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05 décembre 2014

HG ZH, 5 décembre 2014, HG060392 (d)

sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]

05 décembre 2014

TAF, 5 décembre 2014, B-5312/2013, B-5313/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Six (fig.) / Sixx et Sixx (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, magasins spécialisés, supermarché, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, champ de protection, risque de confusion admis partiellement, lunettes de soleil, accessoires vestimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 723 (vol. 2012-2013 ; TAF, 12 juin 2013, B-5543/2012 ; sic! 11/2013, p. 708-715, « six (fig.) / SIXX ; sixx (fig.) »).

Le cercle des destinataires pertinent pour des « lunettes de soleil » en classe 9, pour des produits de « bijouterie » et des « bijoux de mode, montres, porteclés de fantaisie, bracelets » en classe 14, ainsi que pour des « châles, étoles, boas » en classe 25, est composé des magasins spécialisés (optique, bijouterie, mode, textiles, cuir, montres, etc.), des supermarchés et des particuliers (c. 3.2). Les lunettes de soleil standard sont des produits de consommation courante pour lesquels le consommateur ne fait preuve que d’un degré d’attention faible. À l’inverse, si les lunettes de soleil permettent une correction de la vue, alors le consommateur fera preuve d’un degré d’attention accru. Pour les produits revendiqués en classe 14, le degré d’attention des consommateurs est moyen, alors que celui les spécialistes est accru. Pour les produits revendiqués en classe 25, le degré d’attention des consommateurs est accru (c. 3.3). Les produits revendiqués en classe 14 par la marque attaquée peuvent être subsumés sous le libellé « bijouterie, bijoux de mode, montres » en classe 14 de la marque opposante. Ces produits sont donc similaires (c. 4.2.3). Les produits revendiqués « châles, étoles, boas » en classe 25 par la marque opposante ne sont pas similaires aux produits « produits en cuir et imitations du cuir [compris dans cette classe] ; trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d’un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir ou en matières textiles ou plastiques, comprises dans cette classe ; petits articles en cuir [compris dans cette classe] » en classe 18, ni aux produits « vêtements, vêtements de sport et vêtements de loisirs, survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis,maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis ; corsets, sous-vêtements ; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés ; barboteuses ; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs ; ceintures (habillement) ; bas, collants et chaussettes ; bandeaux antisudoraux ; costumes de déguisement ; gants de ski de fond et de cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25. Par contre les produits « châles, étoles, boas » en classe 25 sont similaires aux produits « chapellerie, y compris serre-tête ; chapeaux ; gants (habillement) ; cravates, y compris cravates western » en classe 25, car ils remplissent la même fonction d’accessoires vestimentaires et seront souvent commercialisés au même endroit (c. 4.3.2). De même, les « mouchoirs de proche en matières textiles » en classe 24 revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « foulards et châles » en classe 25 de la marque opposante, puisqu’ils recourent au même savoir-faire de fabrication, remplissent les mêmes buts et empruntent les mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Sur le plan graphique, la marque opposante combinée SIX (fig.) et la marque attaquée verbale SIXX sont similaires, car l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par l’élément verbal « SIX », et la marque attaquée ne s’en écarte que par l’ajout de la lettre « X », ce qui en l’espèce, ne suffit pas (c. 5.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont identiques (c. 5.1.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée ne possède pas de sens évident qui diffère de la marque opposante. Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 5.1.3). En ce qui concerne la marque attaquée combinée SIXX (fig.), l’élément verbal domine l’impression d’ensemble et ne se distingue donc pas suffisamment de la marque opposante. Sur les plans sonore et sémantique, les mêmes remarques que précédemment sont valables. Les signes combinés opposés sont donc similaires (c. 5.2). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne et d’un champ de protection normal (c. 6.5). Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre un risque de confusion entre la marque opposante et les marques attaquées en ce qui concerne les produits similaires dans les classes 14, 24 et 25 (cf. c. 4.2.3 ; c. 4.3.2 ; c. 4.4). Le risque de confusion est nié pour les produits des classes 18 et 25 (cf. c. 4.3.2). Le recours est partiellement admis (c. 7). [AC]

six(fig.)(opp.)
six(fig.)(opp.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)

18 décembre 2014

HG ZH, 18 décembre 2014, HG140055 (d)

ZR 114/2015, p. 69-71 ; sic! 10/2015, p. 593-595, « Unirenova II » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, droits conférés par la marque, usage de la marque, inscription au registre du commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 894 (HG ZH, 7 mars 2014, HG 130059 ; sic! 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG »).

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 2.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant l’élément « Holzbau ». Le signe repris « Unirenova » possède une forte force distinctive. L’élément ajouté possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables. Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Elles comprennent notamment les domaines de la construction, des réparations et des travaux d’installation dans le domaine immobilier. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la prise en charge de travaux de charpenterie et de menuiserie, l’installation de cuisines, portes, fenêtres et escaliers, ainsi que la production de placards sur mesure. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents. Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 2.3). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 2.4.3). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 2.5.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.2). L’action de la demanderesse doit donc être admise aussi sur ce point (c. 3.3). [SR]

21 janvier 2015

TAF, 21 janvier 2015, B-461/2013 (f)

sic! 5/2015, p. 326 (rés.), « Sports (fig.) / Zoo sports (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage de la marque, usage sérieux, vraisemblance, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, cercle des destinataires pertinent, sport ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert en cours d’instance d’une marque litigieuse n’influence, en principe, pas la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2 PCF, art. 4PA). Dès lors que durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution n’est parvenue à l’autorité précédente de la part du nouveau titulaire de la marque attaquée et que dite autorité n’a pas été informée du transfert de celle-ci, le recourant apparaît à juste titre comme défendeur dans la décision attaquée (c. 1.3.2.1). La marque opposante revendique une protection pour les produits et services de la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie », de la classe 35 « vente au détail de marchandises, en particulier vêtements et équipement ; publicité pour les entreprises par le sponsoring », de la classe 36 « parrainage financier des athlètes dans les compétitions et/ou les événements sportifs » et de la classe 41 « fourniture d’informations sur les compétitions et les manifestations sportives par le biais d’un réseau informatique mondial ». Elle se compose d’un élément central accompagné de deux éléments verbaux « SPORTS » en dessus (à l’envers) et en dessous. Malgré l’existence du mot « sport » en allemand et en italien, la forme plurielle « sports » n’existe pas dans ces langues. Il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal « SPORTS » peut être associé sans difficulté au mot « Sport » connu respectivement par les germanophones et les italophones. Il est donc compris par le consommateur moyen (c. 5.3.1.3.1.1). En raison de sa forte stylisation, l’élément central de la marque opposante n’est pas ou peu lisible. Quand bien même cet élément parviendrait à être lu tel que « Zoot », aucune signification particulière ne peut lui être attribuée. En effet, le mot anglais « zoot » est utilisé en lien avec le mot « suit ». L’expression « zoot suit » désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940. Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur moyen suisse ait des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément « zoot ». Il n’est pas non plus convaincant d’interpréter le mot « loot » dans l’élément central. En effet, ce mot anglais, qui signifie « butin », n’est pas plus connu que le mot « zoot ». En outre, si les deux cercles centraux sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres « 0 », la probabilité de reconnaître qu’ils sont précédés et suivis du chiffre « 7 » ou « 1 » apparaît peu vraisemblable (c. 5.3.1.1.2). Il est suffisant, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses deux éléments verbaux « SPORTS ». En effet, l’utilisation, sur de multiples documents (notamment listes de prix, catalogues, photographies des articles de sport), du seul élément central de la marque, privé de ses deux éléments verbaux « SPORTS » doit être considérée comme un usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et donc assimilée à un usage de celle-ci (c. 5.3.1.3.4). Les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse, bien qu’elles soient établies dans un autre pays. En effet, elles sont adressées à des clients suisses et portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients en Suisse. La facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28’317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux. Les produits en lien avec lesquels l’intimée affirme utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés au triathlon. De tels produits s’adressent avant tout aux besoins des triathloniens, mais ils sont toutefois également destinés au grand public, comme les autres produits qui entrent dans les catégories générales de la classe 25. Dans la perspective tant des spécialistes du triathlon que du grand public, il doit par conséquent être considéré que l’utilisation de la marque opposante en lien avec des équipements sportifs rend probable son utilisation dans le domaine de la mode en général (c. 5.3.4.2). En revanche, les moyens de preuve fournis ne permettent pas d’admettre l’usage de la marque pour les produits et services revendiqués en classe 35 et 36. Ainsi, seul l’usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 25 a été rendu vraisemblable (c. 5.4.1 et 5.4.2). La marque attaquée est, quant à elle, destinée aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » de la classe 18 et « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » de la classe 25, ainsi qu’aux services « diffusion (distribution) d’échantillons ; publicité » de la classe 35. Les produits des classes 18 et 25 s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au consommateur moyen, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu. Quant aux services en cause de la classe 35, ils sont avant tout destinés aux entreprises (c. 7.2.2). Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) revendiqués sont identiques aux produits « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » (classe 25) et similaires aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » (classe 18). Il n’y a pas de similarité entre les services de la classe 35 et les produits de la classe 25. Il convient d’admettre une similarité des signes en cause sur le plan visuel. Chacune des deux marques comporte un élément verbal « SPORTS » pour la marque opposante, respectivement « sport » pour la marque attaquée pouvant constituer un indice de similarité. À cela s’ajoute que l’élément central de la marque opposante s’articule autour de deux cercles contigus bien visibles qui présentent une certaine ressemblance avec les deux lettres « o » de l’élément « zoo» de la marque attaquée. Quant à l’aspect acéré de la partie gauche de l’élément central de la marque opposante, il est susceptible de rappeler les angles de la lettre « z » de l’élément « zoo » de la marque attaquée. Une certaine similarité sur le plan sonore doit également être admise du fait de la présence du mot « SPORTS » dans la marque opposante et du mot « sport » dans la marque attaquée (c. 9.2.2). À l’instar de l’élément «SPORTS » de la marque opposante, l’élément « sport » de la marque attaquée est compris sans difficulté par le consommateur suisse moyen. Dès lors, sur le plan sémantique, la similarité qui existe entre les marques doit être qualifiée de ténue (c. 9.2.4). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale. Il ne saurait être question d’un risque de confusion entre les marques opposées. En effet, les signes en cause ne présentent qu’une similarité éloignée : ce n’est essentiellement qu’en raison de la présence de l’élément « SPORTS » dans la marque opposante et de l’élément « sport » dans la marque attaquée que ces marques doivent être qualifiées de similaires. Or, en lien avec les produits concernés, de tels éléments sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif. Quant à la parenté très éloignée entre l’élément central de la marque opposante et l’élément « zoo » de la marque attaquée, elle n’est de loin pas suffisante pour entraîner un risque de confusion (c. 10.2). Le recours est admis. L’autorité précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque pour les classes 18, 25 et 35 (c. 11). [AR]

Sports (fig.) (opp.)
Sports (fig.) (opp.)
zoo sports (fig.) (att.)
zoo sports (fig.) (att.)

26 janvier 2015

TAF, 26 janvier 2015, B-5117/2012 (i)

sic! 5/2015, p. 327 (rés.), « S skins (fig.) / Skin compression » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive relativement faible, impression générale, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, vêtements, skin, compression, skin compression ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits revendiqués par l’opposante « Vêtements, chaussures, chapellerie ; y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons ; vêtements de sport y compris les vêtements de football, vêtements de gymnastique, vêtements pour le cyclisme, vêtements de golf et vêtements de ski ; vêtements pour automobilistes et des voyageurs ; sous-vêtements ; paletots, manteaux, vêtements de loisirs, vestes, chandails, pulls, chemises sport, débardeurs, chemises, T-shirts, sous-vêtements, pantalons, shorts, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain ; vêtements pour la baignade y compris caleçons de bain et costumes de bain ; vêtements thermiques ; coupé ; vêtements imperméables ; manchettes ; chaussures et articles chaussants y compris les chaussures et les articles chaussants de football, chaussures de gymnastique, chaussures et articles chaussants pour d’autres sports ; chaussettes, bas, collants ; bandes de bandana et bandeaux ; vêtements rembourrés ; y compris les vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, dont il n’est pas attendu un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée « Vêtements, en particulier des bas, des vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, vêtements de nuit, sous vêtements, vêtements d’extérieur / de trekking ; Chaussures ; Chapellerie, y compris casquettes et capuchons » en classe 25, sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5). Sur le plan visuel, compte tenu de la reprise par la marque attaquée des lettres « S, K, I, N » de la marque opposante, il convient de retenir une certaine similarité (c. 6.2.1). Sur le plan sonore, la prononciation des signes opposés correspond en ce qui concerne l’élément « Skin », de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité (c. 6.2.2). Le mot anglais « skin » appartient au vocabulaire anglais de base. Le terme anglais « compression » se traduit par des termes très proches dans toutes les langues nationales et est donc aisément compréhensible (c. 6.2.3). L’expression « skin compression » n’a pas de signification intrinsèque. Toutefois, dans les domaines médical et sportif, il est souvent fait référence à des « vêtements de compression ». Par conséquent, une association d’idées peut être aisément faite par les destinataires par rapport aux produits de la classe 25. Aucune autre signification particulière ne peut être attribuée à l’expression « skin compression ». Par conséquent, les signes opposés présentent également des similarités sur le plan sémantique (c. 6.2.3). Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 6.3). Pour le cercle des destinataires pertinent pour les produits de la classe 25, le terme « skin » est descriptif des caractéristiques ou des effets des produits proposés (c. 7.1.3.2). Par conséquent, l’analyse du risque de dilution est superflue (c. 7.1.4). La marque opposante « S SKINS (fig.) » possède une force distinctive relativement faible (c. 7.1.5). Considérant que la similarité des signes opposés réside essentiellement dans l’élément descriptif « skin », que l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par les lettres stylisées « S » au début et à la fin du signe et que la marque attaquée comprend en outre l’élément « compression », le risque de confusion doit être rejeté (c. 7.2.2). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Skin Compression
Skin Compression

20 mai 2015

TAF, 20 mai 2015, B-6732/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 516-519, « Calida / Calyana » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, espagnol, Calida, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, force distinctive, marque notoirement connue, champ de protection élargi, risque de confusion admis, vêtements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « vêtements » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des intermédiaires et des grossistes et, d’autre part, des consommateurs finaux. Les « tee-shirts, pullover, shorts et les linges » sont destinés à un large cercle de destinataires. Les « vêtements de sport et de yoga » sont destinés à un public intéressé. Les « vêtements de travail » sont destinés majoritairement à des artisans. Les « vêtements » en classe 25 ne constituent pas des biens de consommation courante, car ils sont généralement testés avant l’achat. Par conséquent, il convient de retenir un degré d’attention légèrement accru. Pour certaines sous-catégories, comme les « sous-vêtements », il convient néanmoins de retenir un degré d’attention faible, car ces produits ne sont généralement pas testés avant l’achat (c. 3.1). Les produits de la classe 25 sont généralement étroitement liés, s’adressent à des destinataires similaires ou identiques et recourent aux mêmes canaux de distribution. De nombreux produits de la classe 25 sont dès lors hautement similaires voire identiques. C’est le cas pour les « pullover, Tee-shirts, vêtements de sport, linges et sous vêtements » revendiqués par les deux signes opposés. Il peut être discuté de savoir si les « bodies, tricots de corps à longues manches et les linges » peuvent être catégorisés comme « vêtements de nuit et sous-vêtements ». En tout état de cause, ces produits sont similaires. Il peut donc être retenu que les produits revendiqués par les parties sont similaires et partiellement identiques (c. 3.2). Le mot espagnol « calida » signifie chaud. Certains termes espagnols se rapprochent lexicalement de leurs équivalents en français et en italien, de sorte qu’ils peuvent être compris par une partie de la population. En l’espèce, le terme italien « caldo » et français « chaud » sont trop éloignés du terme espagnol « calida ». Il faut donc en conclure que ce signe est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie, sans signification particulière (c. 4). Sur le plan visuel, les signes opposés sont composés respectivement de six et sept lettres. Les lettres utilisées, leur disposition, leur début et leur fin sont similaires (c. 4.1). Sur le plan sonore, il faut retenir que les signes opposés sont tous deux composés de trois syllabes (c. 4.2). Ce faisant, il faut constater que les syllabes respectives de chaque signe ne concordent pas. Cependant, les deux marques opposées commencent de la même manière « CAL- » et se terminent de la même manière « -A ». Leur haute similarité est donc claire (c. 4.2.2). La suite de voyelles des signes opposés est similaire (c. 4.2.3). Les signes sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 4.3). La marque opposante « CALIDA » bénéficie originairement d’une force distinctive moyenne. Compte tenu de l’usage long et intensif qu’il en a été fait, il convient de retenir que la marque opposante possède néanmoins une haute notoriété dans le domaine des « vêtements de nuits et des sous-vêtements » et bénéficie ainsi d’un champ de protection élargi en ce qui concerne tant la similarité des signes que la similarité des produits et services. Étant donné que tous les produits de la classe 25 sont similaires, voire identiques, il n’est pas nécessaire d’étudier plus en détail si « CALIDA » est également notoire pour d’autres types de vêtements. Ce d’autant que « CALIDA » est une marque forte et bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.1). Il existe un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 5.3). [AC]

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-6099/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Carpe diem / Carpe noctem » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, produits de consommation courante, similarité des produits et services, signe verbal, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, similarité des signes, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, latin, boissons alcoolisées ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Les produits suivants « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32, de même que les produits suivants « café, thé, cacao » en classe 30 et les services de la classe 43 « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » s’adressent à un large cercle de destinataire et constituent des produits et services de consommation courante. Il en va de même pour la « bière » en classe 32 et « les chocolats et autres mélanges qui contiennent de l’alcool » en classe 30, qui s’adressent cependant à des consommateurs âgés de plus de 16 ans, respectivement 18 ans. La marque attaquée revendique les « boissons alcooliques (excepté la Bière) » en classe 33. Compte tenu de l’exception dûment précisée, ces produits ne sont pas similaires à la « bière » revendiquée en classe 32, par la marque opposante. Le fait que cette restriction de la liste des produits de la marque attaquée soit intervenue après le dépôt de l’opposition n’y change rien (c. 4.2.2). En revanche, le « vin » ou, a fortiori, tout autre type de boissons alcoolisées sont similaires aux « boissons alcooliques (excepté la Bière) » (c. 4.2.3). Il en va de même des « préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées » en classe 30 (c. 4.2.4). Il en découle que les produits des signes opposés sont similaires (c. 4.3). Les signes opposés « CARPE DIEM » et « carpe noctem » ne se distinguent que par le début de leur second mot respectif. Les signes sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 5.1). Le recourant prétend que la différence sémantique entre les signes permet d’écarter toute similarité des signes (c. 5.2). S’il y a effectivement une différence sémantique entre les signes comparés, il n’est pas certain que les destinataires la perçoivent. Les moyens de preuve déposés par le recourant, qui illustrent l’utilisation de l’expression latine « carpe diem » pour d’autres produits et services ne permettent pas de conclure que les destinataires comprennent le sens de cette expression. De plus, il n’est pas établi que les destinataires puissent faire la différence entre les termes latins « diem » et « noctem » (c. 5.2.1). Il faut donc retenir que les destinataires ne perçoivent pas la différence sémantique entre les signes « CARPE DIEM » et « carpe noctem », si tant est qu’ils y attribuent un sens. Ainsi, si les destinataires comprenaient les signes opposés comme « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » et « Cueille la nuit présente sans te soucier du lendemain », ils seraient vraisemblablement amenés à penser qu’il s’agit de produits et services complémentaires, qui sont proposés par le même fabricant. La similarité des signes est donnée (c. 5.2.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.2). La procédure d’opposition en matière de droit des marques ne peut pas prendre en considération ou trancher d’autres éléments relevant de la violation du droit à la marque ou du droit de la concurrence déloyale (art. 31 LPM). Il appartient aux parties d’ouvrir une action civile à cet effet (c. 7 -7.1). Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion direct est exclu, alors qu’un risque de confusion indirect doit être admis (c. 7.2-7.4). [AC]

05 juin 2015

TAF, 5 juin 2015, B-203/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Swissix Swiss Internet Exchange (fig.) / ix Swiss » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes, force distinctive faible, force distinctive moyenne, champ de protection, risque de confusion, Internet, réseau informatique, télécommunication ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services d’« assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » en classe 36, de « télécommunication » en classe 38 et les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » en classe 42, le cercle des destinataires pertinent est, certes, composé de particuliers intéressés et/ou initiés, mais avant tout et surtout des spécialistes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). Les services revendiqués par le signe attaqué peuvent tous être subsumés sous les libellés officiels des classes 36, 38 et 42 de la Classification de Nice, pour lesquels la marque opposante est enregistrée. Il y a donc une forte similarité, et partiellement identité des services revendiqués (c. 4.1-4.2). L’élément « Swissix » domine l’impression d’ensemble de la marque opposante. La prononciation de cet élément prépondérant est clairement divisée en deux termes : « Swiss- » et « -ix ». Or, la marque attaquée reprend ces deux éléments, les sépare et les présente dans un ordre inversé. Les mots anglais « Swiss » et « exchange » appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires. Le terme technique « Internet Exchange » est compris par les spécialistes et les initiés (c. 5.1). Les signes sont similaires (c. 5.2). Aujourd’hui, concernant Internet, deux marchés coexistent : l’un relatif à l’usage quotidien qu’en font la majorité du public – qui demeure des profanes en matière technique – et l’autre, relatif aux aspects techniques du réseau et de la transmission des données – connus des spécialistes uniquement. Le public ne connaît pas et ne comprend pas le jargon et la terminologie employés par les spécialistes techniques. Ainsi, le signe « Swissix » est descriptif pour les services de « télécommunication » en classe 38, alors que l’abréviation « IX » n’est pas connue par le grand public pour les services relatifs à l’utilisation quotidienne d’Internet en classe 42. La marque opposante possède donc une force distinctive faible et un champ de protection réduit au regard des services de «connexion de réseau informatique ; création de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial » en classe 38. En revanche, pour les services d’« accès à des réseaux informatiques mondiaux » en classe 38 et pour les services de la classe 42, le signe « Swissix »possède une force distinctive normale et un risque de confusion avec la marque opposante doit être admis. Le recours est admis partiellement. La décision attaquée doit être annulée et l’instance précédente doit radier les services revendiqués par la marque attaquée pour lesquels un risque de confusion a été admis (c. 6). [AC]

Swissix Swiss Internet Exchange (fig.)
Swissix Swiss Internet Exchange (fig.)

18 juin 2015

TAF, 18 juin 2015, B-6137/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « Terra / Vetia Terra » ; cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, signe verbal, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, italien, terra, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits de nettoyage, produit d’entretien, produits de parfumerie, produits pour le soin du corps, produits cosmétiques, produits d’hygiène ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de nettoyage et d’entretien en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé tant de professionnels que de particuliers. Cette gamme de produits est utilisée quotidiennement par les uns ou occasionnellement par les autres. Il faut donc considérer que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement diminué (c. 3). Il y a identité des produits entre, d’une part, « Wasch- und Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel » et, d’autre part, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » (c. 4.1). Les produits suivants sont similaires « Zahnputzmittel » et « dentifrices » (c. 4.2). Les produits suivants : « Seifen » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer » sont également similaires, car ils servent au même but et sont souvent achetés ensemble, au travers des mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Les produits suivants : « Parfümeriewaren, ätherischen Ölen,Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern » peuvent être subsumés sous le libellé « hygienische und kosmetischeMittel ». Ces produits sont donc similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices » (c. 4.4-4.4.1). Il y a également similarité des produits entre « Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege » et « dentifrices » (c. 4.4.2). Il y a au moins une similarité éloignée entre « Parfümeriewaren, Haarwässern » et « dentifrices ». Ces produits sont majoritairement distribués au travers des mêmes canaux de distribution (drogueries, pharmacies, mêmes rayons de supermarchés). De plus, ils sont souvent achetés ensemble, dans un set de soin ou un nécessaire (c. 4.4.3). Finalement, les produits suivants sont similaires : « ätherischen Ölen » et « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui eux aussi, s’acquièrent ensemble au travers des mêmes canaux de distribution et servent le même but (c. 4.4.4.). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante (élément repris : « TERRA ») et y ajoute l’élément « VETIA ». Cependant, l’élément « TERRA » demeure visuellement et phonétiquement clairement individualisable et reste l’élément caractéristique du signe. L’élément « VETIA » ne confère pas de signification particulière au signe attaqué (c. 5.2). Le mot italien « terra » signifie « Erd(boden) » (terre). Le signe «TERRA » n’est descriptif ni pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices », ni pour les produits suivants : « (Oberflächen) reinigungsund spülmittel ». La marque « TERRA » n’étant pas descriptive, elle jouit d’une force distinctive normale (c. 6.3.1-6.3.4). Il n’y a pas de risque de confusion direct en raison de l’ajout de l’élément «VETIA » dans le signe attaqué (c. 7.1). En revanche, il y a un risque de confusion indirect important. Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

17 août 2015

KG LU, 17 août 2015, 1A 114 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, force distinctive faible, marque de série, signe libre, marque verbale, racine, dommage, vin ; art. 42 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il existe un risque de confusion entre le signe « CRISTALINO JAUME SERRA (fig.) » et la marque enregistrée « CRISTAL », désignant tous deux des vins mousseux. Il existe en règle générale un risque de confusion entre les mots ayant la même racine, mais une terminaison différente. La terminaison « -lino » ou « -ino », en tant que diminutif, est fréquente et dénuée de force distinctive particulière. Même la combinaison avec l’ajout « Jaume Serra » n’est pas suffisamment distinctive. L’adjonction d’une marque d’entreprise ou de détaillant n’écarte habituellement pas le risque de confusion. Au contraire, elle fait d’autant plus tendre à considérer la première marque comme un signe libre. Il existe un risque que les acheteurs croient à tort à l’existence de signes de série, ou au moins de marques provenant d’entreprises liées entre elles. Bien que la quantification du dommage résultant de la création d’un risque de confusion soit difficile, on ne peut le faire valoir en se basant sur de pures hypothèses ne reposant pas sur des éléments factuels. Dans l’application de l’art. 42 al. 2 CO, toutes les circonstances concourant à la réalisation des faits allégués doivent être étayées. Les éléments invoqués doivent être propres à démontrer de manière suffisante l’existence d’un dommage et doivent permettre d’évaluer son ampleur. Puisqu’en l’espèce la plaignante ne fournit aucune indication sur le type, l’étendue et les coûts des mesures adoptées, mais ne fait qu’avancer des hypothèses, il ne reste au juge aucune marge pour estimer le dommage et allouer une indemnité. [SR]

14 septembre 2015

TAF, 14 septembre 2015, B-1637/2015 (d)

sic! 12/2015, p. 694 (rés.), « Femibion (fig.) / Feminabiane » ; motifs relatifs d’exclusion, cercles des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, identité des produits et services, signe combiné, signe verbal, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, champ de protection, risque de confusion admis, préparation pharmaceutique, produits diététiques, compléments alimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des « préparations pharmaceutiques ; produits diététiques [à usage médical] » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention accru. Fig. 26 – FEMIBION (fig.) Les produits revendiqués par la marque attaquée : « compléments nutritionnels à usage non médical » en classe 05 et « préparation pour boisson sans alcool à base d’extraits de fruits, de légumes, de céréales ; eaux minérales et autres boissons non alcooliques » en classe 32, ainsi que les autres produits désignés par la marque opposante : « produits diététiques et compléments alimentaires à usage non médical » en classes 29 et 30, s’adressent également à un large cercle de destinataires, qui, en revanche, font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.1). Les signes opposés revendiquent tous deux des compléments alimentaires et des produits diététiques, aussi bien au sein des mêmes classes qu’au sein de classes différentes. Ces produits s’adressent aux mêmes destinataires et empruntent les mêmes canaux de distribution. Le fait que ces produits soient obtenus grâce à différents ingrédients (fruits, légumes, céréales, protéines, vitamines, minéraux) ne change rien à leur haut degré de similarité, voire à leur identité. Les compléments alimentaires à usage médical peuvent être subsumés sous le libellé « préparations pharmaceutiques ». Les préparations pour boisson sans alcool, les eaux minérales et les autres boissons non alcooliques peuvent être des produits diététiques ou contenir des compléments alimentaires. Il s’agit donc de produits au moins similaires. (c. 3.2). La marque opposante est un signe combiné. Cependant, les éléments graphiques ne sont pas très caractéristiques, de sorte qu’il convient de considérer ce signe comme un signe verbal (c. 4). Les signes opposés commencent de la même manière « femi- » et se terminent de manière semblable (« -bion » vs. « -biane »). Les signes se distinguent cependant par leur nombre de lettres (11/8), de syllabes (5-6/4) et par leur suite de voyelles (E-I-A-I-A-E / E-I-I-O). Le début et la fin des signes imprégnant plus fortement la mémoire qu’une syllabe supplémentaire intercalée au milieu du signe, les marques sont similaires sur les plans visuel et sonore. (c. 4.1). Bien que l’élément « fem- / femi- » puisse être compris comme une référence au genre féminin et que le suffixe « -bion / -biane » puisse rappeler l’abréviation « bio », les signes opposés n’ont pas de contenu sémantique suffisamment différent pour compenser la similarité visuelle et phonétique (c. 4.2). L’intimée argue, en vain que sa marque est une marque notoire (c. 5.1). La recourante et l’autorité précédente ont raison lorsqu’elles considèrent que la marque opposante est un signe faible. En revanche, c’est à tort que l’autorité précédente a considéré que la marque opposante jouissait tout de même d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. En effet, l’élément « femi- » appartient au domaine public et la marque opposante ne bénéficie donc que d’un champ de protection réduit (c. 5.2). La reprise d’un signe faible, dont les éléments appartiennent au domaine public, ne peut généralement pas conduire à un risque de confusion. Cependant, dans le cas d’espèce, en considérant l’importance des similarités des signes et des produits et les faibles différences entre les signes comparés, il faut admettre un risque de confusion, aussi bien pour les préparations pharmaceutiques et les compléments alimentaires à usage médical que pour les autres produits à usage non médical revendiqués (c. 5.3). Le recours est rejeté et l’enregistrement de la marque « FEMINABIANE » est refusé (c. 6). [AC]

FEMIBION (fig.)
FEMIBION (fig.)

02 octobre 2015

TAF, 2 octobre 2015, B-6822/2013 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarités des produits et services, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, signe descriptif, signe laudatif, signe fantaisiste, force distinctive faible, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, vêtement, soutien-gorge ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « soutiens-gorge d’allaitement » en classe 25 (revendiqués par les deux parties), le cercle des destinataires pertinent est composé des femmes qui allaitent (c. 4). Il y a identité entre ce produit et les produits suivants en classe 25 « vêtements, en particulier vêtements de grossesse, sous-vêtements ». En effet, les « soutiens-gorges d’allaitement » sont des sous-vêtements et ces derniers peuvent être subsumés dans la catégorie vêtements (c. 5.3.2). Il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « layettes ». Bien que ces produits ne relèvent pas tout à fait du même assortiment, ils sont destinés aux mêmes consommateurs (les parents), s’acquièrent à peu près à la même période, dans les mêmes magasins spécialisés pour les mamans et les enfants et, leur fabrication fait appel au même savoir-faire. Pour les mêmes raisons, il faut considérer qu’il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « chaussures, articles de chapellerie » en classe 25 (c. 5.3.3). Sur le plan sonore, les signes opposés sont similaires. Malgré de petites différences dans le nombre de syllabes, la suite des voyelles et des consonnes, ainsi que dans le nombre de lettres, les signes comparés commencent de la même manière et la suite de leurs voyelles est quasiment identique (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « MAMA » signifie « maman » et est compris par les destinataires dans toutes les langues nationales (c. 6.3.1). Pour les destinataires francophones, la marque opposante « MAMABEL » est descriptive, car elle est associée au sens « belle maman » (c. 6.3.2). La marque attaquée « MAMARELLA » reprend l’élément « MAMA », mais l’adjonction « - RELLA » ne possède aucun sens. Il s’agit donc d’un signe de fantaisie (c. 6.3.3). Les signes opposés sont similaires sur le plan sémantique, en raison de l’élément « MAMA » (c. 6.3.4). La marque opposante possède une force distinctive faible en raison de son contenu sémantique laudatif (c. 7.1). Le degré d’attention des destinataires pour des « soutiens-gorge d’allaitement » est légèrement accru, car ces sous-vêtements sont généralement essayés avant l’achat (c. 7.2). Comme tenu de ce degré d’attention légèrement accru et du caractère descriptif de l’élément « MAMA », les destinataires vont porter leur attention sur la fin des signes opposés. Ceux-ci se distinguent sur les plans sonore et visuel. Par conséquent et malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits, le risque de confusion entre les signes opposés doit être nié (c. 7.3). Le recours est admis et la marque attaquée doit être enregistrée (c. 9). [AC]

03 novembre 2015

TAF, 3 novembre 2015, B-3005/2014 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, signe fantaisiste, vocabulaire de base anglais, stress, protect, defence, force distinctive, signe descriptif, risque de confusion nié, déodorant ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits en classe 3 « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires », soit des articles de consommation courante, le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 3). Les « déodorants ; antitranspirants à usage personnel » revendiqués par la marque attaquée sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 4). Les signes opposés « NIVEA STRESS PROTECT » (att.) / « STRESS DEFENCE » (opp.) se distinguent par le nombre d’éléments qui les composent (3 contre 2), par leur suite de voyelles, leur nombre de syllabes (6 contre 3), ainsi que par le début respectif de chaque signe. Ils diffèrent sur le plan visuel et sonore (c. 5.2). L’élément « NIVEA » est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie. Les mots anglais « stress », « protect » et « defence » appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 5.2). Le mot « stress » a la même signification en anglais et en allemand. Sémantiquement, les éléments « protect » et « defence » font référence à une menace, un problème. Les destinataires feront le lien avec l’élément « stress » contenu dans les deux signes opposés. La marque opposante sera comprise dans le sens de « NIVEA schützt vor stress » (NIVEA protège du stress) ou « Nivea Stress-schütz » (NIVEA stress protection) alors que la marque attaquée sera comprise comme « Verteidigung/Abwehr gegen Stress » (défense contre le stress). La différence sémantique entre « Verteidigung gegen » (défense contre) et « Schütz vor » (protection pour) est faible. Cependant la marque opposante se démarque par l’élément « NIVEA ». Le contenu sémantique des deux signes n’est pas identique, mais suscite les mêmes associations d’idées et les signes sont tous les deux directement descriptifs. La similarité des signes est donc faible (c. 5.2). L’élément « NIVEA » possède une force distinctive forte. L’élément « STRESS PROTECT » sera compris comme une indication de l’effet et du but des produits revendiqués. Cet élément descriptif et banal ne possède qu’un champ de protection réduit. La recourante n’a pas suffisamment établi que l’élément « STRESS PROTECT » est également utilisé à titre de marque, sans la marque faîtière « NIVEA ». Cette dernière est donc l’élément prépondérant dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, et c’est de cet élément qu’elle tire sa force distinctive. Grâce à l’élément « NIVEA » placé au début du signe, la marque opposante jouit d’une force distinctive faible (c. 6.2). Les signes opposés comprennent tous deux l’élément descriptif « STRESS » et suscitent la même association d’idées. Cependant, ils sont construits différemment et la marque attaquée n’a pas repris l’élément prépondérant « NIVEA » de la marque opposante. Il n’y a pas de risque de confusion, ni direct, ni indirect (c. 6.3). Le recours est admis et la marque attaquée « STRESS DEFENCE » doit être enregistrée (c. 6.4). [AC]

11 novembre 2015

TAF, 11 novembre 2015, B-2717/2015 (d)

sic! 1/2016, p. 25 (rés.), « Joop ! / Loop by HarryWinston » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, patronyme, nom de personne, vocabulaire anglais de base, loop, similarité des signes, force distinctive normale, risque de confusion nié, instrument chronométrique, montre, bijoux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « instruments chronométriques, les bracelets de montre et les bijoux » en classe 14, le cercle des destinataires pertinent se compose des consommateurs finaux, des intermédiaires et des détaillants. Les produits examinés en l’espèce constituent soit des objets de luxe acquis avec une grande attention, soit des accessoires de mode achetés comme des biens de consommation courante. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.1). Les signes revendiquent les mêmes produits en classe 14 : « instruments chronométriques, montres, accessoires de montres, bijoux », ce qui est admis par les parties (c. 3.2). La marque attaquée « LOOP BY HARRY WINSTON » se compose de mots et de noms anglais, de sorte que l’élément « LOOP » sera prononcé comme en anglais « U ». L’élément « JOOP » de la marque opposante est un nom et prénom néerlandais, plutôt rare en Suisse. Cependant, compte tenu de la notoriété des designers de mode Wolfgang et Jette Joop, cet élément est considéré comme un patronyme allemand et par conséquent est prononcé « O ». Les premiers mots des signes opposés diffèrent par leur première lettre, ainsi que par leur prononciation. La marque attaquée est sensiblement plus longue que la marque opposante et possède donc un nombre plus important de syllabes. La prononciation et la suite de voyelles « U-AI-A-I-I-O vs. O » diffèrent. Les seules similarités sont dans la proximité des vocales « O » et « U » et la lettre « P » à la fin du premier élément de chaque marque. Il n’y a pas de similarité phonétique (c. 4.1). Sur le plan visuel : les éléments « LOOP » et « JOOP » sont proches ; cependant, la marque attaquée est beaucoup plus longue, et la marque opposante se termine par un point d’exclamation. La marque attaquée n’a pas repris l’élément « JOOP » inchangé. Il s’agit d’un signe court, pour lequel la modification de la première lettre produit une impression d’ensemble différente. Le fait que l’élément « LOOP » se situe au début du signe attaqué ne change rien. Il ne peut pas être considéré que l’élément « OOP » soit marquant et que la marque attaquée l’aurait repris entièrement. Dans une évaluation d’ensemble, cet élément ne paraît pas prépondérant. Il n’y a qu’une faible similarité sur le plan visuel (c. 4.2). Le terme anglais « loop » est utilisé dans différents domaines en allemand (aéronautique, musique, capillaire, vestimentaire). Néanmoins, on ne peut pas en déduire que la majorité des destinataires connaissent le sens exact de ce mot. Loop n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. Les destinataires ont une vague idée du sens de ce mot, mais en ignorent la définition exacte. Malgré cela, le contenu sémantique de la marque attaquée se distingue clairement de la marque opposante qui est considérée comme un nom de famille ou un signe de fantaisie (c. 4.3). Il n’y a donc qu’une légère similarité sur le plan visuel, en raison de la reprise de l’élément « OOP » dans le premier élément « LOOP » de la marque attaquée (c. 4.4). La marque opposante « JOOP ! » bénéficie d’une force distinctive normale (c. 5.1). Étant donné ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion (c. 5.2). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

19 novembre 2015

TAF, 19 novembre 2015, B-3798/2014 (i)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l'automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, force distinctive, risque de confusion admis, risque de confusion nié, recours partiellement admis, huiles, oil, additifs ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’acquisition, à part, d’additifs suppose une certaine recherche, un certain niveau de connaissances techniques qui ne peuvent pas être attribués au grand public, qui ne s’intéresse qu’aux huiles lubrifiantes déjà mélangées. Les « additifs » en classe 1 s’adressent donc à l’industrie, aux spécialistes et aux passionnés d’automobiles et d’autres secteurs techniques. Pour ces produits, le degré d’attention des destinataires est accru (c. 5.2.3.1). Les produits revendiqués en classe 4, parmi lesquels se trouvent notamment les « huiles lubrifiantes », sont eux destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.2.3.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 1 sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante en classe 1 et similaires aux produits revendiqués en classe 4 (les « additifs chimiques pour huile de moteurs ; additifs chimiques pour huile » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « produits pour la purification des huiles » et aux « produits chimiques destinés à l’industrie » de la marque opposante. De plus, les produits revendiqués par la marque attaquée empruntent les mêmes canaux de distribution que les « additifs chimiques pour carburants ; additifs détergents pour l’essence » de la marque opposante). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 4 sont identiques à ceux revendiqués dans la même classe par la marque opposante (les « huiles lubrifiantes, huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « graisses et huiles industrielles, lubrifiants, graisses et huiles de graissage » revendiquées par la marque opposante) (c. 6.2.2). Les signes examinés présentent une certaine similarité sur le plan visuel, en raison de leur même nombre de lettres, de leur début (« RE ») et de leur fin (« L ») semblable, qui leur confèrent la même structure (« RE-PS-OL » et « RE-X-OIL ») (c. 7.4.1). Sur le plan sonore : les deux signes considérés débutent et se terminent de manière identique ; ils contiennent tous deux la lettre «O» et une suite de vocales similaires (« E-O » et « E-O-I ») ; la prononciation de l’élément central « PS », respectivement « X » est largement similaire. Il y a une importante similarité sur le plan sonore (c. 7.4.2). Sur le plan sémantique, le signe « REPSOL (fig.) » considéré dans son ensemble n’a pas de signification particulière, en dépit de sa possible référence (la finale « OL ») à des produits d’une certaine manière liée au monde des lubrifiants, respectivement, du carburant. Le signe « REXOIL (fig.) » peut signifier « roi des huiles ». Cependant, aussi bien les consommateurs moyens que les spécialistes qui sont les destinataires des produits en classe 1 ne perçoivent pas automatique les éléments d’une marque en latin « REX ». Ce d’autant moins que le terme latin est suivi d’un second terme dans une autre langue (« OIL »). De plus, l’élément « REX » peut avoir d’autres significations en Suisse (salles de cinémas, un chien policier dans une série télévisée, le nom ou le prénom d’une personne). Le mot anglais « oil » fait partie du vocabulaire anglais de base. Les signes opposés présentent ainsi des similarités mineures sur le plan sémantique (c. 7.4.3). Étant donné ce qui précède, les signes sont similaires (c. 7.5). La marque opposante « REPSOL (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Pour les produits en classe 4, le risque de confusion est manifeste, en raison de la similarité visuelle et sonore (c. 8.2.2.1). Pour les produits en classe 1, dont les destinataires font preuve d’un degré d’attention accru, le risque de confusion est écarté par le fait que la marque opposante contient un élément graphique au-dessus de l’élément verbal, que les éléments verbaux des deux signes divergent par leur graphisme et que le contenu sémantique de la marque attaquée est compris par les destinataires (c. 8.2.2.2). Le recours est partiellement admis (c. 9). [AC]

REPSOL (fig.) (opp.)
REPSOL (fig.) (opp.)
REXOIL (fig.) (att.)
REXOIL (fig.) (att.)