sic! 7-8/2012, p. 465 (rés.), « Luminous » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, produits de parfumerie, parfum, produits cosmétiques, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM
Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (c. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Le signe de la recourante se compose du mot « luminous » qui sera immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (c. 5). Le caractère descriptif du signe « LUMINOUS » peut être examiné en lien avec des crèmes et des lotions, dès lors qu’il s’agit aussi de produits de parfumerie. Il en ressort que le signe « LUMINOUS » est descriptif pour des produits de parfumerie, décrivant notamment l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (c. 5.1.1). De plus, « luminous » a un caractère laudatif visant à promouvoir les qualités du produit. De nombreux parfums sont vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (c. 5.1). Le signe « LUMINOUS », en lien avec des produits de parfumerie qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, appartient au domaine public, car il est descriptif de leur fonction et vise à promouvoir certaines de leurs qualités. (c. 5.2). La marque au titre de laquelle la recourante invoque l’inégalité de traitement ne reflète plus la pratique actuelle dès lors qu’elle a été enregistrée il y a plus de huit ans (c. 6-6.2). Le recours est rejeté (c. 7). [JD]