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26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-7934/2007 (d)

sic! 12/2009, p. 874 (rés.), « Fructa / Fructaid » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, fruit, produits pharmaceutiques, produits diététiques, denrées alimentaires, signe descriptif, raison de commerce, liste des produits et des services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion est moins élevé en lien avec des aliments diététiques à usage médical qu’en lien avec des aliments conventionnels, en raison du risque que le consommateur fait courir à sa santé en cas d’erreur (c. 3.3-3.4). Bien qu’elle soit un néologisme, la marque « FRUCTA » fait penser en premier lieu au mot « fruit », mais pas forcément au mot « fructose », de sorte qu’elle a un caractère descriptif pour toute marchandise élaborée à partir de fruits (c. 4.2). Peut rester ouverte la question de savoir si la raison de commerce du détenteur d’une marque peut être prise en considération dans l’interprétation de la liste des marchandises pour lesquelles une marque est enregistrée (c. 5.4). Afin de comparer deux marques sur le plan sonore, il faut retenir la prononciation la plus courante dans le cercle des consommateurs visés. Malgré la prononciation différente de leur dernière syllabe, les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » doivent être considérées comme similaires, tant sur le plan sonore que sur les plans visuel et sémantique. Le fait que le suffixe « -AID » soit censé indiquer des propriétés digestives pour les personnes intolérantes au lactose ne suffit pas à compenser le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- » (c. 6.3). Vu le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- », il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » en lien avec des produits à base de fruits (c. 7).

03 novembre 2009

TAF, 3 novembre 2009, B-502/2009 et B-651/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Premiumingredients, s.l. (fig.) / PremiumIngredients International (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, transport, import-export, complémentarité, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués par les marques en présence (classes 35 et 39) sont avant tout destinés à des professionnels (grossistes ou industriels) qui feront preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne (c. 3). Il y a similarité entre des services lorsque le consommateur les comprend comme formant raisonnablement un ensemble de prestations ou peut qualifier les uns comme la conséquence logique des autres (c. 4). L'expédition et le transport de marchandises (classe 39) sont des services similaires, voire quasi identiques, ce d'autant que les marchandises en cause se recouvrent (c. 4.1). Vu leur complémentarité et l'identité de leur cercle de consommateurs, il y a similarité — à tout le moins éloignée — entre les services d'import-export (classe 35) et les services de transport (classe 39) de produits qui se recouvrent, même s'ils ne sont pas interchangeables et ne requièrent pas le même savoir-faire (c. 4.2-4.2.2). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive (c. 5.1.1). Un signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) est a priori dépourvu de force distinctive (c. 5.1.1.1). Bien que les termes « Premium ingredients » ne soient pas descriptifs pour les seuls services de transport, emballage et entreposage, ils le deviennent s'ils sont descriptifs pour les produits spécifiques (notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d'algues et des aromates) visés par les services en question (c. 5.1.1.3). La marque « Premium ingredients, s.l. (fig.) » a une force distinctive faible (c. 5.1.1.4). En l'espèce, tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) est d'emblée exclu, car les signes ne concordent que sur les éléments verbaux « Premium ingredients », qui font partie du domaine public (c. 5.2.1-5.2.2). De surcroît, prises dans leur ensemble, les marques en cause ont un effet différent, tant sur le plan auditif (c. 6.2), graphique (c. 6.3) que sémantique (les éléments figuratifs des marques leur donnent une signification bien distincte [c. 6.4]) (c. 6-6.5). Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédent (c. 7).

Fig. 120a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 120a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 120b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)
Fig. 120b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

25 novembre 2009

TAF, 25 novembre 2009, B-6012/2008 (d)

« Stenflex » / « STAR FLEX (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, flex, tuyau, spécialiste, similarité des produits ou services, force distinctive faible, force distinctive moyenne, risque de confusion, motivation du recours ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La motivation de la recourante est insuffisante pour mettre en doute la conclusion de l'IPI selon laquelle les produits (classes 6, 11, 17 et 19) auxquels le signe « STAR FLEX (fig.) » est destiné sont — en partie — similaires, voire identiques, aux produits (classes 6, 7, 17 et 20) auxquels le signe « Stenflex » est destiné (c. 3.2-3.3). Les spécialistes — à qui s'adressent les produits visés — prennent avant tout en compte les éléments verbaux des signes en cause (c. 4.7). Bien que les signes « Stenflex » et « STAR FLEX (fig.) » présentent des points communs sur le plan visuel, ils se distinguent de manière notable sur le plan sonore (c. 4.8 et 4.11 in fine). L'élément « flex » est doté d'une force distinctive faible (ce d'autant que certains produits visés [tuyaux (classe 17)] sont flexibles) et sa présence dans chacun des signes ne conduit pas à un risque de confusion (c. 4.9) ou à une similarité sur le plan sémantique (c. 4.10). Il est pratiquement exclu que des spécialistes, à qui sont en principe destinés les produits en cause, confondent les signes « Stenflex » et « STAR FLEX (fig.) » (pris dans leur ensemble) en raison du fait qu'ils contiennent le même élément « flex » (c. 4.11). Vu la force distinctive moyenne du signe « Stenflex », la suite différente de voyelles dans les signes en cause, la différence entre les éléments prépondérants « Sten » et « STAR », le graphisme et la division en deux mots du signe « STAR FLEX (fig.) » et malgré le fait que les produits visés sont pour certains identiques, il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 5).

Fig. 121 – STAR FLEX (fig.) (att.)
Fig. 121 – STAR FLEX (fig.) (att.)

25 novembre 2009

TAF, 25 novembre 2009, B-4159/2009 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Efe (fig.) / Eve » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, prénom, Eve, boissons alcoolisées, bière, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les bières et les autres boissons alcoolisées sont clairement similaires, ce qui conduit à exiger un écart plus important entre les deux signes (c. 3.2). La marque opposante ainsi que la marque attaquée se composent de trois lettres et constituent ainsi des signes courts, lesquels ne disposent en principe que d’une étendue de protection réduite. En raison de son graphisme et de son absence de signification, il faut toutefois considérer que la marque opposante « EFE (fig.) » dispose d’une plus grande force distinctive et donc d’une étendue de protection normale (c. 5.1). Les mots courts sont généralement saisis plus rapidement – tant du point de vue optique qu’acoustique – et se gravent plus facilement dans la mémoire que les mots longs. Les éléments permettant de distinguer des mots courts sont ainsi plus rapidement reconnus, de sorte que des modifications légères peuvent déjà constituer une différence suffisante pour écarter la similitude. Le fait qu’il existe un risque de confusion entre deux mots de trois lettres partageant deux d’entre elles dépend des circonstances du cas concret. Le signe « EVE » fait en premier lieu penser à un prénom féminin alors que l’élément « EFE » est dépourvu de toute signification et doit par conséquent être considéré comme un nom de fantaisie. Les deux signes se différencient également par leur empreinte sonore. En tant que signes courts, les deux marques sont ainsi suffisamment éloignées, même pour des produits de grande consommation ne requérant pas d’attention particulière de la part des consommateurs (c. 5.2).

Fig. 122 – Efe (fig.) (opp.)
Fig. 122 – Efe (fig.) (opp.)

04 décembre 2009

TAF, 4 décembre 2009, B-386/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Sky / Skype in ; Skype out » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, in, out, signe descriptif, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, transfert de la marque, substitution de parties, qualité de partie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le transfert de la marque opposante ou attaquée pendant la procédure d’opposition n’influe pas sur la légitimation active ou passive. Dès lors que la partie adverse ne s’est pas opposée, dans le délai imparti, à la substitution de la titulaire actuelle de la marque opposante à l’ancienne dans la procédure de recours, la titulaire actuelle possède la qualité pour défendre dans ladite procédure (c. 1.2). La comparaison des signes litigieux s’opère en référence à l’étendue de protection de la marque opposante, laquelle dépend de sa force distinctive. Signifiant « ciel » en français, le terme anglais « sky » constituant la marque opposante ne revêt aucun caractère descriptif pour les produits désignés des classes 9, 38 et 42 (c. 7.1). Le fait que les éléments « IN » et « OUT » des marques « SKYPE IN » et « SKYPE OUT » ne soient que faiblement distinctifs et peu imaginatifs en lien avec des produits et services du domaine informatique ne doit pas conduire à en faire abstraction dans l’examen du risque de confusion. En effet, d’une part, des éléments libres peuvent contribuer à influencer l’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque et, d’autre part, il convient de rappeler que le risque de confusion s’apprécie de manière globale et non séparément pour chaque élément. Le début du mot ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque et le seul fait que les signes « SKYPE IN » / « SKYPE OUT » et « SKY » partagent les mêmes trois premiers caractères ne suffit pas pour admettre une similarité phonétique entre eux (c. 7.3 et 7.4). Le terme anglais « sky » s’imprègnera facilement dans la mémoire du public cible dans toutes les régions linguistiques avec la signification « ciel ». Bien que la composante « SKYPE » reprenne entièrement la marque opposante « SKY », le public cible ne reconnaîtra pas spontanément cette dernière dans la marque attaquée, dès lors que l’adjonction de la terminaison « -PE » contribue à créer, sur le plan visuel, une nouvelle entité homogène. Les marques attaquées seront ainsi appréhendées par le public comme des ensembles fantaisistes et il faut par conséquent conclure que les signes en présence ne concordent pas non plus du point de vue sémantique (c. 7.3 et 7.5). La reprise intégrale d’une marque antérieure provoque généralement un risque de confusion, lequel peut toutefois être exclu lorsque l’impression d’ensemble est modifiée par l’adjonction d’un élément dans la marque la plus récente de telle sorte que le public cible ne reconnaît plus la marque antérieure en tant que telle. La terminaison « -PE » confère aux marques attaquées une impression d’ensemble qui se démarque de celle de la marque opposante. Celle-ci n’est donc plus reconnue comme telle dans les signes litigieux (sur les plans sonore, visuel et sémantique). La seule concordance des signes dans le mot « SKY » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion entre eux, qu’il soit direct ou indirect (c. 7.6).

12 janvier 2010

TAF, 12 janvier 2010, B-5780/2009 (f)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Sevikar / Sevcad » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, acronyme, abréviation, produits pharmaceutiques, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion et, donc, de tenir compte de la perception des signes par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif. C’est l’inscription au registre qui est déterminante pour l’appréciation de la similitude des signes et non la manière dont les marques sont effectivement utilisées (c. 3.2). La comparaison entre deux signes suppose d’établir au préalable l’étendue de protection de la marque opposante, laquelle dépend de sa force distinctive. La marque opposante « SEVIKAR » se décompose en deux parties : « SEV », pour « severity », et « KAR » ou « IKAR », qui n’ont aucun caractère descriptif pour les produits en cause. La marque « SEVIKAR » est donc un terme fantaisiste qui ne présente aucun lien avec les produits pharmaceutiques et dispose dès lors d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux (c. 3.3). La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression d’ensemble laissée au public (c. 3.4). Une certaine dissemblance visuelle doit être admise entre les signes « SEVIKAR » et « SEVCAD », en dépit du fait que leurs trois premières lettres sont identiques (c. 3.4.1). Dès lors que le début ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque, il faut examiner dans chaque cas concret l’influence des divers éléments du signe (c. 3.4.2). Pour autant qu’une association immédiate et évidente se fasse avec un terme précis, une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent de chacun des signes. Si la marque attaquée « SEVCAD » peut se scinder en « SEV » (pour « severity ») et « CAD » (pour « coronary artery disease »), il apparaît peu probable que le consommateur moyen connaisse ces abréviations de langue anglaise propres au domaine médical. Les deux marques en présence doivent donc être considérées comme des entités fantaisistes ne revêtant aucune signification particulière de nature à les différencier ou à les rapprocher (c. 3.4.3). L’existence d’un risque de confusion entre des marques pharmaceutiques composées de plusieurs syllabes a généralement été admise lorsqu’elles ne se distinguaient que par leur syllabe médiane ou finale. Dans le cas d’un nombre de syllabes différent, l’existence d’un risque de confusion dépend avant tout de la reprise de la syllabe marquante du signe antérieur dans la marque attaquée. En dépit des trois premières lettres communes, les marques « SEVIKAR » et « SEVCAD » présentent des différences suffisamment perceptibles pour écarter un risque de confusion aussi bien direct qu’indirect (c. 3.5).

11 février 2010

TAF, 11 février 2010, B-7017/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Plus / ++Plusplus++ » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, plus, similarité des produits ou services, affaiblissement de la force distinctive, marque imposée, marque connue, imposition comme marque, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

La comparaison entre deux signes nécessite au préalable de déterminer si les produits et services qu’ils désignent sont de même nature, ce qu’il convient d’admettre pour des produits et services appartenant aux classes 9 et 37, d’une part, et 9 et 16, d’autre part (c. 4). Le terme « plus » ne se réfère pas directement à la qualité d’un produit ou d’un service, mais laisse entendre que celui-ci offre une plus-value par rapport à la concurrence, ce qui réduit la force distinctive de la marque opposante qui se compose uniquement de ce mot. L’étendue de la protection d’une marque peut évoluer après son enregistrement et s’affaiblir à tel point qu’elle ne couvre même plus l’usage de cette marque à l’identique par un tiers (c. 5.1). Le fait qu’un signe figure au registre comme marque imposée ne donne aucune indication quant à l’étendue de sa protection. Toutefois, la question d’une extension de la protection d’une marque suite à l’accroissement de sa notoriété est liée, aussi bien du point de vue des faits que du droit, à celle de savoir si une marque acquiert une protection par son imposition sur le marché. Les principes de l’art. 2 LPM sont par conséquent également applicables dans la procédure d’opposition pour ce qui est de l’évaluation de la force distinctive, bien que l’art. 31 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 5.2). Le doublement du mot « PLUS » et l’adjonction de deux signes « + », au début et à la fin de la marque attaquée, suffisent à écarter un risque de confusion avec la marque « PLUS » en raison de la faible force distinctive de cette dernière (c. 6).

02 mars 2010

TAF, 2 mars 2010, B-2235/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Dermoxane / Dermasan » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, peau, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

La question de la vraisemblance de l’usage de la marque antérieure (art. 32 LPM) peut en l’espèce rester ouverte (c. 3 et 7). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examiné en fonction du souvenir de l’acheteur final (c. 4.2). Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 4.3). La force distinctive d’une marque découle de l’impression d’ensemble qui s’en dégage, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 5). En lien avec des produits cosmétiques (classe 3), l’élément « DERM » (peau) est descriptif et donc faible (c. 5.1). Lorsqu’un signe contient un élément faible, l’attention se porte sur les autres éléments qui le composent (c. 5.2). Formée en outre de l’élément « OXANE », qui ne se réfère clairement ni à « Ochse » (boeuf ), ni à « oxygène », ni à « san » (sain), la marque « DERMOXANE » est dotée d’une force distinctive normale (c. 5.2). Le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble qui se dégage des marques, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6.1). Qu’elles soient prononcées à l’allemande ou à la française (c. 6.2), les marques en cause ne sont pas très similaires sur le plan sonore (c. 6.3.1). Sur le plan visuel, « DERMOXANE » se distingue de façon marquante par l’utilisation d’une consonne rare comme « X » (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, où les éléments descriptifs (en l’espèce « DERM ») n’entrent pas en ligne de compte, « DERMOXANE » ne correspond pas à « DERMASAN », qui signifie clairement « peau saine » (c. 6.3.3). Même pour des produits identiques, il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.4, 6.7 et 6.8). Le fait qu’elles commencent par le même élément (« DERM ») – qui plus est faible – n’est pas déterminant à lui seul (c. 6.5). Enfin, contrairement au TAF (c. 5.2), l’IPI a jugé la marque « DERMOXANE » faible ; or, il suffit de différences modestes – données en l’espèce – pour écarter un risque de confusion avec une marque faible (c. 4.3 et 6.6).

28 mai 2010

TAF, 28 mai 2010, B-2844/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « SAP / ;asap (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, acronyme, informatique, télécommunication, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, marque de série, marque connue, force distinctive, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 2.2). Les services – qui relèvent de l’informatique et de la télécommunication (classes 42, 38 et 35) – concernés par les marques en cause sont similaires (c. 3.2). La similarité entre deux marques (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examinée sur la base de l’impression générale qu’elles laissent dans le souvenir de l’acheteur visé (c. 4.1). Les signes « SAP » et « ;asap (fig.) » se distinguent tant sur le plan visuel (c. 4.3.1) que sur le plan sonore (c. 4.3.2). Sur ces deux plans, le signe « SAP » n’est d’ailleurs pas reconnaissable dans le signe « ;asap (fig.) » (c. 4.1 in fine, 4.3.1 et 4.3.2). Les signes en cause n’ont pas de signification claire et le signe « ;asap (fig.) » ne saurait être compris comme une marque de série liée à la marque « SAP » (c. 4.3.3). À la différence de ce qui se passe en général pour les marques verbales, l’adjonction ou la suppression d’une lettre (initiale, en particulier) est propre à modifier l’impression générale qui se dégage d’une marque courte telle qu’un acronyme. N’est pas sans autre valable pour les marques courtes, telles que les acronymes, le constat selon lequel l’adjonction ou la suppression d’une lettre ne modifie en principe pas l’impression générale qui se dégage d’une marque verbale (c. 4.4). Même en présence de produits largement identiques, un vague risque de confusion n’est pas suffisant au regard de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 4.4 in fine). Étant donné que le signe « SAP » n’est pas clairement reconnaissable dans le signe « ;asap (fig.) », la question de savoir si la marque « SAP » jouit d’un périmètre de protection plus grand en raison de sa notoriété peut rester ouverte (c. 4.5).

Fig. 125 – ;asap (fig.) (att.)
Fig. 125 – ;asap (fig.) (att.)

09 juillet 2010

TAF, 9 juillet 2010, B-1136/2009 (d)

ATAF 2010/32 ; sic! 12/2010, p. 910 (rés.), « Pernaton / Pernadol 400 » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, latin, perna, chiffre, produits diététiques, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, similarité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, concurrents, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), il convient de tenir compte, à côté du degré d’attention dont fait preuve le consommateur visé par le produit ou le service (c. 3.2), de la force distinctive – faible, normale ou forte – qui détermine l’aire de protection des marques en cause (c. 3.3). Des produits diététiques à but médical (classe 5) ou non médical (classe 30), d’une part, et diverses préparations (classes 5 et 29), d’autre part, sont destinés aux médecins et aux pharmaciens, mais avant tout au public en général, qui fait preuve, à l’égard de tels produits, d’un degré d’attention moindre qu’à l’égard de médicaments prescrits sur ordonnance (c. 4). Même s’ils peuvent avoir des canaux de distribution différents, de tels produits sont similaires, car ils s’adressent aux mêmes cercles de consommateurs (c. 5.1-5.3). Les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » sont très similaires sur le plan sonore (c. 6.2) et similaires sur le plan visuel (c. 6.3). Un ajout composé de chiffres ne joue pas de rôle si sa signification n’est – comme ici avec « 400 » – pas claire pour le consommateur (c. 6.2-6.3). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une divergence sur le plan sémantique peut compenser une similarité sur le plan sonore ou visuel ; une telle exception est exclue en l’espèce, du fait notamment que le consommateur moyen ignore que « perna » signifie « coquillage » en latin (c. 6.4.2). Dans l’ensemble, les marques en cause sont similaires (c. 6.5). Malgré la similarité des produits et des signes, un risque de confusion peut être exclu si la marque antérieure n’est dotée que d’une faible force distinctive, en particulier si elle est entièrement ou principalement composée d’éléments appartenant au domaine public (c. 6 et 7). Le risque de confusion doit être examiné essentiellement en lien avec les éléments des marques qui n’appartiennent pas au domaine public (c. 7.2). En dépit du fait que, pour des médecins et des pharmaciens, l’élément « perna » est descriptif en lien avec des produits dans la composition desquels entrent des substances provenant d’une espèce de moules (perna canaliculus), l’élément « perna » est doté d’une force distinctive, car les produits sont avant tout destinés au public en général (c. 7.3.1). Vu les intérêts actuels et potentiels des concurrents, il existe un besoin de libre disposition absolu en lien avec l’élément « perna », qui appartient ainsi au domaine public (c. 7.3.2 et 9). Il convient dès lors de centrer l’examen sur les éléments finaux « TON » et « dol 400 » (cf. c. 7.2) et de conclure, vu les différences qu’ils présentent sur les plans sonore et visuel, à une absence de risque de confusion entre les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » (c. 7.4 et 9).

26 juillet 2010

TAF, 26 juillet 2010, B-7663/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Eco-clin / Swiss Eco Clean (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, eco, Suisse, Cervin, produit de nettoyage, parfum, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’aire de protection d’une marque ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public ; elle ne permet donc pas d’exclure la protection d’une marque qui ne serait similaire que sur de tels éléments (c. 2.2 in fine). Les produits de nettoyage et les produits de parfumerie (classe 3) sont destinés à de larges cercles de la population (c. 3). L’élément « ECO » est compris (en français et en anglais) comme une référence à « écologique » ou « économique ». En relation avec les produits concernés, l’élément « CLIN » n’a pas de réelle signification et relève donc d’une certaine fantaisie. La marque « ECO-CLIN » a ainsi une aire de protection normale (c. 4). Divers produits de nettoyage et de parfumerie (classe 3) sont similaires, voire identiques (c. 5). Sur le plan sonore, il n’y a pas de véritable identité entre les éléments « ECO CLEAN » et « ECO-CLIN » (c. 6). L’élément « SWISS » et l’image du Cervin ne permettent pas de distinguer nettement la marque attaquée « SWISS ECO CLEAN (fig.) » de la marque opposante « ECO-CLIN » (c. 2.5 et 6). Sur le plan sémantique, l’élément « SWISS ECO CLEAN » (« schweizerisch ökologisch sauber ») ne correspond pas à la marque « ECO-CLIN », qui n’a pas de véritable sens (c. 6). La combinaison des mots (appartenant chacun au domaine public) « SWISS », « ECO » et « CLEAN » décrit directement (triple argument de vente) les produits concernés (c. 7). Il n’y a pas de risque de confusion entre la marque « ECOCLIN » (pourtant dotée d’une aire de protection normale [c. 4]) et la marque « SWISS ECO CLEAN (fig.) » (dans l’ensemble descriptive), car ces marques ne concordent que sur un élément très faiblement distinctif (c. 8). Une partie qui n’est pas représentée par un avocat n’a en principe pas droit à des dépens en procédure de recours (c. 9.2).

Fig. 127 – Swiss Eco Clean (fig.) (att.)
Fig. 127 – Swiss Eco Clean (fig.) (att.)

17 août 2010

TAF, 17 août 2010, B-5390/2009 (f)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Orphan Europe (fig.) / Orphan International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, orphan, Europe, globe terrestre, international, nom géographique, produits pharmaceutiques, maladie rare, organisation de manifestations, services médicaux, recherche, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, signe combiné, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) sont similaires à des produits médicaux et pharmaceutiques (classe 5). Il en va de même de services d’organisation de conférences (classe 41) et de services médicaux (classe 44) (c. 3.1). Une similarité peut exister entre des produits et des services s’ils forment un tout au plan économique et si le public concerné peut déduire qu’ils proviennent de la même entreprise (c. 3.2). Il n’y a pas de similarité entre des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) et des services de recherche médicale (classe 42) (qui ne sont pas des services auxiliaires), car ils ont des finalités, des canaux de distribution et des destinataires différents (c. 3.2). Les produits pharmaceutiques et médicaux (classe 5) s’adressent au grand public, de même que les services médicaux (classe 44) ; en revanche, les services d’organisation de conférences (classe 41) s’adressent à des entreprises ou à des associations (c. 4). Lorsque des produits ou des services s’adressent simultanément à des spécialistes et à des consommateurs finaux, il s’agit d’examiner la force distinctive de la marque prioritairement selon la perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins connaisseur du marché (c. 5.2). Dans la marque « ORPHAN EUROPE (fig.) », tant l’élément « EUROPE » que l’image stylisée d’un globe terrestre sont compris comme des indications géographiques et ont une faible force distinctive du fait de leur caractère descriptif (c. 5.4). À la différence d’un spécialiste du domaine médical, le consommateur moyen ne voit pas immédiatement dans l’élément « ORPHAN » – en lien avec les produits et services visés (classes 5 et 41) – une allusion aux médicaments/maladies orphelin( e)s (« orphan drugs/diseases ») ; une force distinctive normale doit ainsi être reconnue à l’élément « ORPHAN » (c. 5.5). En lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » est frappé d’un besoin de libre disposition, appartient donc au domaine public et bénéficie d’un champ de protection faible (c. 5.6). Même si une marque est valable, son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.6). Les signes « ORPHAN EUROPE (fig.) » et «ORPHAN INTERNATIONAL » sont très similaires, car ils comportent tous deux le terme « ORPHAN » couplé à une indication géographique très générale. Toutefois, du fait que, en lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » relève du domaine public (c. 5.6), des différences peu significatives – en l’occurrence l’absence de graphisme dans la marque « ORPHAN INTERNATIONAL » et, dans une moindre mesure, l’utilisation d’« INTERNATIONAL » à la place d’« EUROPE » – suffisent à exclure un risque de confusion entre les marques « ORPHAN EUROPE (fig.) » et « ORPHAN INTERNATIONAL » (c. 6.3).

Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)
Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)

13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-317/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Lifetex / Lifetea » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, life, cheveux, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, liste des produits et des services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et les produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, s’adressent au public en général (c. 4). La question de savoir si des produits et/ou services sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être jugée en fonction des produits et/ou services décrits dans l’enregistrement et non pas en fonction des produits et/ou services effectivement commercialisés (c. 3.2 et 5.2). Des substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et des produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, ont des cercles de destinataires et des canaux de distribution proches, mais la question de savoir si ces deux catégories de produits sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) peut rester ouverte (c. 5.2). Étant donné que la similarité des produits en cause n’est pas évidente, les exigences relatives aux différences entre les signes ne doivent pas être trop élevées pour exclure un risque de confusion (c. 3.2 et 6). Malgré leur début commun (« LIFE- »), les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » se distinguent sur le plan sonore (c. 6.2) ; elles se ressemblent sur le plan visuel (c. 6.3) ; elles se distinguent enfin clairement sur le plan sémantique, car le signe « LIFETEA » est compris, au moins par les consommateurs germanophones, sans problème comme « Lebenstee » (c. 6.4.1) tandis que le signe « LIFETEX » n’a (en lien avec des substances pour le traitement des cheveux [classe 3]) pas de signification univoque (c. 6.4.2) (c. 6.5). L’élément « LIFE » (Leben) est faible, car il est compris comme une indication (interchangeable) vantant le produit ; dès lors, du fait des différences entre « TEX » et « TEA » sur les plans sonore, visuel et – surtout – sémantique (et en dépit du périmètre de protection normal de la marque « LIFETEX »), il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » (c. 7.2 et 8).

29 octobre 2010

TF, 29 octobre 2010, 4A_371/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 241-244, « G (fig.) / G (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, mode, horlogerie, Suisse, marque notoirement connue, usage de la marque, sondage, arbitraire, risque de confusion ; art. 99 al. 1 LTF, art. 8 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 et 12 LPM.

Même si elle n’est pas utilisée en Suisse au sens des art. 11-12 LPM, une marque enregistrée en Suisse ne peut pas être radiée si elle est notoirement connue en Suisse au sens de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM (c. 4.3). Même si une marque ne doit pas nécessairement être utilisée en Suisse pour y être notoirement connue, une commercialisation en Suisse s’avère pratiquement indispensable (c. 5.1). Le tribunal peut, sans arbitraire, conclure à l’absence de notoriété des signes utilisés par la recourante et renoncer à requérir un sondage d’opinion (art. 8 CC) lorsqu’aucun indice de notoriété ne ressort des documents produits, que de nombreux autres signes formés de la lettre « G » ont été enregistrés comme marques en Suisse par des tiers dans le domaine de la mode, que la recourante se prévaut de la notoriété de plusieurs graphismes différents de la lettre « G » et que ce sondage (requis par la recourante plus de quatre ans après le dépôt du signe tombant sous le coup de l’art. 3 al. 1 LPM) devrait porter sur des faits qui remontent à plus de cinq ans (c. 5, 5.2.3-5.4). La notoriété d’une marque ne peut pas être prouvée par des éléments – pour certains qui plus est nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) – qui ne se rapportent pas à cette marque en particulier (c. 5 et 5.3). Les marques no 776 194 (classes 9, 18 et 25) et no P-442 913 (classe 14 [montres]) – anguleuses – (cf. Fig. 130a et 130b) se distinguent suffisamment de la marque no 545 608 (classes 14, 18 et 25) – arquée – (cf. Fig. 130c) sur le plan visuel pour écarter tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 7).

Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)