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12 janvier 2011

TF, 12 janvier 2011, 4A_385/2010 (d)

ATF 137 III 77 ; sic! 4/2011, p. 236-240, « Hotel-Sterne » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, marque de garantie, étoile, croix, Suisse, hôtellerie, identité des produits ou services, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, qualité, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, concurrents, signe alternatif, règlement de la marque, risque de confusion, concurrence déloyale ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 21 LPM.

Comme toute marque, une marque de garantie (art. 21 LPM) doit être dotée d’une force distinctive (c. 2.2). Même pour des marques de garantie (pour lesquelles les exigences en matière de force distinctive sont moins élevées [c. 2.3]), les (une à cinq) étoiles appartiennent au domaine public en lien avec des services d’hôtellerie et sont en tant que telles exclues de la protection par l’art. 2 lit. a LPM, car elles décrivent directement la qualité des services (c. 2.1-2.3). Il suffit, pour qu’une marque de garantie s’impose comme marque au sens de l’art. 2 lit. a in fine LPM, que le consommateur, même s’il n’en connaît pas nécessairement les membres, comprenne le signe comme une référence à un groupe (c. 3.1). Or, dans le domaine du classement des hôtels, les (une à cinq) étoiles sont frappées d’un besoin de libre disposition absolu – que les marques de garantie doivent également respecter (c. 3.3) – car les acteurs du marché sont largement dépendants de leur utilisation depuis des dizaines d’années (c. 3.2 et 3.4) ; même si des alternatives existent, elles sont bien moins populaires et ne peuvent pas être qualifiées d’équivalentes (c. 3.4) ; n’y change enfin rien le fait que, selon l’art. 21 al. 3 LPM, le titulaire doive autoriser l’usage de sa marque de garantie (figurative) pour des produits et/ou services conformes au règlement de la marque (c. 3.4). Bien que les marques de l’intimé portent sur des services identiques à ceux que revendiquent les marques du recourant, il n’y a pas de risque de confusion entre ces marques étant donné qu’elles se distinguent clairement sur le plan visuel et que les marques du recourant – constituées d’éléments appartenant au domaine public (étoile[s], croix suisse, mot « HOTEL » ; figurant d’ailleurs aussi dans les marques de l’intimé) – ne jouissent que d’un périmètre de protection réduit (c. 4.1-4.2). Le système de classement des hôtels mis sur pied par l’intimé se distingue suffisamment de celui du recourant et n’est donc pas déloyal au sens de la LCD (c. 5-5.2). La LCD ne permet pas de protéger un système de classement des hôtels basé sur des étoiles qui ne peut pas être protégé par la LPM (c. 5.1 in fine).

Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)

14 janvier 2011

HG BE, 14 janvier 2011, HG 09 34 (f)

sic! 1/2012, p. 25-31, « Omega / Mega » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Omega, méga, grec, horlogerie, Franck Muller, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, risque de confusion, dilution de la marque ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM.

Vu son caractère laudatif, le signe – très courant – « Mega » (« grand » en grec) est dénué de force distinctive quel que soit le produit auquel il est destiné et fait donc partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.3). Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ou de dilution (art. 15 LPM) ne pouvant pas se baser uniquement sur un signe appartenant au domaine public, la demande doit être rejetée pour cette raison déjà (c. 4.3.3 in fine). Le signe « Mega », apposé en rouge au centre de cadrans de montres de la défenderesse, n’est pas distinctif (art. 1 LPM), mais purement fonctionnel et descriptif (c. 4.4.1-4.4.2). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec la marque « Omega » doit être examiné non pas avec le seul signe « Mega », mais avec ce signe « Mega » tel qu’il apparaît sur les cadrans des montres de la défenderesse, c’est-à-dire accompagné des termes « Franck Muller » (ou « Franck Muller Genève ») et, éventuellement, Muller Genève Mega « Aeternitas ». Le risque de confusion doit être nié, que ce soit sur le plan visuel, sonore ou conceptuel (c. 4.5.3). À titre très subsidiaire, il convient de considérer que, même pris isolément, les signes « Omega » et « Mega » ne sont similaires sur aucun de ces plans (c. 4.5.4). Par ailleurs, vu la rare complexité des montres de la défenderesse (qui atteignent des prix astronomiques) et les différences qui existent tant au niveau des canaux de distribution que de la clientèle, il n’y a pas de similarité entre les montres en cause (c. 4.5.4 ; à ce sujet, voir la critique de CHERPILLOD). Enfin, tel qu’il est utilisé en l’espèce, le signe « Mega » n’engendre pas de risque de dilution (art. 15 LPM) de la marque « Omega » (c. 4.6.1- 4.6.2).

Fig. 133a – Omega (1)
Fig. 133a – Omega (1)
Fig. 133b – Omega (2)
Fig. 133b – Omega (2)
Fig. 133c – Franck Muller Genève Mega
Fig. 133c – Franck Muller Genève Mega

14 mars 2011

TAF, 14 mars 2011, B-1009/2010 (d)

sic! 12/2011, p. 726 (rés.), « Credit Suisse / UniCredit Suisse Bank (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Credit Suisse, gestion, administration, banque, finance, similarité des produits ou services, élément décoratif, signe descriptif, force distinctive forte, degré d’attention accru, marque imposée, marque connue, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Sont revendiqués divers services des classes 35 et 36. Les premiers (gestion d’affaires, administration commerciale) s’adressent à des spécialistes du domaine économique (c. 3.1). Les seconds (services bancaires et financiers, gestion de fortune) s’adressent également au grand public (c. 3.2). Les bénéficiaires de ces deux catégories de services feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3.1 et 3.3.2). L’élément graphique de la marque attaquée est décoratif et – de même que le préfixe « Uni- » – ne parvient pas à marquer l’impression d’ensemble, de sorte que l’expression « Credit Suisse Bank » prédomine (c. 5.3.1). Même s’il modifie l’intonation du signe attaqué, l’élément « Uni- » ne parvient pas à empêcher une similarité phonétique entre les signes opposés (c. 5.3.3) ni à conférer une signification à la marque attaquée différente de celle de la marque opposante (c. 5.3.4). L’expression « Credit Suisse » n’est pas directement descriptive pour les services de la classe 35. Elle l’est en revanche pour ceux de la classe 36, mais la marque opposante « CREDIT SUISSE » – enregistrée comme marque imposée – dispose d’un périmètre de protection élargi dû à sa notoriété en Suisse (c. 5.4.2 et 5.4.5). Un degré d’attention élevé ne saurait suffire à écarter un risque de confusion, étant donné l’aire de protection élargie de la marque opposante, la similarité des services revendiqués et la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée (c. 6.1). Il existe entre les signes opposés un risque de confusion indirect (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 9).

Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)
Fig. 134 – UniCredit Suisse Bank (fig.) (att.)

16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-3126/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 385 (rés.), « CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, lettre, sigle, produits cosmétiques, biologique, similarité des produits ou services, usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, facture, usage sérieux, aéroport, fait notoire, marque connue, force distinctive moyenne, miroir, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les produits cosmétiques – y compris naturels et/ou biologiques – (classe 3) revendiqués par les marques en cause s’adressent au grand public (c. 4). L’utilisation de la marque « CC (fig.) » entourée d’un – banal – cercle est assimilée à l’usage de la marque « CC (fig.) » (c. 5.2.1). Les factures d’un grossiste à un intermédiaire indépendant peuvent suffire à rendre vraisemblable l’usage d’une marque (c. 5.2.2). Au regard de l’exigence d’un usage sérieux en Suisse (art. 11 LPM), la question de savoir s’il suffit de commercialiser un produit dans les boutiques des aéroports peut rester ouverte, car il est notoire que les produits de l’intimée sont présents dans d’autres commerces en Suisse (c. 5.2.3). Est sans importance le fait que les factures produites ne couvrent pas les huit derniers mois de la période de cinq ans prévue par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.2.4). Les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués par les marques en cause sont identiques ou du moins très similaires (c. 6.1 et 6.4), même s’il est précisé que les produits de la recourante « cont[iennent] tous des ingrédients naturels ou issus d’un mode de production biologique [sic] » (c. 6.2), car de tels produits n’ont pas un cercle de consommateurs clairement distinct de celui des produits (industriels) de l’intimée (c. 6.3.2). Il convient de prendre en considération les canaux de distribution usuels du produit et de ne pas s’arrêter au fait que, actuellement, le produit est surtout commercialisé sur Internet (c. 6.3.1). Les marques « CC (fig.) » et « Organic Glam OG (fig.) » se distinguent sur les plans sonore (c. 7.2) et sémantique (le sens du signe « CC (fig.) » [Coco Chanel] n’étant pas largement connu) (c. 7.3). De légères différences suffisent à écarter un risque de confusion entre deux acronymes, a fortiori si le sens de l’un d’eux est détaillé dans la marque elle-même (c. 7.4.3). Même si le signe « Organic GlamOG (fig.) » reprend la forme de la marque « CC (fig.) », il utilise, sur un fond noir, d’autres lettres (« OG ») et les explicite (« Organic Glam ») (c. 7.4.4). Que la marque « CC (fig.) » soit considérée comme un acronyme (c. 7.4.3) ou comme un élément géométrique (c. 7.4.4), elle se distingue du signe (clairement verbal) « Organic GlamOG (fig.) » sur le plan visuel (c. 7.4.2) également (c. 7.5). Comme c’est en principe le cas des marques formées d’un acronyme, la marque « CC (fig.) » jouit d’un périmètre de protection moyen (c. 8.2). Même si, du fait de sa notoriété, un périmètre de protection élargi doit être reconnu à la marque « CC (fig.) », il ne permet pas –malgré la grande similarité des produits (c. 6.4, 7 et 7.5) – de s’opposer à la combinaison (avec intersection) des deux lettres majuscules « O » et « G », différentes l’une de l’autre, différentes du double « C » de la marque « CC (fig.) », clairement reconnaissables comme telles, reproduites sans effet de miroir et accompagnées de l’élément « Organic Glam » (c. 7.4.5, 8.3-8.5).

Fig. 135a – CC (fig.) (opp.)
Fig. 135a – CC (fig.) (opp.)
Fig. 135b – Organic GlamOG (fig.) (att.)
Fig. 135b – Organic GlamOG (fig.) (att.)

24 mars 2011

TAF, 24 mars 2011, B-6804/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Zero (fig.) / Zero35 Emmebi (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, zéro, chiffre, lettre, EMMEBI, produits cosmétiques, boissons, signe descriptif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués (cosmétiques et produits de beauté) s’adressent non seulement à des spécialistes (esthéticiennes, droguistes, etc.), mais également au consommateur moyen (c. 3.2). Dans la marque opposante de la recourante, « zero (fig.) », l’élément graphique est marginal et n’influence pas la lisibilité du signe. Pour les produits revendiqués de la classe 3, ce signe n’a aucune signification particulière. En effet, si pour des sodas, le terme « zero » indique au consommateur une absence de sucre, le même terme pour des produits cosmétiques ne sera pas perçu comme une indication sur le fait que ceux-ci ne contiennent pas d’ingrédients nocifs et il n’est donc pas descriptif des produits revendiqués (c. 4.1.1). La marque attaquée se compose du mot « EMMEBI » au-dessus duquel sont alignés verticalement une série de caractères. Certains d’entre eux pouvant prêter à confusion, l’observateur ne se rendra pas immédiatement compte du fait que la partie supérieure du signe est un mot positionné à nonante degrés. Il y a plusieurs manières de lire cet élément : « Zero 35 », « ZER 035 » et « Zeroes » (c. 4.2). Devant cette incertitude, les acteurs du marché s’en tiendront au seul élément lisible, « EMMEBI », et ne constateront pas de similarité avec la marque opposante (c. 4.3). Le cas d’espèce n’est pas comparable avec le cas « Zero / Zerorh+ (fig.) III » (TF, 17 juillet 2007, 4C.88/2007 [cf. N 284]) dans lequel un risque de confusion a été admis (c. 4.4). Il n’y a donc aucun risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 4.5).

Fig. 136a – Zero (fig.) (opp.)
Fig. 136a – Zero (fig.) (opp.)
Fig. 136b – Zero35 Emmebi (fig.) (att.)
Fig. 136b – Zero35 Emmebi (fig.) (att.)

29 avril 2011

TAF, 29 avril 2011, B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 32- 36, « IKB / ICB (fig.) ; ICB ; ICB Banking Group » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, lettre, finance, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe figuratif, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, risque de confusion, usage de la marque, délai, enregistrement international, notification, procédure d’opposition, jonction de causes ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Il n’est pas possible d’invoquer le non-usage de la marque antérieure (art. 22 al. 3 OPM) avant la fin du délai de 5 ans prévu par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Si l’AM est applicable, ce délai de carence commence à courir une année après la date de notification (c. 4.1.1). En l’espèce, le délai de carence n’était pas arrivé à échéance au moment où la recourante a fait valoir le défaut d’usage de la marque opposante ; peu importe à quelle date le présent arrêt du TAF a été rendu (c. 4.1.2). En procédure d’opposition, l’opposant ne peut pas faire valoir le fait que le défendeur n’a pas l’intention de faire usage en Suisse des marques attaquées (c. 4.2-4.2.2). La lettre « K » (« IKB ») et la lettre « C » (« ICB ») ne sont pas aussi similaires que les lettres « P » et « D » ; quant à la combinaison « IC », elle n’est pas similaire à la lettre « K » (c. 7.1.1). Bien qu’il soit descriptif pour des services financiers (classe 36), le – long – élément « BANKING GROUP » influence l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.1.2). Vu sa taille et le fait qu’il n’est pas descriptif, l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) » est également à prendre en considération (c. 7.1.3). En conclusion, sur le plan visuel, le signe « IKB » est similaire au signe « ICB » et – du fait qu’ils contiennent l’élément « ICB » – aux signes « ICB (fig.) » et « ICB BAN- KING GROUP » (c. 7.1.4). Sur le plan sonore, il existe une similarité – au moins éloignée – entre les éléments « IKB » et « ICB » (c. 7.2). Sur le plan sémantique, à défaut de signification définie ou connue des sigles « IKB » et « ICB » (et de l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) »), il n’y a pas de similarité entre le signe « IKB » et les signes attaqués ; cette absence de similarité est renforcée par la présence de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.3.1-7.3.2). Le signe « IKB » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 8.2). Vu la – claire – différence entre les éléments « IKB » et « ICB » («C» au lieu de « K »), ainsi que la présence d’un élément figuratif dans le signe « ICB (fig.) » et de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP », il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – malgré la forte similarité entre les services revendiqués (c. 6 et 8.1) – entre le signe « IKB » et les signes « ICB (fig.) » et « ICB BANKING GROUP ». Vu l’attention particulière dont font preuve les consommateurs de services financiers (classe 36) (c. 8.1), il n’y a pas non plus de risque de confusion entre le signe « IKB » et le signe « ICB » (c. 8.3-8.4)

Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)
Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)

09 mai 2011

TAF, 9 mai 2011, B-6647/2010 (f)

sic! 7/8/2011, p. 442 (rés.), « Premium ingredients, s.l. (fig.) / Premium Ingredients International (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, premium, ingrédient, international, matière première, produits diététiques, transport, emballage, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits et services (classes 5, 29, 35, 39 et 40) revendiqués par les signes en présence s’adressent avant tout à des professionnels (grossistes ou industriels), qui font preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne (c. 4). Les termes « Premium ingredients » ne sont pas descriptifs pour les seuls services de transport, emballage et entreposage, mais ils le sont – pour ces services également – s’ils décrivent les produits (notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d’algues et des aromates [classes 5 et 29]) qui font spécifiquement l’objet de ces services (classe 39) (c. 5.1.3). Le signe « Premium ingredients, s.l. (fig.) » est dès lors doté d’une force distinctive faible (c. 5.1.3) – ce d’autant qu’il ne jouit pas d’une notoriété particulière (c. 5.2.1) – et son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.2.1). Lorsqu’un signe reprend un élément faible d’une autre marque, des différences modestes suffisent à écarter un risque de confusion entre ce signe et cette autre marque (c. 5.2.2). Compte tenu du cercle de consommateurs visé, il n’y a pas de risque de confusion entre les deux signes en cause du fait que l’élément « International » ne se retrouve pas dans la marque opposante « Premium ingredients, s.l. (fig.) », que l’élément « s.l. » ne figure pas dans le signe attaqué « Premium Ingredients International (fig.) » et que les éléments graphiques de chacun des signes sont en tous points distincts (c. 5.3.2). En l’absence d’un risque de confusion entre les signes, nul n’est besoin d’examiner la question de la similarité entre les produits et services revendiqués (c. 3 et 6).

Fig. 138a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 138a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 138b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)
Fig. 138b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)

27 mai 2011

TAF, 27 mai 2011, B-5188/2010 (f)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « M&G (fig.) / MG International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, français, sigle, finance, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leur lieu de production et de distribution usuel, de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (c. 2.2). La similitude entre deux signes est fonction de l’impression d’ensemble que ces signes laissent de par leurs caractéristiques essentielles dans la mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante du consommateur (c. 2.3). La similitude entre deux marques doit en principe être déjà admise lorsqu’elles s’avèrent semblables du point de vue d’un seul des trois critères que sont leur effet auditif, leur représentation graphique ou leur contenu sémantique (c. 2.3). Même les éléments faibles ou appartenant au domaine public doivent être pris en compte dans l’examen de l’impression d’ensemble qu’ils sont susceptibles d’influencer (c. 2.3). Les marques « MG INTERNATIONAL » et « M&G (fig.) » sont distinctes d’un point de vue visuel (c. 5.1.1). Sur le plan auditif, leur similitude doit par contre être admise, même si cela ne se vérifie qu’en français, puisqu’il suffit d’une similitude dans l’une des langues nationales (c. 5.2.1) pour que les marques soient similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 5.2). Les sigles dont les marques se composent ne sont pas notoires (c. 5.1.3). Les marques se distinguent d’un point de vue sémantique (c. 5.1.3). Destinées à des services financiers, les deux marques s’adressent à des consommateurs qui font preuve d’une certaine attention lors de l’achat (c. 6.1). La marque opposante « M&G (fig.) » dispose d’une force distinctive normale (c. 6.2). Le public mémorise bien les acronymes et les signes courts (c. 6.3.1). Les différences existant entre les signes considérés suffisent donc à exclure tout risque de confusion tant direct qu’indirect entre les deux marques, malgré leur similitude tant visuelle qu’auditive (c. 6.3.2 et 6.4).

Fig. 139 –M&G (fig.) (opp.)
Fig. 139 –M&G (fig.) (opp.)

09 juin 2011

TF, 9 juin 2011, 4A_207/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 666-671, « R (fig.) RSW Rama 374 Swiss Watch / RAM Swiss Watch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, Rama, Suisse, watch, bélier, horlogerie, identité des produits ou services, produit de consommation courante, risque de confusion, action en interdiction, action en cessation, intérêt pour agir, conclusion, maxime de disposition, prestation, dispositif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

Une action en cessation du trouble suppose un intérêt juridiquement protégé actuel et doit tendre à l’interdiction d’un comportement défini précisément. Lorsque l’action s’élève contre une violation du droit à la marque, l’activité à interdire et le signe violant la marque doivent être décrits précisément (c. 4.1). L’autorité saisie d’une telle demande peut en préciser les conclusions, en les limitant et en accordant moins que ce que le demandeur souhaitait, sans violer la maxime de disposition (c. 4.2). Même si la LPM ne comporte pas le terme de « prestation », le dispositif d’un jugement est suffisamment déterminé pour être exécuté s’il ressort des considérants que ce terme doit être compris comme désignant les produits et les services pour lesquels la protection du droit à la marque est revendiquée (c. 4.2). Il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM lorsqu’un signe plus récent menace la force distinctive d’une marque antérieure (c. 5.1). L’existence d’un risque de confusion ne s’examine pas dans le cadre d’une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de toutes les circonstances du cas particulier. Le degré d’attention consenti par le cercle des consommateurs auxquels les produits sont destinés et les circonstances dans lesquelles ces derniers sont commercialisés comptent également. En présence de produits de consommation de masse d’usage courant (comme les produits alimentaires), le degré d’attention du consommateur et sa capacité de faire la différence sont moindres qu’en présence de produits spéciaux destinés à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (c. 5.1). En l’espèce, les parties s’adressent avec les mêmes produits (montres) à un même public, ce qui conduit à exiger une différenciation plus marquée des signes considérés (c. 5.2). Les montres distribuées par les parties ne sont pas des produits de consommation de masse. Toutefois, les parties ne destinent pas leurs produits qu’à des professionnels. Comme ces montres (en raison de leur prix) ne sont pas achetées tous les jours, il est juste de retenir un degré d’attention un peu plus élevé, mais pas une attention considérablement accrue (c. 5.2). Les dénominations de fantaisie « Rama » et « RAM » sont prépondérantes dans les signes considérés, dont les autres éléments sont dépourvus de force distinctive ; elles en déterminent l’impression d’ensemble (c. 5.3). Ni leur effet sonore, ni leur prononciation éventuellement différente, ni leur aspect visuel, ni non plus leur contenu sémantique ne permettent de les différencier suffisamment (c. 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3). Le public suisse ne voit dans ces signes que des désignations de fantaisie dépourvues de contenu significatif et ignore que le terme « RAM » signifie « bélier ». Le fait qu’il figure dans un dictionnaire anglais de base ne suffit pas pour en déduire que ce mot serait connu d’une large partie du public suisse. Il faudrait d’autres indices pour l’admettre, comme par exemple son utilisation dans de la publicité ou en relation avec les produits considérés (c. 5.4.3). Il y a dès lors un risque de confusion entre les signes en cause (c. 5.1-5.5).

R (fig.) RSW Rama Swiss Watch
R (fig.) RSW Rama Swiss Watch

28 juin 2011

TAF, 28 juin 2011, B-7487/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Sparco (fig.) / Sparq » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, similarité des produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, Suisse, catalogue, facture, film, journal télévisé, chiffre d’affaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)
Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)

21 juillet 2011

TAF, 21 juillet 2011, B-6665/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « Home Box Office / Box Office » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, streaming, télécommunication, Internet, similarité des produits ou services, police de caractères, risque de confusion, usage de la marque, délai, procédure d’opposition, marque défensive ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Un défaut d’usage ne saurait être retenu tant que le délai de carence de cinq ans dès la fin du délai d’opposition, respectivement de la procédure d’opposition, n’est pas arrivé à échéance. Peu importe dès lors sous quelle forme et en relation avec quels types de prestations la marque opposante a, jusque là, effectivement été utilisée (c. 2.2). Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la marque opposante serait une marque défensive, puisque les motifs qui peuvent être invoqués dans cette procédure sont limités aux motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM (c. 3). Des services sont identiques lorsqu’ils relèvent du même marché au sens large, soit qu’ils dépendent d’une seule responsabilité organisationnelle, soit que le consommateur perçoive les deux services comme un paquet de prestations ayant un sens (c. 5.2). Ce sont donc la manière dont ils sont utilisés et leur but d’utilisation qui permettent d’attribuer les services litigieux au même titulaire de marque, leur appartenance à une classe de Nice n’étant qu’un indice (c. 5.2). Il y a un haut degré de similitude entre le mode de transmission dans un format technique particulier de données que constitue le streaming, la transmission de données sur Internet et les télécommunications sans fil (c. 7.1, 7.2.2 et 7.3.2). La similitude entre deux marques s’examine en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent dans le souvenir des consommateurs concernés (c. 8). Pour les marques purement verbales, l’effet sonore, l’aspect graphique, ainsi que le contenu sémantique sont déterminants. Il suffit pour admettre la similitude qu’un seul de ces critères soit rempli (c. 8). Dans le cas d’espèce, la marque attaquée ne se différencie que par des détails (utilisation de majuscules et de minuscules, écriture légèrement différente) de la marque opposante qui la comprend entièrement. Les signes sont par conséquent identiques tant sur le plan auditif que visuel (c. 8.1). Leur différence sur le plan sémantique n’est pas suffisante pour compenser la similitude découlant des autres éléments de comparaison et les deux marques considérées sont donc similaires en dépit de leur signification différente (c. 8.2 et 8.3).

16 août 2011

TAF, 16 août 2011, B-1995/2011 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, Coca-Cola, boissons, cola, café, Italie, force distinctive forte, procédure d’opposition,marque de haute renommée, réputation, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 31 LPM.

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).

Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)

26 septembre 2011

TF, 26 septembre 2011, 4A_281/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 106-108, Appenzeller / Appenberger (Fournier Guillaume, Anmerkung) ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, Appenzeller, fromage, identité des produits ou services, marque imposée, force distinctive forte, produit de consommation courante, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans son ensemble, la marque imposée « APPENZELLER » est dotée d’une force distinctive forte (c. 2.2.2). La reprise, dans un autre signe, d’un élément d’un signe fort peut suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce car, bien que le signe « Appenberger » reprenne l’élément « APPEN- » du signe « APPENZELLER », il s’en distingue tant sur les plans visuel et sonore (du fait de la différence entre les éléments – bien qu’intermédiaires – « -ZELL- » et « -berg- ») que – clairement – sur le plan sémantique (c. 2.2.2). Le fromage (classe 29) est un produit de consommation courante, mais peu importe qu’il puisse être considéré comme un produit acheté avec une attention particulière, car les différences importantes entre les signes en cause sont perçues même par les personnes qui achètent du fromage chez les grands distributeurs (c. 2.2.4). En dépit de l’identité des produits (c. 2.2.3), il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – direct ou indirect – entre les signes « APPENZELLER » et « Appenberger » (c. 2.2.4).

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-37/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 44 (rés.), « Sansan / Santasana » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, assurance, finance, identité des produits ou services, santé, signe descriptif, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services d’assurance et de finance de la classe 36 revendiqués par les deux parties s’adressent non seulement aux spécialistes de la branche concernée, mais aussi au consommateur moyen (c. 4). La marque opposante de l’intimée, « SANSAN », et la marque attaquée de la recourante, « Santasana », sont similaires sur le plan visuel (c. 5.1.4). L’utilisation de la seule voyelle « a » dans les deux signes prime leurs différences et ils sont donc également similaires sur le plan sonore (c. 5.2.3). Les éléments « SAN » et « SANTA » faisant tous deux référence aux mêmes notions de santé ou de sainteté, rien ne distingue non plus les signes opposés sur le plan sémantique (c. 5.3.2). L’élément « SAN » en lien avec des assurances est descriptif notamment dans le domaine de la santé. Le signe « SANSAN » se compose donc d’un élément faiblement distinctif dont la répétition lui confère toutefois une consonance asiatique originale. L’intimée étant une assurance-maladie très connue, la marque opposante jouit d’une aire de protection élargie en lien avec les services d’assurance revendiqués (c. 6.1). Les signes opposés partagent le même début et la même fin (« -SAN » et « -sana ») et la syllabe qui les distingue utilise la même voyelle que les autres syllabes. Compte tenu du périmètre de protection étendu de la marque opposante et de l’identité des services revendiqués dans le domaine de l’assurance, les signes opposés sont suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion entre eux (c. 6.2). En lien avec des services financiers, la marque opposante jouit d’une aire de protection normale. Ces services n’étant pas courants, leurs destinataires prêteront une attention accrue aux prestataires qui les leur fournissent. Pour les services financiers revendiqués, il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 6.3).

17 novembre 2011

TAF, 17 novembre 2011, B-644/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 114 (rés.), « Dole (fig.) / Dole (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, boissons, fruit, appareil, ménage, nettoyage, complémentarité, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La recourante revendique, pour la marque opposante, divers produits des classes 29, 31 et 32, notamment des jus de fruits frais et en boîte, ainsi que des fruits secs. L’intimée revendique, pour la marque attaquée, divers produits des classes 7 et 21, notamment des robots ménagers, des machines de nettoyage et des appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments (c. 3.2). Le critère du lien matériel logique sur lequel se base la recourante ne conduit qu’exceptionnellement à la reconnaissance de la similarité. N’importe quel rapport de complémentarité entre les produits revendiqués ne saurait ainsi suffire à admettre leur similarité (c. 3.3). Les produits revendiqués par la recourante peuvent être consommés et préparés sans l’aide des appareils revendiqués par l’intimée ; par ailleurs, la préparation de fruits ne cause pas tant de saleté qu’une telle activité soit impensable sans machine de nettoyage (c. 3.4). Les produits revendiqués ne seront ainsi pas perçus par le consommateur moyen comme un paquet cohérent de prestations. Ils ont, en outre, un but d’utilisation différent. Peu importe enfin qu’ils puissent être achetés dans les mêmes grandes surfaces et chez les mêmes grossistes, car ceux-ci offrent un large choix de biens variés (c. 3.5). En l’absence de similarité entre les produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 4).

Fig. 142a – Dole (fig.) (opp.)
Fig. 142a – Dole (fig.) (opp.)
Fig. 142b – Dole (fig.) (att.)
Fig. 142b – Dole (fig.) (att.)