour les ustensiles de cuisine étant peu frappante. Pour la Cour, la terminaison des côtés du dessous-de-plat détermine l’impression d’ensemble et génère une impression très technique avec ses différents maillons qui évoquent une chaîne de vélo et ressortent de manière proéminente en semblant opérer une coupure des baguettes, alors que celles-ci paraissent se prolonger jusqu’à l’extrémité des bords de l’égouttoir déroulant dans lesquels elles demeurent visibles en filigrane. Les deux produits étant d’une structure et d’une constitution largement différentes, le premier dessous-de-plat invoqué comme constituant une antériorité ne ruine pas l’originalité de l’égouttoir déroulant. Le deuxième dessous-de-plat examiné n’y réussit pas non plus, d’une part parce qu’il ne peut pas être roulé sur lui-même, ensuite parce qu’il est dépourvu d’éléments de liaison entre ses barres à leurs extrémités et que du fait des éléments métalliques utilisés et de la manière dont ils sont agencés, il frappe par son design minimaliste dont l’impression d’ensemble est marquée par des barreaux reposant sur deux éléments de liaison métallique également en forme de grille ouverte (c. 6.2.2.3). Le terme de « technique » doit être compris au sens large et englobe tous les aspects fonctionnels liés à l’utilisation d’un produit. Cela comprend les dispositions de forme qui découlent de l’utilisation conforme à sa destination, de l’emploi ou du maniement d’un produit sans qu’une liberté créatrice demeure, ou lorsqu’il n’existe aucune alternative de conception raisonnable pour atteindre le même effet technique. L’art. 4 lit. c LDes ne concerne ainsi que les cas dans lesquels aucune alternative de forme ne permet d’atteindre l’effet technique ou fonctionnel recherché et pour lesquels il n’existe donc qu’une seule forme d’exécution raisonnable (c. 6.3.2). Un égouttoir mobile doit bien remplir certaines caractéristiques techniques pour permettre à la fois l’écoulement de l’eau et la « portabilité » du dispositif. On peut se demander si le fait que l’égouttoir puisse se dérouler doit être ajouté à ces deux premières caractéristiques techniques dans la mesure où il s’agit seulement d’un élément nécessaire à la mobilité du tout, et pas à la qualité de l’égouttement. Comme toutefois l’enroulement du dispositif n’est qu’une manière d’en assurer le caractère mobile et qu’il en existe beaucoup d’autres, l’enroulement de l’égouttoir sur lui-même n’est pas un critère autonome à prendre en compte comme moyen technique d’assurer la mobilité de l’égouttoir, dans l’examen du caractère techniquement nécessaire du design. Dans le cas particulier du design dont la validité est attaquée, ni les baguettes parallèles dans leur milieu, ni leur dispositif de fixation aux extrémités ne sont dans leur apparence concrète exclusivement conditionnés par leur fonction technique. Les baguettes pourraient avoir d’autres formes (carrée, rectangulaire, ovale) permettant aussi bien l’égouttement que leur forme sphérique ; la distance entre les baguettes pourrait être différente. Elles pourraient aussi être de longueur différente avec des alternances, etc., et finalement le dispositif de fixation entre les baguettes pourrait aussi être conçu de manière complètement différente. Il existe ainsi, dans le cas d’espèce, une certaine liberté de création et des alternatives de forme qui permettraient d’obtenir le même effet fonctionnel recherché de disposer d’un égouttoir mobile déroulant (c. 6.3.3). Le caractère techniquement nécessaire du design de l’égouttoir n’est donc pas retenu. Le preneur de licence exclusive participe à la concurrence dans la mesure où il bénéfice des droits exclusifs d’utilisation et a la qualité pour agir au sens de l’art. 9 al. 1 LCD (c. 8.2.1). Cette légitimation active découle aussi de ce que les marchés visés par les deux produits sont les mêmes du point de vue matériel, temporel et géographique (c. 8.2.2). Les dispositions de la LCD s’appliquent indépendamment de celles du droit des biens immatériels et la théorie selon laquelle un acte ne tombant pas sous le coup d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait devenir illicite du fait de la LCD « Umwegthese » a été abandonnée. Les prétentions fondées sur le droit du design et celles découlant de la LCD sont ainsi indépendantes et peuvent être allouées indépendamment l’une de l’autre, pour autant que leurs conditions d’application respectives soient satisfaites (c. 8.3). La différence visuelle importante que les deux designs présentent du point de vue de leur impression d’ensemble exclut tout risque de confusion entre eux au sens de la LCD également. Le choix du consommateur, s’il est guidé par l’esthétique des deux produits, exclut lui aussi tout risque de confusion, d’autant qu’on peut attendre de ce public cible, soucieux de l’esthétique de sa cuisine, un degré d’attention accru (c. 8.4.3). L’apposition de la marque de la défenderesse de manière bien visible sur ses produits est aussi de nature à lever tout risque de confusion éventuel (c. 8.4.3). [NT]

Chaîne de vélo
Chaîne de vélo
Dessous-de-plat
Dessous-de-plat
Égouttoir mobile
Égouttoir mobile

26 février 2016

TAF, 26 février 2016, B-4975/2013 (d)

Design, bijoux, « médaillon », Croix-Rouge, Croissant-Rouge, signe contraire aux bonnes mœurs, signe religieux, motifs d’exclusion en droit des designs, liberté de conscience et de croyance, armoiries publiques ; art. 15 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 2 al. 1 LDes, art. 4 lit. d LDes, art. 4 lit. e LDes, art. 9 LDes, art. 24 al. 3 LDes, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 12 al. 1 LPENCR.

La protection d’un design est exclue s’il viole le droit fédéral ou un traité international (art. 4 lit. d LDes) ou s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 4 lit. e LDes). En présence d’un tel motif d’exclusion de la protection, un design ne peut pas être enregistré selon l’art. 24 al. 3 LDes. Les motifs d’exclusion de l’art. 4 lit. d et lit. e LDes reprennent la lettre de l’art. 2 lit. d LPM selon lequel sont exclus de la protection les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur. L’interprétation des motifs d’exclusion de l’art. 4 lit. d et lit. e LDes peut ainsi intervenir sur la base de la jurisprudence rendue en application de l’art. 2 lit. d LPM et de la doctrine s’y rapportant (c. 2). Sont contraires aux bonnes mœurs au sens de l’art. 4 lit. e LDes, les designs dont la protection heurterait les principes fondateurs de l’ordre juridique, ainsi que les conceptions éthiques de base généralement répandues dans notre pays (c. 3). Les designs qui heurtent le sentiment religieux d’une partie de la population sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (c. 3.1.1). Ces notions de bonnes mœurs et d’ordre public dépendent dans une large mesure des conceptions sociales et morales qui prévalent à un moment donné et sont donc variables en fonction des époques (c. 3.1.2). Les art. 2 lit. d LPM et 4 lit. e LDes ont pour but de garantir la paix politique et sociale en excluant de la protection du droit des marques et du droit du design les créations qui seraient contraires à l’ordre public, lequel englobe les bonnes mœurs. Pour éviter que des signes heurtent l’ordre public et les bonnes mœurs, il convient en particulier de veiller à ce que la liberté de conscience et de croyance garantie par l’art. 15 Cst. soit respectée. Cela vaut pour toutes les régions présentes en Suisse indépendamment de l’intensité avec laquelle elles sont pratiquées chez nous. Il convient ainsi de tenir également compte des minorités en se référant à la sensibilité d’un représentant moyen du groupe de population correspondant (c. 3.2). In casu, la croix qui fait référence à la crucifixion et à la mort de Jésus constitue un des symboles les plus importants du christianisme. L’étoile de David est un symbole du judaïsme qui illustre par ses deux triangles indissociablement imbriqués les liens entre Dieu et les humains. Le croissant de lune est le symbole établi et reconnu de l’Islam et fait référence à son calendrier lunaire. Dans tous les cas, il s’agit pour ces trois signes de symboles qui sont clairement rapportables à une religion. Leur lien avec la religion est souligné par leur association pour le symbole judaïque au nom de David, pour le symbole chrétien à celui du Christ et pour le symbole musulman au nom d’Ismaël. Pour que les représentations litigieuses soient frappées d’un motif absolu d’exclusion à l’enregistrement, il faudrait qu’elles heurtent la sensibilité d’un représentant moyen de chacune des communautés religieuses concernées. Les relations entre ces trois religions mondiales ne sont certes pas absentes de conflits. Toutefois, la représentation toute générale d’une étoile de David, d’une croix chrétienne et d’un croissant de lune, du moment que rien n’est manifesté par là de négatif, ne comporte rien de religieusement offensant du point de vue d’un adepte moyen de ces religions. La représentation conjointe de ces différents symboles ne menace pas la paix religieuse. Leur combinaison ne comporte aucune appréciation, en particulier négative, de valeur et n’est pas choquante du point de vue religieux. Le design n’est ainsi, contrairement à l’avis de l’autorité de première instance, pas de nature à heurter les sentiments religieux des adeptes moyens des religions correspondantes et n’est donc pas contraire à l’ordre public au sens de l’art. 4 lit. e LDes (c. 3.4). L’utilisation d’un symbole religieux ou d’un nom en tant qu’éléments d’un design est ressentie comme moins choquante du point de vue de la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs que lorsqu’elle intervient en tant qu’indication de provenance industrielle au sens du droit des marques (c. 3.6.1). Quoi qu’il en soit, même si la jurisprudence relativement sévère rendue en droit des marques en lien avec l’exclusion de l’enregistrement des signes heurtant les sentiments religieux était transposée en droit du design, un design comportant un motif religieux ne devrait pas être considéré comme contraire aux bonnes mœurs lorsque son utilisation n’interpelle plus les sentiments religieux des adeptes concernés soit parce qu’ils y sont habitués, soit à cause de leur perception religieuse. Dans le cas présent, le design considéré est une sorte de plaquette sacrée ou de médaillon dont l’utilisation peut bien cadrer avec un environnement religieux. L’utilisation comme éléments de parures de motifs religieux va historiquement croissante. L’utilisation comme éléments de parures est en outre aussi admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de marque comme étant une des formes de commercialisation qui ne heurte pas les sentiments religieux des milieux concernés qui y sont habitués (c. 3.6.2-3.7). Le design dont l’enregistrement est demandé ne saurait ainsi être considéré ni comme contraire aux bonnes mœurs, ni comme contraire à l’ordre public et ne viole pas l’art. 4 lit. d LDes (c. 3.7). Selon l’art. 7 al. 2 LPENCR, les marques et les designs qui comportent le signe de la Croix-Rouge ou les mots « Croix Rouge » ou une autre désignation susceptible d’être confondue avec eux, sont exclus de l’enregistrement. Ces principes valent aussi pour le signe du Croissant-Rouge et pour les mots « Croissant Rouge » selon l’art. 12 al. 1 LPENCR (c. 4.1). Qu’il s’agisse de la Croix ou du Croissant-Rouge, ces emblèmes sont protégés lorsqu’ils sont présentés sur fond blanc (c. 4.2 et 4.3). La LPENCR interdit l’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme éléments d’une marque ou d’un design sans égard à la signification qui pourrait leur revenir en relation avec d’autres éléments de la marque ou du design considéré (c. 4.5). Dans le cas particulier, il convient d’examiner si l’emblème du Croissant-Rouge (quelles que soient sa forme, son orientation et ses nuances de couleurs) sur fond blanc ou un signe susceptible d’être confondu avec lui est repris comme élément du design dont l’enregistrement est demandé. Seul doit être pris en considération le Croissant lui-même, à l’exclusion des autres éléments du design. Le but dans lequel le design, respectivement la marque, est utilisé n’est pas non plus relevant (c. 4.6). En l’espèce, l’emblème du Croissant-Rouge et le croissant du design querellé s’ouvrent du même côté et présentent des proportions très semblables, de sorte que les deux croissants se ressemblent grandement. La demande d’enregistrement ne comporte aucune indication sur les couleurs pour lesquelles la protection serait revendiquée, ce qui permet donc une utilisation avec une couleur susceptible d’être confondue avec le rouge du Croissant-Rouge (c. 4.6.2). L’enregistrement demandé est ainsi contraire à l’art. 7 al. 1 en relation avec l’art. 12 al. 1 LPENCR et le design exclu de l’enregistrement au sens de l’art. 4 lit. d LDes. La possibilité aurait toutefois dû être donnée au requérant de modifier la demande d’enregistrement de son design pour en obtenir la protection à l’exception du signe exclu. Avec une telle déclaration accompagnant le dépôt, le design aurait été enregistrable. La cause doit donc être renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle en offre la possibilité au requérant. Le recours est admis et la cause renvoyée pour instruction complémentaire à l’autorité de première instance concernant le motif d’exclusion pour violation du droit au sens de l’art. 4 lit. d LDes. [NT]

Cst. (RS 101)

- Art. 15

LDes (RS 232.12)

- Art. 24

-- al. 3

- Art. 4

-- lit. d

-- lit. e

- Art. 9

- Art. 2

-- al. 1

LPENCR (RS 232.22)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 7

-- al. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 2

-- lit. d

25 mai 2016

TF, 25 mai 2016, 4A_44/2016 (d)

Design, sauna, recours en matière civile, originalité, fardeau de la preuve, répartition des frais de justice, présomption de la nouveauté du design, présomption de l’originalité du design, arbitraire, appréciation des preuves, milieux spécialisés, élément caractéristique essentiel, maxime des débats, fardeau de l’allégation, production de pièces ; art. 2 LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes, art. 55 al. 1 CPC, art. 106 CPC.

Il n’est pas contraire au principe de la maxime des débats de considérer comme une allégation suffisante au sens de l’art. 55 al. 1 CPC de l’absence d’originalité des designs considérés, la référence à une précédente procédure dans le cadre de laquelle des documents illustrant des supports métalliques de cadres de lits de sauna ont été produits. Il s’agit d’une allégation suffisante du fait que les supports métalliques semblant traverser les cadres de lits de sauna que la recourante a enregistrés comme designs étaient connus des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse déjà avant le dépôt de leur demande d’enregistrement. Le renvoi aux preuves déposées dans le cadre de cette précédente procédure (avec une référence à ses pièces littérales numérotées en particulier) satisfait également à l’exigence de produire les preuves se rapportant aux faits allégués selon l’art. 55 al. 1 CPC (c. 2.2.1). Il n’y a pas d’arbitraire à considérer qu’une illustration produite dans le cadre d’une procédure antérieure a été publiée avant le dépôt des demandes d’enregistrement des designs concernés et qu’elle a également été présentée dans le cadre de cette procédure précédente comme preuve des réalisations déjà disponibles sur le marché et offertes aux consommateurs à ce moment-là (c. 2.2.3). Un design n’est pas original si, par l’impression d’ensemble qu’il dégage, il se distingue uniquement par des caractéristiques mineures d’un autre design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse (art. 2 al. 3 LDes). La protection d’un design est conditionné au fait que ce dernier soit nouveau et original selon l’art. 2 al. 1 LDes. Tel est le cas lorsque l’impression générale dégagée par la forme considérée se différencie de manière déterminante de celle des produits préexistants du point de vue d’une personne directement intéressée par l’achat de ce type de produits. Les éléments caractéristiques essentiels sont déterminants dans la comparaison des réalisations concernées. Si ces éléments caractéristiques essentiels concordent, l’acquéreur potentiel des produits comparés les considérera comme équivalents tant du point de vue de leur design que de celui de leurs éléments techniquement nécessaires. Un acquéreur potentiel n’est pas attentif aux petites différences de détail, mais les particularités dans la réalisation devraient le frapper et à la rigueur déterminer sa décision d’acheter. Ces critères de jugement permettent de déterminer tant l’étendue du champ de protection au sens de l’art. 8 LDes que si l’exigence d’originalité est satisfaite (c. 2.3.3). En l’espèce, le caractère apparemment traversant des appuis métalliques des cadres de lits de sauna examinés a été considéré à juste titre comme déterminant par l’autorité de première instance. Des différences de détail sur la réalisation concrète des supports de section quadrangulaire plutôt que circulaire, de même que la couleur et le choix des matériaux constituent des caractéristiques mineures qui ne frappent pas l’acquéreur potentiel (c. 2.3.4). Les designs enregistrés ne présentent ainsi pas l’originalité suffisante pour être protégés (c. 2.3.5). Le recours est rejeté. [NT]

02 mai 2017

TF, 2 mai 2017, 4A_565/2016 (f)  

Design, montres, cadran, décision finale, jugement partiel, impression générale, élément caractéristique essentiel, caractère techniquement nécessaire, imitation, similarité des designs, souvenir à court terme, liberté de création, couleurs, expertise privée, étendue de la protection ; art. 90 LTF, art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 9 lit. e ODes, art. 3 al. 1 lit. d LCD.  

Une décision intitulée « jugement séparé » constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met un terme à l’ensemble de la procédure (in casu : rejet intégral tant de la demande que de la demande reconventionnelle) (c. 1.2). L’art. 8 LDes prévoit que la protection d’un design enregistré s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition peuvent être comparés à ceux utilisés pour établir le caractère d’originalité exigé par l’art. 2 al. 3 LDes (c. 3). Concrètement, le juge doit comparer le design enregistré par le demandeur au design suspecté d’être une imitation tel qu’il est utilisé dans le commerce par le défendeur. Dans un premier temps, le juge doit déterminer les caractéristiques essentielles de chacun de ces designs. Dans un deuxième temps, il lui incombe d’effectuer la comparaison à proprement parler, soit d’examiner si la prétendue imitation présente ou non les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle produit, de ce fait, la même impression générale (c. 3.1). Le design est la forme du produit (dans le sens où elle révèle l’apparence de celui-ci) et non pas le produit lui-même. Il s’agit donc de comparer la prétendue imitation avec le design qui fait l’objet de l’enregistrement, c’est-à-dire exclusivement sur la base des représentations ou illustrations figurant au registre (cf. art. 9 lit. e ODes) et non sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire de l’enregistrement (c. 3.2). Un design susceptible de revêtir différentes positions doit être déposé puis enregistré dans une position déterminée. Comme il s’agit de se fonder sur ce qui est visible, il est exclu de tenir compte des concepts sous-tendant le design. De même, l’activité créatrice à l’origine du design, le style sous-jacent, le processus de fabrication ou les principes techniques ne peuvent être pris en considération. La valeur du produit n’étant pas un élément du design, la gamme de prix dans laquelle s’insère le produit ne joue aucun rôle au moment de déterminer l’impression générale (c. 3.2). L’impression générale qui se dégage d’un design doit être déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design (soit les éléments qui lui confèrent son empreinte caractéristique), et non sur la base de points de détail. Font partie de ces caractéristiques essentielles principalement les proportions, la disposition des divers éléments composant le design et, dans une certaine mesure, l’originalité des symboles graphiques. Cette énumération n’est pas exhaustive. Une caractéristique ne peut toutefois être qualifiée d’essentielle de manière abstraite, mais seulement en rapport avec le design concret objet de l’examen. Le critère déterminant est l’impression qui subsiste à court terme dans la mémoire d’un acheteur intéressé qui aurait été en mesure de comparer les designs litigieux dans un laps de temps relativement bref, sans toutefois les mettre côte à côte. Les caractéristiques essentielles doivent respecter les exigences du droit au design en ce qu’elles doivent contribuer à la nouveauté du design enregistré (art. 2 al. 2 LDes) et à ce que celui-ci se distingue de manière essentielle des designs existant à la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 3 LDes). Les caractéristiques qui sont techniquement nécessaires ne sont pas essentielles (cf. art. 4 lit. c LDes). Des éléments à la fois fonctionnels et esthétiques ne sont par contre pas exclus de la protection (c. 3.3). Si les caractéristiques essentielles des designs objets de la comparaison concordent et qu’il en résulte une même impression générale, on est en présence d’une imitation (art. 8 LDes). Pour qu’il y ait imitation, il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les caractéristiques essentielles soient reprises. Il suffit que les caractéristiques essentielles imitées ou légèrement modifiées, le cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, produisent la même impression générale. Un design particulièrement original bénéficiera d’une sphère de protection plus large qu’un design faiblement original, dont la sphère de protection à l’encontre de formes semblables sera relativement réduite (c. 3.4.1). Si l’impression générale de similitude est retenue, peu importe qu’un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur. Les détails peuvent toutefois jouer un rôle plus important dans les secteurs où la possibilité de création est restreinte. Dans ces domaines, il faut tenir compte du fait que les destinataires du produit consacrent plus d’attention au détail et que la perception des acheteurs est influencée par cette circonstance. Les différences de couleurs ne sont pas déterminantes, à tout le moins lorsque le design est déposé en noir et blanc. L’adjonction d’une marque ne modifie en principe pas l’impression générale, pas plus que l’utilisation d’un autre matériau, à moins que ces apports ne contribuent à donner une impression différente à l’aspect extérieur du produit (c. 3.4.2). Pour décider si un design se distingue suffisamment d’un autre design, ce qui est une question de droit, il n’y a pas lieu de se fonder sur l’opinion de spécialistes. S’agissant des déclarations contenues dans une expertise privée ou faites en audience par l’expert-témoin, celles-ci sont considérées comme de simples allégations d’une partie (c. 3.4.3). Dans le domaine de l’horlogerie, l’emploi d’une lunette de forme circulaire est parfaitement banal et les modèles floraux sont très répandus. Ces éléments ne confèrent donc pas leur empreinte caractéristique aux designs considérés dans le cas particulier, et la perception par l’acheteur potentiel d’une ressemblance s’agissant de ces éléments est sans incidence sur l’impression générale déterminante qui n’est pas la même du moment que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas (c. 4.2). In casu, l’acheteur potentiel sera d’autant plus attentif aux différences marquées entre les caractéristiques essentielles des deux designs qu’il est en présence de produits fabriqués par un secteur de l’industrie dans lequel une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année. Force est ainsi de constater que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas et que l’impression générale qui se dégage de chacun d’eux n’est pas la même, de sorte que le design du modèle comportant une marguerite sur son cadran ne saurait être qualifié d’imitation du design du modèle de la demanderesse dont le motif principal consiste en un soleil qui s’étend sur la quasi-totalité du cadran (c. 4.2). Une comparaison portant sur le concept à l’origine des produits (indication des heures par le biais d’un papillon placé sur une des pétales en mouvement de la fleur ornant le cadran pour le défendeur, indication de l’heure au moyen de pétales (ou de rayons du soleil) qui s’illuminent progressivement sur le cadran pour le demandeur) n’a pas lieu d’être, l’examen devant se limiter à une comparaison optique des deux designs (c. 4.4). Le fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter automatiquement tout risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. Un risque de confusion indirect peut en effet subsister si l’auteur a fait naître l’idée que deux produits, en soit distincts, proviennent de la même entreprise (c. 5.1). Le fait que chacune des parties ait apposé sa marque sur ses produits tend à exclure le risque de confusion (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]

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