sic !
11/2017, p. 649-652, « Visartis » ; procédure
d'opposition, rectification du registre des marques,
rectification d'office, rectification à la demande du
titulaire, défaut formel, procuration, erreur imputable à
l'IPI, légitimation, qualité de partie, intérêt particulier,
recours en matière civile, produit cosmétique, produit de beauté ;
art. 6 PA, art. 48 PA, art. 71 PA, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF,
art. 73 LTF, art. 32 al. 1 OPM, 32 al. 2 OPM.
D’une
précédente procédure d’opposition à l’enregistrement d’une
marque s’étant déroulée entre 2001 et 2003, il résulte que la
marque « VISARTIS » n° 488 467, est enregistrée en classe 3 pour des « produits pour les soins corporels et de beauté »,
ainsi que pour des « motifs ornementaux cosmétiques »,
alors que les parties à la procédure de l’époque s’étaient
entendues pour limiter cet enregistrement aux seuls « motifs
ornementaux cosmétiques » (État de fait A.). Fin 2013, la
demanderesse, qui n’était pas partie à la procédure de
2001-2003, a présenté à l’enregistrement la marque « VISARTIS »
n° 651 630 pour différents produits et services en classes 5, 10 et
44. Le titulaire de l’enregistrement antérieur « VISARTIS » n°
488 467 en classe 3 a formé opposition à l’enregistrement de ce
signe et obtenu partiellement gain de cause. Il a fait recours de
cette décision auprès du TAF (procédure B-6154/2014).
Parallèlement à cette procédure pendante devant le TAF, la
demanderesse a demandé à l’autorité précédente de procéder à
une rectification du registre des marques concernant la marque
antérieure « VISARTIS » n° 488 467, dans le sens d’une
limitation aux seuls « motifs ornementaux cosmétiques » en
classe 3, sur la base des événements entourant la procédure de
2001 à 2003. L’IPI a invité la défenderesse à prendre position
sur cette rectification, tout en attirant son attention sur le fait
qu’elle pouvait intervenir d’office, car elle résultait d’une
erreur de l’IPI (art. 32 al. 2 OPM) (État de fait B.). L’autorité
précédente n’a finalement pas procédé d’office à la
rectification du registre des marques, car, en 2003, la notification
de la limitation de la liste de produits qui lui a été transmise souffrait d’un défaut formel : le représentant disposait d’une
procuration pour la procédure d’opposition, mais pas pour la
modification de l’enregistrement. Dès lors, l’autorité
précédente considère que c’est à juste titre qu’elle n’a
pas procédé à la modification à l’époque. Le registre des
marques ne présente donc pas d’erreur imputable à l’IPI au sens
de l’article 32 al. 2 OPM, et l’IPI n’est ainsi pas habilité à
modifier cet enregistrement d’office. La défenderesse s’étant
prononcée contre la rectification de l’enregistrement, la
rectification n’est pas possible non plus sous l’angle de
l’article 32 al. 1 OPM (État de fait C.). C’est cette décision
de l’autorité précédente qui fait l’objet de la présente
procédure de recours. La demanderesse souhaite obtenir la
modification de la décision de l’autorité précédente et, par ce
biais, la rectification de la liste des produits de la marque
opposante « VISARTIS » n° 488 467 (État de fait D.). En ce qui
concerne la rectification du registre sur la base de l’article 32
OPM, l’alinéa 1 ouvre cette possibilité exclusivement au
titulaire de l’enregistrement et l’alinéa 2 permet à des tiers
d’interpeller l’IPI, mais ne confère pas le statut de partie à
ces tiers. Sur la base de l’article 32 OPM, la demanderesse ne
jouit donc d’aucune qualité de partie au sens de l’article 71 PA
(c. 3.1). Il reste à examiner si la qualité de partie pourrait
découler des règles générales des articles 6 et 48 PA lus
conjointement, dans le cas particulier des tiers qui dénoncent une
situation à une autorité de surveillance et qui disposent d’un
intérêt particulier (c. 3.2 3.2.1). La demanderesse prétend avoir
un intérêt particulier à la rectification du registre en raison de
la procédure d’opposition pendante au TAF (procédure B-6154/2014)
(c. 3.2.2). Or la question centrale de la présente procédure n’est
pas la conséquence de la rectification du registre, mais de
déterminer s’il y a ou non un motif qui aurait dû conduire, en
2003 ou aujourd’hui, à cette rectification. La demanderesse n’a
pas d’intérêt particulier à cette rectification (c. 3.2.2).
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne jouit pas de la
qualité de partie au sens des articles 6 et 48 PA lus conjointement
(c. 3.2.3). La demanderesse ne jouissait d’aucune légitimation
lors de la procédure devant l’autorité précédente, qui n’aurait
pas dû entrer en matière. La décision de l’autorité précédente
est donc annulée (c. 3.3). Le recours au Tribunal fédéral en
matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque est
exclu (art. 73 LTF), alors que le recours en matière civile est
ouvert pour les décisions relatives à la tenue du registre des
marques (art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF). Bien que la cause soit
étroitement liée à une procédure d’opposition en matière
d’enregistrement de marque, il convient, en l’espèce, d’accorder
une voie de recours en matière civile au Tribunal fédéral (c. 6).
[AC]