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01 septembre 2015

TAF, 1er septembre 2015, B-1920/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, moyens de preuve, preuve, force distinctive, jeux, hippopotame, recours admis ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits en classe 28, pour lesquels l’enregistrement a été refusé, sont les suivants : « figurines d’action ; jouets pour la baignade ; jouets d’action à piles ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; marionnettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; jouets à presser, poupées parlantes ; jouets parlants ; jouets pour l’eau ; jouets mécaniques ». Pour les « jouets mécaniques, jouets musicaux, articles pour fêtes sous forme de petits jouets », le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible. À l’inverse, les jouets pour enfants s’adressent à des adultes qui ont la charge d’enfants et des enfants qui examinent avec attention leurs jouets. Il ne s’agit donc pas de consommateurs moyens (c. 4). L’instance précédente a effectué des recherches d’images de jouets sur internet. Cependant, les résultats ne proviennent pas tous de sites web suisses et l’IPI ne démontre pas que ces produits soient distribués ou accessibles en Suisse (c. 5.3). Bien qu’elle admette qu’il ne s’agit pas d’une représentation fidèle d’un hippopotame, l’instance précédente s’obstine à considérer que les destinataires reconnaîtront l’animal en question, alors qu’elle-même, dans son premier courrier, considérait qu’il s’agissait d’un chat. Le signe en question se distingue des représentations habituelles d’hippopotames en ce que sa tête et sa gueule sont de mêmes tailles, arrondies, en forme de pomme. Traditionnellement, de tels pachydermes sont représentés avec un corps massif. En l’espèce, le corps de l’hippopotame est plus petit que sa tête, dont plusieurs détails retiennent l’attention. De plus, la couleur violette claire et sa texture plastique permettent de déterminer immédiatement qu’il ne s’agit pas d’une figure réaliste. Ainsi, la marque « Nilpferd (fig.) » se distingue clairement par sa présentation, ses matériaux, sa couleur, son expression et son langage corporel des exemples fournis par l’instance précédente. Le recours est admis. La marque doit être enregistrée pour tous les produits revendiqués en classe 28 (c. 5.4). [AC]

Nilpferd (fig.)
Nilpferd (fig.)

21 mars 2014

TF, 21 mars 2014, 4A_528/2013 (d)

ATF 140 III 109 ; sic! 7-8/2014, p. 462-467, « ePostSelect (fig.) », JdT 2015 II 202 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque combinée, couleur, marque de couleur, revendication de couleur, impression générale, poste, post select, service postal, informatique, programme d’ordinateur, télécommunication, traitement de données, électronique, services financiers, néologisme, force distinctive, force distinctive originaire, imposition comme marque, cercle des destinataires pertinent, maxime des débats, recours en matière civile, décision finale, qualité pour recourir ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 90 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 653 (vol. 2012-2013 ; TAF, 29 août 2013, B-6474/2012) et N 907 (TAF, 23 avril 2014, B-1595/2014).

Les décisions rendues par le TAF sur opposition constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF et l’IPI a qualité pour recourir selon les art. 76 al. 2 et 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF (c. 1). Les signes dont le contenu significatif donne des indications sur les qualités des produits ou services auxquels ils se rapportent ou qui les vantent ou les décrivent d’une autre manière sont dépourvus de force distinctive. Un néologisme peut aussi être dépourvu de force distinctive si le cercle des destinataires suisses pertinent en comprend la signification sans effort d’imagination particulier. C’est l’impression d’ensemble que dégage le signe telle qu’elle reste marquée dans le souvenir du consommateur qui est déterminante pour juger de sa force distinctive (c. 5.1). Le terme « post » est un élément du langage courant compris par le public suisse dans deux acceptions différentes, d’une part les services postaux eux-mêmes, d’autre part l’entreprise qui les fournit (c. 5.2.1.1). L’ajout de la lettre « e » - précédant le terme « post » - sera compris par le public comme faisant référence de manière évidente à la « poste électronique », qu’un tiret sépare ou non les deux éléments (c. 5.2.1.1.1). Le consommateur moyen comprend la signification de « select » déjà en raison de sa similitude avec les termes allemands « Selektion, selektionieren » ou français « sélection, sélectionner ». Dans sa signification de « choisi, trié », « select » est aussi perçu comme ayant un caractère laudatif compris comme tel par le public déterminant (c. 5.2.1.2). Le néologisme « ePostSelect » peut être facilement compris dans un sens large comme faisant référence à des services postaux électroniques de haute qualité ou à l’entreprise qui dispense de tels services, lesquels comprennent aussi la fourniture d’informations et le développement de services en matière financière (c. 5.2.1.3). La dénomination « ePostSelect » est descriptive des produits ou services revendiqués et dépourvue de force distinctive les concernant. Elle appartient ainsi au domaine public sans que sa présentation graphique, dominée par l’élément verbal et une revendication de couleur jaune sans plus de précision, ne lui confère une force distinctive originaire (c. 5.2.3). Ce d’autant que les caractères utilisés pour l’élément verbal et sa couleur noire sont usuels et peu frappants. L’absence de tiret entre le « e » et le concept de « Post » qui suit n’y change rien, tout comme non plus le fait que « Select » soit mentionné en gras (c. 5.2.3). Contrairement à ce que le TAF a considéré, la conclusion subsidiaire faisant référence à un jaune « RAL 1004 Pantone C116/109U » ne permet pas non plus de conférer une force distinctive originaire à l’ensemble (c. 5.3 et c. 5.3.1), en particulier parce qu’elle ne change pas la perception qu’en aura le cercle des destinataires pertinent. Ceci même si le jaune en question s’est imposé comme marque pour certains des services (financiers et postaux) de la requérante et est donc plus distinctif que la couleur jaune indéterminée revendiquée initialement, puisqu’en vertu du principe de la maxime des débats, le TAF n’aurait dû examiner si une imposition par l’usage entrait en ligne de compte que si la requérante l’avait invoqué et revendiqué une protection du fait d’une telle imposition. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le TAF n’aurait ainsi pas dû se demander si la nuance de jaune (RAL 1004 Pantone C116/109U) s’était imposée par l’usage, et aurait dû procéder à un examen abstrait de l’éventuelle force distinctive originaire de la marque telle que déposée (sans précision quant au type de jaune revendiqué) (c. 5.3.2). Le recours est admis. [NT]

ePost Select (fig.)
ePost Select (fig.)

13 août 2014

TAF, 13 août 2014, B-4822/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 47 (rés.), « So what do I do with my money » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, slogan, cercle des destinataires pertinent, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, anglais, vocabulaire de base anglais, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Les services revendiqués comprennent des services d’analyse de marché pour investisseurs, certains services de gestion d’entreprise (classe 35), ainsi que divers services de gestion d’investissements et de capitaux. Certains services s’adressent surtout à des cercles spécialisés, dans lesquels l’anglais s’est établi comme langue véhiculaire, et desquels on peut donc présupposer des connaissances accrues de la langue anglaise. Les autres prestations revendiquées en classe 36 s’adressent aussi à des investisseurs privés, qui sont à tout le moins familiers avec le vocabulaire anglais de base (c. 3.2). La marque « SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY » est comprise par les destinataires comme de l’anglais parlé courant. Il s’agit d’une forme de slogan inhabituelle, qui n’est pas directement laudative, car la forme de question ouverte n’exprime pas de promesse (c. 4.3). Il reste à examiner si la marque, dans son sens central d’« activités liées à l’argent », se limite à une locution banale ou, par une teneur fantaisiste, va au-delà de ce sens. Même si le slogan ne décrit ni ne loue les prestations qu’il caractérise, mais, en étant écrit à la première personne, exerce un effet ludique sur les destinataires, il laisse escompter une offre de services financiers. Pour la plupart des services revendiqués, il ne peut dès lors pas avoir de caractère distinctif. Il n’en va autrement que pour certains d’entre eux, dont les prestations de fourniture de services en gestion d’entreprise et en management (classe 35), qui ne peuvent être directement associées aux services de placement d’argent. Le fait qu’ils soient fournis contre rémunération ne suffit pas à admettre un effet descriptif (c. 4.4). Le recours est partiellement admis (c. 5). [SR]

08 octobre 2014

TAF, 8 octobre 2014, B-3549/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « Palace (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, attente des destinataires, force distinctive, cas limite, stylisation graphique, égalité de traitement, recours partiellement admis, hôtel, hôtellerie, agence de voyage, palace ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a AM, art. 5 ch. 2 lit. b AM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les produits et services des classes 35, 39, 41, 43 et 44, le cercle des destinataires pertinent est composé du consommateur moyen, qui est le consommateur final, mais surtout d’entreprises et de spécialistes, qui offriront les produits et services de la recourante à des tiers. Pour des produits et services qui s’adressent aussi bien au consommateur moyen qu’aux spécialistes, c’est le groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. Lorsque le signe présenté à l’enregistrement a été refusé parce qu’il manque de force distinctive, il convient d’accorder une plus grande importance à l’appréciation des consommateurs finaux. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’examiner le besoin de libre disposition, le point de vue des entreprises concurrentes est prépondérant (c. 4). Le mot français « palace » signifie « hôtel de luxe » (c. 5.1). Par conséquent, le signe « Palace (fig.) » est descriptif pour les services hôteliers en classe 43 (c. 5.2.1). Par ailleurs, pour les destinataires, le terme « palace » peut désigner le lieu où seront exécutés les « services de traiteur » en classe 43 (c. 5.2.2). De même, le signe est descriptif pour les services suivants, puisque les consommateurs s’attendent à ce que ces prestations soient proposées par un hôtel de luxe : « crèches d’enfants ; pensions pour animaux » en classe 43, « visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; services de chauffeur ; informations en matière de transport » en classe 39, « Services de loisirs ; informations en matière de divertissement ; boîtes de nuit ; services de discothèques » en classe 41, « organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire ; réservation de places de spectacle ; planification de réceptions (divertissement) ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins ; services pédagogiques, à savoir services de cours d’art culinaire » en classe 41 (c. 5.2.2). La question d’un besoin de libre disposition pour les services mentionnés aux considérants 5.2.1 et 5.2.2 peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.2.2). En revanche, les destinataires ne s’attendent pas nécessairement à ce qu’un hôtel de luxe propose des « services de distribution de journaux » en classe 39 et de « clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d’installations de remise en forme, d’exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; services d’entraîneur personnel ; enseignement sportif ; services de casino (jeux) » en classe 41 et des « services de spa ; services de sauna ; bains turcs ; services de manucure » en classe 44. La marque proposée à l’enregistrement semble donc posséder une force distinctive minimale pour ces services. S’agissant d’un « cas limite », ces services doivent être enregistrés (c. 6.2). La marque « Palace (fig.) » jouit d’une force distinctive normale pour des services d’« organisation de voyages, d’excursions, de croisières ; agences de tourisme ; agences de voyage » en classe 39 (c. 6.3). La recourante prétend que sa marque dispose d’une force distinctive suffisante, pour les classes de produits radiés, de par la stylisation graphique du mot « palace ». Les choix typographiques de la recourante ne confèrent pas la force distinctive suffisante à sa marque, malgré la stylisation de la première lettre « P » (c. 7.1-7.2). La recourante se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

Palace (fig.)
Palace (fig.)

02 décembre 2014

TAF, 2 décembre 2014, B-4663/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 324 (rés.), « Xpro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif,signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, agriculteur, vigneron, agronome, jardinier amateur, néologisme, recours admis, fongicide ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 5 ch. 2 lit. b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les « fongicides à usage agricole » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des professionnels du domaine agricole : agriculteurs, vignerons, agronomes. Il n’est, d’autre part, pas exclu que des consommateurs moyens possédant un potager ou un jardin ouvrier recourent à ces produits (c. 4). La marque considérée est « XPRO ». De nombreuses associations peuvent être imaginées sur la base de la lettre « X », cependant, celle retenue par l’instance précédente – abréviation du mot anglais « extra » – n’est pas évidente en relation avec les produits en question. Cet élément n’est donc ni descriptif ni laudatif et n’appartient ainsi pas au domaine public (c. 5.1). L’élément « PRO » peut être compris dans le sens de « professionnel » et peut ainsi susciter différentes associations d’idées, qui en rapport avec les produits visés, s’avèrent descriptives et laudatives (c. 5.2). L’association de la lettre « X » – qui peut aussi susciter de nombreuses associations d’idées – et de l’élément « PRO » est propre à générer un néologisme auquel une force distinctive minimale ne peut pas être niée (c. 6). Le recours est admis et la marque internationale doit être enregistrée (c. 7). [AC]

09 juin 2015

TAF, 9 juin 2015, B-5996/2013 (d)

sic! 11/2015, p. 641 (rés.), « Froschkönig » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, recours admis, chocolat, grenouille en chocolat, pâtisserie, confiserie, glaces, conte, Roi grenouille ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classe 30 « chocolat, praliné, pâtisserie, confiserie, glaces, Cacao » est composé d’une part, des spécialistes, des grossistes et des intermédiaires du domaine de la vente et de la gastronomie (par exemple, les magasins d’alimentation, les confiseries, les pâtisseries) et, d’autre part, d’un très large public. Le chocolat, les glaces et les pâtisseries sont consommés tant par les enfants et les jeunes que par les adultes de tout âge. Pour les pralinés et les confiseries, les consommateurs principaux sont les adultes (c. 4). Le signe « FROSCHKÖNIG » dans son ensemble est le titre et le personnage principal d’un conte des frères Grimm. Le thème du Roi grenouille est l’un des plus répandus de la littérature populaire allemande et a fait l’objet d’innombrables adaptations théâtrales, littéraires et cinématographiques. Bien que souvent représenté avec une couronne, il n’existe pas de représentation « officielle » du Roi grenouille. Le récit du conte lui-même ne donne que peu d’indications à ce sujet. Le signe « FROSCHKÖNIG » sera mis en relation avec ce conte populaire sans difficulté par les destinataires pertinents (c. 5.2). Pour les produits revendiqués, il existe une grande diversité de forme, de finition et d’emballage. Le fait que le signe « FROSCHKÖNIG » fasse référence à un motif que les destinataires associeront sans difficulté à un personnage de conte populaire n’empêche pas l’enregistrement de cet élément comme marque, tant que ce dessin possède une force distinctive et qu’il n’y a pas de besoin de libre disposition (c. 5.3). Il y a un lien direct entre le signe présenté à l’enregistrement et les produits revendiqués, puisque le motif du Roi grenouille peut être utilisé comme motif de forme, de finition ou d’emballage pour les produits revendiqués. Cependant, le motif du Roi grenouille n’est pas précisément déterminé et, à l’inverse, le signe présente un lien tellement large avec les produits revendiqués, que celui-ci en devient lâche. Par conséquent, le terme ne suscitera pas chez les consommateurs d’attentes relatives aux caractéristiques des produits. Le signe possède donc une force distinctive suffisante (c. 6). Le Roi grenouille ne constitue pas une forme courante et triviale pour les produits revendiqués ; ni une forme imposée par la consistance ou le but de ces produits. Le signe n’est pas non plus utilisé de manière traditionnelle ou culturelle. Le signe ne rappelle pas davantage d’autres formes plus usitées, telles que les coccinelles, les trèfles à quatre feuilles ou les fers à cheval (c. 7.1). Au contraire, les personnages de conte sont rarement utilisés comme thème pour les produits revendiqués. Il n’y a donc pas de besoin de libre disposition pour ce signe. De plus, le motif du Roi grenouille peut être représenté sous des traits très différents, de sorte que la concurrence ne sera pas bloquée par l’enregistrement de ce signe (c. 7.2). Finalement, le signe ne confère pas à son titulaire un droit exclusif sur un personnage fictif connu, puisque la marque ne vise que la classe 30. La marque « FROSCHKÖNIG » possède une force distinctive suffisante pour les produits revendiqués ; il n’y a pas de besoin de libre disposition de ce terme pour ces produits ; le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 7.4). [AC]

02 mars 2015

TAF, 2 mars 2015, B-3149/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication de provenance, nom géographique, Cos, Kos, Grèce, lieu de fabrication, lieu de production, cercle des destinataires pertinent, enregistrement international, décision étrangère, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les ADPIC prévoient une règlementation minimale concernant la protection des indications de provenance. Les États membres sont libres de prévoir des règles plus développées en la matière. Le droit suisse des indications de provenance offre un niveau de protection bien plus élevé que celui des ADPIC. Il convient donc de trancher la question avant tout selon le droit suisse (c. 2.3). L’orthographe « Cos » pour désigner l’île grecque de Kos est courante en français et également correcte, bien que moins usitée, en anglais. À ce titre, le signe présenté à l’enregistrement constitue donc potentiellement une indication de provenance (c. 4.1). Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classes 14, 18, 25 et 35 est composé des consommateurs moyens (c. 4.2). De multiples critères indiquent que l’île de Kos est connue des consommateurs moyens. Par conséquent, à ce titre également, le signe « COS » peut constituer une indication de provenance (c. 4.3). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas objectivement impossible que l’île de Kos abrite une industrie d’où pourraient provenir les produits revendiqués. Par conséquent, le signe « COS » ne peut pas bénéficier d’un régime d’exception (c. 5). Les résultats de recherches internet démontrent qu’aucune signification particulière du terme « cos » ne s’impose incontestablement, mais ces mêmes résultats montrent que l’abréviation de la fonction cosinus prime (c. 6.2.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés (chiffre d’affaires, coupures de presse, réseaux sociaux), il faut admettre qu’au moins une partie des consommateurs moyens connait la marque « COS » (c. 6.2.3). Dans le domaine de la mode, les consommateurs ont l’habitude de côtoyer des acronymes et des signes courts utilisés comme marque. La recourante est donc convaincante lorsqu’elle prétend que le signe « COS » sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (c. 6.2.4). L’enregistrement de la marque dans plusieurs pays francophones est un indice supplémentaire qu’il ne s’agit pas ici d’une indication de provenance trompeuse (c. 6.2.5). La marque jouit d’une force distinctive suffisante et n’est pas trompeuse (c. 7). Comme la marque « COS » est enregistrée en Grèce, il n’existe pas de besoin de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 8). Le recours est admis, la marque « COS » doit être enregistrée (c. 9.2). [AC]

03 juin 2015

TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, indian, motorcycle, indication géographique, nom géographique, règle de l’expérience, signe descriptif, besoin de libre disposition, recours partiellement admis, Inde, motocyclette, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 834 (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015).

Les « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12, s’adressent tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il peut être attendu un degré d’attention accru. Les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, s’adressent également tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il ne peut cependant être attendu un degré d’attention accru (c. 5.2). Le mot anglais « indian » – contenu dans les deux signes examinés – est compris sans difficulté par les consommateurs (c. 6.1.1). Ce terme désigne, d’une part, l’Inde ou les régions d’Asie anciennement appelées Indes et, d’autre part, une ethnie établie en Amérique avant l’arrivée des Européens (c. 6.1.2). Dans le signe « INDIAN MOTORCYCLE », le terme « MOTORCYCLE » est compris par les consommateurs. Il convient donc de retenir que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » signifie « moto indienne » (c. 6.2.1.1). L’Inde se place au 6e rang mondial des pays producteurs d’automobiles. Ce classement est d’ailleurs dominé par des pays asiatiques. Quand bien même les États-Unis seraient parmi les trois premiers producteurs d’automobiles, les Indiens d’Amérique n’ont aucun lien particulier avec cette industrie. De manière générale, l’importance démographique et économique de l’Inde fait passer à l’arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d’une ethnie établie en Amérique – qui revêt avant tout une dimension historique. Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » ne contient aucun élément renvoyant de manière claire aux Indiens d’Amérique. Dès lors, l’élément « INDIAN » associé à l’élément « MOTORCYCLE » est avant tout compris comme une référence à l’Inde (c. 6.2.1.2.1.1). Le fait que l’Inde ou les Indiens – d’Amérique ou d’Inde – ne jouissent d’aucune renommée particulière pour les produits revendiqués n’empêche pas que l’élément « INDIAN » soit considéré comme une indication de provenance (c. 6.2.1.2.1.3.1 – 6.2.1.2.1.3.3). La recourante échoue à faire valoir les différentes exceptions jurisprudentielles relatives à l’art. 47 al. 2 LPM (c. 6.2.1.2.1.4.1-6.2.1.2.1.6). À défaut de limiter la provenance des produits « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12 à l’Inde, le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2.1.2.1.8). En revanche, ce signe n’est pas trompeur pour les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, car si le signe laisse entendre que les motos proviennent d’Inde, il n’implique pas que les vêtements aient une telle provenance (c. 6.2.1.2.2). Dans le signe « Indian (fig.) », le terme « Indian » n’est pas associé à un autre terme et il est faiblement stylisé. Les consommateurs comprennent qu’il signifie « indien (ne) » (c. 6.2.2.1). Partant, les considérations concernant l’élément « Indian » établies pour le signe « INDIAN MOTORCYCLE » peuvent être reprises en relation avec le signe « Indian (fig.) ». En lien avec les produits de la classe 12 « motocyclettes et leurs pièces structurelles », le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme une référence à l’Inde (c. 6.2.2.2.1). Compte tenu de la place occupée par l’Asie dans l’industrie textile, le signe « Indian (fig.) » est également compris comme une référence à l’Inde pour les produits « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25 (c. 6.2.2.2.2). La provenance des produits en classe 12 et 25 n’étant pas limitée à l’Inde dans la demande d’enregistrement, le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme propre à induire en erreur (c. 6.2.2.4). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » n’est pas descriptif pour les vêtements revendiqués en classe 25 (c. 7.1). Ce signe ne présente qu’un lien ténu avec les produits en cause, de sorte qu’il n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.2). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE» n’appartient pas au domaine public (c. 7.3). Au vu de ce qui précède, le recours concernant la marque « INDIAN MOTORCYCLE » est partiellement admis et l’enregistrement doit intervenir pour les produits revendiqués en classe 25 uniquement (c. 9.1). Le recours concernant le signe « Indian (fig.) » est rejeté (c. 9.2). [AC]

11 novembre 2015

TAF, 11 novembre 2015, B-2925/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, nom géographique, indication de provenance, indication géographique, recours admis, domaine skiable, Cortina d’Ampezzo, sports d’hiver, Italie ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour les produits en classe 18 et 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de produits en cuir, de chaussures et de chapeaux – soit les consommateurs moyens – ainsi que des intermédiaires et des détaillants de ces produits. Ils font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Leurs connaissances géographiques et en matière d’installation sportives diffèrent de manière importante (c. 4). Les deux mots du nom de la commune de « Cortina d’Ampezzo » peuvent être utilisés séparément et constituer des indications géographiques. Cependant le mot « Cortina » seul est moins usité et n’est pas employé officiellement (c. 5.2). La Suisse compte de nombreux domaines skiables. Il ne faut pas s’attendre au même volume touristique pour une station de ski à l’étranger que pour le tourisme estival (c. 5.3). Compte tenu de la faible notoriété du domaine skiable italien de « Cortina d’Ampezzo » (6000 habitants, capacité d’accueil de 5000 lits, un million de nuitées, un tiers du tourisme de l’Engadine) dans le domaine des sports d’hiver (malgré l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 1956) et de la protection limitée qui est accordée à ce nom géographique en Italie même (le registre des marques italien compte 203 marques actives, dont 47 enregistrées ces 3 dernières années qui contiennent l’élément « Cortina »), l’élément « Cortina »n’apparaît pas comme digne de protection et ne suscite pas une association d’idées directe avec le nom géographique « Cortina d’Ampezzo » pour les produits revendiqués (c. 5.1-5.7). Le recours est admis et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement (c. 5.7). [AC]

19 novembre 2015

TAF, 19 novembre 2015, B-3798/2014 (i)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l'automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, force distinctive, risque de confusion admis, risque de confusion nié, recours partiellement admis, huiles, oil, additifs ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’acquisition, à part, d’additifs suppose une certaine recherche, un certain niveau de connaissances techniques qui ne peuvent pas être attribués au grand public, qui ne s’intéresse qu’aux huiles lubrifiantes déjà mélangées. Les « additifs » en classe 1 s’adressent donc à l’industrie, aux spécialistes et aux passionnés d’automobiles et d’autres secteurs techniques. Pour ces produits, le degré d’attention des destinataires est accru (c. 5.2.3.1). Les produits revendiqués en classe 4, parmi lesquels se trouvent notamment les « huiles lubrifiantes », sont eux destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.2.3.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 1 sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante en classe 1 et similaires aux produits revendiqués en classe 4 (les « additifs chimiques pour huile de moteurs ; additifs chimiques pour huile » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « produits pour la purification des huiles » et aux « produits chimiques destinés à l’industrie » de la marque opposante. De plus, les produits revendiqués par la marque attaquée empruntent les mêmes canaux de distribution que les « additifs chimiques pour carburants ; additifs détergents pour l’essence » de la marque opposante). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 4 sont identiques à ceux revendiqués dans la même classe par la marque opposante (les « huiles lubrifiantes, huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « graisses et huiles industrielles, lubrifiants, graisses et huiles de graissage » revendiquées par la marque opposante) (c. 6.2.2). Les signes examinés présentent une certaine similarité sur le plan visuel, en raison de leur même nombre de lettres, de leur début (« RE ») et de leur fin (« L ») semblable, qui leur confèrent la même structure (« RE-PS-OL » et « RE-X-OIL ») (c. 7.4.1). Sur le plan sonore : les deux signes considérés débutent et se terminent de manière identique ; ils contiennent tous deux la lettre «O» et une suite de vocales similaires (« E-O » et « E-O-I ») ; la prononciation de l’élément central « PS », respectivement « X » est largement similaire. Il y a une importante similarité sur le plan sonore (c. 7.4.2). Sur le plan sémantique, le signe « REPSOL (fig.) » considéré dans son ensemble n’a pas de signification particulière, en dépit de sa possible référence (la finale « OL ») à des produits d’une certaine manière liée au monde des lubrifiants, respectivement, du carburant. Le signe « REXOIL (fig.) » peut signifier « roi des huiles ». Cependant, aussi bien les consommateurs moyens que les spécialistes qui sont les destinataires des produits en classe 1 ne perçoivent pas automatique les éléments d’une marque en latin « REX ». Ce d’autant moins que le terme latin est suivi d’un second terme dans une autre langue (« OIL »). De plus, l’élément « REX » peut avoir d’autres significations en Suisse (salles de cinémas, un chien policier dans une série télévisée, le nom ou le prénom d’une personne). Le mot anglais « oil » fait partie du vocabulaire anglais de base. Les signes opposés présentent ainsi des similarités mineures sur le plan sémantique (c. 7.4.3). Étant donné ce qui précède, les signes sont similaires (c. 7.5). La marque opposante « REPSOL (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Pour les produits en classe 4, le risque de confusion est manifeste, en raison de la similarité visuelle et sonore (c. 8.2.2.1). Pour les produits en classe 1, dont les destinataires font preuve d’un degré d’attention accru, le risque de confusion est écarté par le fait que la marque opposante contient un élément graphique au-dessus de l’élément verbal, que les éléments verbaux des deux signes divergent par leur graphisme et que le contenu sémantique de la marque attaquée est compris par les destinataires (c. 8.2.2.2). Le recours est partiellement admis (c. 9). [AC]

REPSOL (fig.) (opp.)
REPSOL (fig.) (opp.)
REXOIL (fig.) (att.)
REXOIL (fig.) (att.)

25 août 2015

TF, 25 août 2015, 4A_123/2015 (d)

sic! 1/2016, p. 16-19, « Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG » ; droits conférés par la marque, droit absolu, raison de commerce, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, recours, force distinctive, identité des produits ou services, similarité des signes, signe fantaisiste, signe descriptif, acronyme, marque internationale, marque verbale, élément verbal, cercle des destinataires pertinent, but social, site Internet, lettres, peinture, couleur, construction, machines, outil ; art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

La recourante et défenderesse, « MIPA Baumatec AG », assure le commerce et la fourniture de services, en lien avec des matériaux de construction, machines et outils de toutes sortes. L’intimée et plaignante,« Mipa Lacke + Farben AG », a pour but la fabrication et le commerce de couleurs et de vernis. Elle est preneuse de licence pour la partie suisse de la marque « mipa », ayant fait l’objet d’un enregistrement international en classe 2 pour des « couleurs, vernis, peintures, produits de conservation du bois et produits antirouilles ». Comme les sociétés anonymes peuvent fondamentalement choisir librement leur raison de commerce, la jurisprudence pose en général des exigences élevées quant à leur capacité à se distinguer des autres raisons de commerce enregistrées. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral protège aussi les raisons de commerce contre les entreprises qui sont actives dans une autre branche. Les exigences sont cependant plus élevées quand deux entreprises, en vertu de leurs dispositions statutaires, peuvent entrer en concurrence ou s’adressent à la même clientèle à un autre titre, ou encore lorsqu’elles sont géographiquement proches (c. 4.2). Les deux raisons de commerce en cause commencent respectivement par les éléments « MIPA » et « Mipa ». C’est à raison que l’instance précédente a considéré que, dans la raison de commerce de la plaignante, l’élément « Mipa » reste en mémoire, d’autant plus que les éléments suivants « Lacke + FarbenAG » constituent des indications purement génériques. Du fait que l’élément « Mipa » est écrit en lettres majuscules et minuscules et qu’il peut être prononcé comme un terme fantaisiste, le public ne peut déterminer de manière évidente s’il est en présence d’un acronyme ou d’une désignation purement fantaisiste. Pour le profane, le terme « Mipa » n’a pas de sens reconnaissable. Le simple fait qu’il se retrouve dans des raisons de commerce de tiers ne veut pas dire qu’il doit rester à libre disposition. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas d’un élément faible sans force distinctive. Comme l’a considéré à raison l’instance précédente, cet élément imprègne fortement la raison sociale de la plaignante et possède une force distinctive correspondante. « Baumatec » ne constitue pas un terme d’usage courant qui figurerait dans un dictionnaire. C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l’élément « tec » est fréquemment utilisé en Suisse et aisément associé à la technique, et qu’il est concevable que l’élément « Bau » soit associé à des activités de construction. Elle a en outre considéré, de manière compréhensible, que l’élément verbal « Bauma- » peut éveiller une association avec les termes « Baumaterial » ou « Baumaschinen ». Au vu de ces considérations, elle a exposé de manière convaincante que l’élément « Baumatec » suscite des associations avec les activités de la recourante. Bien qu’il puisse être vrai que l’élément « Baumatec » ne représente pas une indication purement générique pour le public pertinent, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément prépondérant dans la raison sociale de la défenderesse. En prenant en compte le fait que, selon les constatations de l’instance précédente, les cercles de destinataires pertinents se recoupent partiellement et que les buts sociaux sont partiellement les mêmes, indépendamment de la distance géographique, il existe un risque de confusion accru. Il faut donc admettre comme elle que la raison de commerce de la recourante ne se distingue pas suffisamment de la raison antérieure de l’intimée. Les destinataires pertinents sont, à tout le moins, amenés à admettre à tort qu’il existe un lien juridique ou économique avec cette dernière (c. 4.3.1). L’usage du signe litigieux sur le site Internet de la recourante constitue un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Aucun sens descriptif de « mipa » n’est manifeste pour les biens revendiqués en classe 2. Le terme apparaît bien plus, pour ces biens, comme une désignation fantaisiste, qui possède une force distinctive. Les couleurs qu’offre la recourante sur son site Internet font partie des produits pour lesquels la marque de la plaignante est enregistrée. Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut donc tenir compte du fait qu’on est en présence d’une identité de produits, et appliquer des critères particulièrement stricts. En l’espèce, c’est à raison que l’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2.2). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]

21 février 2014

TF, 21 février 2014, 4A_594/2013 (f) (mes.prov.)

Mesures provisionnelles, marque verbale, service(s) publicitaires, service(s) de gestion d’affaires commerciales, travaux de bureau, raison de commerce, nom de domaine, instance cantonale unique, décision incidente, préjudice irréparable, préjudice difficilement réparable, dilution de la marque, recours en matière civile, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b LTF, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 2 CPC.

Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, lorsque l’effet des mesures en cause est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d’un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF. Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n’est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu’un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d’un accroissement de la durée et des frais de procédure, est insuffisant. Il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu’elle conteste ; à défaut, le recours est irrecevable. La jurisprudence actuelle n’admet plus qu’une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (c. 4), ceci que la décision attaquée accorde ou refuse les mesures provisionnelles requises (c. 5). La simple déclaration que l’usage abusif d’une marque par un tiers entraînerait sa dilution ne suffit pas à montrer en quoi le recourant se trouve censément menacé par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d’un préjudice juridique irréparable. Alors que la défenderesse avait probablement exercé une activité dans le domaine de la publicité depuis son inscription au registre du commerce en 2005, le recourant n’est pas intervenu, sinon par quelques lettres de protestation en 2010 et au début de 2011, et il n’a entrepris d’aller en justice que le 6 août 2013. Il a ainsi toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années. Il en découle que même dans l’éventualité où cette situation se prolongerait durant le procès à entreprendre par le recourant, celui-ci n’en subirait pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l’art. 261 al. 1 lit. b CPC. Le recours est rejeté. [NT]

11 septembre 2014

TF, 11 septembre 2014, 4A_425/2014 (f)

sic! 12/2014, p. 787-788, « Caviardage de secrets d’affaires » ; décision incidente, action en constatation de la nullité d’une marque, action en dommages-intérêts, action en interdiction, secret d’affaires, recours en matière civile, moyens de preuve, droit de consulter le dossier, droit d’être entendu, préjudice irréparable ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 53 CPC, art. 156 CPC.

Le recours formé en l’espèce devant le TF a pour objet une décision incidente, rendue dans un procès civil en matière de droit des marques, par laquelle le Tribunal de commerce, instance cantonale unique, a admis que soient versés à la procédure des moyens de preuve produits par la demanderesse, mais en a, pour protéger les secrets d’affaires de celle-ci et de ses clients, limité la consultation par les défendeurs (c. 1.2). Pour qu’un recours immédiat soit ouvert contre une décision incidente, selon l’art. 93 al. 1 lit. a LTF, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s’apprécie par rapport à la décision de première instance ; et si la question qui a fait l’objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l’appui d’un recours contre la décision finale, il n’y a pas de préjudice irréparable. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans qu’un tribunal n’ait pris des mesures aptes à la protéger (c. 1.3.2). Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la restriction à la consultation des pièces produites pourra être remise en cause dans un recours contre la décision finale au fond (c. 1.3.3). Le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans, sur la base d’une connaissance limitée des pièces, ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n’étant que des préjudices de fait et non un préjudice juridique au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.3.4). Le recours est déclaré irrecevable. [NT]

15 avril 2015

TF, 15 avril 2015, 4A_688/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 526-528, « Patent Assignment » ; capsule de café, droit à la délivrance du brevet, contrat de travail, recours en matière civile, décision finale, cas clair, invention de service, droit d’être entendu, devoir de fidélité du travailleur, arbitraire, devoir de motivation, pesée d’intérêts, intérêt digne de protection ; art. 29 al. 1 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 321a CO, art. 321a al. 1 CO, art. 332 al. 1 CO, art. 257 al. 1 CPC, art. 257 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 918 (TFB, 30 octobre 2014, S2014_007).

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales du TFB en vertu des art. 75 al. 1 et 90 LTF (c. 1). Un cas clair ne peut être admis lorsque la défenderesse soulève des objections substantielles et décisives qui ne peuvent, du point de vue des faits, pas immédiatement être contredites et qui sont de nature à ébranler la conviction que le Juge s’était déjà forgée. À l’inverse, un cas clair doit être retenu lorsque sur la base des pièces le Tribunal acquiert la conviction que la prétention de la demanderesse est établie et qu’une clarification détaillée des objections de la défenderesse ne pourrait rien y changer. Des contestations manifestement infondées ou inconsistantes de la prétention ne suffisent pas à refuser un cas clair (c. 3.1). En l’espèce, il est incontesté par les parties que le recourant a participé dans le cadre de son contrat de travail à la réalisation d’une invention de service. Il est incontesté que l’intimée a demandé au recourant de signer un document de transfert nécessaire pour obtenir l’enregistrement du brevet aux États-Unis. L’intimée a pu immédiatement établir que les connaissances linguistiques du recourant lui permettaient de comprendre la portée de ce document, et le recourant méconnaît que son refus de signer le document en question entraînerait des complications dans l’obtention du brevet. Il est enfin admis que l’intimée a offert de relever le recourant de tout dommage éventuel pouvant découler pour lui de la signature des documents nécessaires à l’enregistrement du brevet aux États-Unis. Le TF retient ainsi que l’état de fait du cas d’espèce est en grande partie incontesté et a pu être, pour le reste, prouvé immédiatement au sens de l’art. 257 al. 1 lit. a CPC (c. 3.2). Le TF relève que le TFB a considéré à juste titre que le droit à la délivrance du brevet comportait également le droit de déposer des demandes de brevet pour l’invention concernée partout dans le monde (c. 3.3.2). Pour le TF, l’obligation de motivation de leur jugement découlant pour les autorités du droit d’être entendu des art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. n’exige pas que tous les arguments avancés par les parties soient examinés séparément et que chaque argument soit expressément contredit. Contrairement à ce que soutient le recourant, le TFB a examiné la cause de manière concrète et a tenu compte de ses intérêts et de ses considérations. L’autorité précédente est ainsi arrivée à la conclusion qu’il n’avait, par la signature du document demandé, qu’à confirmer ce qui était d’ailleurs généralement admis et qu’il serait indemnisé au cas où un éventuel dommage en découlerait pour lui. Le TFB a relevé que le recourant ne faisait pas valoir d’autres risques non couverts et a ainsi motivé en quoi le devoir de diligence et de fidélité du travailleur impliquait qu’il signe dans le cas particulier le document de transfert. Le TFB n’est ainsi pas tombé dans l’arbitraire (c. 3.3.3). Le TF relève qu’il n’a jusqu’à présent jamais eu l’occasion de trancher si le devoir de diligence et de fidélité découlant de l’art. 321a al. 1 CO pour le travailleur comporte une obligation du travailleur de collaborer à la procédure d’enregistrement d’une invention qu’il a réalisée. La doctrine l’admet toutefois à juste titre de manière incontestée. S’il en allait autrement, l’employeur ne pourrait pas utiliser pleinement les inventions de service qui lui reviennent en vertu de l’art. 332 al. 1 CO. Le devoir de collaborer du travailleur perdure ainsi au-delà de la relation de travail lorsque, comme dans le cas d’espèce, une déclaration de l’inventeur est exigée dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Le recourant soutient que l’autorité précédente aurait dû procéder à une pesée d’intérêts, ce que ne permet pas la procédure des cas clairs de l’art. 257 CPC. Il méconnaît que l’instance précédente a tenu compte de ses arguments (voir c. 3.3.3). Elle a ainsi retenu justement que le recourant a obtenu un engagement de le relever de tout dommage éventuel. Le recourant n'a pas fait valoir d’autres risques dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente qui n’auraient pas été constatés et dans la procédure devant le TF, il ne soulève pas non plus de manière concluante qu’il existerait d’autres intérêts dignes de protection opposables à ses devoirs de signer le patent assignment requis. Une pesée d’intérêts plus étendue ne se justifie ainsi pas. Il découle bien plus de l’art. 321a al. 1 CO sans autre que le recourant est tenu de signer le patent assignment. Le TFB n’a donc pas violé l’art. 257 al. 1 CO en considérant que ses conditions d’application étaient remplies (c. 3.3.4). Le recours est rejeté. [NT]

28 juillet 2015

TAF, 28 juillet 2015, B-4294/2014 (d)

Irrecevabilité, recours, délai de recours, restitution de délai, courrier, notification irrégulière, registre des conseils en brevets, poste, présomption ; art. 20 al. 2bis PA, art. 24 al. 1 PA, art. 50 al. 1 PA ; cf. N 942 (TF, 13 décembre 2015, 2C_713/2015).

Non-entrée en matière sur un recours contre une décision de l’IPI de refus d’inscription au registre des conseils en brevets, déposé au-delà du délai de 30 jours de l’art. 50 al. 1 PA. Le recourant, qui prétend n’avoir jamais reçu d’avis de courrier recommandé de la poste, n’est pas parvenu à rendre suffisamment vraisemblable une notification irrégulière de la décision attaquée puisqu'il devait s'attendre à un envoi de l'IPI, le courrier est réputé avoir été reçu sept jours après la tentative de délivrance infructueuse (c. 1.5). [SR]