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17 février 2016

TAF, 17 février 2016, B-2418/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « IR 1051626 (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, forme géométrique simple, élément décoratif, besoin de libre disposition absolu, sondage démoscopique, usage à titre de marque, imposition comme marque, moyens de preuve, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialistes en informatique, spécialistes des services électroniques, dispositif électronique, pictogramme, bouton, smartphone, tablette tactile, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

bouton.jpg

(bouton) (fig.) 

Enregistrement international N° 1051626(bouton) (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 09 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques.

Cercle des destinataires pertinent

le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, sans oublier les spécialistes de l'informatique et de l'électronique(c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe consiste en une combinaison de formes géométriques simples, qui ne s’écartent pas des formes habituelles (c. 5.3.1). Si les produits revendiqués ne sont pas représentés dans la marque elle-même, le signe constitue tout de même la représentation d'un de leurs composants possibles (c. 5.3.2). Le signe, qui ne se distingue pas des symboles généralement utilisés pour le genre de fonctions qu’il désigne, appartient au domaine public (c. 5.4 et 5.6). Il n’existe pas de besoin absolu de libre disposition pour ce signe (c. 6.1.3). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l'imposition comme marque n'est pas établie au moyen d'un sondage démoscopique, l'usage à titre de marque doit obligatoirement être examiné à titre préliminaire (c. 6.3.1). Le signe est placé sur la face des appareils qui en sont pourvus, au milieu de la partie inférieure. Selon la demanderesse Apple Inc., le public s’attend à y trouver une marque. Elle se réfère à des produits concurrents, dont le logo ou la marque verbale se trouve à cet endroit, et en déduit que les destinataires s’attendent à trouver une indication d’origine à cet endroit. La demanderesse considère que les destinataires, au vu de sa notoriété, perçoivent donc en l’espèce le signe figuratif en question comme une marque (c. 6.3.3). L’argumentation de la demanderesse ne peut être suivie. Il est certes vrai qu’un signe est généralement apposé sur la face avant des smartphones, mais il s’agit généralement d’un logo connu ou du nom du titulaire de la marque. La demanderesse considère que sa notoriété est telle qu’elle peut renoncer à l’affichage de ces marques sur la face de ses appareils, et se contenter de l’utilisation du signe considéré. L’usage d’un signe, en soi, ne peut suffire à conclure qu’il est utilisé à titre de marque : le fait qu'un signe permette de distinguer un produit n'équivaut pas à une indication de l'origine économique du produit. En l’espèce, le signe est banal et est davantage considéré comme un élément décoratif par les destinataires (c. 6.3.4). La demanderesse ne peut rien déduire de la notoriété de la marque de ses produits et de la notoriété de ses produits eux-mêmes concernant l’usage à titre de marque du signe examiné, bien qu’il constitue un élément de ces produits (c. 6.3.5). La demanderesse ne démontre donc pas un usage de son signe à titre de marque (c. 6.3.6). L'enregistrement international « (bouton) (fig.) » ne jouit d’aucune force distinctive originale ou dérivée, et appartient donc au domaine public. C’est à raison que l'instance inférieure a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

30 novembre 2018

TAF, 20 août 2018, B-6593/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 25 (rés.), « Glass Doc/Glass Doc (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, élément verbal, marque combinée, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
glass-doc.jpg

GLASS DOC

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services comparés sont identiques.

Similarité des signes

Les signes sont similaires, étant constitués des mêmes éléments verbaux.

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La présentation graphique de la marque attaquée est très proche d’une écriture standard.



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Les éléments « glass » et « doc » sont descriptifs pour les produits et services revendiqués, si bien que la force distinctive de la marque opposante est presque inexistante.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe aussi bien un risque direct qu’un risque indirect de confusion entre les deux marques, compte tenu de l’identité des produits et services revendiqués.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. [YB]

07 août 2018

TAF, 7 août 2018, B-1061/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Nussknackermännchen (3D) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, grand public, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste du secteur alimentaire, signe tridimensionnel, élément bidimensionnel, élément tridimensionnel, chocolat, casse-noisette, emballage, forme fonctionnelle, forme sphérique, sphère, signe descriptif ; art. 2 lit. a LPM.

nussknackermanchen.jpg

Nussknakermännchen (3D)

Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) »


Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) 

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolats et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la force distinctive d’un signe se base en particulier sur la conception du consommateur, bien qu’il ne faille pas oublier celle des cercles de destinataires spécialisés (c. 6) en relation avec les produits ou services revendiqués (c. 7). Le signe à l’enregistrement est composé d’une forme d’emballage tridimensionnel anthropoïde aux contours transparents, par lesquels on peut voir la forme sphérique des produits contenus. Cette forme à la fois de produit ou d’emballage est commune si bien que le cercle des destinataires pertinent n’associera pas ce signe à la provenance industrielle des produits revendiqués. En effet, les formes symbolisant un personnage debout (on pense par exemple au personnage du Père Noël) pour ce type de marchandise sont typiques (c. 7.3.1). L’instance précédente a appliqué à tort la jurisprudence selon laquelle les exigences relatives aux marques tridimensionnelles s’appliquent également aux signes bidimensionnels. Il s’agit en l’espèce d’un signe combiné qui doit être examiné en fonction des exigences respectives de chaque élément le composant. Un signe tridimensionnel banal associé à un signe bidimensionnel à la force distinctive forte peut échapper au domaine public lorsque l’impression d’ensemble dégagée par cette combinaison dispose elle-même de suffisamment de force distinctive (c. 7.3.3). En l’espèce, l’élément bidimensionnel du signe représente un casse-noisette de Tschaikowsky en lui-même ni descriptif ni banal pour les produits revendiqués. Celui-ci couvre l’avant ainsi qu’une partie des côtés de l’emballage. Il influence donc de manière significative l’impression d’ensemble du signe contesté (c. 7.3.4). Les personnages de contes ne sont pas soumis à un besoin de libre disposition absolu pour les confiseries (cf. B-5996/2013 N 820) (c. 7.3.5). Le signe contesté peut donc être enregistré. [YB]

21 mars 2019

TAF, 21 mars 2019, B-2294/2018 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.), « Alexandra Laurent-Perrier (3D) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, forme, impression d’ensemble, boissons alcoolisées, champagne, consommateur final, vin, produit vinicole, spécialiste du commerce de vin, spécialiste de la gastronomie, élément verbal, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

alexandra-perrier.jpg

ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)

Demande d’enregistrement internationale N°1’290’233 « ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux âgés de plus de 16 ans, ainsi qu’aux professionnels (intermédiaires et spécialistes du commerce de vin ou de la gastronomie) (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le caractère descriptif de la forme (un ventre arrondi et un long col) ou de la présentation (forme et position de l’étiquette, enveloppement du col et couleurs utilisées) n’est pas contesté par la recourante (c. 5.3). Les éléments verbaux « ALEXANDRA » et « Laurent-Perrier » notamment, par leur taille, attirent le regard du consommateur et ne sont pas descriptifs (c. 5.4.2 et 5.4.3). Contrairement à l’avis de l’instance inférieure, les éléments verbaux sont suffisamment grands afin de modifier l’impression d’ensemble des consommateurs, et accorder au signe revendiqué un caractère distinctif (c. 5.5.3). Le signe doit dès lors, être enregistré (c 7). [YB]

11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-6761/20 17(d)

sic! 11/2019, p. 615 (rés.), « Qnective et Qnective (fig.)/Q qnnect (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, support de données, logiciel, cercle des destinataires pertinent, grand public, entreprise, degré d’attention élevé, service de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels, service de télécommunication, similarité des produits et services, similarité des signes, vocabulaire de base anglais, connect, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, élément descriptif, risque de confusion admis, opposition admise, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
qnnect.png
qnective.png


Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoft-ware; Feuerlöschgeräte.

Classe 38 : Telekommunikation



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet ; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les supports de données, peu importe qu’ils contiennent ou non des informations, ainsi que les softwares en classe 9 et les services de télécommunication en classe 38 s’adressent à un large public habitué aux médias, mais également aux entreprises qui les utilisent pour poursuivre leurs buts commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).


Les services de conception et de développement de software ou de hardware informatique en classe 42 s’adressent à un large public qui en fera l’acquisition avant pour des buts commerciaux en faisant preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.3).


Identité/similarité des produits et services

La recourante admet la similarité des logiciels en classe 9.



Concernant les « elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen » en classe 9, ni la recourante ni l’intimée ne s’opposent à la similarité établie par l’instance précédente avec les produits et services revendiqués en classe 9 (c. 4.2).



Les supports de données en classe 35 partagent le même but que la mise à disposition d’installations permettant le partage de données sur internet. Les entreprises offrent en général les deux prestations à leurs clients. Il existe donc une similarité entre ces produits et les produits revendiqués par la requérante en classe 35 (c. 4.3).

Ni la recourante ni l’intimée ne contestent également la similarité des services de « Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen » en classe 35 avec les services de télécommunication de la marque opposante (c. 4.4.1).



Les services de télécommunication en classe 38 sont similaires aux services revendiqués par la marque attaquée en classe 38, dans la mesure où le terme générique « télécommunication » ne couvre pas uniquement la transmission d’information au sein d’une infrastructure propre (c. 4.5).



Les services de conception et de développement de logiciels sont similaires aux services revendiqués en classe 42 dans la mesure où il existe un lien très fort entre l’utilisation d’un logiciel et son développement (c. 4.6).

Similarité des signes

Les marques opposantes contiennent toutes l’élément verbal « Qnective ». La marque figurative « Qnective (fig.) » est présentée avec une typographie graphique particulière. La marque attaquée est combinée, l’élément verbal « Qnnect » occupant le quart inférieur du signe, le restant étant composé d’un cercle passant sous une coche rappelant la lettre « Q » (c. 5.5). L’écriture des deux éléments verbaux est très proche, et ceux-ci ne se distinguent que par l’adjonction d’un « n » dans la marque attaquée, et du suffixe « — ive » dans la marque opposante. Le « Q » stylisé sera lu avant tout comme la première lettre du mot « Qnnect » et non comme une lettre supplémentaire (c. 5.6). Les signes sont également proches sur le plan phonétique. En effet, la proximité avec le mot anglais « connect » fera sauter un « n » au moment de la prononciation (c. 5.7). Les deux marques n’ont pas de signification propre, mais font référence au mot anglais « connective » compris comme « liaison », ou au verbe « to connect » compris comme « lier ». Les deux mots font partie du vocabulaire anglais de base. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 5.8).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
« Qnective » n’ayant pas de signification propre, et faisant référence, dans l’esprit du consommateur au mot anglais « to connect » signifiant lier, ce signe est descriptif en lien avec les services revendiqués du domaine des télécommunications ou des logiciels. En l’espèce, le « c » de « connective » est remplacé par la lettre « Q ». Cette distanciation présente une certaine originalité, dans la mesure où elle peut modifier la prononciation du signe « Qnective ». Le signe n’est ainsi pas totalement descriptif et bénéficie d’une force distinctive faible (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes se distinguent sur plusieurs éléments, mais concordent toutefois dans leur majorité. La marque attaquée reprend une partie importante de la marque attaquée, et en particulier la distanciation du mot sur lequel celle-ci se fonde, créant un risque de confusion. L’élément verbal du signe attaqué ne modifie en rien ce risque, dans la mesure où, reprenant la première lettre de la marque attaquée, celui-ci n’est pas prépondérant. Un risque de confusion existe, malgré la faible force distinctive de la marque opposante (c. 6.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise. La marque « Qnnect (fig.) est radiée. [YB]

03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-5916/2015 (d)

sic! 1/2018 « Lux/Lutz » (rés.), p. 14 ; Motifs d’exclusion relatifs, consommateur final, spécialiste de la construction, spécialiste du matériel électrique, degré d’attention faible, similarité des produits et services, canaux de distribution, marque combinée, élément figuratif, élément verbal, marque verbale, impression d’ensemble, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive, force distinctive moyenne, risque de confusion admis,   lettres ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« LUTZ (fig.) »

« LUX »

Divers produits et services des classes 6, 7, 9, 17, 20, 35, 40.

Divers produits et services des classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Divers produits en classe 6, 7, 17, 20, et les produits de la classe 9 à l’exception des « circuits intégrés », ainsi que divers services en classe 35 et 40 (état de fait E).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux, mais également aux personnes qui les acquièrent pour des raisons professionnelles, pour eux-mêmes ou pour des tiers (c. 4). Les destinataires ne feront pas preuve de beaucoup d’attention lors de l’acquisition des produits faisant l’objet de l’opposition. (c. 7.4).

Identité/similarité des produits et services

L’enregistrement des « circuits intégrés » en classe 9 n’est pas contesté par la marque opposante (c. 5.2). Selon la recourante, la marque opposante aurait reconnu qu’il n’existait pas de similarité avec une gamme de produits des classes 17 et 20. L’opposition ainsi que les déclarations de la marque attaquée témoignent du contraire (c. 5.4 et 5.5). La recourante conteste ensuite la similarité des « rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée », ainsi que les « entretoises en matière plastique » en classe 17. De tels produits partagent le même « know-how » et ont le même but que les « rondelles non métalliques » en classe 20. Les produits sont donc similaires (c. 5.5). Les « garnitures en matière plastique pour meubles, portes et fenêtres » sont similaires aux « serrures non métalliques » et aux « arrêts de portes non-métalliques » dans la mesure où ces produits partagent le même but, malgré le fait que ces produits ne partagent pas entièrement les mêmes canaux de distribution (c. 5.5). Les services revendiqués en classes 35 et 40, dont l’enregistrement a été admis par l’instance précédente, ne font pas partie de l’objet du litige (c. 5.2).

Similarité des signes

Les éléments graphiques de la marque attaquée, une bordure et un petit élément figuratif doivent être pris en compte, mais n’influencent pas l’impression d’ensemble qui se dégagent du signe (c. 6.2). Les signes débutent par la même syllabe « LU » si ceux-ci se différencient sur les éléments finaux « X » d’une part et « TZ » d’autre part, il faut admettre une similarité sur le plan typographique (c. 6.3). Sur le plan sonore, seule la fin des signes comparés diffère, mais il s’agit d’un son chuintant dans chacun des cas. Le son « U » est relativement court, mais est prononcé de la même manière dans les deux cas. Les signes sont donc très similaires sur le plan sonore (c. 6.4). Les signes diffèrent cependant sur les diverses significations que les consommateurs peuvent leur donner (c. 6.5). Au vu de leur similarité sur le plan typographique et de leur forte similarité sur le plan sonore, les marques sont similaires (c. 6.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La marque attaquée est certes combinée, mais ses éléments graphiques sont purement décoratifs et n’influencent pas sa force distinctive (c. 7.3).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le degré d’attention des destinataires, la forte similarité des signes sur les plans typographiques et sonores ne permettent pas, malgré une divergence sur le plan sémantique, d’exclure un risque de confusion (c. 7.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise, à l’exception des services revendiqués en classe 35 et 40, ainsi que les circuits intégrés en classe 9.

16 mars 2020

TAF, 16 mars 2020, B-2578/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 559 (rés.) « Eurojackpot (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, élément verbal, élément figuratif, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe banal, produits d’imprimerie, loterie, jeu de hasard, jeu, cercle des destinataires pertinent, public adulte, spécialiste, degré d’attention faible, degré d’attention accru, impression d’ensemble, égalité de traitement, bonne foi, recours partiellement admis, couleur ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

eurojackput.jpg

« EUROJACKPOT (fig.) »

Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »


Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués



Classe 16 : Produits de l'imprimerie en rapport avec les loteries et leur réalisation, à savoir revues, journaux.



Classe 28 : Jeux de loterie (jouets); jeux électriques et électroniques, à l'exception de dispositifs accessoires conçus pour être utilisés avec un téléviseur.



Classe 35 : Services de conseils organisationnels et/ou économiques pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 36 : Services de conseillers financiers pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 41: Organisation et réalisation de loteries et autres jeux d'argent et de hasard; distribution de billets de loterie et autres documents de participation en rapport avec des loteries et autres jeux d'argent et de hasard; organisation et conduite de jeux de hasard par le biais de canaux de télécommunication, à savoir par Internet; organisation et réalisation de manifestations à caractère divertissant, notamment d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation de compétitions culturelles (recte: activités culturelles).



Classe 42 : Services de conseillers techniques dans le domaine des ordinateurs pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent en premier lieu aux consommateurs de plus de 18 ans participant à des loteries ainsi qu’aux spécialistes des jeux d’argent ou de chance ainsi que de l’organisation de ceux-ci. Les jouets en classe 28 peuvent aussi s’adresser aux personnes non-majeures, mais ceux-ci font également l’objet de fortes restrictions liées à l’âge des utilisateurs (c. 4.2). Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible, ou accru pour les spécialistes (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

L’enregistrement est refusé dans la mesure où le signe appartient au domaine public et est trompeur (état de fait B). À la suite de la limitation relative à la provenance des produits et services revendiqués, l’instance précédente admet l’enregistrement d’une partie des produits et services revendiqués, mais maintient son refus en relation avec ceux pour lesquels le signe revendiqué est descriptif (état de fait C). Le réexamen d’une demande d’extension de la protection à la suisse d’un signe déjà proposé à l’enregistrement ne viole pas les règles de procédure suisses (c. 1.2). La recourante ne conteste pas le caractère descriptif du signe qu’elle revendique sur le plan typographique. Il est en effet clair que les destinataires comprendront le signe revendiqué comme « gain en euro » ou « jeu d’argent européen ». Si une telle perception est évidente pour la majorité des produits et services, elle ne l’est pas pour « l’organisation d’activités culturelles » en classe 41 (c. 5.3). Les éléments graphiques, la police de type « LED », l’effet brillant, 3D, ou les jeux de lumière (trop liés aux projecteurs dirigés sur le gagnant et donc également descriptifs dans une certaine mesure) sont trop habituels pour influencer la perception des consommateurs (c. 5.4.2). La présentation graphique ainsi que les couleurs sont trop faibles pour effacer le caractère descriptif des mots utilisés (c. 5.4.3). Le signe ne dispose pas de force distinctive et doit être refusé à l’enregistrement (c. 5.5). La recourante se plaint d’une violation de l’égalité de traitement, mais ne présente que des marques dont elle est titulaire (c. 6.2). Elle invoque ensuite la bonne foi (c. 8.1). Les marques font l’objet d’un examen dynamique et peuvent être, une fois enregistrées, radiée du registre. Les marques déposées par la recourante sont trop anciennes, ne requièrent pas les mêmes couleurs où sont revendiqués pour des produits et services différents. La recourante ne peut pas se fonder légitimement sur ces enregistrements et ne démontre pas qu’elle a pris des dispositions préjudiciables sur cette base (c. 8.3). Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est admis pour les services d’ « organisation d’activités culturelles » pour lesquels la signification du signe revendiqué n’est pas descriptive, mais est rejeté pour le reste (c. 9). [YB]

07 juillet 2020

TAF, 7 juillet 2020, B-6953/2018 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque de position, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, élément bidimensionnel, impression d’ensemble, motif, carré, bandes, chaussures, signe appartenant au domaine public, signe banal, arbitraire, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 29 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Karomuster (fig.)


Demande d’enregistrement N° 58794/2017 « Karomuster (position) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Leder- und Lederimitationen ; Reisegepäck und Tragtaschen (revendication abandonnée en cours de procédure devant l’instance précédente (état de fait B)).


Classe 18 : Schuhwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les chaussures sont des biens de consommation de masse acquis régulièrement par un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe de position revendiqué est constitué d’un motif en damier sur deux rangées bordé de bandes qui s’adaptent à la forme du côté de la chaussure, et situé au milieu de celle-ci (c. 5.1.1). Si, dans une marque de position, les éléments bidimensionnels prédominent, les règles corresondantes à ceux-ci s’appliquent (c. 5.1.4). Les signes de position obtiennent une force distinctive lorsqu’ils s’écartent des usages et normes propres à la branche pour laquelle ils sont revendiqués au point d’acquérir une fonction d’indication de provenance industrielle (c. 5.1.6). Le signe revendiqué est composé de carrés appartenant aux formes géométriques de base. Leur combinaison en un motif de damier ne leur apporte pas une force distinctive minimale. Les bandes encadrant le damier n’influencent pas suffisamment l’impression d’ensemble pour modifier la perception des destinataires (c. 5.2.3). Il est relativement commun pour les chaussures de comporter des éléments (fonctionnels ou décoratifs) sur leur surface extérieure. Dès lors, l’endroit où est appliqué le motif est banal (c. 5.2.4-5.2.5). Le signe de base revendiqué ne s’écarte ainsi pas de ce qui est usuel dans la branche des chaussures pour disposer d’une force distinctive originaire (c. 5.2. 6). Comme pour les autres types de signes, un positionnement quelconque n’est pas protégé. C’est seulement lorsque la position du signe sur le produit est frappante, inattendue et inhabituelle, ou lorsque la pratique est usuelle dans le domaine en question qu’elle sera perçue comme une indication de provenance industrielle (c. 5.3.3). C’est également à cette conclusion qu’est parvenu le TAF dans l’arrêt B-86/2012 (N 845) (c. 5.3.4). Contrairement à l’avis de la recourante, le public ne s’est pas habitué entre temps à percevoir les signes de position comme des indications de provenance industrielles (c. 5.3.6). Certes, le positionnement n’est pas commun à certains types de chaussures, dans la mesure où la recourante a requis l’enregistrement pour les chaussures dans leur ensemble (c. 5.3.7). Les preuves déposées par la recourante ne parviennent pas à rendre vraisemblable que les signes apposés entre la semelle et les lacets seraient perçus comme des indications de provenance industrielle (c. 5.3.8). En résumé, le défaut de force distinctive originaire du signe de base n’est pas contrebalancé par son positionnement pour les produits revendiqués. Les consommateurs y verront un ornement (c. 5.4). La recourante ne peut se prévaloir de l’interdiction de l’arbitraire que si non seulement le raisonnement, mais également le résultat d’une décision est intenable (c. 6.). Certes, la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque figurative identique pour des produits identiques pendant la procédure paraît contradictoire, mais le fait de ne pas vouloir étendre le résultat de l’examen d’un signe à un type de marque non conventionnel ne suffit pas pour être qualifié d’arbitraire (c. 6.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont trop anciennes ou ne sont pas comparables (c. 6.8-6.9). La recourante demande, dans un considérant éventuel, de limiter l’enregistrement aux chaussures de sport et de loisirs (c. 8.1). Dans la mesure où l’instance précédente ne s’est pas prononcée sur la question, et comme il s’agit d’une question au sujet de laquelle il n’est pas possible pour le TAF de revenir pour des questions d’économies procédurales (c. 8.2-8.2.3.3), le recours est rejeté dans ses conclusions, principales comme éventuelles (c. 8.3). [YB]

16 novembre 2018

>TAF, 16 novembre 2018, B-6201/2017 (d)

ssic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Cristallino (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque combinée, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe distinctif, besoin de libre disposition, caractère distinctif, signe tridimentionnel, signe combiné, élément verbal, chiffre, boissons alcoolisées, langue étrangère espagnol, langue nationale italien, tradition ; art. 2 lit. a LPM.

1800-cristalino.jpg

« 1800 Cristalino (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 32 : Alkoholfreie Cocktails.

Classe 33 : Alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) ; alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) enthalten.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 32 s’adressent à un grand public sans limite d’âge, tandis que les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public majeur. L’ensemble des produits revendiqués s’adressent également aux spécialistes du commerce de boissons et de spiritueux ainsi que de la gastronomie (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe déposé combine des éléments verbaux et de forme. Les bouteilles contenant des produits alcoolisés font l’objet d’une grande diversité de formes et de présentations, en particulier concernant la forme des flacons, des bouchons ou des étiquettes. La surface, creusée de losanges se distingue des formes usuelles généralement lisses et rappelle plus les carafes en cristal destinée à contenir des spiritueux. Les bouteilles contenant des cocktails sans alcool ont tendance à reprendre la présentation de leurs pendants alcoolisés. La forme revendiquée n’est donc ni banale ni particulièrement inhabituelle pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 4.4). Deux étiquettes sont apposées sur la bouteille, l’une sur le goulot et l’autre sur la partie inférieure. Celles-ci sont notamment composée des mots « 1800 CRISTALINO 100% AGAVE », puis des mots « 100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800 / CRISTALINO / ANEJO » et d’un sceau sur un motif tressé (c. 4.5.2). Le sens de l’élément « CRISTALINO », bien qu’écrit en espagnol, sera parfaitement compris, au moins par les consommateurs de langue italienne, comme décrivant la couleur ou la clarté de la boisson contenue (c. 4.5.3). Lorsqu’une entreprise souhaite faire référence à une longue tradition, celui-ci combine en général les termes « depuis » ou « fondé en » avec une date. Cette combinaison sera comprise généralement comme une indication de qualité. Le fait d’utiliser le chiffre « 1800 » sans l’associer à aucune autre indication n’est donc ici pas usuel quand bien même le consommateur y verrait la date de fondation de la recourante (c. 4.5.4). En conséquence, le caractère graphique, la lisibilité des inscriptions, en particulier le chiffre « 1800 » isolé et en lettres gothiques, associés au positionnement peu commun de l’étiquette ainsi qu’au contraste induit par sa couleur confère à l’ensemble un caractère distinctif. Le cas d’espèce doit être distingué de l’arrêt du TAF B-2676/2008 (N 200), dans la mesure où les inscriptions sont ici extrêmement nettes et visibles. Le signe déposé peut, contrairement à l’avis de l’instance précédente, être enregistré (c. 4.5.5). [YB]