Disposition

     CEDH (RS 0.101)

          Art. 6

01 avril 2009

TF, 1er avril 2009, 4A_13/2009 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, recours, droit constitutionnel, arbitraire dans la constatation des faits, droit à un procès équitable, droit d’être entendu, consorité ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 2 LTF, art. 98 LTF, 106 al. 2 LTF.

Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer la violation du « Grundsatz [ es ] des Verbots von Verträgen zu Lasten Dritter », car il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel (c. 1.1-1.2). Les recourantes ne parviennent à démontrer (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; c. 1.1) ni que les faits ont été établis de façon arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 1.1) dans la procédure cantonale (c. 2.2) ni que leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) a été violé (c. 3.2). Les recourantes ne formant qu'une consorité (passive) simple avec K. ltd. (qui n'a d'ailleurs pas recouru contre les décisions cantonales), elles ne peuvent pas se prévaloir d'une violation du droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) de K. ltd. (c. 4).

18 mars 2008

TF, 18 mars 2008, 4A_4/2008 (d)

sic! 7/8/2008, p. 557-558, « Stethoskop » ; action, compétence matérielle, décision préjudicielle, question préalable, économie de procédure, valeur litigieuse, contrat, brevet, délai ; art. 6 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., § 111 al. 2 ZPO/ZH.

Le § 111 al. 2 ZPO/ZH prévoit que la question de la compétence contestée du tribunal saisi doit être tranchée de manière préalable, en tous les cas lorsque la valeur litigieuse n'est pas si minime que la cause puisse faire l'objet d'un jugement en procédure orale. Cette disposition est l'expression du principe général de procédure qui veut que, pour des motifs d'économie de procédure, les questions préalables, et en particulier celles de la compétence du tribunal saisi, doivent être tranchées avant l'examen matériel de la cause. Il n'est pas conforme au sens et au but de la norme d'exiger des parties qu'elles s'expriment en même temps sur le fond (c. 3.4). En l'espèce, le tribunal saisi l'avait été en premier lieu sur la base de prétentions purement contractuelles, puis de nouveaux moyens avaient été invoqués devant ce premier tribunal suite à l'obtention d'un brevet par le demandeur. Le défendeur et recourant n'avait pas, après avoir soulevé l'incompétence du tribunal saisi, à s'exprimer sur le fond sur les nouvelles prétentions de la demande découlant de l'obtention du brevet. D'après la lettre claire et non équivoque de la norme, un délai aurait dû lui être accordé, après la décision sur la compétence du tribunal, pour s'exprimer au fond sur les prétentions découlant du droit des brevets (c. 3.5).

10 janvier 2011

TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 (d)

Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542

(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-171/2009 (f)

« Violation du cahier des charges du Gruyère AOC – sanction pour non-conformité majeure » ; AOP, Gruyère, certification, Organisme intercantonal de certification, sanction, recours, OFAG, décision, irrecevabilité, droit public, droit privé, méthodes d’interprétation, puissance publique, transfert de compétence relevant de la puissance publique, unité de la procédure, garantie de l’accès au juge ; art. 6 CEDH, art. 29a Cst., art. 166 al. 1 LAgr, art. 169 LAgr, art. 180 LAgr, art. 16 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 18-20 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 35 OAccD.

Cf. N 580 (arrêt du TF dans cette affaire).

15 septembre 2014

TC VD, 15 septembre 2014, MP/2014/6 (f) (mes.prov.)

Motifs absolus d’exclusion, forme techniquement nécessaire, forme constituant la nature même du produit, droit de réplique inconditionnel, autorité de l’arrêt de renvoi, pouvoir de cognition, fait nouveau, expertise sommaire, concurrence déloyale, imposition par l’usage, besoin de libre disposition absolu, domaine public, étendue de la protection, liberté d’imitation, café, capsule de café, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie ; art. 6 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., art. 66 al. 1 OJ, art. 107 al. 2 LTF, art. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 2 lit. d LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324 ; sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (vol. 2012-2013 ; TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II »), N 662 (vol. 2012-2013 ; HG SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV »), N 737 (vol. 2012-2013 ; TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 765 (vol. 2012-2013 ; TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

L’expertise sommaire a permis d’établir que la forme tronconique des capsules Nespresso est celle qui présente l’avantage de contenir le plus de café et d’offrir une résistance à la pression hydrostatique importante, ce qui permet d’obtenir le meilleur café en augmentant le volume de café en contact avec le flux d’eau sous pression. Cette forme tronconique se terminant par un cône obtus, outre qu’elle permet un précentrage parfait et précis de la pointe de la capsule par rapport aux aiguilles de perforation, offre une stabilité mécanique accrue à la pression hydrostatique et au moment de la perforation par les aiguilles dans le compartiment en assurant un centrage correct de la capsule dans le compartiment de la machine. Ce qu’aucune des capsules dites alternatives proposées par les requérantes ne permet de faire. Pour l’expert, la forme double tronconique et cône obtus des capsules Nespresso est aussi celle qui en rend l’utilisation la plus commode permettant d’assurer une auto-extraction de la capsule usagée et améliorant également la préhension des capsules, leur introduction dans la machine, le temps que prend ainsi la confection d’un bon café et enfin leur conservation. Grâce à leur forme, les capsules Nespresso sont à la fois commodes et résistantes et présentent des avantages notables par rapport aux capsules prépercées compatibles qui doivent être conservées dans une pochette étanche pour que l’arôme du café demeure (c. 19). Les coûts de fabrication des capsules Nespresso par emboutissage d’une feuille d’aluminium très fine sont en outre très peu onéreux alors que ceux de fabrication d’une capsule biodégradable sont légèrement plus élevés et l’épaisseur des parois nettement plus importante de sorte que le volume de poudre de café contenue par la capsule diminue. L’expert souligne que toutes les autres formes de capsules non tronconiques examinées ont des coûts de fabrication plus élevés, leur processus de fabrication étant plus compliqué (c. 19). En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du TF. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le TF, ainsi que par les constatations de faits qui n’ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (c. Ia). Dans le cas d’espèce, le TF a enjoint à l’autorité cantonale de juger à nouveau la cause en intégrant les résultats d’une expertise judiciaire sommaire destinée à déterminer s’il est possible de fabriquer une capsule de forme différente pour la même utilisation (absence de forme alternative) ou si une autre forme présenterait des inconvénients empêchant une concurrence efficace (c. Ib). L’art. 2 lit. b LPM exclut de la protection légale les formes constituant la nature même du produit, ainsi que les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires. Cette disposition circonscrit, dans le domaine des marques de forme, les signes pour lesquels il existe un besoin de libre disposition absolu. L’art. 2 lit. b LPM dispose d’une portée propre par rapport à la clause générale de l’art. 2 lit. a LPM en ce que les formes inhérentes à la nature même du produit, ou les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires, demeurent exclues de la protection légale, même si leur utilisation comme marque a pu s’imposer dans le commerce. Ainsi, à la différence de ce qui vaut pour les autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d’une forme de ce genre ne permet pas d’en obtenir le monopole dans le cadre du droit des marques (c. III.a). Il résulte de l’exclusion des formes constituant la nature même d’un produit qu’une forme ne peut bénéficier de la protection du droit des marques que si elle se différencie des caractéristiques fonctionnelles ou esthétiquement nécessaires du produit concerné. La forme dictée par de telles caractéristiques n’est pas susceptible de protection et demeure à la libre disposition de tous les concurrents (c. III.a). La question à examiner n’est pas seulement de savoir s’il est possible de produire une capsule de forme différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Il convient également de tenir compte que la capsule de forme différente ne peut être considérée comme une forme alternative que si elle n’entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il s’agit donc aussi de se demander si la ou les autres formes se distinguerait suffisamment dans l’esprit du public acheteur de la capsule Nespresso pour éviter d’entrer dans sa sphère de protection (art. 3 LPM) (c. III.a). Les formes alternatives qui, selon l’arrêt de renvoi, entrent en ligne de compte sont des formes de capsules compatibles avec le système de la machine Nespresso, et les autres façons de conditionner le café (dans des boîtes ou des sachets), tout comme les capsules non compatibles avec cette machine, n’ont pas être considérées (c. III.c). L’expertise judiciaire rend vraisemblable l’importance technique de la forme tronconique surmontée par un cône obtus caractérisant les capsules Nespresso. Même si cette forme double tronconique et conique n’est pas la seule qui garantisse la compatibilité d’une capsule avec une machine Nespresso, elle est indispensable pour disposer de la quantité de café déterminée qui est celle des capsules Nespresso et est la seule qui permette d’obtenir un volume utile optimal d’une capsule. Il n’apparaît ainsi pas que les requérantes puissent revendiquer, par le biais du droit des marques, le monopole d’exploiter une forme décisive sur le volume net maximal d’une capsule pouvant être utilisée dans une machine Nespresso (c. III.c). Il ressort en outre de l’expertise qu’aucune des capsules alternatives proposées par les requérantes n’a les propriétés requises pour un bon fonctionnement dans les machines Nespresso. Elles n’ont pas la longueur suffisante pour une perforation efficace de la capsule par les aiguilles, la forme adéquate pour être guidées correctement lors de la fermeture du compartiment contre la contre-pièce, pour garantir l’étanchéité et empêcher le blocage du mécanisme, ni la forme adéquate pour assurer l’auto-extraction de la capsule usagée. La forme de la capsule Nespresso apparaît ainsi comme une forme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 lit. b LPM et ne peut pas être protégée comme marque (c. III.c). Pour que l’on soit en présence d’une violation des règles relatives à la concurrence déloyale, il faut que le concurrent utilise une prestation d’autrui d’une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi dans les affaires. En vertu du principe de la liberté d’imitation, en l’absence de protection découlant des droits de propriété intellectuelle, il ne suffit pas que les marchandises puissent être confondues ensuite de l’imitation pour que le comportement soit déloyal. Il faut au contraire qu’à l’imitation s’ajoutent d’autres circonstances faisant apparaître le comportement de l’imitateur comme déloyal. Un imitateur agit de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en particulier s’il prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui, en imitant la forme d’une marchandise dépourvue de force distinctive, alors qu’il aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit (c. IV.a). Le principe de la liberté de copie ne justifie pas que le consommateur soit induit en erreur de manière évitable sur la provenance d’une marchandise ou que l’imitateur exploite de façon parasitaire la bonne renommée d’autrui; l’imitateur doit prendre, dans les limites raisonnables, les mesures propres à écarter ou à diminuer le risque de confusion du public sur la provenance du produit (c. IV.a). Comme, lorsqu’une forme est techniquement nécessaire, l’imitation de celle-ci n’est pas déterminante pour juger de l’existence d’un risque de confusion et que les requérantes n’ont pas fait valoir que les intimés auraient adopté une autre attitude constitutive d’un comportement déloyal au sens de la LCD, la reprise de la forme double tronconique et conique de leurs capsules n’apparaît pas déloyale (c. IV.b). La requête de mesures provisionnelles est donc rejetée. [NT]

17 juin 2009

TF, 17 juin 2009, 4A_220/2009 (d)

Récusation, recours constitutionnel subsidiaire, décision incidente, partialité, juge, pouvoir d’appréciation, mesures disciplinaires ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 92 al. 1 LTF, art. 93 LTF, art. 113 LTF, § 31 al. 1 ZPO/SO.

La décision (incidente) attaquée, qui porte sur une demande de récusation, peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF) (c. 1.1). Le TF n'entre dès lors pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1.2). Il n'entre pas non plus en matière sur la demande des recourants de renvoyer à la partie adverse l'un de ses mémoires pour modification (au motif que son contenu est inutilement blessant au sens du § 31 al. 1 ZPO/SO), car la décision (de non-entrée en matière) de l'autorité précédente à ce sujet est une décision incidente qui ne remplit pas les conditions de l'art. 93 LTF pour pouvoir faire l'objet d'un recours indépendant (c. 1.1). Ne peut, au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (c. 2 et 4.1), pas objectivement être considéré comme un indice de partialité de la présidente et du juge d'instruction de la Zivilkammer de l'Obergericht SO — dont la marge d'appréciation est très large en la matière (c. 3.2) — le fait que — même à tort — ils ne renvoient pas (dans un contexte particulièrement conflictuel) à la partie adverse l'un de ses mémoires pour modification (et ne prennent pas de mesures disciplinaires à l'encontre de l'avocat de la partie adverse) (c. 4.2). Ce n'est qu'exceptionnellement que la faute de procédure (qui doit être particulièrement grave ou répétée) d'un juge doit conduire à sa récusation (c. 4.1).

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

Droit cantonal

- ZPO/SO

-- § 31 al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 93

- Art. 113

17 juin 2009

TF, 17 juin 2009, 4A_222/2009 (d)

Récusation, recours constitutionnel subsidiaire, décision incidente, partialité, juge, greffier, pouvoir d’appréciation, mesures disciplinaires ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 92 al. 1 LTF, art. 93 LTF, art. 113 LTF, § 31 al. 1 ZPO/SO.

La décision (incidente) attaquée, qui porte sur une demande de récusation, peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF) (c. 1.1). Le TF n'entre dès lors pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1.2). Il n'entre pas non plus en matière sur la demande des recourants de renvoyer à la partie adverse sa réplique (dans la procédure principale) pour modification (au motif que son contenu est inutilement blessant au sens du § 31 al. 1 ZPO/SO), car la décision (de non-entrée en matière) de l'autorité précédente à ce sujet est une décision incidente qui ne remplit pas les conditions de l'art. 93 LTF pour pouvoir faire l'objet d'un recours indépendant (c. 1.1). Ne peut, au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (c. 2 et 4.1), pas objectivement être considéré comme un indice de partialité du juge suppléant et du greffier de la Zivilkammer de l'Obergericht SO — dont la marge d'appréciation est très large en la matière (c. 3.2) — le fait que — même à tort — ils ne renvoient pas (dans un contexte particulièrement conflictuel) à la partie adverse sa réplique pour modification (et ne prennent pas de mesures disciplinaires à l'encontre de l'avocat de la partie adverse) (c. 4.1). Ce n'est qu'exceptionnellement que la faute de procédure (qui doit être particulièrement grave ou répétée) d'un juge doit conduire à sa récusation (c. 4.1). Par ailleurs, ni le fait que le greffier ait rencontré l'avocat des recourants au greffe ni le contenu de leur discussion (au cours de laquelle le greffier a prononcé une phrase maladroite) ne peuvent objectivement être considérés comme des indices de partialité du greffier (c. 3.2 et 4.2).

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

Droit cantonal

- ZPO/SO

-- § 31 al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 93

- Art. 113

16 octobre 2013

TF, 16 octobre 2013, 4F_11/2013 et 4F_12/2013 (d)

Demande de révision, partialité, demande de récusation, témérité ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 121 ss LTF, art. 123 al. 2 lit. a LTF ; cf.

N 532

(vol. 2007-2011 ; TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010) et N 586 (vol. 2007-2011 ; TF, 11 octobre 2011, 4A_377/2011) (arrêts faisant l’objet de la présente demande de révision).

Une demande de révision motivée par le seul fait que les membres du tribunal visés ont rendu une décision défavorable au requérant est irrecevable (c. 1). Lorsque le TF n'entre pas en matière sur un recours, son jugement ne remplace pas la décision attaquée, de sorte que c'est à l'autorité cantonale qui a rendu la décision — et non au TF — qu'une demande de révision doit être adressée s'il est découvert un motif portant sur les faits allégués devant l'autorité cantonale en question ou sur la procédure cantonale. Le TF est compétent pour se saisir de la demande de révision du requérant, même s'il n'est pas entré en matière sur tous les points du recours contre lequel elle est dirigée (TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 [N 532, vol. 2007-2011]). Le requérant invoque en effet la nullité en tout point de la décision portée en révision. De plus, une division de la procédure est empêchée par des raisons pratiques (c. 3.2.1). Il en va différemment de la demande de révision dirigée contre l'arrêt TF, 11 octobre 2011, 4A_377/2011 (N 586, vol. 2007-2011). Le TF n'étant entré en matière sur aucun point du recours, son jugement n'a en effet pas remplacé la décision attaquée. De plus, les motifs invoqués ne concernaient pas les faits sur lesquels se fonde la décision de non entrée en matière du TF, mais la partialité des juges cantonaux (c. 3.2.2). Les motifs de révision soulevés par le requérant ne révèlent aucune circonstance propre à démontrer objectivement la partialité des juges cantonaux et relèvent de vagues spéculations. Ainsi, l'aspiration du juge d'instruction cantonal à être nommé au TFB n'a pas d'incidence sur son impartialité dans une procédure à laquelle la Confédération est partie. De même on ne peut inférer que l'ancien mandataire du requérant aurait eu un conflit d'intérêt du fait qu'il travaille dans une étude voisine de celle d'une personne devenue depuis juge au TFB (c. 4.2). Les autres motifs soulevés par le requérant sont amenés tardivement dans la présente procédure de révision, car ils devaient être connus au plus tard une fois qu'a été rendue la décision du Tribunal de commerce zurichois du 23 août 2008. Le requérant ne donne en outre aucune raison qui l'aurait empêché de faire valoir ces motifs plus tôt. Si le requérant entendait tirer des faits allégués de quelconques motifs de récusation, il aurait dû les faire valoir dans la procédure cantonale dès qu'il a eu connaissance des faits dont ils découlent. Ces motifs ne doivent en effet pas être soulevés dans une demande de révision devant le TF, mais auraient dû l'être dans le délai du recours en nullité devant le Tribunal de cassation du canton de Zurich, selon la procédure cantonale alors en vigueur (c. 4.3). La demande du requérant, dénuée d'emblée de chances de succès, est rejetée sur tous les points sur lesquels le TF est entré en matière (c. 4.4). [JD]

27 août 2013

TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 (d)

ATF 139 III 433 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V » ; Tribunal fédéral des brevets, récusation, motif de récusation, obligation de déclarer, société soeur, groupe de sociétés, café, capsules de café, garantie du juge constitutionnel, Migros, Denner, Nespresso ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 92 al. 1 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 27 LTFB, art. 28 LTFB, art. 47 al. 1 lit. f CPC, art. 48 CPC; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632 « Nespresso II »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 662 (Handelsgericht SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV »).

L'art. 28 LTFB règle la question de la récusation des juges suppléants au TFB. Pour le surplus, les principes généraux du CPC, et en particulier ceux qui traitent de la récusation selon les art. 47 ss CPC valent en vertu de l'art. 27 LTFB aussi pour la procédure devant le TFB. C'est ainsi qu'est concrétisé le droit constitutionnel à bénéficier d'un juge indépendant et impartial consacré par l'art. 30 al. 1 Cst. (c. 2.1.1). Cette garantie est déjà violée en présence de circonstances qui, examinées de manière objective, donnent à penser qu'elles pourraient fonder une apparence de prévention ou le danger d'un parti pris. Tel est le cas si l'ensemble des circonstances, tant de fait que du point de vue procédural, fait apparaître des éléments de nature à éveiller la méfiance quant à l'impartialité du juge. La défiance quant à l'indépendance doit apparaître comme fondée d'un point de vue objectif, et il n'est pas exigé pour la récusation que le juge soit effectivement prévenu (c. 2.1.2). La garantie du juge constitutionnel vaut de la même manière pour les juges ordinaires que pour les juges suppléants (c. 2.1.3). Un avocat intervenant comme juge suppléant est, selon la jurisprudence constante, considéré comme prévenu lorsqu'il est encore lié par un mandat à l'une des parties ou lorsqu'il est intervenu comme mandataire d'une des parties à de nombreuses reprises ou peu avant la procédure. Cela sans égard au fait que le mandat soit en lien ou non avec l'objet de la procédure. Dans sa jurisprudence, la plus récente, le TF a considéré qu'un avocat intervenant comme juge était prévenu non seulement lorsqu'il représentait ou avait représenté peu de temps auparavant une des parties à la procédure, mais aussi lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il était ou avait été mandaté par une partie adverse à celles intervenant dans la procédure dans le cadre de laquelle il était appelé à officier comme juge (c. 2.1.4). Une apparence de prévention peut aussi découler de ce qu'un des associés du juge suppléant, et pas ce dernier à titre personnel, est mandaté par une des parties à la procédure ou l'a été peu de temps auparavant. Cela quelle que soit la nature du rapport juridique qui unit les associés au sein d'une étude (c. 2.1.5). D'autres types de relations qu'un mandat direct entre une des parties et le juge suppléant peuvent susciter l'existence de liens particuliers entre eux fondant l'apparence d'une prévention. Les considérations pratiques liées à la difficulté d'établir l'existence de telles relations ne doivent pas être un obstacle à leur prise en compte, vu l'obligation de déclarer l'existence d'un possible motif de récusation faite par l'art. 48 CPC aux magistrats ou fonctionnaires judiciaires (c. 2.1.6). Selon l'art. 28 LTFB, les juges suppléants se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans la même étude d'avocats, dans le même cabinet de conseils en brevets ou pour le même employeur. Cette disposition vise seulement les cas dans lesquels un associé ou un collègue de travail du juge représente une partie dans le cadre de la procédure pendante devant le TFB. Elle ne règle pas la situation dans laquelle un associé du juge appartenant à la même étude que lui est lié par un mandat à une des parties à la procédure, sans pour autant la représenter dans la procédure pendante devant le TFB. L'art. 28 LTFB n'est ainsi pas applicable aux cas dans lesquels un mandat est ouvert entre l'étude d'avocats à laquelle le juge appartient et une partie à la procédure (ou une partie étroitement liée à celle-ci parce qu'appartenant au même groupe de sociétés), mais où cette dernière est représentée dans la procédure devant le TFB par un mandataire qui n'est pas un des associés du juge suppléant. Ce sont alors les motifs généraux de récusation selon l'art. 47 CPC — dans le cas particulier la clause générale de l'al. 1 lit. f — qui doivent être pris en compte dans le respect des principes établis par l'art. 30 al. 1 Cst. (c. 2.2). Dans le cas particulier, le mandat donné à un des associés du juge suppléant ne l'était pas par une des parties à la procédure (Denner SA), mais par sa société sœur: Migros France. Le risque de prévention du juge suppléant a néanmoins été retenu par le TF vu la manière dont les marques sont gérées au sein du groupe Migros (qui agit aussi pour celles de Denner) (c. 2.3.1), et de la communauté d'intérêts entre ce groupe et Denner à l'issue du procès devant le TFB (c. 2.3.4). Le recours est admis. [NT]

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 48

- Art. 47

-- al. 1 lit. f

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 99

-- al. 1

- Art. 97

-- al. 1

LTFB (RS 173.41)

- Art. 28

- Art. 27

24 septembre 2015

TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015 (d)

Procédure, concurrence déloyale, motivation du recours, réplique, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, droit de réplique inconditionnel, triplique, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, arrêt de renvoi, force obligatoire, force de chose jugée, force distinctive, imposition comme marque, complètement de l’état de fait, souliers, cuir, vêtements, chaussures ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD, art. 229 CPC; cf. N 860 (TF, 4 décembre 2014, 4A_330/214 ; sic! 4/2015, p. 238-242, Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner ; JdT 2015 II 204).

Un recours contre une nouvelle décision cantonale rendue suite à un renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne peut porter sur aucun des arguments ayant déjà été expressément rejetés par le Tribunal fédéral dans son jugement sur recours ou n’ayant pas été examinés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours parce qu’ils n’avaient pas été soulevés par les parties, alors que celles-ci auraient dû et pu le faire (c. 1.2). Le recourant ne saurait utiliser son deuxième tour de parole (réplique) devant le Tribunal fédéral pour compléter ou améliorer son recours qui doit, en vertu de l’art. 42 al. 1 LTF, être déposé et motivé de manière complète dans le délai de recours. La réplique ne permet que de donner des explications sur les allégations formulées par une autre partie à la procédure. Il est donc fait abstraction des allégations qui, dans la réplique déposée par le recourant, vont au-delà de cela (c. 1.3). En vertu de son devoir de motiver son recours selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne saurait se limiter à confirmer les arguments juridiques qu’il a déjà fait valoir devant l’instance cantonale, mais doit indiquer en quoi il considère comme juridiquement critiquables les considérants de l’autorité précédente. Ces griefs et leur motivation doivent figurer dans l’acte de recours lui-même et un simple renvoi à d’autres explications se trouvant dans d’autres documents ou actes de la procédure ne suffit pas. Le même devoir de motivation vaut pour la réponse à recours (c. 1.4). Le fait qu’une autre solution aurait aussi pu entrer en ligne de compte ou aurait même été préférable n’est pas constitutif d’arbitraire. Il faut au contraire que le jugement attaqué soit clairement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, qu’il viole de façon crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou qu’il heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Le fait que les conclusions tirées de l’état de fait ne correspondent pas à la représentation que s’en fait la partie touchée n’est pas constitutif d’arbitraire (c. 1.5). Le recourant qui, alors qu’il aurait pu le faire, n’a pas invoqué dans son premier recours au Tribunal fédéral contre le jugement de l’instance cantonale unique, que la « triplique » qu’il avait déposée dans le cadre de la procédure cantonale en aurait été écartée en violation du droit, ne peut plus faire valoir par la suite, dans le cadre d’une nouvelle procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la prétendue violation de son droit d’être entendu qui en serait résultée (c. 1.6). C’est sans violer le droit fédéral que l’autorité précédente a retenu que le cercle déterminant pour trancher de la force distinctive (originaire et dérivée) du signe « THINK » ainsi que de l’existence d’un éventuel risque de confusion était celui des acheteurs de chaussures (c. 2.2-2.3). La détermination de la force distinctive du signe « THINK » du point de vue de la loi contre la concurrence déloyale doit également être arrêtée en fonction des acheteurs de chaussures. Il n’y a ainsi pas à faire de différence avec le cercle de destinataires pertinent du point de vue du droit des marques. Le caractère largement connu du signe « THINK » pour les chaussures que le recourant souligne une fois de plus à l’appui de ses prétentions fondées sur le droit de la concurrence, a déjà été examiné dans le cadre du premier recours devant le Tribunal fédéral qui n’a pas pu le prendre en compte faute de constatation correspondante des faits dans le jugement de l’autorité précédente. Dans son examen du risque de confusion au sens du droit des marques, le Tribunal fédéral a considéré que le consommateur moyen de chaussures comprenait la combinaison des mots « THINKOUT DOORS » dans son ensemble comme une déclaration descriptive, respectivement laudative, dans la mesure où, faute de constatation de faits correspondante par l’autorité précédente, il ne pouvait être retenu que la marque « THINK » se serait imposée dans l’esprit du public par une utilisation publicitaire importante. Le caractère obligatoire de l’arrêt de renvoi empêche que soit à nouveau examiné dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente si le signe « THINK » était particulièrement connu dans le cercle des acquéreurs de chaussures du fait d’un long usage dans notre pays, respectivement si ce signe s’était particulièrement imprégné dans leur mémoire du fait de la publicité réalisée par le recourant. C’est ainsi en vain que ce dernier allègue dans son nouveau recours le haut degré de connaissance prétendu du signe « THINK ». La question de l’absence d’un risque de confusion au sens du droit des marques ayant déjà été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral, il ne saurait y être revenu en vertu de la force obligatoire de l’arrêt de renvoi (c. 3.1). En se limitant à alléguer dans son recours, sans plus de détail, que l’autorité précédente aurait tranché de manière erronée ses prétentions en interdiction fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, le recourant ne montre pas en quoi le jugement de l’autorité précédente violerait les art. 2, 3 lit. d et 3 lit. e LCD, en ne retenant ni risque de confusion, ni exploitation parasitaire de sa réputation. Le complètement de l’état de fait souhaité par le recourant impliquerait qu’une violation des dispositions correspondantes de la loi contre la concurrence déloyale soit établie au sens de l’art. 105 al. 2 LTF. Tel n’est pas le cas et le recours mal fondé est rejeté (c. 3.2-c. 4). [NT]

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