Disposition

LPM (RS 232.11)

     Art. 3

          al. 2 lit. b

29 octobre 2009

TAF, 29 octobre 2009, B-8052/2008 (f)

« G-STAR / X-STAR » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, star, vêtements, chaussures, identité des produits ou services, force distinctive, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, marque connue, imposition comme marque, publicité, sondage, force distinctive moyenne, risque de confusion, renvoi de l’affaire, moyens de preuve nouveaux, marque notoirement connue, force de chose jugée, frais de procédure, procédure d’opposition ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

Les produits revendiqués par chacune des marques (vêtements, chaussures, chapeaux [classe 25]) sont identiques (c. 5) et destinés au consommateur moyen, dont le degré d'attention est peu élevé (c. 6). Bien qu'une opposition ne puisse se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM), il s'agit de déterminer, dans la cadre de l'examen du risque de confusion, le champ de protection de la marque opposante (c. 7.2). Il faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou de l'évolution de la langue depuis son enregistrement (c. 7.2). Le vocable « STAR » doit être comparé à une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (c. 7.4). Le signe « G-STAR » ne revêt qu'une force distinctive restreinte (c. 7.4 in fine). La protection d'une marque — même forte — ne s'étend pas aux éléments du domaine public et il n'existe en principe pas de risque de confusion entre des marques qui ne concordent que sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (c. 7.5). Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, la marque opposante doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité, et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 7.6 et 7.7). Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.6). Un signe descriptif qui s'est imposé en tant que marque jouit en principe d'une sphère de protection normale (c. 7.6). Le caractère de marque imposée peut être constaté indirectement (volume d'affaires très important sur une longue période ou efforts publicitaires intenses) ou directement (sondage) (c. 7.6 in fine). L'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive du signe « G-STAR » (basée notamment sur sa notoriété) préalablement à l'appréciation du risque de confusion (c. 7.9). En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à la marque opposante « G-STAR » (en prenant également en compte les pièces nouvellement produites par la recourante en procédure de recours, notamment les résultats d'un sondage d'opinion [c. 7.8]) et en appréciant à nouveau, dans un second temps, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 7.9 et 9). Du fait que la décision rendue par l'IPI dans une autre procédure d'opposition (introduite par la recourante contre la même marque attaquée « X-STAR ») est entrée en force de chose jugée, la question de savoir si la marque « G-STAR » doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM n'a pas à être réexaminée (c. 8). Le sondage d'opinion nouvellement produit au cours de la présente procédure de recours n'a donc pas à être étudié sous cet angle précis. Il doit en revanche être pris en considération par l'IPI dans l'examen du champ de protection de la marque opposante (c. 8). Vu l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à la présente affaire, il se justifie de répartir les frais de procédure par moitié entre la recourante et l'intimée (c. 10.1).

29 octobre 2010

TF, 29 octobre 2010, 4A_371/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 241-244, « G (fig.) / G (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, mode, horlogerie, Suisse, marque notoirement connue, usage de la marque, sondage, arbitraire, risque de confusion ; art. 99 al. 1 LTF, art. 8 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 et 12 LPM.

Même si elle n’est pas utilisée en Suisse au sens des art. 11-12 LPM, une marque enregistrée en Suisse ne peut pas être radiée si elle est notoirement connue en Suisse au sens de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM (c. 4.3). Même si une marque ne doit pas nécessairement être utilisée en Suisse pour y être notoirement connue, une commercialisation en Suisse s’avère pratiquement indispensable (c. 5.1). Le tribunal peut, sans arbitraire, conclure à l’absence de notoriété des signes utilisés par la recourante et renoncer à requérir un sondage d’opinion (art. 8 CC) lorsqu’aucun indice de notoriété ne ressort des documents produits, que de nombreux autres signes formés de la lettre « G » ont été enregistrés comme marques en Suisse par des tiers dans le domaine de la mode, que la recourante se prévaut de la notoriété de plusieurs graphismes différents de la lettre « G » et que ce sondage (requis par la recourante plus de quatre ans après le dépôt du signe tombant sous le coup de l’art. 3 al. 1 LPM) devrait porter sur des faits qui remontent à plus de cinq ans (c. 5, 5.2.3-5.4). La notoriété d’une marque ne peut pas être prouvée par des éléments – pour certains qui plus est nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) – qui ne se rapportent pas à cette marque en particulier (c. 5 et 5.3). Les marques no 776 194 (classes 9, 18 et 25) et no P-442 913 (classe 14 [montres]) – anguleuses – (cf. Fig. 130a et 130b) se distinguent suffisamment de la marque no 545 608 (classes 14, 18 et 25) – arquée – (cf. Fig. 130c) sur le plan visuel pour écarter tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 7).

Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-1752/2009 (d)

sic! 1/2010, p. 26-29, « Swatch Group (fig.) / Watch AG (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque étrangère, marque notoirement connue, méthodes d’interprétation ; art. 6bis CUP, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 20 al. 2 LPM.

Les ressortissants suisses et les sociétés domiciliées en Suisse peuvent se prévaloir en Suisse de la protection de leurs marques notoirement connues au sens de l’art. 6bis CUP. La marque notoire en question ne saurait toutefois être qu’une marque étrangère. L’interprétation de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM en relation avec l’art. 6bis CUP, conformément à l’ADPIC ainsi qu’aux méthodes classiques d’interprétation, amène à considérer que cet art. 3 al. 2 lit. b LPM renvoie aux marques notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis CUP, qui a pour but de doter d’une protection les marques étrangères connues et disposant d’un certain succès contre leur usurpation et leur enregistrement dans un autre pays, avant que le titulaire de la marque étrangère ne l’ait déposée dans ce pays également.

Fig. 146a – Swatch Group (fig.) (opp.)
Fig. 146a – Swatch Group (fig.) (opp.)
Fig. 146b –Watch AG (fig.) (att.)
Fig. 146b –Watch AG (fig.) (att.)

15 octobre 2009

TAF, 15 octobre 2009, B-2323/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 100 (rés.), « Circus Conelli » ; motifs relatifs d’exclusion, marque notoirement connue, marque étrangère, procédure d’opposition, société simple, méthodes d’interprétation, frais et dépens ; art. 6bis CUP, art. 544 al. 1 CO, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 31 al. 1 LPM.

Il y a lieu d’entrer en matière sur l’opposition déposée par le titulaire d’une marque antérieure, même si la notoriété de celle-ci n’est que prétendue (c. 1.2). Lorsqu’une marque est détenue par une société simple, il doit être admis qu’un associé puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque concurrente sans l’accord de ses coassociés s’il agit pour préserver les intérêts de ladite société (c. 1.2.3). L’art. 6bis CUP, auquel renvoie l’art. 3 al. 2 lit. b LPM, vise en premier lieu la protection des marques notoirement connues contre le piratage, attendu que de nombreuses marques populaires à l’étranger sont usurpées et déposées en Suisse avant que leurs titulaires à l’étranger n’aient pu les faire enregistrer (c. 4.3.4). L’interprétation téléologique de ces deux dispositions révèle ainsi que seules les marques étrangères doivent pouvoir bénéficier de la protection spécifique accordée aux marques notoirement connues (confirmation de : TAF, 26 août 2009, B-1752/2009 [cf. N 384]) (c. 4.3.5 et 4.3.6). Diminution des dépens à 5 000 francs (c. 7.2.2).

15 mars 2019

TAF, 15 mars 2019, B-5334/2016 (d)

sic! 9/2019 p. 491 (rés), « Think different/Tick different » (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, fait notoire, légitimation active, slogan, apple, défaut d’usage, droit étranger américain ; art. 13 PA, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM.

La recourante est titulaire de la marque « THINK DIFFERENT ». Invoquant l’article 3 al. 1 lit b LPM, elle considère que l’instance précédente a, à tort nié la notoriété de sa marque en lui imposant des exigences trop importantes en matière de preuve (c. 4.1). La titulaire de marque opposante « TICK DIFFERENT », enregistrée en Suisse le 19 octobre 2015 conteste la qualité pour agir de la recourante et, subsidiairement le caractère notoire de la marque opposante (c. 4.2). C’est « l’untersuchungsmaxime » (maxime inquisitoire) qui s’applique dans la procédure d’opposition. Or, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, d’amener les éléments de preuve et d’invoquer les droits sur lesquels elles fondent leurs conclusions. En particulier dans l’examen du caractère notoire d’une marque, le devoir de collaborer est fondamental. Chaque partie est en effet la plus à même de produire les documents nécessaires à l’établissement d’un tel caractère. (c. 5). Aux Etats-Unis, il n’est pas obligatoire d’enregistrer un signe afin de bénéficier de la protection du droit des marques. Une marque non-enregistrée voit sa protection limitée aux produits et services pour lesquels elle est utilisée, et à l’aire géographique dans laquelle elle est également utilisée (c. 6.1). Celui qui se fonde sur la notoriété d’une marque non enregistrée doit au moins rendre vraisemblable son droit à s’opposer, de la même manière que le titulaire d’une marque enregistrée doit définir la marque sur laquelle se fonde l’opposition. En l’espèce, la recourante doit démontrer que sa marque existe encore aux Etats-Unis au moment du dépôt de la marque attaquée (c. 6.3). La recourante a déposé de nombreux éléments, mais aucun n’est daté. Toutefois, il est possible d’en déduire une date approximative. La notion de notoriété, au sens de la LPM ne doit pas être confondue avec les faits qui sont notoires pour l’autorité en procédure. On attend donc d’une partie qu’elle démontre l’utilisation et l’existence de sa marque au moyen de preuves. Il n’est pas exorbitant d’exiger de la recourante qu’elle amène des preuves permettant de dater ses documents, et quand c’est possible, de préciser cette datation avec des éléments complémentaires. En effet, c’est la recourante qui est la plus à même de savoir quand, sous quelle forme et pour quels produits elle a utilisé sa marque (c. 6.5). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de la marque « THINK DIFFERENT » entre 1997 et 2002, puis depuis 2014 en rapport avec des ordinateurs en classe 9. Bien qu’elle ait produit deux photographies de montres, rien ne permet de les dater, si bien que rien ne laisse supposer un usage pour des produits en classe 14, le signe « THINK DIFFERENT » était bien utilisé au moment du dépôt de la marque attaquée. La recourante dispose donc bien de la légitimation active, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas une condition d’entrée en matière (c. 6.6 et 6.7). Une marque peut être notoirement connue, et cette caractéristique peut être un fait notoire pour le tribunal, mais les deux notions ne sont pas synonymes (c. 7.1). La notoriété d’une marque n’est pas facilement admise (7 à refaire). La marque « THINK DIFFERENT » est un très bon slogan court et frappant, très lié à la politique marketing de la recourante comme à son fondateur, Steve Jobs, mais cela ne suffit pas à rendre sa notoriété au sens de la LPM notoire pour le tribunal (c. 7.2.1-7.3.3). Au sein des divers éléments invoqués, divers articles publiés dans des rubriques « médias et informatique » permettent de rendre vraisemblable la notoriété de la marque « THINK DIFFERENT » pour les destinataires pertinents jusqu’à 2006. Cependant, la recourante ne parvient pas à prouver un usage en suisse ou à l’étranger de sa marque au moment du dépôt de la marque attaquée. Si une marque, même non utilisée, peut rester notoire pour les consommateurs, elle peut également perdre sa notoriété des suites de sa non-utilisation (c. 7.3.4). En l’espèce, la marque opposante a avant tout servi à caractériser Steve Jobs et sa philosophie jusqu’à à son décès. A partir de 2009, la recourante ne parvient plus à démontrer la notoriété de sa marque, et ne peut démontrer un usage sérieux au sens des articles 11 et 12 LPM. C’est donc à raison que l’instance précédente a reconnu la qualité pour agir à la recourante tout en rejetant son opposition au motif que la marque « THINK DIFFERENT » n’était pas notoire au sens de l’article 3 al.1 lit. b LPM (c. 7.3.5-8). [YB]

30 avril 2019

TAF, 30 avril 2019, B-6173/2018 (d)

sic! 10/2019 p. 565 (rés.), « World Economic Forum/World Economic Forum (fig.)/Zurich Economic Forum (fig.) » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, allégués tardifs, similarité des produits et services, identité des produits et services, spécialiste, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, imprimés, médias, degré d’attention faible, entreprise, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion, imposition par l’usage, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; Art 29 al. 2 Cst., Art 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art 3 al. 2 lit. b LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
zurich-economic-forum.jpg
wef.jpg

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

« WORLD ECONOMIC FORUM (fig.) »



Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-men Apparate).



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Workshops (Ausbildung); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Büchern; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.



« WORLD ECONOMIC FORUM »



Classe 16 : Brochures ; bulletins d’information ; journaux; publications; magazines (périodiques); manuels; rapports de recherche; tous les produits précités n'ayant pas pour thème un forum sur l'économie mondiale.



Classe 35 : Evaluation ou compilation de données statistiques ; analyses de risques économiques.



Classe 41 : Organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unter-nehmenskommunikation; politisches Lobbying für wirtschaftliche Zwecke; Information über wirtschaftliche Entwicklungen; Lobbyingdienste für wirtschaftliche Zwecke.



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent au grand public à l’exception du matériel pédagogique et des extincteur, caisses enregistreuses, des pièces pour appareil à prépaiement, des appareils destinés à l’enseignement qui s’adressent aux spécialistes. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2) et des produits imprimés et services de télécommunication en classe 38 qui sont des produits d’usage courant s’adressant à un large public majoritairement adulte faisant preuve d’un degré d’attention faible.



Les services de statistiques et d’analyse économique en classe 35 s’adressent aux spécialistes et aux entreprises qui font preuve d’un degré d’attention élevé.



Les services d’éducation et de formation en classe 41 s’adressent aux spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru.



Les services relatifs à l’animation et aux activités culturelles s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention normal.



Enfin, les services liés à la mise en œuvre de colloques et de conférences s’adressent en premier lieu aux entreprises, associations ainsi qu’aux organisations publiques qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués en classe 9, 16 et 38 sont identiques (c. 4.1).



Les « services économiques » revendiqué en classe 35 sont similaires (c. 4.1).



Les services d’édition revendiqués en classe 42 sont identiques voire similaires. Les services de « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung » sont similaires aux « Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen » (c. 4.1).



C’est à raison que l’instance précédente est partie du principe que les produits et services revendiqués étaient similaires voire identiques (c. 4.1).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’identique l’élément verbal « economic forum » de la marque opposante (c. 5.2). Les divers éléments graphiques des marques comparées sont relativement banals et ne restent pas dans l’esprit des consommateurs qui se souviendront avant tout des éléments verbaux. Au demeurant, la marque attaquée reprend également la construction (une indication géographique précédant l’élément « economic forum ») de la marque opposante. Les signes sont donc similaires sur les plans sémantiques, graphiques et sonores (c. 5.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



L’élément « ECONOMIC FORUM » décrit le but ou le contenu des produits et services revendiqués et appartient ainsi au domaine public comme les indications géographiques « WORLD » et « ZURICH » (c. 6.2). La liste des produits et services revendiqués par les deux marques fait l’objet de diverses limitations permettant d’éviter que celles-ci soient directement descriptives. La marque opposante s’est imposée pour les services « d’organisation et de réalisation de congrès et de symposiums » en classe 41. L’imposition par l’usage de la marque opposante est notoire. Celle-ci dispose alors au moins d’une force distinctive minimale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le terme « WORLD ECONOMIC FORUM » est connu des spécialistes comme du grand public comme une marque (c. 6.3). Dans la mesure où la marque attaquée reprend non seulement l’élément « ECONOMIC FORUM » mais également la construction de la marque opposante, il n’est pas possible d’exclure un risque de confusion indirect, malgré une force distinctive restreinte pour certains produits ou un degré d’attention accru pour certains destinataires (c. 6.4 et 6.5). Il existe donc un risque de confusion pour les services de « organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 6.5).

Divers

La réplique de l’intimée, certes tardive, doit être prise en considération dans la mesure où elle contient des allégués décisifs (c. 2.1 et 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis, à l’exception des services d‘ « Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 7). [YB]

19 novembre 2019

TAF, 19 novembre 2019, B-5177/2017 (f)

Motifs d’exclusion relatifs, marque connue, marque notoirement connue, marque étrangère, fait notoire, sondage, procédure, hôtellerie ; art. 3 al. 2 lit. b LPM, art 151 CPC.

La marque « RITZCOFFIER », est enregistrée en Suisse pour différents services en classes 8, 9, 16, 21, 29, 30, 32, 41 et 43. La recourante se fonde sur sa marque « RITZ », enregistrée pour des services en classes 41 et 42, ainsi que sur la marque « RITZ » prétendument notoire pour les « services d’hôtellerie » afin de s’y opposer (c. A.a et A.b). La recourante affirme que le fait que sa marque soit notoirement connue au sens de l’article 3 al. 2 let. b LPM constitue un fait notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 4.4). La notoriété d’un fait au sens de l’article 151 CPC implique un degré d’évidence qui confine à la certitude. Le fait que le signe « RITZ » fasse référence à un prestigieux hôtel de luxe parisien n’apporte pas encore la certitude que le public y voie une marque notoirement connue. La notoriété d’une marque ne doit être considérée comme notoire dans le contexte de la procédure que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de discuter de la notoriété de la marque en question en raison de sa généralisation dans le commerce ou de son imprégnation dans la culture populaire (c. 4.5.1). La reconnaissance d’une marque notoirement connue au sens de la LPM doit rester l’exception. S’il n’est pas exclu que le signe « RITZ » soit notoirement connu des destinataires, une telle considération n’est pas notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 5.4.2). La recourante n’ayant pas déposé d’élément permettant de conclure à l’éventuelle notoriété du signe « RITZ » en Suisse pour les « services d’hôtellerie », celle-ci ne bénéficie pas de l’exception au principe de l’enregistrement prévue à l’article 3 al. 2 lit. b LPM. La question relative l’admission du caractère notoire d’une marque déjà enregistrée en suisse peut être laissée ouverte (c. 4.1). Le recours est rejeté. [YB]

21 juillet 2020

TAF, 21 juillet 2020, B-5462/2019 (d)

sic ! 12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias sociaux, recours rejeté, opposition rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

La marque suisse « Nusr-ET (fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est identique à sa marque notoirement connue « NUSRET », enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la situation où il était établi que la marque opposante étant notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition (c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et », présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe, alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et (fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]