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18 mars 2013

TAF, 18 mars 2013, B-6632/2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 443 (rés.), « Adaptive Support Ventilation » ; motifs absolus d’exclusion, jonction de causes (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, anglais, néologisme, signe descriptif, acronyme, marque imposée, besoin de libre disposition, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux ; art. 5 al. 3 Cst., art. 63 al. 3 PA, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 646 (TAF, 18 mars 2013, B-6629/2011 ; sic! 7-8/2013, p. 443 [rés.], « ASV » ; procédure parallèle).

Le cadre de la procédure de recours est déterminé par l’objet de la décision rendue par l’autorité inférieure. Le sort d’une autre demande d’enregistrement de la recourante ne peut donc pas être tranché dans la présente procédure (c. 1.3). Il ne se justifie pas de joindre les causes concernant le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION » et le signe « ASV », quand bien même le second constitue l’acronyme du premier, car seul le point de vue du cercle des destinataires pertinent importe. Ainsi, l’enregistrement de l’un de ces signes n’influera pas sur la décision d’enregistrement du second. Dès lors que le risque de décisions contradictoires est écarté et qu’elle ne se justifie pas non plus sous l’angle de la célérité de la justice ou de l’économie de procédure, la requête en jonction de causes est rejetée (c. 2). Les produits revendiqués en classe 10 sont destinés aux spécialistes du domaine médical, qui possèdent de bonnes connaissances de l’anglais (c. 4.2). Le signe proposé à l’enregistrement est compris par les destinataires comme une indication des propriétés des produits revendiqués et possède donc un caractère descriptif (c. 6.3-6.4). La recourante prétend que le signe présenté à l’enregistrement est une marque imposée (c. 7). Il n’y a pas de besoin absolu de libre disposition pour le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », puisque d’autres adjectifs peuvent remplacer l’élément « ADAPTIVE » (c. 8). La recourante produit de nombreuses pièces qui démontrent l’usage à titre de marque du signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », notamment cinq articles scientifiques. Il apparaît donc vraisemblable que le signe présenté à l’enregistrement soit compris comme une indication de provenance commerciale par une part substantielle des spécialistes du domaine médical (c. 9.4). Le recours est admis au sens des conclusions subsidiaires de la recourante (c. 10). La recourante doit supporter les frais de procédure, faute d’avoir soulevé le caractère de marque imposée devant l’autorité inférieure (c. 11.1.2). [AC]

04 avril 2013

TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, décision étrangère, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 654 (TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

Dans le domaine des denrées alimentaires, le public concerné est composé des spécialistes de la vente et de la gastronomie et des consommateurs moyens. Lorsque les produits s’adressent tant aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, c’est le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. À l’inverse, en ce qui concerne un éventuel besoin de libre disposition, c’est du point de vue des entreprises de la branche qu’il faut étudier la question (c. 4). En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel (c. 5.4). Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 6). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. En principe, la comparaison avec des signes enregistrés ne doit pas remonter à plus de 8 ans (c. 7.3). Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 7.4). Les décisions étrangères en matière d’enregistrement de marque n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse. Dans les cas limites, la décision d’enregistrement dans un pays qui possède une pratique similaire peut constituer un indice du caractère enregistrable de la marque. Au regard du caractère clairement descriptif du signe, les décisions étrangères ne constituent pas des indices. (c. 8). [AC]

18 avril 2013

TAF, 18 avril 2013, B-418/2012 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Dermacyte » ; motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, besoin de libre disposition, néologisme, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un néologisme peut également être descriptif, lorsque son sens est évident pour le cercle des destinataires visé (c. 5.3). Le mot grec « derma » signifie « peau » et le suffixe « -cyte » signifie « cellule » (c. 5.4). Les consommateurs moyens associent l’élément « DERMA » au mot « peau », mais à l’inverse, le sens du suffixe « -cyte » est inconnu de la majorité des consommateurs finaux. Par conséquent, le sens du néologisme « dermacyte » n’est pas évident pour les consommateurs finaux (c. 5.5). Considérant l’hétérogénéité du cercle des destinataires, il faut admettre que ces derniers ne possèdent pas tous de telles connaissances linguistiques et pharmaceutiques (c. 5.6). Il est excessif de refuser l’enregistrement d’un signe parce que celui-ci serait descriptif pour une part très minoritaire des destinataires (c. 5.7). Étant donné ce qui précède, « DERMACYTE » ne constitue pas un signe descriptif, la marque jouit d’une force distinctive suffisante et il n’y a pas de besoin de libre disposition pour le signe « DERMACYTE » (c. 5.8). Le recours est admis (c. 6). [AC]

06 juin 2013

TAF, 6 juin 2013, B-1198/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Pur » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur alimentaire, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, égalité de traitement, denrées alimentaires, confiserie ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les denrées alimentaires telles que le chocolat, les crèmes glacées et d’autres confiseries, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du secteur et des consommateurs moyens. Dans ce cas, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié du point de vue du cercle des destinataires le plus grand et le moins expérimenté. À l’inverse, en ce qui concerne le besoin de libre disposition, il convient d’envisager la question depuis la position des entreprises actives dans la branche considérée (c. 4). Le signe « PUR », en relation avec les produits en question, sera mis en lien avec les notions de bonne qualité et de pureté des produits, ce qui suffit à le rendre descriptif (c. 6.3). De plus, dans le domaine des produits alimentaires, le signe « PUR » est laudatif, puisqu’il sera associé par les consommateurs aux produits ne contenant ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs (c. 6.4). Étant donné son caractère descriptif et laudatif, le signe considéré est dépourvu de toute force distinctive (c. 6.5). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8). [AC]

19 juin 2013

TAF, 19 juin 2013, B-2680/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 85 (rés.), « Nanowolle » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la construction, signe descriptif, néologisme, nanotechnologie, nano, égalité de traitement, fibres ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits des classes 17 et 19 et les services de la classe 37 s’adressent tant à des spécialistes du domaine de la construction ou d’autres secteurs connexes qu’aux consommateurs moyens (c. 3). Un néologisme peut également constituer un signe descriptif s’il est compris par les destinataires, à l’évidence, comme la désignation d’une caractéristique des produits et services offerts (c. 4). Les produits et services proposés par la recourante sont composés de fibres minérales dont la caractéristique est d’être particulièrement petites. Étant donné que le préfixe « nano- » est interprété comme une indication de grandeur par les consommateurs, le signe « NANOWOLLE » est, sous ce premier angle déjà, descriptif des produits en classes 17 et 19 et des services en classe 37 (c. 5.1). De plus, le signe contesté sera compris par les destinataires comme désignant des fibres dont les caractéristiques auront été améliorées grâce au recours à la nanotechnologie, ce qui est effectivement le cas en l’espèce. Par conséquent, le signe « NANOWOLLE » est descriptif sous cet angle également (c. 5.2). Deux enregistrements antérieurs, hypothétiquement comparables au signe en question, ne représentent pas une pratique constante de l’autorité sur la base de laquelle la recourante pourrait exiger le respect de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

29 août 2013

TAF, 29 août 2013, B-6474/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes, signe descriptif, couleur, marque de couleur, revendication de couleur, force distinctive faible, télécommunication, poste ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits et services proposés en classes 9, 38 et 42 par la recourante s’adressent aux consommateurs moyens et, pour certains d’entre eux, aux spécialistes (c. 3.2). La lettre « e », lorsqu’elle précède un mot, sera comprise dans le sens d’« électronique » ou d’« électrique » (c. 4.2). Le mot « Post » désigne tant le courrier que l’entreprise qui offre des services postaux (c. 4.3.1). L’association des termes « ePost » est un synonyme peu usité d’e-mail qui signifie « poste électronique ». « ePost » indique qu’il s’agit de services postaux électroniques (c. 4.4). Le mot « select » est un adjectif anglais traduisible par « choisi », « trié », « exclusif ». Lorsqu’un signe verbal est présenté à l’enregistrement avec un fond de couleur, l’impression d’ensemble est déterminante (c. 4.9). La revendication de couleur, sans plus de précision, pour le fond coloré de la marque possède une force distinctive faible (c. 10). La recourante propose, dans sa conclusion subsidiaire, une revendication de couleur précise qui correspond à une marque antérieure enregistrée (c. 4.11). En classe 38, le libellé officiel de la classification de Nice comprend le terme générique « télécommunications » qui désigne, notamment, les services dans le domaine des e-mails. Le signe « ePost Select (fig.) » tel que présenté originellement à l’enregistrement est, par conséquent, descriptif des services proposés en classe 38 (c. 5.2.1). Cependant, si le fond coloré correspond à la revendication de couleur précise dont il est question dans les conclusions subsidiaires de la recourante, le signe est alors doté d’une force distinctive suffisante (c. 5.2.2). Le recours est admis dans le sens de la conclusion subsidiaire pour les produits et services des classes 9, 38 et 42 (c. 6). [AC]

Fig. 6 – ePost Select (fig.)
Fig. 6 – ePost Select (fig.)

23 septembre 2013

TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 648 (TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut abstraitement être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel. Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 2.2-2.3). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais il doit également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 2.3). L’IPI et le Tribunal administratif fédéral ayant jugé que le signe était descriptif, il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être entré en matière (c. 3). [AC]

30 octobre 2013

TAF, 30 octobre 2013, B-5296/2012 (d)

sic! 3/2014, p. 150 (rés.), « toppharm Apotheken (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, néologisme, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, pharmacie, produits pharmaceutiques ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits et services des classes 3 et 44 concernent des soins de santé et d’hygiène. Les classes 5, 10, 16, 35, 41, 42 et 44 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Les produits des classes 3, 5 et 44 répondent à des besoins quotidiens et s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’à des consommateurs moyens. Les produits et services des classes 10, 16, 35, 41 et 42 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Ils sont destinés à des spécialistes et, par le biais de ces spécialistes, aux consommateurs moyens également (c. 3). Le néologisme « toppharm » sera naturellement décomposé par les consommateurs en deux termes : « top » et « pharm». L’adjectif laudatif « top » est notoire et cette césure est accentuée par les couleurs différentes des termes « top » et « pharm » (c. 4.3.1). Le préfixe « top- » signifie « excellent », « très bon » et constitue une indication de qualité laudative. L’élément « pharm » n’est pas un mot, mais il est associé au domaine pharmaceutique et de la pharmacie. Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » sera compris, par les consommateurs, sans effort de réflexion particulier, comme « top pharmazie / top Pharmazeutica Apotheke » (c. 4.3.2). Les produits et services revendiqués dans les classes 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44 sont couramment proposés dans des pharmacies (c. 4.3.3). Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » est donc directement descriptif des produits et services revendiqués, de leur qualité, de leur but, des lieux de vente et d’expédition, du savoir-faire et constitue une indication publicitaire (c. 4.3.4). La présentation graphique, les polices de caractère, les couleurs revendiquées et la forme du cadre autour de l’élément « Apotheken » sont banales et ne confèrent pas la force distinctive nécessaire au signe examiné (c. 4.4.2). La question du besoin de libre disponibilité peut rester ouverte en l’espèce (c. 4.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)
Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-1190/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, mot tronqué, cercle des destinataires pertinent, patients, spécialistes du domaine médical, ergothérapie, significations multiples, signe descriptif, signe banal, services médicaux, couleur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un mot tronqué peut également être descriptif, lorsque l’utilisation de cette forme tronquée est connue et répandue (c. 3.4). Pour les services médicaux, le cercle des destinataires pertinent est composé des patients suisses et des spécialistes du domaine médical (c. 4.2). Le signe « ERGO (fig.) » possède, aux yeux des destinataires, deux significations équivalentes. Premièrement, dans le sens idiomatique « die Arbeit betreffend » et deuxièmement, l’abréviation courante du mot « ergothérapie » (c. 5.3). Les caractéristiques typographiques du signe « ERGO (fig.) », ainsi que la couleur revendiquée sont banales (c. 6.3). Le signe « ERGO (fig.) » n’est pas distinctif (c. 6.4). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8.1). [AC]

Fig. 8 – ERGO (fig.)
Fig. 8 – ERGO (fig.)

16 décembre 2013

TAF, 16 décembre 2013, B-4763/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la construction, bricoleurs, signe descriptif, besoin de libre disposition, chevilles, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Les destinataires de chevilles en classes 6 et 20 sont des spécialistes du domaine de la construction et des bricoleurs (c. 4.3). Le signe « BETONHÜLSE » sera perçu par les destinataires comme « une possibilité d’ancrage dans le béton » et est ainsi directement descriptif de la nature et du but des produits revendiqués (c. 5.3). Le signe n’est pas distinctif et doit demeurer à la libre disposition des acteurs du marché (c. 5.4). Il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une marque imposée (c. 6.4). Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

17 décembre 2013

TAF, 17 décembre 2013, B-3528/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, marque combinée, élément verbal, cercle des destinataires pertinent, significations multiples, produits d’imprimerie, signe descriptif, catégorie générale de produits ou services, contenu immatériel ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits d’imprimerie en classe 16 s’adressent à un cercle très étendu de destinataires (c. 3). L’impression d’ensemble du signe est dominée par l’élément verbal « VENUS » qui possède, aussi bien en allemand qu’en français, une triple signification : la déesse romaine de l’amour, la deuxième planète de notre système solaire et une femme d’une grande beauté (c. 4.2). La valeur des produits de l’imprimerie n’est pas déterminée par leur apparence ou leurs caractéristiques, mais par leur contenu (c. 5.1). Il faut donc également contrôler que le signe présenté à l’enregistrement ne soit pas descriptif du contenu des produits de l’imprimerie (c. 5.1). Le caractère protégeable d’une marque doit être examiné pour chaque produit ou service (c. 5.2.2). Étant donné que la recourante souhaite enregistrer le signe « VENUS (fig.) » pour tous les produits d’imprimerie, sans davantage de précision, et qu’il pourrait donc s’agir de journaux traitant de mythologie, d’astronomie ou de mode et de cosmétique, il faut admettre que le signe est descriptif des produits d’imprimerie en classe 16 (c. 5.2.3-5.3). [AC]

Fig. 9 – VENUS (fig.)
Fig. 9 – VENUS (fig.)

16 avril 2013

TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 (d)

sic! 9/2013, p. 532-536, « Wilson » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 668 (TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En vertu de l’art. 76 al. 2 LTF et de l’art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, l’IPI a qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marques (c. 1). Le TF examine en principe librement les questions – de droit – de la composition du cercle des destinataires déterminant et de la perception du signe par le grand public (c. 2.4). Dans l’examen tant de la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) que du caractère trompeur (art. 2 lit. c LPM) d’un signe, ce n’est pas le cercle des destinataires quantitativement le plus grand qui est déterminant (c. 3.2.2). En l’espèce, le signe « WILSON » est destiné à du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34), c’est-à-dire à des produits qui s’adressent au cercle formé des « Raucher, Genussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahren » (c. 3.2.4). C’est la compréhension du cercle des destinataires suisses qui doit être retenue, également à propos d’une indication géographique étrangère (c. 3.2.4 in fine). D’après l’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 2.2 in fine) et il n’est pas nécessaire qu’une telle compréhension soit concrètement établie (c. 3.3.2). Même si certains « connaisseurs » (et non pas l’ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que la ville de Wilson (North Carolina [USA]) est l’un des lieux de production de tabac les plus importants des États-Unis (ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le TAF), ils forment un cercle trop restreint pour être pris en considération (c. 3.3.3). Comme le relève le TAF à juste titre, le cercle des destinataires suisses déterminant ne connaît pas la ville de Wilson (c. 3.3.3 in fine), de sorte que le signe « WILSON » n’est pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3.3.4) ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.3.5). Point n’est donc besoin de rechercher (comme l’a fait le TAF, qui a considéré que le signe « WILSON » était intuitivement compris comme un nom de personne [cf. TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011, c. 5.1, 5.4 et 5.5]) d’autres significations – dominantes – du signe « WILSON » (c. 3.3.4). En lien avec des produits ou services donnés, une indication de provenance étrangère n’est pas soumise à un besoin de libre disposition lorsque, dans l’État étranger lui-même, elle est réservée à un seul fournisseur de produits ou services identiques (c. 4.1 et 4.3). Le TAF a par conséquent pris en considération à tort des marques « WILSON » enregistrées pour des produits autres que ceux de la classe 34 (c. 4.3). En l’occurrence, le signe verbal « WILSON », destiné à des produits de la classe 34, n’est pas soumis à un besoin de libre disposition, car une marque combinée (dont l’élément verbal est toutefois dominant) « WILSON » est enregistrée aux États- Unis pour des produits identiques (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

14 juillet 2012

TAF, 14 juillet 2012, B-3536/2011 (d)

sic! 1/2013, p. 47 (rés.), « MediData (fig.) / medidata (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, similarité des signes, risque de confusion nié, degré d’attention accru, base de données médicales, services de fourniture d’informations, services d’échange de données médicales ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre les services de la classe 35 « Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten » de la marque attaquée et ceux de la classe 42 « Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches » de la marque opposante (c. 5). Le terme « medidata », qui se compose des mots anglais « medical » et « data », est sans autre compris en allemand (« medizinische Daten »). En relation avec des services dans le domaine des bases de données médicales, le mot « medidata » est descriptif et appartient au domaine public (c. 6.4). La marque opposante ne s’est pas imposée dans le commerce, notamment en raison du fait qu’elle a été utilisée dans une forme fortement modifiée par rapport à celle figurant au registre (c. 6.5). La seule concordance des marques opposées sur l’élément verbal « medidata » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion dès lors que cet élément appartient au domaine public. En l’espèce, les différences graphiques entre les marques en conflit sont trop importantes pour qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant qu’il est attendu du cercle des consommateurs concernés une attention accrue (c. 6.6). [MT]

Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24a –Medi- Data (fig.) (opp.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)
Fig. 24b –medidata (fig.) (att.)

17 août 2012

TAF, 17 août 2012, B-5120/2011 (f)

sic! 12/2012, p. 815 (rés.), « Bec de fin bec (fig.) / Fin bec (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, force distinctive moyenne, force distinctive faible, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, liqueur, spiritueux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a identité entre « Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne » (classe 33) et « alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) » (classe 33). Les signes opposés sont similaires du fait de leur concordance sur l’élément verbal « fin bec » (c. 4.2). Celui-ci est compris dans le sens de « gourmet » et est perçu comme un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits, de sorte qu’il appartient au domaine public (c. 5.3.1). Vu que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque, il n’y a pas lieu de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi (c. 5.3.3 et 5.4). Compte tenu de la faiblesse de la marque opposante, et attendu que les deux signes n’ont en commun que l’expression « fin bec » relevant du domaine public, les éléments graphiques de la marque attaquée suffisent à la distinguer de la marque opposante et à exclure un risque de confusion (c. 5.4). [MT]

Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)

27 mars 2013

TAF, 27 mars 2013, B-259/2012 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés.), « Focus / Abafocus » ; motifs relatifs d’exclusion, catégorie générale de produits ou services, terme générique, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, marque verbale, signe descriptif, signe fantaisiste, force distinctive faible, force distinctive moyenne, similarité des signes, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le dépôt de marque du recourant est formulé en termes génériques. Par conséquent, le cercle des destinataires à considérer dans le domaine informatique est très étendu et hétérogène. Il est composé de tous les utilisateurs de moyens informatiques, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2). Les services de développement de matériel informatique et de logiciels, proposés en classe 42 par la défenderesse, se trouvent dans une relation étroite et logique avec les produits de la classe 9 (« matériel informatique et logiciels ») offerts par la recourante. Ces produits et services sont similaires (c. 4.2). Le terme « focus » est descriptif pour du matériel informatique (c. 5.2), ainsi que pour des logiciels (c. 5.3), mais pas pour des supports de données magnétiques (c. 5.4). En conséquence, la marque « FOCUS » est faible pour le matériel informatique et les logiciels alors que le signe « AbaFocus », en raison de son caractère fantaisiste, jouit d’une force distinctive plus grande (c. 5.7). D’une part, considérant le caractère descriptif de la marque opposante pour le matériel informatique et les logiciels, ainsi que les différences en ce qui concerne le nombre de syllabes et le début des marques en présence, il n’y a pas de similarité entre les signes en présence. D’autre part, pour les supports de données magnétiques, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale et, par conséquent, il faut admettre la similarité des signes (c. 6.1-6.2). Il existe un risque de confusion entre les signes pour les supports de données magnétiques (c. 7.1). Un tel risque de confusion doit être nié pour le matériel informatique et les logiciels (c. 7.2). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]