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03 juin 2015

TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, indian, motorcycle, indication géographique, nom géographique, règle de l’expérience, signe descriptif, besoin de libre disposition, recours partiellement admis, Inde, motocyclette, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 834 (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015).

Les « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12, s’adressent tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il peut être attendu un degré d’attention accru. Les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, s’adressent également tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il ne peut cependant être attendu un degré d’attention accru (c. 5.2). Le mot anglais « indian » – contenu dans les deux signes examinés – est compris sans difficulté par les consommateurs (c. 6.1.1). Ce terme désigne, d’une part, l’Inde ou les régions d’Asie anciennement appelées Indes et, d’autre part, une ethnie établie en Amérique avant l’arrivée des Européens (c. 6.1.2). Dans le signe « INDIAN MOTORCYCLE », le terme « MOTORCYCLE » est compris par les consommateurs. Il convient donc de retenir que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » signifie « moto indienne » (c. 6.2.1.1). L’Inde se place au 6e rang mondial des pays producteurs d’automobiles. Ce classement est d’ailleurs dominé par des pays asiatiques. Quand bien même les États-Unis seraient parmi les trois premiers producteurs d’automobiles, les Indiens d’Amérique n’ont aucun lien particulier avec cette industrie. De manière générale, l’importance démographique et économique de l’Inde fait passer à l’arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d’une ethnie établie en Amérique – qui revêt avant tout une dimension historique. Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » ne contient aucun élément renvoyant de manière claire aux Indiens d’Amérique. Dès lors, l’élément « INDIAN » associé à l’élément « MOTORCYCLE » est avant tout compris comme une référence à l’Inde (c. 6.2.1.2.1.1). Le fait que l’Inde ou les Indiens – d’Amérique ou d’Inde – ne jouissent d’aucune renommée particulière pour les produits revendiqués n’empêche pas que l’élément « INDIAN » soit considéré comme une indication de provenance (c. 6.2.1.2.1.3.1 – 6.2.1.2.1.3.3). La recourante échoue à faire valoir les différentes exceptions jurisprudentielles relatives à l’art. 47 al. 2 LPM (c. 6.2.1.2.1.4.1-6.2.1.2.1.6). À défaut de limiter la provenance des produits « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12 à l’Inde, le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2.1.2.1.8). En revanche, ce signe n’est pas trompeur pour les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, car si le signe laisse entendre que les motos proviennent d’Inde, il n’implique pas que les vêtements aient une telle provenance (c. 6.2.1.2.2). Dans le signe « Indian (fig.) », le terme « Indian » n’est pas associé à un autre terme et il est faiblement stylisé. Les consommateurs comprennent qu’il signifie « indien (ne) » (c. 6.2.2.1). Partant, les considérations concernant l’élément « Indian » établies pour le signe « INDIAN MOTORCYCLE » peuvent être reprises en relation avec le signe « Indian (fig.) ». En lien avec les produits de la classe 12 « motocyclettes et leurs pièces structurelles », le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme une référence à l’Inde (c. 6.2.2.2.1). Compte tenu de la place occupée par l’Asie dans l’industrie textile, le signe « Indian (fig.) » est également compris comme une référence à l’Inde pour les produits « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25 (c. 6.2.2.2.2). La provenance des produits en classe 12 et 25 n’étant pas limitée à l’Inde dans la demande d’enregistrement, le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme propre à induire en erreur (c. 6.2.2.4). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » n’est pas descriptif pour les vêtements revendiqués en classe 25 (c. 7.1). Ce signe ne présente qu’un lien ténu avec les produits en cause, de sorte qu’il n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.2). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE» n’appartient pas au domaine public (c. 7.3). Au vu de ce qui précède, le recours concernant la marque « INDIAN MOTORCYCLE » est partiellement admis et l’enregistrement doit intervenir pour les produits revendiqués en classe 25 uniquement (c. 9.1). Le recours concernant le signe « Indian (fig.) » est rejeté (c. 9.2). [AC]

03 juillet 2015

TAF, 3 juillet 2015, B-6503/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, nom géographique, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, imposition par l’usage, Luxor, Égypte, microscope ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour des « microscopes et appareils chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique », le cercle des destinataires est composé de médecins spécialisés dans la chirurgie oculaire (c. 4.1). Luxor est la septième plus grande ville d’Égypte, avec 400’000 à 600’000 habitants. Elle compte de nombreux monuments historiques, notamment le Temple de Luxor, listé au patrimoine mondial par l’UNESCO. L’Égypte, et Luxor en particulier, sont parmi les destinations préférées des touristes helvétiques. Luxor est donc compris comme une indication géographique par les destinataires. Ce d’autant, qu’il s’agit, dans le cas d’espèce, de personnes cultivées. Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, Luxor n’est pas connue indirectement par le biais du Temple éponyme, mais bien en tant que ville. Il s’agit donc d’une indication géographique directe (c. 4.2). La recourante argue qu’en raison du niveau de formation et de spécialisation des destinataires, ceux-ci ne peuvent pas être trompés sur l’origine des produits. Il faut retenir que les connaissances pointues des destinataires ne portent pas sur le tissu économique égyptien et de Luxor en particulier. Quand bien même cela est invraisemblable, il n’est pas objectivement impossible que les produits revendiqués soient produits à Luxor (c. 5). L’élément « Lux » a une signification particulière pour les destinataires, mais le signe « LUXOR », considéré dans son ensemble, est clairement compris comme une indication de la provenance géographique. Il n’y a pas d’autres significations de ce signe suffisamment fortes pour paraître évidentes et s’imposer (c. 6-6.2). Lorsqu’il s’agit d’un signe trompeur, la notoriété acquise par la commercialisation du produit ne suffit pas, à elle seule, à écarter tout risque de tromperie. Pour démontrer qu’un signe a acquis une seconde signification (« secondary meaning ») par l’usage il faut, parmi différents indices, démontrer un usage de dix ans au moins (c. 7.2). La recourante a produit son chiffre d’affaires depuis 2011 – qui se monte à plusieurs millions pour la Suisse – ainsi que diverses publications ou brochures au sujet de son microscope. Cela prouve que le produit n’est pas inconnu des destinataires. Cependant, en matière de signes trompeurs, les critères sont plus élevés que pour les signes appartenant au domaine public. Par conséquent, ces moyens de preuve ne permettent pas de conclure que le signe « LUXOR » aurait acquis une seconde signification qui s’impose, pour les destinataires, par rapport l’indication géographique (c. 7.3). Le signe « LUXOR » ne bénéficie d’aucune exception dans le sens d’une signification symbolique, d’une autre signification prépondérante ou de l’imposition par l’usage (c. 7.4). Compte tenu du régime légal plus strict pour les signes trompeurs que pour les signes appartenant au domaine public, il faut admettre que c’est à raison que l’instance précédente a reconnu que le signe « LUXOR » serait compris comme une indication géographique de provenance par les destinataires (c. 8). Le recours est rejeté (c. 10.). [AC]

21 août 2015

TAF, 21 août 2015, B-3117/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, Allemagne, lieu de production, teuton, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 635 (TAF, 9 mai 2012, B-5658/2011 ; sic! 11/2012, p. 725 (rés.), « Frankonia (fig.) »).

Pour les produits revendiqués en classes 12, 18, 20 et 24, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, d’intermédiaires, de détaillants et des consommateurs finaux, en particulier de parents avec des enfants en bas âge. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Au contraire du signe « FRANKONIA » (cf. N 635, vol. 2012-2013), le signe « TEUTONIA » fait référence à un terme latin encore compris aujourd’hui (c. 5.1). L’élément « TEUTONIA » est utilisé dans différents contextes, comme indication de l’origine germanique (c. 5.2). Les mots allemands « Teutone », « teutonisch », « Teutonismus » et « Teutonengrill », aujourd’hui encore usités, dérivent du terme latin « Teutonia » (c. 5.3). Les mots français « teuton /- onne », « teutonique » et « teutons » relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires français (c. 5.4). Les termes italiens « Tèutone », « teutònico » également relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires italiens (c. 5.5). Lors d’une recherche sur internet pour les termes « teuto/teuton », les résultats obtenus en allemand, français et italien se rapportent tous à l’Allemagne, aux Allemands ou à la langue allemande (c. 5.6). Même si « Teutonia » comme mot latin désignant l’Allemagne n’est plus courant, les termes qui en sont dérivés restent encore aujourd’hui utilisés et leur signification en rapport avec l’Allemagne est comprise par le cercle des destinataires pertinent. L’Allemagne est connue par le cercle des destinataires pertinent comme un lieu de fabrication et de production. Le signe « TEUTONIA » sera donc compris par ces destinataires comme une indication de provenance et est trompeur pour des produits ne provenant pas d’Allemagne (c. 5.7). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

11 novembre 2015

TAF, 11 novembre 2015, B-2925/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, nom géographique, indication de provenance, indication géographique, recours admis, domaine skiable, Cortina d’Ampezzo, sports d’hiver, Italie ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour les produits en classe 18 et 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de produits en cuir, de chaussures et de chapeaux – soit les consommateurs moyens – ainsi que des intermédiaires et des détaillants de ces produits. Ils font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Leurs connaissances géographiques et en matière d’installation sportives diffèrent de manière importante (c. 4). Les deux mots du nom de la commune de « Cortina d’Ampezzo » peuvent être utilisés séparément et constituer des indications géographiques. Cependant le mot « Cortina » seul est moins usité et n’est pas employé officiellement (c. 5.2). La Suisse compte de nombreux domaines skiables. Il ne faut pas s’attendre au même volume touristique pour une station de ski à l’étranger que pour le tourisme estival (c. 5.3). Compte tenu de la faible notoriété du domaine skiable italien de « Cortina d’Ampezzo » (6000 habitants, capacité d’accueil de 5000 lits, un million de nuitées, un tiers du tourisme de l’Engadine) dans le domaine des sports d’hiver (malgré l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 1956) et de la protection limitée qui est accordée à ce nom géographique en Italie même (le registre des marques italien compte 203 marques actives, dont 47 enregistrées ces 3 dernières années qui contiennent l’élément « Cortina »), l’élément « Cortina »n’apparaît pas comme digne de protection et ne suscite pas une association d’idées directe avec le nom géographique « Cortina d’Ampezzo » pour les produits revendiqués (c. 5.1-5.7). Le recours est admis et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement (c. 5.7). [AC]

04 décembre 2015

TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, règle d’expérience, devoir de motivation, violation du droit d’être entendu, indian, motorcycle, Inde, vêtements ; art. 29 al. 2 Cst., art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 830 (TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013)

Le TAF a considéré que le signe « INDIAN MOTORYCLE » ne crée pas « d’attente particulière » en ce qui concerne la provenance des vêtements (c. 3). Le TAF explique succinctement que la combinaison du substantif sans lien avec les produits « Motorcycle » avec le nom géographique « Indian » a pour effet d’écarter toute attente quant à la provenance des produits revendiqués (vêtements). Cette motivation est suffisante : le TAF n’a pas violé son devoir de motivation et, partant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (c. 3.2). Le terme « Indian » peut renvoyer aux peuples autochtones des États-Unis d’Amérique ou d’Inde. Contrairement à l’avis du TAF, il faut admettre que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est ambivalent.Un nom géographique peut être utilisé dans un signe en combinaison avec un autre élément verbal, si ce dernier imprègne l’impression d’ensemble de la marque de telle sorte que le destinataire ne comprend pas le nom géographique comme une indication de la provenance des produits (c. 4.5). En considérant que le signe litigieux « n’implique pas obligatoirement » que les vêtements proviennent d’Inde, le TAF n’opère pas la subsomption dans la logique du système mis en place par le législateur. Le critère de l’« attente particulière » est étranger au système des indications de provenance (c. 5.1). Le nom géographique contenu dans le signe litigieux est parfaitement reconnaissable et peut être interprété comme une indication de provenance. Le TAF exclut l’application des six exceptions à la règle de l’expérience et semble en désigner une septième : l’ajout du terme « MOTORCYCLE» au nom géographique « INDIAN » préviendrait toute attente quant à la provenance des vêtements. (c. 5.2). Le substantif « MOTORCYCLE » n’est pas neutre. Au contraire, ce substantif définit les contours de la marque. Le signe présente une unité et ne peut pas suggérer aux consommateurs que les vêtements sur lesquels il est apposé proviendraient de l’Inde. Les vêtements en questions sont perçus comme de simples supports et le signe est considéré comme une référence à l’univers des motos ou à celui des motards. C’est une situation similaire au renvoi à un événement sportif ou culturel, qui est une exception connue de l’art. 47 al. 2 LPM. L’impression d’ensemble du signe est imprégnée à tel point par l’élément verbal « MOTORCYCLE », qu’il n’est pas question d’attente quant à la provenance des produits revendiqués. La conclusion du TAF peut être confirmée. Il ne faut cependant pas en déduire une nouvelle et septième exception à l’art. 47 LPM, en ce sens que l’utilisation d’un nom géographique doit systématiquement être admise lorsqu’il est combiné avec un substantif sans lien avec les produits revendiqués. Ces cas doivent toujours être tranchés en tenant compte des circonstances propres au cas particulier (c. 5.3). Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué confirmé, par substitution des motifs qui précèdent (c. 6). [AC]

15 décembre 2015

TAF, 15 décembre 2015, B-1785/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche automobile, degré d’attention légèrement accru, lieu de fabrication, règle de l'expérience, risque de tromperie, automobile, Angleterre, Hyde Park ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Le nom d’un parc public peut constituer une indication de provenance indirecte pour une localité, une région ou un quartier. Cependant, il ne suffit pas qu’il soit connu du cercle des destinataires pertinent. Bien plus, il faut que ce nom soit l’emblème généralement reconnu ou typique, associé une provenance particulière (c. 3.7). Pour les produits revendiqués en classe 12 : « Véhicules automobiles et leurs parties, comprises dans cette classe » ; et en classe 28 : « Modèles réduits de véhicules et leurs parties, comprises dans cette classe », le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes de la branche automobile et du grand public. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement accru (c. 4). Hyde Park à Londres est l’un des parcs publics urbains les plus connus au monde. Il est régulièrement proposé par les agences de voyages aux touristes suisses,comme attraction touristique à Londres. Ce nom est donc connu des personnes ayant voyagé à Londres, qui prévoient de le faire ou qui se sont renseignées à ce sujet. Parmi celles-ci se trouvent des destinataires des produits revendiqués. Le nom Hyde Park désigne avant tout un lieu et constitue une indication géographique (c. 5.1). Pour les destinataires des produits revendiqués en classes 12 et 28 qui ne connaissent pas le parc en question, le signe « HYDE PARK » ne crée pas de risque de tromperie. Quant aux destinataires qui connaissent ce parc, ils ne peuvent pas raisonnablement être amenés à croire que cet espace vert soit le lieu de fabrication des produits revendiqués en classes 12 et 28. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent le signe « HYDE PARK », comme une indication géographique concrète et directe de provenance des dits produits (c. 5.2.1). Hyde Park à Londres constitue, pour les produits en classes 12 et 28, précisément le type d’exception reconnu par le TF dans l’arrêt Yukon : aux yeux des destinataires, le lieu en question ne peut manifestement pas être considéré comme le lieu de fabrication des produits considérés. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 5.2.2). Le signe « HYDE PARK » est nécessairement associé à un nom géographique anglophone. Hyde Park est connu d’une part importante du grand public et des destinataires. Ce lieu est immédiatement associé à Londres. Le signe « HYDE PARK » est donc indubitablement une indication géographique, jouissant d’une forte notoriété, qui est associée au parc éponyme ou à la ville de Londres (c. 6.3.3). Le signe « HYDE PARK » est donc un symbole, un emblème, de Londres, respectivement de l’Angleterre (c. 6.3.4). Compte tenu de cette association, le signe « HYDE PARK » est une indication de provenance indirecte (c. 6.3.5). La liste des produits revendiqués n’étant pas limitée aux produits provenant d’Angleterre, il existe un risque de tromperie (c. 6.4). Le signe « HYDE PARK » contient un nom géographique, constituant une indication de provenance indirecte de l’Angleterre. Les produits revendiqués ne sont pas limités à cette provenance. Le signe est trompeur. C’est à juste titre que l’enregistrement a été refusé. Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

20 mai 2014

TF, 20 mai 2014, 4A_41/2014 (f)

ATF 140 III 251 ; sic! 9/2014, p. 532-538, « Croix rouge II » ; JdT 2015 II 203 ; marque combinée, motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, services médicaux, service de permanence médico-chirurgicale, permanence médico-chirurgicale SA, Croix-Rouge, noms et emblèmes internationaux, revendication de couleur, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt pour agir, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, valeur litigieuse, force distinctive forte ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 2 lit. d LPM, art. 52 LPM, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 91 CPC.

L’article 7 al. 2 de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPENCR) stipule que les marques et les designs « contraires à la présente loi » sont exclus du dépôt. Le projet « Swissness » adopté par le Parlement le 21 juin 2013 prévoit de remplacer cette disposition par le texte suivant qui ne conduira à aucun changement d’ordre matériel : « Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux, ne peuvent être enregistrés comme marques, designs, raisons de commerce, noms d’association ou de fondation, ni comme éléments de ceux-ci » (c. 3.1). L’action en constatation de droit de l’art. 52 LPM peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Un tel intérêt existe lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une constatation judiciaire touchant l’existence et l’objet du rapport de droit pourrait l’éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d’en devenir insupportable pour lui (c. 5.1). La Croix-Rouge suisse, en tant qu’association au sens de l’art. 60 CC, dispose d’un intérêt digne de protection évident à intenter une action en nullité de la marque de la recourante, même si la LPENCR ne lui permet pas de disposer librement de son emblème (c. 5.2). Il est de jurisprudence constante que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix Rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. La LPENCR interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque pour les produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le Mouvement de la Croix Rouge. Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la LPENCR (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments - par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Le but dans lequel le signe déposé est utilisé est sans importance, tout comme les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme « signe de protection » ou comme « signe indicatif » (c. 5.3.1). L’inscription de la marque au registre des marques tenu par l’IPI n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le Juge civil (c. 5.3.2). En l’espèce, le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la Croix-Rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge. En outre, si l’emblème de la Croix Rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et services de permanence médico-chirurgicale, ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la Croix Rouge. L’existence d’un risque de confusion doit être retenue et le moyen tiré de la violation de l’art. 2 lit. d LPM admis (c. 5.3.3). Si la question de savoir si un signe distinctif figuratif (et non verbal) est protégé par l’art. 28 CC ou l’art. 29 CC est controversée, il n’est par contre pas contesté que la protection conférée par les art. 28 et 29 CC couvre aussi les armoiries et les emblèmes ou tout autre signe visant à désigner une personne. Ces dispositions protègent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (c. 6.2). La Croix Rouge suisse a un intérêt juridique manifeste à pouvoir intenter une action visant à écarter tout risque de confusion ou d’association entre le signe qui permet de l’individualiser (et sur lequel elle a de par la loi un droit exclusif ) et le signe utilisé par un tiers et à éviter la perte de force distinctive de son emblème, afin de préserver le prestige qui s’y attache. La Croix Rouge suisse est ainsi, en tant qu’association, légitimée à invoquer la protection découlant des art. 28 et 29 CC (c. 6.3). L’usage du nom d’autrui (ou de son signe d’identification) est illicite lorsque l’appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom(ou de signe) quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties alors qu’il n’en est rien. Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC) (c. 6.4). La manière dont la marque de la recourante est utilisée donne à penser que la Croix Rouge soutient ses activités et suscite un risque de confusion indirect dans l’esprit du public (c. 6.5). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que la Croix Rouge entend faire cesser. Il est indéniable que la croix rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la Cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (CHF 300 000.-), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise bien établie (c. 7). [NT]

Croix-Rouge (fig.)
Croix-Rouge (fig.)

02 septembre 2014

TAF, 2 septembre 2014, B-2768/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « SC Studio Coletti (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, signe fantaisiste, impression générale, égalité dans l’illégalité, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP), Organisation des Nations Unies ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPENONU) interdit l’enregistrement de signes qui reproduisent les noms et les emblèmes des organisations protégées, même en l’absence de tout risque de confusion (c. 2.4). L’examen de l’imitation ou de la reprise d’un nom ou d’un emblème protégé est évalué pour chaque partie du signe présenté à l’enregistrement ; l’impression d’ensemble n’est pas déterminante (c. 2.5). Il est cependant admis qu’un nom ou un emblème protégé puisse être repris dans une marque, s’il n’est plus reconnaissable, car il est intégré à d’autres éléments de sorte à former un mot, un élément fantaisiste ou acquérir un autre sens (c. 2.5). L’élément « SC » du signé concerné est graphiquement séparé de l’élément « Studio Coletti » et mis en évidence. Ces deux éléments diffèrent également de par leur police et leur taille, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme étroitement liés. L’élément « SC » n’est donc pas identifié immédiatement comme les initiales du nom « Studio Coletti » (c. 3.2). Dans le cadre de l’examen de la violation du droit à l’égalité de traitement, le signe combiné en question ne peut pas être comparé avec des marques verbales antérieures. L’existence d’une seule marque combinée antérieure reprenant l’élément « SC » – de manière stylisée – n’est pas suffisante pour établir une pratique constante à laquelle l’autorité précédente aurait dérogé. Le recours est rejeté. (c. 3.3). [AC]

SC Studio Coletti (fig.)
SC Studio Coletti (fig.)

17 avril 2015

TAF, 17 avril 2015, B-5192/2013 (i)

Motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, radiation d’une marque, marque de service, acronyme, risque de confusion admis, Tessin, services funéraires ; art. 2 lit. d LPM, art. 75 LPM, art. 1 LPAP, art. 2 LPAP, art. 6 LPAP, art. 8 LPAP, art. 18 LPAP. 

Selon l’art. 18 de la Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP ; RS 232.21), le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce, qui n’est pas admissible selon cette législation (c. 2.1 – 2.2.3). Le signe radié sur demande du DFJP était enregistré pour des « monuments funéraires en métal, bronze tombes » en classe 6, des « monuments funéraires non métalliques » en classe 19 et des services de « funérailles, crémations, funérailles » en classe 45. L’art. 75 LPM prévoit que l’expression « marque de fabrique ou de commerce » soit remplacée par le mot « marque », dans tous les actes législatifs, à l’exception des articles 1 et 2 LPAP (c. 3.1.4). Cette disposition est imprécise, ambiguë et incomplète, puisqu’il ne peut être déterminé si les art. 8, 10, 11 et 18 de la LPAP sont également concernés ou non. Il s’agit d’une lacune qui doit être comblée par l’interprétation. Or, il ressort du matériel législatif que le législateur a bien entendu exclure du champ d’application de la LPAP les marques de services (c. 3.1.4.3). Le DFJP a donc la faculté d’ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce (mais pas de service) enregistrée par l’IPI, lorsque celle-ci viole la LPAP (art. 1 et art. 6-8) (c. 3.1.4.4). En revanche, si le DFJP entend faire radier une marque de service, contenant des armoiries ou autres emblèmes publics, qui contrevient à la LPAP, il doit agir devant le juge civil (c. 3.1.4.4). En matière d’armoiries publiques et autres signes publics cantonaux, toutes les dispositions cantonales pertinentes peuvent être considérées et non pas seulement la Constitution cantonale (en l’espèce : une loi cantonale et une ordonnance d’exécution du Conseil d’État) (c. 3.2.2.2). En comparant le signe radié et le sigle du canton, il est indubitable que la marque reprend l’acronyme « ti » et l’emblème du canton du Tessin en noir et blanc, exactement dans la même forme que le prévoient officiellement les dispositions cantonales en la matière. C’est-à-dire la forme utilisée officiellement dans toutes les activités de l’État du Tessin. Le signe considéré viole donc l’art. 1 al. 1 ch. 1-4 LPAP. La marque a été enregistrée en violation de l’art. 2 al. 2 lit. d LPM (c. 3.2.2.4). L’art. 6 LPAP prévoit que les mots « Confédération », « fédéral », «canton», «cantonal », « commune », « communal » ou les expressions susceptibles d’être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d’autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels de ces entités publiques avec celui qui fait usage de ces mots. Or, l’acronyme « ti » est le sigle du canton du Tessin. L’élément « ti » du signe « TI CENTRO FUNERARIO » recourt d’ailleurs à la même police de caractères que l’acronyme officiel. Son association avec l’exacte réplique de l’emblème du canton du Tessin est propre à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la recourante et le canton du Tessin, et ainsi à induire en erreur sur la situation économique. L’inscription de la marque dans Swissreg suggère à tort un lien entre la recourante et l’entité publique (c. 3.2.3.2). Par conséquent, le signe « TI CENTRO FUNERARIO » crée un risque de confusion pour les produits revendiqués en classes 6 et 19, ce qui constitue une violation de l’art. 6 LPAP. L’inscription du signe représente donc une violation de l’art. 8 LPAP. Sur la base de l’art. 18 LPAP, le DFJP pouvait bien ordonner à l’IPI de radier le signe pour les classes 6 et 19 (c. 3.2.3.3). En revanche, les marques de services étant exclues du champ d’application de la LPAP, le DFJP ne pouvait pas ordonner la radiation de la marque de service « TI CENTRO FUNERARIO » en classe 45 (c. 3.3). Le recours est partiellement admis. La décision de radiation de la marque en classe 45 doit être annulée, bien que ce résultat ne soit pas nécessairement convaincant sur un plan pratique (sic!). Au surplus, le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Marque radiée
Marque radiée
Acronyme et armoirie officiels du Tessin
Acronyme et armoirie officiels du Tessin

20 décembre 2013

TAF, 20 décembre 2013, B-6426/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 291-299, « VZ (fig.) / SVZ » (Valentin Blank, Anmerkung) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste de la gestion de patrimoine, degré d’attention légèrement accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 31 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires des services de « conseils financiers, en particulier en matière de placements financiers, de prêts hypothécaires, d’impôts, de planification de la retraite et de planification successorale » en classe 36, se compose tant des consommateurs moyens que de spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services en question (c. 3.1). Les services visés par la marque attaquée et par la marque opposante en classe 36 sont identiques. Les services proposés en classe 36 sont hautement similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires ; conseils en affaires ; travail de bureau » en classe 35, car ils nécessitent le même savoir-faire et il est logique que ces prestations soient offertes en commun, qu’elles forment un ensemble de prestations cohérent (c. 3.2). Malgré la reprise, par la marque attaquée, des lettres « V » et « Z », son attaque par la lettre « S » influence substantiellement l’impression d’ensemble du signe. En général, lorsqu’un acronyme est dépourvu de voyelle, chaque lettre est prononcée séparément, ce qui diminue la similarité phonétique. Les marques opposées présentent des similarités graphiques et phonétiques éloignées et aucune similarité sémantique (c. 4.1 - 4.3). En tant qu’acronyme, la marque opposante « VZ (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 5). Le risque de confusion entre les marques doit être nié, bien que les signes opposés possèdent des similarités graphiques et phonétiques éloignées. En effet, les acronymes de deux ou trois lettres sont plus facilement mémorisables par les destinataires et les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services visés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

VZ (fig.) (opp.)
VZ (fig.) (opp.)

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-3012/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Pallas / Pallas Seminare (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, risque de confusion admis, services de formation, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive moyenne, élément figuratif, élément décoratif, élément verbal, procédure d’opposition, produits cosmétiques, produits de parfumerie, nom de famille ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en cause s’adressent aux cercles spécialisés et aux consommateurs moyens (c. 4.1). Les services revendiqués en classes 42 et 44 pour la marque opposante sont acquis par des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1). Les services revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée sont acquis par des consommateurs déployant un degré d’attention normal (c. 4.2.2). La mise à disposition en ligne d’indications sur l’utilisation de produits de beauté et pour les soins corporels, de cosmétiques et d’articles de parfumerie a pour but d’informer les acheteurs, et de les former à l’utilisation de certains produits. Elle constitue, au sens large, un service de formation (c. 5.3.1). Il y a similarité entre ce service (classe 44) et les services litigieux revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée, dont l’organisation de séminaires et la publication de livres et de revues, notamment en ligne (c. 5.3.2). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante. Une telle reprise suffit en règle générale à fonder une similarité de signes (c. 6.2). Tel est le cas en l’espèce, bien que la marque attaquée contienne un élément verbal supplémentaire « seminare », qui joue un rôle secondaire en raison de son sens descriptif, ainsi qu’un élément graphique compris par les destinataires comme purement décoratif (c. 6.4-6.6). Dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le fait que la marque attaquée corresponde au nom de famille de son titulaire ne joue aucun rôle (c. 6.4.2.1). En relation avec les services listés en classe 44, le terme « Pallas » n’a pas de sens directement descriptif ou laudatif. Il bénéficie d’une force distinctive normale (c. 7.1.2). Il en va de même pour la marque attaquée pour les services litigieux de la classe 41 (c. 7.1.3). Il existe, du fait de la reprise de la marque antérieure dans la marque attaquée, un risque de confusion entre ces deux marques. L’élément faible « seminare » et l’élément graphique purement décoratif de la marque attaquée, ainsi que le fait que certains des services soient acquis avec un degré d’attention accru, ne suffisent pas à exclure ce risque (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)
Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-433/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 365-366, «Metro /Metropool » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine publicitaire, spécialistes du domaine de la publication et de l’édition, risque de confusion admis, procédure d’opposition, suspension de procédure, délai de grâce, services publicitaires, services de publication, reprise d’une marque antérieure, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, signe descriptif, signe appartenant au domaine public ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, on ne peut faire valoir que des motifs d’exclusion fondés sur l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. Les conséquences découlant du fait qu’une procédure d’opposition a été suspendue durant près de six ans, jusqu’à la conclusion d’une autre procédure d’opposition dirigée contre la marque antérieure, et que le délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM a été prolongé, ne doivent pas être prises en compte (c. 3.2). Les services publicitaires revendiqués pour les deux marques en classe 35 sont identiques. Il existe en outre une similarité entre les services de publication sur Internet de nouvelles et d’informations provenant de journaux et de magazines, que revendique la recourante et les services de publication et édition de livres, journaux et magazines revendiqués par la marque antérieure (classe 41) (c. 4.1). Les services revendiqués en classe 35 s’adressent avant tout à des spécialistes, et les services revendiqués en classe 41 s’adressent tant à des spécialistes qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Selon une jurisprudence constante, la reprise à l’identique d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est en principe pas admissible du point de vue du risque de confusion (c. 5.1). Du fait que l’élément «METRO » reste clairement individualisable dans la nouvelle marque et qu’il en constitue l’élément dominant, notamment parce qu’il figure au début du signe, les deux marques sont similaires sur le plan visuel et sur le plan sonore (c. 5.2). Cette similarité n’est pas compensée par une différence de sens, l’adjonction de l’élément « POOL » dans la marque attaquée ne lui conférant pas une signification différente de celle de la marque antérieure (c. 5.3). En relation avec les services revendiqués, la marque opposante «METRO » n’a pas de caractère descriptif, et n’appartient pas au domaine public. Elle possède à tout le moins une force distinctive normale (c. 6). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée est donc de nature à provoquer un risque de confusion dans les cercles des destinataires pertinent. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

12 mars 2014

TAF, 12 mars 2014, B-3369/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 374 (rés.), « Xolair / Bloxair » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, risque de confusion admis, marque verbale, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, signe fantaisiste ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques en cause ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales (c. 2.6). Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques (classe 5), sans limitation aux médicaments qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance. Appartiennent donc aux cercles des destinataires pertinents non seulement les spécialistes tels que les médecins ou les pharmaciens, mais aussi les patients (c. 3.2). Les deux marques sont revendiquées pour des produits identiques (c. 4). Les deux signes ont en commun la lettre O au milieu de la première syllabe et la terminaison « -air ». La syllabe « Xol » de la marque opposante se retrouve sous la forme inversée « lox » dans la première syllabe de la marque attaquée. La différence de nombre de lettres entre les deux signes est peu perceptible. Ils sont donc visuellement similaires, bien qu’ils ne commencent pas par la même lettre (c. 5.2). Ils sont également similaires sur le plan sonore, notamment en raison de leur suite identique de voyelles « O-A-I », de la lettre « X », de leur nombre identique de syllabes et de leur terminaison commune (c. 5.3). Tous deux sont perçus par les cercles des destinataires pertinents comme des signes fantaisistes sans signification (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 6). Il existe un risque de confusion entre les deux marques. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

17 mars 2014

TAF, 17 mars 2014, B-5692/2012 (d)

sic! 7-8/2014, p. 468 (rés.), « Yello / Yellow Lounge » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, marque connue, couleur, vocabulaire anglais, yellow, risque de confusion admis partiellement, force distinctive, signe court ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La force distinctive de la marque « YELLO » est quelque peu amoindrie par le fait qu’elle se rapproche de la désignation anglophone de couleur « yellow », souvent employée et largement connue en Suisse. Elle n’est toutefois pas aussi faible que cette désignation de couleur, puisque son orthographe est différente (c. 5.1). Pour les biens et services pour lesquels la marque opposante est effectivement connue, sa notoriété compense sa force distinctive originairement diminuée (c.5.2). Il est douteux que la marque « YELLO » constitue un signe court, mais la question peut rester ouverte, puisque la marque « YELLOW LOUNGE » n’en constitue pas un (c. 5.4). La marque opposante correspond aux cinq premières lettres du premier mot de la marque attaquée. La terminaison « -ow » de la marque attaquée se prononce de la même manière que celle de la marque opposante. On ne peut considérer que cette dernière est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle n’y est pas utilisée de manière reconnaissable, ou de façon à être comprise par les cercles des destinataires pertinents comme impliquant une parenté entre les deux marques, mais uniquement comme un terme anglais connu et autonome. Il ne se justifie donc pas en l’espèce de faire appel à la jurisprudence rendue en relation avec la reprise d’une marque antérieure (c. 7.2). Les deux signes, dont le début se ressemble fortement, en particulier visuellement et phonétiquement, sont similaires (c. 7.4). Il existe un risque de confusion entre les deux marques, mais uniquement en relation avec les produits et les services pour lesquels la marque opposante est connue (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 9). [SR]

24 mars 2014

TAF, 24 mars 2014, B-4738/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), « BB (fig.) / BB (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, vêtements, cheveux, chaussures, dentelle, broderie, chapeau, fleurs artificielles, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les articles décoratifs pour la chevelure (classe 26) d’une part, et des vêtements, des ceintures et gants (confectionnés pour l’habillement), des chaussures et de la chapellerie (classe 25) d’autre part ne sont pas similaires, bien que les cercles d’acheteurs de ces produits se recoupent partiellement. Ces produits ont des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni substituables et sont généralement vendus par des canaux différents (c. 4.1). Il n’existe tout au plus qu’une lointaine similarité entre les vêtements, d’une part, et, d’autre part, la dentelle, la broderie, les rubans et lacets (classe 26) (c. 4.2). Enfin, les vêtements et la chapellerie, d’une part, et les fleurs artificielles d’autre part (classe 26), ne sont pas similaires, bien que ces dernières puissent être utilisées comme ornement sur des vêtements ou sur des chapeaux. Ces produits ne sont pas typiquement complémentaires, et leurs canaux de distribution sont entièrement différents (c. 4.3). Les deux signes en cause se prononcent de la même manière (c. 5.2). Ils se ressemblent sur le plan visuel, consistant tous deux pour l’essentiel en deux «B» inversés, accolés dans la marque opposante et séparés dans la marque attaquée (c. 5.3). Aucune signification ne peut être directement attribuée aux deux signes litigieux (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 5.5.3). Il existe un risque de confusion entre les deux marques lorsqu’elles désignent des produits identiques (c. 6.1). Pour les produits pour lesquels il n’existe qu’une lointaine similarité, les différences existant entre les deux marques suffisent à écarter tout risque de confusion (c. 6.2). Le recours est partiellement admis (c. 7.1). [SR]

BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (att.)
BB (fig.) (att.)