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12 août 2013

TAF, 12 août 2013, B-6375/2011 (d)

sic! 11/2013, p. 716 (rés.), « Fucidin / Fusiderm » ; motifs relatifs d’exclusion, usage de la marque, usage sérieux, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, catégorie générale de produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, contenu significatif, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, risque de confusion nié, produits pharmaceutiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La mise en circulation en Suisse, durant une période de quatre ans et demi, de 10 000 produits thérapeutiques constitue un usage sérieux de la marque (c. 4.4). La recourante revendique une protection pour les « produits pharmaceutiques », et a rendu vraisemblable l’usage de la marque pour les « crèmes, pommades, gazes et comprimés pour le traitement d’infection et de brûlures dermatologiques ». Ces produits antibiotiques ne sont délivrés que sur ordonnance. Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, notamment des médecins, parmi lesquels des dermatologues et des pharmaciens (c. 4.7). Il est admis que la recourante a valablement utilisé sa marque pour les « produits dermatologiques sur ordonnance », mais pas pour tous les « produits pharmaceutiques » (c. 4.8). Les produits revendiqués par les deux parties sont hautement similaires (c. 6.2). Nonobstant une légère modification orthographique, la marque opposante constitue une référence directe à la substance active contenue dans les produits offerts (fusidinsäure ; acide fusidique). Cette référence sera comprise sans effort particulier par les destinataires de ces produits (c. 7.4.1). À l’inverse, la marque attaquée sera lue « FUSI-DERM » par les destinataires, qui, en l’absence suffixe « -din », ne l’associeront pas sans effort de réflexion supplémentaire à la substance active qu’elle contient (c. 7.4.2). Les marques considérées ne coïncident donc pas dans leur contenu significatif (c. 7.4.3). Les marques sont similaires sur les plans auditif et visuel (c. 7.5). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales (c. 8.3). Les marques considérées jouissent toutes deux d’une force distinctive faible. Elles coïncident sur le plan phonétique et graphique en ce qui concerne les deux premières syllabes et ne se distinguent que par leurs syllabes de fin. Le risque de confusion est néanmoins exclu par la présence du suffixe « -derm » dans la marque attaquée, même si ce suffixe jouit lui-même d’une force distinctive faible. Cela vaut également si le public décisif comprend l’élément « FUSI » comme une référence à l’acide fusidique, et donc que les deux éléments caractéristiques de la marque contestée sont faibles (c. 8.4). Le recours est rejeté (c. 8.5). [AC]

12 août 2013

TAF, 12 août 2013, B-4772/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Mc (fig.) / MC2 (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, services d’hébergement, restauration, denrées alimentaires, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion indirect, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide, à la cuisson des repas, à la production de boissons et les services de vente à l’emporter sont destinés aux consommateurs moyens qui font preuve, en l’espèce, d’un degré d’attention moyen (c. 3). Les services de restauration (alimentation) proposés par la défenderesse sont identiques aux services offerts par la recourante (c. 4.1). Les services d’hébergement temporaire proposés par la défenderesse sont similaires aux services liés à l’exploitation de restaurants et d’établissements de restauration rapide offerts par la recourante, car ce type de services sont complémentaires (c. 4.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) » reprend l’entier de la marque opposante « Mc ». Les signes sont similaires, car malgré la stylisation de la marque attaquée, le chiffre 2 en exposant et l’élément verbal « Mediterranean Cuisine », l’impression d’ensemble laissée par la marque attaquée ne se démarque pas suffisamment de la marque opposante (c. 5.2). La marque attaquée « MC2 (fig.) », telle qu’elle est enregistrée, ne possède pas de signification propre et clairement distincte de la marque opposante, car elle ne correspond ni à une formule mathématique ni à une formule chimique (c. 5.4.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6.2). Il convient de reconnaître à tout le moins un risque de confusion indirect (c. 7). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35a –Mc (fig.) (opp.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)
Fig. 35b –MC2 (fig.) (att.)

08 octobre 2013

TAF, 8 octobre 2013, B-4360/2012 (f)

sic! 1/2014, p. 27 (rés.), « XS / Excess » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, vocabulaire de base anglais, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion nié, abréviation, produits du tabac, cigarette, tabac ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.2.2). Les produits revendiqués par les marques en présence sont identiques, respectivement grandement similaires (c. 4). Le signe attaqué « Excess » est trois fois plus long que la marque opposante et ne reprend pas cette dernière en entier. Il faut en conclure qu’aucune similarité ne peut être retenue sur le plan visuel (c. 5.2.1). Le mot anglais « excess » fait partie du vocabulaire anglais de base. Il est compris par les destinataires, notamment en raison de sa proximité avec les mots « excès », « exzess » et « eccesso ». Le signe « XS » est, quant à lui, connu comme l’abréviation possible de plusieurs expressions anglaises, notamment « extra small », et du mot anglais « excess », et pourrait être compris comme des initiales (c. 5.2.2.1). La signification « extra small » de la marque « XS » est relativement claire pour les destinataires, qui y voient une référence à une taille. La signification du signe « XS » comme forme abrégée du mot « excess » n’est pas connue des non anglophones. Il n’y a qu’une similarité éloignée entre la marque « XS » et le signe « Excess » sur le plan sémantique (c. 5.2.2.2). La marque opposante « XS » et la marque attaquée « Excess » présentent une similarité sonore (c. 5.2.3.2). Elles doivent être considérées comme similaires (c. 5.3). Un caractère descriptif doit être reconnu au signe « XS » pour tous les produits revendiqués par la défenderesse, car le consommateur confronté à des produits du tabac désignés par l’élément « XS » est amené à penser, sans effort de réflexion particulier, que ces produits ont quelque chose de plus petit que les produits ordinaires. La marque opposante « XS » est dotée d’une force distinctive relativement faible (c. 6.1). En dépit de l’identité, respectivement de la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par les marques en cause, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes en présence (c. 6.2). Le recours est admis, l’enregistrement de la marque attaquée « Excess » ne saurait être révoqué et l’opposition doit être rejetée (c. 7). [AC]

21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-531/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Gallo / Gallay (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, bière, vin, produits vinicoles, similarité des signes, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un petit nombre de connaisseurs feront preuve d’un degré d’attention accru lors de l’acquisition de produits vinicoles. Cependant, le vin demeure un bien de consommation courante pour les consommateurs moyens, qui manifesteront, au moment de l’acte d’achat, un degré d’attention normal (c. 3.3). Les produits de la classe 33 « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » sont similaires aux produits de la classe 32 « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (c. 4.2). La ressemblance graphique entre les signes opposés n’est compensée ni par leurs différences sémantiques ni par leurs différences phonétiques (c. 6.4). Le souvenir que les consommateurs moyens conserveront des marques en présence sera le début identique des deux signes, ce qui conduira, à tout le moins, à un risque de confusion indirect. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 6.5). [AC]

Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)
Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)

28 novembre 2013

TAF, 28 novembre 2013, B-5616/2012 (d)

« VZ VermögensZentrum / SVZ Schweizer VorsorgeZentrum » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la gestion de patrimoine, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, acronyme, service de gestion et conseil patrimonial ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués en classe 36 par les marques en présence sont identiques, respectivement hautement similaires (c. 3.1). Les services de « conseils en matière de placements financiers, prêts hypothécaires, impôts, et planification successorale et de la retraite » s’adressent à des spécialistes du domaine de la gestion et du conseil patrimonial ainsi qu’au consommateur moyen (c. 3.2). La marque attaquée reprend l’acronyme « VZ » et l’élément verbal final « Zentrum » de la marque opposante. Les mêmes consonnes caractéristiques (« v », « r », « g », « z », « t ») sont présentes dans les deux signes en cause, qui comptent le même nombre de syllabes. Les signes comparés sont similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 4.1). L’utilisation du mot allemand « Schweizer » et de sa première lettre « S » pour compléter l’acronyme n’est pas pertinente et ne renvoie pas la similarité des marques à l’arrière-plan. Cet ajout ne confère pas non plus un contenu différent à la marque attaquée sur le plan sémantique. Au contraire, cet élément accroît le risque de confusion, puisque les consommateurs pourraient imaginer qu’il s’agit d’une marque de série ou d’une entreprise liée (c. 4.2). La marque attaquée reprend également la graphie particulière de la marque opposante, qui consiste en l’utilisation inhabituelle de majuscules pour les termes combinés. Cela renforce encore la similarité des signes (c. 4.4). La marque attaquée est similaire à la marque opposante (c. 4.5). La marque opposante jouit à tout le moins d’une force distinctive normale. La question de savoir si elle jouit d’une force distinctive forte peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.1). Étant donné la grande similarité des services revendiqués, le degré d’attention moyen des consommateurs, la similarité des signes et la force distinctive normale de la marque opposante, il faut admettre un risque de confusion entre les signes en cause. Mal fondé, le recours est rejeté (c. 6). [AC]

02 décembre 2013

TAF, 2 décembre 2013, B-1493/2013 (d)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Air-Flow / Air-Floss » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la médecine dentaire, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion nié, matériel dentaire, produits pharmaceutiques, hygiène buccale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les « produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits chimiques pour dentistes et techniciens-dentistes, en particulier poudres et produits abrasifs pour enlever le tartre et pour la prophylaxie des dents » en classe 5, ainsi que les « appareils électro-médicaux, à savoir jet de poudre » en classe 10 revendiqués par la marque opposante, sont destinés à des spécialistes du domaine de la médecine dentaire, qui feront preuve d’un degré d’attention accru. À l’inverse, les produits revendiqués par la marque attaquée « brosses à dents et à prothèses dentaires électriques et leurs parties ; hydropulseurs à usage oral, autres qu’à usage dentaire ; appareils pour l’hygiène des dents et des gencives ; instruments à base de soie dentaire à usage dentaire; appareils utilisant l’eau et l’air pour soins dentaires » sont destinés au consommateur moyen, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen, voire faible (c. 4.1). Les produits revendiqués en classes 5 et 10 par la marque opposante ne sont que vaguement similaires aux produits revendiqués par la marque attaquée en classe 21. Les produits de la classe 5 pourront être recommandés au consommateur moyen par les spécialistes du domaine de la médecine dentaire, alors que les produits des classes 10 et 21 font partie de la catégorie générale des produits de soins buccaux (c. 4.1-4.2). Les mots anglais « air » et « flow » font partie du vocabulaire anglais de base. La marque opposante « AIR-FLOW » est descriptive pour un appareil électro-médical de jet de poudre et jouit, par conséquent, d’une force distinctive faible (c. 5.1), quand bien même cette marque possède une certaine notoriété auprès du cercle des destinataires pertinent (c. 5.2). Les signes en cause sont similaires sur le plan visuel, car ils ne se distinguent que par leurs éléments finaux. Il faut admettre une faible similarité des signes sur le plan sonore, puisque les signes examinés ne se différencient que par leurs éléments finaux. Sur le plan sémantique, les deux signes en cause sont descriptifs et se démarquent suffisamment (c. 6). Étant donné la faible similarité des produits, le caractère descriptif de la marque opposante – qui jouit d’une force distinctive faible malgré sa relative notoriété – du degré d’attention accru des consommateurs, de la similarité des signes sur le plan visuel et de leur différence sur le plan sémantique, le risque de confusion doit être nié (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-4362/2012 (f)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Winston / Wickson et Wilton » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, marque notoirement connue, force distinctive forte, risque de confusion direct, produits du tabac, cigarette, nom de personne, nom géographique, prénom, Winston, Winston-Salem, Wickson, Wilton ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 4.2.2). Les produits revendiqués par les parties en cause sont identiques, respectivement similaires (c. 5.2). Concernant les signes « WINSTON » et « WICKSON », il convient d’admettre la similarité des signes sur le plan visuel en raison, en particulier, du fait que le début et la fin des signes comparés coïncident (c. 6.2.1.1). Sur le plan sonore, les signes sont également similaires, puisqu’ils sont tous les deux composés de deux syllabes et que leur prononciation est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques (c. 6.2.1.2). Bien que les deux signes constituent, notamment, des noms de famille, ils n’ont pas de signification commune et ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.1.3.2). Les signes « WINSTON » et « WICKSON » sont similaires (c. 6.2.1.4). Concernant les signes « WINSTON » et « Wilton », l’utilisation de majuscules ou de minuscules n’est pas déterminante. Les signes en cause débutent et s’achèvent par les mêmes groupes de lettres, de sorte que la similarité des signes sur le plan visuel doit être admise (c. 6.2.2.1). Sur le plan sonore, la marque « WINSTON » et le signe attaqué « Wilton » sont chacun formés de deux syllabes et présentent la même suite de voyelles (« i-o »). Par conséquent, il faut reconnaître la similarité des signes (c. 6.2.2.2). Bien qu’ils puissent tous les deux constituer des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, les signes « WINSTON » et « Wilton » n’ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 6.2.2.3.2). Vu la similarité qu’elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante « WINSTON » et la marque attaquée « Wilton » doivent être considérées comme similaires (c. 6.2.2.4). Les destinataires des produits du tabac ne connaissent ni la ville de Winston-Salemni ses liens privilégiés avec l’industrie du tabac. Ils comprennent la désignation « WINSTON » avant tout comme un signe propre à distinguer les cigarettes d’une entreprise déterminée. Le signe « WINSTON » n’a dès lors pas un caractère banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (c. 7.1.2.1.2). Le signe « WINSTON » n’est pas une indication de provenance frappée d’un besoin de libre disposition, car ce nom géographique est enregistré comme marque pour les produits revendiqués dans son État d’origine. Il n’est pas déterminant que la marque américaine ne soit pas purement verbale, car le mot « Winston » en constitue l’élément essentiel (c. 7.1.2.2.1-7.1.2.2.3). Considérant les preuves des campagnes de publicité en Suisse (c. 7.1.3.3.2), l’étude de marché suisse dans le domaine des cigarettes et l’étude portant sur les habitudes de consommation de cigarettes en Suisse (c. 7.1.3.3.4), il faut admettre que la marque opposante est connue des destinataires suisses et dispose, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.4). En l’espèce, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante « WINSTON », un risque de confusion direct doit être admis entre, d’une part, la marque « WINSTON » et, d’autre part, les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton ». Cela tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes), qu’en ce qui concerne les autres produits revendiqués par les signes attaqués « WICKSON » et « Wilton », qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante « WINSTON » (c. 7.2.2.1). Les enregistrements des signes attaqués doivent être révoqués dans leur totalité. Mal fondés, les recours sont rejetés (c. 8). [AC]

06 décembre 2013

TAF, 6 décembre 2013, B-332/2013 (f)

sic! 3/2014, p. 152 (rés.), « CC (fig.) / GG Guépard (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, monogramme, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion nié, frais et dépens ; art. 8 FITAF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués en classes 3 et 14 sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait que certains de ces produits s’adressent plus particulièrement au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits des classes 3 et 14 de la marque attaquée et les produits des classes 3 et 14 pour lesquels les marques opposantes 1 et 2 sont protégées sont identiques, respectivement similaires (c. 5). Les marques opposantes et la marque attaquée se distinguent par de nombreuses différences. Néanmoins, elles ont en commun le concept d’un monogramme caractérisé par des arcs de cercle à trois quarts fermés, ouverts vers l’extérieur. Un faible degré de similarité visuelle peut être retenu entre les marques en présence (c. 6.2.1). Les marques opposantes sont composées de deux syllabes, alors que la marque attaquée est composée de quatre syllabes. Bien que les syllabes initiales des marques opposées présentent une voyelle identique (« é » ou « i » en italien, répété deux fois), il convient de relever que ces syllabes initiales se distinguent par leurs consonnes clairement différentes (son [s] pour les marques opposantes et son [g]/[j] pour la marque attaquée), de sorte que les marques opposées tendent à se distinguer sur le plan phonétique (c. 6.2.2). Les monogrammes en cause ne possèdent pas de signification déterminée pour le consommateur moyen. En raison d’une signification davantage perceptible, eu égard à la présence du terme « Guépard », la marque attaquée se distingue des marques opposantes sous l’angle sémantique (c. 6.2.3). Bien que les marques en présence se distinguent sur les plans phonétique et sémantique, un faible degré de similarité doit être admis en raison de la faible similarité des marques opposées sur le plan visuel (c. 6.3). Les marques opposantes jouissent d’une force distinctive normale pour les produits revendiqués en classes 3 et 14 (c. 7.1.3). Considérant, d’une part, que les lettres formant le monogramme de la marque attaquée sont stylisées et se distinguent ainsi suffisamment du monogramme des marques opposantes, et d’autre part, les autres différences importantes sur les plans visuel, phonétique et sémantique, un risque de confusion direct doit être nié, même si un périmètre de protection accru devait être reconnu aux marques opposantes (c. 7.2.1). Un risque de confusion indirect doit également être nié (c. 7.2.2). Les recours sont admis et la décision attaquée est annulée (c. 8). La recourante n’étant pas représentée par un avocat et ne pouvant faire valoir de frais nécessaires au sens de l’art. 8 FITAF, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (c. 9.2). [AC]

CC (fig.) (opp.)
CC (fig.) (opp.)
Fig. 40b – CC (fig.) (opp.)
Fig. 40b – CC (fig.) (opp.)

04 juillet 2013

TAF, 4 juillet 2013, B-2630/2012 (f)

sic! 11/2013, p. 716 (rés.), « La casa del Habano / Club Passion Habanos » ; procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, renvoi de l’affaire, cigare, salon de cigares, produits du tabac ; art. 61 al. 1 PA, art. 73 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue. Les services « Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet » ne sont pas destinés au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales, dont un degré d’attention accru peut être attendu. Quant au service d’exploitation d’un salon de cigares, revendiqué pour la marque attaquée, il est essentiellement destiné aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Étant donné que les produits du tabac et l’exploitation d’un salon de cigares répondent au même besoin et qu’ils sont complémentaires (c. 5.2.1.2), il convient d’admettre que les produits « Zigarren » sont similaires au service « exploitation d’un salon de cigares » (c. 5.2.1.3). C’est à tort que l’autorité inférieure a nié la similarité entre les produits « Zigarren » et le service « exploitation d’un salon de cigares ». La décision attaquée, par laquelle l’autorité inférieure a rejeté l’opposition formée par la recourante, doit par conséquent être annulée (c. 7). L’autorité de première instance ne s’étant pas prononcée sur des questions importantes comme la similarité des signes opposés, la force distinctive de la marque opposante et l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, l’affaire lui est renvoyée pour que les participants à la procédure ne perdent pas le bénéfice d’une partie de leurs droits en première instance (c. 7.2). [AC]

08 juillet 2014

HG ZH, 8 juillet 2014, HG120071 (d)

sic! 1/2015, p. 24-36, « Botox / Cellcare Botocare » ; motifs absolus d’exclusion, signes descriptifs, signe dégénéré, force distinctive, force distinctive originaire, cercle des destinataires pertinents, médecin, usage de la marque, usage à titre de marque, usage sérieux, sondage, impression générale, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, canaux de distribution, but poursuivi, posologie, usage offlabel, marque notoirement connue, signe notoire, marque de haute renommée, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, vocabulaire de base anglais, Care, concurrence déloyale, botox, neurotoxine botulique, Swissmedic, produits thérapeutiques, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD.

À l’époque de l’enregistrement de la marque attaquante « BOTOX », la toxine botulique n’était pas connue du grand public. Lors de la commercialisation du produit, la documentation médicale et publicitaire de la requérante associait le signe ® à la marque « BOTOX », de sorte que pour les spécialistes également, ce signe n’avait pas originairement un sens descriptif (c. 2.4.2.1). La défenderesse argue qu’à défaut, le signe « BOTOX » a postérieurement dégénéré en un terme descriptif. Il appert des diverses publications produites à titre de moyens de preuve que le signe « BOTOX » est tantôt utilisé comme abréviation pour la neurotoxine botulique et tantôt comme un terme commercial ou un signe. De manière générale, le terme « botox » est utilisé comme un terme générique et descriptif dans les médias de masse, alors que les publications destinées aux spécialistes distinguent clairement le signe « BOTOX » et la neurotoxine botulique. Il faut donc considérer que pour le grand public, ce terme est général et descriptif et que pour les spécialistes, celui-ci désigne la marque d’un produit en particulier (c. 2.4.2.2 e)). Comme établi précédemment, au moins parmi les spécialistes, la marque de produit thérapeutique « BOTOX » est distinguée de la neurotoxine botulique. Ainsi, le signe « BOTOX » est valable, bien qu’il existe une tendance de cette marque à dégénérer en un terme général et descriptif (c. 2.4.3). Il ressort du « sondage de représentativité » produit par la demanderesse que 87% des sondés connaissent le signe « BOTOX », mais seuls 7% d’entre-deux l’associent au domaine « produit pharmaceutique, médicament, médical ». Les sondés associent bien davantage ce signe avec ses domaines d’application (« rides, traitement des rides, raffermissement de la peau, rajeunissement du visage », « beauté, soins de beauté », « neurotoxine, toxine », « seringue ») et donc avec la neurotoxine en question que comme un signe distinctif, ce qui plaide en faveur de la dégénérescence en un terme générique et descriptif. Pour autant que les sondages réalisés en France en 2003 et en Espagne en 2012 aient été correctement menés, ils ne sont pas propres à illustrer la notoriété du signe en Suisse en 2012. Il ressort du sondage réalisé en Suisse que le signe « BOTOX » n’atteint pas les exigences jurisprudentielles et doctrinales en matière de degré de notoriété. Pareillement, la marque « BOTOX » ne peut pas être qualifiée de marque de haute renommée (c. 2.5.2). En ce qui concerne l’usage de la marque pour les « produits thérapeutiques » en classe 5, le conditionnement dans lequel Swissmedic a autorisé la mise sur le marché du produit n’est pas déterminant. Le fait que le conditionnement du produit « solution à injecter dans les tissus musculaires » soit utilisable aussi bien comme produit thérapeutique et que comme produit cosmétique n’est pas pertinent en ce qui concerne l’usage de la marque. La demanderesse ne vend pas de produits cosmétiques sous la marque « BOTOX ». Le fait que les spécialistes et les consommateurs finaux comprennent le terme « BOTOX » comme une description des produits cosmétiques vendus sous une autre marque, ne constitue pas un usage à titre de marque. Que la demanderesse tolère que ses produits thérapeutiques revendiqués soient utilisés « off-label » dans le domaine cosmétique, ne valide pas l’usage de la marque en classe 3 pour des produits cosmétiques. L’interdiction générale émise par Swissmedic de commercialiser des produits cosmétiques sous la même marque qu’un produit thérapeutique autorisé n’est pas un motif justificatif du non-usage de la marque pour les produits cosmétiques en classe 3. Par ailleurs la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable l’usage de la marque « BOTOLIFT » en classe 3 (c. 2.5.3). Le signe « BOTOX » s’inspire du nom de la neurotoxine « Botulinum toxin ». Pour les spécialistes, mais également pour 27% des destinataires finaux, il est clair que le signe « BOTOX » renvoie à une neurotoxine. Même si seuls 2% des consommateurs finaux sont capables de nommer correctement cette substance, ce lien entre le signe « BOTOX » et le nom de la neurotoxine en question diminue la force distinctive de la marque. La demanderesse prétend que l’usage massif de la marque « BOTOX » aurait augmenté sa force distinctive. Or, pour un produit thérapeutique délivré uniquement sur ordonnance, la publicité est très limitée : elle ne doit s’adresser qu’à des spécialistes, dans des revues ou lors de manifestations spécialisées. De plus, comme déjà mentionné, la presse ne fait pas clairement la distinction entre le signe «BOTOX », le terme générique de « traitement au botox » et de la neurotoxine « botulinumtoxin ». Swissmedic a par ailleurs mené une procédure (C-1795/2009), qui a débouché sur la publication « Toxine botulique de type A », qui limite l’utilisation du terme « BOTOX ». Dans le grand public, « botox » est connu comme terme général et descriptif, mais pas comme une marque ou comme une indication de provenance industrielle. En revanche, les spécialistes connaissent bien la marque « BOTOX ». Compte tenu de ce qui précède, le signe « BOTOX » jouit d’une force distinctive normale (c. 2.5.4). La marque opposante est composée de deux syllabes (BO-TOX), alors que la marque attaquée en compte cinq (CELL-CARE BO-TO-CARE). La première syllabe de la marque opposante est fortement imprégnée par la voyelle « O » et la seconde syllabe par la consonne «X». La suite de voyelles « O-O » diffère de la suite de voyelles de la défenderesse «E-A-O-O-A». Les deux éléments de la marque de la défenderesse se terminent par le mot anglais « care ». Les destinataires connaissent le terme « care » (soins) et par conséquent, ils prononceront la marque attaquée comme un mot anglais. Ainsi, la similarité des signes sur le plan sonore doit être rejetée. Sur le plan sémantique, les éléments « CELLCARE » et « -CARE » de la marque attaquée sont descriptifs des produits revendiqués et de leurs buts. Le signe « BOTOX » désigne une neurotoxine injectée dans les tissus musculaires, il n’y a pas de lien avec les soins de la peau. Il n’y a pas de similarité sur le plan sémantique non plus. Sur le plan visuel, la marque opposante compte cinq lettres, alors que la marque attaquée en dénombre seize. Parmi celles-ci, seule la suite de lettres « BOTO » est reprise par la marque attaquée. L’élément identique « BOTO- » est court, de sorte que de faibles différences suffisent déjà à exclure le risque de confusion entre les signes. Comme dit auparavant, le « X » final de la marque attaquante imprègne fortement l’impression d’ensemble de la marque et se distingue clairement de l’élément « -CARE ». Il n’y a pas de similarité sur le plan visuel non plus (c. 2.5.4.2.). Les marques opposées sont enregistrées pour les mêmes produits en classes 3 et 5. Cependant les produits offerts sous les marques « BOTOX » et « VISTABEL » de la demanderesse ne sont disponibles que sur ordonnances de médecins spécialistes, alors que les produits proposés sous la marque « CELLCARE BOTOCARE » de la défenderesse sont en libre accès. Les produits revendiqués ne sont donc similaires ni par leurs canaux de distribution ni par leurs destinataires. Les produits diffèrent par leurs caractéristiques : le produit de la défenderesse est une puissante neurotoxine, alors que la substance active des produits de la défenderesse est l’hexapeptid. Les produits se distinguent également par leur mode d’utilisation : le produit de la demanderesse est injecté dans la musculature, alors que le produit de la défenderesse doit être appliqué sur la peau. En revanche, les produits poursuivent le même but : l’élimination des rides, afin d’obtenir un visage plus jeune. Cependant, il est notoire que dans le secteur des produits cosmétiques, la concurrence est rude. Un risque de confusion indirect découlerait avant tout du recours aux mêmes canaux de distribution et de caractéristiques des produits identiques (c. 2.5.4.3.). Il n’y a pas de violation du droit à la marque de la demanderesse. La marque « BOTOX » n’a pas encore dégénéré en un terme général et descriptif, mais elle n’est pas non plus une marque de haute renommée. Faute d’usage sérieux dans ce domaine, les marques « BOTOX » et « BOTOLIFT » ne bénéficient pas de la protection du droit des marques en classe 3. Il n’y a pas de risque de confusion entre « BOTOX » et « CELLCARE BOTOCARE ». La marque « BOTOX » jouit d’une force normale, car son caractère quasiment descriptif est compensé par son usage intensif dans les cercles de destinataires spécialisés. Il n’y a pas de similarité des signes (c. 2.6). En ce qui concerne le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, les produits des parties se présentent de manière suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion. En effet, le produit de la demanderesse est distribué aux médecins spécialistes dans des flacons au travers desquels il est possible de piquer (typique des produits injectables), le produit de la défenderesse est commercialisé dans des récipients cylindriques polis et brillants, emballés dans un packaging d’un design moderne. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent que les produits proviennent du même producteur. Le slogan de la défenderesse : « il est possible d’obtenir sans aiguille un effet semblable à celui de la botuline » n’est pas déloyal, car cela ne fait pas référence au produit de la demanderesse, mais à la neurotoxine botulique. Le fait que cette substance soit contenue dans les produits de la demanderesse ne lui confère aucun droit, puisque le terme descriptif de botuline n’est pas monopolisable. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.4.1). Il n’y a pas non plus de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. e LCD, car le slogan de la défenderesse ne compare pas son produit avec celui de la demanderesse, mais avec la neurotoxine botulique, qui est une matière naturelle (c. 3.42). La demande est rejetée (c. 5). [AC]

20 décembre 2013

TAF, 20 décembre 2013, B-6426/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 291-299, « VZ (fig.) / SVZ » (Valentin Blank, Anmerkung) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste de la gestion de patrimoine, degré d’attention légèrement accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 31 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires des services de « conseils financiers, en particulier en matière de placements financiers, de prêts hypothécaires, d’impôts, de planification de la retraite et de planification successorale » en classe 36, se compose tant des consommateurs moyens que de spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services en question (c. 3.1). Les services visés par la marque attaquée et par la marque opposante en classe 36 sont identiques. Les services proposés en classe 36 sont hautement similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires ; conseils en affaires ; travail de bureau » en classe 35, car ils nécessitent le même savoir-faire et il est logique que ces prestations soient offertes en commun, qu’elles forment un ensemble de prestations cohérent (c. 3.2). Malgré la reprise, par la marque attaquée, des lettres « V » et « Z », son attaque par la lettre « S » influence substantiellement l’impression d’ensemble du signe. En général, lorsqu’un acronyme est dépourvu de voyelle, chaque lettre est prononcée séparément, ce qui diminue la similarité phonétique. Les marques opposées présentent des similarités graphiques et phonétiques éloignées et aucune similarité sémantique (c. 4.1 - 4.3). En tant qu’acronyme, la marque opposante « VZ (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 5). Le risque de confusion entre les marques doit être nié, bien que les signes opposés possèdent des similarités graphiques et phonétiques éloignées. En effet, les acronymes de deux ou trois lettres sont plus facilement mémorisables par les destinataires et les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services visés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

VZ (fig.) (opp.)
VZ (fig.) (opp.)

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-3012/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Pallas / Pallas Seminare (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, risque de confusion admis, services de formation, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive moyenne, élément figuratif, élément décoratif, élément verbal, procédure d’opposition, produits cosmétiques, produits de parfumerie, nom de famille ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en cause s’adressent aux cercles spécialisés et aux consommateurs moyens (c. 4.1). Les services revendiqués en classes 42 et 44 pour la marque opposante sont acquis par des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1). Les services revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée sont acquis par des consommateurs déployant un degré d’attention normal (c. 4.2.2). La mise à disposition en ligne d’indications sur l’utilisation de produits de beauté et pour les soins corporels, de cosmétiques et d’articles de parfumerie a pour but d’informer les acheteurs, et de les former à l’utilisation de certains produits. Elle constitue, au sens large, un service de formation (c. 5.3.1). Il y a similarité entre ce service (classe 44) et les services litigieux revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée, dont l’organisation de séminaires et la publication de livres et de revues, notamment en ligne (c. 5.3.2). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante. Une telle reprise suffit en règle générale à fonder une similarité de signes (c. 6.2). Tel est le cas en l’espèce, bien que la marque attaquée contienne un élément verbal supplémentaire « seminare », qui joue un rôle secondaire en raison de son sens descriptif, ainsi qu’un élément graphique compris par les destinataires comme purement décoratif (c. 6.4-6.6). Dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le fait que la marque attaquée corresponde au nom de famille de son titulaire ne joue aucun rôle (c. 6.4.2.1). En relation avec les services listés en classe 44, le terme « Pallas » n’a pas de sens directement descriptif ou laudatif. Il bénéficie d’une force distinctive normale (c. 7.1.2). Il en va de même pour la marque attaquée pour les services litigieux de la classe 41 (c. 7.1.3). Il existe, du fait de la reprise de la marque antérieure dans la marque attaquée, un risque de confusion entre ces deux marques. L’élément faible « seminare » et l’élément graphique purement décoratif de la marque attaquée, ainsi que le fait que certains des services soient acquis avec un degré d’attention accru, ne suffisent pas à exclure ce risque (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)
Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-433/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 365-366, «Metro /Metropool » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine publicitaire, spécialistes du domaine de la publication et de l’édition, risque de confusion admis, procédure d’opposition, suspension de procédure, délai de grâce, services publicitaires, services de publication, reprise d’une marque antérieure, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, signe descriptif, signe appartenant au domaine public ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, on ne peut faire valoir que des motifs d’exclusion fondés sur l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. Les conséquences découlant du fait qu’une procédure d’opposition a été suspendue durant près de six ans, jusqu’à la conclusion d’une autre procédure d’opposition dirigée contre la marque antérieure, et que le délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM a été prolongé, ne doivent pas être prises en compte (c. 3.2). Les services publicitaires revendiqués pour les deux marques en classe 35 sont identiques. Il existe en outre une similarité entre les services de publication sur Internet de nouvelles et d’informations provenant de journaux et de magazines, que revendique la recourante et les services de publication et édition de livres, journaux et magazines revendiqués par la marque antérieure (classe 41) (c. 4.1). Les services revendiqués en classe 35 s’adressent avant tout à des spécialistes, et les services revendiqués en classe 41 s’adressent tant à des spécialistes qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Selon une jurisprudence constante, la reprise à l’identique d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est en principe pas admissible du point de vue du risque de confusion (c. 5.1). Du fait que l’élément «METRO » reste clairement individualisable dans la nouvelle marque et qu’il en constitue l’élément dominant, notamment parce qu’il figure au début du signe, les deux marques sont similaires sur le plan visuel et sur le plan sonore (c. 5.2). Cette similarité n’est pas compensée par une différence de sens, l’adjonction de l’élément « POOL » dans la marque attaquée ne lui conférant pas une signification différente de celle de la marque antérieure (c. 5.3). En relation avec les services revendiqués, la marque opposante «METRO » n’a pas de caractère descriptif, et n’appartient pas au domaine public. Elle possède à tout le moins une force distinctive normale (c. 6). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée est donc de nature à provoquer un risque de confusion dans les cercles des destinataires pertinent. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

24 mars 2014

TAF, 24 mars 2014, B-4738/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), « BB (fig.) / BB (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, vêtements, cheveux, chaussures, dentelle, broderie, chapeau, fleurs artificielles, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les articles décoratifs pour la chevelure (classe 26) d’une part, et des vêtements, des ceintures et gants (confectionnés pour l’habillement), des chaussures et de la chapellerie (classe 25) d’autre part ne sont pas similaires, bien que les cercles d’acheteurs de ces produits se recoupent partiellement. Ces produits ont des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni substituables et sont généralement vendus par des canaux différents (c. 4.1). Il n’existe tout au plus qu’une lointaine similarité entre les vêtements, d’une part, et, d’autre part, la dentelle, la broderie, les rubans et lacets (classe 26) (c. 4.2). Enfin, les vêtements et la chapellerie, d’une part, et les fleurs artificielles d’autre part (classe 26), ne sont pas similaires, bien que ces dernières puissent être utilisées comme ornement sur des vêtements ou sur des chapeaux. Ces produits ne sont pas typiquement complémentaires, et leurs canaux de distribution sont entièrement différents (c. 4.3). Les deux signes en cause se prononcent de la même manière (c. 5.2). Ils se ressemblent sur le plan visuel, consistant tous deux pour l’essentiel en deux «B» inversés, accolés dans la marque opposante et séparés dans la marque attaquée (c. 5.3). Aucune signification ne peut être directement attribuée aux deux signes litigieux (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 5.5.3). Il existe un risque de confusion entre les deux marques lorsqu’elles désignent des produits identiques (c. 6.1). Pour les produits pour lesquels il n’existe qu’une lointaine similarité, les différences existant entre les deux marques suffisent à écarter tout risque de confusion (c. 6.2). Le recours est partiellement admis (c. 7.1). [SR]

BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (att.)
BB (fig.) (att.)

20 mai 2014

TAF, 20 mai 2014, B-5179/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « Tivo / tivù sat HD (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, personne spécialement formée, entreprise, jeune public, similarité des produits et services, signes descriptifs, télévision, high definition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « matériel informatique et logiciels, appareils pour l’enregistrement du son et de l’image, ainsi que des machines à écrire, extincteur, imprimés, matériel didactique et pédagogique, caractères d’imprimerie ; clichés » est composé d’adultes et en partie de personnes spécialement formées. Pour les produits « papier, carton et autres fournitures de bureau photographies et divertissement » le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public qui fait preuve d’un faible degré d‘attention. Les services de « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » s’adressent aux entreprises alors que les services d’« éducation et de formation, ainsi que des événements sportifs et culturels » seront proposés à un jeune public (c. 4). La fabrication et la distribution, d’une part de « matériel informatique et logiciels » et d’autre part d’ « extincteurs, respectivement, papier, carton, machines à écrire, produits de papeterie, matériaux d’emballage, caractères d’impression, clichés » sont indépendants. C’est à raison que l’autorité précédente a jugé qu’il ne s’agissait pas de produits similaires. De même, il n’y a pas de similarité entre les services de « d’enseignement et de divertissement » et « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » (c. 5.1). En revanche, il existe une similarité entre « matériel informatique » et « machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) » (c. 5.2). L’élément « tivù » domine la marque attaquée par la taille de sa police, sa couleur et sa position. Cet élément est la notation phonétique italienne de l’abréviation TV et s’est imposé comme le terme utilisé dans la langue quotidienne pour désigner un téléviseur. Les éléments « sat » et « HD » sont les abréviations courantes de « satellite » et « high definition », ce qui renforce encore le sens de « télévision » de l’élément principal de la marque (c. 6). Étant donné que les trois premières lettres des signes en présence sont identiques et que les voyelles finales « o » et « u » sont proches sur le plan auditif, l’autorité précédente a admis à juste titre la similarité des signes (c. 6.2). Le signe « tivù » n’est pas descriptif pour des « équipements pour le traitement des données » en classe 9, des « imprimés, photographies, matériel d’instruction et d’enseignement (sauf-appareils) » en classe 16 ou des services de « éducation, formation et activités sportives et culturelles » en classe 42 (c. 6.3). Par conséquent, le recours est partiellement admis et les produits « équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » en classe 9, « produits de l’imprimerie ; photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils » en classe 16 ainsi que pour les services de « éducation ; formation ; activités sportives et culturelles » en classe 42 doivent être radiés (c. 6.4). [AC]

tivù sat HD (fig.) (att.)
tivù sat HD (fig.) (att.)