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13 août 2014

TAF, 13 août 2014, B-4822/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 47 (rés.), « So what do I do with my money » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, slogan, cercle des destinataires pertinent, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, anglais, vocabulaire de base anglais, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Les services revendiqués comprennent des services d’analyse de marché pour investisseurs, certains services de gestion d’entreprise (classe 35), ainsi que divers services de gestion d’investissements et de capitaux. Certains services s’adressent surtout à des cercles spécialisés, dans lesquels l’anglais s’est établi comme langue véhiculaire, et desquels on peut donc présupposer des connaissances accrues de la langue anglaise. Les autres prestations revendiquées en classe 36 s’adressent aussi à des investisseurs privés, qui sont à tout le moins familiers avec le vocabulaire anglais de base (c. 3.2). La marque « SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY » est comprise par les destinataires comme de l’anglais parlé courant. Il s’agit d’une forme de slogan inhabituelle, qui n’est pas directement laudative, car la forme de question ouverte n’exprime pas de promesse (c. 4.3). Il reste à examiner si la marque, dans son sens central d’« activités liées à l’argent », se limite à une locution banale ou, par une teneur fantaisiste, va au-delà de ce sens. Même si le slogan ne décrit ni ne loue les prestations qu’il caractérise, mais, en étant écrit à la première personne, exerce un effet ludique sur les destinataires, il laisse escompter une offre de services financiers. Pour la plupart des services revendiqués, il ne peut dès lors pas avoir de caractère distinctif. Il n’en va autrement que pour certains d’entre eux, dont les prestations de fourniture de services en gestion d’entreprise et en management (classe 35), qui ne peuvent être directement associées aux services de placement d’argent. Le fait qu’ils soient fournis contre rémunération ne suffit pas à admettre un effet descriptif (c. 4.4). Le recours est partiellement admis (c. 5). [SR]

08 octobre 2014

TAF, 8 octobre 2014, B-3549/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « Palace (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, attente des destinataires, force distinctive, cas limite, stylisation graphique, égalité de traitement, recours partiellement admis, hôtel, hôtellerie, agence de voyage, palace ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a AM, art. 5 ch. 2 lit. b AM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les produits et services des classes 35, 39, 41, 43 et 44, le cercle des destinataires pertinent est composé du consommateur moyen, qui est le consommateur final, mais surtout d’entreprises et de spécialistes, qui offriront les produits et services de la recourante à des tiers. Pour des produits et services qui s’adressent aussi bien au consommateur moyen qu’aux spécialistes, c’est le groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. Lorsque le signe présenté à l’enregistrement a été refusé parce qu’il manque de force distinctive, il convient d’accorder une plus grande importance à l’appréciation des consommateurs finaux. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’examiner le besoin de libre disposition, le point de vue des entreprises concurrentes est prépondérant (c. 4). Le mot français « palace » signifie « hôtel de luxe » (c. 5.1). Par conséquent, le signe « Palace (fig.) » est descriptif pour les services hôteliers en classe 43 (c. 5.2.1). Par ailleurs, pour les destinataires, le terme « palace » peut désigner le lieu où seront exécutés les « services de traiteur » en classe 43 (c. 5.2.2). De même, le signe est descriptif pour les services suivants, puisque les consommateurs s’attendent à ce que ces prestations soient proposées par un hôtel de luxe : « crèches d’enfants ; pensions pour animaux » en classe 43, « visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; services de chauffeur ; informations en matière de transport » en classe 39, « Services de loisirs ; informations en matière de divertissement ; boîtes de nuit ; services de discothèques » en classe 41, « organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire ; réservation de places de spectacle ; planification de réceptions (divertissement) ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins ; services pédagogiques, à savoir services de cours d’art culinaire » en classe 41 (c. 5.2.2). La question d’un besoin de libre disposition pour les services mentionnés aux considérants 5.2.1 et 5.2.2 peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.2.2). En revanche, les destinataires ne s’attendent pas nécessairement à ce qu’un hôtel de luxe propose des « services de distribution de journaux » en classe 39 et de « clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d’installations de remise en forme, d’exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; services d’entraîneur personnel ; enseignement sportif ; services de casino (jeux) » en classe 41 et des « services de spa ; services de sauna ; bains turcs ; services de manucure » en classe 44. La marque proposée à l’enregistrement semble donc posséder une force distinctive minimale pour ces services. S’agissant d’un « cas limite », ces services doivent être enregistrés (c. 6.2). La marque « Palace (fig.) » jouit d’une force distinctive normale pour des services d’« organisation de voyages, d’excursions, de croisières ; agences de tourisme ; agences de voyage » en classe 39 (c. 6.3). La recourante prétend que sa marque dispose d’une force distinctive suffisante, pour les classes de produits radiés, de par la stylisation graphique du mot « palace ». Les choix typographiques de la recourante ne confèrent pas la force distinctive suffisante à sa marque, malgré la stylisation de la première lettre « P » (c. 7.1-7.2). La recourante se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

Palace (fig.)
Palace (fig.)

27 novembre 2014

TAF, 27 novembre 2014, B-464/2014 (d)

sic! 5/2015, p. 313-316, « Performance driven by science » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, force distinctive, lentilles de contact, vocabulaire de base, anglais, Performance, Science, by, driven, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

L’instance précédente n’a pas déterminé correctement le cercle des destinataires pertinent. Elle ne peut donc pas valablement évaluer la force distinctive de la marque en question (c. 3.1). Contrairement à ce qu’affirme l’instance précédente, pour les services de « fourniture d’accès à un site Internet avec des informations sur les soins de la vue, les lentilles de contact et l’entretien des lentilles » en classe 38 et de « fournitures de renseignements médicaux dans les domaines des soins des yeux, des lentilles de contact et de l’entretien des lentilles ; fournitures de renseignements médicaux dans les domaines de soins de la vue, lentilles de contact et les soins de lentille à travers un site web » en classe 44, le cercle des destinataires pertinent n’est pas composé majoritairement de spécialistes de divers horizons (c. 3.1), car ceux-ci obtiennent de telles informations par d’autres canaux (c. 3.2). Au contraire, de tels services seront consultés avant tout par les consommateurs finaux, c’est-à-dire les porteurs de lentilles de contact, les personnes intéressées à porter des lentilles de contact et les spécialistes qui proposent des produits complémentaires. Ces destinataires ne correspondent pas nécessairement aux consommateurs moyens et l’on peut considérer qu’ils possèdent des connaissances moyennes en anglais (c. 3.2). D’une part, les termes anglais « Performance » et « Science » font partie du vocabulaire anglais de base, et d’autre part, ces termes s’écrivent de la même manière et possèdent la même signification en français (c. 4.1). Les destinataires comprennent également le terme anglais « by » de sorte que le signe présenté à l’enregistrement sera compris sans effort particulier par les destinataires (c. 4.1). Il n’est pas nécessaire de déterminer si le cercle des destinataires pertinent comprend le sens du participe anglais « driven », car cet élément n’est pas essentiel à la compréhension du slogan présenté à l’enregistrement (c. 4.2). Le fait que le signe ne donne aucune indication sur le type de « performance » et de « science » dont il s’agit, ne lui confère pas une plus grande force distinctive, car il s’agit d’un signe laudatif clair. Le signe en question est laudatif et dénué de toute force distinctive (c. 4.3). Le recourant se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 5–5.2). Le recours est rejeté (c. 5.2). [AC]

02 décembre 2014

TAF, 2 décembre 2014, B-4663/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 324 (rés.), « Xpro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif,signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, agriculteur, vigneron, agronome, jardinier amateur, néologisme, recours admis, fongicide ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 5 ch. 2 lit. b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les « fongicides à usage agricole » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des professionnels du domaine agricole : agriculteurs, vignerons, agronomes. Il n’est, d’autre part, pas exclu que des consommateurs moyens possédant un potager ou un jardin ouvrier recourent à ces produits (c. 4). La marque considérée est « XPRO ». De nombreuses associations peuvent être imaginées sur la base de la lettre « X », cependant, celle retenue par l’instance précédente – abréviation du mot anglais « extra » – n’est pas évidente en relation avec les produits en question. Cet élément n’est donc ni descriptif ni laudatif et n’appartient ainsi pas au domaine public (c. 5.1). L’élément « PRO » peut être compris dans le sens de « professionnel » et peut ainsi susciter différentes associations d’idées, qui en rapport avec les produits visés, s’avèrent descriptives et laudatives (c. 5.2). L’association de la lettre « X » – qui peut aussi susciter de nombreuses associations d’idées – et de l’élément « PRO » est propre à générer un néologisme auquel une force distinctive minimale ne peut pas être niée (c. 6). Le recours est admis et la marque internationale doit être enregistrée (c. 7). [AC]

15 décembre 2014

TAF, 15 décembre 2014, B-6164/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Mia » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, commanditaires, participants, visiteurs, abréviation, prénom, pronom possessif, mia, my, signification locale ou régionale, service d’organisation et de tenue d’événements, service de restauration ; art. 3 lit. a LPM.

Les services « d’organisation et de tenue d’expositions, des foires, de conférences, de congrès, d’ateliers à des fins commerciales et publicitaires (classe 35) » et de « formation (classe 41) » s’adressent à des entreprises, des clubs, des associations professionnelles, des exposants et des vendeurs. Des particuliers et des non professionnels peuvent également être intéressés par l’organisation et la tenue d’événements moins importants (c. 5.2). Le cercle des destinataires pertinent est donc composé des entreprises commanditaires et des particuliers qui y participent ou visitent l’événement. Les premiers disposent de connaissances spécialisées, alors que les seconds n’en ont pas (c. 5.3). « Les services de restauration » en classe 43 s’adressent à un cercle très étendu de destinataires (c. 5.4). Dans le domaine de l’organisation et de la tenue d’événements tels que ceux revendiqués, il est courant que lesdits événements ou leur organisateur soient identifiés par des abréviations. Ainsi, les destinataires comprennent le signe MIA comme une référence à l’événement ou à son organisateur, peu importe que le signe soit une abréviation ou un signe court. Les destinataires n’associeront donc pas le signe MIA à un prénom ou au pronom italien « mia ». Si l’on admet que le signe MIA pourrait être compris comme signifiant « mon » (au sens du pronom italien « mia »), l’on ne voit pas clairement avec quoi il pourrait être associé, puisque, contrairement à l’arrêt « Myphotobook » (cf. N 641, vol. 2012-2013), le signe MIA n’a pas de substantif attribué. De plus, dans cet arrêt, la question de savoir si « my » pouvait être compris comme signifiant « adapté à mes besoins de consommateur » n’a pas été tranchée, car le caractère descriptif de la marque « Myphotobook » ressortait déjà de l’élément « Photobook » (c. 6.3). Une abréviation non définie telle que celle présentée à l’enregistrement ne donne pas d’indication sur les caractéristiques, la composition, l’objet ou les effets des services revendiqués. Ceci demeure valable quand bien même le signe pourrait être compris dans certaines localités ou régions comme signifiant « Mittelländer Ausstellung », puisque c’est l’échelon national qui est pertinent en ce qui concerne l’évaluation d’un signe. Le signe n’est donc pas descriptif pour les services en classe 35, 41 et 43 (c. 6.4). Le recours est admis, et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque (c. 8.1). [AC]

09 juin 2015

TAF, 9 juin 2015, B-5996/2013 (d)

sic! 11/2015, p. 641 (rés.), « Froschkönig » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, recours admis, chocolat, grenouille en chocolat, pâtisserie, confiserie, glaces, conte, Roi grenouille ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classe 30 « chocolat, praliné, pâtisserie, confiserie, glaces, Cacao » est composé d’une part, des spécialistes, des grossistes et des intermédiaires du domaine de la vente et de la gastronomie (par exemple, les magasins d’alimentation, les confiseries, les pâtisseries) et, d’autre part, d’un très large public. Le chocolat, les glaces et les pâtisseries sont consommés tant par les enfants et les jeunes que par les adultes de tout âge. Pour les pralinés et les confiseries, les consommateurs principaux sont les adultes (c. 4). Le signe « FROSCHKÖNIG » dans son ensemble est le titre et le personnage principal d’un conte des frères Grimm. Le thème du Roi grenouille est l’un des plus répandus de la littérature populaire allemande et a fait l’objet d’innombrables adaptations théâtrales, littéraires et cinématographiques. Bien que souvent représenté avec une couronne, il n’existe pas de représentation « officielle » du Roi grenouille. Le récit du conte lui-même ne donne que peu d’indications à ce sujet. Le signe « FROSCHKÖNIG » sera mis en relation avec ce conte populaire sans difficulté par les destinataires pertinents (c. 5.2). Pour les produits revendiqués, il existe une grande diversité de forme, de finition et d’emballage. Le fait que le signe « FROSCHKÖNIG » fasse référence à un motif que les destinataires associeront sans difficulté à un personnage de conte populaire n’empêche pas l’enregistrement de cet élément comme marque, tant que ce dessin possède une force distinctive et qu’il n’y a pas de besoin de libre disposition (c. 5.3). Il y a un lien direct entre le signe présenté à l’enregistrement et les produits revendiqués, puisque le motif du Roi grenouille peut être utilisé comme motif de forme, de finition ou d’emballage pour les produits revendiqués. Cependant, le motif du Roi grenouille n’est pas précisément déterminé et, à l’inverse, le signe présente un lien tellement large avec les produits revendiqués, que celui-ci en devient lâche. Par conséquent, le terme ne suscitera pas chez les consommateurs d’attentes relatives aux caractéristiques des produits. Le signe possède donc une force distinctive suffisante (c. 6). Le Roi grenouille ne constitue pas une forme courante et triviale pour les produits revendiqués ; ni une forme imposée par la consistance ou le but de ces produits. Le signe n’est pas non plus utilisé de manière traditionnelle ou culturelle. Le signe ne rappelle pas davantage d’autres formes plus usitées, telles que les coccinelles, les trèfles à quatre feuilles ou les fers à cheval (c. 7.1). Au contraire, les personnages de conte sont rarement utilisés comme thème pour les produits revendiqués. Il n’y a donc pas de besoin de libre disposition pour ce signe. De plus, le motif du Roi grenouille peut être représenté sous des traits très différents, de sorte que la concurrence ne sera pas bloquée par l’enregistrement de ce signe (c. 7.2). Finalement, le signe ne confère pas à son titulaire un droit exclusif sur un personnage fictif connu, puisque la marque ne vise que la classe 30. La marque « FROSCHKÖNIG » possède une force distinctive suffisante pour les produits revendiqués ; il n’y a pas de besoin de libre disposition de ce terme pour ces produits ; le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 7.4). [AC]

16 juillet 2015

TAF, 16 juillet 2015, B-5642/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, vocabulaire de base anglais, libellé officiel de la Classification de Nice, liste des produits et des services, vêtements, chaussures, chapeau, article de mode, équipement ; art. 2 lit. a LPM.

La recourante revendique divers produits en classe 25 qui peuvent être subsumés ainsi : « vêtements de diverses sortes pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; articles de chapellerie ». Ces produits constituent des produits de consommation courante, destinés à un large public, composé des consommateurs finaux et des professionnels (détaillants et intermédiaires). Ces destinataires possèdent des connaissances d’anglais. Le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 6). Le terme anglais « equipment » correspond aux mots allemands « Ausrütung, Ausstattung », précisément « technische Ausrüstung ». Ce terme anglais est très proche du mot français « équipement » et du terme italien « equipaggiamento ». Les destinataires, quelle que soit leur région linguistique, connaissent le terme anglais « equipment » et comprennent sa signification (c. 7). Les produits revendiqués par la recourante correspondent au libellé officiel de la classe 25. Ces produits servent le même but, sont souvent manufacturés par les mêmes fabricants et il n’est pas exclu de les retrouver dans les mêmes points de vente. Ces produits sont donc similaires et, par conséquent, l’analyse de la force distinctive du signe « EQUIPMENT » ne doit pas se faire pour chaque produit pris séparément (c. 8.1). En lien avec les produits revendiqués en classe 25, le signe « EQUIPMENT » sera compris par les destinataires dans le sens de « Ausrüstung, Ausstattung ». Le signe constitue une indication des caractéristiques, une description des modes d’utilisation des produits (équipement de sport, de voyage, de plage, de natation, etc.). Il a donc clairement une signification relative à la qualité et à l’utilisation des produits revendiqués. Il ne s’agit donc pas d’un signe de fantaisie, mais bien d’un signe descriptif (c. 8.2). La recourante opère une distinction sémantique entre les vêtements et les équipements. Elle ne peut pas être suivie, car les vêtements eux-mêmes peuvent constituer un équipement (c. 8.3.2-8.3.3). La police de caractère utilisée pour le signe attaqué est banale et ne modifie pas l’impression d’ensemble du signe. Ainsi, le sens de « Ausrüstung » (équipement) demeure prédominant sur les plans visuel et sonore (c. 8.4). La question d’un éventuel besoin de libre disposition pour le terme « equipment » peut rester ouverte en l’espèce, puisque le signe est dépourvu de la force distinctive suffisante (c. 8.5). La restriction de la liste des produits revendiqués en y ajoutant la précision qu’il s’agit d’article « de mode », n’est pas acceptable, car la notion de « mode » est indéterminée et relative. Cela ne désigne pas une caractéristique inhérente et objective des produits concernés, mais plutôt un éventuel usage qu’en feraient les consommateurs. De plus, cet ajout ne changerait rien au caractère descriptif du signe (c. 9.2). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

03 juin 2015

TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, indian, motorcycle, indication géographique, nom géographique, règle de l’expérience, signe descriptif, besoin de libre disposition, recours partiellement admis, Inde, motocyclette, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 834 (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015).

Les « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12, s’adressent tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il peut être attendu un degré d’attention accru. Les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, s’adressent également tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il ne peut cependant être attendu un degré d’attention accru (c. 5.2). Le mot anglais « indian » – contenu dans les deux signes examinés – est compris sans difficulté par les consommateurs (c. 6.1.1). Ce terme désigne, d’une part, l’Inde ou les régions d’Asie anciennement appelées Indes et, d’autre part, une ethnie établie en Amérique avant l’arrivée des Européens (c. 6.1.2). Dans le signe « INDIAN MOTORCYCLE », le terme « MOTORCYCLE » est compris par les consommateurs. Il convient donc de retenir que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » signifie « moto indienne » (c. 6.2.1.1). L’Inde se place au 6e rang mondial des pays producteurs d’automobiles. Ce classement est d’ailleurs dominé par des pays asiatiques. Quand bien même les États-Unis seraient parmi les trois premiers producteurs d’automobiles, les Indiens d’Amérique n’ont aucun lien particulier avec cette industrie. De manière générale, l’importance démographique et économique de l’Inde fait passer à l’arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d’une ethnie établie en Amérique – qui revêt avant tout une dimension historique. Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » ne contient aucun élément renvoyant de manière claire aux Indiens d’Amérique. Dès lors, l’élément « INDIAN » associé à l’élément « MOTORCYCLE » est avant tout compris comme une référence à l’Inde (c. 6.2.1.2.1.1). Le fait que l’Inde ou les Indiens – d’Amérique ou d’Inde – ne jouissent d’aucune renommée particulière pour les produits revendiqués n’empêche pas que l’élément « INDIAN » soit considéré comme une indication de provenance (c. 6.2.1.2.1.3.1 – 6.2.1.2.1.3.3). La recourante échoue à faire valoir les différentes exceptions jurisprudentielles relatives à l’art. 47 al. 2 LPM (c. 6.2.1.2.1.4.1-6.2.1.2.1.6). À défaut de limiter la provenance des produits « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12 à l’Inde, le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2.1.2.1.8). En revanche, ce signe n’est pas trompeur pour les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, car si le signe laisse entendre que les motos proviennent d’Inde, il n’implique pas que les vêtements aient une telle provenance (c. 6.2.1.2.2). Dans le signe « Indian (fig.) », le terme « Indian » n’est pas associé à un autre terme et il est faiblement stylisé. Les consommateurs comprennent qu’il signifie « indien (ne) » (c. 6.2.2.1). Partant, les considérations concernant l’élément « Indian » établies pour le signe « INDIAN MOTORCYCLE » peuvent être reprises en relation avec le signe « Indian (fig.) ». En lien avec les produits de la classe 12 « motocyclettes et leurs pièces structurelles », le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme une référence à l’Inde (c. 6.2.2.2.1). Compte tenu de la place occupée par l’Asie dans l’industrie textile, le signe « Indian (fig.) » est également compris comme une référence à l’Inde pour les produits « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25 (c. 6.2.2.2.2). La provenance des produits en classe 12 et 25 n’étant pas limitée à l’Inde dans la demande d’enregistrement, le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme propre à induire en erreur (c. 6.2.2.4). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » n’est pas descriptif pour les vêtements revendiqués en classe 25 (c. 7.1). Ce signe ne présente qu’un lien ténu avec les produits en cause, de sorte qu’il n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.2). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE» n’appartient pas au domaine public (c. 7.3). Au vu de ce qui précède, le recours concernant la marque « INDIAN MOTORCYCLE » est partiellement admis et l’enregistrement doit intervenir pour les produits revendiqués en classe 25 uniquement (c. 9.1). Le recours concernant le signe « Indian (fig.) » est rejeté (c. 9.2). [AC]

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-3012/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Pallas / Pallas Seminare (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, risque de confusion admis, services de formation, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive moyenne, élément figuratif, élément décoratif, élément verbal, procédure d’opposition, produits cosmétiques, produits de parfumerie, nom de famille ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en cause s’adressent aux cercles spécialisés et aux consommateurs moyens (c. 4.1). Les services revendiqués en classes 42 et 44 pour la marque opposante sont acquis par des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1). Les services revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée sont acquis par des consommateurs déployant un degré d’attention normal (c. 4.2.2). La mise à disposition en ligne d’indications sur l’utilisation de produits de beauté et pour les soins corporels, de cosmétiques et d’articles de parfumerie a pour but d’informer les acheteurs, et de les former à l’utilisation de certains produits. Elle constitue, au sens large, un service de formation (c. 5.3.1). Il y a similarité entre ce service (classe 44) et les services litigieux revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée, dont l’organisation de séminaires et la publication de livres et de revues, notamment en ligne (c. 5.3.2). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante. Une telle reprise suffit en règle générale à fonder une similarité de signes (c. 6.2). Tel est le cas en l’espèce, bien que la marque attaquée contienne un élément verbal supplémentaire « seminare », qui joue un rôle secondaire en raison de son sens descriptif, ainsi qu’un élément graphique compris par les destinataires comme purement décoratif (c. 6.4-6.6). Dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le fait que la marque attaquée corresponde au nom de famille de son titulaire ne joue aucun rôle (c. 6.4.2.1). En relation avec les services listés en classe 44, le terme « Pallas » n’a pas de sens directement descriptif ou laudatif. Il bénéficie d’une force distinctive normale (c. 7.1.2). Il en va de même pour la marque attaquée pour les services litigieux de la classe 41 (c. 7.1.3). Il existe, du fait de la reprise de la marque antérieure dans la marque attaquée, un risque de confusion entre ces deux marques. L’élément faible « seminare » et l’élément graphique purement décoratif de la marque attaquée, ainsi que le fait que certains des services soient acquis avec un degré d’attention accru, ne suffisent pas à exclure ce risque (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)
Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-433/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 365-366, «Metro /Metropool » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine publicitaire, spécialistes du domaine de la publication et de l’édition, risque de confusion admis, procédure d’opposition, suspension de procédure, délai de grâce, services publicitaires, services de publication, reprise d’une marque antérieure, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, signe descriptif, signe appartenant au domaine public ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, on ne peut faire valoir que des motifs d’exclusion fondés sur l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. Les conséquences découlant du fait qu’une procédure d’opposition a été suspendue durant près de six ans, jusqu’à la conclusion d’une autre procédure d’opposition dirigée contre la marque antérieure, et que le délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM a été prolongé, ne doivent pas être prises en compte (c. 3.2). Les services publicitaires revendiqués pour les deux marques en classe 35 sont identiques. Il existe en outre une similarité entre les services de publication sur Internet de nouvelles et d’informations provenant de journaux et de magazines, que revendique la recourante et les services de publication et édition de livres, journaux et magazines revendiqués par la marque antérieure (classe 41) (c. 4.1). Les services revendiqués en classe 35 s’adressent avant tout à des spécialistes, et les services revendiqués en classe 41 s’adressent tant à des spécialistes qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Selon une jurisprudence constante, la reprise à l’identique d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est en principe pas admissible du point de vue du risque de confusion (c. 5.1). Du fait que l’élément «METRO » reste clairement individualisable dans la nouvelle marque et qu’il en constitue l’élément dominant, notamment parce qu’il figure au début du signe, les deux marques sont similaires sur le plan visuel et sur le plan sonore (c. 5.2). Cette similarité n’est pas compensée par une différence de sens, l’adjonction de l’élément « POOL » dans la marque attaquée ne lui conférant pas une signification différente de celle de la marque antérieure (c. 5.3). En relation avec les services revendiqués, la marque opposante «METRO » n’a pas de caractère descriptif, et n’appartient pas au domaine public. Elle possède à tout le moins une force distinctive normale (c. 6). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée est donc de nature à provoquer un risque de confusion dans les cercles des destinataires pertinent. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

08 mai 2014

TAF, 8 mai 2014, B-4664/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Stone / Contimilestone » ; motifs relatifs d’exclusion, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, identités des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, signe descriptif, force distinctive faible, élément dominant, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, syllabes, anglais, vocabulaire de base anglais, stone, pneus ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques sont déposées pour des marchandises identiques, à savoir des pneus (classe 12) (c. 4). Les pneus sont achetés par des professionnels, par des particuliers et par des entreprises disposant de véhicules à moteur. L’achat de pneus ne constitue pas une opération qui fait partie du quotidien, car il ne se produit pas très souvent et porte sur des marchandises qui se différencient entre elles sur plusieurs points. Il faut donc admettre que les acheteurs font preuve d’un degré d’attention normal à légèrement accru (c. 3.2). Graphiquement, les correspondances entre les deux signes sont faibles : leur longueur est différente, et le mot « stone », que les deux marques ont en commun, passe nettement au second plan dans la marque attaquée, en raison des éléments précédents, dominants, desquels il n’est pas séparé. Sur le plan sonore, il existe des différences marquantes entre les deux marques : si la marque opposante n’est formée que d’un mot, la marque attaquée se compose de deux mots accolés ensemble, et si la marque opposante est monosyllabique, la marque attaquée contient quatre syllabes (c 5.1). En anglais, le terme « stone », qui fait partie du vocabulaire de base compris en Suisse, signifie principalement « pierre », ou « caillou », alors que le terme « milestone » est notamment compris comme signifiant « borne », ou « jalon ». Les sens des deux marques ne coïncident donc pas (c. 5.2). Il est courant de désigner des pneus par des termes exprimant leurs aptitudes spécifiques à rouler sur des revêtements particuliers, comme le sable, la neige ou la glace (c. 6.3). Dans la mesure où la marque opposante est comprise comme une description de la destination des produits qu’elle désigne, en particulier comme une mention d’une aptitude spécifique des pneus à rouler sur des sols pierreux, comme des pavés, des galets, des rochers ou des cailloux, sa force distinctive est fortement réduite (c. 6.4). Pour ces motifs, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

20 mai 2014

TAF, 20 mai 2014, B-5179/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « Tivo / tivù sat HD (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, personne spécialement formée, entreprise, jeune public, similarité des produits et services, signes descriptifs, télévision, high definition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « matériel informatique et logiciels, appareils pour l’enregistrement du son et de l’image, ainsi que des machines à écrire, extincteur, imprimés, matériel didactique et pédagogique, caractères d’imprimerie ; clichés » est composé d’adultes et en partie de personnes spécialement formées. Pour les produits « papier, carton et autres fournitures de bureau photographies et divertissement » le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public qui fait preuve d’un faible degré d‘attention. Les services de « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » s’adressent aux entreprises alors que les services d’« éducation et de formation, ainsi que des événements sportifs et culturels » seront proposés à un jeune public (c. 4). La fabrication et la distribution, d’une part de « matériel informatique et logiciels » et d’autre part d’ « extincteurs, respectivement, papier, carton, machines à écrire, produits de papeterie, matériaux d’emballage, caractères d’impression, clichés » sont indépendants. C’est à raison que l’autorité précédente a jugé qu’il ne s’agissait pas de produits similaires. De même, il n’y a pas de similarité entre les services de « d’enseignement et de divertissement » et « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » (c. 5.1). En revanche, il existe une similarité entre « matériel informatique » et « machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) » (c. 5.2). L’élément « tivù » domine la marque attaquée par la taille de sa police, sa couleur et sa position. Cet élément est la notation phonétique italienne de l’abréviation TV et s’est imposé comme le terme utilisé dans la langue quotidienne pour désigner un téléviseur. Les éléments « sat » et « HD » sont les abréviations courantes de « satellite » et « high definition », ce qui renforce encore le sens de « télévision » de l’élément principal de la marque (c. 6). Étant donné que les trois premières lettres des signes en présence sont identiques et que les voyelles finales « o » et « u » sont proches sur le plan auditif, l’autorité précédente a admis à juste titre la similarité des signes (c. 6.2). Le signe « tivù » n’est pas descriptif pour des « équipements pour le traitement des données » en classe 9, des « imprimés, photographies, matériel d’instruction et d’enseignement (sauf-appareils) » en classe 16 ou des services de « éducation, formation et activités sportives et culturelles » en classe 42 (c. 6.3). Par conséquent, le recours est partiellement admis et les produits « équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » en classe 9, « produits de l’imprimerie ; photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils » en classe 16 ainsi que pour les services de « éducation ; formation ; activités sportives et culturelles » en classe 42 doivent être radiés (c. 6.4). [AC]

tivù sat HD (fig.) (att.)
tivù sat HD (fig.) (att.)

12 juin 2014

TAF, 12 juin 2014, B-3119/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 640 (rés.), « Swissprimbeef / Appenzeller Prim(e)beef (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, similarité des signes, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, imposition comme marque, risque de confusion, denrées alimentaires, viande ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits alimentaires des classes 29 et 31 (in casu essentiellement des produits carnés), le cercle des destinataires pertinents est composé majoritairement de consommateurs moyens, ainsi que de spécialistes du domaine de la gastronomie. Le degré d’attention pertinent est celui du consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « SWISSPRIMEBEEF » ne possède qu’une faible force distinctive puisque les trois éléments qui la composent sont descriptifs (« SWISS », « BEEF ») ou laudatifs (« PRIM ») (c. 6.1). Un signe intrinsèquement faible peut jouir d’une force distinctive plus forte s’il est utilisé de manière intensive (c. 6.2). Une force distinctive plus importante ne permet cependant pas d’admettre un risque de confusion entre des signes qui coïncident justement en des éléments descriptifs et/ou laudatifs. Pour admettre un risque de confusion dans cette situation, il faudrait que la marque dans son ensemble ainsi qu’un des éléments descriptifs et/ou laudatifs qui la composent jouisse d’une force distinctive plus large, obtenue par un usage intensif (c. 6.2.1). Un élément descriptif et/ou laudatif qui compose une marque peut également acquérir une force distinctive plus forte s’il est utilisé comme marque de série. Cependant, la requérante n’est pas en mesure d’établir l’usage à titre marque de ses divers enregistrements qui contiennent l’élément « SWISSPRIM- » (c. 6.2.2). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques opposées, car celles-ci ne concordent que sur des éléments descriptifs et/ou laudatifs, et la notoriété de la marque opposante ne peut pas être établie. Le droit des marques ne protège pas les concepts. Il n’est donc pas pertinent que la construction des signes opposés soit identique. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)
Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

05 décembre 2014

HG ZH, 5 décembre 2014, HG060392 (d)

sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]