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  • Denrées alimentaires

04 avril 2013

TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, décision étrangère, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 654 (TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

Dans le domaine des denrées alimentaires, le public concerné est composé des spécialistes de la vente et de la gastronomie et des consommateurs moyens. Lorsque les produits s’adressent tant aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, c’est le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. À l’inverse, en ce qui concerne un éventuel besoin de libre disposition, c’est du point de vue des entreprises de la branche qu’il faut étudier la question (c. 4). En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel (c. 5.4). Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 6). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. En principe, la comparaison avec des signes enregistrés ne doit pas remonter à plus de 8 ans (c. 7.3). Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 7.4). Les décisions étrangères en matière d’enregistrement de marque n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse. Dans les cas limites, la décision d’enregistrement dans un pays qui possède une pratique similaire peut constituer un indice du caractère enregistrable de la marque. Au regard du caractère clairement descriptif du signe, les décisions étrangères ne constituent pas des indices. (c. 8). [AC]

06 juin 2013

TAF, 6 juin 2013, B-1198/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Pur » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur alimentaire, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, égalité de traitement, denrées alimentaires, confiserie ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les denrées alimentaires telles que le chocolat, les crèmes glacées et d’autres confiseries, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du secteur et des consommateurs moyens. Dans ce cas, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié du point de vue du cercle des destinataires le plus grand et le moins expérimenté. À l’inverse, en ce qui concerne le besoin de libre disposition, il convient d’envisager la question depuis la position des entreprises actives dans la branche considérée (c. 4). Le signe « PUR », en relation avec les produits en question, sera mis en lien avec les notions de bonne qualité et de pureté des produits, ce qui suffit à le rendre descriptif (c. 6.3). De plus, dans le domaine des produits alimentaires, le signe « PUR » est laudatif, puisqu’il sera associé par les consommateurs aux produits ne contenant ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs (c. 6.4). Étant donné son caractère descriptif et laudatif, le signe considéré est dépourvu de toute force distinctive (c. 6.5). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8). [AC]

23 septembre 2013

TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 648 (TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut abstraitement être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel. Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 2.2-2.3). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais il doit également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 2.3). L’IPI et le Tribunal administratif fédéral ayant jugé que le signe était descriptif, il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être entré en matière (c. 3). [AC]

12 août 2013

TAF, 12 août 2013, B-4772/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Mc (fig.) / MC2 (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, services d’hébergement, restauration, denrées alimentaires, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion indirect, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide, à la cuisson des repas, à la production de boissons et les services de vente à l’emporter sont destinés aux consommateurs moyens qui font preuve, en l’espèce, d’un degré d’attention moyen (c. 3). Les services de restauration (alimentation) proposés par la défenderesse sont identiques aux services offerts par la recourante (c. 4.1). Les services d’hébergement temporaire proposés par la défenderesse sont similaires aux services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide offerts par la recourante, car ce type de services sont complémentaires (c. 4.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) » reprend l’entier de la marque opposante « Mc ». Les signes sont similaires, car malgré la stylisation de la marque attaquée, le chiffre 2 en exposant et l’élément verbal « Mediterranean Cuisine », l’impression d’ensemble laissée par la marque attaquée ne se démarque pas suffisamment de la marque opposante (c. 5.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) », telle qu’elle est enregistrée, ne possède pas de signification propre et clairement distincte de la marque opposante, car elle ne correspond ni à une formule mathématique ni à une formule chimique (c. 5.4.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6.2). Il convient de reconnaître à tout le moins un risque de confusion indirect (c. 7). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)

12 juin 2014

TAF, 12 juin 2014, B-3119/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 640 (rés.), « Swissprimbeef / Appenzeller Prim(e)beef (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, similarité des signes, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, imposition comme marque, risque de confusion, denrées alimentaires, viande ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits alimentaires des classes 29 et 31 (in casu essentiellement des produits carnés), le cercle des destinataires pertinents est composé majoritairement de consommateurs moyens, ainsi que de spécialistes du domaine de la gastronomie. Le degré d’attention pertinent est celui du consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « SWISSPRIMEBEEF » ne possède qu’une faible force distinctive puisque les trois éléments qui la composent sont descriptifs (« SWISS », « BEEF ») ou laudatifs (« PRIM ») (c. 6.1). Un signe intrinsèquement faible peut jouir d’une force distinctive plus forte s’il est utilisé de manière intensive (c. 6.2). Une force distinctive plus importante ne permet cependant pas d’admettre un risque de confusion entre des signes qui coïncident justement en des éléments descriptifs et/ou laudatifs. Pour admettre un risque de confusion dans cette situation, il faudrait que la marque dans son ensemble ainsi qu’un des éléments descriptifs et/ou laudatifs qui la composent jouisse d’une force distinctive plus large, obtenue par un usage intensif (c. 6.2.1). Un élément descriptif et/ou laudatif qui compose une marque peut également acquérir une force distinctive plus forte s’il est utilisé comme marque de série. Cependant, la requérante n’est pas en mesure d’établir l’usage à titre marque de ses divers enregistrements qui contiennent l’élément « SWISSPRIM- » (c. 6.2.2). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques opposées, car celles-ci ne concordent que sur des éléments descriptifs et/ou laudatifs, et la notoriété de la marque opposante ne peut pas être établie. Le droit des marques ne protège pas les concepts. Il n’est donc pas pertinent que la construction des signes opposés soit identique. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)
Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)

03 novembre 2008

HG AG, 3 novembre 2008, HSU.2008.15 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 419-423, « Beutelsuppen » ; concurrence déloyale, Knorr, conditionnement, emballage, sachet, denrées alimentaires, soupe, ingrédient, couleur, force distinctive, impression générale, élément fonctionnel, fonction technique, signe descriptif, besoin de libre disposition, publicité, imposition dans le commerce, imitation, imitation servile, marque, risque de confusion, mesures provisionnelles, action en cessation, valeur litigieuse ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 17 al. 1 ZPO/AG.

La force distinctive d'un conditionnement s'apprécie en considérant celui-ci dans son ensemble et non chaque élément isolément (c. 5.2.4). Est dépourvue de force distinctive originaire la simple combinaison d'éléments techniquement nécessaires (forme carrée d'un sachet de soupe) ou descriptifs et usuels (ingrédients illustrés sur le sachet ou représentation d'une assiette de soupe) (c. 5.2.4-5.2.5). La couleur verte doit demeurer librement disponible dans toutes ses nuances pour des aliments, car elle en suggère la fraîcheur et le caractère naturel (c. 5.2.5). Si la publicité de la marque Knorr n'intervient pas en lien avec le conditionnement Knorr-Beutelsuppe, l'imposition de celui-ci dans le commerce n'est pas démontrée (c. 5.3.2). Une part de marché importante n'est pas propre à démontrer qu'un conditionnement a acquis une force distinctive par son utilisation dans le commerce (c. 5.3.3). Le conditionnement de la requérante est donc dépourvu de force distinctive, tant originaire que dérivée (c. 5.4). L'imitation d'un sachet de soupe ne constitue pas une imitation déloyale d'une gamme ou d'une série de produits, même si de nombreux goûts sont proposés (c. 6.2.2). On ne peut parler de copie servile pour un conditionnement dont la forme est standard dans toute la Suisse sans vider de sa substance le principe de la liberté d'imitation (c. 6.2.3). Le risque de confusion est d'autant moins important que les marques apposées sur les conditionnements des deux parties se distinguent clairement l'une de l'autre (c. 6.2.4). La valeur litigieuse d'une demande en cessation visant l'interdiction de commercialiser des produits de masse sur l'ensemble du territoire suisse se monte, compte tenu de l'importance des parties sur le marché, à 1 000 000 francs (c. 8.2).

Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)

01 février 2016

TAF, 1er février 2016, B-6068/2014 (d)

ATAF 2016/21, sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « Goldbären » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, égalité de traitement, pratique constante de l’autorité inférieure, enfant, adolescent, adulte, gold, couleur, denrées alimentaires, ours, confiserie, bonbon gélifié, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

Goldbären

Enregistrement international N° 823911


Enregistrement international N° 823911 GOLDBÄREN

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30: Confiserie, à savoir bonbons gélifiés.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’une part des consommateurs moyens, et d’autre part des spécialistes du domaine de la vente et de la gastronomie. Les sucreries comme les bonbons gélifiés sont consommés tant pas les enfants et les adolescents que par les adultes (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Motif absolu d’exclusion examiné : signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « GOLDBÄREN » se compose des éléments « GOLD » et « BÄREN » (c. 5.1). L’élément « GOLD » est principalement compris comme une indication descriptive de la qualité des produits revendiqués. En l’espèce, en lien avec l’élément « BÄREN », il a également un sens laudatif, pouvant être compris comme désignant un produit en forme d’ours d’une qualité exceptionnelle. En tant qu’allégation publicitaire, cet élément ne jouit pas d’une force distinctive suffisante et appartient au domaine public (c. 5.3). L’élément « BÄREN » constitue une indication de la forme des produits. Les bonbons gélifiés peuvent prendre diverses formes, mais la forme d’ours ou d’ourson est très courante. Cet élément ne jouit d’aucune force distinctive et appartient lui aussi au domaine public (c. 5.4). La combinaison de ces deux éléments appartenant au domaine public ne confère aucune force distinctive au signe global « GOLDBÄREN », qui appartient donc également au domaine public (c. 5.5). La demanderesse se prévaut du principe de l’égalité de traitement et invoque une importante liste d’enregistrements présentant la même structure que le signe qu’elle propose à l’enregistrement, à savoir le préfixe « Gold » complété du nom d’un animal ou d’un produit, qui revendiquent des produits identiques ou similaires et qui ont été admis à l’enregistrement par l’autorité inférieure (c. 6.1-6.3). Il y a identité ou similarité entre les produits revendiqués par la défenderesse et les produits de boulangerie et de confiserie, les produits en chocolat, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, les confiseries et les denrées alimentaires revendiquées par les marques similaires mentionnées par la demanderesse. Il s'agit d'aliments traditionnels de consommation courante, destinés au même usage, vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente et destinés aux mêmes groupes de consommateurs. Toutes les désignations de produits ou d'animaux se réfèrent à des formes habituelles dans le domaine de produits revendiqués (poissons, étoiles, cœurs, lapins, rennes, fruits, clochettes, etc.), qui sont aussi courantes pour les produits revendiqués que la forme d'un ours pour les bonbons gélifiés. L'objection de l'instance précédente selon laquelle les enregistrements antérieurs ne seraient pas comparables au signe litigieux car la couleur des produits eux-mêmes ne peut être assimilée à la couleur de leur emballage est contraire à ses propres Directives en matière de marques (point 4.4.2.2.2.2.2) et ne s'applique pas, puisque les références à la décoration des produits comprennent par définition non seulement la conception des produits, mais aussi celle de leur emballage (c. 6.4). La demanderesse ne se contente pas de se référer à quelques cas isolés. Elle parvient bien plus à démontrer une pratique constante de l’autorité précédente, qui remonte à 1980 et qui se poursuit aujourd’hui encore. Dès lors, le fait que certains enregistrements, au sein de la longue liste d’enregistrements antérieurs comparables, datent de plus de huit ans ne peut pas jouer en défaveur de la demanderesse (c. 6.6). Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à ce que le signe « GOLDBÄREN » soit traité sur un pied d'égalité avec les enregistrements antérieurs comparables. En raison de la grande variété de couleurs et de formes possibles pour les bonbons gélifiés, les éléments « GOLD » et « BÄREN » ne sont pas indispensables pour les concurrents. En outre, la marque litigieuse est une marque verbale et les concurrents ne sont donc pas empêchés d'utiliser la forme d'un ours. De plus, l'étendue de la protection de la marque « GOLDBÄREN » est si limitée que son titulaire n'est pas en mesure de monopoliser les éléments descriptifs et laudatifs « GOLD » et « BÄREN » (c. 6.7). En conséquence, toutes les conditions pour prétendre à l'égalité de traitement sont remplies et la marque « GOLDBÄREN » doit être enregistrée (c. 6.7-6.9). [AC]


28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-379/2018 (d)

Sic! 3/2020, p. 142 (rés.) « Gourmet (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, animaux, denrées alimentaires, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

gourmet.jpg

« Gourmet (fig.) »

Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 31 : Aliments pour animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, en particulier les personnes détentrices d’animaux et des milieux spécialisés (c. 4 – 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le fait d’attribuer des caractéristiques humaines aux animaux est commun dans les langues suisses. Celles-ci peuvent être réelles ou basées sur des stéréotypes comme le démontrent de nombreuses métaphores populaires. En l’espèce, il est évident pour le public qu’un chat, animal ayant la réputation d’être difficile, puisse être qualifié de « gourmet ». L’élément verbal « gourmet » est descriptif (c. 5.4). Celui-ci est également laudatif, indiquant que le produit dispose des qualités nécessaires afin de plaire aux consommateurs exigeants que sont les gourmets. Les destinataires feront la même association pour la nourriture de leurs animaux domestiques (c. 5.5). Sur le plan visuel, la police et les particularités des lettres « G » et « R », ainsi que les lignes et les étoiles n’apportent pas au signe un caractère distinctif. En particulier, les étoiles indiquent, dans l’esprit du public, une certaine qualité. Le fait de savoir si cette perception s’étend également aux aliments pour animaux peut être laissée ouverte dans la mesure où l’influence du mot « Gourmet » est prépondérante (c. 6.5). La recourante invoque ensuite la bonne foi. En l’espèce, elle ne peut pas s’en prévaloir sur la base d’un enregistrement isolé pertinent, ni ne démontre avoir pris des dispositions concrètes qui lui seraient préjudiciables en cas de non inscription (c. 8.3). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-256/2020 (d)

Sic ! 6/2021, p. 324 (rés.) « Pasta Zara (fig.)/Zara » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, denrées alimentaires, produits alimentaires, restauration, bien de consommation courante, grand public, degré d’attention faible, milieux spécialisés, similarité des produits ou services, confiserie, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ZARA »

pasta-zara.jpg

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ; services de crèches d'enfants ; location de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

Classe 30 : Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l'usage.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les pâtes alimentaires en classe 30 sont des produits de consommation courante et demandées par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Elles s’adressent également aux commerçants de denrées alimentaires et aux spécialistes du secteur de la restauration (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de restauration en classe 43 ne sont pas similaires avec les pâtes alimentaires en classe 30. Certes, l’ancienne commission de recours en matière de propriété intellectuelle a admis la similarité entre les produits de confiserie et de boulangerie d’une part, et les services de restauration d’autre part dans la mesure où ces produits sont souvent vendus par les producteurs dans un café attenant. Elle a aussi nié la similarité entre les boissons alcooliques et la restauration ainsi que l’hébergement de clients dans la mesure où il n’est pas courant que les deux prestations soient fournies sous la même marque. Il s’agit donc de deux offres économiquement indépendantes (c. 4.2). Pour le TAF, la similarité entre les cigares et l'exploitation d'un salon de cigares a été admise ainsi qu’entre le vin et les bars à vins (c. 4.3). En l’espèce, les fabricants de pâtes alimentaires ne proposent en règle générale pas leurs produits aux consommateurs finaux. La commercialisation de pâtes alimentaires dans le cadre de la restauration n’est donc pas perçue comme la conséquence logique de leur production, contrairement aux produits de confiserie et de boulangerie (c. 4.4). Certes, il est possible que des pâtes « maison » soient proposées dans le cadre de prestations de restauration, mais ces développements ne conduisent pas à ce que les destinataires voient dans la fabrication de pâtes alimentaires et dans le fait de les proposer dans le cadre de prestations de restauration un ensemble de prestations homogènes (c. 4.5). De plus, les pâtes proposées dans le cadre de prestations de restaurations le sont au sein d’un large éventail d’autres produits, à l’inverse des fumoirs ou des bars à vins (c. 4.6). Les actions publicitaires dans lesquelles la recourante propose gratuitement ses produits n’y changent rien, l’autorité se fondant uniquement sur l’inscription au registre et non sur la manière dont la marque est effectivement utilisée (c. 4.7). Les décisions de l’EUIPO n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 4.8). En conséquence, il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués (c. 4.9).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans la mesure où les produits et services revendiqués ne sont pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion (c. 5.1).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

C’est à tort que l’instance précédente a partiellement admis l’opposition. Le recours est admis, et l’opposition rejetée (c. 5.2). [YB]

03 juillet 2019

TAF, 3 juillet 2019, B-4538/2017 (d)

Sic! 12/2019, p. 690 (rés.) « Monster Rehab, Monster Energy Zero Ultra et Muscle Monster / nikelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, denrées alimentaires, produits alimentaires, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, spécialiste, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, muscle, monster, machine, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure partielle, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, risque de confusion nié, risque de confusion indirect, recours admis, vraisemblance ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blaze.jpg

« MONSTER REHAB »

Classe 30 :Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé.

Divers produits et services portant sur les classes 5, 30 et 32.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding (c. 2.2.3.2).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et revendiqués en classe 30 s’adressent tant au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moindre, qu’aux spécialistes, disposant d’un degré d’attention accru (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont en identiques voire très similaires aux produits revendiqués par les marques attaquantes (c. 7.1.1). La question peut être laissée ouverte pour la marque opposante « MUSCLE MONSTER », dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion direct ou indirect entre les marques (c.15.3.1).

Similarité des signes

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Sur le plan visuel, l’élément « Blaze » ainsi que l’élément elliptique sont prédominants (c. 9.1.2.2). Mais les autres éléments n’en restent pas moins perceptibles (c. 9.1.2.3). Sur le plan sémantique, les éléments « MUSCLE », « MONSTER » et « MACHINES » appartiennent au vocabulaire anglais de base mais pas le mot « blaze », ni le mot « nickelodeon » (c. 9.2). Le signe « MUSCLE MONSTER » est compris par les destinataires comme « monstre musclé », ou « muscle énorme » (c. 9.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui, est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 9.2.2.5). L’élément commun « MONSTER » est énoncé selon une prononciation anglaise (c. 9.3). Aucun des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » ne bénéficie d’une importance particulière (c. 11.1.1). L’élément « BLAZE » du signe attaqué, quant à lui, occupe une place prépondérante dans l’esprit du consommateur (c. 11.1.2). L’élément purement verbal « MONSTER » est cependant repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans le signe attaqué (c. 11.3.2.1). Le signe attaqué reprend un seul des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » et cet élément n’est pas un élément prépondérant de la marque attaquée. L’allitération en M n’est pas marquante, si bien qu’une similarité réduite doit être retenue (c. 11.1.2-11.1.3).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Le signe « MONSTER REHAB » est purement verbal (c. 19.1.1.1). L’élément « MONSTER » est, par sa longueur, légèrement prépondérant, mais la force distinctive de chaque élément impose de retenir qu’ils ont une importance égale dans l’examen de la similarité (c. 19.1.1.2 et 21.1.1). L’élément « REHAB » rappelle le mot anglais « rehabilitation », qui signifie rééducation, désintoxication ou réintégration ; mais il n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 19.2.1.1). L’élément « MONSTER » appartient, lui, au vocabulaire anglais de base et signifie « monstre » ou « colossal » (c. 19.2.1.2). Le signe « MONSTER REHAB » est traduit par les destinataires comme « énorme réhabilitation », ou « réhabilitation d’un monstre » (c. 19.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 19.2.2 et 9.2.2.5). Sur le plan sonore, l’élément « MONSTER » est prononcé de manière identique dans chacun des deux signes (c. 19.3). Il n’existe pas de similitudes entre la marque opposante et les éléments prépondérants de la marque attaquée (c. 21.2.2). L’élément « MONSTER » est cependant repris dans son intégralité (c. 21.3.2.1). Les signes se différencient sur le plan sémantique (c. 21.3.2.2) si bien qu’il n’existe qu’une similarité réduite entre « MONSTER REHAB et « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (c. 21.4).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

:



Le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » est purement verbal (c. 28.1.1.1). L’élément « MONSTER » est très légèrement mis en avant par le fait qu’il est plus long que les autres éléments (c. 28.1.1.2). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 28.2.1). L’élément « ULTRA » exprime l’excès ou l’exagération, et le mot « MONSTER » est compris comme « monstre » ou « colossal » (c. 28.2.1). L’élément « MONSTER » est prononcé de manière semblable dans chacun des signes revendiqués (c. 28.3). Seul l’élément « MONSTER » est repris dans son intégralité dans la marque attaquée. Les signes se distinguent cependant dans leur ensemble sur le plan sémantique (c. 30.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Concernant le signe « MUSCLE MONSTER », chacun de ses éléments possède une force distinctive moyenne (c. 10.1.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer la notoriété de sa série de marques (c. 10.1.2.2). La combinaison des deux éléments présente une certaine originalité, c’est pourquoi le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 12.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable une certaine utilisation de la série de marque contenant l’élément « MONSTER » (c. 14.2.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2 et 20.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Les éléments « MONSTER » et « REHAB » disposent d’une force distinctive moyenne (c.20.1.1).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’élément « MONSTER » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 29.1.1.1). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » sont dotés d’une force distinctive faible (c. 29.1.2 et 29.1.3). L’élément « ULTRA », exprimant l’exagération dispose d’une certaine force distinctive. Dans son ensemble, le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » dispose d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée ne parvient pas à démontrer la notoriété particulière de sa marque au sein d’une série (c. 32.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée se limite à reprendre l’élément « MONSTER » de la marque opposante. La similarité des signes est réduite. Malgré une force distinctive normale, le risque de confusion est rejeté pour des produits similaires, voire même identiques (c. 15.3.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 15.3.2 et 23.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



La marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée se contente de reprendre l’élément « MONSTER », de sorte que seule une similarité réduite des signes sur le plan visuel peut être admise. De plus, les signes divergent sur le plan sémantique. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct (c. 24.2.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 24.2.2).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



La syllabe « ZE » présente dans l’élément « BLAZE » et l’élément « ZERO » n’influence en rien le risque de confusion (c. 30.4). La marque opposante n’est, dans son ensemble, pas descriptive et dispose d’un champ de protection normal. La similarité des signes est réduite, en particulier sur le plan sémantique, si bien qu’il n’existe pas de risque de confusion même si les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moindre (c. 33.2.1). La marque attaquée n’est pas perçue par les consommateurs comme faisant partie d’une série de marques. Il n’existe pas de risque de confusion indirect (c. 33.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition concernant la marque « MUSCLE MONSTER » est rejetée dans son ensemble.



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition est rejetée, et le recours admis.



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’opposition est rejetée et le recours admis.

La recourante, titulaire de la marque attaquée obtient entièrement gain de cause. Les trois recours joints sont entièrement admis et les frais mis à la charge du titulaire des marques opposantes (c. 37 - 38). [YB]

20 août 2021

TF, 20 août 2021, 2C_322/2021 (d)

Indication de provenance, denrées alimentaires, indication fallacieuse, signe trompeur, consommateur moyen, armoiries publiques, étiquette, marque combinée, boisson alcoolisée, bière, Valais, Saas, recours rejeté ; art. 18 al. 3 LDAl, art. 12 al. 1 ODAlOUs, art. 1 al. 1 lit. g ch. 1 Ordonnance du DFI sur les boissons, art. 65 al. 1 Ordonnance du DFI sur les boissons.

Une société ayant son siège dans le canton du Valais commercialise une bière appelée « Saas das Bier ». Outre cette dénomination, l’étiquette apposée sur les bouteilles comporte une étoile valaisanne aux couleurs rouge et blanche des armoiries cantonales, ainsi qu’un panorama de montagne. La bière n’est pas produite en Valais, la société ne disposant pas de ses propres installations de brassage. Le lieu où est effectivement brassée et mise en bouteille la bière est indiqué en petits caractères sur l’étiquette. La loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0) a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies en matière de denrées alimentaires et d'objets usuels, et de mettre à leur disposition les informations nécessaires à l'acquisition de ces produits (c. 6.1). Concernant la protection contre la tromperie, l'art. 18 al. 1 LDAl dispose que toute indication concernant des denrées alimentaires doit correspondre à la réalité. L’al. 2 précise que la présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse sont réservées. Selon l’al. 3, sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02), qui concrétise cette protection, les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée (c. 6.1.1). Sont notamment trompeuses les indications inexactes sur la provenance d'une denrée alimentaire ou les indications qui donnent l'impression erronée que le produit ou ses matières premières proviennent d'une région déterminée. La question de savoir si la présentation d'un produit alimentaire doit être qualifiée de trompeuse dépend de différents facteurs. Une violation de l'interdiction d'induire en erreur peut résulter d'indications isolées sur la denrée alimentaire, mais aussi, le cas échéant, seulement de son apparence globale. Le critère permettant de déterminer si la présentation d'une denrée alimentaire doit être considérée comme trompeuse au sens des dispositions précitées s’apprécie du point de vue du consommateur moyen. Son besoin légitime d’information est déterminant, en partant du principe qu'il ne connaît généralement pas les prescriptions détaillées du droit des denrées alimentaires. En outre, l'aptitude objective à la tromperie est suffisante. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un certain nombre de consommateurs moyens ont effectivement été trompés. En revanche, la possibilité éloignée que le produit suscite des idées erronées chez le consommateur moyen n’est pas suffisante (c. 6.1.2). Le produit « Saas das Bier » relève incontestablement du champ d'application matériel de la législation sur les denrées alimentaires, qui englobe la bière en tant que denrée alimentaire (art. 4 al. 1 et al. 2 lit. a LDAl, ainsi qu'art. 1 al. 1 lit. g ch. 1 et art. 63ss de l'Ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12). Le produit de la recourante doit donc respecter les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires. Il découle de l’art. 12. al. 1 ODAlOUs que, nonobstant la formulation trop étroite de l’art. 18 al. 3 LDAl, la protection contre la tromperie interdit non seulement les allégations trompeuses concernant le pays de production, mais également celles qui concernent d’autres provenances, éventuellement régionales ou locales (c. 6.2.1). Selon les constatations de l'instance précédente, la présentation de la bière fait référence à plusieurs endroits à la vallée de Saas, située dans le canton du Valais. En particulier, la dénomination spécifique « Bier », au sens de l'art. 65 al. 1 de l'Ordonnance du DFI sur les boissons, est précédée de l'indication de provenance « Saas ». Au-dessus, l'étiquette du produit comporte une étoile valaisanne aux couleurs blanche et rouge des armoiries cantonales. Sous la désignation, un panorama de montagne est représenté, établissant une référence claire au canton montagneux qu’est le Valais. Par cette présentation, la recourante donne au consommateur moyen que le produit « Saas das Bier » provient de cette région (c. 6.2.2). Le fait que l'étiquette de la bière indique, en petits caractères, le lieu où la bière est effectivement brassée et mise en bouteille n’y change rien. En raison des autres éléments qui figurent sur l’étiquette, les consommateurs n’ont aucune raison objective de supposer que la bière pourrait provenir d’un autre endroit. La protection contre la tromperie prévue par la législation sur les denrées alimentaires a pour but de protéger les consommateurs contre les fausses représentations causées par une présentation ou par un étiquetage trompeurs, sans leur imposer une obligation de se renseigner plus avant. En outre, même s’il lit l’indication, le consommateur moyen a inévitablement l'impression que le produit de la recourante doit avoir un quelconque lien avec la vallée de Saas, dans le canton du Valais (c. 6.2.3). Le produit « Saas das Bier » de la recourante éveille ainsi clairement l'impression trompeuse que ses propriétés caractéristiques lui ont été conférées dans la vallée de Saas, dans le canton du Valais. Sa présentation doit donc être considérée comme trompeuse au sens de l'art. 18 LDAl et de l'art. 12 al. 1 ODAlOUs. Contrairement à l'avis de la recourante, il n'est pas déterminant qu'elle n'ait pas eu l'intention de tromper avec la présentation et la désignation de la bière. Il suffit, comme c’est le cas en l’espèce, que la présentation d'un produit soit objectivement de nature à induire en erreur (c. 6.2.4). Le signe « Saas das Bier » a été enregistré en mars 2020 comme marque combinée, notamment pour des bières provenant de Suisse (CH 744978). La réserve de l’art. 18 al. LDAl, qui renvoie aux dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse, ne doit pas être comprise de telle manière qu’il ne subsiste pas de champ d’application indépendant pour la protection contre la tromperie selon le droit des denrées alimentaires dès qu’une denrée alimentaire porte une indication de provenance au sens des art. 47ss LPM. En particulier, l'utilisation d'une indication de provenance licite au sens de la LPM ne justifie pas une présentation de denrées alimentaires qui éveille chez les consommateurs des représentations erronées sur leur provenance. Les règles de la LPM ne prévalent pas sur celles du droit alimentaire (c. 6.3). Le recours est rejeté (c. 7). [SR]