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06 juillet 2010

HG BE, 6 juillet 2010, HG 09 50/STH/KOM (d)

sic! 5/2011, p. 313- 414 314, « Viagra / Viaguara » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, Viagra, risque de confusion, signes similaires, boissons alcoolisées, produits pharmaceutiques, réputation ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM.

Connue de toutes les couches et classes d’âge de la population suisse, la marque « Viagra » jouit d’une haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. III.19). En raison d’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – en tout cas sur les plans visuel et sonore – entre les deux signes (de fantaisie), le signe « Viaguara » (enregistré pour des boissons alcoolisées) menace le caractère distinctif (art. 15 al. 1 LPM) de la marque « Viagra » (enregistrée pour des médicaments) (c. III.20). Par ailleurs, au sens de l’art. 15 al. 1 LPM, l’usage du signe « Viaguara » exploite – notamment par des références (sur les produits et dans la publicité) à la puissance et à la sexualité – la bonne réputation de la marque « Viagra » et risque – par l’association de boissons fortement alcoolisées (« Viaguara ») à des médicaments (« Viagra ») – de lui porter atteinte (c. III.21).

17 août 2010

KG SZ, 17 août 2010, ZK 2008 19 (d)

sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, Harry Potter, nom de personne, motifs absolus d’exclusion, réputation, signes similaires, préservatif, signe contraire aux bonnes moeurs, action en radiation d’une marque, concurrence déloyale ; art. 2 LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 15 LPM, art. 3 lit. e LCD.

Rien ne s'oppose (en particulier pas des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM) à l'enregistrement comme marque du nom d'un personnage de fiction tel que Harry Potter pour une liste étendue de produits (appartenant en l'espèce aux classes 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28 et 41) (c. 7.a.aa-7.a.bb). Peu importe à cet égard que le nom Harry Potter ne soit connu du public qu'en lien avec des romans et des films (c. 7.a.bb). Le signe « HARRY POTTER » peut donc être enregistré comme marque (c. 7.a.bb in fine). Pour que la marque « HARRY POTTER » soit de haute renommée (art. 15 LPM), il suffit que le personnage Harry Potter soit célèbre; peu importe que les produits « HARRY POTTER » ne le soient pas (c. 7.b.aa). La marque « HARRY POTTER » est clairement célèbre, car elle jouit d'un taux élevé de reconnaissance auprès du public suisse, bénéficie d'une haute estime et a un caractère (absolument) unique (c. 7.b.cc). Vu la très grande similitude entre les signes sur les plans visuel et sonore, l'usage de la marque « HARRY POPPER (fig.) » (enregistrée pour des préservatifs [classe 10]) menace le caractère distinctif de la marque « HARRY POTTER », de sorte que la titulaire de la marque « HARRY POTTER » peut interdire à la défenderesse l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.c.bb). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » exploite par ailleurs la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.d.bb). Peut rester ouverte la question de l'atteinte à la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.e). La demanderesse n'a pas demandé tardivement l'interdiction de l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.f.bb). La marque « HARRY POPPER (fig.) » est nulle et doit être radiée par l'IPI (c. 8.a-8.b). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « HARRY POPPER (fig.) » est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 9). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » est par ailleurs déloyal au sens de l'art. 3 lit. e LCD (c. 10.b.cc).

Harry Popper (fig.)
Harry Popper (fig.)

10 décembre 2009

TF, 10 décembre 2009, 4A_242/2009 (f)

sic! 5/2010, p. 353-359, « Coolwater / cool water » (Antreasyan Sevan, Remarque) ; marque défensive, avantage financier, usage de la marque, bonne foi, marque de réserve, motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, vêtements, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue, marque de haute renommée, principe de la spécialité, marque notoirement connue ; art. 6bis CUP, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits ou services: plus les produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour éliminer le risque de confusion (et inversement). La limite absolue posée par l'art. 3 LPM, qui utilise la notion de « produits similaires », exclut que l'on admette un risque de confusion entre des produits dissemblables en se fondant sur la notoriété d'un signe, excepté pour les marques de haute renommée (c. 5.6.1). Une extension de la notion de produits similaires ne respecterait pas le principe de la spécialité selon lequel la protection des marques se limite aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée en réalité (c. 5.6.3). Des produits cosmétiques (classe 3) et des vêtements (classe 25) ayant des buts et des usages différents, leur proximité ne saurait être admise en application du principe de la diversification usuelle dans la branche économique considérée. Il appartenait à la recourante de déposer sa marque également pour la classe 25 en tant que marque de réserve pour pouvoir se prévaloir de ce principe (c. 5.6.4). En l'absence de similarité des produits, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la similarité des marques (c. 5.6.4). Une marque laissée sans usage ne saurait être notoirement connue (c. 5.7). Aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée ou pour obtenir une compensation financière ou un autre avantage de l'utilisateur de ce signe (c. 6.4). Un dépôt est frauduleux lorsqu'il est effectué non pas dans le but de faire usage de la marque, mais dans celui, parasitaire, d'empêcher un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en Suisse. Dans ce contexte, il ne saurait être fait abstraction du principe de la spécialité. Le déposant ne saurait être de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe antérieur. Il faut donc, pour admettre un dépôt frauduleux, que le déposant ait eu connaissance de l'utilisation par un tiers du signe pouvant prêter à confusion avec le signe déposé (c. 6.5.3).

25 octobre 2011

TF, 25 octobre 2011, 4A_358/2011 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, revirement de jurisprudence, recours, décision incidente, préjudice irréparable, preuve, bonne foi, restauration, bière, signes similaires, réputation, droit au nom, droits de la personnalité, droit d’être entendu, arbitraire, vraisemblance ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b CPC.

Dans le récent ATF 137 III 324 (cf. N 208), rendu après le dépôt du présent recours, le TF a remis en question sa jurisprudence (ATF 134 I 83) selon laquelle une décision incidente portant sur des mesures provisionnelles était susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et pouvait sans autre faire l'objet d'un recours au TF. Le TF exige désormais du recourant qu'il démontre qu'une telle décision est, dans le cas concret, susceptible de lui causer un préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l'espèce, la recourante devant encore pouvoir se fier à l'ATF 134 I 83, la condition posée par l'art. 93 al. 1 lit. a LTF doit, conformément aux règles de la bonne foi, être considérée comme remplie (c. 1.1). La recourante exploite une brasserie et un restaurant ; elle a confié l'exploitation du restaurant à l'intimée. Dans sa décision de refus de mesures provisionnelles, l'Obergericht LU ne viole pas l'art. 9 Cst. en considérant que le concept de la recourante (une brasserie liée à un restaurant) n'est pas affecté par le fait que l'intimée n'utilise plus, en lien avec ses services de restauration, les signes utilisés par la recourante (pour sa bière, sa brasserie et son restaurant) (cf. Fig. 158a), mais un nouveau signe (cf. Fig. 158b) (qu'elle a déposé comme marque) très similaire à ceux de la recourante (c. 2.2). L'Obergericht LU ne viole pas non plus l'art. 9 Cst. en considérant que l'intimée continue à vendre la bière de la recourante ; la bière est certes vendue en lien avec le nouveau signe de l'intimée, mais ce nouveau signe est très similaire à ceux de la recourante (c. 2.3). En estimant que les affirmations de la recourante au sujet du prétendu préjudice qu'elle subit (notamment une perte de réputation ainsi qu'une violation du droit au nom et du droit de la personnalité) sont trop peu concrètes, l'Obergericht LU ne viole pas le droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 3.1) de la recourante (c. 3.3-3.6). L'Obergericht LU n'applique pas de façon arbitraire l'art. 261 al. 1 lit. b CPC en considérant que la recourante ne rend pas vraisemblable que le comportement de l'intimée risque concrètement de lui causer un préjudice difficilement réparable (c. 4-4.1). Enfin, du fait que la recourante écoule sa bière presque exclusivement par l'intermédiaire de l'intimée et qu'elle n'est donc pas véritablement entrée sur le marché, il n'est pas arbitraire de considérer que la recourante ne rend pas vraisemblable une perturbation de son marché (c. 4.2).

Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)

07 juillet 2008

TF, 7 juillet 2008, 4A_103/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2008, p. 907-913, « Botox / Botoina II » ; concurrence déloyale, mesures provisionnelles, droit des produits thérapeutiques, droit des marques, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, seringue, signes similaires, marque notoirement connue, territorialité, Suisse, risque de confusion, réputation, exploitation de la réputation, classification de Nice, arbitraire, vraisemblance, dispositif, recours ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM n’étant pas une loi spéciale primant la LCD, les dispositions de cette dernière ne sont pas subsidiaires à la protection des marques et possèdent leur propre domaine d’application. L’instance inférieure pouvait donc examiner l’existence d’un comportement déloyal indépendamment de la situation en droit des marques (c. 7.2). Il n’est pas nécessairement arbitraire de considérer que la notoriété d’un signe en Suisse se fonde sur son utilisation à l’étranger (c. 7.3.1). Le risque de confusion en droit de la concurrence s’apprécie en comparant non seulement les désignations elles-mêmes, mais aussi la présentation des produits en tenant compte de l’ensemble des circonstances (c. 7.3.2). L’instance inférieure ne fait pas preuve d’arbitraire en considérant que l’effet du produit « BOTOINA », bien qu’il soit utilisé uniquement en application externe, est comparable à celui du produit « BOTOX » (c. 7.3.3), ni en considérant que l’applicateur de « BOTOINA » ressemble à une seringue telles que celles utilisées pour injecter le « BOTOX » (c. 7.3.4). Elle ne fait donc pas preuve d’arbitraire en considérant comme vraisemblable que la recourante, avec la présentation de son produit en combinaison avec l’utilisation du signe « BOTOINA », similaire au signe « BOTOX », a profité de la notoriété et de la réputation de l’intimée (c. 7.4). N’est pas non plus arbitraire l’examen de l’existence d’un risque de confusion relevant du droit de la concurrence sous l’angle du consommateur moyennement attentif et non pas sous l’angle de la description correcte, d’après le droit des produits thérapeutiques, du produit de la requérante (c. 8.1). Dans le cadre de l’examen du risque de confusion en droit de la concurrence, peu importe que les produits comparés n’appartiennent pas aux mêmes catégories de la classification de Nice. Le fait qu’un produit ne puisse pas être protégé par le droit des marques n’exclut pas sa protection par le droit de la concurrence (c. 8.2). Compte tenu de la ressemblance (du point de vue verbal), de la présentation, du domaine d’application (traitement cosmétique des rides) et du mode d’application (seringue ou applicateur ressemblant à une seringue), l’instance inférieure a correctement apprécié le risque de confusion (c. 8.3). Elle n’a donc pas fait preuve d’arbitraire en admettant la vraisemblance d’une violation du droit de la concurrence (c. 9). Est en revanche arbitraire le fait d’interdire à la recourante, à titre provisionnel, de promouvoir des préparations cosmétiques pour le traitement des rides « de manière prédominante » avec des seringues. L’expression « de manière prédominante » (« dominant »), trop imprécise, est une qualification juridique dont la détermination n’appartient pas au juge des mesures provisoires, mais au juge civil. Dès lors que l’abandon de cette expression aurait étendu le champ des mesures provisionnelles de manière trop importante, l’instance inférieure aurait dû refuser la demande de l’intimée (c. 10.2).

21 mai 2013

HG SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV » ; motifs absolus d’exclusion, motifs relatifs d’exclusion, marque tridimensionnelle, forme techniquement nécessaire, forme constituant la nature même du produit, forme géométrique simple, imposition comme marque, risque de confusion nié, mesures provisionnelles, sondage, café, capsule de café, machine à café, Nespresso, signe alternatif, compatibilité, impression générale, expertise sommaire, similarité des signes, identité des produits ou services, dilution de la force distinctive ; art. 2 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632 « Nespresso II »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

L’examen du caractère éventuellement techniquement nécessaire des capsules de café Nespresso doit intervenir en se limitant à la forme des seules autres capsules qui sont compatibles avec les machines Nespresso (c. 1). Le TF a rappelé dans sa jurisprudence Lego (cf. TF, 3 juillet 2012, 4A_20/2012 [N 661], c. 3.2) qu’au vu du caractère potentiellement illimité dans le temps de l’enregistrement d’une marque de forme, il convenait de ne l’admettre que dans la mesure où les concurrents ne s’en trouvaient pas prétérités en raison de la présence d’une forme alternative de même valeur ; et que si le coût d’une telle forme alternative était plus élevé, même faiblement, le choix d’une autre forme ne pouvait leur être imposé (c. 4). Il résulte de l’expertise sommaire diligentée par le tribunal que la forme conique des capsules est techniquement évidente mais pas absolument obligatoire pour une optimisation du système (c. 5.aa) ; que leur forme varie chaque fois en fonction du matériau dans lequel ces capsules sont réalisées et qu’enfin une forme conique n’est pas techniquement nécessaire pour réaliser un « café normal » avec une machine Nespresso mais qu’elle s’impose par contre plus ou moins naturellement suivant le type de matériau dans lequel est réalisée cette capsule (c. 5.aa). L’expert a retenu enfin que pour ressortir la capsule de la machine, la forme conique n’est pas non plus absolument nécessaire, une forme cylindrique par exemple convenant également. Les formes qui constituent la nature même du produit, tant d’un point de vue fonctionnel qu’esthétique, sont exclues de l’enregistrement comme marques. C’est le cas lorsque la fonction du produit suppose pour le public qu’une telle forme lui soit donnée (c. 10.a). Dans le cas particulier, le public attend un produit qui lui permette de préparer un café avec une machine Nespresso, soit nécessairement une capsule. Il s’agit donc de vérifier si la marque enregistrée constitue la nature même d’une capsule de café pouvant fonctionner avec une machine Nespresso, ce que le tribunal n’admet pas en l’espèce, en particulier parce que les capsules Nespresso présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres formes possibles de capsules de café (c. 10.b) (cf. fig. 11d). Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que la présence d’un motif absolu au sens de l’art. 2 lit. b LPM exclurait la forme des capsules de café Nespresso d’un enregistrement comme marque (c. 11). Les capsules Denner présentent une certaine similitude avec la marque de forme des capsules Nespresso en particulier du point de vue de leur construction en forme de cône tronqué simple coiffé d’un élément supplémentaire (cf. fig. 11a). Ces formes sont ainsi semblables et enregistrées pour des produits identiques. Reste donc à déterminer si la similitude des formes des capsules et l’identité des produits génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. La ressemblance dans la forme des produits est une condition de l’existence d’un risque de confusion, mais n’est pas forcément suffisante. Ce qui compte, c’est de savoir si, en raison de la ressemblance des capsules Denner, il est à craindre que de mauvaises attributions surviennent qui mettraient en danger la fonction individualisatrice des capsules Nespresso. De telles mauvaises attributions dépendent de la manière dont les consommateurs perçoivent les signes, dont ils les comprennent et dont ils s’en souviennent. La simple possibilité d’une confusion ne suffit pas, il est nécessaire que le consommateur moyen confonde les marques avec une certaine vraisemblance (c. 10.c.aa). Une étude démoscopique sur la base de laquelle 56,4% des suisses attribueraient la capsule Denner qui leur est montrée à Nestlé ou la confondraient avec une capsule Nespresso ne lie pas le tribunal si elle a été réalisée à un moment où, sur le marché, la capsule Denner n’était encore presque pas présente et donc inconnue du public, alors que les capsules Nespresso y occupaient une position dominante, et que la confusion a encore été augmentée par l’indication donnée aux personnes sondées que ces capsules étaient compatibles avec les machines Nespresso (c. 12.c et 12.c.bb-cc). L’existence d’un risque de confusion ne doit pas être déterminée sur la base d’une comparaison abstraite des formes, mais doit prendre en compte l’ensemble du contexte et des circonstances de la cause (c. 13). La forme géométrique de base cylindrique et pyramidale du cône tronqué de la marque de la demanderesse, qui se retrouve aussi dans pratiquement toutes les capsules de café disponibles sur le marché suisse, n’a pas été imposée par l’usage fait des capsules, avec cette conséquence que même ses éléments non protégeables pourraient être monopolisés par le titulaire de la marque. Le titulaire d’une marque qui peut être confondue avec une forme géométrique simple de base ne peut pas exiger que, de ce fait, les autres renoncent à utiliser une forme de base qui est en plus dans le cas particulier aussi, dans certains de ses éléments, évidente du point de vue de la technique (c. 13.b). Le cône tronqué avec son raccord techniquement nécessaire ne peut ainsi pas être monopolisé pour les capsules de café et n’est pas protégé par le droit des marques (c. 13.b.aa) (cf. fig. 11c). L’élément caractéristique de la marque de forme déposée par Nestlé est le « chapeau » de la capsule (cf. fig. 4, p. 765) et c’est à lui qu’une attention particulière doit être portée dans l’examen du risque de confusion, même si ce dernier doit intervenir en fonction de la marque dans son ensemble et pas se limiter à ce seul élément. Lorsque les capsules litigieuses sont examinées obliquement depuis le haut (« von schräg oben »), l’impression qui s’en dégage ne permet pas d’admettre la vraisemblance de l’existence d’un risque de confusion (c. 13.c). Les capsules Nespresso évoquent par leur forme noble, élégante et lisse l’exclusivité d’un produit de haute qualité. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les capsules Denner dont les trous et les étagements ne sont pas esthétiques (« mit unästhetischen Löchern und Abstufungen ») (c. 13.d.bb). [NT]

Fig. 11a –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11a –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11b –Marque CH no P-486889 « sans chapeau » / Capsule Denner « sans chapeau »
Fig. 11b –Marque CH no P-486889 « sans chapeau » / Capsule Denner « sans chapeau »
Fig. 11c –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11c –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11d – Formes alternatives
Fig. 11d – Formes alternatives

03 janvier 2012

TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, risque de confusion admis, identité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, similarité des signes, force distinctive moyenne, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En procédure d’opposition, l’examen du risque de confusion se base sur les indications qui figurent dans le registre des marques ; la manière dont les marques sont effectivement utilisées – en particulier le fait que les types de boissons, leurs lieux de production, leurs formes de bouteille et leurs étiquettes soient différents – est sans importance (c. 2.5 et 3.1). Il y a identité, respectivement similarité, entre la catégorie générale « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) et les « Vins, Vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux » (classe 33) (c. 3.1). En lien avec des boissons alcoolisées, la marque opposante « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») est fantaisiste, n’est pas descriptive et jouit d’un périmètre de protection normal (c. 3.2). Dans la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », l’élément « Cave » est descriptif en lien avec les produits concernés, de sorte que c’est plus particulièrement l’élément « Tsalline » qui reste en mémoire (c. 3.2). Vu que ni les consonnes intermédiaires « R » et « ll » des éléments « TSARINE » et « Tsalline », ni le graphisme peu marquant de la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », ni d’ailleurs son élément descriptif « Cave », ne permettent de faire passer à l’arrière-plan la similarité entre les marques en cause qui résulte de la présence dans chacune d’entre elles du préfixe inhabituel « Tsa- » et du suffixe tintant français « -ine », il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre ces marques, ce d’autant qu’elles sont destinées à des produits largement identiques (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

Cave Tsalline (fig.) (att.)
Cave Tsalline (fig.) (att.)

30 janvier 2012

TAF, 30 janvier 2012, B-2996/2011 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « Skincode / Swisscode » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct, similarité des produits ou services, contenu significatif, vocabulaire de base, produits cosmétiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En lien avec les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués, la marque opposante « SKINCODE » est comprise « Hautkode » par les consommateurs moyens (c. 3.2). Alors que l’élément « SKIN » décrit le domaine d’application (la peau) des produits revendiqués, l’élément « CODE » n’a pas de signification immédiatement reconnaissable en lien avec ces produits (c. 3.2). Le fait que deux marques contenant l’élément « CODE » (« ARMANI CODE » et « CODE JEUNESSE ») soient effectivement utilisées ne suffit pas pour admettre l’affaiblissement de la force distinctive de cet élément (c. 3.2). L’élément « CODE » est toutefois plutôt faible, car il appartient à la langue de tous les jours (c. 3.2). Bien qu’elle soit formée d’éléments faibles, la marque opposante « SKINCODE » est, dans son ensemble, dotée d’une certaine fantaisie et bénéficie ainsi d’un périmètre de protection normal (c. 3.3). En ce qui concerne les savons et divers produits de beauté, les marques en cause revendiquent une protection pour des produits identiques (c. 4.3). Il y a similarité entre « Zahnputzmittel » et « Mittel zur Körper- und Schönheitspflege » (c. 4.3). Il y a par ailleurs similarité entre « Seifen » et « Waschmittel, Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel », car ces produits ont un but similaire et le même cercle de consommateurs (c. 4.3). Le fait que la marque opposante « SKINCODE » soit écrite en majuscules et que seule la première lettre de la marque attaquée « Swisscode » soit une majuscule ne reste pas durablement en mémoire et n’a dès lors pas d’influence sur l’impression d’ensemble qui se dégage de ces marques (c. 5.1). Vu l’identité de leur première lettre et de leur élément final (« -code »), leur longueur comparable et leur suite de voyelles identique, les marques en cause sont similaires sur les plans sonore et visuel (c. 5.1). Bien qu’elles aient une signification différente (« Hautkode » / « Schweizerkode » [c. 5.2]), elles doivent être considérées comme similaires (c. 5.3). La signification clairement compréhensible des marques en cause est suffisamment différente pour qu’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) puisse être écarté (c. 6.1). Malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion direct, car les éléments initiaux des marques en cause (« SKIN- » / « Swiss- ») se distinguent sur les plans sonore et visuel (c. 6.2). Vu la faiblesse de l’élément commun « -code », il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.3). Le recours est admis (c. 7). [PER]

02 février 2012

TAF, 2 février 2012, B-5073/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 465 (rés.), « Lido Champs-Élysées Paris (fig.) / Lido Exclusive Escort (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque combinée, cercle des destinataires pertinent, public adulte, risque de confusion admis, similarité des produits ou services, divertissement, services d’accompagnement de personnes, services de club, bar, club, agence de modèles, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services des classes 41 (divertissement, manifestations, activités de loisirs) et 45 (services d’accompagnement, services d’hôtesses, agence de modèles) s’adressent à un public adulte (c. 3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le signe « Lido » – et la marque opposante « LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) » – est connu des cercles de consommateurs suisses concernés (c. 4.1). Bien qu’ils puissent être fournis dans les mêmes lieux, les services d’accompagnement de personnes (« Begleitservice von Personen ») (classe 45) ne sont pas similaires avec, notamment, les services « divertissements ; services de club » (classe 41) et « services de bars ; restaurants » (classe 43) (c. 4.2-4.3). Le service « Reisebegleitungen » (classe 45) n’est pas similaire au service « Unterhaltung » (classe 41) ou à d’autres services de la classe 39, d’ailleurs non revendiqués par les parties (c. 4.4). Quant aux services « Vermittlung von Bekanntschaften, Hostessenservice und Modellvermittlung » (classe 45), ils ne sont pas similaires aux « services de club » (classe 41) (c. 4.5). Il n’y a pas non plus de similarité entre les services « Modellagentur » (classe 45) et « agences de modèles pour artistes » (classe 41), car ils touchent des marchés différents (c. 4.6). En conclusion, il n’y a pas de similarité entre les services des classes 41 et 43 revendiqués par la marque opposante et les services de la classe 45 revendiqués par la marque attaquée (c. 4.7). Il est en revanche incontesté que les services revendiqués par chacune des marques en classe 41 sont similaires (c. 5.1). En lien avec les services des classes 41, 43 et 45, le mot lido (« Landzunge vor einem Meeresteil parallel zur Küste, bes. der bei Venedig ») n’est pas directement descriptif ; il n’est pas non plus trompeur (c. 5.3). Hormis le fait qu’elles contiennent toutes les deux l’élément « Lido », les marques en cause diffèrent sur le plan visuel (c. 5.4). La reprise dans une marque de l’élément dominant d’une autre marque conduit en principe à un risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Bien que les marques en cause ne présentent pas de similarités frappantes au premier abord, elles sont construites de manière identique, notamment du fait de la présence de l’élément dominant « Lido », de sorte qu’il ne peut pas être exclu qu’elles soient confondues (c. 5.6). Vu la similarité entre les services de la classe 41, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.1). Le recours est ainsi partiellement admis et la marque attaquée « Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) » est radiée pour les services de la classe 41 (c. 6.2). [PER]

LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) (opp.)
LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) (opp.)
Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) (att.)
Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) (att.)

08 février 2012

TAF, 8 février 2012, B-3162/2010 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque figurative, motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, contenu significatif, force distinctive faible, imposition comme marque, risque de confusion admis partiellement, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chaussures, vêtements, avenue, indication publicitaire, signe laudatif, marque connue, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 10 OPM.

Par décision incidente, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé et lui a attribué un avocat (c. H.d). Du fait de l’absence de restriction à des articles de luxe dans l’enregistrement des marques opposées, les produits revendiqués en classes 18 (articles divers en cuir, y compris « Spazierstöcke ») et 25 (vêtements, chaussures et couvre-chefs) s’adressent au grand public, qui les acquiert avec une certaine régularité et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen( c. 4). L’identité, respectivement la similarité, des produits en cause n’est pas contestée par les parties (c. 5). Les marques « 5TH AVENUE (fig.) » et « AVENUE (fig.) » ne présentent que des différences minimes (principalement le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » contient l’élément « 5TH ») sur le plan sonore (c. 5.3). Les deux marques sont formées du même mot « avenue » et le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » désigne une avenue plus définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (c. 5.4). Même si la marque combinée opposante (écriture foncée sur fond clair) est enregistrée sans revendication de couleurs et qu’elle est donc également protégée dans une forme présentant – à l’instar de la marque combinée attaquée – des couleurs inversées (écriture claire sur fond foncé), l’objet de sa protection résulte de sa représentation dans le registre au sens de l’art. 10 OPM, de sorte que le TAF considère que les deux marques ont un contraste opposé (c. 5.5.2). Malgré ce contraste opposé entre écriture et fond, les marques en cause sont construites de la même manière (avec notamment un élément placé avant l’élément «AVENUE ») et présentent ainsi des similarités sur le plan visuel (c. 5.5-5.5.3). Il y a similarité entre les marques, en particulier au niveau de leurs éléments verbaux (c. 5.6). Conformément à la jurisprudence, l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante constitue une indication publicitaire (référence à la luxueuse 5th Avenue de New York) appartenant au domaine public (c. 6.3.2) en lien avec des produits des classes 18 et 25 et doit dès lors être qualifié de faible (c. 6.3.3). Devant le TAF, la recourante parvient à démontrer (notamment par de la presse publicitaire [c. 6.5.2] et des chiffres d’affaires et de ventes [c. 6.5.3]) un usage long et intensif en Suisse de 1998 à 2010 de la marque opposante (dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée [c. 6.5.1]) en lien avec des chaussures (classe 25) ; dès lors, mais pour ces produits uniquement (c. 6.5.5), la marque opposante jouit d’un degré de connaissance élevé qui lui confère un périmètre de protection au moins normal (c. 6.5.4). Vu l’identité des produits, la similarité des signes et le périmètre de protection accru de la marque opposante pour ces produits, il y a un risque de confusion entre les marques en cause en lien avec des chaussures (classe 25). En revanche, pour les autres produits revendiqués dans les classes 18 et 25, le risque de confusion doit être nié, car l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante est faible (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 6.7). Dans la répartition des frais et dépens, il est tenu compte du fait que la recourante n’a allégué qu’au stade du recours devant le TAF le degré de connaissance élevé de la marque opposante (c. 7.1). [PER]

Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)

12 mars 2012

TAF, 12 mars 2012, B-8006/2010 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion indirect, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, sport, éducation, divertissement, signe figuratif, force distinctive moyenne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre « activités sportives et culturelles » (classe 41) et « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung ; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesondere bezüglich der Figur » (classe 41) (c. 4.3). Visuellement, la similarité entre les signes opposés est plutôt faible – et ce, nonobstant leur concordance sur l’élément verbal « viva » – en raison du fait que, à la marque attaquée graphique, s’oppose une marque moins graphique, représentée dans une typographie qui n’est pas particulièrement frappante (c. 5.3.1). En revanche, il y a une très forte similarité entre les signes d’un point de vue phonétique. L’élément ajouté dans la marque attaquée « figurstudios für frauen » ne revêt pas de force distinctive dès lors qu’il est purement descriptif de la nature de l’activité commerciale de la recourante ; en outre, en raison de sa longueur, il peut ne pas être du tout prononcé dans le cadre de l’usage quotidien de la marque (c. 5.3.2). La similarité entre les signes doit dès lors être admise (c. 5.4). Le terme « viva », en lien avec les services revendiqués par la marque opposante, peut éventuellement éveiller des associations positives, mais sans toutefois être directement descriptif. L’élément verbal « viva » étant moyennement distinctif, un champ de protection normal est reconnu à la marque opposante et un risque de confusion indirect est admis entre les signes « viva! (fig.) » et « viva figurstudios für frauen (fig.) » (c. 5.2 et 6). [MT]

Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)

02 mai 2012

TAF, 2 mai 2012, B-8028/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 643 (rés.), « View / Swissview (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, indication géographique, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, informations téléchargeables, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre des informations téléchargeables (classe 9) et des supports de données (classe 9), dès lors que des informations téléchargeables peuvent être enregistrées sur des supports de données (c. 5.2.2). Il y a une concordance visuelle, phonétique et sémantique entre la marque attaquée « SWISSVIEW (fig.) » et la marque opposante « VIEW ». L’ajout de l’élément « SWISS » dans la marque attaquée n’est pas de nature à écarter cette concordance, du fait qu’il s’agit uniquement d’une désignation géographique (c. 6.3.3 et 7.1.3). En relation avec les produits et services revendiqués par la marque opposante en classes 9, 35, 38 et 41, l’élément verbal « VIEW » n’est pas descriptif. La marque opposante dispose par conséquent d’une force distinctive et d’un périmètre de protection normal (c. 7.1.2). Dès lors que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, les différences visuelles et phonétiques entre les marques ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (c. 7.2). [MT]

SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)
SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)

22 mai 2012

TAF, 22 mai 2012, B-8242/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 643 (rés.), « Lombard Odier & Cie / Lombard Network (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque connue, crédit lombard, spécialistes de la branche financière, signe appartenant au domaine public, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, risque de confusion nié, identité des produits ou services, banque, services financiers ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En lien avec des services financiers, la marque « LOMBARD ODIER & CIE » est notoire (c. 4.3.2). L’élément verbal « LOMBARD », en relation avec les services revendiqués par la marque opposante est, du moins pour les spécialistes de la branche financière, descriptif d’une forme de crédit (crédit lombard), de sorte qu’il relève du domaine public (c. 4.2 et 4.4). Le champ de protection accru de la marque opposante ne s’étend pas à l’élément « LOMBARD » (c. 4.4). S’agissant de la comparaison des signes opposés sur le plan visuel, le trait droit qui traverse la marque attaquée n’influence pas l’impression d’ensemble dès lors que, d’une part, il est très fin et, d’autre part, seul le mot « Lombard » est souligné. L’ellipse est relativement grande par rapport à l’élément verbal et frappe par sa position oblique. Elle n’imprègne toutefois pas l’impression d’ensemble de manière décisive (c. 5.1.1). Il y a par ailleurs une similarité phonétique entre les marques sur l’élément « Lombard », bien que la marque attaquée se prononce en anglais et la marque opposante en français (c. 5.2). Les marques en conflit ont en revanche un contenu sémantique différent (c. 5.3). Vu que l’élément commun « Lombard » appartient au domaine public, il n’y a pas de risque de confusion entre les marques, et ce nonobstant l’identité des services (c. 6). [MT]

Fig. 23 – Lombard NETWORK (fig.) (att.)
Fig. 23 – Lombard NETWORK (fig.) (att.)

06 juillet 2012

TAF, 6 juillet 2012, B-8468/2010 (f)

sic! 12/2012, p. 814 (rés.), « Torres / Torre Saracena II » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de personne, marque patronymique, nom géographique, indication de provenance, Portugal, raison de commerce, poursuite de l’usage, similarité des signes, risque de confusion admis, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, Torres ; art. 2 Traité CH-PT (1977), art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 332 (vol. 2007-2011 ; TAF, 17 juin 2009, B-7352/2008 ; sic! 11/2009, p. 792 [rés.], « Torres / Torre Saracena »).

Le terme « Torres » désigne à la fois un patronyme espagnol connu en Suisse et une ville portugaise, inconnue de la plupart des consommateurs suisses. Par conséquent, la marque « TORRES » évoque avant tout un patronyme et dispose de ce fait d’un champ de protection normal (c. 6.1.1.2). Il existe un droit à poursuivre l’usage légitime du terme « TORRES » à titre de marque, bien que cette dénomination ne soit pas utilisée pour désigner des vins portugais et ne remplisse donc pas les conditions de protection du Traité CH-PT (1977), dès lors que le terme « TORRES » est le patronyme qui figure dans la raison de commerce du titulaire de la marque opposante et que celui-ci l’utilise de longue date à titre de marque (c. 6.1.3.2). La marque attaquée reprend presque à l’identique la marque opposante, à l’exception du « S » de la marque opposante. L’ajout de l’élément « SARACENA » dans la marque « TORRE SARACENA » ne suffit pas à la distinguer de la marque « TORRES » et à écarter ainsi tout risque de confusion (c. 6.2). [MT]

14 juillet 2012

TAF, 14 juillet 2012, B-3536/2011 (d)

sic! 1/2013, p. 47 (rés.), « MediData (fig.) / medidata (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, similarité des signes, risque de confusion nié, degré d’attention accru, base de données médicales, services de fourniture d’informations, services d’échange de données médicales ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre les services de la classe 35 « Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten » de la marque attaquée et ceux de la classe 42 « Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches » de la marque opposante (c. 5). Le terme « medidata », qui se compose des mots anglais « medical » et « data », est sans autre compris en allemand (« medizinische Daten »). En relation avec des services dans le domaine des bases de données médicales, le mot « medidata » est descriptif et appartient au domaine public (c. 6.4). La marque opposante ne s’est pas imposée dans le commerce, notamment en raison du fait qu’elle a été utilisée dans une forme fortement modifiée par rapport à celle figurant au registre (c. 6.5). La seule concordance des marques opposées sur l’élément verbal « medidata » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion dès lors que cet élément appartient au domaine public. En l’espèce, les différences graphiques entre les marques en conflit sont trop importantes pour qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant qu’il est attendu du cercle des consommateurs concernés une attention accrue (c. 6.6). [MT]

Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)