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05 octobre 2015

TF, 5 octobre 2015, 2C_1004/2014 (d)

Procédure, appellation d’origine protégée, cahier des charges, cartel, liberté économique, base légale, égalité de traitement, égalité de traitement entre producteurs, intérêt pour agir, intérêt actuel pour recourir, Gruyère, fromage, Col du Jaun, Abländschen ; art. 27 Cst., art. 94 Cst., art. 1 LCart, art. 3 al. 1 lit. a LCart, art. 14 al. 1 lit. d LAgr, art. 16 al. 1 LAgr, art. 16 al. 2 LAgr, art. 16 al. 6 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr, art. 2 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 2 al. 2 lit. a Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 2 al. 1 lit. b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 2 al. 1 lit. c Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 2 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6 al. 2 lit. e Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 7 al. 1 lit. b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 9 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Le fait que les 84 meules de fromage litigieuses déclassées en septembre 2010 et dont la commercialisation en tant que Gruyère AOC a été interdite aient été fondues depuis implique que leur producteur n’a plus d’intérêt pratique actuel à obtenir une décision. Comme toutefois la question de savoir si le lait utilisé pour fabriquer ces fromages était conforme au cahier des charges constitue une question de principe, qui pourrait se reposer dans des conditions semblables et à laquelle il serait, le cas échéant, à nouveau difficile d'apporter une réponse à temps, le recourant est habilité à recourir même en l’absence d’intérêt actuel (c. 1.2.3). Il résulte de l’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP que le groupement représentatif de producteurs doit établir que les conditions d’enregistrement sont remplies. Il découle de l’art. 6 al. 2 lit. e de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP en particulier que le cahier des charges doit comporter des indications sur l’aire géographique délimitée et sa justification du point de vue de son lien au terroir. Le cahier des charges qui doit être approuvé par l’Office fédéral de l’agriculture selon l’art. 9 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP a le statut d’une norme générale et abstraite. Sa conformité légale et constitutionnelle peut, comme pour les ordonnances, être examinée de manière préjudicielle (c. 3.2). Le fait que le lait produit dans les Abländschen présente les mêmes caractéristiques que celui provenant du Col du Jaun n’est pas déterminant. Pour pouvoir produire du Gruyère AOC, il convient de respecter les critères du cahier des charges. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce et n’est pas contesté. Ce qu’il convient par contre de vérifier est la conformité du cahier des charges à la Constitution et au droit fédéral. L’art. 3 al. 1 du cahier des charges définit l’aire géographique de production du Gruyère qui englobe, à côté des quatre cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Jura, trois districts du canton de Berne et six communes du Mitteland bernois. Quelques communes des cantons d’Argovie, Berne, Lucerne, Soleure, St-Gall, Schwyz et Zoug, fabriquant traditionnellement du Gruyère au moment de l’adoption du cahier des charges, ont été ajoutées à cette liste (c. 5.2). Tel n’a pas été le cas des Abländschen dont le lait n’a été régulièrement utilisé pour produire du Gruyère que pendant une trop courte période de maximum 19 ans (1960-1978) pour que cela corresponde à une tradition. Ce d’autant que les Abländschen se trouvent dans une zone de production de lait de silo alors que l’art. 7 du cahier des charges du Gruyère interdit l’utilisation de fourrage ensilé (c. 5.2-5.3 et 5.5). Le fait qu’actuellement le lait livré pour fabriquer du Gruyère dans les Abländschen n’est plus issu de fourrages ensilés ne justifie pas la remise en cause de la constatation de l’autorité précédente que l’ancienne production de lait de silo n’a pas permis d’établir une longue tradition de production de Gruyère qui puisse justifier l’admission des Abländschen dans l’aire géographique du cahier des charges (c. 5.5). L’autorité précédente a ainsi correctement examiné si l’existence d’éléments justifiant un lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique (typicité du produit liée au terroir) au sens de l’art. 6 al. 2 lit. e de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP était donnée en mettant l’accent sur les facteurs humains. Les art. 2 al. 1 et 7 al. 1 lit. b de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP constituent une base légale suffisante pour limiter la production de Gruyère à une aire géographique fixée par le cahier des charges. Cette aire a été délimitée dans le cahier des charges sur la base de motifs historiques et traditionnels qui peuvent être qualifiés d’objectifs. Cela fait partie de la nature des choses qu’une délimitation géographique ne permette pas une égalité de traitement absolue entre tous les acteurs du marché au sein du territoire d’origine et cela ne constitue pas une inégalité de traitement violant le principe de la liberté économique (c. 5.5). L’interdiction de produire du Gruyère AOC avec du lait provenant des Abländschen ne constitue pas non plus un refus d’accès aux marchés relevants au sens de la loi sur les cartels (c. 6.1-6.2). La délimitation d’une aire géographique de production est une condition indispensable à la protection des AOC et des IGP. La loi elle-même implique ainsi que des limites soient fixées et que ceux qui se trouvent en dehors du territoire d’origine soient exclus de la protection. Une telle exclusion est immanente au système même des AOC et des IGP et n’est pas critiquable du point de vue du droit des cartels (c. 6.2). [NT]

Cst. (RS 101)

- Art. 94

- Art. 27

LAgr (RS 910.1)

- Art. 14

-- al. 1 lit. d

- Art. 16

-- al. 6

-- al. 1

-- al. 2

-- al. 7

LCart (RS 251)

- Art. 1

- Art. 3

-- al. 3 lit. a

Ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12)

- Art. 7

-- al. 1 lit. e

- Art. 9

-- al. 1

- Art. 2

-- al. 2

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. b

-- al. 2 lit. a

-- al. 1

- Art. 6

-- al. 1

-- al. 2 lit. e

22 janvier 2015

TAF, 22 janvier 2015, A-1592 (d)

Action en fourniture de renseignement, droit d’accès, restriction au droit d’accès, principe de transparence, document officiel, données personnelles, données sensibles, données déjà accessibles, projet de recherche, demande de financement, partenaire de recherche, secret de fabrication ou d’affaires, conditions de la protection du brevet, base de données, ARAMIS, protection de la confiance, intérêt public, accès autorisé, recours admis ; art. 6 LTrans, art. 7 LTrans, art. 8 LTrans, art. 3 lit. c LPD, art. 3 lit. d LPD.

Le simple fait que des données générales sur les entreprises soient associées avec le titre du projet de recherche n’est pas particulièrement significatif, puisqu’il indique seulement que l’entreprise souhaiterait mener un projet de recherche (c. 5.4.3). Les entreprises ne gardent généralement pas secret le fait qu’elles ont des activités de recherche. Il n’est donc pas évident que l’autorisation d’accès au contenu de la liste révèlerait des secrets d’affaires ou de fabrication protégés ou empêcherait la brevetabilité ultérieure d’éventuelles inventions. Ce d’autant que ces listes sont vieilles de trois ans et donc que les projets qu’elles mentionnent sont soit abandonnés, soit réalisés. De plus, les entreprises candidates à un financement savaient que des données sur l’entreprise et le projet de recherche seraient publiées dans la base de données ARAMIS. L’accès à la liste en question ne mènerait donc pas l’autorité à décevoir la confiance que les postulants ont placée en elle. Par conséquent, les informations contenues dans cette liste ne constituent ni des données sensibles au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPD, ni un profil de personnalité au sens de l’art. 3 al. 1 1it. d LPD (c. 5.5.2). L’intérêt public à la transparence est supérieur aux autres intérêts privés et publics dans ce cas et l’accès aux documents doit être autorisé (c. 5.6). Concernant la deuxième liste relative au financement de projets datant de 2012-2013, toutes les informations qu’elle contient sont déjà accessibles sur la base de données ARAMIS. L’accès à cette liste ne peut donc constituer aucune atteinte à la brevetabilité ou à la nouveauté des éventuelles inventions découlant de ces projets (c. 6.4). L’intérêt à la transparence de l’action de l’État apparaît ici aussi prépondérant (c. 6.6). Le recours est admis; l’accès au deux listes doit être autorisé (c. 7). [AC]

23 juillet 2007

TAF, 23 juillet 2007, B-7467/2006 (d)

ATAF 2008/37 ; « Verteilung unter dem Gemeinsamen Tarif W » ; gestion collective, règlement de répartition, société de gestion, répartition du produit de la gestion, publicité, Tarif W, obligation de renseigner, qualité pour recourir, recours, Sprungbeschwerde, surveillance, intérêt pour agir, notification irrégulière, délai de recours, bonne foi, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 34 al. 1 PA, art. 38 PA, art. 47 al. 2 PA, art. 48 al. 1 lit. b et c PA, art. 50 PA, art. 65 PA, art. 71 PA, art. 45 al. 2 LDA, art. 48 al. 2 LDA, art. 49 LDA, art. 51 LDA, art. 52 al. 1 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Cf. N 35 (arrêt du TF dans cette affaire).

LDA (RS 231.1)

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 52

-- al. 1

- Art. 51

- Art. 49

- Art. 48

-- al. 2

- Art. 45

-- al. 2

PA (RS 172.021)

- Art. 71

- Art. 65

- Art. 50

- Art. 48

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. b

- Art. 47

-- al. 2

- Art. 38

- Art. 34

-- al. 1

14 mai 2008

TF, 14 mai 2008, 4A_530/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 726-728, « Reprografieentschädigung II » ; gestion collective, action en constatation, intérêt pour agir, incertitude ; art. 45 al. 2 LDA, art. 61 LDA.

L'action en constatation négative de droit de l'art. 61 LDA présuppose que celui qui l'intente ait un intérêt digne de protection à le faire. Celui-ci n'est donné que lorsque l'incertitude concernant les relations juridiques entre les parties pourra être levée par la décision judiciaire et qu'il ne saurait raisonnablement être exigé du demandeur qu'il continue de demeurer dans l'incertitude. Cette dernière exigence n'est pas remplie lorsque le montant de la créance qui divise les parties est faible. L'action en constatation ne permet pas de faire valoir les intérêts de tiers, ni non plus de clarifier des questions juridiques d'ordre général. Elle est strictement limitée à l'établissement de la teneur d'une relation juridique particulière.

23 juillet 2008

TAF, 23 juillet 2008, B-3113/2008 (d)

« Gemeinsamer Tarif 3c (GT 3c) » ; gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, approbation des tarifs, Einigungstarif, qualité de partie, qualité pour recourir, intérêt pour agir, irrecevabilité ; art. 48 al. 1 PA, art. 89 al. 1 LTF, art. 22 LDA, art. 59 LDA.

Cf. N 42 (arrêt du TF dans cette affaire).

18 mars 2009

TF, 18 mars 2009, 2C_658/2008 (d)

ATF 135 II 172 ; sic! 7/8/2009, p. 515-519, « Public-Viewing-Tarif II » ; medialex 2/2009, p. 114-115 (rés.) (Gilliéron Philippe, Commentaire) ; JdT 2010 I 639 ; gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, approbation des tarifs, association, qualité de partie, qualité pour recourir, intérêt pour agir, frais et dépens ; art. 6 PA, art. 48 PA, art. 66 al. 1 LTF, art. 68 LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 22 LDA, art. 46 al. 1 et 2 LDA, art. 59 al. 2 LDA ; cf. N 40 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les associations représentatives des utilisateurs qui sont parties à la procédure d'approbation d'un tarif (art. 46 al. 1 et 2, art. 59 al. 2 LDA) ne peuvent pas se retirer d'une procédure de recours contre la décision d'approbation (c. 1.4). Dans le cadre de la répartition des frais et dépens (art. 66 al. 1, art. 68 LTF), il convient de prendre en considération la situation particulière de ces associations; en l'espèce, il est renoncé à mettre les frais à leur charge (c. 1.4 et 3.3). L'art. 48 PA, qui règle la qualité pour recourir, doit être interprété conformément à l'art. 89 al. 1 LTF, auquel il correspond (c. 2.1). En l'espèce, les recourantes ont, sans leur faute, été privées de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité inférieure (CAF) au sens de l'art. 48 al. 1 lit. a in fine PA (c. 2.2). Les recourantes ont un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 lit. c PA) à l'annulation de la décision d'approbation du Tarif commun 3c, puisque les droits de « public viewing », qu'elles géraient jusqu'alors généralement elles-mêmes, sont désormais, sur la base d'une nouvelle interprétation de l'art. 22 LDA, soumis à la gestion collective par ce Tarif commun 3c (c. 2.3.1). Le fait qu'il existe également la possibilité d'agir sur le plan civil (c. 2.3.2) ou que les tribunaux civils soient compétents pour trancher certaines questions de droit matériel (c. 2.3.3) n'empêche pas les recourantes de faire valoir, dans la présente procédure administrative, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 lit. c PA. Malgré le texte des art. 46 al. 2 et 59 al. 2 LDA, la qualité de parties (art. 6 PA) à la procédure d'approbation des tarifs (devant la CAF) devrait exceptionnellement être reconnue aux titulaires de droits qui (comme en l'espèce) auraient un intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'approbation (c. 2.3.4 [obiter dictum]).

21 avril 2011

TAF, 21 avril 2011, B-4632/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 583-586, « Musikhandys GT 4e » ; medialex 3/2011, p. 178-179 (rés.) ; gestion collective, tarif, Tarif commun 4e, intérêt pour agir, qualité pour recourir, récusation, délai, bonne foi, SWISSPERFORM, motivation de la décision, renvoi de l’affaire, frais de procédure ; art. 10 al. 1 lit. d PA, art. 48 al. 1 lit. c PA.

Vu que leurs intérêts ont de toute évidence été suffisamment représentés par la recourante 1 (dans le cadre de la procédure de première instance) et qu'elles ne font pas valoir d'intérêt particulier qui irait au-delà des intérêts des autres utilisateurs représentés par les recourantes 1 et 3, les recourantes 2 et 4 (utilisatrices, qui n'avaient pas pris part à la procédure de première instance) n'ont pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de la CAF au sens de l'art. 48 al. 1 lit. c PA et n'ont dès lors pas qualité pour recourir (c. 1.2.4). Adressée au TAF avec la réplique (des recourantes 3 et 4) le 29 novembre 2010, la demande de récusation n'est ni tardive ni contraire à la bonne foi étant donné que les recourantes 3 et 4 n'ont pas eu connaissance du motif de récusation avant mi-octobre 2010 et que, dans une demande de prolongation de délai (du 15 novembre 2011) pour déposer leur réplique, elles ont indiqué qu'elles allaient déposer une demande de récusation (c. 3.5 et 5.1). La présidente de la CAF (Frau X.) — qui savait depuis le 14 ou le 15 avril 2010 qu'elle serait proposée comme présidente de l'intimée 5 (SWISSPERFORM) par son comité — aurait dû se récuser (c. 3.1-3.5) en raison du fait qu'elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire au sens de l'art. 10 al. 1 lit. d PA (c. 4.2). Peu importe que le dispositif de la décision attaquée ait été établi le 18 mars 2010 déjà, car il aurait pu être modifié jusqu'au moment de la notification de la décision motivée par écrit (en l'espèce le 26 mai 2010) (c. 5.2-5.3). Il existe un doute objectif au sujet de l'impartialité de Frau X. (c. 3.2) qui doit conduire à sa récusation (c. 5.3). La décision d'approbation du Tarif commun 4e rendue par la CAF le 18 mars 2010 est ainsi annulée et l'affaire renvoyée à la CAF (c. 2 et 6). Vu l'issue de la procédure, il se justifie de réduire (à 2000 francs chacune) les frais judiciaires mis à la charge des recourantes 2 et 4 (qui n'avaient pas qualité pour recourir) (c. 7).

08 octobre 2009

TF, 8 octobre 2009, 4A_324/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 91-97, « Gotthard / Gotthard (fig.) » (Fournier Guillaume, Remarque) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque verbale, marque combinée, nom géographique, indication de provenance, Gothard, combustibles, montagne, besoin de libre disposition, action en constatation, action en radiation d’une marque, demande reconventionnelle, intérêt pour agir, qualité pour agir, raison de commerce ; art. 2 lit. a LPM, art. 47 LPM, art. 48 LPM, art. 52 LPM.

Celui qui peut établir un intérêt juridique suffisant a qualité pour agir en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM (art. 52 LPM). L'existence d'un tel intérêt est déterminée par le droit fédéral. Elle est donnée lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par l'action en constatation. Le titulaire d'une raison de commerce dispose d'un intérêt digne image de protection à ce que l'insécurité juridique issue de l'usage d'un élément de sa raison de commerce en tant que marque verbale par un tiers soit dissipée par l'examen de la validité de cette marque. Il est de plus légitimé à agir reconventionnellement en radiation non seulement de la marque verbale, mais aussi de la marque combinée qui contient le signe litigieux, et cela même si le demandeur n'a pas allégué une violation de cette marque-ci (c. 2). Les signes composés d'une combinaison simple de chiffres, de lettres ou de formes géométriques courantes ou faisant directement référence à la qualité du produit ou du service désigné appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Leur caractère descriptif doit être immédiatement reconnaissable par les cercles des destinataires concernés, sans effort d'imagination particulier. Les indications de provenance appartiennent également au domaine public. Les indications directes telles que les noms de villes, de localités, de vallées, de régions, de pays et de continent ne peuvent, de plus, faire l'objet d'un enregistrement. Les signes contenant ou se réduisant à une indication géographique ne constituent pas une indication de provenance lorsqu'ils ne sont pas perçus dans ce sens par les cercles des destinataires déterminants d'après l'ensemble des circonstances concrètes. Une marque qui se compose ou se réduit à une indication géographique sera toutefois la plupart du temps comprise comme une indication de provenance. La délimitation des cercles des destinataires pertinents ainsi que leur perception du signe en raison du degré d'attention attendu constituent des questions de droit que le TF examine librement. Il en va de même pour le sens du signe Gotthard en relation avec la marchandise qu'il désigne. Déterminer le sens général de la dénomination Gotthard est en revanche une question de fait (c. 3). Le mot Gotthard est connu en Suisse comme une indication géographique qui désigne non seulement un massif montagneux ou un tunnel, mais aussi une région (c. 4). Utilisée pour désigner des combustibles, la marque Gotthard s'associera, dans l'esprit des destinataires, avec la région du même nom et s'imposera comme indication de provenance et non comme un nom de fantaisie (c. 5.1). Pour fonder la nécessité qu'une indication géographique reste disponible, il suffit qu'il ne soit pas exclu que des fournisseurs ou producteurs s'y établissent, même dans un futur lointain (c. 5.2). Une marque combinée contenant un élément appartenant au domaine public est susceptible de protection pour autant que son impression d'ensemble soit déterminée par les autres éléments possédant un caractère distinctif. Une marque contenant une indication de provenance n'est ainsi protégeable que si cet élément du domaine public est tout à fait secondaire et qu'elle possède par ailleurs une force distinctive suffisante. Un signe constitué d'une montagne stylisée surmontée d'une couronne de nuages apparaît de surcroît descriptif pour des combustibles qui proviennent d'une manière ou d'une autre du milieu naturel (c. 6).

Fig. 21 – Gotthard (fig.)
Fig. 21 – Gotthard (fig.)

08 janvier 2009

Handelsgericht BE, 8 janvier 2009, HG 08 31 (d)

sic! 10/2009, p. 717-720, « Verpasste Prozesshandlung » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire au droit en vigueur, droits de la personnalité, usurpation, risque de confusion, risque de tromperie, enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, cession de créance, transfert de droits de propriété intellectuelle, action en radiation d'une marque, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque ; art. 29 al. 2 CC, art. 167 CO, art. 2 lit. d LPM, art. 4 LPM, art. 52 LPM, art. 283 ss CPC/BE.

Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).

06 mars 2007

KG AI, 6 mars 2007, K 6/06 (d)

sic! 12/2007, p. 917-918 (rés.), « MFC Merchant Bank S.A. / MFC Finanz GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, abréviation, sigle, similarité des produits ou services, risque de confusion, raison de commerce, MFC Merchant Bank S.A., MFC Finanz GmbH, usage à titre de raison de commerce, registre du commerce, doute, tribunal civil, impression générale, statuts, action en cessation, faute, dommage, intérêt pour agir, concurrence déloyale ; art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 55 LPM, art. 3 lit. d LCD, art. 9 LCD.

Ce ne sont pas les autorités du registre du commerce, mais le juge qui tranche la question de savoir s’il existe un risque de confusion entre deux raisons de commerce. Les autorités du registre du commerce se limitent à refuser l’enregistrement d’une raison de commerce identique à une autre préexistante et, dans le doute, elles doivent plutôt admettre l’enregistrement puisque c’est au tribunal qu’il revient de décider en dernier ressort (c. 8). L’examen de l’existence d’un risque de confusion est fonction de l’impression d’ensemble que les raisons de commerce considérées laissent dans la mémoire d’une personne bénéficiant d’une capacité de distinction normale et déployant une attention usuelle dans les affaires. Même si les raisons de commerce doivent être comparées de manière globale, certains de leurs éléments caractéristiques marquent l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Leur reprise ou leur imitation peut suffire à créer un risque de confusion, sans que la présence d’autres éléments dont la force distinctive serait faible ne permette de faire la différence entre les raisons de commerce considérées (c. 7). Dans le cas d’espèce, les deux raisons de commerce comportent le sigle «MFC ». Elles se différencient par les termes «Merchant Bank » et « Finanz » et par la mention de leur forme juridique (SA/Sàrl). C’est le sigle qui se trouve au début de chacune des deux raisons de commerce qui constitue l’élément marquant de celles-ci (c. 9-11). Sa reprise, même avec l’ajout d’un terme générique comme « Finanz » et l’indication que la deuxième société est une Sàrl, génère un risque de confusion qui doit être compris au sens de l’ensemble du droit des signes distinctifs et dans l’examen duquel la concordance des buts statutaires des parties doit être prise en compte (c. 9). L’action en suppression du trouble de l’art. 956 al. 2 CO suppose uniquement une utilisation indue,même sans faute, de la raison de commerce considérée ; il suffit que, d’après les circonstances, un dommage soit susceptible de se produire (c. 12). La demanderesse a un intérêt juridiquement protégé à ce que la cause soit également jugée du point de vue du droit des marques, puisque la défenderesse n’utilise pas le signe « MFC » uniquement à titre de raison de commerce (c. 14). Les marques de la demanderesse et la raison de commerce de la défenderesse sont très semblables et même partiellement identiques en ce qui concerne leur élément caractéristique « MFC ». Les prestations offertes par les deux parties se recoupent également au moins partiellement. La composition graphique du papier à lettres de la défenderesse, qui met en évidence le signe « MFC » par l’utilisation de couleur et de gros caractères, augmente même le risque de confusion du point de vue du droit des marques. Comme les marques enregistrées qui sont formées d’acronymes doivent fondamentalement être traitées de la même manière que les autres marques, un risque de confusion doit être admis et l’action en suppression du trouble de l’art. 55 LPM également, indépendamment même de toute faute de la partie défenderesse (c. 16-17). L’admission d’une violation de la protection accordée aux raisons de commerce et du droit des marques ne dispense pas le tribunal de l’examen d’une éventuelle violation des dispositions de la LCD (c. 18). La protection des indications de provenance industrielle, selon l’art. 3 lit. d LCD, intervient en effet autant dans l’intérêt de la communauté que dans celui des particuliers. Dans la mesure où le droit des raisons de commerce et/ou celui des marques n’ont pas vocation à s’appliquer, il convient d’examiner, du point de vue spécifique du droit contre la concurrence déloyale, si le comportement concret d’une partie est propre à provoquer des confusions. La théorie selon laquelle l’application de la LCD ne doit pas permettre d’obtenir une protection que les droits de la propriété intellectuelle auraient refusée doit être abandonnée au vu du développement du droit de la concurrence (c. 19). Du point de vue de l’art. 3 lit. d LCD aussi, un risque de confusion doit être admis en l’espèce (c. 20), indépendamment même d’une éventuelle absence de dessein de provoquer la confusion (c. 21), vu notamment le refus de la défenderesse de modifier sa raison de commerce et sa présence sur le marché en dépit de l’identité des éléments marquants « MFC », de la proximité géographique des entreprises et du recoupement partiel de leur clientèle au vu de leurs buts statutaires (c. 21).

09 juin 2011

TF, 9 juin 2011, 4A_207/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 666-671, « R (fig.) RSW Rama 374 Swiss Watch / RAM Swiss Watch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, Rama, Suisse, watch, bélier, horlogerie, identité des produits ou services, produit de consommation courante, risque de confusion, action en interdiction, action en cessation, intérêt pour agir, conclusion, maxime de disposition, prestation, dispositif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

Une action en cessation du trouble suppose un intérêt juridiquement protégé actuel et doit tendre à l’interdiction d’un comportement défini précisément. Lorsque l’action s’élève contre une violation du droit à la marque, l’activité à interdire et le signe violant la marque doivent être décrits précisément (c. 4.1). L’autorité saisie d’une telle demande peut en préciser les conclusions, en les limitant et en accordant moins que ce que le demandeur souhaitait, sans violer la maxime de disposition (c. 4.2). Même si la LPM ne comporte pas le terme de « prestation », le dispositif d’un jugement est suffisamment déterminé pour être exécuté s’il ressort des considérants que ce terme doit être compris comme désignant les produits et les services pour lesquels la protection du droit à la marque est revendiquée (c. 4.2). Il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM lorsqu’un signe plus récent menace la force distinctive d’une marque antérieure (c. 5.1). L’existence d’un risque de confusion ne s’examine pas dans le cadre d’une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de toutes les circonstances du cas particulier. Le degré d’attention consenti par le cercle des consommateurs auxquels les produits sont destinés et les circonstances dans lesquelles ces derniers sont commercialisés comptent également. En présence de produits de consommation de masse d’usage courant (comme les produits alimentaires), le degré d’attention du consommateur et sa capacité de faire la différence sont moindres qu’en présence de produits spéciaux destinés à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (c. 5.1). En l’espèce, les parties s’adressent avec les mêmes produits (montres) à un même public, ce qui conduit à exiger une différenciation plus marquée des signes considérés (c. 5.2). Les montres distribuées par les parties ne sont pas des produits de consommation de masse. Toutefois, les parties ne destinent pas leurs produits qu’à des professionnels. Comme ces montres (en raison de leur prix) ne sont pas achetées tous les jours, il est juste de retenir un degré d’attention un peu plus élevé, mais pas une attention considérablement accrue (c. 5.2). Les dénominations de fantaisie « Rama » et « RAM » sont prépondérantes dans les signes considérés, dont les autres éléments sont dépourvus de force distinctive ; elles en déterminent l’impression d’ensemble (c. 5.3). Ni leur effet sonore, ni leur prononciation éventuellement différente, ni leur aspect visuel, ni non plus leur contenu sémantique ne permettent de les différencier suffisamment (c. 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3). Le public suisse ne voit dans ces signes que des désignations de fantaisie dépourvues de contenu significatif et ignore que le terme « RAM » signifie « bélier ». Le fait qu’il figure dans un dictionnaire anglais de base ne suffit pas pour en déduire que ce mot serait connu d’une large partie du public suisse. Il faudrait d’autres indices pour l’admettre, comme par exemple son utilisation dans de la publicité ou en relation avec les produits considérés (c. 5.4.3). Il y a dès lors un risque de confusion entre les signes en cause (c. 5.1-5.5).

R (fig.) RSW Rama Swiss Watch
R (fig.) RSW Rama Swiss Watch

24 septembre 2010

TAF, 24 septembre 2010, B-6373/2009 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Taurus » ; liste des produits et des services, boissons, refus provisoire, refus définitif, recours, intérêt pour agir ; Règle 17 ch. 2.iv REC-AM, art. 5 ch. 2 AM, art. 58 al. 3 PA, art. 11 OPM.

L’IPI ne peut pas fonder une décision de refus définitif sur des motifs différents de ceux qui fondaient sa décision de refus provisoire (art. 5 ch. 2 AM et Règle 17 ch. 2.iv REC-AM) (p. 3). Selon l’art. 58 al. 3 PA, l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet et sans qu’il ne soit nécessaire que la recourante recoure également contre la nouvelle décision (p. 5). Dans la liste des produits et des services (art. 11 OPM), il ne peut pas être renoncé à la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses », car la position « boissons sans alcool » (classe 32) englobe notamment les eaux minérales et les eaux gazeuses (p. 6). La recourante a un intérêt digne de protection à ce que la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » ne figure pas directement après la position « boissons sans alcool », mais en fin de liste, de la manière suivante : « boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins), à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » (p. 7-8).

26 février 2008

HG BE, 26 février 2008, HG 07 43 (d)

sic! 11/2008, p. 805-807, « Caren Pfleger » ; usage de la marque, preuve, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, valeur litigieuse ; art. 12 LPM, art. 52 LPM.

L’art. 52 LPM prévoit qu’il faut un intérêt juridique pour intenter une action en constatation du droit à la marque. En l’occurrence, il a été admis que l’entrave faite à la demanderesse dans l’exercice de son activité économique et même l’intérêt général à la bonne tenue du registre des marques suffisaient à justifier un intérêt à une telle action. La preuve du non-usage d’une marque par une recherche d’utilisation permet l’annulation de la marque en possession d’une personne étrangère sans domicile connu. La non-utilisation de la marque « Caren Pfleger » a donc été admise sur la simple vraisemblance de la recherche effectuée par la demanderesse, selon laquelle la marque n’avait pas été utilisée récemment ni durant les 5 dernières années. Enfin, la valeur litigieuse dans le cadre d’une procédure portant sur une marque insignifiante s’élève à 50 000 francs.

02 juillet 2008

HG BE, 2 juillet 2008, HG 07 34 (d)

sic! 12/2008, p. 901-904, « Rob Electronic (fig.) » ; usage de la marque, élément verbal, élément figuratif, usage par représentation, contrat de travail, action en radiation d'une marque, intérêt pour agir ; art. 11 al. 2 et 3 LPM, art. 12 LPM, art. 52 LPM.

Une clause réglant pour solde de tout compte la fin des rapports de travail entre une entreprise utilisant la marque « ROB » pour désigner ses services informatiques et un de ses cofondateurs et ex-membre du conseil d’administration, sans régler expressément les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle des parties, ne prive pas l’ancien employeur d’un intérêt juridique à agir en radiation de la marque mixte (verbale et figurative) « ROB ELECTRONIC » déposée par son ancien employé après la fin des rapports de travail (c. 10). Seul l’usage d’un signe non essentiellement différent de celui qui est enregistré permet de valider une marque au sens des art. 11 al. 2 et 12 LPM. L’usage du seul élément verbal d’une marque combinée ne vaut ainsi pas usage de la marque lorsque l’impression d’ensemble qu’elle dégage est dominée par son élément graphique (c. 17 et 18). Pour qu’on puisse admettre être en présence d’un usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, il faut que l’usage en question ait bénéficié de l’autorisation, même tacite, du titulaire de la marque, que le représentant ait voulu l’utiliser pour le compte du représenté et que ce dernier soit à même d’exercer une influence positive sur la façon dont elle est utilisée (c. 19 et 20).

Fig. 149 – Rob Electronic (fig.)
Fig. 149 – Rob Electronic (fig.)

09 mars 2009

TF, 9 mars 2009, 4A_529/2008 (f)

sic! 9/2009, p. 607-609, « Produits cosmétiques » ; action, action en interdiction, action en prévention de trouble, action en cessation, intérêt pour agir, risque de récidive, présomption, fardeau de la preuve, preuve ; art. 8 CC, art. 55 al. 1 lit. a et b LPM, art. 9 al. 1 lit. a LCD.

Un intérêt suffisant existe pour justifier une action en interdiction de trouble lorsque le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. Le danger de répétition est présumé si le défendeur a déjà commis de telles violations et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche portent atteinte à ces droits. Cette présomption est réfragable et ne vaut que pour le risque d'une répétition future des actes incriminés. Elle ne libère pas le demandeur du fardeau de la preuve complet des atteintes qu'il allègue avoir déjà subies. Celui qui entend faire cesser une atteinte identifiée à son droit à la marque qui perdure n'agit pas en prévention de trouble au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, mais en cessation de l'atteinte au sens de l'art. 55 al. 1 lit. b LPM. C'est dès lors à lui d'établir, en vertu de l'art. 8 CC, que les produits censés contrefaire sa marque ont été fabriqués par les défendeurs et que les défendeurs sont bien les auteurs de l'atteinte.