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14 mai 2013

TAF, 14 mai 2013, B-3304/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « Emblème du Croissant-Rouge (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, Croissant-Rouge, Croix- Rouge, noms et emblèmes internationaux, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, risque de confusion admis, couleur, nuance de couleur, égalité dans l’illégalité, marque antérieure, décision étrangère, Règlement sur l’usage de l’emblème ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 38 al. 2 CG II, art. 44 al. 1 CG II, art. 53 CG II, art. 4 Règlement relatif à l’identification, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 5 LPENCR, art. 7-12 LPENCR.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un signe est conforme à la Loi sur la Croix-Rouge, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe n'est pas déterminante. Il convient de décomposer le signe en question et de considérer pour lui-même l'élément susceptible d'être confondu avec l'emblème protégé (c. 2.2.2 et 3.3). La Loi sur la Croix-Rouge interdit l'utilisation de tout croissant rouge, image de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (c. 2.3.1 et 3.4). Il convient dès lors de considérer que l'élément arqué du signe déposé présente une certaine échancrure qui lui confère bien une forme de croissant. Le fait que l'élément arqué soit moins ouvert que la forme standard de l'emblème du Croissant-Rouge n'est quant à lui pas déterminant (c. 3.4.1). Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'usage de l'emblème, la forme, l'orientation et la nuance de rouge du croissant rouge sont libres. Par conséquent, ni la largeur du signe, ni son épaisseur, ni son orientation (ouverte vers la gauche), ni sa nuance de rouge ou de rose ne sont déterminants (c. 3.4.2-3.4.4). Le signe déposé ne présentant que des différences minimes avec l'emblème du Croissant-Rouge, celui-ci demeure reconnaissable. Le fait que le signe déposé soit destiné à des produits pharmaceutiques ne fait que renforcer le risque que son élément arqué soit perçu comme l'emblème du Croissant-Rouge (c. 3.5). Vu le risque de confusion qu'il présente avec l'emblème du Croissant-Rouge, le signe viole notamment les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR et doit par conséquent, au sens de l'art. 2 lit. d LPM, être exclu de la protection à titre de marque (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 3.6). [AC]

Fig. 14 –Marque de la recourante
Fig. 14 –Marque de la recourante

08 février 2012

TAF, 8 février 2012, B-3162/2010 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque figurative, motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, contenu significatif, force distinctive faible, imposition comme marque, risque de confusion admis partiellement, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chaussures, vêtements, avenue, indication publicitaire, signe laudatif, marque connue, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 10 OPM.

Par décision incidente, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé et lui a attribué un avocat (c. H.d). Du fait de l’absence de restriction à des articles de luxe dans l’enregistrement des marques opposées, les produits revendiqués en classes 18 (articles divers en cuir, y compris « Spazierstöcke ») et 25 (vêtements, chaussures et couvre-chefs) s’adressent au grand public, qui les acquiert avec une certaine régularité et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen( c. 4). L’identité, respectivement la similarité, des produits en cause n’est pas contestée par les parties (c. 5). Les marques « 5TH AVENUE (fig.) » et « AVENUE (fig.) » ne présentent que des différences minimes (principalement le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » contient l’élément « 5TH ») sur le plan sonore (c. 5.3). Les deux marques sont formées du même mot « avenue » et le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » désigne une avenue plus définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (c. 5.4). Même si la marque combinée opposante (écriture foncée sur fond clair) est enregistrée sans revendication de couleurs et qu’elle est donc également protégée dans une forme présentant – à l’instar de la marque combinée attaquée – des couleurs inversées (écriture claire sur fond foncé), l’objet de sa protection résulte de sa représentation dans le registre au sens de l’art. 10 OPM, de sorte que le TAF considère que les deux marques ont un contraste opposé (c. 5.5.2). Malgré ce contraste opposé entre écriture et fond, les marques en cause sont construites de la même manière (avec notamment un élément placé avant l’élément «AVENUE ») et présentent ainsi des similarités sur le plan visuel (c. 5.5-5.5.3). Il y a similarité entre les marques, en particulier au niveau de leurs éléments verbaux (c. 5.6). Conformément à la jurisprudence, l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante constitue une indication publicitaire (référence à la luxueuse 5th Avenue de New York) appartenant au domaine public (c. 6.3.2) en lien avec des produits des classes 18 et 25 et doit dès lors être qualifié de faible (c. 6.3.3). Devant le TAF, la recourante parvient à démontrer (notamment par de la presse publicitaire [c. 6.5.2] et des chiffres d’affaires et de ventes [c. 6.5.3]) un usage long et intensif en Suisse de 1998 à 2010 de la marque opposante (dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée [c. 6.5.1]) en lien avec des chaussures (classe 25) ; dès lors, mais pour ces produits uniquement (c. 6.5.5), la marque opposante jouit d’un degré de connaissance élevé qui lui confère un périmètre de protection au moins normal (c. 6.5.4). Vu l’identité des produits, la similarité des signes et le périmètre de protection accru de la marque opposante pour ces produits, il y a un risque de confusion entre les marques en cause en lien avec des chaussures (classe 25). En revanche, pour les autres produits revendiqués dans les classes 18 et 25, le risque de confusion doit être nié, car l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante est faible (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 6.7). Dans la répartition des frais et dépens, il est tenu compte du fait que la recourante n’a allégué qu’au stade du recours devant le TAF le degré de connaissance élevé de la marque opposante (c. 7.1). [PER]

Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)

09 mars 2012

TAF, 9 mars 2012, B-2261/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, force distinctive faible, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe appartenant au domaine public, similarité des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, regroupement de procédures (refus), produits médicaux, services médicaux, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 678 (TAF, 9mars 2012, B-2269/2011 ; sic! 6/2012, p. 397 [rés.], « (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; procédure parallèle).

Dans les procédures B-2269/2011 et B-2261/2011, les parties, la marque attaquée et la date de la décision attaquée sont identiques. Les produits et services revendiqués sont en revanche différents et la procédure B-2269/2011 concerne un recours contre une opposition partiellement admise, de sorte que, pour des raisons rédactionnelles, il est plus pratique de traiter ces deux affaires séparément et il se justifie de rejeter la requête de jonction des causes (c. 2.2). La marque opposante se compose du mot « Covidien » placé à droite d’un élément graphique (prépondérant) formé de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèses, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (c. 5.1). Un usage très répandu peut affaiblir la force distinctive de certains signes. Un examen du registre n’est toutefois pas déterminant pour juger d’un tel affaiblissement, car il ne renseigne pas sur l’intensité avec laquelle les signes enregistrés sont utilisés sur le marché (c. 5.2). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas. Grâce à l’élément verbal « COVIDIEN », la marque opposante dispose d’une force distinctive normale. (c. 5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels d’une part et, d’autre part, des implants et des prothèses, car en dépit de canaux de distribution potentiellement différents, la délimitation entre ces deux sous-catégories de la classe 10 est floue (c. 6.4). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (c. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (c. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent est formé de médecins et d’autres membres du corps médical (c. 7.3.1) qui comprendront facilement l’expression « bone welding », au sens de « soudage des os », en raison de connaissances en anglais généralement supérieures à la moyenne. Sachant qu’il n’est pas possible de « souder » des os, ces spécialistes reconnaîtront à l’expression « bone welding » un caractère fantaisiste (c. 7.3.2). Les éléments verbaux des deux signes opposés ne sont similaires sur aucun plan (c. 7.3.3). Le simple fait que les deux signes opposés reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (c. 7.4). En raison de différences très importantes du point de vue verbal et significatives du point de vue graphique, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (c. 7.4.3). Le recours est admis (c. 8). [JD]

Covidien (fig.) (opp.)
Covidien (fig.) (opp.)
Bone- Welding (fig.) (att.)
Bone- Welding (fig.) (att.)

09 mars 2012

TAF, 9 mars 2012, B-2269/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signe figuratif,marque combinée, croix, regroupement de procédures (refus), risque de confusion nié, similarité des produits ou services, produits médicaux, services médicaux, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, canaux de distribution, droit d’être entendu, signe appartenant au domaine public ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 677 (TAF, 9 mars 2012, B-2261/2011 ; sic! 6/2012, p. 398 [rés.], « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; procédure parallèle).

Bien que, dans les procédures B-2261/2011 et B-2269/2011, les parties, la marque attaquée et les dates de la décision attaquée et du recours soient identiques, la marque opposante (combinée / figurative), sa liste des produits et des services (classes 1, 5, 9, 10, 16, 41, 42 et 44 / classes 5, 9 et 10) et le dispositif de la décision attaquée (admission de l’opposition / admission partielle de l’opposition) sont différents. Étant donné que, pour des raisons rédactionnelles, il est, vu ces différences, plus pratique de rendre des arrêts séparés, il se justifie de rejeter la requête de jonction des causes. Il n’en résulte pas d’inconvénient pour les parties, ce d’autant que les frais de procédure (et les dépens) de chacune des causes seront réduits (c. 2.1-2.2 et 8.2 [recte : 9.2]). La recourante ne saurait voir une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait que l’autorité inférieure a examiné la force distinctive de l’élément « BoneWelding » de la marque attaquée sans que l’intimée (et opposante) ne l’ait expressément demandé (c. 4-4.2). La marque (figurative) opposante fait clairement apparaître une croix qui, en raison de la revendication négative de couleur, n’est toutefois pas impérativement perçue comme la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge (c. 5.1). Le simple fait qu’il existe dans le registre suisse de nombreuses marques dans lesquelles figure une croix dans le domaine des produits et services médicaux ne suffit pas pour admettre la dilution de ce motif (c. 5.2). Du fait que la croix (motif qui, en tant que tel, appartient au domaine public) qui en ressort n’est délimitée ni vers le haut ni vers le bas, la marque opposante est dotée d’une force distinctive minimale, mais qui reste faible (c. 5.3). Même si leurs canaux de distribution peuvent être différents, les « künstlichen Gliedmassen / Zähnen / Augen » sont similaires aux « ‹ Implantaten, Prothesen › (inklusive die unter ‹ insbesondere › aufgezählten Unterbegriffe sowie die ‹ vorfabrizierten [Verbindungs-]Elemente ›) » (classe 10), en raison notamment de la proximité de leur but, ainsi que de recoupements entre leurs cercles de destinataires et le savoir-faire qui leur est nécessaire (c. 6.4). Il n’y a en revanche pas de similarité entre des services de la classe 44 (divers services médicaux), d’une part, et des produits des classes 5 (produits pharmaceutiques), 9 (appareils et instruments divers) et 10 (appareils, instruments et matériel médical), d’autre part, car, en dépit du fait qu’il existe des rapports thématiques et fonctionnels entre eux (domaine médical), ces services et ces produits, qui n’impliquent pas le même savoir-faire ni la même infrastructure, ne sont pas commercialisés au même endroit (c. 6.5.1-6.5.2). La taille des signes ne joue pas de rôle dans l’examen de leur similarité (c. 7.1). Les marques en cause sont au moins similaires de manière éloignée (« zu mindest entfernt ähnlich ») en ce qui concerne leur élément graphique (c. 7.2). Les cercles déterminants se composent avant tout des spécialistes du domaine médical (mais également, dans une moindre mesure, de laïques bien informés) qui comprennent les mots anglais « bone » (« Knochen ») et « welding » (« Schweiss(en). . . ») (c. 7.3-7.3.1). Du fait qu’il n’est pas possible de souder des os et que la marque « BONEWELDING » a pu être enregistrée pour des produits et des services des classes 1, 5, 9, 10, 40 et 42, l’élément « BoneWelding » de la marque attaquée est doté d’une force distinctive normale ; toutefois, vu sa taille réduite, il est, au moins sur le plan visuel, en retrait par rapport à l’élément graphique de la marque attaquée (c. 7.3.2). Pour autant que la marque attaquée ne soit pas une simple variation ou adaptation du motif de la croix de la marque opposante, il n’y a pas de risque de confusion (c. 7.4). Vu l’impression d’ensemble différente qui se dégage de chacune des marques – en raison des différences entre leurs éléments figuratifs et de la présence d’un élément verbal (relativement petit, mais doté de force distinctive) dans la marque attaquée – (c. 7.4.2) et l’attention dont font preuve leurs destinataires, il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre ces marques, en dépit de la similarité entre les produits de la classe 10 en cause (c. 7.4 et 7.4.3). Le recours est admis (c. 7 [recte : 8]). [PER]

Fig. 19a – (fig.) (opp.)
Fig. 19a – (fig.) (opp.)
Fig. 19b – Bone- Welding (fig.) (att.)
Fig. 19b – Bone- Welding (fig.) (att.)

12 mars 2012

TAF, 12 mars 2012, B-8006/2010 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion indirect, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, sport, éducation, divertissement, signe figuratif, force distinctive moyenne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre « activités sportives et culturelles » (classe 41) et « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung ; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesondere bezüglich der Figur » (classe 41) (c. 4.3). Visuellement, la similarité entre les signes opposés est plutôt faible – et ce, nonobstant leur concordance sur l’élément verbal « viva » – en raison du fait que, à la marque attaquée graphique, s’oppose une marque moins graphique, représentée dans une typographie qui n’est pas particulièrement frappante (c. 5.3.1). En revanche, il y a une très forte similarité entre les signes d’un point de vue phonétique. L’élément ajouté dans la marque attaquée « figurstudios für frauen » ne revêt pas de force distinctive dès lors qu’il est purement descriptif de la nature de l’activité commerciale de la recourante ; en outre, en raison de sa longueur, il peut ne pas être du tout prononcé dans le cadre de l’usage quotidien de la marque (c. 5.3.2). La similarité entre les signes doit dès lors être admise (c. 5.4). Le terme « viva », en lien avec les services revendiqués par la marque opposante, peut éventuellement éveiller des associations positives, mais sans toutefois être directement descriptif. L’élément verbal « viva » étant moyennement distinctif, un champ de protection normal est reconnu à la marque opposante et un risque de confusion indirect est admis entre les signes « viva! (fig.) » et « viva figurstudios für frauen (fig.) » (c. 5.2 et 6). [MT]

Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)

02 mai 2012

TAF, 2 mai 2012, B-1494/2011 (f)

sic! 10/2012, p. 642 (rés.), « Heritage Bank & Trust (fig.) et Banque Heritage (fig.) / Marcuard Heritage (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, croix, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, risque de confusion nié, services d’assurances, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, banque, immobilier ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le fait que les marques opposées présentent toutes un élément cruciforme ne permet pas encore de conclure à la similarité de l’élément graphique (c. 5.2). L’élément verbal « HERITAGE » (dans son sens propre et figuré) n’est pas distinctif en lien avec des services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires (classe 36), car le cercle des consommateurs déterminants y voit un renvoi direct à leur contenu et à leur destination (c. 6.2.2). L’élément figuratif représenté dans les trois marques opposantes se compose de quatre lettres « H » dont la juxtaposition met en évidence une croix rappelant la croix suisse. Outre le fait qu’il ne paraît pas particulièrement élaboré, l’élément graphique est encore affaibli par la présence d’une croix en son centre, car les croix appartiennent au domaine public (c. 6.3). Dans une impression d’ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux génériques « BANQUE » et « BANK & TRUST », accompagnés du terme faible « HERITAGE », de sorte qu’elles ne sont pourvues que d’une faible force distinctive. Partant, la présence de l’élément verbal « MARCUARD » dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là tout risque de confusion, direct ou indirect (c. 6.4). [MT]

Fig. 22a – H (fig.) (opp.)
Fig. 22a – H (fig.) (opp.)
Fig. 22b – HERITAGE BANK & TRUST (fig.) (opp.)
Fig. 22b – HERITAGE BANK & TRUST (fig.) (opp.)
Fig. 22c – BANQUE HERITAGE (fig.) (opp.)
Fig. 22c – BANQUE HERITAGE (fig.) (opp.)
Fig. 22d – MARCUARD HERITAGE (fig.) (att.)
Fig. 22d – MARCUARD HERITAGE (fig.) (att.)

22 mai 2012

TAF, 22 mai 2012, B-8242/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 643 (rés.), « Lombard Odier & Cie / Lombard Network (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque connue, crédit lombard, spécialistes de la branche financière, signe appartenant au domaine public, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, risque de confusion nié, identité des produits ou services, banque, services financiers ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En lien avec des services financiers, la marque « LOMBARD ODIER & CIE » est notoire (c. 4.3.2). L’élément verbal « LOMBARD », en relation avec les services revendiqués par la marque opposante est, du moins pour les spécialistes de la branche financière, descriptif d’une forme de crédit (crédit lombard), de sorte qu’il relève du domaine public (c. 4.2 et 4.4). Le champ de protection accru de la marque opposante ne s’étend pas à l’élément « LOMBARD » (c. 4.4). S’agissant de la comparaison des signes opposés sur le plan visuel, le trait droit qui traverse la marque attaquée n’influence pas l’impression d’ensemble dès lors que, d’une part, il est très fin et, d’autre part, seul le mot « Lombard » est souligné. L’ellipse est relativement grande par rapport à l’élément verbal et frappe par sa position oblique. Elle n’imprègne toutefois pas l’impression d’ensemble de manière décisive (c. 5.1.1). Il y a par ailleurs une similarité phonétique entre les marques sur l’élément « Lombard », bien que la marque attaquée se prononce en anglais et la marque opposante en français (c. 5.2). Les marques en conflit ont en revanche un contenu sémantique différent (c. 5.3). Vu que l’élément commun « Lombard » appartient au domaine public, il n’y a pas de risque de confusion entre les marques, et ce nonobstant l’identité des services (c. 6). [MT]

Fig. 23 – Lombard NETWORK (fig.) (att.)
Fig. 23 – Lombard NETWORK (fig.) (att.)

14 juillet 2012

TAF, 14 juillet 2012, B-3536/2011 (d)

sic! 1/2013, p. 47 (rés.), « MediData (fig.) / medidata (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, similarité des signes, risque de confusion nié, degré d’attention accru, base de données médicales, services de fourniture d’informations, services d’échange de données médicales ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre les services de la classe 35 « Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten » de la marque attaquée et ceux de la classe 42 « Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches » de la marque opposante (c. 5). Le terme « medidata », qui se compose des mots anglais « medical » et « data », est sans autre compris en allemand (« medizinische Daten »). En relation avec des services dans le domaine des bases de données médicales, le mot « medidata » est descriptif et appartient au domaine public (c. 6.4). La marque opposante ne s’est pas imposée dans le commerce, notamment en raison du fait qu’elle a été utilisée dans une forme fortement modifiée par rapport à celle figurant au registre (c. 6.5). La seule concordance des marques opposées sur l’élément verbal « medidata » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion dès lors que cet élément appartient au domaine public. En l’espèce, les différences graphiques entre les marques en conflit sont trop importantes pour qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant qu’il est attendu du cercle des consommateurs concernés une attention accrue (c. 6.6). [MT]

Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)

17 août 2012

TAF, 17 août 2012, B-5120/2011 (f)

sic! 12/2012, p. 815 (rés.), « Bec de fin bec (fig.) / Fin bec (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, force distinctive moyenne, force distinctive faible, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, liqueur, spiritueux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a identité entre « Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne » (classe 33) et « alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) » (classe 33). Les signes opposés sont similaires du fait de leur concordance sur l’élément verbal « fin bec » (c. 4.2). Celui-ci est compris dans le sens de « gourmet » et est perçu comme un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits, de sorte qu’il appartient au domaine public (c. 5.3.1). Vu que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque, il n’y a pas lieu de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi (c. 5.3.3 et 5.4). Compte tenu de la faiblesse de la marque opposante, et attendu que les deux signes n’ont en commun que l’expression « fin bec » relevant du domaine public, les éléments graphiques de la marque attaquée suffisent à la distinguer de la marque opposante et à exclure un risque de confusion (c. 5.4). [MT]

Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)

19 septembre 2012

TAF, 19 septembre 2012, B-5557/2011 (f)

sic! 2/2013, p. 96 (rés.), « Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, marque connue, notoriété, similarité des signes, signe figuratif, flèche, couleur, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 360 (vol. 2007-2011 ; TAF, 26 octobre 2010, B-3064/2010 ; sic! 2/2011, p. 112 [rés.], « Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) » ; affaire renvoyée).

La marque opposante est, dans ses formes utilisées, visuellement distincte de sa forme enregistrée. Aussi, le consommateur, habitué à voir des signes différents du signe enregistré, ne percevra pas la marque opposante comme une marque connue. Il a par conséquent été retenu que l'opposante n'avait pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque et que celle-ci ne bénéficiait donc pas d'un champ de protection accru (c. 8.2.3.2). Les marques opposées ont en commun un élément faiblement distinctif, soit la représentation d'un buste avec une flèche dirigée vers le bas. Les différences entre celles-ci, à savoir la forme de ces représentations et les couleurs, suffisent dès lors à éviter tout risque de confusion direct et indirect entre elles (c. 9). [MT]

Fig. 27a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 27a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 27b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)
Fig. 27b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)

25 septembre 2012

TAF, 25 septembre 2012, B-1398/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 97 (rés.), « Etavis / Estavis (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, signe déposé, reproduction de la marque au registre, similarité des signes, nombre, risque de confusion admis, activités de formation, activités sportives, activités culturelles, activités pédagogiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il n’y a pas de similarité entre « Erziehung, Ausbildung, Schulung » (classe 41) et « Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten » (classe 41) (c. 4.3.3). Une marque est protégée dans les proportions dans lesquelles elle est déposée et non pas dans la taille choisie pour sa représentation au registre. En l’occurrence, bien que l’élément verbal « Estavis 1993 » apparaisse minuscule dans le registre en comparaison avec l’élément figuratif, il reste l’élément principal de la marque attaquée (c. 5.3.2). L’élément verbal « Estavis » est, dans la marque attaquée « ESTAVIS 1993 (fig.) », à ce point similaire à la marque opposante « ETAVIS » que, même considérées de manière attentive, les marques opposées ne peuvent pas ou que difficilement être distinguées l’une de l’autre. Aussi, nonobstant la présence du nombre « 1993 » et de l’élément graphique dans la marque attaquée, il existe, en relation avec des services similaires, un risque de confusion entre les deux marques (c. 5.3.3). [MT]

Fig. 28 – ESTAVIS (fig.) (att.)
Fig. 28 – ESTAVIS (fig.) (att.)

01 février 2013

TAF, 1er février 2013, B-5076/2011 (d)

sic! 5/2013, p. 299 (rés.), « Doppelrhombus (fig.) / Unlimited (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion,similarité des signes, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, étendue de la protection, force distinctive faible, forme géométrique simple, signe banal, marque de série, marque combinée, impression générale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les produits revendiqués par les marques concernées sont à tout le moins similaires (c. 6.2). La marque opposante, composée de losanges imbriqués, est banale et jouit d’une force distinctive faible (c. 8.2). La nature de marque de série peut être prise en compte lors de l’évaluation de la force distinctive de la marque opposante, même si l’opposition n’est basée que sur une seule des marques de la série. Le caractère de marque de série doit être démontré, notamment l’usage commercial respectif qui est fait des différentes marques de la série et la perception par le public des marques de la série en tant que telles. Ce qui n’est pas établi en l’espèce (c. 9.1-9.2). La marque attaquée « UNLIMITED (fig.) » est caractérisée par son élément verbal, alors que l’élément figuratif de la marque opposante « Doppelrhombus (fig.) » est prépondérant. Dès lors, l’impression d’ensemble laissée par les deux marques est différente. La similarité des marques en présence est niée et le recours rejeté (c. 10.2.3 et 10.2.4). [AC]

Fig. 30a – Doppelrhombus (fig.) (opp. 1)
Fig. 30a – Doppelrhombus (fig.) (opp. 1)
Fig. 30b – Doppelrhombus (fig.) (opp. 2)
Fig. 30b – Doppelrhombus (fig.) (opp. 2)
Fig. 30c – Doppelrhombus (fig.) (opp. 3)
Fig. 30c – Doppelrhombus (fig.) (opp. 3)
Fig. 30d – UNLIMITED(fig.) (att.)
Fig. 30d – UNLIMITED(fig.) (att.)

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-1760/2012 (d)

sic! 6/2013, p. 354 (rés.), « Zurcal / Zorcala » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, signe court, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires d’un produit thérapeutique destiné à lutter contre les gastroentérites est composé, d’une part, des médecins et des pharmaciens, qui possèdent une connaissance particulière dans le domaine des produits pharmaceutiques, et d’autre part, du public en général, qui fait preuve d’un degré d’attention accru dans le cadre de l’achat de médicaments (c. 3.3). Les médicaments et les préparations et substances pharmaceutiques sont des produits similaires (c. 5.2). Le signe « ZURCAL », dont la terminaison en « -AL » est typique des domaines des industries pharmaceutiques et chimiques, n’est pas très original et possède donc une force distinctive et un champ de protection normal (c. 6.2). Bien que la marque opposante « ZURCAL » ne comporte que deux syllabes, il ne s’agit pas d’un signe court, car elle est composée de six lettres qui se prononcent toutes (c. 7.2). Étant donné que la marque attaquée « ZORCALA » compte une syllabe de plus, qu’il existe des différences dans la suite des voyelles entre les deux marques en présence et dans la terminaison des signes, il n’y a pas de risque de confusion (c. 8.1). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]

27 mars 2013

TAF, 27 mars 2013, B-259/2012 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés.), « Focus / Abafocus » ; motifs relatifs d’exclusion, catégorie générale de produits ou services, terme générique, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, marque verbale, signe descriptif, signe fantaisiste, force distinctive faible, force distinctive moyenne, similarité des signes, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le dépôt de marque du recourant est formulé en termes génériques. Par conséquent, le cercle des destinataires à considérer dans le domaine informatique est très étendu et hétérogène. Il est composé de tous les utilisateurs de moyens informatiques, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2). Les services de développement de matériel informatique et de logiciels, proposés en classe 42 par la défenderesse, se trouvent dans une relation étroite et logique avec les produits de la classe 9 (« matériel informatique et logiciels ») offerts par la recourante. Ces produits et services sont similaires (c. 4.2). Le terme « focus » est descriptif pour du matériel informatique (c. 5.2), ainsi que pour des logiciels (c. 5.3), mais pas pour des supports de données magnétiques (c. 5.4). En conséquence, la marque « FOCUS » est faible pour le matériel informatique et les logiciels alors que le signe « AbaFocus », en raison de son caractère fantaisiste, jouit d’une force distinctive plus grande (c. 5.7). D’une part, considérant le caractère descriptif de la marque opposante pour le matériel informatique et les logiciels, ainsi que les différences en ce qui concerne le nombre de syllabes et le début des marques en présence, il n’y a pas de similarité entre les signes en présence. D’autre part, pour les supports de données magnétiques, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale et, par conséquent, il faut admettre la similarité des signes (c. 6.1-6.2). Il existe un risque de confusion entre les signes pour les supports de données magnétiques (c. 7.1). Un tel risque de confusion doit être nié pour le matériel informatique et les logiciels (c. 7.2). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]

10 avril 2013

HG ZH, 10 avril 2013, HG110066-O (d)

sic! 10/2013, p. 612- 620, « Comparis ; Comparis.ch / www.comparez.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de domaine, contenu d’un site Internet, comparez.ch, risque de confusion nié, exploitation de la réputation, similarité des produits ou services, similarité des signes, domaine de deuxième niveau, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, principe de la spécialité, concurrence déloyale ; art. 2 CC, art. 29 CC, art. 3 LPM, art. 15 LPM, art. 3 LCD.

Sauf en présence d’une marque notoire au sens de l’art. 15 LPM, l’examen du contenu du site Internet est nécessaire pour déterminer le risque de confusion entre un nom de domaine et une marque, vu le principe de la spécialité qui s’applique en droit des marques. Même dans les autres domaines juridiques, il paraît difficile de faire abstraction du contenu du site, dès lors que le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances (c. 4.2.2). Si le public est provisoirement induit en erreur, mais que la méprise peut être corrigée en raison des circonstances – donc aussi en raison du contenu du site – il n’y a pas de risque de confusion, mais éventuellement une exploitation de la réputation d’autrui (c. 4.2.3). Celle-ci implique que l’on utilise un signe comme nom de domaine pour profiter de la renommée d’un tiers et diriger les internautes vers son propre site Internet. Il s’agit d’une notion pertinente en concurrence déloyale, en droit au nom et pour les marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.4). En l’espèce, les services commercialisés par les parties sont semblables (c. 4.3.3.2). Pour apprécier la similitude des signes, c’est avant tout le domaine de deuxième niveau qui est déterminant (c. 4.3.3.3.3). En l’espèce, l’élément « compar », qui est commun au nom de domaine litigieux et aux marques protégées, relève du domaine public (c. 4.3.3.3.2). Les internautes savent que le moindre détail a son importance en matière de nom de domaine. Lorsqu’un signe est utilisé exclusivement comme nom de domaine sur Internet, de petites différences par rapport à la marque protégée suffisent à exclure la similitude (c. 4.3.3.3.3). La prononciation des mots « comparez » et « comparis » n’est pas identique (c. 4.3.3.3.5). Le faible caractère distinctif d’une marque peut être accru par la publicité et l’usage de cette marque.Mais cela ne va pas jusqu’à empêcher un tiers d’utiliser des éléments de la marque appartenant au domaine public (c. 4.3.3.4.2). De même, le droit de la concurrence déloyale ne permet pas d’interdire l’utilisation d’une désignation relevant du domaine public selon le droit des marques (c. 4.4.1). Le seul fait d’employer la désignation usuelle « comparez » ne suffit pas à démontrer une exploitation de la réputation d’autrui au sens du droit de la concurrence déloyale (c. 4.4.2.3). [VS]