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08 janvier 2009

Handelsgericht BE, 8 janvier 2009, HG 08 31 (d)

sic! 10/2009, p. 717-720, « Verpasste Prozesshandlung » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire au droit en vigueur, droits de la personnalité, usurpation, risque de confusion, risque de tromperie, enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, cession de créance, transfert de droits de propriété intellectuelle, action en radiation d'une marque, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque ; art. 29 al. 2 CC, art. 167 CO, art. 2 lit. d LPM, art. 4 LPM, art. 52 LPM, art. 283 ss CPC/BE.

Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).

06 mars 2007

KG AI, 6 mars 2007, K 6/06 (d)

sic! 12/2007, p. 917-918 (rés.), « MFC Merchant Bank S.A. / MFC Finanz GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, abréviation, sigle, similarité des produits ou services, risque de confusion, raison de commerce, MFC Merchant Bank S.A., MFC Finanz GmbH, usage à titre de raison de commerce, registre du commerce, doute, tribunal civil, impression générale, statuts, action en cessation, faute, dommage, intérêt pour agir, concurrence déloyale ; art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 55 LPM, art. 3 lit. d LCD, art. 9 LCD.

Ce ne sont pas les autorités du registre du commerce, mais le juge qui tranche la question de savoir s’il existe un risque de confusion entre deux raisons de commerce. Les autorités du registre du commerce se limitent à refuser l’enregistrement d’une raison de commerce identique à une autre préexistante et, dans le doute, elles doivent plutôt admettre l’enregistrement puisque c’est au tribunal qu’il revient de décider en dernier ressort (c. 8). L’examen de l’existence d’un risque de confusion est fonction de l’impression d’ensemble que les raisons de commerce considérées laissent dans la mémoire d’une personne bénéficiant d’une capacité de distinction normale et déployant une attention usuelle dans les affaires. Même si les raisons de commerce doivent être comparées de manière globale, certains de leurs éléments caractéristiques marquent l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Leur reprise ou leur imitation peut suffire à créer un risque de confusion, sans que la présence d’autres éléments dont la force distinctive serait faible ne permette de faire la différence entre les raisons de commerce considérées (c. 7). Dans le cas d’espèce, les deux raisons de commerce comportent le sigle «MFC ». Elles se différencient par les termes «Merchant Bank » et « Finanz » et par la mention de leur forme juridique (SA/Sàrl). C’est le sigle qui se trouve au début de chacune des deux raisons de commerce qui constitue l’élément marquant de celles-ci (c. 9-11). Sa reprise, même avec l’ajout d’un terme générique comme « Finanz » et l’indication que la deuxième société est une Sàrl, génère un risque de confusion qui doit être compris au sens de l’ensemble du droit des signes distinctifs et dans l’examen duquel la concordance des buts statutaires des parties doit être prise en compte (c. 9). L’action en suppression du trouble de l’art. 956 al. 2 CO suppose uniquement une utilisation indue,même sans faute, de la raison de commerce considérée ; il suffit que, d’après les circonstances, un dommage soit susceptible de se produire (c. 12). La demanderesse a un intérêt juridiquement protégé à ce que la cause soit également jugée du point de vue du droit des marques, puisque la défenderesse n’utilise pas le signe « MFC » uniquement à titre de raison de commerce (c. 14). Les marques de la demanderesse et la raison de commerce de la défenderesse sont très semblables et même partiellement identiques en ce qui concerne leur élément caractéristique « MFC ». Les prestations offertes par les deux parties se recoupent également au moins partiellement. La composition graphique du papier à lettres de la défenderesse, qui met en évidence le signe « MFC » par l’utilisation de couleur et de gros caractères, augmente même le risque de confusion du point de vue du droit des marques. Comme les marques enregistrées qui sont formées d’acronymes doivent fondamentalement être traitées de la même manière que les autres marques, un risque de confusion doit être admis et l’action en suppression du trouble de l’art. 55 LPM également, indépendamment même de toute faute de la partie défenderesse (c. 16-17). L’admission d’une violation de la protection accordée aux raisons de commerce et du droit des marques ne dispense pas le tribunal de l’examen d’une éventuelle violation des dispositions de la LCD (c. 18). La protection des indications de provenance industrielle, selon l’art. 3 lit. d LCD, intervient en effet autant dans l’intérêt de la communauté que dans celui des particuliers. Dans la mesure où le droit des raisons de commerce et/ou celui des marques n’ont pas vocation à s’appliquer, il convient d’examiner, du point de vue spécifique du droit contre la concurrence déloyale, si le comportement concret d’une partie est propre à provoquer des confusions. La théorie selon laquelle l’application de la LCD ne doit pas permettre d’obtenir une protection que les droits de la propriété intellectuelle auraient refusée doit être abandonnée au vu du développement du droit de la concurrence (c. 19). Du point de vue de l’art. 3 lit. d LCD aussi, un risque de confusion doit être admis en l’espèce (c. 20), indépendamment même d’une éventuelle absence de dessein de provoquer la confusion (c. 21), vu notamment le refus de la défenderesse de modifier sa raison de commerce et sa présence sur le marché en dépit de l’identité des éléments marquants « MFC », de la proximité géographique des entreprises et du recoupement partiel de leur clientèle au vu de leurs buts statutaires (c. 21).

09 juin 2011

TF, 9 juin 2011, 4A_207/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 666-671, « R (fig.) RSW Rama 374 Swiss Watch / RAM Swiss Watch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, Rama, Suisse, watch, bélier, horlogerie, identité des produits ou services, produit de consommation courante, risque de confusion, action en interdiction, action en cessation, intérêt pour agir, conclusion, maxime de disposition, prestation, dispositif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

Une action en cessation du trouble suppose un intérêt juridiquement protégé actuel et doit tendre à l’interdiction d’un comportement défini précisément. Lorsque l’action s’élève contre une violation du droit à la marque, l’activité à interdire et le signe violant la marque doivent être décrits précisément (c. 4.1). L’autorité saisie d’une telle demande peut en préciser les conclusions, en les limitant et en accordant moins que ce que le demandeur souhaitait, sans violer la maxime de disposition (c. 4.2). Même si la LPM ne comporte pas le terme de « prestation », le dispositif d’un jugement est suffisamment déterminé pour être exécuté s’il ressort des considérants que ce terme doit être compris comme désignant les produits et les services pour lesquels la protection du droit à la marque est revendiquée (c. 4.2). Il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM lorsqu’un signe plus récent menace la force distinctive d’une marque antérieure (c. 5.1). L’existence d’un risque de confusion ne s’examine pas dans le cadre d’une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de toutes les circonstances du cas particulier. Le degré d’attention consenti par le cercle des consommateurs auxquels les produits sont destinés et les circonstances dans lesquelles ces derniers sont commercialisés comptent également. En présence de produits de consommation de masse d’usage courant (comme les produits alimentaires), le degré d’attention du consommateur et sa capacité de faire la différence sont moindres qu’en présence de produits spéciaux destinés à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (c. 5.1). En l’espèce, les parties s’adressent avec les mêmes produits (montres) à un même public, ce qui conduit à exiger une différenciation plus marquée des signes considérés (c. 5.2). Les montres distribuées par les parties ne sont pas des produits de consommation de masse. Toutefois, les parties ne destinent pas leurs produits qu’à des professionnels. Comme ces montres (en raison de leur prix) ne sont pas achetées tous les jours, il est juste de retenir un degré d’attention un peu plus élevé, mais pas une attention considérablement accrue (c. 5.2). Les dénominations de fantaisie « Rama » et « RAM » sont prépondérantes dans les signes considérés, dont les autres éléments sont dépourvus de force distinctive ; elles en déterminent l’impression d’ensemble (c. 5.3). Ni leur effet sonore, ni leur prononciation éventuellement différente, ni leur aspect visuel, ni non plus leur contenu sémantique ne permettent de les différencier suffisamment (c. 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3). Le public suisse ne voit dans ces signes que des désignations de fantaisie dépourvues de contenu significatif et ignore que le terme « RAM » signifie « bélier ». Le fait qu’il figure dans un dictionnaire anglais de base ne suffit pas pour en déduire que ce mot serait connu d’une large partie du public suisse. Il faudrait d’autres indices pour l’admettre, comme par exemple son utilisation dans de la publicité ou en relation avec les produits considérés (c. 5.4.3). Il y a dès lors un risque de confusion entre les signes en cause (c. 5.1-5.5).

R (fig.) RSW Rama Swiss Watch
R (fig.) RSW Rama Swiss Watch

24 septembre 2010

TAF, 24 septembre 2010, B-6373/2009 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Taurus » ; liste des produits et des services, boissons, refus provisoire, refus définitif, recours, intérêt pour agir ; Règle 17 ch. 2.iv REC-AM, art. 5 ch. 2 AM, art. 58 al. 3 PA, art. 11 OPM.

L’IPI ne peut pas fonder une décision de refus définitif sur des motifs différents de ceux qui fondaient sa décision de refus provisoire (art. 5 ch. 2 AM et Règle 17 ch. 2.iv REC-AM) (p. 3). Selon l’art. 58 al. 3 PA, l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet et sans qu’il ne soit nécessaire que la recourante recoure également contre la nouvelle décision (p. 5). Dans la liste des produits et des services (art. 11 OPM), il ne peut pas être renoncé à la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses », car la position « boissons sans alcool » (classe 32) englobe notamment les eaux minérales et les eaux gazeuses (p. 6). La recourante a un intérêt digne de protection à ce que la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » ne figure pas directement après la position « boissons sans alcool », mais en fin de liste, de la manière suivante : « boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins), à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » (p. 7-8).

26 février 2008

HG BE, 26 février 2008, HG 07 43 (d)

sic! 11/2008, p. 805-807, « Caren Pfleger » ; usage de la marque, preuve, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, valeur litigieuse ; art. 12 LPM, art. 52 LPM.

L’art. 52 LPM prévoit qu’il faut un intérêt juridique pour intenter une action en constatation du droit à la marque. En l’occurrence, il a été admis que l’entrave faite à la demanderesse dans l’exercice de son activité économique et même l’intérêt général à la bonne tenue du registre des marques suffisaient à justifier un intérêt à une telle action. La preuve du non-usage d’une marque par une recherche d’utilisation permet l’annulation de la marque en possession d’une personne étrangère sans domicile connu. La non-utilisation de la marque « Caren Pfleger » a donc été admise sur la simple vraisemblance de la recherche effectuée par la demanderesse, selon laquelle la marque n’avait pas été utilisée récemment ni durant les 5 dernières années. Enfin, la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure portant sur une marque insignifiante s’élève à 50 000 francs.

02 juillet 2008

HG BE, 2 juillet 2008, HG 07 34 (d)

sic! 12/2008, p. 901-904, « Rob Electronic (fig.) » ; usage de la marque, élément verbal, élément figuratif, usage par représentation, contrat de travail, action en radiation d'une marque, intérêt pour agir ; art. 11 al. 2 et 3 LPM, art. 12 LPM, art. 52 LPM.

Une clause réglant pour solde de tout compte la fin des rapports de travail entre une entreprise utilisant la marque « ROB » pour désigner ses services informatiques et un de ses cofondateurs et ex-membre du conseil d’administration, sans régler expressément les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle des parties, ne prive pas l’ancien employeur d’un intérêt juridique à agir en radiation de la marque mixte (verbale et figurative) « ROB ELECTRONIC » déposée par son ancien employé après la fin des rapports de travail (c. 10). Seul l’usage d’un signe non essentiellement différent de celui qui est enregistré permet de valider une marque au sens des art. 11 al. 2 et 12 LPM. L’usage du seul élément verbal d’une marque combinée ne vaut ainsi pas usage de la marque lorsque l’impression d’ensemble qu’elle dégage est dominée par son élément graphique (c. 17 et 18). Pour qu’on puisse admettre être en présence d’un usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, il faut que l’usage en question ait bénéficié de l’autorisation, même tacite, du titulaire de la marque, que le représentant ait voulu l’utiliser pour le compte du représenté et que ce dernier soit à même d’exercer une influence positive sur la façon dont elle est utilisée (c. 19 et 20).

Fig. 149 – Rob Electronic (fig.)
Fig. 149 – Rob Electronic (fig.)

09 mars 2009

TF, 9 mars 2009, 4A_529/2008 (f)

sic! 9/2009, p. 607-609, « Produits cosmétiques » ; action, action en interdiction, action en prévention de trouble, action en cessation, intérêt pour agir, risque de récidive, présomption, fardeau de la preuve, preuve ; art. 8 CC, art. 55 al. 1 lit. a et b LPM, art. 9 al. 1 lit. a LCD.

Un intérêt suffisant existe pour justifier une action en interdiction de trouble lorsque le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. Le danger de répétition est présumé si le défendeur a déjà commis de telles violations et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche portent atteinte à ces droits. Cette présomption est réfragable et ne vaut que pour le risque d'une répétition future des actes incriminés. Elle ne libère pas le demandeur du fardeau de la preuve complet des atteintes qu'il allègue avoir déjà subies. Celui qui entend faire cesser une atteinte identifiée à son droit à la marque qui perdure n'agit pas en prévention de trouble au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, mais en cessation de l'atteinte au sens de l'art. 55 al. 1 lit. b LPM. C'est dès lors à lui d'établir, en vertu de l'art. 8 CC, que les produits censés contrefaire sa marque ont été fabriqués par les défendeurs et que les défendeurs sont bien les auteurs de l'atteinte.

27 janvier 2010

TF, 27 janvier 2010, 4A_330/2008 (d)

ATF 136 III 102 ; sic! 6/2010, p. 436-438, « Yello / Yallo » ; action, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque, classe de produits ou services ; art. 12 LPM, art. 52 LPM.

L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque doit être important. Un tel intérêt existe lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par la constatation (c. 3.1). La constatation de la nullité pour défaut d'usage ne requiert pas la preuve d'un intérêt spécifique. L'intérêt au libre choix de la marque suffit en règle générale, car celui-ci ne doit pas être entravé par des marques nulles suite à leur défaut d'usage. Un intérêt juridiquement protégé peut exceptionnellement faire défaut si, d'emblée, la demanderesse est dans l'impossibilité d'utiliser le signe concerné. L'intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité d'une marque ne peut être restreint aux mêmes classes de produits que celles pour lesquelles la marque de la demanderesse est enregistrée. La constatation de la nullité frappe au contraire la marque attaquée dans la mesure concernée par les causes de nullité soulevées (c. 3.4).

25 mars 2010

HG SG, 25 mars 2010, HG.2008.137 (d)

sic! 11/2010, p. 789-794, « Refoderm » (KaiserMarkus, Anmerkung) ; action, action en interdiction, for, nom de domaine, refoderm.ch, Suisse, organe de fait, fondé de procuration, qualité pour défendre, intérêt pour agir, risque de récidive, risque de confusion, droits conférés par la marque, épuisement, importation parallèle, produits cosmétiques, produit périmé, frais et dépens ; art. 55 al. 3 CC, art. 13 al. 2 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 3 lit. d LCD, art. 129 al. 2 a LDIP.

Au sens de l’art. 129 al. 2 aLDIP, le lieu du résultat de la violation du droit des marques par l’utilisation d’un nom de domaine se situe là où le site Internet correspondant est accessible (c. II.1). Il se situe en Suisse lorsque le nom de domaine (« www.refoderm.ch ») – enregistré en Suisse – permet d’accéder, en Suisse, à un site Internet offrant des produits au public suisse. Peu importe que l’intimée, titulaire du nom de domaine, ait autorisé un tiers à l’utiliser et ne l’ait pas utilisé elle-même (c. II.1). En tant qu’organe de fait, celui qui assume une tâche essentielle dans une société anonyme – en l’occurrence, un fondé de procuration – est personnellement responsable de ses fautes au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a ainsi qualité pour défendre (c. III.1). Dans une action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM), un intérêt suffisant est donné lorsque le défendeur a déjà commis les actes litigieux par le passé et en conteste l’illicéité. Un danger de récidive ne peut être exclu que si le défendeur s’est formellement engagé à ne pas commettre les actes litigieux. Si les défendeurs se limitent à renoncer au nom de domaine « www.refoderm.ch » grâce auquel ils ont offert au public des produits « Refoderm » par le passé, le titulaire de la marque « Refoderm » garde un intérêt à agir contre eux (c. III.2). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM (et de l’art. 3 lit. d LCD), le titulaire de la marque « Refoderm » peut interdire aux défendeurs 1 et 2 d’utiliser cette marque comme nom de domaine pour commercialiser des produits « Refoderm ». La présence de la raison sociale de la défenderesse 1, en haut à droite du site Internet « www.refoderm.ch », ne suffit pas à écarter, à elle seule, un risque de confusion (c. III.3). Le principe de l’épuisement n’est pas absolu : il n’empêche pas le titulaire d’une marque d’interdire l’importation parallèle et la commercialisation en Suisse de ses produits cosmétiques originaux périmés (c. III.4). Du fait que les défendeurs 2 et 3 avaient clairement manifesté leur intention de monnayer le nom de domaine litigieux et qu’ils n’avaient ensuite pas informé le demandeur qu’ils avaient renoncé à ce nom de domaine, le demandeur ne peut pas être considéré, dans la répartition des frais, comme partie succombante en ce qui concerne la conclusion tendant au transfert du nom de domaine (c. IV).

02 décembre 2010

TF, 2 décembre 2010, 4A_516/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 315-318, « Zurich Trust Forum » ; action, action en constatation, action en constatation négative, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt pour agir, incertitude, risque de violation, raison de commerce, notoriété, réputation, Zurich ; art. 52 LPM.

La personne qui reçoit un avertissement donné par un titulaire de droits de propriété intellectuelle a un intérêt juridique à intenter une action en constatation négative (non-violation de ces droits de propriété intellectuelle) (art. 52 LPM) pour autant qu’il ne puisse pas être exigé d’elle qu’elle reste dans l’incertitude, par exemple parce qu’elle est menacée d’une action en justice (c. 5.1- 5.4). Les exigences relatives à l’intérêt juridique sont moins élevées pour les actions en nullité (d’une marque) que pour les autres cas d’actions en constatation (c. 5.5). La réserve générale (« Geltendmachung von sämtlichen Ansprüchen ») contenue dans les avertissements de l’intimée ne constitue pas une menace suffisamment concrète (d’actions tendant à des réparations financières) pour donner lieu à une incertitude (c. 6). Les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’une incertitude dont elles sont à l’origine et dont elles ont sciemment pris le risque en enregistrant les raisons de commerce « Zurich Trust Forum GmbH » et « Zurich Trust Forum X. » ainsi que la marque « Zurich Trust Forum » alors qu’elles avaient préalablement été averties par l’intimée (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG) d’un risque de violation de ses droits (si elles enregistraient des signes commençant par « Zurich »), alors que, même sans cet avertissement, elles devaient – vu la notoriété de l’intimée et le secteur d’activité similaire suggéré par l’élément « Trust Forum » – connaître ce risque et alors qu’elles n’avaient pas encore fait de grands investissements ni ne s’étaient bâti de réputation (c. 7.2). Dans une action en constatation négative, il convient également de prendre en considération les intérêts de l’intimée – dont la marque « Zurich » a une valeur incomparablement élevée par rapport à la marque des recourantes – à décider si et quand elle souhaite faire valoir ses droits (c. 5.1-5.2 et 7.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le défaut d’intérêt juridique des recourantes peut également être justifié par le fait que l’action en nullité de la marque est à leur disposition (c. 7.4).

21 octobre 2011

CJ GE, 21 octobre 2011, C/22832/2010 (f)

sic! 3/2012, p. 191-197, « Tech Line (fig.) » (Schlosser Ralph, Remarque) ; action, action en constatation de la nullité d’une marque, action en cessation, demande reconventionnelle, intérêt pour agir, incertitude, titulaire de la marque, conclusion subsidiaire, Tech Line Electronica, technologie, appareils électroniques, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, concurrence déloyale ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 LPM, art. 52 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 9 LCD.

L’action en constatation de l’art. 52 LPM est ouverte à toute personne disposant d’un intérêt suffisant, notamment lorsqu’une incertitude juridique affecte les relations entre les parties (c. 4.1.2). En l’espèce, la titularité de la dénomination « Tech Line » étant incertaine, le demandeur dispose d’un intérêt suffisant pour solliciter la constatation de la nullité de la marque enregistrée par la partie adverse. En dérogation au principe de subsidiarité, cet intérêt subsiste malgré les conclusions prises par le demandeur en cessation de trouble, car la constatation de la nullité pourrait constituer un motif permettant de faire droit auxdites conclusions (c. 4.1.3). Le signe « Tech Line (fig.) », formé de deux désignations génériques, est descriptif pour des gammes/lignes de produits techniques/technologiques, catégories auxquelles appartiennent les produits concernés de la classe 9 (appareils d’enregistrement, de transmission et de lecture audio et vidéo) (c. 4.2.1-4.2.6). Dès lors que l’enregistrement du signe « Tech Line (fig.) » est nul (c. 4.2.7), la situation entre les parties est claire et la défenderesse n’a aucun intérêt digne de protection à requérir, par demande reconventionnelle, la constatation de la nullité du signe « Tech Line Electronica (fig.) » (c. 5.1-5.2). Les conclusions en cessation de trouble du demandeur sont rejetées, car celui-ci ne peut se baser ni sur le droit des marques (c. 6.1-6.2.1) ni sur le droit de la concurrence (c. 6.2.2-6.2.3) pour interdire à la défenderesse d’utiliser une dénomination appartenant au domaine public (c. 6.3).

Fig. 157a – Tech Line Electronica (fig.) (demandeur)
Fig. 157a – Tech Line Electronica (fig.) (demandeur)
Fig. 157b – Tech Line (fig.) (défenderesse)
Fig. 157b – Tech Line (fig.) (défenderesse)

07 juillet 2008

KG SZ, 7 juillet 2008, GP 2008 20 und 21 (d) (mes. prov.)

sic! 2/2009, p. 79 (rés.), « Go Fast » ; mesures provisionnelles, intérêt pour agir, Suisse, Internet, vêtements, boissons, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, vraisemblance, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 14 LCD ; cf. N 468 (arrêt du TF dans cette affaire).

Le titulaire d'une marque suisse qui n'est plus actif sur le marché suisse ne peut pas se prévaloir d'un intérêt à l'obtention de mesures provisionnelles au sens de l'art. 59 al. 1 LPM ou de l'art. 14 LCD (c. 5.a et 5.c). Le simple fait qu'il soit techniquement possible de consulter un site Internet dans le monde entier ne suffit pas pour justifier l'octroi de mesures provisionnelles en Suisse (c. 5.a). Dans le cadre d'un examen sommaire, il doit être considéré que, malgré le fait qu'elle soit enregistrée comme marque, la marque « Go Fast » (pour des habits et des boissons) constitue une désignation publicitaire appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et qu'elle ne peut pas être monopolisée, à moins qu'il ne soit rendu vraisemblable qu'elle s'est imposée dans le commerce (c. 5.b et 5.c).

02 février 2011

TF, 2 février 2011, 4A_637/2010 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, intérêt pour agir, recours, motivation de la décision, déni de justice, question fondamentale, frais et dépens ; art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 112 LTF, art. 219 CPC, art. 239 CPC, art. 253 CPC.

La recourante n’a plus d’intérêt actuel pratique à recourir (art. 76 al. 1 lit. b LTF) contre l’arrêt du 7 septembre 2010 dans lequel l’Appellationsgericht BS rejette un recours contre la décision de mesures provisionnelles (dépourvue de motivation) rendue par le Zivilgericht BS, car cette décision rendue par le Zivilgericht BS a été annulée par le TF le 17 novembre 2010 (TF, 17 novembre 2010, 4A_102/2010 [cf. N 528]) (c. 2). La recourante ne peut rien tirer de la jurisprudence du TF relative au déni de justice formel (formelle Rechtsverweigerung) pour pallier le défaut d’intérêt – actuel et digne de protection – pour recourir (c. 2). Elle ne peut pas non plus justifier une entrée en matière sur le recours (malgré le défaut d’intérêt actuel) en faisant valoir – à titre exceptionnel – le fait qu’elle soulève une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir (c. 3). En effet, le recours ne porte pas sur une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir puisque, depuis le 1er janvier 2011, c’est le nouveau CPC qui règle la motivation des décisions (art. 219 et 239 CPC; voir également : art. 112 LTF) (c. 3.1) et le droit pour une partie de se déterminer (art. 253 CPC) (c. 3.2). Même en l’absence d’un intérêt pour recourir contre la décision principale, il peut exister un intérêt (basé sur une raison autre que le simple fait d’avoir succombé dans la décision principale) pour recourir contre la décision relative aux frais et dépens (mais ce moyen ne peut pas être utilisé pour attaquer de manière indirecte la décision principale). Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 4).

08 septembre 2010

TF, 8 septembre 2010, 1C_295/2009 (d)

Protection des données, cause devenue sans objet et radiée du rôle, admission du recours, intérêt pour agir, qualité pour recourir, frais et dépens ; art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 72 PCF ; cf. N 549 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La recourante n'a plus d'intérêt à recourir contre l'arrêt du TAF (TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 [cf. N 549]), car le recours du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) contre ce même arrêt du TAF a été admis par le TF (cf. N 550). En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, la procédure — devenue sans objet — doit être radiée du rôle (c. 1.2). Vu les art. 71 LTF et 72 PCF, la recourante, à qui la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) n'aurait pas été reconnue, supporte les frais judiciaires et verse des dépens à l'intimée (c. 2.1-3).

21 septembre 2007

TAF, 21 septembre 2007, B-1519/2007 (d)

ATAF 2007/47 ; sic! 4/2008, p. 303-306, « Försterkäse II » ; AOP, Vacherin Mont-d’Or, fromage, interprofession, statuts, qualité pour recourir, qualité pour agir des associations, intérêt pour agir, concurrence ; art. 18 al. 3 LDAl, art. 14 al. 1 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr, art. 17 al. 3 lit. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Si l'association interprofessionnelle (du Vacherin Mont-d'Or) n'a pas, elle-même, un intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l'annulation d'une décision en constatation de droit obtenue par un producteur de fromage (selon laquelle ses produits ne violent ni la LDAl ni la LAgr) parce qu'elle ne se trouve pas en rapport de concurrence direct avec ce producteur, elle bénéficie toutefois, du moment que ses statuts le lui permettent, de la qualité pour recourir contre une telle décision dans l'intérêt de ses membres qui, eux, se trouvent dans un rapport de concurrence avec ce producteur de fromage.