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12 mars 2012

TAF, 12 mars 2012, B-8006/2010 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion indirect, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, sport, éducation, divertissement, signe figuratif, force distinctive moyenne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre « activités sportives et culturelles » (classe 41) et « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung ; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesondere bezüglich der Figur » (classe 41) (c. 4.3). Visuellement, la similarité entre les signes opposés est plutôt faible – et ce, nonobstant leur concordance sur l’élément verbal « viva » – en raison du fait que, à la marque attaquée graphique, s’oppose une marque moins graphique, représentée dans une typographie qui n’est pas particulièrement frappante (c. 5.3.1). En revanche, il y a une très forte similarité entre les signes d’un point de vue phonétique. L’élément ajouté dans la marque attaquée « figurstudios für frauen » ne revêt pas de force distinctive dès lors qu’il est purement descriptif de la nature de l’activité commerciale de la recourante ; en outre, en raison de sa longueur, il peut ne pas être du tout prononcé dans le cadre de l’usage quotidien de la marque (c. 5.3.2). La similarité entre les signes doit dès lors être admise (c. 5.4). Le terme « viva », en lien avec les services revendiqués par la marque opposante, peut éventuellement éveiller des associations positives, mais sans toutefois être directement descriptif. L’élément verbal « viva » étant moyennement distinctif, un champ de protection normal est reconnu à la marque opposante et un risque de confusion indirect est admis entre les signes « viva! (fig.) » et « viva figurstudios für frauen (fig.) » (c. 5.2 et 6). [MT]

Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)

02 mai 2012

TAF, 2 mai 2012, B-8028/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 643 (rés.), « View / Swissview (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, indication géographique, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, informations téléchargeables, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre des informations téléchargeables (classe 9) et des supports de données (classe 9), dès lors que des informations téléchargeables peuvent être enregistrées sur des supports de données (c. 5.2.2). Il y a une concordance visuelle, phonétique et sémantique entre la marque attaquée « SWISSVIEW (fig.) » et la marque opposante « VIEW ». L’ajout de l’élément « SWISS » dans la marque attaquée n’est pas de nature à écarter cette concordance, du fait qu’il s’agit uniquement d’une désignation géographique (c. 6.3.3 et 7.1.3). En relation avec les produits et services revendiqués par la marque opposante en classes 9, 35, 38 et 41, l’élément verbal « VIEW » n’est pas descriptif. La marque opposante dispose par conséquent d’une force distinctive et d’un périmètre de protection normal (c. 7.1.2). Dès lors que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, les différences visuelles et phonétiques entre les marques ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (c. 7.2). [MT]

SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)
SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)

02 mai 2012

TAF, 2 mai 2012, B-1494/2011 (f)

sic! 10/2012, p. 642 (rés.), « Heritage Bank & Trust (fig.) et Banque Heritage (fig.) / Marcuard Heritage (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, croix, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, risque de confusion nié, services d’assurances, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, banque, immobilier ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le fait que les marques opposées présentent toutes un élément cruciforme ne permet pas encore de conclure à la similarité de l’élément graphique (c. 5.2). L’élément verbal « HERITAGE » (dans son sens propre et figuré) n’est pas distinctif en lien avec des services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires (classe 36), car le cercle des consommateurs déterminants y voit un renvoi direct à leur contenu et à leur destination (c. 6.2.2). L’élément figuratif représenté dans les trois marques opposantes se compose de quatre lettres « H » dont la juxtaposition met en évidence une croix rappelant la croix suisse. Outre le fait qu’il ne paraît pas particulièrement élaboré, l’élément graphique est encore affaibli par la présence d’une croix en son centre, car les croix appartiennent au domaine public (c. 6.3). Dans une impression d’ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux génériques « BANQUE » et « BANK & TRUST », accompagnés du terme faible « HERITAGE », de sorte qu’elles ne sont pourvues que d’une faible force distinctive. Partant, la présence de l’élément verbal « MARCUARD » dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là tout risque de confusion, direct ou indirect (c. 6.4). [MT]

Fig. 22a – H (fig.) (opp.)
Fig. 22a – H (fig.) (opp.)
Fig. 22b – HERITAGE BANK & TRUST (fig.) (opp.)
Fig. 22b – HERITAGE BANK & TRUST (fig.) (opp.)
Fig. 22c – BANQUE HERITAGE (fig.) (opp.)
Fig. 22c – BANQUE HERITAGE (fig.) (opp.)
Fig. 22d – MARCUARD HERITAGE (fig.) (att.)
Fig. 22d – MARCUARD HERITAGE (fig.) (att.)

22 mai 2012

TAF, 22 mai 2012, B-8242/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 643 (rés.), « Lombard Odier & Cie / Lombard Network (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque connue, crédit lombard, spécialistes de la branche financière, signe appartenant au domaine public, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, risque de confusion nié, identité des produits ou services, banque, services financiers ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En lien avec des services financiers, la marque « LOMBARD ODIER & CIE » est notoire (c. 4.3.2). L’élément verbal « LOMBARD », en relation avec les services revendiqués par la marque opposante est, du moins pour les spécialistes de la branche financière, descriptif d’une forme de crédit (crédit lombard), de sorte qu’il relève du domaine public (c. 4.2 et 4.4). Le champ de protection accru de la marque opposante ne s’étend pas à l’élément « LOMBARD » (c. 4.4). S’agissant de la comparaison des signes opposés sur le plan visuel, le trait droit qui traverse la marque attaquée n’influence pas l’impression d’ensemble dès lors que, d’une part, il est très fin et, d’autre part, seul le mot « Lombard » est souligné. L’ellipse est relativement grande par rapport à l’élément verbal et frappe par sa position oblique. Elle n’imprègne toutefois pas l’impression d’ensemble de manière décisive (c. 5.1.1). Il y a par ailleurs une similarité phonétique entre les marques sur l’élément « Lombard », bien que la marque attaquée se prononce en anglais et la marque opposante en français (c. 5.2). Les marques en conflit ont en revanche un contenu sémantique différent (c. 5.3). Vu que l’élément commun « Lombard » appartient au domaine public, il n’y a pas de risque de confusion entre les marques, et ce nonobstant l’identité des services (c. 6). [MT]

Fig. 23 – Lombard NETWORK (fig.) (att.)
Fig. 23 – Lombard NETWORK (fig.) (att.)

06 juillet 2012

TAF, 6 juillet 2012, B-8468/2010 (f)

sic! 12/2012, p. 814 (rés.), « Torres / Torre Saracena II » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de personne, marque patronymique, nom géographique, indication de provenance, Portugal, raison de commerce, poursuite de l’usage, similarité des signes, risque de confusion admis, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, Torres ; art. 2 Traité CH-PT (1977), art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 332 (vol. 2007-2011 ; TAF, 17 juin 2009, B-7352/2008 ; sic! 11/2009, p. 792 [rés.], « Torres / Torre Saracena »).

Le terme « Torres » désigne à la fois un patronyme espagnol connu en Suisse et une ville portugaise, inconnue de la plupart des consommateurs suisses. Par conséquent, la marque « TORRES » évoque avant tout un patronyme et dispose de ce fait d’un champ de protection normal (c. 6.1.1.2). Il existe un droit à poursuivre l’usage légitime du terme « TORRES » à titre de marque, bien que cette dénomination ne soit pas utilisée pour désigner des vins portugais et ne remplisse donc pas les conditions de protection du Traité CH-PT (1977), dès lors que le terme « TORRES » est le patronyme qui figure dans la raison de commerce du titulaire de la marque opposante et que celui-ci l’utilise de longue date à titre de marque (c. 6.1.3.2). La marque attaquée reprend presque à l’identique la marque opposante, à l’exception du « S » de la marque opposante. L’ajout de l’élément « SARACENA » dans la marque « TORRE SARACENA » ne suffit pas à la distinguer de la marque « TORRES » et à écarter ainsi tout risque de confusion (c. 6.2). [MT]

14 juillet 2012

TAF, 14 juillet 2012, B-3536/2011 (d)

sic! 1/2013, p. 47 (rés.), « MediData (fig.) / medidata (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, similarité des signes, risque de confusion nié, degré d’attention accru, base de données médicales, services de fourniture d’informations, services d’échange de données médicales ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre les services de la classe 35 « Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten » de la marque attaquée et ceux de la classe 42 « Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches » de la marque opposante (c. 5). Le terme « medidata », qui se compose des mots anglais « medical » et « data », est sans autre compris en allemand (« medizinische Daten »). En relation avec des services dans le domaine des bases de données médicales, le mot « medidata » est descriptif et appartient au domaine public (c. 6.4). La marque opposante ne s’est pas imposée dans le commerce, notamment en raison du fait qu’elle a été utilisée dans une forme fortement modifiée par rapport à celle figurant au registre (c. 6.5). La seule concordance des marques opposées sur l’élément verbal « medidata » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion dès lors que cet élément appartient au domaine public. En l’espèce, les différences graphiques entre les marques en conflit sont trop importantes pour qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant qu’il est attendu du cercle des consommateurs concernés une attention accrue (c. 6.6). [MT]

Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)

17 août 2012

TAF, 17 août 2012, B-5120/2011 (f)

sic! 12/2012, p. 815 (rés.), « Bec de fin bec (fig.) / Fin bec (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, force distinctive moyenne, force distinctive faible, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, liqueur, spiritueux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a identité entre « Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne » (classe 33) et « alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) » (classe 33). Les signes opposés sont similaires du fait de leur concordance sur l’élément verbal « fin bec » (c. 4.2). Celui-ci est compris dans le sens de « gourmet » et est perçu comme un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits, de sorte qu’il appartient au domaine public (c. 5.3.1). Vu que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque, il n’y a pas lieu de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi (c. 5.3.3 et 5.4). Compte tenu de la faiblesse de la marque opposante, et attendu que les deux signes n’ont en commun que l’expression « fin bec » relevant du domaine public, les éléments graphiques de la marque attaquée suffisent à la distinguer de la marque opposante et à exclure un risque de confusion (c. 5.4). [MT]

Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)

04 septembre 2012

TAF, 4 septembre 2012, B-3050/2011 (d)

sic! 1/2013, p. 48 (rés.), « Seven(fig.) / Roomseven » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, cuir, similarité des signes, contenu sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, seven ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre « harnais » et « sellerie » (classe 18), mais pas entre « cuir et imitations de cuir, peaux d’animaux » (classe 18) et « articles en cuir et imitations du cuir » (classe 18) (c. 7.2.2 et 7.2.3). La marque opposante « SEVEN (fig.) » et la marque attaquée « ROOMSEVEN » se distinguent du point de vue de leur typographie et de leur contenu sémantique. Elles doivent toutefois être considérées comme similaires dès lors qu’elles ont en commun le mot numérique « Seven » (c. 8.4-8.6). En lien avec les produits de la classe 18, « Seven » ne possède aucune signification descriptive, de sorte que la marque opposante jouit d’un champ de protection normal. Partant, les petites différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (c. 9.1.2 et 9.2). [MT]

Fig. 26 – SEVEN (fig.) (opp.)
Fig. 26 – SEVEN (fig.) (opp.)

19 septembre 2012

TAF, 19 septembre 2012, B-5557/2011 (f)

sic! 2/2013, p. 96 (rés.), « Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, marque connue, notoriété, similarité des signes, signe figuratif, flèche, couleur, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 360 (vol. 2007-2011 ; TAF, 26 octobre 2010, B-3064/2010 ; sic! 2/2011, p. 112 [rés.], « Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) » ; affaire renvoyée).

La marque opposante est, dans ses formes utilisées, visuellement distincte de sa forme enregistrée. Aussi, le consommateur, habitué à voir des signes différents du signe enregistré, ne percevra pas la marque opposante comme une marque connue. Il a par conséquent été retenu que l'opposante n'avait pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque et que celle-ci ne bénéficiait donc pas d'un champ de protection accru (c. 8.2.3.2). Les marques opposées ont en commun un élément faiblement distinctif, soit la représentation d'un buste avec une flèche dirigée vers le bas. Les différences entre celles-ci, à savoir la forme de ces représentations et les couleurs, suffisent dès lors à éviter tout risque de confusion direct et indirect entre elles (c. 9). [MT]

Fig. 27a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 27a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 27b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)
Fig. 27b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)

25 septembre 2012

TAF, 25 septembre 2012, B-1398/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 97 (rés.), « Etavis / Estavis (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, signe déposé, reproduction de la marque au registre, similarité des signes, nombre, risque de confusion admis, activités de formation, activités sportives, activités culturelles, activités pédagogiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il n’y a pas de similarité entre « Erziehung, Ausbildung, Schulung » (classe 41) et « Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten » (classe 41) (c. 4.3.3). Une marque est protégée dans les proportions dans lesquelles elle est déposée et non pas dans la taille choisie pour sa représentation au registre. En l’occurrence, bien que l’élément verbal « Estavis 1993 » apparaisse minuscule dans le registre en comparaison avec l’élément figuratif, il reste l’élément principal de la marque attaquée (c. 5.3.2). L’élément verbal « Estavis » est, dans la marque attaquée « ESTAVIS 1993 (fig.) », à ce point similaire à la marque opposante « ETAVIS » que, même considérées de manière attentive, les marques opposées ne peuvent pas ou que difficilement être distinguées l’une de l’autre. Aussi, nonobstant la présence du nombre « 1993 » et de l’élément graphique dans la marque attaquée, il existe, en relation avec des services similaires, un risque de confusion entre les deux marques (c. 5.3.3). [MT]

Fig. 28 – ESTAVIS (fig.) (att.)
Fig. 28 – ESTAVIS (fig.) (att.)

25 septembre 2012

TAF, 25 septembre 2012, B-1618/2011 (f)

sic! 2/2013, p. 97 (rés.), « Eiffel / Gustave Eiffel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, services de construction, produits métalliques, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, nom de personne, prénom, Gustave Eiffel, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre divers services de construction (classe 37) et divers produits métalliques (classe 6) (c. 3.3.4.5). Vu que la marque opposante EIFFEL est reprise à l'identique dans la marque attaquée GUSTAVE EIFFEL (fig.), l'ajout du prénom Gustave, de même que la typographie et le soulignement utilisés dans la marque attaquée, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre ces marques (c. 5.3.2). [MT]

Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)
Fig. 29 – GUSTAVE EIFFEL (fig.) (att.)

01 février 2013

TAF, 1er février 2013, B-5076/2011 (d)

sic! 5/2013, p. 299 (rés.), « Doppelrhombus (fig.) / Unlimited (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion,similarité des signes, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, étendue de la protection, force distinctive faible, forme géométrique simple, signe banal, marque de série, marque combinée, impression générale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les produits revendiqués par les marques concernées sont à tout le moins similaires (c. 6.2). La marque opposante, composée de losanges imbriqués, est banale et jouit d’une force distinctive faible (c. 8.2). La nature de marque de série peut être prise en compte lors de l’évaluation de la force distinctive de la marque opposante, même si l’opposition n’est basée que sur une seule des marques de la série. Le caractère de marque de série doit être démontré, notamment l’usage commercial respectif qui est fait des différentes marques de la série et la perception par le public des marques de la série en tant que telles. Ce qui n’est pas établi en l’espèce (c. 9.1-9.2). La marque attaquée « UNLIMITED (fig.) » est caractérisée par son élément verbal, alors que l’élément figuratif de la marque opposante « Doppelrhombus (fig.) » est prépondérant. Dès lors, l’impression d’ensemble laissée par les deux marques est différente. La similarité des marques en présence est niée et le recours rejeté (c. 10.2.3 et 10.2.4). [AC]

Fig. 30a – Doppelrhombus (fig.) (opp. 1)
Fig. 30a – Doppelrhombus (fig.) (opp. 1)
Fig. 30b – Doppelrhombus (fig.) (opp. 2)
Fig. 30b – Doppelrhombus (fig.) (opp. 2)
Fig. 30c – Doppelrhombus (fig.) (opp. 3)
Fig. 30c – Doppelrhombus (fig.) (opp. 3)
Fig. 30d – UNLIMITED(fig.) (att.)
Fig. 30d – UNLIMITED(fig.) (att.)

20 février 2013

TAF, 20 février 2013, B-5467/2011 (f)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.) « Navitimer / Maritimer » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, canaux de distribution, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion admis, étendue de la protection, force distinctive moyenne, contenu sémantique, horlogerie, montre, bijouterie, métaux précieux, alliage ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits revendiqués par les marques en présence « horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux » en classe 14, sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen. Les « parties de montres ; mouvements de montres ; cadrans de montres ; boîtes de montres » en classe 14, également revendiqués par les marques en cause, s’adressent avant tout aux spécialistes de l’horlogerie. De tels produits ne sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés exclusivement aux spécialistes, à l’instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires. Rien n’exclut en effet que le consommateur moyen s’y intéresse (c. 4.2). Les métaux précieux et leurs alliages ne doivent pas être considérés comme similaires aux produits horlogers puisqu’il n’y a en règle générale pas de similarité entre des matières premières et des produits finis, que ces deux groupes de produits s’adressent à des cercles distincts de consommateurs et sont écoulés par des canaux de distribution différents (c. 5.3.3). En revanche, les pierres précieuses sont similaires aux produits horlogers. En effet, si elles ne sont pas produites de la même manière que les produits horlogers, elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d’être considérées comme des bijoux et d’avoir ainsi le même but général, d’être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s’adresser au même cercle de destinataires, formé des consommateurs finaux (c. 5.3.1 et 5.3.3). De même, les produits fabriqués en métaux précieux doivent être considérés comme similaires aux produits horlogers (c. 5.3.3). Les marques opposées sont similaires au moins sur les plans visuel (c. 6.2.1) et sonore (c. 6.2.2). Un champ de protection normal doit être reconnu à la marque opposante « NAVITIMER » (c. 7.1.2.2). Vu le champ de protection normal qui doit être reconnu à la marque opposante, l’identité, respectivement la similarité, des produits en cause et la grande similarité entre les marques « NAVITIMER » et « Maritimer », notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un risque de confusion que même le degré d’attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter (c. 7.2). Le recours doit être partiellement admis (c. 8). [AC]

04 mars 2013

TAF, 4 mars 2013, B-5871/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Gadovist / Gadogita » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage à titre de marque, usage partiel, catégorie générale de produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, produits médicaux, produits pharmaceutiques, dénomination commune internationale, Organisation Mondiale de la Santé, force distinctive, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

05 mars 2013

TAF, 5 mars 2013, B-3371/2012 (f)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Speedmaster / Speedpilot » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, horlogerie, montre, chronomètre, tachymètre, speed, anglais, vocabulaire de base anglais, notoriété, marque connue, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « SPEEDMASTER » (recourante) et la marque attaquée « SPEEDPILOT » (intimée) sont des combinaisons de mots anglais appartenant au vocabulaire de base. Le public cible les comprendra respectivement comme « maître de vitesse » et « pilote de vitesse ». L’idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les deux signes, ceux-ci sont similaires (c. 4). Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais aussi, pour certains d’entre eux, au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 5.1). Bien que certaines montres permettent de mesurer la vitesse, ce n’est qu’au prix d’un certain effort de réflexion que le consommateur mettra en rapport le terme « speed » avec cette fonction, après l’avoir notamment rattaché à la fonction de tachymètre dont sont dotés certains modèles revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.1.3 et 5.2.3). En tant qu’indication désignant la qualité du produit ou du service, le terme « master » appartient au domaine public (c. 5.2.2). L’allusion de la marque « SPEEDMASTER » à la fonction de mesure de vitesse n’est pas suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en lien avec les produits de l’horlogerie, de sorte que la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 5.2.3). En raison de sa notoriété, la marque opposante bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.2.4). Les marques opposées partagent une syllabe d’attaque identique. Leur terminaison par les mots « master » et « pilote » fait référence dans les deux cas à des personnes. Considérées dans leur ensemble, elles évoquent ainsi toutes deux l’idée de maîtrise de la vitesse. Malgré le degré d’attention accru dont peuvent faire preuve certains cercles spécialisés, il y a lieu d’admettre un risque de confusion entre les marques opposées (c. 5.3). Le recours est admis et l’enregistrement de la marque attaquée « SPEEDPILOT » refusé pour les produits de la classe 14. [JD]