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25 août 2015

TF, 25 août 2015, 4A_123/2015 (d)

sic! 1/2016, p. 16-19, « Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG » ; droits conférés par la marque, droit absolu, raison de commerce, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, recours, force distinctive, identité des produits ou services, similarité des signes, signe fantaisiste, signe descriptif, acronyme, marque internationale, marque verbale, élément verbal, cercle des destinataires pertinent, but social, site Internet, lettres, peinture, couleur, construction, machines, outil ; art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

La recourante et défenderesse, « MIPA Baumatec AG », assure le commerce et la fourniture de services, en lien avec des matériaux de construction, machines et outils de toutes sortes. L’intimée et plaignante,« Mipa Lacke + Farben AG », a pour but la fabrication et le commerce de couleurs et de vernis. Elle est preneuse de licence pour la partie suisse de la marque « mipa », ayant fait l’objet d’un enregistrement international en classe 2 pour des « couleurs, vernis, peintures, produits de conservation du bois et produits antirouilles ». Comme les sociétés anonymes peuvent fondamentalement choisir librement leur raison de commerce, la jurisprudence pose en général des exigences élevées quant à leur capacité à se distinguer des autres raisons de commerce enregistrées. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral protège aussi les raisons de commerce contre les entreprises qui sont actives dans une autre branche. Les exigences sont cependant plus élevées quand deux entreprises, en vertu de leurs dispositions statutaires, peuvent entrer en concurrence ou s’adressent à la même clientèle à un autre titre, ou encore lorsqu’elles sont géographiquement proches (c. 4.2). Les deux raisons de commerce en cause commencent respectivement par les éléments « MIPA » et « Mipa ». C’est à raison que l’instance précédente a considéré que, dans la raison de commerce de la plaignante, l’élément « Mipa » reste en mémoire, d’autant plus que les éléments suivants « Lacke + FarbenAG » constituent des indications purement génériques. Du fait que l’élément « Mipa » est écrit en lettres majuscules et minuscules et qu’il peut être prononcé comme un terme fantaisiste, le public ne peut déterminer de manière évidente s’il est en présence d’un acronyme ou d’une désignation purement fantaisiste. Pour le profane, le terme « Mipa » n’a pas de sens reconnaissable. Le simple fait qu’il se retrouve dans des raisons de commerce de tiers ne veut pas dire qu’il doit rester à libre disposition. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas d’un élément faible sans force distinctive. Comme l’a considéré à raison l’instance précédente, cet élément imprègne fortement la raison sociale de la plaignante et possède une force distinctive correspondante. « Baumatec » ne constitue pas un terme d’usage courant qui figurerait dans un dictionnaire. C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l’élément « tec » est fréquemment utilisé en Suisse et aisément associé à la technique, et qu’il est concevable que l’élément « Bau » soit associé à des activités de construction. Elle a en outre considéré, de manière compréhensible, que l’élément verbal « Bauma- » peut éveiller une association avec les termes « Baumaterial » ou « Baumaschinen ». Au vu de ces considérations, elle a exposé de manière convaincante que l’élément « Baumatec » suscite des associations avec les activités de la recourante. Bien qu’il puisse être vrai que l’élément « Baumatec » ne représente pas une indication purement générique pour le public pertinent, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément prépondérant dans la raison sociale de la défenderesse. En prenant en compte le fait que, selon les constatations de l’instance précédente, les cercles de destinataires pertinents se recoupent partiellement et que les buts sociaux sont partiellement les mêmes, indépendamment de la distance géographique, il existe un risque de confusion accru. Il faut donc admettre comme elle que la raison de commerce de la recourante ne se distingue pas suffisamment de la raison antérieure de l’intimée. Les destinataires pertinents sont, à tout le moins, amenés à admettre à tort qu’il existe un lien juridique ou économique avec cette dernière (c. 4.3.1). L’usage du signe litigieux sur le site Internet de la recourante constitue un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Aucun sens descriptif de « mipa » n’est manifeste pour les biens revendiqués en classe 2. Le terme apparaît bien plus, pour ces biens, comme une désignation fantaisiste, qui possède une force distinctive. Les couleurs qu’offre la recourante sur son site Internet font partie des produits pour lesquels la marque de la plaignante est enregistrée. Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut donc tenir compte du fait qu’on est en présence d’une identité de produits, et appliquer des critères particulièrement stricts. En l’espèce, c’est à raison que l’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2.2). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]

08 juillet 2014

HG ZH, 8 juillet 2014, HG140010 (d)

Raison de commerce, nom géographique, risque de confusion admis, signe appartenant au domaine public, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive, force distinctive faible, notoriété, cercle des destinataires pertinent, but social, concurrents, immobilier, élément verbal ; art. 956 al. 2 CO.

La demanderesse et la défenderesse sont titulaires de raisons de commerce contenant un nom géographique identique. En tant qu’indication d’origine indirecte, ce nom doit impérativement rester à la libre disposition de tous (c. 6.2). Les deux raisons de commerce en cause se composent d’une combinaison de cette désignation géographique (assortie, chez la défenderesse, du suffixe « - tal ») et de références au domaine d’activité des deux entreprises. Toutes deux se composent donc d’éléments faiblement distinctifs. Dans sa région, la force distinctive de la raison de commerce de la plaignante s’est accrue, en raison de la notoriété qu’elle a acquise suite à sa longue activité et aux efforts publicitaires qu’elle a consentis. En outre, les deux sociétés ont leur siège dans la même ville, toutes deux sont actives dans l’immobilier et elles poursuivent le même but. Elles s’adressent ainsi à la même clientèle et sont des concurrents directs. En raison de ces circonstances, qui accroissent le risque de confusion, de fortes exigences doivent être posées quand à la différenciation des deux signes. Le nom géographique, qui figure au début des deux raisons de commerce, s’avère être l’élément le plus facile à retenir. Le fait que la défenderesse y ajoute le suffixe « -tal » apparaît insignifiant à cet égard, les deux signes restant similaires sur les plans visuel, phonétique et sémantique. Les termes « Immo » (abréviation du mot « Immobilien »), « Bau » et « Verwaltungs » sont associés à des activités immobilières. Le public suisse pertinent garde en mémoire que les deux sociétés offrent dans les environs de la ville concernée des services dans la branche immobilière. L’adjonction du terme« Immo » dans la raison de commerce de la défenderesse ne permet pas de la distinguer suffisamment de celle de la demanderesse. Il manque dans la raison de commerce de la défenderesse un élément permettant de l’individualiser suffisamment pour éviter que subsiste dans la mémoire des destinataires pertinents l’idée erronée que les raisons de commerce des deux parties désignent des entreprises liées économiquement ou juridiquement, offrant des prestations identiques dans la même région. Il existe un risque de confusion entre les deux raisons de commerce (c. 7.2.1.3.2). L’action de la demanderesse, fondée sur l’art. 956 al. 2CO, doit fondamentalement être admise (c. 7.2.2). Par contre, on ne peut contraindre la défenderesse à supprimer l’élément géographique de sa raison sociale (c. 7.2.3). [SR]

19 janvier 2015

HG AG, 19 janvier 2015, HOR.2010.20 (d)

sic! 6/2015, p. 400-409, « Keytrader / Keytrade » (Dr. Anne Niedermann, Anmerkung) ; concurrence déloyale, nullité d’une marque, besoin de libre disposition, cercle des destinataires pertinent, imposition comme marque, sondage démoscopique, appréciation des preuves, moyens de preuve, preuve, expertise, force distinctive forte, champ de protection élargi, identité des produits et services, degré d’attention accru, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, banque, services financiers, courtiers en valeurs mobilières ; art. 3 al. 1 lit. d LCD ; cf. N 769 (vol. 2012-2013 ; TF, 12 juillet 2012, 4A_45/201 ; sic! 12/2012, p. 816-819, « Keytrade AG/ Keytrade Bank SA » (Marbach Eugen, Anmerkung) et N 811 (TF, 27 juin2014, 4A_38/2014 ; sic! 10/2014, p. 624-632, « Keytrader »).

Lorsque l’enregistrement d’un signe est nul au sens du droit des marques, mais qu’il n’y a pas de besoin de libre disposition le concernant, une protection dudit signe par le droit de la concurrence déloyale n’est pas exclue (c. 8.1). En matière de concurrence déloyale, le cercle des destinataires pertinent se détermine en considérant avant tout la présentation réelle des produits sur le marché (marketing). Selon la présentation effective sur le marché des services proposés et en considérant les circonstances concrètes du cas d’espèce, le cercle des destinataires pertinent est composé de banques, de courtiers en valeurs mobilières, de clients institutionnels, et potentiellement d'autres clients professionnels (c. 9.3.1). En matière de concurrence déloyale, un signe descriptif peut également s’imposer par l’usage. La cible marketing d’un service peut évoluer avec le temps. Dans ce cas, le cercle des destinataires pertinent n’est plus celui visé originairement, mais celui qui est effectivement visé au moment de la décision (c. 9.4.1). Dans les procédures d’opposition en matière de marque, le TAF reconnait aux sondages démoscopiques privés une force probante équivalente ou seulement légèrement moindre à celle des expertises judiciaires. La force probante d’une expertise privée ne peut être niée que si le juge dispose d’indices concrets mettant en doute la fiabilité de l’expertise privée (c. 9.4.4). La définition de la personne compétente (appelée à répondre au sondage) et la manière de la déterminer ne ressortent pas clairement du sondage démoscopique. Cela réduit quelque peu la valeur probante de l’étude, sans pour autant en invalider totalement les résultats. Ce d’autant plus que le sondage comporte une question concernant la fonction occupée par la personne qui répond à l’étude. Cette question permet de vérifier que les répondants correspondent bien au cercle des destinataires pertinent (c. 9.4.6.2 § 1). Le fait que le sondage ne soit pas exhaustif en ce qui concerne le cercle des destinataires pertinent interrogé ne le rend pas inexploitable. Certains destinataires n’ont pas été ciblés immédiatement dès la mise sur le marché du service ou ne constituent qu’une parte limitée des destinataires (c. 9.4.6.2 § 2). Compte tenu du cercle des destinataires limité, de la taille et de la notoriété de la demanderesse (UBS) dans sa branche, il est inévitable qu’un certain nombre de répondants soient ou furent clients des services offerts sous le signe « Keytrader ». Cela ne diminue pas la valeur probante du sondage (c. 9.4.6.2 § 4). Il est admis qu’un signe s’est imposé par l’usage lorsque son degré de notoriété dépasse 50 % des répondants, comme c’est le cas en l’espèce (c. 9.4.6.6). Le signe « Keytrader » a acquis une force distinctive par l’usage (c. 9.6). Les services revendiqués par les parties sont partiellement identiques (c. 10.5). Considérant que le signe « Keytrader » bénéficie d’une force distinctive forte et d’un champ de protection élargi; que les destinataires font preuve d’un degré d’attention accru; que les services proposés sont partiellement identiques; que les éléments ajoutés au signe « Keytrader » sont faibles; un risque de confusion indirect – voir un risque de confusion direct – au sens du droit de la concurrence déloyale ne peut pas être exclu. Le recours est admis (c. 11.2). [AC]

08 mars 2007

TAF, 8 mars 2007, B-7504/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 738-739, « Chic (fig.) / Lip Chic » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, chic, produits cosmétiques, identité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le terme « chic » est compris dans toutes les régions linguistiques de Suisse au sens d’élégant et distingué. En lien avec des produits cosmétiques, il indique clairement que leur utilisation flatte l’apparence tout en possédant un caractère positif, en comparaison avec des notions neutres telles qu’élégant ou distingué. Bien que le mot « chic » ne se réfère pas ici au produit lui-même, mais vise la personne qui l’utilise, il possède un caractère descriptif et publicitaire qui lui confère une faible force distinctive. La force distinctive de la marque opposante réside avant tout dans sa composante graphique. La marque attaquée utilise le mot anglais « lip » pour « lèvre » comme premier élément, combinant ainsi un substantif anglais avec un adjectif français d’une manière inhabituelle, ce qui la distingue suffisamment de la marque opposante pour exclure un risque de confusion (c. 5).

Chic (fig.) (opp.)
Chic (fig.) (opp.)

16 mars 2007

TAF, 16 mars 2007, B-7491/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 745-747, « Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, turc, Yeni Raki, raki, spiritueux, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

Dans l’ATF 120 II 150 (c. 3b/bb), le TF a considéré que la marque verbale « Yeni Raki », signifiant « nouveau raki » et désignant une boisson alcoolisée turque, appartenait au domaine public en raison de son caractère descriptif pour la majorité du cercle des acheteurs de langue turque. Le mot « yeni », signifiant « nouveau » en turc, que partagent les deux signes concernés, ne présente donc pas de caractère distinctif et les éléments graphiques de la marque attaquée ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre des motifs relatifs d’exclusion en raison de leur influence minime sur l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3). Des chiffres de ventes en continuelle augmentation de 1998 à 2003, quatre déclarations douanières, un bon de livraison, une autorisation d’exportation du ministère turc de l’agriculture, cinq copies de factures des années 1999-2000 et 2004-2006 à des importateurs suisses qui affichent « Yeni Raki » sur leur site Internet ainsi que des annonces publicitaires dans les éditions suisses de journaux turcs et dans des prospectus sont suffisants, du point de vue de la vraisemblance, pour démontrer que la boisson « Yeni Raki » est connue dans le cercle des consommateurs de liqueurs et de spiritueux non turcophones et que la marque éponyme s’est imposée parmi les consommateurs de langue turque. Le signe « Yeni Raki » n’a pas besoin de s’être imposé auprès de l’ensemble des consommateurs de spiritueux, dès lors que ceux d’entre eux qui ne parlent pas turc ne comprennent pas le sens de ces mots (c. 5). S’il existe un besoin de libre disposition absolu pour le mot « raki » – car les concurrents de la recourante n’ont pas d’autre mot à disposition pour faire référence à cette boisson – rien n’empêche que l’élément « Yeni » se soit imposé dans le commerce en faveur d’un certain fabricant (c. 6). Les deux signes en cause désignent le même produit. Le mot « raki » étant compris par la plupart des consommateurs de langue turque, c’est au travers de l’élément « Yeni » que le signe « Yeni Raki » s’est imposé et qu’il a acquis sa force distinctive. La combinaison d’un premier mot individualisant avec une description du produit est courante pour des spiritueux (Bacardi Rum, Rigi Kirsch, etc.) et l’utilisation du même élément « Yeni » dans les deux signes suffit, par conséquent, à créer un risque de confusion (c. 6).

Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Efe (fig.) (att.)
Yeni Efe (fig.) (att.)

10 mai 2007

TAF, 10 mai 2007, B-7438/2006 (f)

sic! 10/2007, p. 749-754, « Cellini (fig.) / Elini (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, police de caractères, identité des produits ou services, recherche Internet, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Sur un plan visuel, les deux signes « Cellini (fig.) » et « Elini (fig.) » sont d’une longueur et d’un type d’écriture légèrement différents. D’un point de vue général cependant, le consommateur retiendra avant tout l’image d’une écriture stylisée et soignée, ce qui conduit à admettre une certaine similitude visuelle entre les signes opposés, renforcée par la coïncidence des quatre dernières lettres (c. 4.1). D’un point de vue phonétique, les marques en question partagent la même cadence avec trois syllabes. Bien que la première lettre diffère et qu’elle puisse être prononcée de plusieurs manières selon la région linguistique, le début du mot ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque. Ainsi, la voyelle « è » comprise dans la première syllabe des deux signes se prononce de manière identique et la sonorité des deuxième et troisième syllabes est commune aux deux marques, ce qui les rend pratiquement identiques sur le plan auditif. Enfin, la consonance italienne « lini » des deux dernières syllabes reste davantage gravée dans la mémoire du public que le début du mot. Malgré une syllabe d’attaque différente et la présence d’un double « l » dans l’une des deux marques, les signes pris dans leur ensemble présentent une grande similitude phonétique (c. 4.2). La signification d’une marque doit avoir un caractère dominant pour pouvoir effacer une similitude sonore et visuelle. La majorité des consommateurs ne reconnaîtront pas dans la dénomination « Cellini » une référence à l’orfèvre et sculpteur italien Benvenuto Cellini, mais l’appréhenderont comme un nom de fantaisie, de sorte que les effets auditif et visuel prédomineront dans leur mémoire (c. 4.4.1). Bien que la majorité du public concerné ne comprenne pas le mot « Cellini » comme un renvoi au sculpteur du même nom, ce dernier a néanmoins existé et il n’est guère étonnant qu’une recherche menée sur Google avec ce terme produise de nombreuses références. La recourante ne saurait par conséquent déduire quoi que ce soit de tels résultats (c. 4.4.2). Une coexistence entre les deux marques ne saurait être admise dès lors que l’intimée s’est opposée à plusieurs reprises à toute demande d’enregistrement de la marque « Elini » (c. 7). Compte tenu de l’identité des produits revendiqués par les deux signes opposés, la similarité visuelle et auditive entre eux induit un fort risque de confusion qu’une analyse sémantique ne parvient pas à dissiper (c. 4.4.1 et 8).

Fig. 82a – Cellini (fig.) (opp.)
Fig. 82a – Cellini (fig.) (opp.)
Fig. 82b – Elini (fig.) (att.)
Fig. 82b – Elini (fig.) (att.)

18 mai 2007

TAF, 18 mai 2007, B-7442/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Feel ’n learn / See ’n learn » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, couche-culotte, produit de consommation courante, signe descriptif, force distinctive moyenne, identité des produits ou services, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a non seulement similarité, mais identité entre des langes en papier ou cellulose et des couches-culottes jetables, des protège-couches-culottes jetables et des culottes d’apprentissage jetables. Le signe attaqué « FEEL ’N LEARN » et le signe opposant « SEE ’N LEARN » se composent de mots appartenant au vocabulaire anglais de base. Le signe « FEEL ’N LEARN » n’est pas immédiatement descriptif pour des couches-culottes. Ce que l’on peut apprendre en utilisant de telles couches ne vient pas spontanément à l’esprit, de sorte que le slogan « FEEL ’N LEARN » se révèle surprenant et inattendu en relation avec des couches-culottes. Ce n’est qu’après un certain effort d’imagination que se révèle l’allusion à la fonction de langes d’apprentissage. Ainsi, la marque « FEEL ’N LEARN » n’est pas un signe faible, mais dispose d’une sphère de protection moyenne (c. 3). Les deux marques à comparer partagent le même nombre de syllabes et le même rythme de prononciation. Malgré l’usage de l’anglais, ces deux signes seront compris et prononcés correctement par le consommateur suisse moyen. Les lettres « F » et « S » sont des consonnes sourdes dont la prononciation est semblable. Du point de vue sonore, il existe ainsi une similitude appuyée entre les deux signes. Ceux-ci présentent également une très forte ressemblance visuelle. Dans le premier mot, la différence des lettres utilisées s’estompe au profit du double « EE » qui attire l’œil de façon prépondérante. Bien que leur signification soit différente, les verbes « to feel » et « to see » font tous deux référence à la perception des sens. C’est cette idée de base qui restera gravée dans le souvenir du consommateur et qui fonde une similarité entre les signes opposés également sur le plan sémantique. En raison de l’identité des produits et de la nette similarité qui existe entre les deux signes opposés, il y a lieu d’admettre l’existence d’un risque de confusion entre « FEEL ’N LEARN » et « SEE ’N LEARN ». Cela vaut d’autant plus que le consommateur moyen ne fera preuve d’aucune attention particulière en achetant des couches-culottes jetables, car il s’agit d’un article de grande consommation. Il faut au surplus compter avec un risque de confusion indirect, le consommateur moyen étant incité à penser, en raison de la structure identique des deux signes, qu’il s’agit de deux marques appartenant à la même entreprise (c. 5).  

06 juillet 2007

TAF, 6 juillet 2007, B-7460/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Adia / Aida Jobs ; Aida Personal » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, job, identité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués par les parties en lien avec leur signe respectif sont identiques. L’instance de recours n’a pas à s’écarter des conclusions de l’instance précédente sur l’identité des produits ou services, car les recourants ne s’y opposent pas (c. 5). Les éléments « JOBS » et « PERSONAL » des marques attaquées sont directement descriptifs des services revendiqués et restent à l’arrière plan dans la comparaison des signes opposés. L’élément prédominant des marques attaquées, « AIDA »,et la marque opposante, « ADIA »,ne se distinguent que par l’échange des lettres « I » et «D». La marque « ADIA » n’a aucun sens particulier. L’élément « AIDA » a en revanche de multiples significations, aucune toutefois en combinaison avec les éléments « JOBS » ou « PERSONAL ». Les signes opposés sont donc similaires (c. 6.1). La marque opposante « ADIA » dispose d’une sphère de protection moyenne et la différence minime qui existe entre elle et les marques attaquées conduit à admettre un risque de confusion direct que les éléments descriptifs « JOBS » et « PERSONAL » ne parviennent pas à diminuer (c. 7).  

12 juillet 2007

TAF, 12 juillet 2007, B-7492/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Aromata / Aromathera » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, arôme, produit en papier, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La notion d’arôme se rapporte tant au goût qu’à l’odeur. Dès lors qu’il fait référence à cette notion, l’élément « AROMA » de la marque opposante « AROMATA » est descriptif pour des produits en papier, notamment des mouchoirs. En lien avec des produits en papier et en carton, la marque « AROMATA » ne possède donc qu’une force distinctive faible (c. 5). La marque opposante « AROMATA » se distingue de la marque attaquée « AROMATHERA » tant sur le plan sonore (nombre de syllabes et succession de voyelles différents) que sur le plan graphique (présence des lettres « TH » au milieu de la marque attaquée qui lui confèrent une symétrie distincte). Du point de vue de la signification, l’élément « THERA » de la marque « AROMATHERA » ne fera penser aux notions de thérapie et d’aromathérapie qu’après un certain effort d’imagination. Vu les différences existant sur les plans sonore et graphique, il n’y a pas de similarité entre les signes opposés. En raison de la sphère de protection restreinte de la marque opposante, un risque de confusion doit être exclu, même en cas d’identité des produits, de sorte que la question de la similarité des produits peut rester ouverte (c. 6).

31 octobre 2007

TAF, 31 octobre 2007, B-3578/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 302 (rés.), « Focus / Pure Focus » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, risque de confusion, usage de la marque, juste motif, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Le signe attaqué de la recourante « PURE FOCUS » et le signe opposant de l’intimée « FOCUS » ne se distinguant que par l’élément « PURE », il existe entre eux un risque clair de confusion (c. 2). L’intimée admet avoir renoncé à faire usage de son signe en Suisse et en Allemagne, mais invoque des justes motifs valables jusqu’en 2003. La question du défaut d’usage de la marque fondé sur de justes motifs a déjà été traitée par le TF dans une procédure civile impliquant les mêmes parties (ATF 130 III 371, JdT 2004 I 323). Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition en Suisse, l’exception de non-usage est invoquée à l’encontre d’une marque internationale, une procédure d’opposition à l’étranger contre l’enregistrement de base de cette marque internationale ne peut pas être qualifiée de procédure d’opposition au sens de l’art. 12 al. 1 LPM. Cette procédure d’opposition étrangère peut cependant, vu qu’il s’agit d’une action juridique sérieuse contre la marque, constituer un juste motif de non-usage au sens de la même disposition. Le juste motif de non-usage existe aussi longtemps que l’intimée n’obtient pas le droit de disposer de sa marque et qu’il n’y a aucun signe que l’opposition étrangère contre sa marque est constitutive d’un abus de droit et rallonge d’autant le délai de non-usage (c. 3). Les motifs et la conclusion du TF peuvent être repris dans la présente procédure. Peu importe que le délai de non-usage soit passé de cinq ans à près de douze ans à cause de la procédure d’opposition ouverte à l’étranger. La question de savoir si les intérêts des concurrents et des autres acteurs du marché doivent être pris en compte en cas d’importante prolongation du délai de non-usage ne fait pas partie de l’état de fait examiné lors de la procédure d’opposition et c’est devant le juge civil qu’il faudrait faire valoir un tel motif (c. 4). C’est à juste titre que l’autorité inférieure a ordonné la radiation de la marque attaquée (c. 4).

25 février 2008

TAF, 25 février 2008, B-6146/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Weleda / la weda (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les parties revendiquent toutes deux une protection pour des produits et services identiques des classes 3 et 44 (c. 6). L’élément graphique de la marque attaquée « la weda (fig.) », qui consiste en une écriture courante avec pour seule particularité un « l » plus long que la hampe du « d », n’est pas propre à influencer de manière prépondérante l’impression d’ensemble qui se dégage du signe. Les signes opposés ne possèdent pas non plus de signification déterminante, la prophétesse germanique Weleda étant largement inconnue et le signe « la weda » ne rappelant que très vaguement le mot « ayurvéda ». Le consommateur percevra donc ces deux signes comme des désignations fantaisistes. Du point de vue sonore, les signes opposés partagent les éléments « we » et « da » et ne se distinguent que par l’inversion de ceux-ci ainsi que par les éléments « le » et « la ». En raison de cette quasi correspondance et de la proximité acoustique des voyelles « a » et « e », les deux signes sont phonétiquement proches et présentent dans l’ensemble un haut degré de similarité (c. 8). Le degré d’attention de l’acheteur concerné permet de prendre en compte les circonstances concrètes lors de l’examen d’un risque de confusion. Les cosmétiques et les produits de consommation courante revendiqués par les parties s’adressent au consommateur moyen, lequel ne fera preuve d’aucune attention particulière. En raison de l’identité des produits et services revendiqués, de la haute similarité des signes opposés, du fait que la marque opposante bénéficie d’une aire de protection normale et du fait que l’impression d’ensemble qui se dégage des signes opposés ne se distingue guère, il existe un risque de confusion (c. 10).

Fig. 101 – la weda (fig.) (att.)
Fig. 101 – la weda (fig.) (att.)

08 avril 2008

TAF, 8 avril 2008, B-4070/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Levane / Levact » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lever, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, signe descriptif, pression, abréviation, force distinctive, force distinctive forte, risque de confusion, conclusion subsidiaire, restriction à certains produits ou services, ordonnance médicale, spécialiste, enregistrement international, registre des marques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 al. 1 LPM.

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).

13 juin 2008

TAF, 13 juin 2008, B-8320/2007 (f)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « iBond / HYBond Resiglass » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, identité des produits ou services, dentiste, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Admission de l'identité des produits auxquels les marques en présence sont destinés, ou à tout le moins de leur forte similarité, mais diminution du risque de confusion du fait que ces produits sont destinés à des professionnels de la médecine dentaire ayant en principe une bonne connaissance de l'anglais et sachant mieux faire la distinction entre des produits qu'ils utilisent professionnellement. Comme les marques considérées sont faibles vu leur caractère quasi descriptif, les préfixes, l'aspect visuel des deux marques, ainsi que la présence du terme certes descriptif « RESIGLASS » suffisent pour faire la différence.

17 novembre 2008

TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007 et B-8186/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Activia / Activia ; Activia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, denrées alimentaires, lait, support de données, presse, vêtements, organisation de manifestations, similarité des produits ou services, force distinctive forte, risque de confusion, produit ou service accessoire, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Selon l'art. 22 al. 3 OPM, le défendeur doit faire valoir le défaut d'usage (art. 12 LPM) dans la réponse à l'opposition; s'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en est pas tenu compte (c. 3). C'est par sa seule négligence que la défenderesse, en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs, n'a pas été en mesure d'invoquer le défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle ne peut donc plus l'invoquer au stade du recours (c. 3.1-3.3). Un risque de confusion est a priori exclu lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue (c. 4 et 4.3). Une similarité peut également exister entre des produits et des services (c. 4.2). Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel, à l'exclusion des produits et services auxiliaires (c. 4.2 in fine). Il n'y a pas de similarité entre des produits alimentaires (en particulier des produits laitiers) et des supports de données magnétiques, des revues, des vêtements et de la chapellerie (c. 4.2.2). À défaut de lien étroit, logique et économique (c. 4.2) entre les produits alimentaires en cause et des services tendant à l'organisation de foires, il n'y a pas non plus de similarité entre ces produits et ces services (c. 4.2.2). La haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (c. 4.2.2 in fine).

Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)
Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)

03 mars 2009

TAF, 3 mars 2009, B-1077/2008 (f)

sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « SKY / SkySIM » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, télécommunication, informatique, identité des produits ou services, signe descriptif, dilution de la marque, nom de domaine, raison sociale, usage de la marque, risque de confusion, procédure d’opposition, maxime inquisitoire ; art. 12 et 13 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Avant l’expiration du délai de carence de 5 ans (art. 12 al. 1 LPM), il n’est pas possible de faire valoir le défaut d’usage de la marque opposante, même dans le cadre de l’examen de sa force distinctive (c. 3). Les produits et services en cause sont identiques ; ils relèvent des domaines de la télécommunication et de l’informatique et ils s’adressent en première ligne au grand public (c. 4). En lien avec de tels produits et services, le signe « SKY » n’a aucun caractère descriptif (c. 6.1). Une dénomination diluée – c’est-à-dire dont la force distinctive s’est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits similaires – a un champ de protection restreint (c. 6.2.1). Afin de prouver la dilution d’une dénomination, il s’agit d’établir l’utilisation effective des marques qui la contiennent ; il n’est pas suffisant de se référer à la seule situation de ces marques dans les registres (c. 6.2.2). Seuls les arguments tirés du droit des marques sont pertinents ; l’usage de noms de domaine ou de raisons sociales ne peut être assimilé à l’usage de marques (c. 6.2.4). Dans la procédure d’opposition, la maxime inquisitoire (art. 12-13 PA) doit être limitée lorsque des investigations menées par l’IPI impliqueraient le renforcement de la position procédurale d’une partie au détriment de l’autre ; l’IPI n’est ainsi pas tenu de procéder à une recherche d’utilisation détaillée pour établir la dilution d’une dénomination (c. 6.2.3). En l’occurrence, la dénomination « SKY » ne peut être tenue pour diluée (c. 6.2.5). Vu l’importance de la première syllabe d’une marque, il existe une similitude tant visuelle (c. 7.1) que phonétique (c. 7.2) entre les signes « SKY » et « SkySIM ». Le sens de la combinaison « SkySIM » ne se distingue pas suffisamment de celui de la marque « SKY » pour compenser la similitude visuelle et phonétique entre les deux signes (c. 7.3). Vu l’identité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 7.4).