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11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

04 décembre 2009

TAF, 4 décembre 2009, B-7698/2008 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Etavis / Estavis » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, construction, immobilier, gestion, conseil, services, classe de produits ou services, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) signifie que la fonction d’individualisation d’un signe est affaiblie dans son domaine de protection à cause de sa similarité ou de son identité avec un autre signe (c. 3.1). Les principes développés pour l’examen de la similarité entre des produits ne peuvent pas sans autre être appliqués aux services, qui ont un caractère immatériel. Des services sont de même nature lorsqu’ils peuvent être attribués dans un sens large au même marché. Il s’agit ainsi de déterminer si le consommateur de ces services les perçoit comme un véritable paquet de prestations. De simples liens thématiques sont à cet égard insuffisants (c. 3.4). La classification peut servir d’indice sans pour autant préjuger de la similarité. De ce point de vue, l’appartenance à une même classe de Nice est moins déterminante pour les services que pour les produits (c. 4.5.1). Les services inscrits dans la classe 37 (« travaux de construction, notamment rénovation ; réparation, à savoir travaux de réparation sur des appartements et des bâtiments et à l’intérieur de ceux-ci », d’une part, et « Bauwesen ; Reparaturwesen ; Installationsarbeiten », d’autre part) sont sans conteste de même nature (c. 4.4). Il en va de même pour les services répertoriés sous les classes 36 (« affaires immobilières »), d’une part, et 35 (« Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung »), d’autre part, dès lors que cela a un sens tant pour l’offrant que pour le consommateur d’offrir ces services généralement ensemble (c. 4.5.2). Ni la marque « ETAVIS », ni la marque « ESTAVIS » n’ont de signification. Elles doivent donc toutes deux être considérées comme des néologismes, bien qu’« ESTAVIS » puisse reprendre le terme anglais « estate », respectivement « real estate » que l’on peut traduire par la notion de bien immobilier. Les deux marques sont composées de trois syllabes et ne se différencient que par le « S » supplémentaire que contient « ESTAVIS » (c. 5.1). Même en admettant que les services désignés n’appartiennent pas au quotidien et que l’on peut attendre de leurs destinataires qu’ils les examinent avec attention, cette seule différence ne permet pas d’écarter un risque de confusion entre les deux signes (c. 5.2).

09 juillet 2010

TAF, 9 juillet 2010, B-1136/2009 (d)

ATAF 2010/32 ; sic! 12/2010, p. 910 (rés.), « Pernaton / Pernadol 400 » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, latin, perna, chiffre, produits diététiques, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, similarité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, concurrents, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), il convient de tenir compte, à côté du degré d’attention dont fait preuve le consommateur visé par le produit ou le service (c. 3.2), de la force distinctive – faible, normale ou forte – qui détermine l’aire de protection des marques en cause (c. 3.3). Des produits diététiques à but médical (classe 5) ou non médical (classe 30), d’une part, et diverses préparations (classes 5 et 29), d’autre part, sont destinés aux médecins et aux pharmaciens, mais avant tout au public en général, qui fait preuve, à l’égard de tels produits, d’un degré d’attention moindre qu’à l’égard de médicaments prescrits sur ordonnance (c. 4). Même s’ils peuvent avoir des canaux de distribution différents, de tels produits sont similaires, car ils s’adressent aux mêmes cercles de consommateurs (c. 5.1-5.3). Les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » sont très similaires sur le plan sonore (c. 6.2) et similaires sur le plan visuel (c. 6.3). Un ajout composé de chiffres ne joue pas de rôle si sa signification n’est – comme ici avec « 400 » – pas claire pour le consommateur (c. 6.2-6.3). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une divergence sur le plan sémantique peut compenser une similarité sur le plan sonore ou visuel ; une telle exception est exclue en l’espèce, du fait notamment que le consommateur moyen ignore que « perna » signifie « coquillage » en latin (c. 6.4.2). Dans l’ensemble, les marques en cause sont similaires (c. 6.5). Malgré la similarité des produits et des signes, un risque de confusion peut être exclu si la marque antérieure n’est dotée que d’une faible force distinctive, en particulier si elle est entièrement ou principalement composée d’éléments appartenant au domaine public (c. 6 et 7). Le risque de confusion doit être examiné essentiellement en lien avec les éléments des marques qui n’appartiennent pas au domaine public (c. 7.2). En dépit du fait que, pour des médecins et des pharmaciens, l’élément « perna » est descriptif en lien avec des produits dans la composition desquels entrent des substances provenant d’une espèce de moules (perna canaliculus), l’élément « perna » est doté d’une force distinctive, car les produits sont avant tout destinés au public en général (c. 7.3.1). Vu les intérêts actuels et potentiels des concurrents, il existe un besoin de libre disposition absolu en lien avec l’élément « perna », qui appartient ainsi au domaine public (c. 7.3.2 et 9). Il convient dès lors de centrer l’examen sur les éléments finaux « TON » et « dol 400 » (cf. c. 7.2) et de conclure, vu les différences qu’ils présentent sur les plans sonore et visuel, à une absence de risque de confusion entre les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » (c. 7.4 et 9).

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-6046/2008 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies King Size (fig.) » ( recte : « R Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) ») ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, nom de personne, cigarette, tabac, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3 et 7). Les produits de la classe 34 (cigarettes, tabac et articles pour fumeurs) revendiqués par les marques en cause sont identiques et s’adressent au grand public, dont aucune attention particulière n’est attendue (c. 5 et 7.1). Sur le plan visuel, les noms « Rothmans » et « Roseman » sont plutôt similaires (c. 6.2.1). Ils sont également similaires sur le plan sonore car, quelle que soit la prononciation envisagée, la principale différence entre ces noms (« Roth »/« Rose ») – qui plus est dans un élément intermédiaire – est minime, le « s » final de « Rothmans » n’étant quant à lui guère déterminant (c. 6.2.2). Enfin, sur le plan sémantique, aucune signification concrète – en particulier aucun lien avec des personnes déterminées (c. 7.2-7.3) – ne peut être tirée de ces noms de famille anglais (c. 2.3 et 6.2.3). Dans la comparaison des signes « R Rothmans (fig.) » et « Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) », les éléments graphiques – du fait de leur originalité faible – et les éléments « Crown Agencies » (« Agenturen der [englischen] Krone ») et « KING SIZE » (« extragross ») – du fait de leur police de taille réduite, de leur banalité et de leur caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués – ne sont pas propres à avoir une influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée, de sorte que l’examen doit se concentrer sur les éléments principaux « Rothmans » et « Roseman » (c. 6.2, 6.3.2 et 6.3.3). Vu l’identité des produits revendiqués (c. 5), un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être admis plus facilement (c. 5, 7.1 et 7.3). Le signe « Rothmans » a un périmètre de protection normal, car il n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 7.2). Il y a un risque de confusion entre les signes en cause (caractérisés tous deux par des lettres blanches sur fond noir), car les similitudes entre les éléments dominants « Rothmans » et « Roseman » sur les plans visuel et sonore ne peuvent pas être compensées sur le plan sémantique (c. 7.2-7.3).

R Rothmans (fig.) (opp.)
R Rothmans (fig.) (opp.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)

14 janvier 2011

HG BE, 14 janvier 2011, HG 09 34 (f)

sic! 1/2012, p. 25-31, « Omega / Mega » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Omega, méga, grec, horlogerie, Franck Muller, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, risque de confusion, dilution de la marque ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM.

Vu son caractère laudatif, le signe – très courant – « Mega » (« grand » en grec) est dénué de force distinctive quel que soit le produit auquel il est destiné et fait donc partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.3). Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ou de dilution (art. 15 LPM) ne pouvant pas se baser uniquement sur un signe appartenant au domaine public, la demande doit être rejetée pour cette raison déjà (c. 4.3.3 in fine). Le signe « Mega », apposé en rouge au centre de cadrans de montres de la défenderesse, n’est pas distinctif (art. 1 LPM), mais purement fonctionnel et descriptif (c. 4.4.1-4.4.2). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec la marque « Omega » doit être examiné non pas avec le seul signe « Mega », mais avec ce signe « Mega » tel qu’il apparaît sur les cadrans des montres de la défenderesse, c’est-à-dire accompagné des termes « Franck Muller » (ou « Franck Muller Genève ») et, éventuellement, Muller Genève Mega « Aeternitas ». Le risque de confusion doit être nié, que ce soit sur le plan visuel, sonore ou conceptuel (c. 4.5.3). À titre très subsidiaire, il convient de considérer que, même pris isolément, les signes « Omega » et « Mega » ne sont similaires sur aucun de ces plans (c. 4.5.4). Par ailleurs, vu la rare complexité des montres de la défenderesse (qui atteignent des prix astronomiques) et les différences qui existent tant au niveau des canaux de distribution que de la clientèle, il n’y a pas de similarité entre les montres en cause (c. 4.5.4 ; à ce sujet, voir la critique de CHERPILLOD). Enfin, tel qu’il est utilisé en l’espèce, le signe « Mega » n’engendre pas de risque de dilution (art. 15 LPM) de la marque « Omega » (c. 4.6.1- 4.6.2).

Fig. 133a – Omega (1)
Fig. 133a – Omega (1)
Fig. 133b – Omega (2)
Fig. 133b – Omega (2)
Fig. 133c – Franck Muller Genève Mega
Fig. 133c – Franck Muller Genève Mega

09 juin 2011

TF, 9 juin 2011, 4A_207/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 666-671, « R (fig.) RSW Rama 374 Swiss Watch / RAM Swiss Watch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, Rama, Suisse, watch, bélier, horlogerie, identité des produits ou services, produit de consommation courante, risque de confusion, action en interdiction, action en cessation, intérêt pour agir, conclusion, maxime de disposition, prestation, dispositif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

Une action en cessation du trouble suppose un intérêt juridiquement protégé actuel et doit tendre à l’interdiction d’un comportement défini précisément. Lorsque l’action s’élève contre une violation du droit à la marque, l’activité à interdire et le signe violant la marque doivent être décrits précisément (c. 4.1). L’autorité saisie d’une telle demande peut en préciser les conclusions, en les limitant et en accordant moins que ce que le demandeur souhaitait, sans violer la maxime de disposition (c. 4.2). Même si la LPM ne comporte pas le terme de « prestation », le dispositif d’un jugement est suffisamment déterminé pour être exécuté s’il ressort des considérants que ce terme doit être compris comme désignant les produits et les services pour lesquels la protection du droit à la marque est revendiquée (c. 4.2). Il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM lorsqu’un signe plus récent menace la force distinctive d’une marque antérieure (c. 5.1). L’existence d’un risque de confusion ne s’examine pas dans le cadre d’une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de toutes les circonstances du cas particulier. Le degré d’attention consenti par le cercle des consommateurs auxquels les produits sont destinés et les circonstances dans lesquelles ces derniers sont commercialisés comptent également. En présence de produits de consommation de masse d’usage courant (comme les produits alimentaires), le degré d’attention du consommateur et sa capacité de faire la différence sont moindres qu’en présence de produits spéciaux destinés à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (c. 5.1). En l’espèce, les parties s’adressent avec les mêmes produits (montres) à un même public, ce qui conduit à exiger une différenciation plus marquée des signes considérés (c. 5.2). Les montres distribuées par les parties ne sont pas des produits de consommation de masse. Toutefois, les parties ne destinent pas leurs produits qu’à des professionnels. Comme ces montres (en raison de leur prix) ne sont pas achetées tous les jours, il est juste de retenir un degré d’attention un peu plus élevé, mais pas une attention considérablement accrue (c. 5.2). Les dénominations de fantaisie « Rama » et « RAM » sont prépondérantes dans les signes considérés, dont les autres éléments sont dépourvus de force distinctive ; elles en déterminent l’impression d’ensemble (c. 5.3). Ni leur effet sonore, ni leur prononciation éventuellement différente, ni leur aspect visuel, ni non plus leur contenu sémantique ne permettent de les différencier suffisamment (c. 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3). Le public suisse ne voit dans ces signes que des désignations de fantaisie dépourvues de contenu significatif et ignore que le terme « RAM » signifie « bélier ». Le fait qu’il figure dans un dictionnaire anglais de base ne suffit pas pour en déduire que ce mot serait connu d’une large partie du public suisse. Il faudrait d’autres indices pour l’admettre, comme par exemple son utilisation dans de la publicité ou en relation avec les produits considérés (c. 5.4.3). Il y a dès lors un risque de confusion entre les signes en cause (c. 5.1-5.5).

R (fig.) RSW Rama Swiss Watch
R (fig.) RSW Rama Swiss Watch

21 juillet 2011

TAF, 21 juillet 2011, B-6665/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « Home Box Office / Box Office » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, streaming, télécommunication, Internet, similarité des produits ou services, police de caractères, risque de confusion, usage de la marque, délai, procédure d’opposition, marque défensive ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Un défaut d’usage ne saurait être retenu tant que le délai de carence de cinq ans dès la fin du délai d’opposition, respectivement de la procédure d’opposition, n’est pas arrivé à échéance. Peu importe dès lors sous quelle forme et en relation avec quels types de prestations la marque opposante a, jusque là, effectivement été utilisée (c. 2.2). Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la marque opposante serait une marque défensive, puisque les motifs qui peuvent être invoqués dans cette procédure sont limités aux motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM (c. 3). Des services sont identiques lorsqu’ils relèvent du même marché au sens large, soit qu’ils dépendent d’une seule responsabilité organisationnelle, soit que le consommateur perçoive les deux services comme un paquet de prestations ayant un sens (c. 5.2). Ce sont donc la manière dont ils sont utilisés et leur but d’utilisation qui permettent d’attribuer les services litigieux au même titulaire de marque, leur appartenance à une classe de Nice n’étant qu’un indice (c. 5.2). Il y a un haut degré de similitude entre le mode de transmission dans un format technique particulier de données que constitue le streaming, la transmission de données sur Internet et les télécommunications sans fil (c. 7.1, 7.2.2 et 7.3.2). La similitude entre deux marques s’examine en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent dans le souvenir des consommateurs concernés (c. 8). Pour les marques purement verbales, l’effet sonore, l’aspect graphique, ainsi que le contenu sémantique sont déterminants. Il suffit pour admettre la similitude qu’un seul de ces critères soit rempli (c. 8). Dans le cas d’espèce, la marque attaquée ne se différencie que par des détails (utilisation de majuscules et de minuscules, écriture légèrement différente) de la marque opposante qui la comprend entièrement. Les signes sont par conséquent identiques tant sur le plan auditif que visuel (c. 8.1). Leur différence sur le plan sémantique n’est pas suffisante pour compenser la similitude découlant des autres éléments de comparaison et les deux marques considérées sont donc similaires en dépit de leur signification différente (c. 8.2 et 8.3).

26 janvier 2009

TAF, 26 janvier 2009, B-6230/2008 (d)

« Mama (fig.) / MAMA » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, retrait du recours, anglais, traduction ; art. 33a al. 3 PA, art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties et au retrait du recours. Le TAF part du principe que l'intimée, qui a signé la transaction — rédigée en anglais — produite par la recourante, est d'accord de renoncer à une traduction (art. 33a al. 3 PA).

28 février 2007

TF, 28 février 2007, 4P.305/2006 (d)

sic! 9/2007, p. 645-646, « Citalopram II » ; motivation de la décision, arbitraire, décision étrangère, OEB, anglais, résumé ; art. 29 al. 2 Cst., § 130 GVG/ZH, § 281 ch. 1 ZPO/ZH.

Le fait qu'une autre solution soit soutenable ou même préférable n'est, selon la jurisprudence constante, pas constitutif d'arbitraire (c. 3.1). Il en va de même du fait de considérer qu'un jugement est suffisamment motivé lorsque le tribunal indique les motifs qui, à son avis, fondent la décision, le cas échéant en se référant de manière partielle ou intégrale aux considérants d'une décision étrangère rendue en anglais, s'ils sont présentés de manière suffisamment claire. Cela a été admis en l'espèce, le tribunal ayant procédé à un résumé en allemand de la décision de l'OEB qui donnait la quintessence des considérants de cette décision citée en anglais auxquels il se référait pour fonder son jugement (c. 3.2 et 3.3). Il n'y a pas non plus violation des exigences constitutionnelles minimales en matière de motivation à fonder une décision sur un résumé en allemand des considérants d'une décision de l'OEB que les deux parties connaissaient, qu'elles ont eu la possibilité de discuter et que les deux ont invoqués (c. 4.4).

07 mars 2013

TF, 7 mars 2013, 4A_619/2012 (d)

ATF 139 III 176 ; sic! 7-8/2013, p. 440-441, « You » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, anglais, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Le pronom personnel anglais « You » est un élément de base de l’anglais courant, qui n’est pas substituable et qui permet de s’adresser à une personne ou à un consommateur. Ce terme doit donc pouvoir être utilisé sans restriction dans la publicité. Il doit demeurer à la libre disposition de tous et, par conséquent, il appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. En outre, il doit pouvoir être utilisé sans limite dans des marques composées de plusieurs mots et dont le pronom personnel « You » ferait partie, ce qui ne serait plus possible en cas de monopolisation de ce terme (c. 4-5.2). Le fait de maintenir le pronom personnel « You » dans le domaine public n’empêche pas d’enregistrer des marques composées contenant le terme « You » (c. 5.1). Le pronom personnel « You » seul constitue également un signe banal dépourvu de force distinctive (c. 5.3). Le juge civil est libre de décider si un mot peut être enregistré comme marque. L’inscription de ce dernier au registre du droit des marques ne représente qu’un indice – et non une preuve – qu’il s’agit d’une marque (c. 5.4). [AC]

19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)

13 mars 2013

TAF, 13 mars 2013, B-5168/2011 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Black Label » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, tabac, anglais, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires de produits relatifs au tabac se compose des consommateurs moyens et des spécialistes de la branche (c. 3.1). Le terme « black » fait partie du vocabulaire anglais de base et le mot « label » est utilisé avec la même signification en allemand et en français. Les deux signes sont compris tant par les consommateurs moyens que par les personnes du métier (c. 3.2.1). Le mot « label » appartient au domaine public (c. 3.3). La combinaison « black label » n’est cependant pas d’emblée à considérer comme appartenant au domaine public (c. 3.4.1). Même si le terme « black » n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits du tabac et que ce terme est parfois utilisé dans ce domaine pour le tabac ou les cigarettes (c. 3.4.3), le signe « BLACK LABEL » n’est ni descriptif, ni laudatif, ni usuel. Par conséquent, il n’appartient pas au domaine public (c. 3.5). Le recours est admis et la marque « BLACK LABEL » doit être enregistrée (c. 4). [AC]

18 mars 2013

TAF, 18 mars 2013, B-6629/2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 443 (rés.), « ASV » ; motifs absolus d’exclusion, risque de décisions contradictoires, jonction de causes (refus), principe de l’économie de procédure, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, anglais, néologisme, signe descriptif, marque imposée, besoin de libre disposition, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, acronyme ; art. 5 al. 3 Cst., art. 63 al. 3 PA, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 647 (TAF, 18mars 2013, B-6632/2011 ; sic! 7-8/2013, p. 443 [rés.], « Adaptive Support Ventilation » ; procédure parallèle).

Le cadre de la procédure de recours est déterminé par l’objet de la décision de l’autorité inférieure. Le sort d’une autre demande d’enregistrement de la recourante ne peut donc pas être tranché dans la présente procédure (c. 1.3). Il ne se justifie pas de joindre les causes concernant le signe « ASV » et le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », quand bien même le premier constitue l’acronyme du second, car seul le point de vue du cercle des destinataires pertinent importe (c. 2.1). Ainsi, l’enregistrement de l’un de ces signes n’influera pas sur la décision d’enregistrement du second. Dès lors que le risque de décisions contradictoires est écarté et qu’elle ne se justifie pas non plus sous l’angle de la célérité de la justice ou de l’économie de procédure, la requête en jonction de causes est rejetée (c. 2.2). Les produits revendiqués en classe 10 sont destinés aux spécialistes du domaine médical, qui possèdent de bonnes connaissances de l’anglais (c. 5.2). Le signe « ASV » sera compris par les destinataires comme l’acronyme de l’expression « Adaptive Support Ventilation » (c. 7.4.2). Cette expression est comprise par les destinataires comme une indication des propriétés des produits revendiqués. Le signe « ASV » possède donc un caractère descriptif (c. 8.4). La recourante prétend que le signe présenté à l’enregistrement est une marque imposée (c. 9). Il n’y a pas de besoin absolu de libre disponibilité pour le signe « ASV », puisque d’autres acronymes sont imaginables (c. 10). La recourante produit de nombreuses pièces qui démontrent l’usage à titre de marque du signe « ASV », notamment cinq articles scientifiques. Il apparaît donc vraisemblable que le signe présenté à l’enregistrement soit compris comme une indication de provenance commerciale par une part substantielle des spécialistes du domaine médical (c. 11.4-11.5). Le recours est admis au sens des conclusions subsidiaires de la recourante (c. 12). La recourante doit supporter les frais de procédure, faute d’avoir soulevé le caractère de marque imposée devant l’autorité inférieure (c. 13.1.2). [AC]

18 mars 2013

TAF, 18 mars 2013, B-6632/2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 443 (rés.), « Adaptive Support Ventilation » ; motifs absolus d’exclusion, jonction de causes (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, anglais, néologisme, signe descriptif, acronyme, marque imposée, besoin de libre disposition, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux ; art. 5 al. 3 Cst., art. 63 al. 3 PA, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 646 (TAF, 18 mars 2013, B-6629/2011 ; sic! 7-8/2013, p. 443 [rés.], « ASV » ; procédure parallèle).

Le cadre de la procédure de recours est déterminé par l’objet de la décision rendue par l’autorité inférieure. Le sort d’une autre demande d’enregistrement de la recourante ne peut donc pas être tranché dans la présente procédure (c. 1.3). Il ne se justifie pas de joindre les causes concernant le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION » et le signe « ASV », quand bien même le second constitue l’acronyme du premier, car seul le point de vue du cercle des destinataires pertinent importe. Ainsi, l’enregistrement de l’un de ces signes n’influera pas sur la décision d’enregistrement du second. Dès lors que le risque de décisions contradictoires est écarté et qu’elle ne se justifie pas non plus sous l’angle de la célérité de la justice ou de l’économie de procédure, la requête en jonction de causes est rejetée (c. 2). Les produits revendiqués en classe 10 sont destinés aux spécialistes du domaine médical, qui possèdent de bonnes connaissances de l’anglais (c. 4.2). Le signe proposé à l’enregistrement est compris par les destinataires comme une indication des propriétés des produits revendiqués et possède donc un caractère descriptif (c. 6.3-6.4). La recourante prétend que le signe présenté à l’enregistrement est une marque imposée (c. 7). Il n’y a pas de besoin absolu de libre disposition pour le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », puisque d’autres adjectifs peuvent remplacer l’élément « ADAPTIVE » (c. 8). La recourante produit de nombreuses pièces qui démontrent l’usage à titre de marque du signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », notamment cinq articles scientifiques. Il apparaît donc vraisemblable que le signe présenté à l’enregistrement soit compris comme une indication de provenance commerciale par une part substantielle des spécialistes du domaine médical (c. 9.4). Le recours est admis au sens des conclusions subsidiaires de la recourante (c. 10). La recourante doit supporter les frais de procédure, faute d’avoir soulevé le caractère de marque imposée devant l’autorité inférieure (c. 11.1.2). [AC]

05 mars 2013

TAF, 5 mars 2013, B-3371/2012 (f)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Speedmaster / Speedpilot » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, horlogerie, montre, chronomètre, tachymètre, speed, anglais, vocabulaire de base anglais, notoriété, marque connue, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « SPEEDMASTER » (recourante) et la marque attaquée « SPEEDPILOT » (intimée) sont des combinaisons de mots anglais appartenant au vocabulaire de base. Le public cible les comprendra respectivement comme « maître de vitesse » et « pilote de vitesse ». L’idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les deux signes, ceux-ci sont similaires (c. 4). Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais aussi, pour certains d’entre eux, au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 5.1). Bien que certaines montres permettent de mesurer la vitesse, ce n’est qu’au prix d’un certain effort de réflexion que le consommateur mettra en rapport le terme « speed » avec cette fonction, après l’avoir notamment rattaché à la fonction de tachymètre dont sont dotés certains modèles revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.1.3 et 5.2.3). En tant qu’indication désignant la qualité du produit ou du service, le terme « master » appartient au domaine public (c. 5.2.2). L’allusion de la marque « SPEEDMASTER » à la fonction de mesure de vitesse n’est pas suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en lien avec les produits de l’horlogerie, de sorte que la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 5.2.3). En raison de sa notoriété, la marque opposante bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.2.4). Les marques opposées partagent une syllabe d’attaque identique. Leur terminaison par les mots « master » et « pilote » fait référence dans les deux cas à des personnes. Considérées dans leur ensemble, elles évoquent ainsi toutes deux l’idée de maîtrise de la vitesse. Malgré le degré d’attention accru dont peuvent faire preuve certains cercles spécialisés, il y a lieu d’admettre un risque de confusion entre les marques opposées (c. 5.3). Le recours est admis et l’enregistrement de la marque attaquée « SPEEDPILOT » refusé pour les produits de la classe 14. [JD]