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13 mars 2008

KG ZG, 13 mars 2008, A3200730 (d)

sic! 1/2009, p. 32-33 (rés.), « Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Swissolar, e-swissolar GmbH, solaire, énergie, information, conseil, formation, recherche scientifique, assurance qualité, placement, participation, centrale solaire, Grèce, force distinctive faible, similarité des produits ou services, droits conférés par la marque, droit absolu, raison sociale, risque de confusion, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

En cas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), seul peut être interdit l’usage d’un signe effectivement utilisé, mais en principe pas l’usage de l’un de ses éléments. Il n’existe en effet pas de risque de confusion si un signe est utilisé dans un autre contexte et qu’il n’a qu’une faible force distinctive (c. 2). L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’un marque d’interdire à des tiers d’utiliser un signe similaire à titre de raison sociale pour offrir des produits ou des services similaires (c. 4.1). Dans la raison sociale « e-swissolar GmbH », l’élément « swissolar » constitue l’élément marquant,malgré l’adjonction du préfixe « e- » et la présence de l’abréviation « GmbH ».D’un point de vue sonore, visuel et sémantique, la raison sociale « e-swissolar GmbH » est très similaire à la marque « Swissolar (fig.) ». Bien que « Swissolar » soit un signe faible, la raison sociale « e-swissolar GmbH » doit être considérée comme similaire à la marque « Swissolar (fig.) », ce d’autant que le public visé n’est pas uniquement composé de spécialistes. Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ne peut donc être écarté que si les prestations des parties se distinguent suffisamment les unes des autres (c. 4.2). La sensibilisation, l’information, le conseil, la formation (continue), la recherche et l’assurance qualité dans le domaine de l’énergie solaire en Suisse, d’une part, et le placement dans des participations au capital de centrales solaires en Europe du sud-est (qui s’adresse donc en priorité à des investisseurs), d’autre part, ne constituent pas des services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, même s’ils ont le même but final de promouvoir l’énergie solaire. En l’espèce, les activités de la filiale grecque de « e-swissolar GmbH » (« e-greeksolar Ltd. ») n’entrent pas en considération. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est ainsi exclu (c. 4.3). Un cas isolé de confusion effective n’y change rien, car des erreurs dues à l’inattention sont toujours possibles, même en l’absence de risque de confusion (c. 4.3 in fine). Il n’existe pas non plus de risque de confusion ni d’usurpation sous l’angle du droit au nom (c. 5). Il n’y a enfin pas de risque de confusion sous l’angle de la LCD (c. 6).

Swissolar (fig.)
Swissolar (fig.)

03 juin 2008

TAF, 3 juin 2008, B-1171/2007 (f)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « Orthofix (fig.) / Orthofit (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, orthopédie, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaire sont exclus de la protection du droit des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM). En l'occurrence, les signes « ORTHOFIX (fig.) » et « ORTHOFIX (fig.) » même s'ils concernent des produits similaires (articles orthopédiques), s'adressent à des spécialistes de la branche médicale, ce qui amoindrit les risques de confusion, ces professionnels ayant en général une meilleure connaissance de l'anglais ainsi qu'une meilleure capacité de discernement entre les marques. Les éléments verbaux des marques en cause présentent un caractère descriptif évident en relation avec les produits désignés (« ORTHO » [droit, correct] ; « FIX » [réparer] ; FIT [être en forme]), raison pour laquelle ils sont dépourvus de toute force distinctive (marques faibles). Dans ce cas, il ne reste plus qu'à déterminer si la représentation graphique et les éléments figuratifs des marques sont suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion, ce qui est le cas. Il est tardif de soulever le défaut d'usage de la marque dans le cadre de la procédure de recours lorsque ce défaut d'usage n'a pas été invoqué lors de la procédure d'opposition.

Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)

09 juin 2008

TAF, 9 juin 2008, B-6770/2007 (f)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Nasacort / Vasocor » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Admission du caractère partiellement identique, d'une part, et fortement similaire, d'autre part, de produits dont les domaines d'application sont pourtant différents. Appréciation du risque de confusion sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre, en fonction de l'impression d'ensemble laissée par celles-ci dans le souvenir du consommateur moyen. L'étymologie des deux marques, considérée comme à la portée du consommateur moyen, évite tout risque de confusion, la marque « NASACORT » se distinguant tant au niveau du sens que sur le plan de l'effet visuel et auditif de la marque « VASOCOR ».

13 juin 2008

TAF, 13 juin 2008, B-8320/2007 (f)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « iBond / HYBond Resiglass » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, identité des produits ou services, dentiste, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Admission de l'identité des produits auxquels les marques en présence sont destinés, ou à tout le moins de leur forte similarité, mais diminution du risque de confusion du fait que ces produits sont destinés à des professionnels de la médecine dentaire ayant en principe une bonne connaissance de l'anglais et sachant mieux faire la distinction entre des produits qu'ils utilisent professionnellement. Comme les marques considérées sont faibles vu leur caractère quasi descriptif, les préfixes, l'aspect visuel des deux marques, ainsi que la présence du terme certes descriptif « RESIGLASS » suffisent pour faire la différence.

13 novembre 2008

TAF, 13 novembre 2008, B-1085/2008 (d)

sic! 3/2009, p. 174-177, « Red Bull ; Bull / Stierbräu » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons, boissons alcoolisées, bière, taurine, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il n’existe pas de séparation claire et susceptible d’avoir une influence sur le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre le cercle des consommateurs de boissons faiblement ou non alcoolisées, d’une part, et le cercle des consommateurs de boissons alcoolisées, d’autre part (c. 4). Bien qu’elle soit peu prononcée, il y a une similitude entre les bières, eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres boissons non alcoolisées, d’une part, et les mélanges alcoolisés contenant des stimulants (caféine, taurine), d’autre part (c. 5). Ce n’est qu’au niveau du sens qu’il existe une similitude entre les éléments « BULL » et « STIER » (signifiant « taureau » en français). Il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes « REDBULL » et « STIERBRÄU »,même s’ils désignent des boissons contenant de la taurine (c. 6). Malgré la notoriété de la marque « RED BULL », il n’existe pas de risque de confusion avec le signe « STIERBRÄU » (en français : bière du taureau), notamment en raison de l’élément « RED » qui permet de distinguer les deux signes (c. 7).

01 décembre 2008

TAF, 1er décembre 2008, B-2635/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 354 (rés.), « monari / Anna Molinari » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, prénom, nom de personne, Anna, Molinari, vêtements, mode, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque de série ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3). En l’espèce, les produits concernés par chacune des marques (vêtements et accessoires de mode) sont identiques ou hautement similaires (c. 5). Le seul nom « MOLINARI » se distingue de « monari » par l’ajout de la syllabe « LI ». Cette différence n’est pas négligeable et se manifeste aussi bien sur le plan graphique que sur le plan sonore (nombre de syllabes, cadence, succession des voyelles) (c. 6.2). D’une manière générale, lorsqu’une marque est formée d’un prénom et d’un nom de famille, c’est surtout le nom de famille qui retient l’attention du public. Toutefois, dans le domaine de la mode, le prénom et le nom de famille sont souvent considérés comme un tout (c. 6.2-6.3). En l’espèce, il n’y a dès lors pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque « ANNA MOLINARI » et la marque « monari » (c. 7). Enfin, une marque de série nécessite l’existence de plusieurs marques ; leur titulaire doit en outre démontrer qu’elles sont connues du public (c. 7.3).

10 décembre 2008

TAF, 10 décembre 2008, B-7489/2006 (f)

sic! 4/2009, p. 260-267, « Gruyère » (recte : « Le Gruyère Switzerland (fig.) / Gruyère Cuisine... (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Gruyère, AOP, nom géographique, fromage, similarité des produits ou services, signe combiné, convention internationale, contrefaçon, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cahier des charges, force distinctive, risque de confusion, procédure d’opposition ; art. 2 LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 16 al. 5 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr.

Au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, du Gruyère AOC et du fromage de provenance française ne sont pas des produits identiques, mais similaires (c. 4). Dans l’examen du risque de confusion entre des marques combinées, l’élément verbal est en principe déterminant. S’il a une fonction dominante, l’élément figuratif est cependant prépondérant, sauf s’il ne constitue qu’une conversion graphique de l’élément verbal caractéristique (c. 5.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 al. 1 LPM), seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) entrent en considération, à l’exclusion des motifs absolus (art. 2 LPM) (c. 5.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques fait partie du domaine public (c. 5.2). Les marques enregistrées pour du fromage s’adressent au consommateur moyen (c. 6). La violation de conventions internationales en matière d’indications de provenance et d’appellations d’origine (en l’espèce, la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951 [RS 0.817.142.1] et le Traité entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, conclu le 14mai 1974 [RS 0.232.111.193.49]) constitue un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. d LPM et ne peut pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.1). L’art. 16 al. 5 et 7 LAgr interdit l’enregistrement, comme marque, pour un produit similaire, d’une dénomination enregistrée comme appellation d’origine, si un tel enregistrement constitue une exploitation de renom de la désignation protégée ou un cas d’usurpation, de contrefaçon ou d’imitation de cette désignation. Or, la violation d’une telle interdiction ne constitue pas un motif relatif d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) et ne peut donc pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.2). En relation avec du fromage, la représentation d’une meule et d’un armailli jouant du cor des Alpes ou d’une toque de cuisine et de morceaux de fromage est descriptive (c. 8.1). Il ne peut y avoir de risque de confusion (art. 3 al. 1 LPM) entre les deux marques car, outre l’élément verbal « GRUYÈRE » qu’elles ont en commun, elles présentent des différences suffisamment importantes (c. 8.2). Les dénominations géographiques appartiennent au domaine public, en ce sens que tous les producteurs remplissant le cahier des charges doivent pouvoir en faire usage. Le périmètre de protection d’une marque contenant une AOC est délimité par les autres éléments de la marque qui lui confèrent un caractère distinctif (c. 9.1). La question de savoir si la Suisse doit protéger, sous l’angle du droit des marques, ses AOC vis-à-vis de producteurs étrangers peut rester ouverte (c. 9.2).

Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)

09 février 2009

TAF, 9 février 2009, B-3508/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 355 (rés.), « KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, casa, signes similaires, denrées alimentaires, animaux, biologique, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des aliments et des additifs alimentaires pour animaux, d'une part, et des aliments pour animaux d'origine biologique contrôlée, d'autre part, sont similaires, voire presque identiques (c. 7). Les éléments « KaSa » et « casa » sont similaires (c. 8). Toutefois, seuls ces éléments sont similaires dans les deux marques. Par ailleurs, l'élément casa se réfère clairement à la notion d'entreprise et appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il ne peut dès lors pas exister de image risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques, ce d'autant qu'elles se distinguent de manière significative sur le plan graphique et qu'elles désignent des produits dont le cercle de consommateurs est restreint et donc plus attentif (c. 9).

Fig. 111a – KaSa K97 (fig.) (opp.)
Fig. 111a – KaSa K97 (fig.) (opp.)
Fig. 111b – biocasa (fig.) (att.)
Fig. 111b – biocasa (fig.) (att.)

23 février 2009

TF, 23 février 2009, 4A_567/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 348-351, « Fairsicherungsberatung / fairsicherung » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, conseil, assurance, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, risque de confusion, nom de domaine, fairsicherung.ch, imposition comme marque, arbitraire, mesures provisionnelles ; art. 9 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Il n’est pas manifestement insoutenable (art. 9 Cst.) de considérer qu’il existe une différence claire entre le conseil dispensé par un assureur potentiel et le conseil en assurances dispensé par une entreprise indépendante (c. 4.1). Bien que la marque « Fairsicherungsberatung » ne soit pas dépourvue d’originalité, il n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) de ne lui reconnaître qu’une force distinctive faible (c. 4.3). Il peut être attendu une attention accrue du public concerné par la conclusion d’un contrat d’assurance (c. 4.4). Il est conforme à la Constitution d’exclure un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM entre les marques « Fairsicherungsberatung » et « fairsicherung » (c. 4.5). Le seul fait qu’un signe ait été utilisé pendant 13 ans, notamment comme nom de domaine, ne suffit pas à démontrer qu’il s’est imposé dans le public, c’est-à-dire qu’il est compris par une partie importante des destinataires commerciaux comme une indication individualisant une entreprise spécifique. Il n’est dès lors pas arbitraire (art. 9 Cst.) de considérer que ce signe n’a pas acquis de force distinctive au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 5.1-5.2).

09 mars 2009

TAF, 9 mars 2009, B-3512/2008 (f)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Z (fig.) / Z-Brand » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, miroir, symétrie, brand, identité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu’une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, un risque de confusion est a priori écarté et il n’est plus nécessaire d’examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes (c. 3.1). Le risque de confusion est accru lorsque les marques s’adressent à un consommateur moyen, dont le degré d’attention est peu élevé (c. 3.1-3.2). La différence entre les marques de produits identiques doit être d’autant plus importante afin d’exclure tout risque de confusion (c. 4). Le périmètre de protection est plus restreint pour les marques faibles – dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant – que pour les marques fortes – imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce (c. 5.1.1). La marque figurative formée de la représentation graphique de la seule lettre « Z » (c’est-à-dire d’un signe élémentaire appartenant au domaine public) et de son image en miroir revêt une force distinctive faible et bénéficie dès lors d’un champ de protection très restreint (c. 5.1.1.1). La similitude entre les signes « Z (fig.) » et « ZBRAND » reposant uniquement sur la lettre « Z » (élément du domaine public), tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) est d’emblée exclu (c. 5.2). Sur le plan auditif, les marques « Z (fig.) » et « Z-BRAND » sont différentes, nonobstant une syllabe d’attaque identique (c. 6.2). Quant au graphisme de la marque « Z (fig.) », il est suffisamment distinctif pour éviter tout risque de confusion avec la marque « Z-BRAND» (c. 6.3). Sur le plan sémantique, le consommateur suisse pensera à la signification allemande du mot « Brand » (« incendie ») plutôt qu’à sa signification anglaise (« marque ») (c. 6.4). Dès lors, tout risque de confusion est exclu entre les signes en conflit (c. 6.5).

Fig. 112 – Z (fig.) (opp.)
Fig. 112 – Z (fig.) (opp.)

31 mars 2009

TAF, 31 mars 2009, B-1656/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 531 (rés.), « F1 / F1H2O » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, lettre, chiffre, automobile, eau, similarité des produits et services, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) dépend autant de la similarité entre les signes que de la similarité entre les produits concernés (c. 4). Les produits et les services (classes 9, 25, 38 et 41) concernés par les deux désignations en cause sont similaires (c. 5-6). Les acronymes doivent être traités comme les autres marques (c. 8). La marque « F1 » constitue l’abréviation de « Formule 1 ». La désignation « F1 » n’appartient toutefois pas exclusivement au domaine du sport automobile. Elle n’est pas dotée d’une force distinctive particulièrement forte ou faible pour les produits et services concernés. Un domaine de protection normal doit par conséquent lui être reconnu (c. 7-8). Sur les plans graphique, sonore et sémantique, les désignations « F1 » et « F1H2O » – qui ne sont pas véritablement des mots, mais plutôt des suites de lettres et de chiffres – se distinguent clairement l’une de l’autre (absence de risque de confusion). Il est peu probable que le public scinde la désignation « F1H2O » en « F1 » et « H2O » (formule chimique de l’eau), ce d’autant que les produits et les services concernés n’ont pas de rapport direct avec l’eau. Le public voit plutôt dans le signe « F1H2O » une pure désignation de fantaisie (c. 9). Le fait que la désignation « F1H2O » reprenne de manière intégrale la marque « F1 » n’y change rien, puisque le sens du signe « F1 » est modifié par les éléments ajoutés (« H2O ») et que sa reprise n’est pas reconnaissable (c. 9-10).

15 avril 2009

TAF, 15 avril 2009, B-7515/2008 (f)

sic! 7/8/2009, p. 531 (rés.), « (fig.) / Kool (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, figure géométrique simple, cercle, tabac, identité des produits ou services, signe descriptif, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) lorsque la force distinctive d’une marque antérieure est atteinte par une désignation postérieure (c. 3). Les produits de la classe 34 – pour lesquels l’intimée revendique la protection de la marque attaquée – étant inclus dans le libellé des produits de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 3). Dans le cas de marques combinées d’éléments verbaux et figuratifs, l’impression d’ensemble est principalement déterminée par l’élément verbal, sauf si l’élément figuratif a une fonction dominante (c. 4.1). Les produits de la classe 34 s’adressant aux fumeurs, il s’agit de prendre en considération le souvenir laissé par les marques en cause chez les consommateurs moyens (c. 4.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques présente un caractère descriptif et doit être considéré comme faisant partie du domaine public (c. 4.3). La marque opposante est formée de deux cercles gris qui se chevauchent verticalement (c. 5.1). La marque attaquée inclut dans un rectangle noir, sur la gauche, le mot « KOOL » dont les deux « O » sont imbriqués et, sur la droite, une figure géométrique formée de deux « C » superposés de manière similaire aux deux «O», mais verticalement. Sur le plan visuel, le mot « KOOL » est davantage frappant que la figure géométrique (qui rappelle la marque opposante), qui peut d’ailleurs être considérée comme une conversion graphique partielle du mot « KOOL ». Au surplus, le consommateur moyen se souvient avant tout des éléments verbaux (c. 5.2). L’élément verbal prépondérant de la marque attaquée suffit dès lors à éviter tout risque de confusion direct avec la marque opposante (c. 5.3 et 6).

Fig. 115a – (fig.) (opp.)
Fig. 115a – (fig.) (opp.)
Fig. 115b – Kool (fig.) (att.)
Fig. 115b – Kool (fig.) (att.)

06 mai 2009

TAF, 6 mai 2009, B-142/2009 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Pulcino / Dolcino » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, denrées alimentaires, force distinctive moyenne, italien, dilution de la force distinctive, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’allégation du défaut d’usage de la marque opposante est tardive lorsqu’elle intervient pour la première fois dans la procédure de recours (c. 3). Les marques « PULCINO » et « DOLCINO » sont similaires du point de vue de leur sonorité et de leur graphisme typographique en raison d’une suite de voyelles semblable et d’un nombre de caractères identique (c. 5.3). Une ressemblance visuelle ou sonore entre deux marques peut être compensée par une différence de sens, de telle sorte que le risque de confusion peut s’affaiblir jusqu’à disparaître. La retenue s’impose toutefois dans de tels cas ; pour que le risque de confusion disparaisse, la signification de la marque doit s’imposer immédiatement et involontairement à l’esprit tout en étant compréhensible partout en Suisse. La similarité visuelle ou sonore entre deux marques est cependant parfois si grande que le risque de confusion survit à une lecture ou à une écoute rapides, dès lors que l’observateur ne parvient pas à prendre conscience de la différence de signification. La marque attaquée « DOLCINO » ne se trouve pas dans le dictionnaire. Les acheteurs italophones, mais également les consommateurs moyens germanophones et francophones, y reconnaîtront tout de suite le mot « dolce » dès lors que celui-ci est très répandu dans d’autres régions linguistiques, par exemple sur les cartes de nombreux restaurants ou dans des expressions courantes telles que « Dolce vita ». La marque opposante « PULCINO » signifie « poussin » en italien, mais sera généralement perçue comme un nom de fantaisie dans les autres langues (c. 5.4). La marque opposante n’a pas de caractère descriptif au regard des produits désignés dans les classes 25 et 28 et dispose par conséquent d’une étendue de protection normale (c. 6.1). La dilution de la force distinctive d’un élément composant une marque, tel que la terminaison « -INO », du fait de son utilisation très courante, ne permet pas encore de conclure que la force distinctive de la marque dans son ensemble est affectée (c. 6.2). Compte tenu, d’une part, du fait qu’une large part des consommateurs francophones et germanophones attachera à la marque attaquée les mots « doux » et « süss » et qu’elle percevra la marque opposante comme fantaisiste et, d’autre part, du fait que les vêtements désignés dans la classe 25 supposent un degré d’attention plus élevé que les denrées alimentaires, tout risque de confusion est exclu entre les signes litigieux, en dépit d’une similarité tant visuelle que sonore (c. 6.3).

26 mai 2009

TAF, 26 mai 2009, B-201/2009 (f)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Atlantique, Tissot, nom de personne, bijouterie, horlogerie, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 1 al. 1 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits de la classe 14 revendiqués par les marques en présence sont identiques et destinés au grand public, soit au consommateur qui fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4 et 5). L’impression générale qui se dégage d’une marque verbale dépend de la suite des syllabes, de la longueur du mot, de sa sonorité et de sa typographie. Pour les marques combinées, les éléments verbaux sont déterminants dès lors que les éléments graphiques, faute d’originalité, ne parviennent pas à conférer à la marque une image facile à retenir (c. 6.3). La comparaison entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » devant s’établir au regard de toutes leurs composantes, il ne saurait être fait abstraction de l’élément d’attaque « TISSOT » (c. 6.4). La reprise intégrale d’une marque prioritaire conduit généralement à un risque de confusion. Seule la séquence de lettres « ATLAN » est toutefois reprise de la marque opposante dans la marque attaquée. L’attention du consommateur se portant plutôt sur le premier élément de la marque attaquée (« TISSOT ») plutôt que sur l’adjonction « ATLAN-T », il convient d’admettre que les signes ne concordent au niveau ni de leurs composantes, ni de leur structure, ni de la longueur de leurs éléments verbaux et de conclure ainsi à une dissemblance visuelle (c. 6.5). En raison d’une cadence de lecture, d’une intonation et de syllabes d’attaque très différentes, les deux marques se distinguent également sur le plan phonétique (c. 6.6). Lorsqu’une marque verbale possède une signification marquante, imprégnant d’emblée la conscience et ne se retrouvant pas dans l’autre marque, le risque de confusion est atténué d’autant (c. 6.7). Au contraire de l’élément « ATLAN-T », le terme « Atlantic » sera immédiatement perçu par le public comme une référence à l’océan Atlantique. Quant à la marque attaquée, elle sera appréhendée comme le nom d’un modèle de la maison horlogère « Tissot », patronyme bien connu du public suisse et composante prédominante de la marque attaquée. Les signes en présence ne se recoupent donc pas non plus du point de vue sémantique (c. 6.7). Il faut dès lors conclure que tout risque de confusion direct ou indirect est exclu entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » compte tenu de leurs différences visuelles, sonores et sémantiques, lesquelles leur confèrent une impression d’ensemble rigoureusement distincte (c. 6.9).

Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)
Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)

24 juillet 2009

TAF, 24 juillet 2009, B-5440/2008 (f)

sic! 12/2009, p. 873 (rés.), « Jump (fig.) / Jumpman » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, chaussures, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national, suspension de procédure, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46a LPM, art. 51 OPM.

La transformation d’une marque internationale en marque suisse (art. 46a LPM) n’introduit pas un nouvel état de fait. Ainsi qu’en atteste la possibilité de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la requête de transformation (art. 51 OPM), la procédure d’opposition n’est pas déclarée sans objet, mais poursuivie (c. 2.2-2.3). Le terme « JUMP » en relation avec les produits « chaussures, chaussons » (classe 25) évoque généralement l’idée de mouvement et ne possède qu’une force distinctive faible (c. 6.2). Sur le plan phonétique, la différence entre la marque « JUMP (fig.) » et la marque « JUMPMAN » est suffisante, malgré une syllabe d’attaque identique, notamment au regard du champ de protection restreint (dû à son caractère descriptif) dont bénéficie la marque opposante « JUMP (fig.) » (c. 7.3). Les deux marques produisent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion (c. 7.4.2).

Jump (fig.) (opp.)
Jump (fig.) (opp.)