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06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

07 novembre 2014

TAF, 7 novembre 2014, B-1297/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 248 (rés.), « Tsarine / Cave Tsallin » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, marque verbale, similarité des signes, signe fantaisiste, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, cercle des destinataires pertinent, boissons, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM; cf. N 673 (vol. 2012-2013 ; TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 ; sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) »).

Avant la présente procédure, une opposition de l’intimée contre un précédent enregistrement par la recourante de la marque figurative « Cave Tsalline » a été admise par l’instance précédente et confirmée par le TAF (cf. N 673, vol. 2012- 2013). Par la suite, la recourante a déposé la marque verbale « CAVE TSALLIN » en classe 33 pour des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». L’intimée, titulaire de la marque internationale « TSARINE », a à nouveau formé opposition contre son enregistrement. La marque opposante est enregistrée en classe 33 pour des « vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux ». Les marques s’adressent aux acheteurs suisses de vin, dont font partie tant les grossistes que les consommateurs finaux adultes (c. 4.1). Sur la question de l’identité des produits, il est renvoyé au c. 3 du jugement du TAF (cf. N 673, vol. 2012-2013) (c. 4.2). Tout comme dans le c. 4 de cet arrêt, la comparaison entre les deux signes est marquée par la correspondance partielle entre les mots « TSARINE » et « TSALLIN », particulièrement dans le préfixe inhabituel « Tsa- ». La jurisprudence constante admet que le début d’un signe reste plus fortement dans la mémoire du public (c. 4.3). Le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas limité par le sens fantaisiste, perceptible, du terme « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») (c. 4.4). Dans l’impression d’ensemble, les correspondances entre les deux signes l’emportent sur leurs différences. Il existe un risque de confusion entre eux, et le recours est par conséquent rejeté (c. 4.5). [SR]

14 novembre 2014

TAF, 14 novembre 2014, B-6103/2013 (d)

sic! 4/2015, p. 249 (rés.), « TUI Holly / Holly Star » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, spécialistes des services électroniques, spécialistes de la branche financière, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire de base anglais, Holly, star, impression générale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis partiellement, services de paiements électroniques, services financiers, services de comptabilité, services de fournitures d’informations, services de traduction, services de location de films électroniques, services d’organisation d’événements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services de « paiement électronique » en classe 36 et les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, de location de films et de vidéos, de publications électroniques et de divertissement » en classe 41, le cercle des destinataires pertinent est composé essentiellement d’adultes habitués à consommer de tels services et de tels médias, mais également de spécialistes et de professionnels. Les services de « publicité, comptabilité, organisation d’événements sportifs et traduction », en classes 35 et 41, s’adressent à des spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.). Les services revendiqués par les marques attaquée et opposante en classe 35 et 41 sont identiques (c. 5.1). Les services de « paiements électroniques ; transaction financière et facturation électronique » en classe 36 de la marque attaquée et les services de « comptabilité » en classe 35 de la marque opposante ne sont pas similaires, car ils ne recourent pas aux mêmes canaux de distribution. Ils ne supposent pas la même formation des prestataires, ni les mêmes conditions techniques de mise en œuvre et ne sont pas complémentaires. Sur ce point, le recours est admis et le risque de confusion nié (c. 5.2). Les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, aux divertissements et aux événements sportifs et culturels », ainsi que la « compilation d’informations sur les films et les publications électroniques » de la marque attaquée sont similaires aux services d’« organisation d’événements d’éducation, de divertissement, sportifs et culturels » et de « location de films » en classe 41. De même, les services de « streaming » et de « publication électronique » en classe 41 de la marque attaquée sont similaires aux services de « publication électronique de livres, catalogues et de magazine » et de « location de film en ligne » par la marque opposante (c. 5.3). Lorsque l’on prononce la marque « TUI Holly », l’articulation de la bouche s’effectue de la zone avant ou médiane du palais, en arrière, alors que l’élément « -star » de la marque attaquée est prononcé essentiellement à l’aide de la zone médiane du palais. Sur le plan phonétique, les signes examinés ne correspondent pas entièrement. En raison de l’élément identique « Holly » ils sont cependant similaires (c. 6.1). Sur le plan graphique, les deux marques sont similaires en raison de l’élément « Holly » (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « TUI » ne possède pas de sens particulier et le mot anglais « star » est aisément compris dans un sens laudatif (c. 6.3.1.). Le mot anglais « Holly » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.2). Compte tenu de sa construction particulière dans les signes examinés, l’élément « Holly » ne sera pas compris sans effort particulier comme une référence aux mots anglais « Holiday » ou « Hollywood » (c. 6.3.2). La question de savoir s’il existe un risque de confusion entre les signes opposés dépend essentiellement du souvenir que laissera l’élément « TUI » aux destinataires, puisque l’élément « -star » est trop court et laudatif et que l’identité des éléments « Holly » n’est pas suffisante pour trancher de la question du risque de confusion. Il convient d’analyser l’influence de l’élément « TUI » sur l’élément « Holly » en considérant le caractère autonome de l’élément « TUI » et l’interaction entre les deux mots sur l’impression d’ensemble de la marque opposante (c. 7.1). L’élément de fantaisie « TUI » est certes inhabituel et exotique, mais il ne relègue pas l’élément « Holly » au second plan. L’élément « TUI » donne bien plus l’impression qu’il s’agit d’un déterminant d’une langue étrangère ou d’une préposition pour le mot qui suit, lequel domine le souvenir laissé par la marque opposante. La marque attaquée reprend l’élément « Holly » de la marque opposante de manière inchangée et le positionne au début de sa marque, comme élément dominant. Le simple ajout de l’élément laudatif « - star » ne suffit pas pour distinguer suffisamment la marque attaquée de la marque opposante. Il convient donc d’admettre, un risque de confusion direct et indirect. Le recours est partiellement admis et les services proposés en classe 36 doivent être admis à l’enregistrement. Pour le surplus, le recours est rejeté (c. 7.3). [AC]

25 novembre 2014

TAF, 25 novembre 2014, B-3812/2012 (f)

sic! 3/2015, p. 173 (rés.), « (fig.) et Winston Blue (fig.) / FX Blue Style Effects (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, marque combinée, marque figurative, marque tridimensionnelle, marque de série, signe fantaisiste, force distinctive moyenne, figure géométrique simple, élément figuratif, acronyme, procédure d’opposition, cause jointe, économie de procédure, cause devenue sans objet et radiée du rôle, spécialiste de la branche du tabac, tabac, cigarette, oiseau ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS » a été déposée en classe 34 pour du tabac et des produits du tabac, en particulier des cigarettes, des articles pour fumeurs, des briquets, allumettes et cendriers. L’intimée a formé deux oppositions contre cet enregistrement, admises par l’autorité précédente. Les deux recours opposant les mêmes parties, concernant des faits de même nature et portant sur des questions juridiques communes, les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 sont jointes pour des motifs d’économie de procédure, et un seul arrêt est rendu, sous la référence B- 3812/2012 (c. 2). Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Il existe une identité de produits en ce qui concerne les cigarettes, et une similarité de produits pour les autres produits revendiqués (c. 5.2). La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) » est une marque combinée, alors que la marque opposante 1 est une marque figurative tridimensionnelle (c. 6.2.3.1). Les banderoles de la marque attaquée sont des éléments d’emballage très fréquents sur des paquets de cigarettes et les cercles sont des figures géométriques banales sans caractère distinctif. L’élément figuratif « oiseau », élément unique de la marque opposante 1, est repris dans la marque attaquée. La figure ailée de la marque attaquée se démarque clairement par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l’emballage et constitue par conséquent un élément prépondérant de cette marque dans l’impression d’ensemble de celle-ci. Dans les deux cas, l’oiseau qui vole, les ailes largement déployées, adopte la même direction, soit la tête dirigée vers la droite. Il convient de retenir, à tout le moins, une faible similitude entre les deux marques sur le plan visuel. D’un point de vue sémantique, l’élément verbal « STYLE EFFECTS » (« effets de style ») vise à donner une bonne image du consommateur, qui deviendrait par ce biais une personne jouissant d’un certain charisme. L’acronyme « FX » de la marque attaquée ne présente pas de signification particulière. Enfin, la figure ailée en position de vol qui dégage un sentiment de liberté et de détente et que l’on peut observer dans les deux marques permet de retenir entre celles-ci une certaine similitude sur le plan sémantique (c. 6.2.3.3). Ainsi, la marque attaquée et la marque opposante 1 doivent être considérées comme présentant certaines similarités (c. 6.2.3.4). Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut avant tout rappeler le caractère commun de la banderole et des éléments verbaux «STYLE EFFECTS » et « BLUE », qui désigne un produit allégé en comparaison avec un produit qui contiendrait davantage de nicotine. Si l’acronyme « FX » et le globe attirent l’attention du consommateur, l’élément prépondérant de la marque consiste dans la figure ailée qui se laisse très volontiers comparer à un aigle en plein vol, ou à tout le moins à un rapace, qui s’oriente vers la droite. Cet oiseau est d’autant plus identifiable qu’il se situe sur la partie supérieure de la face frontale à droite. La marque opposante 1, constituée d’un pygargue à tête blanche, est une marque imaginative et doit ainsi bénéficier d’un champ de protection au moins normal, si bien que les quelques différences avec la marque attaquée ne suffisent pas, face à la prépondérance de la figure ailée, à distinguer les deux marques. Puisque l’oiseau de la marque attaquée, tout comme l’oiseau de la marque opposante 1, est en position de vol, qu’il s’oriente vers la droite et qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’un aigle ou d’un autre rapace, il faut admettre qu’il y a à tout le moins un risque de confusion indirect entre les deux marques. Il n’est en effet pas exclu que le public, bien qu’il puisse distinguer les deux signes, présume de l’existence de rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série (c. 7.2.4). Le recours B- 3812/2012 est rejeté (c. 7.2.5). Compte tenu du rejet de ce recours, le recours B-3823/2012 devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle (c. 8). [SR]

FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)

21 janvier 2015

TAF, 21 janvier 2015, B-461/2013 (f)

sic! 5/2015, p. 326 (rés.), « Sports (fig.) / Zoo sports (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage de la marque, usage sérieux, vraisemblance, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, cercle des destinataires pertinent, sport ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert en cours d’instance d’une marque litigieuse n’influence, en principe, pas la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2 PCF, art. 4PA). Dès lors que durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution n’est parvenue à l’autorité précédente de la part du nouveau titulaire de la marque attaquée et que dite autorité n’a pas été informée du transfert de celle-ci, le recourant apparaît à juste titre comme défendeur dans la décision attaquée (c. 1.3.2.1). La marque opposante revendique une protection pour les produits et services de la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie », de la classe 35 « vente au détail de marchandises, en particulier vêtements et équipement ; publicité pour les entreprises par le sponsoring », de la classe 36 « parrainage financier des athlètes dans les compétitions et/ou les événements sportifs » et de la classe 41 « fourniture d’informations sur les compétitions et les manifestations sportives par le biais d’un réseau informatique mondial ». Elle se compose d’un élément central accompagné de deux éléments verbaux « SPORTS » en dessus (à l’envers) et en dessous. Malgré l’existence du mot « sport » en allemand et en italien, la forme plurielle « sports » n’existe pas dans ces langues. Il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal « SPORTS » peut être associé sans difficulté au mot « Sport » connu respectivement par les germanophones et les italophones. Il est donc compris par le consommateur moyen (c. 5.3.1.3.1.1). En raison de sa forte stylisation, l’élément central de la marque opposante n’est pas ou peu lisible. Quand bien même cet élément parviendrait à être lu tel que « Zoot », aucune signification particulière ne peut lui être attribuée. En effet, le mot anglais « zoot » est utilisé en lien avec le mot « suit ». L’expression « zoot suit » désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940. Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur moyen suisse ait des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément « zoot ». Il n’est pas non plus convaincant d’interpréter le mot « loot » dans l’élément central. En effet, ce mot anglais, qui signifie « butin », n’est pas plus connu que le mot « zoot ». En outre, si les deux cercles centraux sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres « 0 », la probabilité de reconnaître qu’ils sont précédés et suivis du chiffre « 7 » ou « 1 » apparaît peu vraisemblable (c. 5.3.1.1.2). Il est suffisant, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses deux éléments verbaux « SPORTS ». En effet, l’utilisation, sur de multiples documents (notamment listes de prix, catalogues, photographies des articles de sport), du seul élément central de la marque, privé de ses deux éléments verbaux « SPORTS » doit être considérée comme un usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et donc assimilée à un usage de celle-ci (c. 5.3.1.3.4). Les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse, bien qu’elles soient établies dans un autre pays. En effet, elles sont adressées à des clients suisses et portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients en Suisse. La facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28’317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux. Les produits en lien avec lesquels l’intimée affirme utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés au triathlon. De tels produits s’adressent avant tout aux besoins des triathloniens, mais ils sont toutefois également destinés au grand public, comme les autres produits qui entrent dans les catégories générales de la classe 25. Dans la perspective tant des spécialistes du triathlon que du grand public, il doit par conséquent être considéré que l’utilisation de la marque opposante en lien avec des équipements sportifs rend probable son utilisation dans le domaine de la mode en général (c. 5.3.4.2). En revanche, les moyens de preuve fournis ne permettent pas d’admettre l’usage de la marque pour les produits et services revendiqués en classe 35 et 36. Ainsi, seul l’usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 25 a été rendu vraisemblable (c. 5.4.1 et 5.4.2). La marque attaquée est, quant à elle, destinée aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » de la classe 18 et « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » de la classe 25, ainsi qu’aux services « diffusion (distribution) d’échantillons ; publicité » de la classe 35. Les produits des classes 18 et 25 s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au consommateur moyen, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu. Quant aux services en cause de la classe 35, ils sont avant tout destinés aux entreprises (c. 7.2.2). Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) revendiqués sont identiques aux produits « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » (classe 25) et similaires aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » (classe 18). Il n’y a pas de similarité entre les services de la classe 35 et les produits de la classe 25. Il convient d’admettre une similarité des signes en cause sur le plan visuel. Chacune des deux marques comporte un élément verbal « SPORTS » pour la marque opposante, respectivement « sport » pour la marque attaquée pouvant constituer un indice de similarité. À cela s’ajoute que l’élément central de la marque opposante s’articule autour de deux cercles contigus bien visibles qui présentent une certaine ressemblance avec les deux lettres « o » de l’élément « zoo» de la marque attaquée. Quant à l’aspect acéré de la partie gauche de l’élément central de la marque opposante, il est susceptible de rappeler les angles de la lettre « z » de l’élément « zoo » de la marque attaquée. Une certaine similarité sur le plan sonore doit également être admise du fait de la présence du mot « SPORTS » dans la marque opposante et du mot « sport » dans la marque attaquée (c. 9.2.2). À l’instar de l’élément «SPORTS » de la marque opposante, l’élément « sport » de la marque attaquée est compris sans difficulté par le consommateur suisse moyen. Dès lors, sur le plan sémantique, la similarité qui existe entre les marques doit être qualifiée de ténue (c. 9.2.4). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale. Il ne saurait être question d’un risque de confusion entre les marques opposées. En effet, les signes en cause ne présentent qu’une similarité éloignée : ce n’est essentiellement qu’en raison de la présence de l’élément « SPORTS » dans la marque opposante et de l’élément « sport » dans la marque attaquée que ces marques doivent être qualifiées de similaires. Or, en lien avec les produits concernés, de tels éléments sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif. Quant à la parenté très éloignée entre l’élément central de la marque opposante et l’élément « zoo » de la marque attaquée, elle n’est de loin pas suffisante pour entraîner un risque de confusion (c. 10.2). Le recours est admis. L’autorité précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque pour les classes 18, 25 et 35 (c. 11). [AR]

Sports (fig.) (opp.)
Sports (fig.) (opp.)
zoo sports (fig.) (att.)
zoo sports (fig.) (att.)

26 janvier 2015

TAF, 26 janvier 2015, B-5117/2012 (i)

sic! 5/2015, p. 327 (rés.), « S skins (fig.) / Skin compression » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive relativement faible, impression générale, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, vêtements, skin, compression, skin compression ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits revendiqués par l’opposante « Vêtements, chaussures, chapellerie ; y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons ; vêtements de sport y compris les vêtements de football, vêtements de gymnastique, vêtements pour le cyclisme, vêtements de golf et vêtements de ski ; vêtements pour automobilistes et des voyageurs ; sous-vêtements ; paletots, manteaux, vêtements de loisirs, vestes, chandails, pulls, chemises sport, débardeurs, chemises, T-shirts, sous-vêtements, pantalons, shorts, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain ; vêtements pour la baignade y compris caleçons de bain et costumes de bain ; vêtements thermiques ; coupé ; vêtements imperméables ; manchettes ; chaussures et articles chaussants y compris les chaussures et les articles chaussants de football, chaussures de gymnastique, chaussures et articles chaussants pour d’autres sports ; chaussettes, bas, collants ; bandes de bandana et bandeaux ; vêtements rembourrés ; y compris les vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, dont il n’est pas attendu un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée « Vêtements, en particulier des bas, des vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, vêtements de nuit, sous vêtements, vêtements d’extérieur / de trekking ; Chaussures ; Chapellerie, y compris casquettes et capuchons » en classe 25, sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5). Sur le plan visuel, compte tenu de la reprise par la marque attaquée des lettres « S, K, I, N » de la marque opposante, il convient de retenir une certaine similarité (c. 6.2.1). Sur le plan sonore, la prononciation des signes opposés correspond en ce qui concerne l’élément « Skin », de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité (c. 6.2.2). Le mot anglais « skin » appartient au vocabulaire anglais de base. Le terme anglais « compression » se traduit par des termes très proches dans toutes les langues nationales et est donc aisément compréhensible (c. 6.2.3). L’expression « skin compression » n’a pas de signification intrinsèque. Toutefois, dans les domaines médical et sportif, il est souvent fait référence à des « vêtements de compression ». Par conséquent, une association d’idées peut être aisément faite par les destinataires par rapport aux produits de la classe 25. Aucune autre signification particulière ne peut être attribuée à l’expression « skin compression ». Par conséquent, les signes opposés présentent également des similarités sur le plan sémantique (c. 6.2.3). Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 6.3). Pour le cercle des destinataires pertinent pour les produits de la classe 25, le terme « skin » est descriptif des caractéristiques ou des effets des produits proposés (c. 7.1.3.2). Par conséquent, l’analyse du risque de dilution est superflue (c. 7.1.4). La marque opposante « S SKINS (fig.) » possède une force distinctive relativement faible (c. 7.1.5). Considérant que la similarité des signes opposés réside essentiellement dans l’élément descriptif « skin », que l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par les lettres stylisées « S » au début et à la fin du signe et que la marque attaquée comprend en outre l’élément « compression », le risque de confusion doit être rejeté (c. 7.2.2). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Skin Compression
Skin Compression

17 février 2015

TAF, 17 février 2015, B-4864/2013 (f)

sic! 6/2015, p. 396 (rés.), « Omega / Ou mi jia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, objet du recours, qualité pour défendre, cercle des destinataires pertinent, spécialistes des appareils photographiques, spécialistes des appareils cinématographiques, spécialistes des appareils optiques, appareils photographiques, appareils cinématographiques, consommateur chinois, chinois, marque verbale, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le pan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, lunettes, optique ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Quand bien même la faillite à l’étranger de l’intimée devrait être reconnue en Suisse, la présente procédure n’en serait pas pour autant sans objet, dès lors que le recours porte sur la marque attaquée,qui reste inscrite au registre suisse des marques (c. 1.3). Pour les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 9 « lunettes [optique]; montures de pince-nez; pince-nez; verres de contact ; étuis pour pince-nez ; lunettes de soleil ; étuis pour verres de contact ; verres correcteurs [optique] », et ceux revendiqués par la marque opposante dans la même classe « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, lunettes y compris lunettes de soleil, montures de lunettes ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection), à l’exception de ceux employés à des fins industrielles ou scientifiques », le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et dans une mesure moindre, de spécialistes (c. 3.2.2). Comme rien ne laisse présumer que les produits en question seraient davantage destinés en Suisse aux consommateurs chinois – lesquels seraient plus susceptibles de confondre les deux marques – il sied de retenir que ces produits s’adressent aux consommateurs suisses moyens et aux spécialistes en Suisse, lesquels ne possèdent le plus souvent aucune notion de la langue chinoise (c. 3.2.2.3). Il y a identité, respectivement similarité entre les produits revendiqués par les marques opposées (c. 4.3). La marque opposante « OMEGA » est composée d’un seul mot constitué de trois syllabes, alors que la marque attaquée « OUMI JIA » compte trois mots uni syllabiques. Les espaces compris entre les éléments « OU », « MI » et « JIA » ne permettent pas de considérer cette marque comme un seul et même mot et influencent la cadence de prononciation qui sera plus lente. Cet effet est encore accru par le fait que l’élément « JIA » n’est pas habituel dans les langues nationales. Seuls les sons « M » et « A » se retrouvent dans les deux marques ; si la voyelle « A » ressort assez nettement à la fin des deux marques, il n’en va pas de même du son « M » qui, en tant que consonne labiale, est beaucoup plus discret. En effet, les consonnes revêtent en principe une importance moindre que les voyelles. Quant aux sons « O », « E » et « G[U] » de la marque opposante, ils se distinguent complètement des sons « OU », « I » et « JI » de la marque attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, une similitude phonétique entre les deux marques ne saurait être retenue (c. 5.4.3). La prononciation de la marque en chinois n’entre pas en considération, dès lors qu’il faut tenir compte de la prononciation usuelle du public auquel la marque est destinée (c. 5.4.3 in fine). La marque opposante désigne la dernière lettre de l’alphabet grec, alors que la marque attaquée ne présente aucune signification pour le public visé. Aucune similitude ne peut dès lors être constatée sur le plan sémantique entre les deux marques (c. 5.4.4). La marque opposante et la marque attaquée ne présentent donc pas suffisamment de points communs pour être considérées comme similaires. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner le risque de confusion qui est a priori également exclu (c. 5.4.5). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

25 février 2015

TAF, 25 février 2015, B-6821/2011 (d)

sic! 6/2015, p. 397 (rés.), « Clinique / Dermaclinique Beauty Farm(fig.) » ; cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes, marque notoirement connue, risque de confusion admis, risque de confusion nié, produits cosmétiques, services de soins de beauté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons » en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens (c. 4). Les produits « cosmétiques ; huiles essentielles à usage cosmétique ; sels de bain à usage non médical ; shampooings, lotions, crèmes et teintures pour les cheveux ; masques de visage et le corps à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour l’amincissement, le raffermissement, la cellulite » sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2). Les produits revendiqués par l’opposante en classe 3 sont similaires aux services suivants en classe 44 « Les salons de beauté et les coiffeurs ; services de santé et des soins de beauté, esthéticiennes ». Il n’est pas exclu que les produits cosmétiques de la classe 3 soient utilisés et proposés en relation avec les services suivants en classe 44 : « services de sauna, des centres de services d’amaigrissement, des services de solarium ; bains turcs ; services de thermes ; la physiothérapie et les massages ». En revanche, ils ne présentent aucun lien avec les « services médicaux » en classe 44 (c. 5.2). La proximité sémantique, visuelle et sonore des signes opposés est évidente. Les éléments graphiques du signe attaqué n’y changent rien. Il faut donc retenir que les signes opposés sont similaires (c. 6.2). Le caractère notoire de la marque « CLINIQUE » a été constaté par la CREPI en 1997 déjà. Depuis, le cercle des destinataires pertinent s’est élargi et la marque a conservé son caractère notoire. Il s’agit donc d’un signe fort (c. 7.2). Un risque de confusion doit être admis pour les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 3, ainsi que pour les services similaires suivants : « Les salons de beauté et les coiffeurs ; services de santé et des soins de beauté, esthéticiennes » en classe 44. Pour les autres services en classe 44, le risque de confusion doit être nié (c. 7.5). Le recours est partiellement admis (c. 9). [AC]

Dermaclinique Beauty Farm (fig.)
Dermaclinique Beauty Farm (fig.)

01 avril 2015

TAF, 1er avril 2015, B-341/2013 (d)

Cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, marque notoirement connue, preuve, champ de protection élargi, risque de confusion admis, risque de confusion nié, couteaux de poches, montre-bracelet, bagages, montre, métaux précieux, horlogerie, appareil optiques, appareil chronométrique, cuir ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14, les « appareils et instruments optiques » en classe 9 et les produits de maroquinerie et d’équitation en classe 18, le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public (c. 4.1). Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2). Les signes opposés revendiquent les mêmes produits en classe 14 et partiellement les mêmes produits en classe 18. Il y a donc identité, respectivement identité partielle des produits en classe 14 et 18 (c. 5.2). Il y a similarité des produits entre « cuir et produits en cette matière » et « peaux et fourrures ». En revanche, entre d’une part, « fouets, harnais et sellerie » et, d’autre part, « cuir et produits en cette matière », le lien est plus lâche et ces produits ne s’adressent pas aux mêmes destinataires. Il n’y a donc pas de similarité entre ces produits (c. 5.3). Il y a similarité des produits entre « appareils et instruments optiques » et les « lentilles », mais pas avec les « lunettes de soleil, étuis de lunettes, cadres de lunettes », car les canaux de distribution ne sont pas les mêmes et les savoir faire de fabrication sont différents (c. 5.4). Les signes opposés possèdent chacun huit syllabes, la même suite de voyelles (I-O-I-O), la même fin « ORINOX » et quasiment le même nombre de lettres (10 contre 11). Il y a donc une similarité des signes sur les plans visuel et sonore,malgré des différences dans la suite des consonnes de la première syllabe et la lettre « R » supplémentaire dans la deuxième syllabe (c. 6.2). Les signes opposés « VICTORINOX » (opp.) et « MILTRORINOX » (att.) peuvent être prononcés (découpés) de multiples manières. Ces différentes prononciations possibles se composent de syllabes et d’autres éléments, qui pris individuellement, n’ont pas de contenu sémantique clair et descriptif des produits revendiqués. Seul l’élément commun « -INOX » possède une signification claire (c. 6.3.1 – 6.3.5). Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires (c. 6.4). L’opposante fait valoir la notoriété de sa marque (c. 7.1.1). Il est admis par toutes les parties que le titulaire de la marque opposante jouit d’une marque notoire pour les couteaux de poche de toute sorte. Le titulaire de la marque attaquée conteste que la marque soit notoire pour les autres produits des classes 9, 14 et 18 (c. 7.1.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés, il faut admettre que la marque opposante est également notoire pour les montres-bracelet en classe 14 (c. 7.1.3.1 et 7.1.6). Le titulaire de la marque opposante argue que sa marque est également notoire pour les bagages. Or, la vente en moyenne annuelle, calculée sur dix ans, de cent quatre bagages par an est insuffisante pour prétendre que le signe à un caractère notoire pour ces produits (c. 7.1.4.1). Pour les autres produits des classes 9, 14 et 18, il ne ressort pas des pièces déposées que la marque soit notoire (c. 7.1.3.2-7.1.6). Compte tenu de l’identité des produits, « montres-bracelets » en classe 14, de la similarité des signes, du champ de protection élargi de la marque opposante et du degré d’attention moyen des destinataires, un risque de confusion doit être admis. Il en va de même pour les produits suivants « montres et instruments chronométriques », qui sont similaires aux « montres-bracelets » et qui entrent dans le champ de protection élargi de la marque opposante. Au contraire, le risque de confusion doit être nié pour les produits revendiqués en classe 9 et 18 pour lesquels une similarité des produits avait été reconnue (cf. c. 5.4), ainsi que pour les produits identiques en classe 14 (cf. c. 5.2). En effet, la marque opposante ne jouit pas d’un champ de protection élargi pour ces produits, de sorte que le degré d’attention moyen des consommateurs suffit pour qu’ils reconnaissent la différence entre les éléments « VICTOR- » et « MILTROR- ». En relation avec les produits en métal des classes 09, 14 et 18, l’élément « -INOX » est faible et n’est pas prépondérant dans l’appréciation globale du signe (c. 7.2). Le recours est partiellement admis. La marque « MILTRORINOX » est admise à l’enregistrement sauf pour les produits « horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. [AC]

20 mai 2015

TAF, 20 mai 2015, B-6732/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 516-519, « Calida / Calyana » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, espagnol, Calida, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, force distinctive, marque notoirement connue, champ de protection élargi, risque de confusion admis, vêtements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « vêtements » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des intermédiaires et des grossistes et, d’autre part, des consommateurs finaux. Les « tee-shirts, pullover, shorts et les linges » sont destinés à un large cercle de destinataires. Les « vêtements de sport et de yoga » sont destinés à un public intéressé. Les « vêtements de travail » sont destinés majoritairement à des artisans. Les « vêtements » en classe 25 ne constituent pas des biens de consommation courante, car ils sont généralement testés avant l’achat. Par conséquent, il convient de retenir un degré d’attention légèrement accru. Pour certaines sous-catégories, comme les « sous-vêtements », il convient néanmoins de retenir un degré d’attention faible, car ces produits ne sont généralement pas testés avant l’achat (c. 3.1). Les produits de la classe 25 sont généralement étroitement liés, s’adressent à des destinataires similaires ou identiques et recourent aux mêmes canaux de distribution. De nombreux produits de la classe 25 sont dès lors hautement similaires voire identiques. C’est le cas pour les « pullover, Tee-shirts, vêtements de sport, linges et sous vêtements » revendiqués par les deux signes opposés. Il peut être discuté de savoir si les « bodies, tricots de corps à longues manches et les linges » peuvent être catégorisés comme « vêtements de nuit et sous-vêtements ». En tout état de cause, ces produits sont similaires. Il peut donc être retenu que les produits revendiqués par les parties sont similaires et partiellement identiques (c. 3.2). Le mot espagnol « calida » signifie chaud. Certains termes espagnols se rapprochent lexicalement de leurs équivalents en français et en italien, de sorte qu’ils peuvent être compris par une partie de la population. En l’espèce, le terme italien « caldo » et français « chaud » sont trop éloignés du terme espagnol « calida ». Il faut donc en conclure que ce signe est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie, sans signification particulière (c. 4). Sur le plan visuel, les signes opposés sont composés respectivement de six et sept lettres. Les lettres utilisées, leur disposition, leur début et leur fin sont similaires (c. 4.1). Sur le plan sonore, il faut retenir que les signes opposés sont tous deux composés de trois syllabes (c. 4.2). Ce faisant, il faut constater que les syllabes respectives de chaque signe ne concordent pas. Cependant, les deux marques opposées commencent de la même manière « CAL- » et se terminent de la même manière « -A ». Leur haute similarité est donc claire (c. 4.2.2). La suite de voyelles des signes opposés est similaire (c. 4.2.3). Les signes sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 4.3). La marque opposante « CALIDA » bénéficie originairement d’une force distinctive moyenne. Compte tenu de l’usage long et intensif qu’il en a été fait, il convient de retenir que la marque opposante possède néanmoins une haute notoriété dans le domaine des « vêtements de nuits et des sous-vêtements » et bénéficie ainsi d’un champ de protection élargi en ce qui concerne tant la similarité des signes que la similarité des produits et services. Étant donné que tous les produits de la classe 25 sont similaires, voire identiques, il n’est pas nécessaire d’étudier plus en détail si « CALIDA » est également notoire pour d’autres types de vêtements. Ce d’autant que « CALIDA » est une marque forte et bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.1). Il existe un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 5.3). [AC]

05 juin 2015

TAF, 5 juin 2015, B-203/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Swissix Swiss Internet Exchange (fig.) / ix Swiss » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes, force distinctive faible, force distinctive moyenne, champ de protection, risque de confusion, Internet, réseau informatique, télécommunication ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services d’« assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » en classe 36, de « télécommunication » en classe 38 et les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » en classe 42, le cercle des destinataires pertinent est, certes, composé de particuliers intéressés et/ou initiés, mais avant tout et surtout des spécialistes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). Les services revendiqués par le signe attaqué peuvent tous être subsumés sous les libellés officiels des classes 36, 38 et 42 de la Classification de Nice, pour lesquels la marque opposante est enregistrée. Il y a donc une forte similarité, et partiellement identité des services revendiqués (c. 4.1-4.2). L’élément « Swissix » domine l’impression d’ensemble de la marque opposante. La prononciation de cet élément prépondérant est clairement divisée en deux termes : « Swiss- » et « -ix ». Or, la marque attaquée reprend ces deux éléments, les sépare et les présente dans un ordre inversé. Les mots anglais « Swiss » et « exchange » appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires. Le terme technique « Internet Exchange » est compris par les spécialistes et les initiés (c. 5.1). Les signes sont similaires (c. 5.2). Aujourd’hui, concernant Internet, deux marchés coexistent : l’un relatif à l’usage quotidien qu’en font la majorité du public – qui demeure des profanes en matière technique – et l’autre, relatif aux aspects techniques du réseau et de la transmission des données – connus des spécialistes uniquement. Le public ne connaît pas et ne comprend pas le jargon et la terminologie employés par les spécialistes techniques. Ainsi, le signe « Swissix » est descriptif pour les services de « télécommunication » en classe 38, alors que l’abréviation « IX » n’est pas connue par le grand public pour les services relatifs à l’utilisation quotidienne d’Internet en classe 42. La marque opposante possède donc une force distinctive faible et un champ de protection réduit au regard des services de «connexion de réseau informatique ; création de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial » en classe 38. En revanche, pour les services d’« accès à des réseaux informatiques mondiaux » en classe 38 et pour les services de la classe 42, le signe « Swissix »possède une force distinctive normale et un risque de confusion avec la marque opposante doit être admis. Le recours est admis partiellement. La décision attaquée doit être annulée et l’instance précédente doit radier les services revendiqués par la marque attaquée pour lesquels un risque de confusion a été admis (c. 6). [AC]

Swissix Swiss Internet Exchange (fig.)
Swissix Swiss Internet Exchange (fig.)

18 juin 2015

TAF, 18 juin 2015, B-6137/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « Terra / Vetia Terra » ; cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, signe verbal, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, italien, terra, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits de nettoyage, produit d’entretien, produits de parfumerie, produits pour le soin du corps, produits cosmétiques, produits d’hygiène ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de nettoyage et d’entretien en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé tant de professionnels que de particuliers. Cette gamme de produits est utilisée quotidiennement par les uns ou occasionnellement par les autres. Il faut donc considérer que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement diminué (c. 3). Il y a identité des produits entre, d’une part, « Wasch- und Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel » et, d’autre part, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » (c. 4.1). Les produits suivants sont similaires « Zahnputzmittel » et « dentifrices » (c. 4.2). Les produits suivants : « Seifen » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer » sont également similaires, car ils servent au même but et sont souvent achetés ensemble, au travers des mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Les produits suivants : « Parfümeriewaren, ätherischen Ölen,Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern » peuvent être subsumés sous le libellé « hygienische und kosmetischeMittel ». Ces produits sont donc similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices » (c. 4.4-4.4.1). Il y a également similarité des produits entre « Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege » et « dentifrices » (c. 4.4.2). Il y a au moins une similarité éloignée entre « Parfümeriewaren, Haarwässern » et « dentifrices ». Ces produits sont majoritairement distribués au travers des mêmes canaux de distribution (drogueries, pharmacies, mêmes rayons de supermarchés). De plus, ils sont souvent achetés ensemble, dans un set de soin ou un nécessaire (c. 4.4.3). Finalement, les produits suivants sont similaires : « ätherischen Ölen » et « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui eux aussi, s’acquièrent ensemble au travers des mêmes canaux de distribution et servent le même but (c. 4.4.4.). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante (élément repris : « TERRA ») et y ajoute l’élément « VETIA ». Cependant, l’élément « TERRA » demeure visuellement et phonétiquement clairement individualisable et reste l’élément caractéristique du signe. L’élément « VETIA » ne confère pas de signification particulière au signe attaqué (c. 5.2). Le mot italien « terra » signifie « Erd(boden) » (terre). Le signe «TERRA » n’est descriptif ni pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices », ni pour les produits suivants : « (Oberflächen) reinigungsund spülmittel ». La marque « TERRA » n’étant pas descriptive, elle jouit d’une force distinctive normale (c. 6.3.1-6.3.4). Il n’y a pas de risque de confusion direct en raison de l’ajout de l’élément «VETIA » dans le signe attaqué (c. 7.1). En revanche, il y a un risque de confusion indirect important. Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

14 septembre 2015

TAF, 14 septembre 2015, B-1637/2015 (d)

sic! 12/2015, p. 694 (rés.), « Femibion (fig.) / Feminabiane » ; motifs relatifs d’exclusion, cercles des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, identité des produits et services, signe combiné, signe verbal, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, champ de protection, risque de confusion admis, préparation pharmaceutique, produits diététiques, compléments alimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des « préparations pharmaceutiques ; produits diététiques [à usage médical] » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention accru. Fig. 26 – FEMIBION (fig.) Les produits revendiqués par la marque attaquée : « compléments nutritionnels à usage non médical » en classe 05 et « préparation pour boisson sans alcool à base d’extraits de fruits, de légumes, de céréales ; eaux minérales et autres boissons non alcooliques » en classe 32, ainsi que les autres produits désignés par la marque opposante : « produits diététiques et compléments alimentaires à usage non médical » en classes 29 et 30, s’adressent également à un large cercle de destinataires, qui, en revanche, font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.1). Les signes opposés revendiquent tous deux des compléments alimentaires et des produits diététiques, aussi bien au sein des mêmes classes qu’au sein de classes différentes. Ces produits s’adressent aux mêmes destinataires et empruntent les mêmes canaux de distribution. Le fait que ces produits soient obtenus grâce à différents ingrédients (fruits, légumes, céréales, protéines, vitamines, minéraux) ne change rien à leur haut degré de similarité, voire à leur identité. Les compléments alimentaires à usage médical peuvent être subsumés sous le libellé « préparations pharmaceutiques ». Les préparations pour boisson sans alcool, les eaux minérales et les autres boissons non alcooliques peuvent être des produits diététiques ou contenir des compléments alimentaires. Il s’agit donc de produits au moins similaires. (c. 3.2). La marque opposante est un signe combiné. Cependant, les éléments graphiques ne sont pas très caractéristiques, de sorte qu’il convient de considérer ce signe comme un signe verbal (c. 4). Les signes opposés commencent de la même manière « femi- » et se terminent de manière semblable (« -bion » vs. « -biane »). Les signes se distinguent cependant par leur nombre de lettres (11/8), de syllabes (5-6/4) et par leur suite de voyelles (E-I-A-I-A-E / E-I-I-O). Le début et la fin des signes imprégnant plus fortement la mémoire qu’une syllabe supplémentaire intercalée au milieu du signe, les marques sont similaires sur les plans visuel et sonore. (c. 4.1). Bien que l’élément « fem- / femi- » puisse être compris comme une référence au genre féminin et que le suffixe « -bion / -biane » puisse rappeler l’abréviation « bio », les signes opposés n’ont pas de contenu sémantique suffisamment différent pour compenser la similarité visuelle et phonétique (c. 4.2). L’intimée argue, en vain que sa marque est une marque notoire (c. 5.1). La recourante et l’autorité précédente ont raison lorsqu’elles considèrent que la marque opposante est un signe faible. En revanche, c’est à tort que l’autorité précédente a considéré que la marque opposante jouissait tout de même d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. En effet, l’élément « femi- » appartient au domaine public et la marque opposante ne bénéficie donc que d’un champ de protection réduit (c. 5.2). La reprise d’un signe faible, dont les éléments appartiennent au domaine public, ne peut généralement pas conduire à un risque de confusion. Cependant, dans le cas d’espèce, en considérant l’importance des similarités des signes et des produits et les faibles différences entre les signes comparés, il faut admettre un risque de confusion, aussi bien pour les préparations pharmaceutiques et les compléments alimentaires à usage médical que pour les autres produits à usage non médical revendiqués (c. 5.3). Le recours est rejeté et l’enregistrement de la marque « FEMINABIANE » est refusé (c. 6). [AC]

FEMIBION (fig.)
FEMIBION (fig.)

02 octobre 2015

TAF, 2 octobre 2015, B-6822/2013 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarités des produits et services, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, signe descriptif, signe laudatif, signe fantaisiste, force distinctive faible, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, vêtement, soutien-gorge ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « soutiens-gorge d’allaitement » en classe 25 (revendiqués par les deux parties), le cercle des destinataires pertinent est composé des femmes qui allaitent (c. 4). Il y a identité entre ce produit et les produits suivants en classe 25 « vêtements, en particulier vêtements de grossesse, sous-vêtements ». En effet, les « soutiens-gorges d’allaitement » sont des sous-vêtements et ces derniers peuvent être subsumés dans la catégorie vêtements (c. 5.3.2). Il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « layettes ». Bien que ces produits ne relèvent pas tout à fait du même assortiment, ils sont destinés aux mêmes consommateurs (les parents), s’acquièrent à peu près à la même période, dans les mêmes magasins spécialisés pour les mamans et les enfants et, leur fabrication fait appel au même savoir-faire. Pour les mêmes raisons, il faut considérer qu’il y a une lointaine similarité entre les « soutiens-gorges d’allaitement » et les « chaussures, articles de chapellerie » en classe 25 (c. 5.3.3). Sur le plan sonore, les signes opposés sont similaires. Malgré de petites différences dans le nombre de syllabes, la suite des voyelles et des consonnes, ainsi que dans le nombre de lettres, les signes comparés commencent de la même manière et la suite de leurs voyelles est quasiment identique (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « MAMA » signifie « maman » et est compris par les destinataires dans toutes les langues nationales (c. 6.3.1). Pour les destinataires francophones, la marque opposante « MAMABEL » est descriptive, car elle est associée au sens « belle maman » (c. 6.3.2). La marque attaquée « MAMARELLA » reprend l’élément « MAMA », mais l’adjonction « - RELLA » ne possède aucun sens. Il s’agit donc d’un signe de fantaisie (c. 6.3.3). Les signes opposés sont similaires sur le plan sémantique, en raison de l’élément « MAMA » (c. 6.3.4). La marque opposante possède une force distinctive faible en raison de son contenu sémantique laudatif (c. 7.1). Le degré d’attention des destinataires pour des « soutiens-gorge d’allaitement » est légèrement accru, car ces sous-vêtements sont généralement essayés avant l’achat (c. 7.2). Comme tenu de ce degré d’attention légèrement accru et du caractère descriptif de l’élément « MAMA », les destinataires vont porter leur attention sur la fin des signes opposés. Ceux-ci se distinguent sur les plans sonore et visuel. Par conséquent et malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits, le risque de confusion entre les signes opposés doit être nié (c. 7.3). Le recours est admis et la marque attaquée doit être enregistrée (c. 9). [AC]

19 novembre 2015

TAF, 19 novembre 2015, B-3798/2014 (i)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l'automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, force distinctive, risque de confusion admis, risque de confusion nié, recours partiellement admis, huiles, oil, additifs ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’acquisition, à part, d’additifs suppose une certaine recherche, un certain niveau de connaissances techniques qui ne peuvent pas être attribués au grand public, qui ne s’intéresse qu’aux huiles lubrifiantes déjà mélangées. Les « additifs » en classe 1 s’adressent donc à l’industrie, aux spécialistes et aux passionnés d’automobiles et d’autres secteurs techniques. Pour ces produits, le degré d’attention des destinataires est accru (c. 5.2.3.1). Les produits revendiqués en classe 4, parmi lesquels se trouvent notamment les « huiles lubrifiantes », sont eux destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.2.3.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 1 sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante en classe 1 et similaires aux produits revendiqués en classe 4 (les « additifs chimiques pour huile de moteurs ; additifs chimiques pour huile » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « produits pour la purification des huiles » et aux « produits chimiques destinés à l’industrie » de la marque opposante. De plus, les produits revendiqués par la marque attaquée empruntent les mêmes canaux de distribution que les « additifs chimiques pour carburants ; additifs détergents pour l’essence » de la marque opposante). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 4 sont identiques à ceux revendiqués dans la même classe par la marque opposante (les « huiles lubrifiantes, huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « graisses et huiles industrielles, lubrifiants, graisses et huiles de graissage » revendiquées par la marque opposante) (c. 6.2.2). Les signes examinés présentent une certaine similarité sur le plan visuel, en raison de leur même nombre de lettres, de leur début (« RE ») et de leur fin (« L ») semblable, qui leur confèrent la même structure (« RE-PS-OL » et « RE-X-OIL ») (c. 7.4.1). Sur le plan sonore : les deux signes considérés débutent et se terminent de manière identique ; ils contiennent tous deux la lettre «O» et une suite de vocales similaires (« E-O » et « E-O-I ») ; la prononciation de l’élément central « PS », respectivement « X » est largement similaire. Il y a une importante similarité sur le plan sonore (c. 7.4.2). Sur le plan sémantique, le signe « REPSOL (fig.) » considéré dans son ensemble n’a pas de signification particulière, en dépit de sa possible référence (la finale « OL ») à des produits d’une certaine manière liée au monde des lubrifiants, respectivement, du carburant. Le signe « REXOIL (fig.) » peut signifier « roi des huiles ». Cependant, aussi bien les consommateurs moyens que les spécialistes qui sont les destinataires des produits en classe 1 ne perçoivent pas automatique les éléments d’une marque en latin « REX ». Ce d’autant moins que le terme latin est suivi d’un second terme dans une autre langue (« OIL »). De plus, l’élément « REX » peut avoir d’autres significations en Suisse (salles de cinémas, un chien policier dans une série télévisée, le nom ou le prénom d’une personne). Le mot anglais « oil » fait partie du vocabulaire anglais de base. Les signes opposés présentent ainsi des similarités mineures sur le plan sémantique (c. 7.4.3). Étant donné ce qui précède, les signes sont similaires (c. 7.5). La marque opposante « REPSOL (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Pour les produits en classe 4, le risque de confusion est manifeste, en raison de la similarité visuelle et sonore (c. 8.2.2.1). Pour les produits en classe 1, dont les destinataires font preuve d’un degré d’attention accru, le risque de confusion est écarté par le fait que la marque opposante contient un élément graphique au-dessus de l’élément verbal, que les éléments verbaux des deux signes divergent par leur graphisme et que le contenu sémantique de la marque attaquée est compris par les destinataires (c. 8.2.2.2). Le recours est partiellement admis (c. 9). [AC]

REPSOL (fig.) (opp.)
REPSOL (fig.) (opp.)
REXOIL (fig.) (att.)
REXOIL (fig.) (att.)