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13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-3064/2008 (d)

ATAF 2010/48 ; sic! 2/2011, p. 113-120, « Etanercept » ; certificat complémentaire de protection, méthodes d’interprétation, droit européen, décision étrangère, abus de droit ; art. 140c al. 1 et 3 LBI, art. 140f al. 1 lit. b LBI.

Il y a une certaine contradiction entre l'art. 140c al. 3 LBI, qui exclut des demandes ultérieures si un certificat complémentaire de protection (CCP) a déjà été délivré, et l'art. 140f al. 1 lit. b LBI, qui autorise des demandes dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse (c. 2.2). L'interprétation — en particulier téléologique et au moyen du droit européen (dont le législateur suisse n'a pas entendu s'écarter) — d'un texte légal clair n'est pas exclue (c. 3 et 5.3 in fine). Selon le texte clair de l'art. 140c al. 3 LBI, il est exclu qu'un autre CCP soit délivré si un premier CCP a déjà été délivré (c. 4.1). L'art. 140f al. 1 lit. b LBI n'est pas seulement une disposition de procédure, mais également une disposition matérielle résultant d'une pesée des intérêts en jeu (c. 5.3). Selon l'art. 140c al. 1 LBI, le droit au CCP appartient au titulaire du brevet et non pas à la (première) personne qui a obtenu une — souvent coûteuse — autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse (c. 5.4). Sur le plan grammatical, l'art. 140c al. 3 LBI — dont certains éléments ne sont toutefois pas d'une parfaite clarté — prévoit que ce n'est que si aucun CCP n'a encore été délivré que les demandes pendantes de titulaires de brevets différents portant sur le même produit peuvent aboutir à la délivrance d'un CCP (c. 7.1). Cette interprétation n'est pas contredite par l'analyse sur le plan systématique de l'art. 140c al. 3 LBI, dont les incohérences sont issues du fait que les trois alinéas de l'art. 140c LBI proviennent de dispositions éparses du droit européen (Règlement [CE] no 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques [JO no L 198 du 08.08.1996, p. 30-35]) (c. 7.2). Sur le plan historique, tant pour le législateur suisse que pour le législateur européen, l'art. 140c al. 3 LBI suppose plusieurs demandes de CCP simultanément pendantes (c. 7.3). En 2009, la CJUE (CJUE, 3 septembre 2009, C-482/07) a considéré qu'il n'était pas nécessaire que les demandes de CCP soient simultanément pendantes et qu'il était dès lors possible d'obtenir un CCP même si d'autres titulaires de brevets avaient déjà obtenu un CCP (c. 7.4). Avec une interprétation grammaticale de l'art. 140c al. 3 LBI, la Suisse ne suit pas cette jurisprudence de la CJUE alors que, en adoptant une législation sur les CCP, elle entendait justement calquer son niveau de protection sur celui de l'UE (c. 7.4). Cette interprétation grammaticale diverge également de l'interprétation téléologique de l'art. 140c al. 3 LBI, de laquelle il ressort que les CCP doivent, par la prolongation de la protection conférée par le brevet, permettre l'amortissement des investissements dans la recherche (c. 7.5.1-7.5.5). Vu le résultat de son interprétation, l'art. 140c al. 3 LBI doit n'interdire de délivrer un CCP qu'au titulaire de brevets portant sur le produit qui a déjà obtenu un CCP pour ce produit ; les titulaires d'autres brevets portant sur le même produit peuvent obtenir un CCP (c. 7.5.5-8.1). L'abus de droit (dont il n'y a aucun indice en l'espèce) est réservé (c. 8.2).

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-1019/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 249-251, « Exenatide » ; certificat complémentaire de protection, décision incidente, suspension de procédure, OEB, recours, préjudice irréparable ; art. 4 PA, art. 46 al. 1 lit. a PA, art. 140c LBI, art. 6 PCF.

Les deux décisions incidentes (par lesquelles l'IPI refuse de suspendre [art. 4 PA, art. 6 PCF] — dans l'attente de la décision de l'OEB au sujet de l'un des deux brevets concernés — deux procédures de délivrance de certificats complémentaires de protection [CCP] et fixe à la recourante — étant donné que, selon l'art. 140c LBI, un seul CCP peut être délivré par titulaire de brevets portant sur le produit — un délai pour choisir laquelle de ces deux procédures de délivrance de CCP elle souhaite poursuivre) peuvent faire l'objet d'un recours car, en obligeant la recourante à renoncer à l'une des deux procédures de délivrance de CCP sans que le sort des deux brevets concernés ne soit connu, elles peuvent causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 lit. a PA) (c. 1). D'une manière générale, tant dans l'intérêt du requérant que des tiers, la procédure de délivrance de brevets et de CCP doit être rapide et ne se prête guère à des suspensions (c. 4.1-4.3). En l'espèce, le refus de suspendre les deux procédures de délivrance de CCP est justifié étant donné qu'il intervient plus de deux ans et demi après le début des procédures (une suspension a ainsi, dans les faits, déjà été accordée), que la recourante n'a jamais indiqué quel brevet concerné par la décision de l'OEB (dont il est d'ailleurs difficile de prévoir la date) avait sa préférence et qu'une suspension serait dans le seul intérêt de la recourante (c. 5). Peu importe que l'IPI ne soit pas tenu de respecter un délai légal d'examen et que, en l'espèce, l'entrée en vigueur des CCP n'intervienne pas avant plusieurs années (c. 3 et 4.3).

02 juin 2010

TF, 2 juin 2010, 4A_146/2010 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2011, p. 390-392, « Betarezeptorenblocker » ; for, mesures provisionnelles, décision incidente, recours, actions connexes, action en constatation, transmission de l’affaire, coordination, droit constitutionnel, arbitraire, proportionnalité, produits pharmaceutiques ; art. 5 al. 2 Cst., art. 92 LTF, art. 98 LTF, art. 36 al. 2 LFors.

Est une décision incidente (relative à la compétence à raison du lieu) qui peut faire l'objet d'un recours (art. 92 LTF) la décision par laquelle le Handelsgericht AG se déclare compétent à raison du lieu et refuse par ailleurs de transmettre (au sens de l'art. 36 al. 2 LFors, qui ne règle pas véritablement une question de for, mais la coordination d'actions connexes) la procédure au Handelsgericht ZH (c. 1). La décision — notifiée séparément et relative à la compétence à raison du lieu — ayant été rendue dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en procédure de recours (art. 98 LTF) (c. 2). Ni une action en nullité pendante entre d'autres parties devant le Handelsgericht ZH ni un éventuel besoin de coordination avec cette procédure en raison d'un lien matériel ne permet de considérer que le Handelsgericht AG s'est déclaré compétent de manière arbitraire (c. 4.3.2). Le Handelsgericht AG n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 36 al. 2 LFors en refusant de transmettre la procédure au Handelsgericht ZH (c. 5.2.1); il a en effet considéré que l'inconvénient de la perte de temps liée à la coordination des procédures était plus grand que l'inconvénient d'éventuelles décisions contradictoires (forcément limitées dans le temps vu leur nature provisionnelle) (c. 5.1). Peut rester ouverte la question de savoir si l'art. 36 al. 2 LFors est applicable au rapport entre une procédure de mesures provisionnelles et une procédure ordinaire (c. 5.2.1). L'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), car il ne s'agit pas d'un droit — mais d'un principe — constitutionnel (c. 5.2.2).

18 mars 2008

TF, 18 mars 2008, 4A_4/2008 (d)

sic! 7/8/2008, p. 557-558, « Stethoskop » ; action, compétence matérielle, décision préjudicielle, question préalable, économie de procédure, valeur litigieuse, contrat, brevet, délai ; art. 6 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., § 111 al. 2 ZPO/ZH.

Le § 111 al. 2 ZPO/ZH prévoit que la question de la compétence contestée du tribunal saisi doit être tranchée de manière préalable, en tous les cas lorsque la valeur litigieuse n'est pas si minime que la cause puisse faire l'objet d'un jugement en procédure orale. Cette disposition est l'expression du principe général de procédure qui veut que, pour des motifs d'économie de procédure, les questions préalables, et en particulier celles de la compétence du tribunal saisi, doivent être tranchées avant l'examen matériel de la cause. Il n'est pas conforme au sens et au but de la norme d'exiger des parties qu'elles s'expriment en même temps sur le fond (c. 3.4). En l'espèce, le tribunal saisi l'avait été en premier lieu sur la base de prétentions purement contractuelles, puis de nouveaux moyens avaient été invoqués devant ce premier tribunal suite à l'obtention d'un brevet par le demandeur. Le défendeur et recourant n'avait pas, après avoir soulevé l'incompétence du tribunal saisi, à s'exprimer sur le fond sur les nouvelles prétentions de la demande découlant de l'obtention du brevet. D'après la lettre claire et non équivoque de la norme, un délai aurait dû lui être accordé, après la décision sur la compétence du tribunal, pour s'exprimer au fond sur les prétentions découlant du droit des brevets (c. 3.5).

08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_300/2011 (d)

Action, action en fourniture de renseignements, violation d'un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat ; art. 96 lit. b LTF, § 241 al. 2 dBGB.

Selon l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut pas être formé pour application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ; seul le grief de l'application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger peut être invoqué (c. 2.1 et 3). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à U. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 241 al. 2 dBGB le fait de considérer qu'une demande de renseignements ne peut se rapporter qu'à un rapport contractuel concret et qu'elle est limitée par le sens et le but de ce rapport contractuel. En l'espèce, bien qu'elles soient (dans la mesure du possible et du raisonnable toutefois [c. 4.3 in fine,]) tenues par le jugement allemand de fournir de telles informations, les recourantes — qui représentaient l'intimée et lui fournissaient des services logistiques dans le cadre de contrats de vente de cartouches d'encre entre l'intimée et des clients allemands — ne peuvent pas exiger de l'intimée des informations (prix, noms d'autres fabricants) auxquelles elles n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels (c. 4.3). Par ailleurs, selon le jugement allemand, il suffisait aux recourantes d'ouvrir action contre l'intimée pour écarter la menace de la peine pécuniaire (c. 4.4). L'intimée est en revanche tenue de fournir aux recourantes les autres informations demandées (c. 3).

09 décembre 2011

TF, 9 décembre 2011, 4A_692/2011 (d)

Action, action en fourniture de renseignements, violation d’un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat, prescription, délai, abus de droit ; art. 96 lit. b LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 18 LDIP, art. 117 al. 2 et 3 LDIP, art. 148 LDIP, § 199 al. 1 dBGB.

En vertu des art. 117 al. 2 et 3 et 148 LDIP, le droit allemand est applicable à la demande de renseignements litigieuse (c. 2). D'après l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut être formé que pour application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (c. 2.1). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à B. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 199 al. 1 dBGB le fait de considérer que le délai de prescription (de 3 ans) — auquel est soumis le droit à des renseignements (au sujet d'informations auxquelles les recourantes n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels avec l'intimée) litigieux (c. 3) — a commencé à courir le 31 décembre 2003, c'est-à-dire à la fin de l'année durant laquelle le jugement allemand a été rendu et durant laquelle les recourantes ont donc eu connaissance du fondement de leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée. N'y change rien le fait que B. n'ait (par écrit), que le 25 février 2008, invité les recourantes à faire valoir leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée (c. 3.1-3.2). En application de l'art. 18 LDIP et vu que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, c'est conformément au droit suisse (art. 2 al. 2 CC) que doit être jugée la question de savoir si l'exception de prescription est soulevée de manière abusive par l'intimée (c. 4.1). En l'occurrence, le comportement de l'intimée n'est pas constitutif d'un abus de droit (c. 4.2).

01 septembre 2011

TF, 1er septembre 2011, 4A_64/2011 et 4A_210/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 52-53, « Klimaschränke II » ; secret de fabrication ou d’affaires, remise de documents, preuve, décision incidente, préjudice irréparable, récusation ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 68 al. 2 LBI.

Du fait que le juge en question avait signé l'accusé de réception du recours, il est tardif de n'invoquer qu'ultérieurement — dans le cadre d'un recours contre une décision incidente — un motif de récusation contre ce juge (c. 2.4-2.5). Peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF une décision incidente obligeant une partie à remettre à la partie adverse des documents contenant des secrets d'affaires (c. 3.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision ne prévoit pas la remise de documents à la partie adverse, mais au tribunal (c. 3.3). Par ailleurs, en vertu de l'art. 68 al. 2 LBI, il n'est donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler des secrets de fabrication ou d'affaires que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde (c. 3.3).

11 janvier 2008

KG BL, 11 janvier 2008, 100 07 376 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2008, p. 368-369, « Oxycodone II » ; mesures provisionnelles, violation d’un brevet, expertise, décision étrangère, arbitraire ; art. 77 al. 1 et 2 LBI.

Le juge peut, sans tomber dans l'arbitraire, s'éviter de recourir à une expertise susceptible de trop ralentir la procédure nécessairement rapide des mesures provisionnelles et se fonder sur une décision sur mesures provisionnelles étrangère ayant force de chose jugée pour considérer que la violation de la partie suisse d'un brevet européen n'est pas rendue vraisemblable et rejeter la requête de mesures provisoires.

11 mai 2010

TF, 11 mai 2010, 4A_616/2009 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, décision incidente, recours, préjudice irréparable, motivation du recours, motivation de la décision, droit d’être entendu, arbitraire, droit à un procès équitable, interdiction de transfert, concurrence déloyale ; art. 9 Cst., art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 5 lit. a LCD, art. 136 LDIP ; cf. N 526 (arrêt du Kantonsgericht FR dans cette affaire).

Une décision (incidente) interdisant à la recourante, à titre de mesures provisionnelles, d’utiliser certaines inventions et procédés ou de mettre à disposition le savoir-faire correspondant peut faire l’objet d’un recours en matière civile, car elle est clairement susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF (c. 1.2). Si des griefs ne sont, comme en l’espèce (le recours se limitant à faire des renvois à des notes de plaidoirie), pas suffisamment motivés, le TF n’entre pas en matière (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.4-1.5). Il ne peut pas être reproché à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération les arguments de la recourante, de ne pas avoir motivé sa décision (c. 2-2.2) ou de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve de la recourante (c. 3-3.3) et d’avoir ainsi violé le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 2.1 et 3.1), son droit à la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 3.2) ou son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. ; c. 4). La recourante ne démontre pas en quoi l’application de l’art. 5 lit. a LCD par l’autorité précédente (c. 5-5.3) et l’octroi de mesures provisionnelles (c. 6-6.3) seraient arbitraires. Il n’est par ailleurs pas arbitraire de considérer que la décision prévoyant que « [d ]er X. SA [intimée] wird [. . . ] verboten, [. . . ] den Streitgegenstand [. . . ] an einen Dritten zu übertragen oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der W. GmbH [recourante] darüber zu verfügen » interdit également dans les faits – et non seulement juridiquement – de rendre la technologie accessible (c. 6.3). La recourante ne démontre pas en quoi, au regard de l’art. 136 LDIP, il est arbitraire d’appliquer le droit suisse (LCD) (c. 7-7.2).

10 janvier 2011

TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 (d)

Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542

(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).

26 juillet 2010

TF, 26 juillet 2010, 4A_256/2010 (d)

sic! 12/2010, p. 917-920, « Gerichtsexperte » ; récusation, expert, partialité, mandataire, contrat de licence, expertise, retard, déni de justice, décision incidente, recours ; art. 29 al. 1 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 92 LTF, art. 76 LBI.

L'art. 92 LTF permet le recours en matière civile (art. 76 LBI, art. 74 al. 2 lit. b LTF [c. 1.2]) contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la demande de récusation d'un expert judiciaire (c. 1.1). L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'écarter un expert judiciaire dont l'impartialité peut, objectivement, être mise en doute (c. 2.1). Doit se récuser l'expert judiciaire qui, à la période durant laquelle il fait son expertise, est également mandataire (avec son bureau de conseil en brevets) d'une société tierce — liée à la recourante par un contrat de licence portant sur une autre invention de la recourante — dans une procédure de demande de brevet européen portant sur cette autre invention de la recourante car, même s'il n'est pas contractuellement lié à la recourante, il défend ses intérêts en tant que mandataire substitué et risque dès lors de ne pas être totalement impartial dans son expertise judiciaire (c. 2.2-2.5). Il n'est pas reproché à l'intimée d'avoir invoqué tardivement le motif de récusation. Vu la nature formelle du droit à un expert judiciaire impartial, l'expertise doit être écartée, même si la procédure en est retardée (de plus de 3 ans) ; il n'en résulte pas de violation de l'interdiction du déni de justice (retard injustifié) (c. 3).

28 février 2007

TF, 28 février 2007, 4P.305/2006 (d)

sic! 9/2007, p. 645-646, « Citalopram II » ; motivation de la décision, arbitraire, décision étrangère, OEB, anglais, résumé ; art. 29 al. 2 Cst., § 130 GVG/ZH, § 281 ch. 1 ZPO/ZH.

Le fait qu'une autre solution soit soutenable ou même préférable n'est, selon la jurisprudence constante, pas constitutif d'arbitraire (c. 3.1). Il en va de même du fait de considérer qu'un jugement est suffisamment motivé lorsque le tribunal indique les motifs qui, à son avis, fondent la décision, le cas échéant en se référant de manière partielle ou intégrale aux considérants d'une décision étrangère rendue en anglais, s'ils sont présentés de manière suffisamment claire. Cela a été admis en l'espèce, le tribunal ayant procédé à un résumé en allemand de la décision de l'OEB qui donnait la quintessence des considérants de cette décision citée en anglais auxquels il se référait pour fonder son jugement (c. 3.2 et 3.3). Il n'y a pas non plus violation des exigences constitutionnelles minimales en matière de motivation à fonder une décision sur un résumé en allemand des considérants d'une décision de l'OEB que les deux parties connaissaient, qu'elles ont eu la possibilité de discuter et que les deux ont invoqués (c. 4.4).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-171/2009 (f)

« Violation du cahier des charges du Gruyère AOC – sanction pour non-conformité majeure » ; AOP, Gruyère, certification, Organisme intercantonal de certification, sanction, recours, OFAG, décision, irrecevabilité, droit public, droit privé, méthodes d’interprétation, puissance publique, transfert de compétence relevant de la puissance publique, unité de la procédure, garantie de l’accès au juge ; art. 6 CEDH, art. 29a Cst., art. 166 al. 1 LAgr, art. 169 LAgr, art. 180 LAgr, art. 16 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 18-20 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 35 OAccD.

Cf. N 580 (arrêt du TF dans cette affaire).

25 novembre 2011

TF, 25 novembre 2011, 2C_11/2010 (f)

ATF 138 II 134 ; sic! 7/8/2012, p. 467-472, « Gruyère II » ; AOP, Gruyère, certification, Organisme intercantonal de certification, sanction, cahier des charges, recours, OFAG, décision, droit public, droit privé,méthodes d’interprétation, puissance publique, transfert de compétence relevant de la puissance publique, base légale, intérêt pour agir, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 82 lit. a LTF, art. 166 al. 1 LAgr, art. 180 LAgr, art. 16 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 3 lit. b LETC, art. 7 al. 1 OAccD, art. 35 OAccD ; cf. N 579 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Dans la mesure où la sanction litigieuse (infligée à la recourante par l'Organisme intercantonal de certification [OIC] pour non-conformité majeure au cahier des charges de l'appellation Gruyère AOC) s'inscrit dans le cadre de la réglementation relative à la protection des AOP et des IGP (qui relève du droit public au sens de l'art. 82 lit. a LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public et de trancher, au fond, le caractère de droit public ou de droit privé de la contestation (c. 1.1). La recourante a un intérêt digne de protection à recourir (c. 1.3). Le TF s'appuie sur plusieurs critères (dont aucun ne l'emporte a priori sur les autres) pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé (c. 4.1 et 4.6). En l'espèce, dans la qualification des rapports juridiques entre l'OIC et la recourante, le critère de l'intérêt prépondérant penche légèrement en faveur du droit public, car le système de protection des AOP et des IGP poursuit plutôt un intérêt public (information et protection des consommateurs) (c. 4.2-4.2.4). Le critère de la fonction (ou fonctionnel) (c. 4.3-4.3.9) et le critère de la subordination (ou du sujet) (c. 4.4-4.4.5) n'apparaissent, en eux-mêmes, pas déterminants en raison de la nature de l'activité de certification — qui implique un rapport de subordination — et du système particulier d'accréditation mis en place en Suisse — qui n'emporte en principe pas la délégation de la puissance publique (art. 35 OAccD ; c. 4.3.9). Au final, le critère modal (ou de la sanction) est le plus approprié en ce sens que, lorsque la certification se présente comme une obligation pour commercialiser un produit, elle doit être considérée comme relevant du droit public dès lors que le fondement légal de cette obligation réside dans une norme de droit public, en l'espèce l'art. 16 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 4.5-4.5.3). À cet égard, il importe peu que l'obligation découle d'un impératif légal incontournable (une prescription technique au sens de l'art. 3 lit. b LETC) ou, comme dans le cas présent, d'un impératif commercial ; seul compte que cet impératif ait son siège, à l'instar du système de protection des AOP et des IGP, dans une matière réglementée par le droit public (c. 4.5.3). Il s'ensuit que la relation entre l'OIC et la recourante est soumise au droit public (c. 4.6). Que la compétence de rendre des décisions soit explicitement ou implicitement comprise dans la délégation de la tâche publique à un organisme extérieur à l'administration, il faut que cette délégation repose sur une base légale formelle (c. 5.1). Bien qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne confère formellement à l'OIC le pouvoir de rendre des décisions à l'encontre des entreprises soumises à son contrôle, encore moins de leur infliger des sanctions en présence d'une irrégularité, un tel pouvoir décisionnel peut être déduit du renvoi de l'art. 7 al. 1 OAccD aux normes européennes de la série EN 45000. De plus, le Manuel de contrôle, qui fait partie intégrante de l'assurance qualité de l'OIC, prévoit expressément que l'OIC peut prendre les sanctions litigieuses. En tout état de cause, de telles sanctions se laissent implicitement déduire de la réglementation et elles apparaissent indispensables pour que l'OIC puisse utilement mener à bien ses activités de contrôle et de certification. Il faut donc admettre que les compétences déléguées à l'OIC incluent le pouvoir de rendre des décisions administratives, singulièrement des sanctions (c. 5.2). L'OIC doit ainsi être considéré comme délégataire d'une tâche publique et investi du pouvoir de rendre des décisions administratives — sujettes à recours auprès de l'OFAG (art. 166 al. 1 LAgr ; art. 180 LAgr ; c. 5.1) — à l'encontre des entreprises soumises à son contrôle (c. 5.3). Il n'appartient pas au TF, mais au législateur, de décider s'il ne serait pas préférable que la décision de la Commission de recours de l'OIC puisse être portée directement devant le TAF (c. 5.3). Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'OFAG pour qu'il examine la cause au fond et rende une décision (c. 6). Le TAF est invité à statuer à nouveau sur les dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée devant lui au regard de l'issue du litige (c. 6).

26 mai 2011

TAF, 26 mai 2011, B-6582/2010 (d)

« Heidi-Alpen Bergkäse » ; montagne, alpage, Heidi, fromage, denrées alimentaires, région de montagne, Bergkäse, région d’estivage, Alpkäse, Alpes, Suisse, indication de provenance, signe trompeur, sondage, méthodes d’interprétation, droit constitutionnel, égalité de traitement, liberté économique, proportionnalité, droit des marques, motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, dispositif, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 2 lit. d LPM, art. 18 LDAl, art. 14 LAgr, art. 2 ODMA, art. 8 ODMA, art. 4 al. 2 LETC.

Cf. N 582 (arrêt du TF dans cette affaire).