Mot-clé

  • Motif(s)
  • d'exclusion

03 décembre 2011

TAF, 3 décembre 2011, B-681/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Tokyo by Kenzo » ( recte : « TOKYO BY KENZO (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tokyo, Japon, signe figuratif, Kenzo, arbre, produits cosmétiques, indication de provenance, fait notoire, égalité de traitement ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les savons de toilette, eaux de Cologne et produits cosmétiques de la classe 3 notamment revendiqués par la recourante s’adressent au consommateur final, qui ne fera preuve d’aucune attention particulière lors de leur achat dès lors qu’il s’agit de biens de consommation courante (c. 5.1 et 5.2). En raison de sa taille, de son économie et de son importance politique, c’est un fait notoire que la ville de Tokyo est connue des cercles déterminants d’acquéreurs (c. 6.4). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » se compose d’un arbre traversé par la lumière du jour et représenté dans un carré, avec les mots « TOKYO BY KENZO » inscrits à gauche de l’image, de bas en haut. Le caractère banal et difficilement définissable de l’élément graphique conduira le consommateur moyen à s’intéresser à l’élément verbal (c. 6.5). Ce n’est qu’au prix d’un important effort d’imagination que le consommateur moyen établira un lien entre la ville de Tokyo et la nature abritée par celle-ci. L’élément « BY KENZO » n’est pas propre à éclipser la fonction d’indication de provenance de l’élément « TOKYO » (c. 6.6). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » éveille donc chez le consommateur moyen l’attente que les produits revendiqués proviennent du Japon (c. 6.7). Les marques au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement soit ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 6.8.1), soit comportent un élément symbolique prédominant qui fait défaut dans le signe litigieux (c. 6.8.2 et 6.8.3). Le recours est donc rejeté (c. 7).

Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)
Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)

05 décembre 2011

TAF, 5 décembre 2011, B-3036/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Swissair » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, Swissair, nom géographique, Suisse, air, véhicule, transport, transport aérien, restauration, risque de tromperie, réputation, fait notoire, relations d’affaires, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque imposée, appareil, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les produits de la classe 12 (véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau) et les services des classes 39 (services de transport) et 43 (services de restauration et de traiteur) s'adressent non seulement à un cercle spécialisé d'acquéreurs, mais également largement aux consommateurs finaux. Le risque de tromperie sera examiné au regard du consommateur moyen, lequel fera preuve d'un degré d'attention accru dès lors que les produits et services revendiqués ne sont pas des biens de consommation courante (c. 2.3). La renommée de la désignation « SWISSAIR », tant comme raison sociale que comme marque en lien avec les produits et services revendiqués en l'espèce, est un fait notoire. Il est ainsi hautement probable que les cercles concernés perçoivent le signe de la recourante comme celui de l'ancienne compagnie aérienne. Peu importe qu'ils partent du principe que la marque est utilisée par une société issue de la faillite ou par une société qui l'a acquise de la masse en faillite. C'est le lien erroné qu'établiront la majorité des acteurs du marché, y compris spécialisés, entre le signe de la recourante et l'ancienne compagnie aérienne nationale qui est déterminant. Il existe ainsi un important danger que les cercles concernés soient trompés dans leurs relations d'affaires avec la recourante, d'autant plus que des liens suggérés avec l'ancienne Swissair auront une importance dans le cadre des relations économiques. Le signe de la recourante est donc trompeur en lien avec les produits et services revendiqués au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 2.5). Bien que son caractère trompeur occupe le premier plan, le signe en question est également, ainsi que l'a considéré l'instance inférieure, descriptif des produits et services revendiqués. Non seulement l'association du terme AIR avec une indication de provenance est fréquente pour décrire une compagnie aérienne, mais les produits et services revendiqués par la recourante sont typiquement ceux usuellement rattachés à une compagnie aérienne. Le signe de la recourante est de plus descriptif de l'ancienne compagnie nationale. L'enregistrement dudit signe est ainsi également refusé au motif qu'il est descriptif des produits et services revendiqués (art. 2 lit. a LPM) (c. 3). Les marques « AIR FRANCE », « SWISSAIR » et « FLYSWISS » au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement se sont toutes imposées dans le commerce. Quant à la marque « SWISSAIR » (no 509208), dès lors qu'elle est déposée pour des appareils de purification de l'air et de ventilation, elle n'évoque aucun lien avec l'ancienne compagnie aérienne Swissair (c. 4). Le recours est donc rejeté (c. 5).

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-2419/2008 (d)

ATAF 2010/47 ; « MADONNA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire aux bonnes moeurs, signe religieux, Madonna, Marie, religion, catholicisme, saint, boissons alcoolisées, Suisse italienne, significations multiples, doute, décision étrangère, dispositions transitoires ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 AM, art. 2 lit. d LPM.

Cf. N 245 (arrêt du TF dans cette affaire).

22 septembre 2010

TF, 22 septembre 2010, 4A_302/2010 (d)

ATF 136 III 474 ; sic! 2/2011, p. 104-108, « Madonna (fig.) » ( (fig.) (Noth Michael, Gedanken zur Sittenwidrigkeit von Madonna -- BGE 4A_302/2010, sic! 2/2011, p. 89-91) ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire aux bonnes mœurs, signe religieux, Madonna, Marie, religion, catholicisme, saint, boissons alcoolisées, Suisse italienne, significations multiples, doute, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 15 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM ; cf. N 244 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La simple utilisation commerciale d’un signe religieux peut être contraire aux bonnes mœurs au sens de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP et de l’art. 2 lit. d LPM (c. 2.2, 3 et 4.2). La question de savoir si l’utilisation d’un signe religieux comme marque est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) doit être jugée – indépendamment des produits et des services revendiqués (en l’espèce des classes 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 28) – en fonction (vu l’art. 15 Cst.) de la sensibilité de l’adepte moyen (abstraction faite des courants extrémistes) de la communauté religieuse –même minoritaire – concernée (c. 3, 4, 4.2 et 4.3). Exceptionnellement, les produits et les services revendiqués peuvent jouer un rôle lorsque (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) l’utilisation commerciale du signe est usuellement acceptée (par exemple dans le cas de noms de saints utilisés pour des boissons alcoolisées) ou exclusivement destinée à des produits et/ou des services religieux (c. 4.2 in fine). Est en l’espèce déterminante la communauté catholique de Suisse italienne, étant donné qu’il suffit que le signe soit perçu comme contraire aux bonnes mœurs dans une seule région linguistique suisse (c. 4.3). Vu la signification de « MADONNA » – qui se réfère avant tout à la mère de Jésus – et le rôle central de Marie dans la religion catholique (bien qu’il n’apparaisse pas dans la Bible, le signe « MADONNA » est fréquemment utilisé comme invocation à Marie par les catholiques de Suisse italienne [c. 6.1]), l’utilisation du signe « MADONNA » comme marque est propre à blesser le sentiment religieux des catholiques et doit dès lors être considérée comme contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 5). Comparées à ce sens de « MADONNA », les autres significations envisageables (représentation artistique de Marie [« madone »], prénom, chanteuse pop américaine) passent à l’arrière-plan (c. 6.2). Vu la grande marge d’appréciation qui entoure la notion de bonnes mœurs, les décisions étrangères en la matière ne peuvent guère jouer un rôle d’indice en Suisse (c. 6.3). Le principe selon lequel, en cas de doute (nié en l’espèce), un signe doit être enregistré concerne uniquement les cas de doute sur l’appartenance d’un signe au domaine public (art. 2 lit. a LPM), à l’exclusion des cas de doute sur la nature trompeuse d’un signe (art. 2 lit. c LPM) ou sur les situations visées par l’art. 2 lit. d LPM (c. 6.5).

Madonna (fig.)
Madonna (fig.)

09 décembre 2010

TAF, 9 décembre 2010, B-438/2010 (f)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Buddha-Bar » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire aux bonnes mœurs, signe religieux, Buddha, bar, disque, musique, divertissement, religion, bouddhisme, saint, boissons alcoolisées, notoriété, restauration, hôtellerie, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 15 Cst., art. 2 lit. d LPM.

Sont exclus de la protection au sens de l’art. 2 lit. d LPM (car contraires aux bonnes mœurs) les signes ou symboles religieux dont la commercialisation à titre de marque est susceptible de heurter le sentiment religieux des adeptes des confessions visées (c. 3.1). Est déterminante (vu l’art. 15 Cst.) la sensibilité de l’adepte suisse moyen (abstraction faite des courants extrémistes) de la communauté religieuse – même minoritaire – concernée (c. 3.2). Les produits et les services revendiqués (en l’espèce des classes 9 et 41) ne jouent aucun rôle sauf dans les cas exceptionnels dans lesquels l’utilisation commerciale du signe est usuellement acceptée (par exemple dans le cas de noms de saints utilisés historiquement pour des boissons alcoolisées) ou exclusivement destinée à des produits et/ou des services religieux (c. 3.2-3.3). En l’espèce, les produits et services ne sont pas destinés à un usage religieux (c. 5.1). En outre, la simple notoriété du signe « BUDDHA-BAR » en lien avec des disques de musique lounge (classe 9) et certains services de divertissement (classe 41) ne permet pas de démontrer que les destinataires ont l’habitude de voir de tels produits et services désignés par des signes religieux et qu’ils ne perçoivent plus de lien entre ces signes et la religion ; n’y change rien le fait que l’utilisation – qui n’a d’ailleurs rien d’historique – du signe « BUDDHA-BAR » n’ait suscité aucune réaction de la part de la communauté bouddhiste suisse (c. 5.2-5.2.2). La présence de l’élément « BUDDHA » (Bouddha) dans le signe « BUDDHA-BAR » est donc susceptible de heurter le sentiment religieux des bouddhistes de Suisse (c. 4.2 et 5.3). Même si les marques « BUDDHA-BAR », « LITTLE BUDDHA CAFE » et « LITTLE BUDDHA » ont été enregistrées en 2008 pour des services de restauration et d’hôtellerie (classe 43), la recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement pour obtenir l’enregistrement du signe « BUDDHA-BAR » étant donné que – même s’il existe certains liens entre de tels services (classe 43), d’une part, et les produits du domaine de l’audiovisuel (classe 9) et les services de divertissement (classe 41) revendiqués en l’espèce, d’autre part – la situation de fait reste distincte, qu’il est courant que des restaurants portent des noms de saints catholiques et que, enfin, l’IPI s’est récemment montré particulièrement sévère dans sa pratique, confirmée par le TF (c. 6-6.2). Le fait que le signe « BUDDHA-BAR » soit enregistré à l’étranger, même dans des pays à majorité bouddhiste, ne saurait être pris en considération vu la grande latitude de jugement de chaque État en matière d’enregistrement (c. 7).

07 mars 2007

TAF, 7 mars 2007, B-7414/2006 (d)

« (Doppeladlerwappen) (fig.) » ; JdT 2007 I 181 ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, aigle, couleur, Albanie, énergie, risque de confusion, signe trompeur, réciprocité ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 10 et 11 LPAP.

Cf. N 249 (arrêt du TF dans cette affaire).

08 juin 2007

TAF, 8 juin 2007, B-7399/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « EuroSwiss University (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Europe, Conseil de l’Europe, étoile, croix, Suisse, enseignement, université, organisation internationale, Organisation des Nations Unies, signe trompeur ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Ne peuvent être enregistrées les marques qui contiennent le nom, le sigle ou le drapeau des Nations Unies. Cette exclusion s’étend également aux imitations (c. 3.3). Le législateur n’a pas pour volonté qu’un signe soit exclu du seul fait qu’il reprend un élément d’un drapeau ou d’un emblème protégé. C’est sur l’impression générale dégagée par un signe qu’il faut se baser pour déterminer si celui-ci constitue une imitation de la désignation d’une organisation internationale (c. 4). Les 5 éléments caractéristiques de l’emblème européen sont (i) douze (ii) étoiles (iii) jaunes (iv) disposées en cercle (v) sur un arrière-plan carré (c. 5). Le signe figuratif « EuroSwiss University (fig.) » ne contient pas la totalité de ces éléments. En particulier, il ne reprend pas le cercle d’étoiles complet, ni l’arrière plan carré, ni l’élément verbal « COUNCIL OF EUROPE » et « CONSEIL DE L’EUROPE ». De plus, les neuf étoiles utilisées sont complétées par une croix sur un cercle. Toutefois, un observateur ajoutera mentalement les étoiles manquantes et ne distinguera pas facilement la croix des étoiles à cinq branches (c. 5.1). Les mots « EuroSwiss University » placés au centre du signe constituent un autre critère de distinction par rapport à l’emblème européen. Ils peuvent toutefois amener l’observateur de la marque à penser qu’un établissement scolaire interétatique est exploité sous ce signe, d’autant plus que la Suisse est membre du Conseil de l’Europe et que les écoles polytechniques relèvent de la Confédération. À cela s’ajoute le fait que l’Europe poursuit une politique de formation intensive et promeut une collaboration internationale au niveau de l’enseignement supérieur (c. 5.2). L’impression générale qui se dégage du signe « EuroSwiss University (fig.) » laisse penser à son public cible qu’il s’agit d’une organisation interétatique. Une référence erronée à l’organisation internationale ne pouvant être écartée, il y a lieu d’admettre que l’établissement scolaire dont il est ici question jouit d’un avantage injustifié (c. 5.3). De plus, le signe « EuroSwiss University (fig.) » est trompeur et doit également de ce point de vue être exclu de l’enregistrement. Les destinataires de ce service sont en effet en droit d’attendre que cette université ait été fondée et soit exploitée par une institution européenne en collaboration avec une administration suisse (c. 5.4).

Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)
Fig. 67 – EuroSwiss University (fig.)

28 août 2007

TF, 28 août 2007, 4A_101/2007 (d)

sic! 1/2008, p. 52-55, « Doppeladler (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, aigle, couleur, Albanie, risque de confusion, réciprocité ; art. 6ter CUP, art. 2 ch. 1 ADPIC, art. 2 lit. d LPM, art. 10 LPAP ; cf. N 247 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La possibilité qu'un signe puisse être confondu avec des armoiries ou d'autres signes publics doit être examinée selon les mêmes principes que ceux qui sont appliqués pour la détermination de l'existence d'un risque de confusion au sens du droit des signes distinctifs. Le risque de confusion entre un signe donné et des armoiries publiques doit donc être déterminé en fonction de l'impression d'ensemble qui se dégage de ces armoiries publiques, laquelle dépend aussi de manière déterminante des couleurs utilisées sur ces armoiries. Lorsque le motif héraldique repris (en l'espèce un aigle à deux têtes) est commun, il bénéficie d'un champ de protection limité. Dans ce cas, la seule reprise de cet élément peu distinctif dans la marque (cf. Fig. 68a) ne suffit pas à induire le public en erreur, car la présence d'autres éléments (couleurs) permet de faire la différence avec les armoiries de l'Albanie (cf. Fig. 68b).

Fig. 68a – Doppeladler (fig.)
Fig. 68a – Doppeladler (fig.)
Fig. 68b – Armoiries de l’Albanie
Fig. 68b – Armoiries de l’Albanie

12 décembre 2007

TAF, 12 décembre 2007, B-1409/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Meditrade (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Europe, Union européenne, Conseil de l’Europe, étoile, humanitaire, demande d’enregistrement, date de dépôt, modification du signe, motifs relatifs d’exclusion, égalité de traitement ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 29 al. 2 LPM, art. 3 al. 2 LPNEONU, art. 4 LPNEONU.

Lorsque, après la date de dépôt, un signe est remplacé ou substantiellement modifié, la date de dépôt est celle de ces changements (art. 29 al. 2 LPM) (c. 3.3). En image l'espèce, la recourante dépose le 5 août 2005 une demande d'enregistrement. Le 16 février 2006, elle remplace ce signe par une version modifiée puis, le 11 mai 2006, elle retire la demande de modification. Dès lors que le retrait de quatre étoiles au signe initial constitue une modification substantielle, la demande du 16 février 2006 a rendu la demande d'enregistrement du 5 août 2005 sans objet. La demande de retrait de la modification et l'annulation du report de la date de dépôt qu'elle implique n'est plus possible, dès lors que la demande initiale est caduque. C'est donc bien la date du 11 mai 2006 qui doit être retenue comme date de dépôt et non celle du 5 août 2005 (c. 3.4). L'emblème européen ou son imitation est protégé contre toute utilisation par des tiers en vertu de la LPNEONU. Il est déterminant qu'il se dégage de la reprise d'éléments de cet emblème une impression d'ensemble qui fasse référence à l'UE ou au Conseil de l'Europe (c. 5.1). Le signe concerné reprend un cercle de onze étoiles à cinq branches très proche du cercle de douze étoiles affiché par l'emblème européen, ce d'autant que la douzième étoile du signe concerné est en réalité masquée par l'élément verbal « Meditrade » (c. 6.1). Celui-ci ne parvient pas à dissiper l'impression d'un lien entre le signe concerné et l'UE en raison de l'activité de cette dernière dans de nombreux domaines, notamment humanitaires (c. 6.2.2 et 6.2.3). Les milieux concernés mettront ainsi en rapport les étoiles et le mot « Meditrade », établissant un lien avec l'UE (c. 6.3). Peu importe qu'une marque similaire au signe concerné ait été enregistrée, car la similarité entre deux signes est un motif relatif d'exclusion qui doit être examiné lors d'une procédure d'opposition (c. 7.1). Les griefs relatifs à une inégalité de traitement par rapport aux marques nos 552013 et 550233 ne sont pas pertinents, étant donné que ces dernières mettent en question l'usage de la croix suisse, lequel obéit à des règles spécifiques (c. 7.3-7.3.5). Le recours est rejeté (c. 8).

Fig. 69 –Meditrade (fig.)
Fig. 69 –Meditrade (fig.)

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7402/2006 (d)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « VSA ASA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques, Suisse, croix, Croix-Rouge, emblème, couleur, services, Swissness, risque de confusion ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 1 ss LPAP, art. 7 al. 2 LPENCR.

Cf. N 252 (arrêt du TF dans cette affaire).

06 juin 2008

TF, 6 juin 2008, 4A_79/2008 (d)

ATF 134 III 406 ; sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « VSA ASA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Croix-Rouge, emblème, croix, couleur, services, risque de confusion, armoiries publiques, Albanie ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 ss LPAP, art. 7 LPENCR ; cf. N 251 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Le refus d'enregistrer une marque de services en raison d'un risque de confusion avec la Croix-Rouge ne peut se fonder que sur l'art. 2 lit. d LPM en lien avec l'art. 7 LPENCR, à l'exclusion de l'art. 6ter CUP et de la LPAP. La LPENCR interdit l'utilisation du signe de la Croix-Rouge comme élément d'une marque sans égard aux autres éléments avec lesquels il peut se combiner ni aux produits ou services désignés par cette marque. Peu importe donc que l'usage concret du signe conduise ou non à un risque de confusion en donnant à penser que les produits ou services désignés présentent un lien avec la Croix-Rouge. La question du risque de confusion entre la marque concernée dans son ensemble et le signe de la Croix-Rouge est sans pertinence. Il faut au contraire examiner si le signe de la Croix-Rouge est utilisé comme élément de cette marque, sans égard aux autres éléments qui la composent (c. 5.2). Dans l'arrêt TF, 28 août 2007, 4A_101/2007 (cf. N 249), le drapeau albanais n'étant pas repris tel quel dans le signe concerné, seul devait être examiné le risque de confusion entre l'élément litigieux dudit signe et le drapeau albanais dans son ensemble (c. 5.3). Dans la représentation en couleur rouge du signe litigieux, la croix rouge est délimitée, sur un fond rouge également, par un fin contour blanc. Dès lors que cette fine ligne blanche ne peut être assimilée au fond blanc du signe de la Croix-Rouge, il n'y pas reprise de celui-ci comme élément du signe litigieux (c. 6.2). Un risque de confusion peut donc être exclu et le recours est rejeté sur ce point (c. 6.2.1). Concernant la représentation du signe litigieux sans revendication de couleur, il existe, avec la possibilité d'un fond blanc, un risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge. En l'absence d'une revendication négative de couleur, l'IPI a refusé à juste titre l'enregistrement de ce signe et le recours est admis sur ce point (c. 6.2.2).

Fig. 70 – VSA ASA (fig.)
Fig. 70 – VSA ASA (fig.)

23 mars 2009

TAF, 23 mars 2009, B-3327/2008 et B-3328/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Senioren Notruf (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Croix-Rouge, croix, couleur, senior, Notruf, siège, signe trompeur ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 1 ss LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR.

Sont d'office exclus de la protection les signes contraires au droit en vigueur (art. 2 lit. d LPM), en particulier au droit national et international relatif à la image protection des armoiries publiques et des noms et emblèmes internationaux (c. 2.1). À la différence de la LPAP et de l'art. 6ter CUP, l'art. 7 al. 2 LPENCR interdit l'utilisation des signes qu'elle protège dans des marques aussi bien pour des produits que pour des services (art. 75 ch. 3 LPM) (c. 2.2, 3.1 et 3.3). La recourante ayant son siège social en Suisse, les exigences de l'art. 49 al. 1 lit. a LPM sont remplies et un risque de tromperie au sens de l'art. 2 lit. c LPM est exclu (c. 3.2). La LPENCR ne décrit pas précisément l'emblème de la Croix-Rouge (c. 4.1). La LPENCR prévoyant une interdiction absolue d'employer l'emblème de la Croix-Rouge dans une marque, il est exclu de se référer à l'impression générale qui se dégage d'un signe afin de déterminer s'il est enregistrable (c. 4.2 et 5.2 in fine). L'utilisation concrète prévue pour la marque ne joue pas non plus de rôle (c. 4.2). L'art. 2 lit. d LPM, combiné avec les art. 1 ss et 7 al. 2 LPENCR, interdit l'enregistrement d'une marque figurative sans revendication de couleur contenant un motif composé de deux barres (formées chacune de 9 lignes parallèles, alternativement foncées et claires) se croisant de manière légèrement décentrée et plus ou moins perpendiculairement. Le motif peut en effet être confondu avec l'emblème de la Croix-Rouge, ce d'autant qu'il est susceptible d'être utilisé, sur fond blanc, avec la couleur rouge (c. 5).

Fig. 71a – SENIOREN NOTRUF SAWIRES (fig.)
Fig. 71a – SENIOREN NOTRUF SAWIRES (fig.)
Fig. 71b – SENIOREN NOTRUF SCHWEIZ (fig.)
Fig. 71b – SENIOREN NOTRUF SCHWEIZ (fig.)

09 avril 2009

TAF, 9 avril 2009, B-764/2008 (d)

« UNOX (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, UNO, appareil, four, cuisine, signe figuratif ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Cf. N 255 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 septembre 2009

TF, 10 septembre 2009, 4A_250/2009 (d)

ATF 135 III 648 ; sic! 3/2010, p. 168-170, « Unox (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, acronyme, UNO, risque de confusion, signe figuratif, signe contraire à l’ordre public, ordre public, marque internationale ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU ; cf. N 254 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La violation du droit en vigueur prévue à l’art. 2 lit. d LPM étant absente des motifs d’exclusion de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, l’enregistrement ne peut être refusé à une marque internationale que si elle contrevient non seulement au droit en vigueur, mais également à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (c. 2.2). Les dispositions de la LPNEONU font partie intégrante de l’ordre public (c. 2.3). La protection de la LPNEONU va plus loin que celle de l’art. 6ter CUP, dès lors qu’elle proscrit l’usage des signes protégés non seulement « du point de vue héraldique », mais également dans les marques de service et les raisons de commerce et qu’elle fait abstraction de l’existence d’un risque de confusion (c. 2.4). L’usage d’un signe protégé par la LPNEONU est proscrit même si celui-ci n’est que l’un des éléments dont se compose une marque (c. 2.5). Constitue une exception à cette interdiction l’usage d’un signe certes protégé,mais qui n’est pas reconnaissable en raison de son insertion dans une suite de lettres, dans un mot ou dans un nom de fantaisie. Ce n’est que dans le cadre de l’examen concret de l’existence d’une exception que l’impression générale qui se dégage du signe peut jouer un rôle (c. 2.5). La LPNEONU prévoit une interdiction absolue d’utilisation pour les signes protégés. Peu importe à cet égard qu’il existe ou non un risque de confusion, ou que le signe conduise ou non à faire un rapprochement avec l’ONU. Peu importe également la nature des produits ou services désignés (c. 2.6). Le signe « UNOX (fig.) » reprend intégralement le sigle des Nations Unies (« UNO »), lequel, par son graphisme, ressort clairement de l’ensemble. Un cas d’exception est ainsi à écarter. La perception visuelle du signe est déterminante dès lors qu’elle fait ressortir le signe « UNO » comme un élément distinct de la marque examinée (c. 3.1).

Fig. 72 – Unox (fig.)
Fig. 72 – Unox (fig.)

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3296/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « UNO Virginia Slims VS (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, UNO, risque de confusion, Virginia, slims, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 6ter ch. 1 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 lit. b LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La protection accordée par la LPNEONU va au-delà de la protection prévue par l’art. 6ter ch. 1 CUP. La LPNEONU interdit toutes les imitations (et non seulement « au point de vue héraldique ») des signes protégés, proscrit l’emploi de ces signes dans les marques de services et ne soumet pas l’interdiction d’emploi de ces signes à l’existence d’un danger de confusion (c. 2.2.1 et 3.2.1). L’interdiction absolue d’enregistrer une marque contenant un signe distinctif des Nations Unies souffre d’exceptions lorsque ce signe, bien que repris servilement, acquiert une signification propre qui peut résulter d’un caractère descriptif, des autres éléments qui l’accompagnent ou de son identité avec une désignation générique du langage courant ; c’est uniquement en lien avec l’examen d’une éventuelle exception que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe dont l’enregistrement est demandé ainsi que les produits ou les services revendiqués peuvent jouer un rôle (c. 2.2.2). Du fait qu’il contient l’élément « UNO », qui correspond au sigle de l’ONU en langue allemande, le signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » est contraire au droit en vigueur (art. 1 al. 1 lit. b et 6 al. 2 LPNEONU) au sens de l’art. 2 lit. d LPM (c. 3.2.1). L’élément « UNO » (qui plus est, manifestement mis en exergue [c. 3.1]) n’a pas une signification propre évidente (notamment pas « un » en italien) qui ne renvoie pas à l’ONU (c. 3.2.2). Tout en renvoyant à sa jurisprudence (TAF, 26 novembre 2009, B- 915/2009 « Virginia Slims No. 602 » [cf. N 225]), le TAF renonce à se prononcer sur le caractère trompeur du signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » (en lien avec l’élément « VIRGINIA ») (c. 3.2.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec des enregistrements dont le plus récent date de 2004, car la pratique de l’IPI en matière d’enregistrement de signes protégés par la LPNEONU est dernièrement devenue particulièrement restrictive (c. 4).

Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)
Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)