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06 mai 2011

TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 (i)

Décision incidente, recours, irrecevabilité, procédure d'opposition, préjudice irréparable, décision finale ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la décision incidente par laquelle l'IPI invite l'opposant à compléter son opposition et à payer la taxe d'opposition ne cause pas de préjudice irréparable aux défendeurs (recourants) au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA ; par ailleurs, l'admission d'un recours contre cette décision ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 lit. b PA. Le recours contre cette décision incidente est dès lors manifestement irrecevable (art. 23 al. 1 lit. b LTAF).

06 novembre 2008

TF, 6 novembre 2008, 4A_452/2008 (f) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles ; effet suspensif, recours, décision incidente, préjudice irréparable, preuve, action en interdiction, action en dommages-intérêts, solvabilité ; art. 93 al. 1 lit. a LTF.

Est irrecevable le recours en matière civile contre la décision de refus d'accorder l'effet suspensif à un appel cantonal (contre une ordonnance de mesures provisionnelles basée sur le droit des designs), car la recourante se limite à affirmer que cette décision incidente lui cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF), sans la moindre tentative de démonstration. Un tel préjudice n'est de loin pas évident étant donné que, si l'interdiction (de commercialiser des chaussures) prononcée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles se révélait infondée, la recourante pourrait reprendre l'activité interdite et demander aux intimées, dont la solvabilité n'est pas contestée, des dommages-intérêts pour les pertes subies (c. 1).

07 juillet 2009

TAF, 7 juillet 2009, B-1729/2009 (d)

« Widerruf der Eintragung einer ausschliesslichen Lizenz » ; contrat de licence, inscription d’une licence, licence exclusive, bonne foi, révocation d’une décision, force de chose jugée, protection de la confiance, demande de révision, recours ; art. 58 al. 1 PA, art. 34 al. 3 LBI, art. 105 OBI.

Cf. N 501 (arrêt du TF dans cette affaire).

09 novembre 2009

TF, 9 novembre 2009, 4A_447/2009 (d)

ATF 135 III 656 ; sic! 4/2010, p. 285-289, « Zahnimplantate » (Wild Gregor, Die Registrierung der Lizenz und ihr Widerruf, sic! 4/2010, p. 305-309) ; AJP/PJA 4/2010, p. 529-531 (rés.) (Ferrari Hofer Lorenza, Bemerkungen), AJP/PJA 5/2010, p. 633 (rés.) ; contrat de licence, inscription d’une licence, licence exclusive, registre des brevets, révocation d’une décision, force de chose jugée, recours, preuve, tribunal civil, décision, notification ; art. 34 al. 3 LBI, art. 105 al. 2 OBI, art. 106 OBI ; cf. N 500 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Alors que la révocation d'une décision entrée en force formelle de chose jugée est soumise à des conditions strictes, la révocation d'une décision pendant le délai de recours n'est en principe pas soumise à des conditions particulières. Ces principes sont aussi applicables aux inscriptions dans des registres (« in den Registern des gewerblichen Rechtsschutzes ») (c. 2.1). Est valable, en l'espèce, la révocation par l'IPI, pendant le délai de recours, de l'inscription (même déjà exécutée) d'une licence au registre des brevets, ce d'autant que la preneuse de licence avait tu le fait que le contrat de licence était litigieux (c. 2.2). L'art. 34 al. 3 LBI ne règle que de manière rudimentaire l'inscription de licences au registre des brevets. Il est complété par les art. 105 al. 2 et 106 OBI (c. 3.1). L'art. 105 al. 2 OBI n'accorde pas au preneur de licence de droit propre à l'inscription de sa licence au registre des brevets. L'inscription d'une licence nécessite le consentement du titulaire du brevet. La présentation du contrat de licence n'est pas suffisante; le contrat de licence (litigieux en l'espèce) ne constitue en effet pas un autre titre probant au sens de l'art. 105 al. 2 OBI (c. 3.2 et 3.3). Le consentement peut être considéré comme donné par actes concluants lorsque l'IPI a donné au titulaire du brevet la possibilité de se prononcer sur la demande d'inscription et qu'il ne s'y est pas opposé (c. 3.2). Peut rester ouverte la question de savoir si, même en l'absence d'audition du titulaire du brevet, son accord peut être considéré comme donné dans le cas où l'inscription est prévue par le contrat de licence lui-même ou dans le cas où le titulaire du brevet donne son accord à l'inscription dans un document séparé (c. 3.2). Il ne reste au preneur de licence que la voie de l'action civile si le titulaire du brevet refuse de donner son consentement à l'inscription de la licence (c. 3.2 in fine et 3.3). La décision ordonnant l'inscription d'une licence doit être notifiée au titulaire du brevet (c. 3.3).

05 juillet 2007

TF, 5 juillet 2007, 4A_158/2007 (d)

sic! 12/2007, p. 919-921, « 16. Jahresgebühr » ; réintégration en l’état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, registre des brevets, recours, valeur litigieuse, cause à caractère pécuniaire ; art. 51 al. 2 LTF, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 47 LBI ; cf. N 502 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les décisions concernant une requête de réintégration en l'état antérieur au sens de l'art. 47 LBI sont soumises au recours en matière civile devant le TF parce qu'elles sont liées aux questions de gestion du registre des brevets au sens de l'art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF. Comme l'action n'est pas pécuniaire, le TF en fixe la valeur litigieuse selon sa propre appréciation et l'arrête à plus de 30 000 francs, l'enjeu étant la validité du brevet pour les cinq années restantes. L'action en réintégration en l'état antérieur suppose que le titulaire du brevet rende vraisemblable qu'il a été empêché sans sa faute d'accomplir les actes nécessaires dans les délais. La faute du mandataire est, sauf cas tout à fait exceptionnel non réalisé en l'espèce, imputable au titulaire.

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-1019/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 249-251, « Exenatide » ; certificat complémentaire de protection, décision incidente, suspension de procédure, OEB, recours, préjudice irréparable ; art. 4 PA, art. 46 al. 1 lit. a PA, art. 140c LBI, art. 6 PCF.

Les deux décisions incidentes (par lesquelles l'IPI refuse de suspendre [art. 4 PA, art. 6 PCF] — dans l'attente de la décision de l'OEB au sujet de l'un des deux brevets concernés — deux procédures de délivrance de certificats complémentaires de protection [CCP] et fixe à la recourante — étant donné que, selon l'art. 140c LBI, un seul CCP peut être délivré par titulaire de brevets portant sur le produit — un délai pour choisir laquelle de ces deux procédures de délivrance de CCP elle souhaite poursuivre) peuvent faire l'objet d'un recours car, en obligeant la recourante à renoncer à l'une des deux procédures de délivrance de CCP sans que le sort des deux brevets concernés ne soit connu, elles peuvent causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 lit. a PA) (c. 1). D'une manière générale, tant dans l'intérêt du requérant que des tiers, la procédure de délivrance de brevets et de CCP doit être rapide et ne se prête guère à des suspensions (c. 4.1-4.3). En l'espèce, le refus de suspendre les deux procédures de délivrance de CCP est justifié étant donné qu'il intervient plus de deux ans et demi après le début des procédures (une suspension a ainsi, dans les faits, déjà été accordée), que la recourante n'a jamais indiqué quel brevet concerné par la décision de l'OEB (dont il est d'ailleurs difficile de prévoir la date) avait sa préférence et qu'une suspension serait dans le seul intérêt de la recourante (c. 5). Peu importe que l'IPI ne soit pas tenu de respecter un délai légal d'examen et que, en l'espèce, l'entrée en vigueur des CCP n'intervienne pas avant plusieurs années (c. 3 et 4.3).

02 juin 2010

TF, 2 juin 2010, 4A_146/2010 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2011, p. 390-392, « Betarezeptorenblocker » ; for, mesures provisionnelles, décision incidente, recours, actions connexes, action en constatation, transmission de l’affaire, coordination, droit constitutionnel, arbitraire, proportionnalité, produits pharmaceutiques ; art. 5 al. 2 Cst., art. 92 LTF, art. 98 LTF, art. 36 al. 2 LFors.

Est une décision incidente (relative à la compétence à raison du lieu) qui peut faire l'objet d'un recours (art. 92 LTF) la décision par laquelle le Handelsgericht AG se déclare compétent à raison du lieu et refuse par ailleurs de transmettre (au sens de l'art. 36 al. 2 LFors, qui ne règle pas véritablement une question de for, mais la coordination d'actions connexes) la procédure au Handelsgericht ZH (c. 1). La décision — notifiée séparément et relative à la compétence à raison du lieu — ayant été rendue dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en procédure de recours (art. 98 LTF) (c. 2). Ni une action en nullité pendante entre d'autres parties devant le Handelsgericht ZH ni un éventuel besoin de coordination avec cette procédure en raison d'un lien matériel ne permet de considérer que le Handelsgericht AG s'est déclaré compétent de manière arbitraire (c. 4.3.2). Le Handelsgericht AG n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 36 al. 2 LFors en refusant de transmettre la procédure au Handelsgericht ZH (c. 5.2.1); il a en effet considéré que l'inconvénient de la perte de temps liée à la coordination des procédures était plus grand que l'inconvénient d'éventuelles décisions contradictoires (forcément limitées dans le temps vu leur nature provisionnelle) (c. 5.1). Peut rester ouverte la question de savoir si l'art. 36 al. 2 LFors est applicable au rapport entre une procédure de mesures provisionnelles et une procédure ordinaire (c. 5.2.1). L'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), car il ne s'agit pas d'un droit — mais d'un principe — constitutionnel (c. 5.2.2).

11 mai 2010

TF, 11 mai 2010, 4A_616/2009 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, décision incidente, recours, préjudice irréparable, motivation du recours, motivation de la décision, droit d’être entendu, arbitraire, droit à un procès équitable, interdiction de transfert, concurrence déloyale ; art. 9 Cst., art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 5 lit. a LCD, art. 136 LDIP ; cf. N 526 (arrêt du Kantonsgericht FR dans cette affaire).

Une décision (incidente) interdisant à la recourante, à titre de mesures provisionnelles, d’utiliser certaines inventions et procédés ou de mettre à disposition le savoir-faire correspondant peut faire l’objet d’un recours en matière civile, car elle est clairement susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF (c. 1.2). Si des griefs ne sont, comme en l’espèce (le recours se limitant à faire des renvois à des notes de plaidoirie), pas suffisamment motivés, le TF n’entre pas en matière (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.4-1.5). Il ne peut pas être reproché à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération les arguments de la recourante, de ne pas avoir motivé sa décision (c. 2-2.2) ou de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve de la recourante (c. 3-3.3) et d’avoir ainsi violé le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 2.1 et 3.1), son droit à la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 3.2) ou son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. ; c. 4). La recourante ne démontre pas en quoi l’application de l’art. 5 lit. a LCD par l’autorité précédente (c. 5-5.3) et l’octroi de mesures provisionnelles (c. 6-6.3) seraient arbitraires. Il n’est par ailleurs pas arbitraire de considérer que la décision prévoyant que « [d ]er X. SA [intimée] wird [. . . ] verboten, [. . . ] den Streitgegenstand [. . . ] an einen Dritten zu übertragen oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der W. GmbH [recourante] darüber zu verfügen » interdit également dans les faits – et non seulement juridiquement – de rendre la technologie accessible (c. 6.3). La recourante ne démontre pas en quoi, au regard de l’art. 136 LDIP, il est arbitraire d’appliquer le droit suisse (LCD) (c. 7-7.2).

17 novembre 2010

TF, 17 novembre 2010, 4A_102/2010 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, recours, motivation du recours, notification, motivation de la décision, renvoi de l’affaire ; art. 112 al. 1, 2 et 3 LTF.

Est sans objet le recours contre une décision de mesures superprovisionnelles qui est, par la suite, confirmée et remplacée par une décision de mesures provisionnelles (p. 3). Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le TF doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 lit. b LTF). Selon l'art. 112 al. 2 LTF, l'autorité peut, si le droit cantonal le prévoit, notifier sa décision sans la motiver, mais les parties peuvent en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. À la demande de motivation écrite de la recourante, le Zivilgericht BS s'est limité à répondre que, en procédure orale, la motivation n'était pas communiquée par écrit (p. 3-4). Les observations déposées par le Zivilgericht BS dans le cadre de la procédure cantonale de recours devant l'Appellationsgericht BS ne peuvent pas être considérées comme une motivation au sens de l'art. 112 al. 1 LTF (p. 4-5). Du fait qu'elle ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le TF, en application de l'art. 112 al. 3 LTF, annule la décision attaquée (le renvoi à l'autorité cantonale en l'invitant à parfaire la décision attaquée étant réservé à des défauts mineurs) et renvoie la cause au Zivilgericht BS afin qu'il rende une nouvelle décision motivée (p. 5).

02 février 2011

TF, 2 février 2011, 4A_637/2010 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, intérêt pour agir, recours, motivation de la décision, déni de justice, question fondamentale, frais et dépens ; art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 112 LTF, art. 219 CPC, art. 239 CPC, art. 253 CPC.

La recourante n’a plus d’intérêt actuel pratique à recourir (art. 76 al. 1 lit. b LTF) contre l’arrêt du 7 septembre 2010 dans lequel l’Appellationsgericht BS rejette un recours contre la décision de mesures provisionnelles (dépourvue de motivation) rendue par le Zivilgericht BS, car cette décision rendue par le Zivilgericht BS a été annulée par le TF le 17 novembre 2010 (TF, 17 novembre 2010, 4A_102/2010 [cf. N 528]) (c. 2). La recourante ne peut rien tirer de la jurisprudence du TF relative au déni de justice formel (formelle Rechtsverweigerung) pour pallier le défaut d’intérêt – actuel et digne de protection – pour recourir (c. 2). Elle ne peut pas non plus justifier une entrée en matière sur le recours (malgré le défaut d’intérêt actuel) en faisant valoir – à titre exceptionnel – le fait qu’elle soulève une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir (c. 3). En effet, le recours ne porte pas sur une question fondamentale appelée à se reposer à l’avenir puisque, depuis le 1er janvier 2011, c’est le nouveau CPC qui règle la motivation des décisions (art. 219 et 239 CPC; voir également : art. 112 LTF) (c. 3.1) et le droit pour une partie de se déterminer (art. 253 CPC) (c. 3.2). Même en l’absence d’un intérêt pour recourir contre la décision principale, il peut exister un intérêt (basé sur une raison autre que le simple fait d’avoir succombé dans la décision principale) pour recourir contre la décision relative aux frais et dépens (mais ce moyen ne peut pas être utilisé pour attaquer de manière indirecte la décision principale). Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 4).

26 juillet 2010

TF, 26 juillet 2010, 4A_256/2010 (d)

sic! 12/2010, p. 917-920, « Gerichtsexperte » ; récusation, expert, partialité, mandataire, contrat de licence, expertise, retard, déni de justice, décision incidente, recours ; art. 29 al. 1 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 92 LTF, art. 76 LBI.

L'art. 92 LTF permet le recours en matière civile (art. 76 LBI, art. 74 al. 2 lit. b LTF [c. 1.2]) contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la demande de récusation d'un expert judiciaire (c. 1.1). L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'écarter un expert judiciaire dont l'impartialité peut, objectivement, être mise en doute (c. 2.1). Doit se récuser l'expert judiciaire qui, à la période durant laquelle il fait son expertise, est également mandataire (avec son bureau de conseil en brevets) d'une société tierce — liée à la recourante par un contrat de licence portant sur une autre invention de la recourante — dans une procédure de demande de brevet européen portant sur cette autre invention de la recourante car, même s'il n'est pas contractuellement lié à la recourante, il défend ses intérêts en tant que mandataire substitué et risque dès lors de ne pas être totalement impartial dans son expertise judiciaire (c. 2.2-2.5). Il n'est pas reproché à l'intimée d'avoir invoqué tardivement le motif de récusation. Vu la nature formelle du droit à un expert judiciaire impartial, l'expertise doit être écartée, même si la procédure en est retardée (de plus de 3 ans) ; il n'en résulte pas de violation de l'interdiction du déni de justice (retard injustifié) (c. 3).

31 janvier 2007

TF, 31 janvier 2007, 4C.364/2006 (d)

Irrecevabilité, recours, sûretés, frais de procédure, motivation du recours ; art. 36a OJ, art. 150 al. 4 OJ, art. 55 al. 1 lit. c OJ.

Non-entrée en matière sur le recours (art. 36a OJ) en raison de l'absence de versement des sûretés en garantie des frais judiciaires dans le délai fixé (art. 150 al. 4 OJ) et d'une motivation manifestement insuffisante du recours (art. 55 al. 1 lit. c OJ).

02 août 2007

TF, 2 août 2007, 4A_201/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 145-146, « Klimaschränke » ; irrecevabilité, recours, action en constatation de la nullité d’un brevet, demande reconventionnelle, action en cessation, action en fourniture de renseignements, conclusion ; art. 42 al. 1 LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 107 al. 2 LTF.

Admission du principe d'un recours en matière civile contre un jugement sur moyen séparé tiré de la nullité d'un brevet et sur les conclusions reconventionnelles en abstention et en production de comptes, mais non-entrée en matière sur le recours faute pour le recourant, qui s'était limité à demander la cassation du jugement sur moyen séparé et éventuellement le renvoi de la cause à l'autorité de premier jugement pour nouvelle décision au sens des considérants, d'avoir pris des conclusions au fond.

07 juillet 2008

TF, 7 juillet 2008, 4A_103/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2008, p. 907-913, « Botox / Botoina II » ; concurrence déloyale, mesures provisionnelles, droit des produits thérapeutiques, droit des marques, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, seringue, signes similaires, marque notoirement connue, territorialité, Suisse, risque de confusion, réputation, exploitation de la réputation, classification de Nice, arbitraire, vraisemblance, dispositif, recours ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM n’étant pas une loi spéciale primant la LCD, les dispositions de cette dernière ne sont pas subsidiaires à la protection des marques et possèdent leur propre domaine d’application. L’instance inférieure pouvait donc examiner l’existence d’un comportement déloyal indépendamment de la situation en droit des marques (c. 7.2). Il n’est pas nécessairement arbitraire de considérer que la notoriété d’un signe en Suisse se fonde sur son utilisation à l’étranger (c. 7.3.1). Le risque de confusion en droit de la concurrence s’apprécie en comparant non seulement les désignations elles-mêmes, mais aussi la présentation des produits en tenant compte de l’ensemble des circonstances (c. 7.3.2). L’instance inférieure ne fait pas preuve d’arbitraire en considérant que l’effet du produit « BOTOINA », bien qu’il soit utilisé uniquement en application externe, est comparable à celui du produit « BOTOX » (c. 7.3.3), ni en considérant que l’applicateur de « BOTOINA » ressemble à une seringue telles que celles utilisées pour injecter le « BOTOX » (c. 7.3.4). Elle ne fait donc pas preuve d’arbitraire en considérant comme vraisemblable que la recourante, avec la présentation de son produit en combinaison avec l’utilisation du signe « BOTOINA », similaire au signe « BOTOX », a profité de la notoriété et de la réputation de l’intimée (c. 7.4). N’est pas non plus arbitraire l’examen de l’existence d’un risque de confusion relevant du droit de la concurrence sous l’angle du consommateur moyennement attentif et non pas sous l’angle de la description correcte, d’après le droit des produits thérapeutiques, du produit de la requérante (c. 8.1). Dans le cadre de l’examen du risque de confusion en droit de la concurrence, peu importe que les produits comparés n’appartiennent pas aux mêmes catégories de la classification de Nice. Le fait qu’un produit ne puisse pas être protégé par le droit des marques n’exclut pas sa protection par le droit de la concurrence (c. 8.2). Compte tenu de la ressemblance (du point de vue verbal), de la présentation, du domaine d’application (traitement cosmétique des rides) et du mode d’application (seringue ou applicateur ressemblant à une seringue), l’instance inférieure a correctement apprécié le risque de confusion (c. 8.3). Elle n’a donc pas fait preuve d’arbitraire en admettant la vraisemblance d’une violation du droit de la concurrence (c. 9). Est en revanche arbitraire le fait d’interdire à la recourante, à titre provisionnel, de promouvoir des préparations cosmétiques pour le traitement des rides « de manière prédominante » avec des seringues. L’expression « de manière prédominante » (« dominant »), trop imprécise, est une qualification juridique dont la détermination n’appartient pas au juge des mesures provisoires, mais au juge civil. Dès lors que l’abandon de cette expression aurait étendu le champ des mesures provisionnelles de manière trop importante, l’instance inférieure aurait dû refuser la demande de l’intimée (c. 10.2).

01 février 2007

TF, 1er février 2007, 2A.515/2006 (d)

sic! 6/2007, p. 455-457, « Försterkäse » ; AOP, Vacherin Mont-d’Or, interprofession, recours, compétence matérielle, TAF ; art. 166 al. 2 LAgr.

Compétence de la Commission fédérale de recours de l'OFAG et, depuis le 1er janvier 2007, du TAF pour connaître d'un recours de l'interprofession du Vacherin Mont-d'Or en application de l'art. 166 al. 2 LAgr.