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27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-985/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Bioscience accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 133 et 134 (décisions similaires).

Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu'une partie des destinataires le considèrent comme descriptif (c. 3). Le signe en question constitue une association nouvelle composée de deux éléments verbaux anglais (c. 4). Le fait que ce signe ne se trouve pas dans le dictionnaire ne lui assure pas une protection. Même des expressions nouvelles, encore inusitées, peuvent se révéler descriptives. Il n'est pas nécessaire à cet égard qu'elles soient utilisées dans un contexte général, mais il suffit qu'elles apparaissent évidentes à leurs destinataires (c. 4.2.1). Des pages Internet aussi bien locales qu'étrangères peuvent fournir des indications quant à l'usage d'une langue (c. 4.2.2). Dans le milieu des start-up, un accélérateur est une institution qui aide une jeune entreprise à se développer rapidement grâce à un coaching intensif. Le signe en cause sera compris par ses destinataires, disposant par ailleurs de connaissances étendues de l'anglais, comme désignant de telles institutions actives dans les domaines des biosciences, respectivement des biotechnologies et de la biomédecine, et est donc descriptif des services désignés (c. 4.2.3). Un signe appartenant au domaine public ne peut s'imposer comme marque qu'en l'absence d'un besoin de disponibilité absolu. Un tel besoin peut exister même pour des signes appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 6.1). L'indication du domaine dans lequel une institution de coaching est active facilitant aux start-up le choix d'une telle institution, les concurrents de cette branche ont un intérêt important à pouvoir librement indiquer leur domaine d'activité spécialisé (c. 6.2.2).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-990/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biotech accelerator » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 134 (décisions similaires).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-992/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biomed accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 133 (décisions similaires).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-4053/2009 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Easyweiss » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, easy, weiss, peinture, produit de nettoyage, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

La question de savoir si une marque contient une indication relative à la substance d’un produit s’examine au regard des cercles d’acheteurs visés. Le besoin de libre disponibilité doit au contraire être évalué par rapport aux membres de la branche concernée, en particulier par rapport aux concurrents du déposant. Les produits des classes 2 (produits destinés à la peinture en bâtiment) et 19 (produits de nettoyage) sont destinés en premier lieu à l’usage des professionnels, mais s’adressent également au consommateur moyen (c. 3). Lorsqu’elle est aisée, la scission d’un mot en deux parties ne demande pas un effort de réflexion particulier et ne saurait, en tant que telle, exclure le caractère directement descriptif du signe. Le signe « easyweiss » est un néologisme se divisant sans effort en « easy », mot appartenant à l’anglais courant, d’une part, et « weiss », désignant la couleur blanche, d’autre part (c. 4.1). Se rapportant à des produits des classes 2 et 19 (peinture, produits de nettoyage), le signe « easyweiss » sera compris au sens d’un produit couvrant de couleur blanche et facile d’utilisation ; il ne présente pas d’autre signification. Il appartient au domaine public en tant qu’il décrit des qualités importantes pour les produits désignés (c. 4.2 et 4.3). Le même signe utilisé pour un produit d’une autre couleur que le blanc serait par ailleurs trompeur (c. 4.3). La comparaison avec d’autres marques enregistrées contenant le mot « easy » telles que « EASYPRINT », « EASY EDGE », « EASYLAC » et « EASY PLUS » ne laisse apparaître aucune inégalité de traitement dès lors que l’élément verbal accompagnant le mot « easy » ne constitue dans aucun de ces cas un adjectif comparable à l’élément « weiss » du signe « easyweiss » (c. 6).

12 novembre 2009

TAF, 12 novembre 2009, B-5179/2009 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Songid » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, combinaison de mots, anglais, musique, song, ID, télécommunication, programme d’ordinateur, dictionnaire, Internet, besoin de libre disposition, force distinctive, imposition comme marque, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des consommateurs est déterminant pour la force distinctive, alors que ce sont les entreprises concurrentes qui sont déterminantes pour le besoin de libre disposition (c. 2.2). Les produits et services en cause (classes 9 et 38) s’adressent aussi bien aux spécialistes des softwares et de la télécommunication qu’au consommateur moyen, auquel il convient donc de se référer pour examiner la force distinctive du signe « SONGID » (c. 2.2). Afin de déterminer si un signe appartient au domaine public, il s’agit de se référer aux dictionnaires et lexiques ; une recherche sur Internet permet par ailleurs d’établir la banalité ou le caractère courant d’une notion (c. 2.3). Lorsque la signification évidente d’une combinaison de mots est descriptive, d’autres significations moins évidentes ne permettent pas d’exclure son appartenance au domaine public (c. 2.4). Les destinataires du signe « SONGID » ne le perçoivent pas comme une unité et comme un pur signe de fantaisie, mais le décomposent en « SONG » et « ID » (c. 3.3.1). Le consommateur moyen comprend sans effort d’imagination particulier que les produits et services désignés par le substantif anglais « song » (« Lied » en allemand) ont un lien avec la musique (c. 3.3.2). Bien qu’il puisse avoir d’autres significations, l’élément « ID » est avant tout l’abréviation de « identification » et « identity », en anglais, ou « Identifizierung » et « Identität », en allemand (c. 3.3.3). Le signe « SONGID » décrit de manière directe (art. 2 lit. a LPM) le but de produits et services en matière de télécommunication (classes 9 et 38), car il est compris sans effort d’imagination particulier comme « Songerkennung/- identifizierung » (c. 3.3.4-3.3.5). La question du besoin de libre disposition du signe « SONGID » peut rester ouverte, car ce signe est dépourvu de force distinctive (c. 3.4). La question de savoir si le signe « SONGID » s’est imposé comme marque n’a pas à être examinée en l’espèce (c. 3.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement avec les marques « POCKET ID », « SWISS ID » et « ID CARE », qui ne sont pas directement descriptives (c. 4.3).

24 novembre 2009

TAF, 24 novembre 2009, B-6430/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « IPhone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, lettre, phone, téléphone, Internet, télécommunication, appareils électroniques, programme d’ordinateur, significations multiples, restriction à certains produits ou services, force distinctive, besoin de libre disposition, imposition comme marque, décision étrangère, égalité de traitement, frais de procédure, valeur litigieuse ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 482 (arrêt du TF dans cette affaire).

En lien avec des téléphones mobiles et divers produits associés (classe 9), qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste de la branche, la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (et le besoin de libre disposition du point de vue des concurrents de la recourante) (c. 2.2). L’élément « Phone » (téléphone[r], Telefon[ieren]) est compris du consommateur moyen et rattaché au domaine de la télécommunication et aux nombreux produits qu’il concerne (c. 3.3.1). En lien avec tous les produits concernés (classe 9), notamment les téléphones mobiles, les lecteurs mp3, les mini-ordinateurs et divers logiciels (vu la convergence des technologies) (c. 3.3.4), le signe « IPHONE » (téléphone avec fonctions liées à Internet ou à d’autres technologies de l’information ou de la communication) est dénué de force distinctive car – bien qu’elle puisse avoir de nombreuses significations (c. 3.3.2) – la lettre « I » (qui, en tant que telle, est dénuée de force distinctive [c. 3.3.2]) ne permet pas d’atténuer le caractère descriptif de l’élément « Phone » (c. 3.3.3 et 3.7). Une limitation aux produits de la classe 9 susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec la téléphonie par Internet ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe « IPHONE », car ce signe ne désigne pas uniquement la téléphonie par Internet (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « IPHONE » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 3.4). À défaut de demande de la recourante dans ce sens, la question de savoir si le signe « IPHONE » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) n’a pas à être examinée (c. 3.5). Le cas n’étant pas limite, les nombreuses décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 3.6). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 4.2) ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements anciens qui ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, avec des signes qui se limitent à être construits de manière comparable avec le signe « IPHONE » (mot – généralement – anglais précédé – avec ou sans trait d’union – de la lettre « I » ou « O ») ou avec des signes qui n’ont pas de signification directement descriptive pour les produits revendiqués (notamment parce qu’ils contiennent des mots trop vagues) (c. 4.3). Quant aux quelques cas enregistrés à tort, ils ne peuvent pas être considérés comme une pratique illégale constante qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 4.3). Les frais de procédure, à la charge de la recourante, s’élèvent à 6000 francs, ce qui correspond à une estimation basse (située entre 100 000 et 200 000 francs) de la valeur litigieuse (art. 4 FITAF) (c. 6).

11 décembre 2009

TAF, 11 décembre 2009, B-7272/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « Snowsport » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, snow, sport, pneus, néologisme ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’une indication doit s’imposer au public sans réflexion particulière ni effort d’imagination (c. 3.1). Néologisme composé de deux mots appartenant à la langue anglaise de base, le mot « snowsport » est immédiatement scindé par le consommateur moyen en « snow » et « sport », termes généralement compris au sens de « sports d’hiver » (c. 4). Un tel signe associé à des pneus fait donc sans détour penser à des pneus spécialement adaptés à la conduite sportive sur neige et se révèle purement descriptif de la destination du produit (c. 5.3.1 et 5.3.4).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3052/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « Diamonds of the Tsars » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, diamant, tsar, bijouterie, horlogerie, indication publicitaire, provenance commerciale, signe trompeur, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

En Suisse, le mot anglais « diamond » est compris tant par les germanophones (« Diamant ») que par les francophones (« diamant ») (c. 3). Il en va de même du mot (anglais) « tsars », parfaitement identique en français et phonétiquement proche du mot allemand « Zar » (c. 3). En Suisse, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » est compris au moins par les consommateurs francophones (« diamants des tsars ») (c. 3). Les produits de la classe 14 visés (produits en métaux précieux, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, etc.) sont destinés au consommateur moyen (c. 4). Il suffit que la signification prépondérante d’un signe soit descriptive pour que ce signe appartienne au domaine public (c. 5.1.1). En lien avec les produits de la classe 14 visés, l’élément « DIAMONDS » renvoie avant tout à la pierre précieuse (c. 5.1.2). « DIAMONDS » n’est pas descriptif en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 5.1.3.1). « DIAMONDS » est en revanche descriptif en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.1.3.2-5.1.4). L’élément « OF THE TSARS » – qui ne constitue pas une référence à la provenance commerciale des produits, mais se limite à vanter leur grande valeur – ne permet pas de rendre le signe litigieux suffisamment individuel (c. 2.2 et 5.3). Dans son ensemble également, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » se réfère aux qualités des produits en cause et ne permet pas d’identifier une provenance commerciale (c. 5.4). Le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » est ainsi directement descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.5). L’élément « DIAMONDS » – et le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » dans son ensemble, l’élément « OF THE TSARS » n’y changeant rien (c. 6.3) – est trompeur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, une décision étrangère (en l’occurrence de l’OHMI) ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 7).

23 février 2010

TAF, 23 février 2010, B-8186/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Babyrub » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances scolaires, rub, bébé, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).

26 février 2010

TAF, 26 février 2010, B-6747/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Wow » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, wow, abréviation, interjection, point d'exclamation, optique, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Les références générales à la qualité ou les indications publicitaires sont exclues de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), quel que soit le produit ou le service auquel elles sont associées (c. 5.2). Des expressions en anglais peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante de la population suisse (c. 2). Selon la jurisprudence, les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 2). Les services d'un opticien (classe 44) s'adressent au consommateur moyen (c. 3). L'interjection « wow » appartient au vocabulaire (anglais) de base du consommateur moyen (c. 4). Le signe « WOW » n'est pas compris comme une abréviation, mais comme une interjection (c. 4.1), même s'il n'est pas suivi d'un point d'exclamation (c. 4.2). L'interjection « wow » est une indication publicitaire applicable à tout produit ou service; elle appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) en raison d'un besoin de libre disposition (c. 5.3). Le cas n'étant pas limite, l'enregistrement du signe « WOW » comme marque communautaire (dans des États dans lesquels la population a des compétences plus élevées en anglais) ne saurait être pris en compte par les autorités suisses (c. 6). La déposante ne peut se prévaloir ni de l'égalité de traitement en lien avec des marques qui combinent l'élément « wow » avec d'autres éléments ni de l'égalité dans l'illégalité en lien avec des marques contenant uniquement l'élément « wow », car le refus de telles marques correspond à la pratique actuelle de l'IPI (c. 7.1-7.2).

14 avril 2010

TAF, 14 avril 2010, B-4848/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « Trendline ; Comfortline » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, trend, confort, line, automobile, égalité de traitement ; art. 8Cst., art. 2 lit. a LPM.

« TRENDLINE » et « COMFORTLINE » se décomposent naturellement en mots que le consommateur moyen de produits et services du domaine automobile (classe 12) (c. 3) comprend (c. 5.1), à savoir « trend », respectivement « comfort », et « line » (c. 4). En lien avec les produits et services concernés, « TRENDLINE » (qui signifie ainsi « trendiger Produktlinie ») et « COMFORTLINE » (« komfortabler Produktlinie ») sont des indications de qualité dénuées de force distinctive au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5.2-5.3). Le simple fait que d’autres marques – datant, pour plusieurs d’entre elles, d’avant 2000 – soient formées de mots anglais et du suffixe « -line » ne permet pas à la recourante de se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) (c. 6).

28 juillet 2010

TAF, 28 juillet 2010, B-3377/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Radiant Apricot » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, abricot, couleur, radieux, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Afin de déterminer si le signe « RADIANT APRICOT » (destiné à des savons et des produits de beauté [classe 3], qui s’adressent aussi bien à des spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen suisse) appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer en particulier à la compréhension du consommateur moyen (c. 4-4.1) qui fait preuve d’une attention moyenne (c. 4.2). Ce n’est que si le cercle des destinataires du produit est composé essentiellement de spécialistes que les connaissances linguistiques plus élevées de ces spécialistes peuvent être prises en considération (c. 5.2 in fine). Bien qu’il n’appartienne pas au vocabulaire de base, le mot anglais « radiant » (strahlend) est compris au moins par le consommateur moyen francophone et italophone, car il est très similaire au mot français « radieux » et au mot italien « raggiante » (c. 5.3.1- 5.3.2). Le mot anglais « apricot » (Aprikose) est compris aussi bien comme fruit que comme couleur (c. 5.3.3). La combinaison « RADIANT APRICOT » est comprise comme « strahlend(es) Apricot (-farben) » (c. 3.3, 5.1 et 5.4). En lien avec des savons et des produits de beauté (classe 3), le signe « RADIANT APRICOT » est directement descriptif (art. 2 lit. a LPM), car il peut être compris comme une indication au sujet de leur couleur (c. 5.5-5.6). La protection d’un signe est exclue, même s’il n’est descriptif que pour une partie des produits entrant dans la catégorie revendiquée (c. 5.5). La question du besoin de libre disposition absolu peut dès lors rester ouverte (c. 5.6 in fine). La marque « COOL BLUE » (enregistrée en 1984) est trop ancienne et les marques « DREAM OF PINK » et « RED DELICIOUS » sont trop différentes du signe « RADIANT APRICOT » pour justifier l’application de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 6.2). L’unique cas de la marque « RADIANT SILVER » ne peut pas constituer une pratique constante permettant d’invoquer l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3).

29 juillet 2010

TAF, 29 juillet 2010, B-7245/2009 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Labspace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, laboratoire, space, gestion, immobilier, architecture, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Des services de gestion d’actifs immobiliers (classe 36), de construction divers (classe 37) et de conception architecturale et d’ingénierie (classe 42) ne s’adressent pas seulement aux consommateurs moyens, mais également à des spécialistes du domaine de l’immobilier (c. 3). En lien avec de tels services, le signe « LABSPACE » – formé des deux éléments (c. 4.1.1) anglais « lab » (avant tout : laboratoire) et « space » (espace, place) (c. 4) – ne peut avoir pour sens que « Laborraum » ou « Laborplatz » (c. 4.1.2) et est compris ainsi par les destinataires de ces services, même s’il n’est pas (comme usuellement) orthographié « lab space » (c. 4 et 4.2). La protection d’un signe est exclue, même si ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services compris dans les catégories revendiquées ; en l’espèce, du fait que les catégories de services (largement formulées) concernées peuvent toucher des laboratoires, le signe « LABSPACE » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour ces catégories de services dans leur ensemble (c. 4.3-4.4 et 7). En outre, en lien avec les services concernés et vu les intérêts des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 3 in fine), le signe « LABSPACE » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) avec la marque « LABSPACE » (dont elle est titulaire) enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42), car ces services n’ont aucun rapport avec l’immobilier ou l’architecture (c. 5.1). Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 5.1). En outre, même si la marque « LABSPACE » enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42) était illicite, elle ne constituerait qu’un cas illicite isolé qui ne permettrait pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement du signe « LABSPACE » pour les services en cause (c. 5.2). Enfin, le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement de la marque « LABSPACE » aux États-Unis – État qui plus est anglophone – ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 6).

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-5274/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Swissdoor » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, Suisse, porte, cloison, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu ; art. 2 lit. a LPM.

Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel ou dans une langue étrangère n’exclut pas son caractère descriptif (c. 2.5). Les cloisons et les portes en verre de provenance suisse (classe 19) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen, il convient d’examiner la force distinctive du signe « SWISSDOOR » avant tout du point de vue du consommateur moyen ; le besoin de libre disposition de ce signe s’examine quant à lui du point de vue des concurrents actuels et potentiels du recourant (c. 3.1-3.2). En lien avec des portes en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR » (« Schweizerische Tür » [c. 4.1]) est clairement descriptif, est donc dépourvu de force distinctive et appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.2). En lien avec des cloisons en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR » appartient également au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car il est courant d’intégrer des portes dans de telles cloisons (c. 4.3). En tout état de cause, en lien avec des cloisons en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR », même s’il n’est pas élémentaire, est soumis à un besoin de libre disposition en faveur des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 2.1 et 4.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le besoin de libre disposition est absolu (c. 4.4).

15 novembre 2010

TAF, 15 novembre 2010, B-1228/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Ontarget » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, target, imprimé, produits pharmaceutiques, indication publicitaire, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.2). Les services de publication d’imprimés portant sur les résultats d’essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques (classe 41) et de réalisation d’essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques (classe 42) s’adressent non seulement aux spécialistes du domaine de la pharmacie, mais également aux médecins, biologistes ou chimistes (c. 3.1), qui disposent de bonnes voire de très bonnes connaissances en anglais qui leur permettent de reconnaître, dans le signe « ONTARGET », la combinaison de « ON » et de « TARGET » (c. 3.2). L’expression « on target » (notamment : « auf ein Ziel [gerichtet] » [c. 4.1-4.1.1], « akkurat », « gut ausgeführt » [c. 4.1.3], « auf das Zielmolekül » [c. 4.1.4]) est comprise des destinataires des services en cause et est perçue (a fortiori pour des personnes maîtrisant l’anglais [c. 4.1.8]), sans effort d’imagination particulier (c. 4.3), comme une indication publicitaire (art. 2 lit. a LPM) en lien avec ces services (c. 4.1.1-4.1.8 et 4.2.2). La protection d’une telle indication publicitaire est exclue en lien avec tout produit ou service (c. 4.2.1). Peu importe par ailleurs ce que l’indication publicitaire « ONTARGET » décrit exactement en lien avec les services revendiqués (c. 4.2.3). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (même issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 4.4).