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  • des produits ou services

20 mars 2008

TAF, 20 mars 2008, B-7429/2006 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Diacor / Diastor » ; enregistrement international, registre des marques, liste des produits et des services, restriction à certains produits ou services, OMPI, IPI, preuve, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, procédure d’opposition, identité des produits ou services, risque de confusion, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 46 al. 1 LPM.

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-7801-2015-konig.png
b-7801-2015-h-koenig.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.



Classe 11: appareils d'éclairage.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).

Identité/similarité des produits et services

L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).

Similarité des signes

La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).

Divers

Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

29 mars 2017

TAF, 29 mars 2017, B-2354/2016 (d)

sic! 9/2017 (rés.) « Allianz / Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.) », p. 473 ; motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, identité des produits ou services, identité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, construction, réparation de bâtiments, réparation de véhicules, réparation de navires, réparation d'ordinateurs, réparation de systèmes d'alarme, appareils de surveillance, aide-ménagère pour les personnes malades, aide-ménagère pour les personnes handicapées, aide-ménagère pour les personnes âgées, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services de conception, services d'analyse industrielle, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, alliance; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
allianz-tga.png

ALLIANZ

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 37: La construction et la réparation de bâtiments, de véhicules, de navires, d'ordinateurs, de systèmes d'alarme, d'appareils de surveillance et d'aide-ménagère pour les personnes malades, handicapées ou âgées sont des services demandés non seulement par les professionnels, mais aussi par le grand public.


Classe 42:
services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse industrielle et de recherche ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Classe 37: spécialistes et grand public, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).


Classe 42: spécialistes faisant preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classes 37 et 42 par la marque attaquée sont identiques à ceux de la marque opposante (c. 5).

Similarité des signes

Les signes sont identiques en ce qui concerne l’élément « ALLIANZ » (c. 6.3).


Le fait que l’élément figuratif, la typographie du A et le texte sous le mot « ALLIANZ » soient peu distinctifs ou descriptifs ne change rien (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Malgré une force distinctive forte et un degré de notoriété élevé en classe 36, la marque « ALLIANZ » est descriptive pour les services des classes 37 et 42 et ne dispose donc, dans ces classes, que d’une faible force distinctive (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Si les marques ne s'accordent que sur des éléments qui ne peuvent pas être enregistrés en eux-même, il n'y a pas de risque de confusion en vertu du droit des marques. un risque de confusion n'est pas retenu en l'espèce (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe attaqué peut être enregistré (c. 7). [AC]

09 mai 2017

TAF, 9 mai 2017, B-1481/2015 (f)

sic! 9/2017, p. 473 (rés.), « Ice Watch (fig.) / Nice Watch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, ice, nice, watch, force distinctive normale, risque de confusion admis, joaillerie, bijouterie, horlogerie, instrument chronométrique, métaux précieux et leurs alliages, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
NICE watch (fig.).png
ice watch (fig.).png

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses : horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le grand public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen et le spécialiste de la branche, dont le degré d’attention est accru (c. 4.3)

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments principaux « ICE » et « NICE » des signes en causes sont similaires (c. 9.2.1.4). Sur le plan visuel, les deux signes présentent, dans l’ensemble, la même structure, qui se reflète sur les plans sémantique et sonore (c. 9.2.2). L’élément secondaire « WATCH », présent dans les deux signes opposés, contribue à leur similarité sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 9.2.2.1). Le traitement graphique du point de la lettre « i » contribue également à renforcer la similarité entre les signes en cause (c. 9.2.2.2).Le fait que l’élément « ® » ne figure que dans l’un des deux signes n’enlève rien à la similarité entre eux (c. 9.2.2.3). En conclusion, en lien avec les produits revendiqués, les signes en cause doivent être considérés comme particulièrement similaires (c. 9.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « NICE » est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie notamment « beau », « joli » ou « agréable » en français. Possédant en soi un caractère publicitaire évident, il n’est doté que d’une force distinctive faible (c. 8.2.1), tout comme l’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre (c. 8.2.2), et l’élément « ® », banal dans une marque (c. 8.2.3).

L’élément « ☮ » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.2.4).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « ICE », avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie « glace » en français, dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1.1), tout comme l’élément graphique sur la lettre « i » (c. 8.1.3).

L’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre, dispose d’une force distinctive faible (c. 8.1.2.1), sauf pour les produits « métaux précieux et leurs alliages » et « pierres précieuses », pour lesquels il dispose d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Une force distinctive normale doit être reconnue à la marque opposante "ice watch (fig.)" dans son ensemble (c. 10.3.1.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits en cause sont identiques (c. 5), les signes en cause sont particulièrement similaires (c. 9.2.3) et la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 10.3.1.1). Le risque de confusion est admis (c.11.3.2.2).

Divers

Les termes anglais « ice », « watch » et « nice » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.2.1.1, 7.2.1.2 et 7.2.2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée "NICE watch (fig.)" est totalement admise. Le recours est admis (c. 13.1).

[AC]

17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-3824/2015 (f)

sic! 9/2017 (rés.) « Jean Leon / Don Leone (fig.) », p. 474 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel,  force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Don Leone (fig.).png

JEAN LEON

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception de la bière)

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public âgé de plus de 16 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel, ainsi que du spécialiste de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques, respectivement similaires à des degrés divers pour les autres boissons alcooliques que « les vins rouges et les vins blancs » (c. 5.3.1-5.3.2).

Similarité des signes

L’importance des points communs entre les deux éléments principaux des signes en cause, à savoir « LEON », d’une part, et « Leone », d’autre part, doit être relativisée, notamment par la présence de l’élément « JEAN », d’une part, et de l’élément « Don », d’autre part. Seule une similarité restreinte peut dès lors être retenue entre les signes « JEAN LEON » et « Don Leone (fig.) » (c. 9.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le signe attaqué jouit d’une force distinctive moyenne (c. 8.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1) et d’un champ de protection normal (c. 10.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Bien que les produits en cause soient en partie identiques (c. 5.3.1) et que la marque opposante soit dotée d’une force distinctive normale (c. 10.3), il n’existe pas de risque de confusion entre la marque opposante « JEAN LEON » et la marque attaquée « Don Leone (fig.) », en raison de la similarité restreinte entre les signes (c. 9.4) (c. 11.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

12.1 Il ressort de ce qui précède (cf. c. 11.3.1) que, vu l’art. 3 al. 1 let. c et l’art. 33 LPM, l’opposition (no 13475) partielle formée à l’encontre de la marque attaquée « Don Leone (fig.) » doit être rejetée. C’est ainsi à tort que, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure admet cette opposition. [AC]

29 juin 2017

TAF, 29 juin 2017, B-6573/2016 (d)

sic! 11/2017 (rés.) « Apple (fig.) / Adamis Group (fig.) », p. 654 ; motifs d’exclusion relatifs, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, produits de consommation courante, identité des produits ou services, similarité des signes, force distinctive moyenne, force distinctive forte, risque de confusion nié, vêtements, services de gestion d'affaires commerciales, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services d'analyse et de recherche industrielles, services de conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information, services juridiques, pomme ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-6573-2016-adamis.png
b-6573-2016-apple.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.


Classe 35 : Gestion d'affaires publiques, administration commerciale.  

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information.  

Classe 45: Services juridiques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Il n’est pas disputé que le degré d’attention est légèrement accru voir accru pour les services des classes 35, 42 et 45 (administration commerciale, services scientifiques et technologiques, notamment la recherche et la planification, l'analyse industrielle et les services de recherche, la planification et le développement du matériel et des logiciels, les services de programmation et les conseils juridiques.). Il ne s’agit pas de services de consommation courante (c. 5).  

Concernant les habits en classe 25, la nouvelle pratique du TAF, qui est également celle appliquée par le TF considère qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante et admet un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

L’identité, respectivement la similarité des produits et services de la marque attaquée des marques opposantes n’est pas disputé (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires par leur reprise de l’élément figuratif d’une pomme, ainsi que par leur contenu sémantique (c. 6). En revanche, ils se distinguent par les choix stylistiques relatifs aux éléments figuratifs : remplissage ou non des éléments figuratifs, couleurs, utilisation d’un « a », la largeur et la hauteur ; ainsi que par la présence d’éléments verbaux dans la marque opposée (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Une force distinctive forte et un haut degré de renommée doit être admis pour les produits de la classe 9, mais pas pour les produits et services des classes 25, 35, 42 et 45 (c. 7).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le fait que les signés examinés revendiquent les mêmes produits et services et qu’ils soient identiques quant à leur contenu graphique et sémantique ne conduit pas encore à admettre un risque de confusion (c. 6). Il n’y a pas de risque de confusion (c. 7).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont rejetés et la marque opposée peut être enregistrée (c. 7). [AC]

13 septembre 2017

TAF, 13 septembre 2017, B-362/2016 (f)

Sic! 1/2018 (rés.) « Doña Esperanza / Alejandro Fernandez, Esperanza », p. 24 ; motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, espagnol, nom de personne, prénom, Esperanza ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

DOÑA ESPERANZA

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: vins.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Ces produits sont destinés à la fois aux utilisateurs finaux âgés de 16 ans et plus et aux personnes qui achètent pour le compte de tiers pour des raisons professionnelles (en particulier les intermédiaires et les spécialistes du commerce du vin et des boissons ou de la gastronomie) ou celles qui achètent pour le compte à titre privé (c. 4).


Tandis que les spécialistes et les consommateurs finaux avertis acquièrent les vins avec une attention accrue, le grand public acquiert ces produits avec une attention normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits : « vins » en classe 33 sont identiques (c. 5 et 7.2).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de mots espagnols et ne sont identiques que dans leur dernier élément : « ESPERANZA ». La marque opposante est composée de deux mots alors que la marque attaquée est composée de trois mots. Les signes divergent encore quant à leur suite de voyelles, leur suite de consonnes et leur nombre de lettres. En raison du dernier élément commun « ESPERANZA », il y a cependant une similarité visuelle (c. 6.2).


Le terme espagnol « esperanza » est compris sans difficultés par les consommateurs francophones (espérance) et italophones (speranza) comme signifiant « espérance », en raison de la proximité avec leur propre langue (c. 6.3.1). D’une manière générale, les destinataires savent qu’il s’agit également d’un prénom féminin, ce qui est d’ailleurs renforcé par l’élément « DOÑA » dans la marque opposante (c. 6.3.1-6.3.2).

En relation avec les vins en classe 33, la marque « DOÑA ESPERANZA » est fantaisiste (c. 6.3.2).

Le signe attaqué est composé du prénom masculin « Alejandro » et du nom de famille espagnol courant même en Suisse « Fernandez ». Ces éléments sont clairement séparés sur les plans visuel et sémantique de l’élément « ESPERANZA » par une virgule. Le signe attaqué en relation avec les vins en classe 33 est fantaisiste (c. 6.3.3).


Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.3.4).


Cependant comme les deux signes se terminent par l’élément « ESPERANZA », il faut admettre une similarité au moins dans l’impression d’ensemble (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque « DOÑA ESPERANZA » jouit d’une force distinctive normale et d’un champ de protection moyen (c. 7.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion doit être rejeté, même si les signes examinés se terminent tous les deux par l’élément « ESPERANZA ». Ils se distinguent clairement sur les plans phonétique et sémantique. Les « cœurs » des signes opposés sont clairement différents. Il semble invraisemblable que les destinataires, qui font preuve d’un degré d’attention normal confondent directement ou indirectement les deux signes (c. 7.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’IPI est annulée, la marque attaquée « ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA » peut être enregistrée (c. 8).  [AC]

12 décembre 2016

TAF, 12 décembre 2016, B-2711/2016 (d)

sic! 7-8/2017 « The Body Shop / The Body Shop (fig.) / TheFaceShop (fig.) », p. 410-412 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits cosmétiques, services de vente de détail ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
TheFaceShop.png
The Body Shop.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classes 3 et 35 (c. 5).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits cosmétiques, les produits de soins et les parfums en classe 3, constituent des produits de consommation courante, consommés par le grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 4). Les services de commerce de détail – y compris lorsqu’ils sont proposés par internet, par téléphone ou à domicile – pour les produits cosmétiques et les parfums en classe 35 s’adressent en première ligne aux grossistes, aux intermédiaires, aux importateurs ou aux producteurs dans le domaine des produits cosmétiques. Ces acteurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les parties admettent que les produits revendiqués en classes 3 et 35 sont similaires, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

Les signes opposés sont similaires sur les plans sonores, visuels (c. 6.3) et sémantiques (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d’une force distinctive minimale (c. 7.2). La question d’un champ de protection élargi peut rester ouverte (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu des nombreuses identités et similitudes entre eux, les signes opposés dégagent la même impression d’ensemble. Étant donné la similarité des signes, la forte similarité, respectivement l’identité des produits et services revendiqués et malgré le degré d’attention accru des consommateurs, il existe un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 7.4).

Divers

Les termes anglais « The », « Face », « Body » et « Shop » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 6.4). L’élément « The » appartient au domaine public. Les éléments « Face », « Body », « Shop » sont descriptifs des produits en classes 3 et 35 (c. 7.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont admis. L’enregistrement de la marque N°659'028 « TheFaceShop (fig.) » doit être radié (c. 7.5). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]


22 janvier 2018

TAF, 22 janvier 2018, B-850/2016 (d)

sic! 6/2018, p. 313-319, « Swiss Military » (Gregor Wild, Anmerkung); Procédure d’opposition, protection de la confiance, imposition par l’usage, garantie de la propriété, champ de protection, signe contraire au droit en vigueur, identité des signes, identité des produits ou services, risque de confusion, armoiries publiques, signes publiques ; art. 16 al. 1 ADPIC, art. 26 Cst., art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 3 lit. a LPM, art. 6 aLPAP, art. 6 LPAP, art. 9 LPAP.

Les motifs absolus d’exclusion, comme la violation du droit, doivent être pris en compte également dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier pour déterminer le champ de la protection de la marque opposante. Le TAF vérifie donc si le signe « Swiss Military » viole la LPAP pour prendre en compte une éventuelle violation dans la détermination du champ de protection dont bénéficie la marque opposante (c. 5.1). Le terme « Swiss » peut aussi bien constituer une indication de provenance se rapportant à notre pays qu’une référence aux autorités administratives de celui-ci. En tant qu’indication de provenance, le terme appartient au domaine public et ne peut pas être monopolisé par un enregistrement de marque, de sorte qu’il reste d’une utilisation libre pour les tiers même s’il fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre d’une marque comportant d’autres éléments distinctifs. En tant que référence aux autorités administratives de la Suisse, son utilisation peut être interdite. Les termes « militaire » et « armée » sont synonymes et font référence de manière non équivoque à la Confédération également dans leur traduction anglaise de « Military » (c. 5.2.2). Le fait que la marque opposante considérée soit enregistrée pour des montres qui sont assimilées par la jurisprudence à des éléments du matériel militaire augmente le risque de confusion avec la Confédération plutôt qu’il ne l’exclut selon l’art. 6 aLPAP. En vertu de cette disposition en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, le signe « Swiss Military » revendiqué pour des montres ne pouvait ainsi pas être utilisé par d’autres entités que la Confédération (c. 5.2.3). Depuis le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur des art. 6 et 9 LPAP, l’utilisation d’une dénomination désignant la Suisse comme entité administrative est exclusivement réservée à cette dernière indépendamment même de l’existence d’un risque de confusion. Selon le Message, les désignations officielles ne doivent plus être utilisées que par les collectivités ainsi désignées et leurs organes (ou éventuellement les entités tierces exerçant une activité étatique ou semi-étatique) au sens de l’art. 9 al. 2 LPAP. La marque opposante viole donc la LPAP révisée dans la mesure où le signe « Swiss Military » doit être qualifié de désignation officielle au sens de l’art. 6 LPAP ou est susceptible d’être confondu avec une désignation officielle et n’est pas utilisé par la collectivité qu’il désigne (au sens de l’art. 9 al. 1 LPAP). A la différence de ce qui valait sous l’ancien art. 6 LPAP, l’art. 9 al. 1 LPAP interdit désormais l’utilisation per se d’une désignation officielle et des termes susceptibles d’être confondus avec elle, par toute autre personne que la collectivité concernée. Ceci qu’il en résulte ou non un risque de confusion. Seules les exceptions des alinéas 2 et 3 de l’art. 9 entrent en ligne de compte ; soit pour les personnes exerçant une activité étatique ou semi-étatique selon l’alinéa 2 ; ou pour les utilisations en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (al. 3) (c. 5.3.1). Le caractère contraire au droit d’un signe au sens de l’art. 2 lit. d LPM ne peut pas être réparé par un long usage selon la doctrine dominante et constante (c. 6.2). Un courant minoritaire paraît admettre une imposition par l’usage, mais uniquement pour un signe trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM qui aurait acquis avec le temps une autre signification de sorte qu’il ne serait plus susceptible d’induire le public en erreur (c. 6.2.1). En l’espèce, la marque opposante étant constituée uniquement de signes qui ne peuvent pas être utilisés par sa déposante selon la LPAP, elle ne dispose par conséquent pas d’un champ de protection qui la dote d’une force d’interdiction lui permettant de faire opposition à la deuxième marque bien que celle-ci soit identique et destinée à des produits identiques (c. 7). L’enregistrement d’une marque ne crée pas de droits acquis à une prétention en interdiction [l’examen de la validité d’une marque demeurant de la compétence des tribunaux civils]. A fortiori, la simple privation d’un droit d’action entre parties, comme c’est le cas en l’espèce puisque le rejet de l’opposition n’empêchera pas les parties de saisir le juge civil pour déterminer laquelle d’entre elles dispose d’un droit préférable à la marque, ne saurait porter atteinte à la garantie de la propriété (c. 8.1). Le recours est admis. [NT]

12 octobre 2016

TAF, 12 octobre 2016, B-4728/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 69 (rés.), « WInston / Wilson » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, périmètre de protection, force distinctive forte, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, indication de provenance, tabac, produits du tabac, cigarette, nom géographique, Winston, Wilson, récusation, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

WILSON

WINSTON

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendriers

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendrier.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, desquels aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 34. Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité (c. 4.3).

Similarité des signes

Les deux signes débutent et s’achèvent par les deux mêmes lettres ("WI-" et "Wi-", et "-ON" et "-on"), et partagent une autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, ils ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-", respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement courts, cette différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" (c. 5.3.1). Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"-"O" et "i"-"o"). La prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes syllabes sont ainsi très proches. Partant, il convient d'admettre la similarité de ces signes sur le plan sonore également (c. 5.3.2). Sur le plan sémantique, le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres. Le signe "Wilson", quant à lui, peut correspondre également à une ville, à un prénom, certes peu courant, ou à un nom de famille. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (cf N 669, consid. 3.3.3 ss) que, inconnu du cercle des destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique ou "prénonymique" (c. 5.3.3.1). Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.3.2). En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilson" doivent être considérées comme similaires (c. 5.3.5).

Force distinctive des signes opposés

Le TAF a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu (cf N. 714, consid. 7.1.4) (c. 6.5.1). La recourante ne parvient pas à prouver la dilution de la force distinctive de l’élément « WINSTON ». Il ne ressort en effet aucunement des données produites que cet élément est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 34 (c. 6.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore et, surtout, vu le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON", un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilson", qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (c. 6.6.2).

Divers

La recourante se plaint de la partialité de l’autorité inférieure (c. 2). Elle avance que, dans la procédure d’enregistrement de la marque « Wilson », l’acte de recours devant le Tribunal fédéral avait été signé par le Directeur de l’époque de l’autorité inférieure, ce qui traduirait selon elle l’intérêt personnel du Directeur dans cette affaire, ce qui ne le rendrait plus « indépendant » (c. 2.1). La recourante se fonde sur de simples conjectures. Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté en raison de sa tardiveté (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’enregistrement de la marque attaquée « Wilson » doit être révoqué dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Le recours est rejeté (c. 7).

20 octobre 2016

TAF, 20 octobre 2016, B-4908/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 70 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, spécialistes de la bijouterie, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, force distinctive normale, force distinctive faible, signe banal, risque de confusion nié, blason, horlogerie, joaillerie, bijouterie, bijoux, montre, montre-bracelet, chronographe, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blason-at.jpg
blason-op.jpg
Classe 9 : Téléphones portables, clés USB, casques d’écoute, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, chronographes (appareils enregistreurs de durée), appareils photos, (…)


Classe 14 : Chaînes de montres, pendentifs, bijoux, bagues, boucles d’oreilles, montres-bracelets, (…)

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, chronographes, (….)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Chronographes (appareils enregistreurs de durée).


Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, (….).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

es produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés avant tout au grand public, c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen lors de l'achat de telles marchandises. Ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie, qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru. Quant à la classe 9, elle porte l'intitulé "appareils et instruments scientifiques (…)" et comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires. S'agissant des « chronographes (appareils enregistreurs de durée) », pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, ceux qui s'en portent acquéreurs, dans le milieu académique ou le secteur privé, font généralement preuve d'un degré d'attention plus accru (c. 2.3).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14 figurent également dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en cause. La classe 9 comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires, à l'exclusion de l'horlogerie et des autres instruments chronométriques en classe 14. Les chronographes néanmoins mentionnés en classe 9 sont accompagnés de la mention « appareils enregistreurs de durées », destinés donc à la recherche scientifique en laboratoire. On qualifie souvent, à tort, les chronographes de « chronomètres », terme qui devrait être réservé aux montres extrêmement précises capables d’indiquer les secondes. Les « chronographes (appareils enregistreurs de durée) » en classe 9 sont similaires aux « chronographes » en classe 14. Il y a donc identité, respectivement similarité, entre les produits revendiqués par les deux signes du point de vue des consommateurs concernés (c. 3.3).

Similarité des signes

Les deux signes opposés, considérés uniquement par leurs bords extérieurs, ont la forme d’un blason. Il y a deux manières de concevoir la marque attaquée. Soit on peut la présenter comme deux lettres façonnées de manière à ce qu’elles prennent la forme d’un blason, soit on peut la voir comme un blason découpé de manière à laisser apparaître deux lettres. Dans les deux cas, on ne peut pas nier la possibilité que le consommateur puisse, dans la marque attaquée, voir les lettres « H » et « B » sans un blason. Par conséquent, on a affaire à une marque opposante figurative et à une marque attaquée combinée (c. 4.3.2). Dans le cas d'une collision entre une marque figurative et une marque combinée, il n'existe pas de règle absolue permettant d'établir quels éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (c. 4.4.1). Sur le plan graphique, les deux signes ont la forme extérieure d’un blason, caractérisée par la partie inférieure en ogive des deux signes, et plusieurs autres éléments communs. Le Tribunal relève toutefois plusieurs éléments divergents très importants, qui aboutissent à donner à la marque attaquée un style particulier, plus moderne que celui de la marque opposante. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisamment nombreux et marquants pour compenser les éléments communs. Le Tribunal ne peut ainsi pas exclure toute similarité entre les deux signes sur le plan visuel (c. 4.5.1). La marque attaquée, prise comme une marque combinée comprenant comme élément verbal les lettres "H" et "B", est opposée à une marque figurative, qui n'est pas susceptible d'être prononcée. Par conséquent, toute similarité phonétique est exclue (c. 4.5.2). Les marques opposées représentent toutes deux des blasons, si on les considère globalement et en faisant abstraction de leurs styles graphiques respectifs. Il n’est pas possible d’exclure une similitude sur le plan conceptuel (c. 4.5.3). Les signes opposés sont donc similaires (c. 4.5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Il ressort manifestement des pièces produites que la marque opposante ne s’utilise jamais seule, mais bien toujours avec la mention « Tudor » ou « TUDOR », dans différentes graphies, éventuellement accompagnée d’un slogan. Il est exclu que la marque opposante ait acquis un niveau de notoriété en dehors de la présence du mot « Tudor » ou « TUDOR ». Elle n’a donc pas de force distinctive accrue (c. 5.4.1). Le signe du blason, qui est gage de qualité, de tradition et de savoir-faire, est frappé en tant que tel d’un besoin de libre disposition. Il n’est de plus pas descriptif en lien avec les produits revendiqués par les marques opposées. Enfin, le blason de la marque opposante est en l’espèce très banal. Il se rapproche d’une forme géométrique simple. La marque attaquée, d’un style plus contemporain, se distingue de l’apparence très classique et élémentaire de la marque opposante. Il manque à la marque opposante un élément de fantaisie qui laisserait une forte impression à l’observateur (c. 5.4.2). La marque opposante a donc une force distinctive normale, voire faible (c. 5.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dès lors que le Tribunal a qualifié de banal le signe opposant, force est de constater qu'hormis l'idée de blason aucune des deux marques n'est porteuse d'une signification particulière. La proximité sémantique n'est donc clairement pas suffisamment proche pour susciter le moindre risque de confusion. Admettre l’opposition reviendrait à empêcher à l’avenir toute utilisation d’un blason, du moins pour les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14. Compte tenu de l'attention moyenne et, dans certains cas, accrue dont font preuve les consommateurs, ainsi que de la force distinctive normale, voire faible, de la marque opposante, les maigres éléments similaires ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 5.6).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’autorité inférieure, qui avait rejeté l’opposition, est confirmée, et le recours est rejeté (c. 6). [SR]

08 décembre 2016

TAF, 8 décembre 2016, B-6927/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « Sensoready / Sensigo » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, signe fantaisiste, risque de confusion nié, vocabulaire anglais de base, ready, sensor, droit d’être entendu, injecteurs à usage médical, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 4 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

Sensigo

SENSOREADY

Classe 10 : Injecteurs à usage médical

Classe 10 : Auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Injecteurs à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits concernés s’adressent principalement aux utilisateurs finaux d’instruments pharmaceutiques ou médicaux. Ces produits sont acquis avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques sanitaires s’ils font un mauvais achat. La compréhension des spécialistes est d’une importance secondaire, car le risque de confusion est moins élevé à leur égard (c. 5.1).

Identité/similarité des produits et services

Les « auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques » constituent une sous-catégorie des « injecteurs à usage médical ». Dans des cas de ce type, il faut partir du principe que les deux types de biens sont identiques, ou en tout cas fortement similaires (c. 5.2). Tel est donc le cas en l’espèce (c. 5.3).

Similarité des signes

Les parties conviennent qu’en raison de la correspondance des quatre premières lettres S-E-N-S, il existe une certaine similarité des signes, malgré des différences tant phonétiques que visuelles (c. 6.1). Sur le plan sémantique, l’opinion de l’instance précédente, qui considère que « Sensigo » se comprend comme une unité, et donc comme une indication fantaisiste, est défendable. Le Tribunal préfère toutefois suivre l’interprétation de la recourante, qui considère que la marque « Sensigo » peut se comprendre comme composée de « sensi », pluriel italien de « senso » (qui signifie « sens ») et « go », qui renvoie au fait d’être prêt à l’action. On peut ainsi considérer que les deux marques indiquent un « sens » (« Sensi » et « SENSO ») et le fait d’être prêt à l’action (« go » et « READY »). On peut ainsi supposer que les deux signes produisent la même impression générale dans l’esprit du consommateur (c. 6.3). En raison des quatre lettres S-E-N-S qu’ils partagent dans leur début et de leur signification possible, les deux signes sont donc similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Une partie substantielle du public reconnaît les éléments « SENSOR » et « READY » dans la marque opposante. L’élément « READY » fait partie du vocabulaire anglais de base, et il faut s’attendre à ce que cet élément soit reconnu et compris par les consommateurs sans grand effort de réflexion. Le consommateur sera donc enclin à percevoir l’ensemble du signe comme un nom anglais. Il semble évident qu’une grande partie du public reconnaîtra le terme « SENSOR » dans la première partie du signe (l’omission d’une double consonne est courante dans le cas d’une combinaison de mots). La marque peut s’interpréter en ce sens que le capteur contenu dans l’injecteur est prêt à l’emploi, en ce sens que l’injecteur peut être utilisé immédiatement. Ainsi, le signe n’a qu’un faible caractère distinctif dans le sens de « SENSOR READY », puisque « SENSOR » et « READY » sont des descriptions des produits ou des caractéristiques des produits revendiqués : « SENSOR » comme possible partie intégrante, et « READY » comme expression d’une disponibilité immédiate à l’usage (c. 7.3). Ainsi, la marque opposante ne revêt qu’un faible caractère distinctif (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Notamment en raison des différentes significations possibles du signe « Sensigo », l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, qui produisent une impression globale différente, doit être rejetée (c. 8.2).

Divers

La recourante se plaint d’une violation par l’instance précédente de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en considérant qu’elle a été illégalement privée de la possibilité de présenter des observations sur le caractère distinctif de sa marque (c. 2.1). Le droit d’être entendu n’exige pas qu’une partie ait la possibilité de s’exprimer sur toute issue possible envisagée par l’autorité qui doit rendre une décision. En ce sens, cette dernière n’est pas tenue de communiquer à l’avance son raisonnement aux parties pour qu’elles puissent prendre position. Il suffit que les parties puissent préalablement présenter leur point de vue sur les aspects fondamentaux sur lesquels portera la décision, en particulier sur l’état de fait et sur les dispositions applicables. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, un deuxième échange d’écritures n’est pas exclu (art. 22 al. 4 OPM), mais doit, dans un souci d’économie de procédure, constituer l’exception (c. 2.2). Dans une procédure d’opposition, il faut s’attendre à ce que l’instance précédente doive se prononcer sur le caractère distinctif de la marque opposante. La recourante a donc dû partir du principe que la juridiction inférieure procéderait à un examen de cette question et, dans son mémoire d’opposition, elle s’est exprimée sur le caractère distinctif de la marque opposante, qu’elle a considéré comme normal (c. 2.3). L’instance précédente n’a donc pas violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 8.3). [SR]

23 janvier 2018

TAF, 23 janvier 2018, B-681/2016 (d)

sic! 7+8/2018, p. 398-402 « Facebook/StressBook » ; motifs d’exclusion relatifs, Facebook, médias sociaux, réseaux sociaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, grand public, degré d’attention faible, spécialiste des services publicitaires, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, usage sérieux, softwares, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, marque notoirement connue, vocabulaire de base anglais, face, book, force distinctive forte, risque de confusion rejeté, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

StressBook

FACEBOOK

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe: 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

W1

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;


Classe 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netz-werke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Classe 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

W2

Classe 9: Software die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht;

Classe 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chatrooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereitstellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagsbrettern für die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von allgemeinem Interesse;


Classe 42: Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux utilisateurs des réseaux sociaux. Il s’agit d’un public très large qui fera preuve d’un degré d’attention faible (c. 6). Les services publicitaires en classe 35 s’adressent aux spécialistes de la publicité qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les softwares revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques, respectivement similaires aux marchandises revendiquées en classe 9 et aux services revendiqués en classe 42 par la marque opposante (c. 7.2).


Il existe également au moins une certaine similarité entre les services électroniques revendiqués en classe 42 par chacune des parties tels que « Entwurf und entwicklung von computerhardware und -software » et « technologische dienstleistung und forschungsarbeiten » et « designerdienstleistung » (c. 7.3).


Les « wissenschaftliche designerdienstleistungen und forschungsarbeiten und diesbezügliche designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen » revendiqués par la marque attaquée ne sont pas similaires aux services revendiqués par la marque opposante (c. 7.3).


Les services revendiqués en classe 35 dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux (« geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten ») ne sont pas similaires avec ceux de la marque attaquée. Les services revendiqués en classe 5 par la marque attaquée ne sont pas non plus similaires aux « softwares » revendiqués en classe 9 par la marque opposante. En effet, la notion de similitude serait trop grande si elle s’étendait à tous les services utilisant un logiciel (c. 7.4).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés d’un seul mot et se terminent par l’élément « book ». Les marques ont le même rythme de prononciation, le même nombre de syllabes et leur première partie prend fin sur une consonne sibilante. Malgré les différences en termes de nombre de lettres ou de suite de voyelles et de consonnes, les deux signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante est notoirement connue, si bien qu’elle dispose d’une force distinctive accrue pour tous les produits et services revendiqués (c. 9.1.2 et 4.4). Les mots « face » et « book », appartiennent au vocabulaire de base anglais et seront compris en Suisse comme « visage » et « livre ». On ne peut présumer que le cercle des destinataires pertinent comprenne la signification originale du mot « facebook » (désignant dans la tradition américaine un album publié chaque année contenant les noms et les photos des nouveaux étudiants d’une université). La traduction littérale du mot « facebook » n’ayant pas d’équivalent dans les langues nationales, celui-ci n’est que légèrement descriptif (c. 9.1.3). Les marques « FACEBOOK » sont cependant tellement connues que même si l’élément « book » avait une force distinctive faible, le signe dans son ensemble disposerait d’une force distinctive forte (c. 9.1.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend fidèlement la seconde partie de la marque opposante. La première partie de chaque marque est longue d’une syllabe. Bien que le nombre de lettres ou la signification de la première partie soient différents, les deux signes se ressemblent fortement. La notoriété de la marque opposante augmente le risque pour les consommateurs de voir la marque attaquée comme une marque sérielle. Il existe donc un risque de confusion à la fois direct et indirect, y compris pour les services de publicité bien que pour ceux-ci le cercle des destinataires pertinent dispose d’un degré d’attention fort (c. 9.2).

Divers

La marque opposante n’a pas rendu vraisemblable l’utilisation du signe « FACEBOOK » pour « geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten » (c. 4.5). Le signe « FACEBOOK » est cependant notoire pour le reste des produits et services revendiqués (c. 4.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, la décision attaquée partiellement annulée et l'opposition partiellement acceptée.cf c. 10 (c. 7.2).

En conclusion, la marque attaquée est radiée pour les softwares en classe 9 ainsi que pour les « Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. » revendqués en classe 42. L’opposition est rejetée pour le reste des produits et services revendiqués. [YB]

13 mars 2018

TAF, 13 mars 2018, B-684/2017 (d)

sic! 6/2018 p. 321 (rés.) « Quantex/Quantum CapitalPartners » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine des assurances, services de publicité, public spécialisé, spécialiste de l’artisanat et du commerce, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, signes similaires, signe descriptif, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

QuantumCapitalPartners

QUANTEX

Classe 35: Werbung; Marktforschung; Marketing; Veranstaltung von Ausstellungen für Handel und Gewerbe zu wirtschaftlichen und Werbezwecken; Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Aufbereitung von Informationen für Handel und Gewerbe; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Wert- und Effizienzermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Beratung im Bereich des Managements von Preisrisiken; Büroarbeiten; Buchführung, Buchprüfung und Revision; Geschäftsführung; zur Verfügung stellen von Geschäftsinformationen via globale Computer-Netzwerke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmens-verwaltung; Beratung bei der Abwicklung von Handelsgeschäften; Verwaltung von Dateien mittels Computer; Zusammenstellung und Systematisierung von öffentlichen und privaten Daten in Computerdatenbanken; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.


Classe 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Unternehmensberatung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Marktforschung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Personalmanagementberatung; Planung und

Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten.

Classe 36:

Geldgeschäfte; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Investmentgeschäfte;

Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung

beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen, sowie Unternehmensbeteiligungen;

Dienstleistungen des Finanzwesens, nämlich Anlagenberatung, Investitionsmanagement

und Vermögensverwaltung; Verwaltung und Vermittlung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmen; Erteilung von Finanzauskünften;

Finanzanalysen; finanzielle Beratung; finanzielle Förderung; Versicherungsberatung;

Geschäftsliquidationen [Finanzdienstleistungen]; Investmentgeschäfte

mittels ausserbörslichem Beteiligungskapital [Venture Capital sowie Private Equity Kapital]; Kreditvermittlung; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Vergabe von Darlehen; Vermittlung von Vermögensanlagen

in Fonds, Vermittlung von Kapital, soweit in Klasse 36 enthalten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services précités en classes 35 et 36.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes des banches de la finance et de l’assurance pour les produits « Versicherung- und Finanzwesen et Geldgeschäfte » en classe 36.

Les services de publicité revendiqués en classe 35 s’adressent aux personnes plaçant des publicités ainsi qu’au public spécialisé.

Les services de « Marktforschung, Marketing, Büroarbeiten, Buchführung, Buchprüfung und unternehmensverwaltung» en classe 35 s’adressent à un public spécialisé dans l’artisanat et le commerce.

Les services revendiqués ne sont pas des services d’usage quotidien. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont similaires voir extrêmement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « Quant », respectivement « Quantum » signifiant « plus petit élément d’une valeur physique », il n’est pas descriptif pour les services revendiqués (c. 4.2.1). L’élément « CapitalPartners, traduit par « kapitalpartner » pour le consommateur de langue allemande est descriptif et n’est donc pas l’élément frappant de la marque attaquée. Bien que celle-ci ne puisse cependant être réduite à son élément « Quantum », et que la terminaison de l’élément « Quant » diffère, les marques comparées restent similaires (c. 4.2-4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante n’est pas parvenue à démontrer le fait qu’elle disposerait d’une notoriété particulière. Elle bénéficie donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques concordent sur l’élément « Quant ». Ni le fait que celui-ci soit terminé par une syllabe différente dans les deux marques, ni l’adjonction de l’élément descriptif « Capitalpartners » à la marque attaquée,ne permettent d’écarter un risque de confusion (c. 5.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition admise. [YB]