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29 février 2008

TAF, 29 février 2008, B-5342/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Whale / wally (fig.) » ; usage de la marque, vêtements, preuve, catalogue, t-shirt, Internet, liste de revendeurs, Suisse, usage sérieux, novae, procédure d’opposition, recours ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Bien qu’il puisse objectivement être attendu de l’opposant qu’il produise, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’IPI, les documents nécessaires pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM [c. 6]) l’usage de sa marque, des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l’usage (c. 7). En relation avec des catalogues, un t-shirt bleu roi portant deux étiquettes est à même de prouver l’utilisation de la marque opposante « WHALE » en lien avec des vêtements (classe 25) durant la période de contrôle (c. 7.1). Tel n’est en revanche pas le cas d’un catalogue 2007 (car la période de contrôle s’achève le 22 décembre 2006) (c. 7.2), d’un extrait du site Internet de la recourante daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.3), d’une liste de 427 revendeurs de vêtements (non datée et sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.4), d’extraits de sites Internet de boutiques (offrant des produits de la marque opposante) datés d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permettent pas de démontrer que les sites ont été consultés par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.5, 7.6 et 7.8), d’un extrait du site Internet d’un magasin en ligne (offrant un t-shirt de la marque opposante) daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des commandes y ont effectivement été passées) (c. 7.7), d’un extrait du site Internet de la recourante daté du 5 décembre 2006 (mais qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.9) et d’une liste de revendeurs datée du 5 décembre 2006 (sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.9). Parmi les catalogues (portant la marque opposante) produits par la recourante, seuls les catalogues 2001 et 2005 – qui s’adressent spécifiquement à des revendeurs suisses – sont aptes à démontrer l’usage de la marque opposante sur le territoire suisse durant la période de contrôle (c. 7.10). Les seules (trois [c. 7.1 et 7.10] sur quatorze) pièces qui rendent, dans une certaine mesure, probable l’utilisation de la marque opposante pour des vêtements durant la période de contrôle sont, dans leur ensemble, particulièrement ténues quant à leur aptitude à rendre crédible l’usage de la marque en relation avec des produits de masse bon marché. Elles ne contiennent notamment aucun indice sur l’existence de ventes réelles et régulières (c. 7.11). Force est donc de constater que la recourante n’a pas été à même de rendre vraisemblable un usage commercial régulier, c’est-à-dire un usage (art. 11-12 LPM [c. 5-5.1]) sérieux (c. 5 et 5.2) de sa marque en Suisse (c. 7.11).

wally (fig.)
wally (fig.)

26 septembre 2008

TAF, 26 septembre 2008, B-246/2008 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull » ; usage de la marque, Suisse, vodka, preuve, vraisemblance, liste de prix, facture, novae, recours, frais de procédure, renvoi de l'affaire ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

En vertu de l'art. 32 LPM, il appartient à l'opposant de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, non pas à l'IPI. Il est possible d'apporter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours (c. 2). En l'espèce, les nouvelles preuves (listes de prix et factures établissant la vente à des détaillants suisses, durant la période de cinq ans, de plusieurs centaines de bouteilles de vodka munies de la marque) rendent suffisamment vraisemblable l'usage de la marque et conduisent à l'admission du recours (c. 3). L'opposant doit toutefois supporter la moitié des frais de la procédure de recours, car il n'a produit ces preuves décisives qu'au stade du recours (c. 4).

22 avril 2010

TAF, 22 avril 2010, B-580/2010 (f)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « JeanMarie Farina (fig.) ; Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) / Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) » ; usage de la marque, Roger & Gallet, mode, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, délai, motifs relatifs d’exclusion, novae, recours ; art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l'IPI rejette des oppositions en raison du fait que l'usage des marques opposantes n'a pas été rendu vraisemblable (art. 32 LPM), seule la question de image l'usage des marques peut être examinée par le TAF (à l'exclusion de la question — non traitée par l'IPI — de savoir s'il existe des motifs relatifs d'exclusion) (c. 1.2-1.3). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 2). Des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours s'ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l'usage (c. 5). Le marché de la mode est particulièrement dynamique et amène ses acteurs à adapter leurs marques. Les signes utilisés en l'espèce (cf. Fig. 154d) se distinguent toutefois trop des marques opposantes enregistrées — dont le cœur distinctif, à savoir Jean Marie Farina et Roger & Gallet, est clairement et fortement transformé — pour que leur usage puisse être assimilé à l'usage des marques enregistrées au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2.1 et 5.2.3). La question du sérieux de l'usage peut ainsi rester ouverte (c. 3.2 et 5.2.3).

Fig. 154a – Jean Marie Farina (fig.) (opp. 1)
Fig. 154a – Jean Marie Farina (fig.) (opp. 1)
Fig. 154b – Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) (opp. 2)
Fig. 154b – Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) (opp. 2)
Fig. 154c – Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) (att.)
Fig. 154c – Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) (att.)
Fig. 154d – Formes utilisées (opp.)
Fig. 154d – Formes utilisées (opp.)

19 juillet 2010

TAF, 19 juillet 2010, B-892/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Heidiland / Heidi-Alpen » ; usage de la marque, bio, fromage, produits de luxe, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, brochure, étiquette, publicité, dégustation, livraison, vraisemblance, usage sérieux, usage par représentation, contrat de licence, indication de provenance, usage à titre de marque, délai, courrier, novae, témoin, recours ; art. 14 al. 1 lit. c PA, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué par le défendeur dans sa première réponse de la procédure d’opposition (art. 22 al. 3 OPM) et non pas depuis la date (antérieure) à laquelle le défaut d’usage est allégué par le (futur) défendeur dans un courrier au (futur) opposant (c. 3.4-3.5). Des novae peuvent être produits dans une procédure de recours devant le TAF contre une décision concernant une opposition (c. 4.2). Les adjonctions étant de nature descriptive, les formes « HEIDILAND Käse », « Bio VK Heidiland Käse », « Bio- Heidilandkäse » et « Heidiland Bio Käse » ne divergent pas essentiellement de la marque « HEIDILAND » au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2). Des brochures et des étiquettes permettent de rendre vraisemblable l’usage – au sens de l’art. 11 al. 3 LPM (c. 5.3) – par une preneuse de licence (c. 6.6) de la marque « HEIDILAND » pour du fromage (classe 29) (c. 6.8-6.9). Le fromage concerné n’étant ni un produit de luxe ni un produit de consommation courante, un usage de la marque (art. 11 al. 1 LPM) d’intensité moyenne doit être rendu vraisemblable sur une certaine durée (c. 5.1 et 6.9). Des publicités dans des brochures touristiques des années 2004 à 2007, deux dégustations de 3 jours en 2005 et une seule livraison de 567 kg (sur un total de livraisons annuelles prétendu de plus de 20 tonnes) à un intermédiaire fin 2007 ne suffisent pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque « HEIDILAND » pour ce fromage (c. 6.9). En outre, dans l’indication « Heidiland Bio Käse », le signe « HEIDILAND » est compris comme une indication de provenance et n’est dès lors pas utilisé comme marque (propre à distinguer les produits d’une entreprise) (c. 5.1 in fine et 6.10). À la différence de l’IPI en procédure d’opposition, le TAF peut entendre des témoins en procédure de recours (art. 14 al. 1 lit. c PA). Le TAF y renonce en l’espèce (c. 4.3 et 7).

12 avril 2011

TAF, 12 avril 2011, B-1153/2010 (d)

« MAX / MAX (fig.) » ; procédure d’opposition, renonciation, marque internationale, risque de confusion, transaction, recours, frais et dépens ; art. 64 PA.

Vu que, en cours de procédure, l'intimé renonce à une protection en Suisse de sa marque internationale « MAX (fig.) », le TAF admet, sans examen de la question du risque de confusion, le recours contre la décision de rejet de l'opposition de l'IPI, annule les ch. 2 et 3 du dispositif de cette décision (admettant ainsi l'opposition) et demande à l'IPI de refuser définitivement d'accorder à l'enregistrement international « MAX (fig.) » la protection en Suisse. L'intimé est tenu de verser des dépens à la recourante.

MAX (fig.)
MAX (fig.)

20 novembre 2007

TF, 20 novembre 2007, 4A_221/2007 et 4P.239/2006 (d) (mes. prov.)

ATF 134 I 83 ; sic! 3/2008, p. 234-238, « Botox / Botoina » ; mesures provisionnelles, action en interdiction, produits cosmétiques, risque de confusion indirect, marque de haute renommée, décision finale, décision incidente, recours, préjudice irréparable, recours constitutionnel subsidiaire, droit d’être entendu, motivation de la décision ; art. 29 Cst., art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 113 LTF, art. 15 LPM.

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF). Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale si elle a été prononcée dans une procédure indépendante. Il s’agit en revanche d’une décision incidente si elle a été prononcée dans le cadre d’une procédure principale ou si son effet n’excède pas la durée de celle-ci (art. 93 LTF). Un recours en matière civile n’est ouvert que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours en matière civile est ouvert contre la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le recours constitutionnel déposé à titre subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 3.1). Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) exige que l’autorité fonde ses décisions sur une motivation minimale, y compris pour des mesures provisionnelles (c. 4.1). Une telle décision doit indiquer dans sa motivation quel droit dont peut se prévaloir le requérant a vraisemblablement été lésé et d’après quelles bases légales. Dans le cas d’espèce, une décision d’interdiction en raison d’un risque de confusion ne remplit pas les exigences minimales de motivation si elle ne mentionne pas sur quelles dispositions de la LPM ou de la LCD elle se fonde. En effet, l’autorité inférieure conclut à un risque de confusion indirect,mais, dès lors que la requérante conteste l’existence d’une marque « BOTOX » pour des cosmétiques, elle aurait dû examiner si la protection des signes en cause est revendiquée pour des produits similaires et, dans la négative, si la marque « BOTOX » est une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.3). En niant que la Cour civile a négligé de respecter les exigences minimales de motivation, la Cour d’appel cantonale a violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 4.2.4).

01 avril 2009

TF, 1er avril 2009, 4A_13/2009 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, recours, droit constitutionnel, arbitraire dans la constatation des faits, droit à un procès équitable, droit d’être entendu, consorité ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 2 LTF, art. 98 LTF, 106 al. 2 LTF.

Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer la violation du « Grundsatz [ es ] des Verbots von Verträgen zu Lasten Dritter », car il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel (c. 1.1-1.2). Les recourantes ne parviennent à démontrer (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; c. 1.1) ni que les faits ont été établis de façon arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 1.1) dans la procédure cantonale (c. 2.2) ni que leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) a été violé (c. 3.2). Les recourantes ne formant qu'une consorité (passive) simple avec K. ltd. (qui n'a d'ailleurs pas recouru contre les décisions cantonales), elles ne peuvent pas se prévaloir d'une violation du droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) de K. ltd. (c. 4).

20 juillet 2011

TF, 20 juillet 2011, 4A_165/2011 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, décision incidente, recours, fardeau de la preuve, motivation du recours, préjudice irréparable ; art. 90 LTF, art. 93 LTF.

À la différence d'une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles indépendante (qui constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF), une décision portant sur des mesures provisonnelles rendue avant ou — comme en l'espèce — pendant une procédure principale constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (c. 1.1). C'est au recourant de démontrer que les conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF sont remplies (c. 1.2). À défaut d'une motivation suffisante — la recourante ne s'exprime ni sur la nature de la décision (de rejet d'une requête de mesures provisionnelles en matière de droit des marques) attaquée, ni sur la possibilité de l'attaquer par la voie du recours en matière civile, ni sur les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (la recourante ne dit notamment pas en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable) —, le TF n'entre pas en matière sur le recours en matière civile (c. 1.3).

25 octobre 2011

TF, 25 octobre 2011, 4A_358/2011 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, revirement de jurisprudence, recours, décision incidente, préjudice irréparable, preuve, bonne foi, restauration, bière, signes similaires, réputation, droit au nom, droits de la personnalité, droit d’être entendu, arbitraire, vraisemblance ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b CPC.

Dans le récent ATF 137 III 324 (cf. N 208), rendu après le dépôt du présent recours, le TF a remis en question sa jurisprudence (ATF 134 I 83) selon laquelle une décision incidente portant sur des mesures provisionnelles était susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et pouvait sans autre faire l'objet d'un recours au TF. Le TF exige désormais du recourant qu'il démontre qu'une telle décision est, dans le cas concret, susceptible de lui causer un préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l'espèce, la recourante devant encore pouvoir se fier à l'ATF 134 I 83, la condition posée par l'art. 93 al. 1 lit. a LTF doit, conformément aux règles de la bonne foi, être considérée comme remplie (c. 1.1). La recourante exploite une brasserie et un restaurant ; elle a confié l'exploitation du restaurant à l'intimée. Dans sa décision de refus de mesures provisionnelles, l'Obergericht LU ne viole pas l'art. 9 Cst. en considérant que le concept de la recourante (une brasserie liée à un restaurant) n'est pas affecté par le fait que l'intimée n'utilise plus, en lien avec ses services de restauration, les signes utilisés par la recourante (pour sa bière, sa brasserie et son restaurant) (cf. Fig. 158a), mais un nouveau signe (cf. Fig. 158b) (qu'elle a déposé comme marque) très similaire à ceux de la recourante (c. 2.2). L'Obergericht LU ne viole pas non plus l'art. 9 Cst. en considérant que l'intimée continue à vendre la bière de la recourante ; la bière est certes vendue en lien avec le nouveau signe de l'intimée, mais ce nouveau signe est très similaire à ceux de la recourante (c. 2.3). En estimant que les affirmations de la recourante au sujet du prétendu préjudice qu'elle subit (notamment une perte de réputation ainsi qu'une violation du droit au nom et du droit de la personnalité) sont trop peu concrètes, l'Obergericht LU ne viole pas le droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 3.1) de la recourante (c. 3.3-3.6). L'Obergericht LU n'applique pas de façon arbitraire l'art. 261 al. 1 lit. b CPC en considérant que la recourante ne rend pas vraisemblable que le comportement de l'intimée risque concrètement de lui causer un préjudice difficilement réparable (c. 4-4.1). Enfin, du fait que la recourante écoule sa bière presque exclusivement par l'intermédiaire de l'intimée et qu'elle n'est donc pas véritablement entrée sur le marché, il n'est pas arbitraire de considérer que la recourante ne rend pas vraisemblable une perturbation de son marché (c. 4.2).

Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)

17 juin 2009

TF, 17 juin 2009, 4A_220/2009 (d)

Récusation, recours constitutionnel subsidiaire, décision incidente, partialité, juge, pouvoir d’appréciation, mesures disciplinaires ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 92 al. 1 LTF, art. 93 LTF, art. 113 LTF, § 31 al. 1 ZPO/SO.

La décision (incidente) attaquée, qui porte sur une demande de récusation, peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF) (c. 1.1). Le TF n'entre dès lors pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1.2). Il n'entre pas non plus en matière sur la demande des recourants de renvoyer à la partie adverse l'un de ses mémoires pour modification (au motif que son contenu est inutilement blessant au sens du § 31 al. 1 ZPO/SO), car la décision (de non-entrée en matière) de l'autorité précédente à ce sujet est une décision incidente qui ne remplit pas les conditions de l'art. 93 LTF pour pouvoir faire l'objet d'un recours indépendant (c. 1.1). Ne peut, au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (c. 2 et 4.1), pas objectivement être considéré comme un indice de partialité de la présidente et du juge d'instruction de la Zivilkammer de l'Obergericht SO — dont la marge d'appréciation est très large en la matière (c. 3.2) — le fait que — même à tort — ils ne renvoient pas (dans un contexte particulièrement conflictuel) à la partie adverse l'un de ses mémoires pour modification (et ne prennent pas de mesures disciplinaires à l'encontre de l'avocat de la partie adverse) (c. 4.2). Ce n'est qu'exceptionnellement que la faute de procédure (qui doit être particulièrement grave ou répétée) d'un juge doit conduire à sa récusation (c. 4.1).

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

Droit cantonal

- ZPO/SO

-- § 31 al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 93

- Art. 113

17 juin 2009

TF, 17 juin 2009, 4A_222/2009 (d)

Récusation, recours constitutionnel subsidiaire, décision incidente, partialité, juge, greffier, pouvoir d’appréciation, mesures disciplinaires ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 92 al. 1 LTF, art. 93 LTF, art. 113 LTF, § 31 al. 1 ZPO/SO.

La décision (incidente) attaquée, qui porte sur une demande de récusation, peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF) (c. 1.1). Le TF n'entre dès lors pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1.2). Il n'entre pas non plus en matière sur la demande des recourants de renvoyer à la partie adverse sa réplique (dans la procédure principale) pour modification (au motif que son contenu est inutilement blessant au sens du § 31 al. 1 ZPO/SO), car la décision (de non-entrée en matière) de l'autorité précédente à ce sujet est une décision incidente qui ne remplit pas les conditions de l'art. 93 LTF pour pouvoir faire l'objet d'un recours indépendant (c. 1.1). Ne peut, au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (c. 2 et 4.1), pas objectivement être considéré comme un indice de partialité du juge suppléant et du greffier de la Zivilkammer de l'Obergericht SO — dont la marge d'appréciation est très large en la matière (c. 3.2) — le fait que — même à tort — ils ne renvoient pas (dans un contexte particulièrement conflictuel) à la partie adverse sa réplique pour modification (et ne prennent pas de mesures disciplinaires à l'encontre de l'avocat de la partie adverse) (c. 4.1). Ce n'est qu'exceptionnellement que la faute de procédure (qui doit être particulièrement grave ou répétée) d'un juge doit conduire à sa récusation (c. 4.1). Par ailleurs, ni le fait que le greffier ait rencontré l'avocat des recourants au greffe ni le contenu de leur discussion (au cours de laquelle le greffier a prononcé une phrase maladroite) ne peuvent objectivement être considérés comme des indices de partialité du greffier (c. 3.2 et 4.2).

CEDH (RS 0.101)

- Art. 6

-- ch. 1

Cst. (RS 101)

- Art. 30

-- al. 1

Droit cantonal

- ZPO/SO

-- § 31 al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 92

-- al. 1

- Art. 93

- Art. 113

26 mai 2010

TAF, 26 mai 2010, B-7123/2009 (d)

Irrecevabilité, procédure d’opposition, recours, fax, délai, abus de droit, preuve ; art. 21 al. 1 PA, art. 21a PA, art. 52 al. 1 et 2 PA, art. 6 al. 2 OPM.

Est irrecevable le recours (contre une décision par laquelle l'IPI admet une opposition) transmis par fax au TAF le dernier jour du délai de recours (art. 21 al. 1 PA), même si la recourante fait finalement parvenir au TAF l'original du recours. Alors qu'elle est justifiée (bien que contraire à la jurisprudence plus stricte du TF) dans une procédure basée exclusivement sur un rapport entre le recourant et l'État, la pratique du TAF selon laquelle un court délai supplémentaire est accordé au recourant pour faire parvenir au TAF l'original du recours transmis par fax dans le délai de recours (art. 52 al. 2 PA) n'est pas appropriée dans une procédure impliquant une autre partie, dont il convient également de prendre les intérêts en compte et de protéger la confiance. Le comportement de la recourante est en outre constitutif d'un abus de droit et ne mérite pas d'être protégé puisque l'original du recours n'a été transmis au TAF que tardivement — après une décision du TAF constatant que le recours ne lui était parvenu ni avec une signature originale, ni avec l'expédition de la décision attaquée, ni avec les pièces invoquées comme moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA) et fixant à la recourante un délai pour lui permettre de prouver le respect du délai de recours (ce qu'elle n'a pas pu faire) — alors que le recours avait été faxé au TAF avec la mention expresse « VORAB PER FAX » et avec l'indication que le recours serait par ailleurs envoyé au TAF par voie postale. La recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 21a PA, notamment en raison du fait que les écrits ne peuvent pas encore être communiqués au TAF par voie électronique au sens de cette disposition. Enfin, l'art. 6 al. 2 OPM est applicable uniquement aux procédures devant l'IPI.

OPM (RS 232.111)

- Art. 6

-- al. 2

PA (RS 172.021)

- Art. 21a

- Art. 21

-- al. 1

- Art. 52

-- al. 2

-- al. 1

28 septembre 2010

TF, 28 septembre 2010, 4A_409/2010 (d)

Irrecevabilité, délai, enregistrement international, recours, demande de réexamen, notification, preuve ; art. 109 al. 2 lit. a LTF.

Ayant fixé à la recourante un délai (même relativement court) pour qu'elle précise — sous peine de non-entrée en matière — si elle dépose un recours contre la décision de refus d'enregistrement international (vollständige Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. X) de l'IPI (et, dans ce cas, pour qu'elle prenne position sur la question du respect du délai de recours étant donné que le TAF ne dispose d'aucune information au sujet de la date de notification, par l'OMPI, de la décision de l'IPI) ou si elle demande à l'IPI de procéder à un réexamen (Weiterbehandlungsgesuch) de sa décision, le TAF, sans nouvelles de la part de la recourante, ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière par arrêt du 30 juin 2010 (non disponible sur le site Internet du TAF). La recourante, qui n'est pas allée chercher la décision (envoyée par courrier recommandé) dans laquelle le TAF fixait ce délai, est réputée l'avoir reçue à l'expiration d'un délai de sept jours (à compter de l'échec de la remise) vu qu'elle ne justifie pas son absence et qu'elle devait s'attendre à recevoir des décisions de la part du TAF suite à l'introduction de la procédure.

08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_59/2011 (d) (mes. prov.)

Irrecevabilité, recours, mesures provisionnelles, cause devenue sans objet et radiée du rôle, frais et dépens, droit constitutionnel, arbitraire, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF.

Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF prévoit que seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, même si la décision n'est attaquée que sur la question accessoire des frais et des dépens (c. 1). En l'espèce, le TF n'entre pas en matière, car le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) contre la décision attaquée (décision de radiation du rôle d'une procédure de recours — contre une décision d'octroi de mesures provisionnelles — devenue sans objet) n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1).

09 janvier 2008

TF, 9 janvier 2008, 4A_453/2007 (d)

ATF 134 III 188 ; sic! 5/2008, p. 384-385, « Roter Koffer » (recte : « Roter Koffer (3D) » ; décision incidente, recours, préjudice irréparable, preuve, sondage, imposition comme marque, dilution de la force distinctive, mesures provisionnelles ; art. 93 al. 1 lit. a et b LTF, art. 59 LPM.

Une décision sur preuves, concernant le cercle des personnes à qui adresser des sondages d'opinion destinés à déterminer si la marque contestée s'est imposée, ne peut être portée de manière indépendante devant le TF au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF parce qu'elle n'est pas susceptible de causer un préjudice de nature juridique irréparable. L'art. 93 LTF ne doit pas être interprété de manière extensive de façon à couvrir aussi les préjudices de fait, comme la prolongation de la procédure ou l'augmentation de ses coûts (qui ne sont pris en considération que dans le cadre de l'art. 93 al. 1 lit. b LTF). Même l'éventuelle dilution de la force distinctive de la marque de la demanderesse pendant la durée prolongée de la procédure n'est pas un dommage d'ordre juridique au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, puisqu'il est possible de pallier ce désavantage par les mesures provisoires de l'art. 59 LPM.

Roter Koffer (3D)
Roter Koffer (3D)