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29 janvier 2013

TAF, 29 janvier 2013, B-3920/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.), « Glass Fiber Net » ; liste des produits et des services, motifs absolus d’exclusion, motifs formels d’exclusion, classification de Nice, classe de produits ou services, effet rétroactif, égalité de traitement, bonne foi, protection de la confiance, signe descriptif, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition absolu ; AN, AN 1967, AN 1977, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, Notes explicatives de classes de la 8e et de la 9e édition de la classification de Nice, art. 8 al. 1 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

L’IPI souhaitait appliquer avec effet rétroactif la dixième édition de la classification de Nice à toutes les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle édition. Cette mesure ne répond ni à une nécessité d’ordre public ni à un intérêt public prépondérant et ne constitue pas un droit plus favorable pour les déposants. Par conséquent, il convient de rejeter l’effet rétroactif et d’appliquer la neuvième édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 3.2). Le libellé de services informatiques « kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikenstleistungen) » présenté à l’enregistrement en classe 42, ne fait pas partie, en tant que tel, de la liste alphabétique des entrées de la neuvième édition de la classification de Nice. Il peut cependant être rapproché d’un libellé de services informatiques en classe 38 (c. 3.3.1). L’étude des « Notes explicatives des listes de classes de la huitième et de la neuvième édition de la classification de Nice » démontre par ailleurs que les services informatiques appartiennent à la classe 38 (c. 3.3.2-3.4). Étant donné ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté l’enregistrement sur la base de motifs de refus formels (c. 3.4). La recourante ne peut pas se plaindre d’une violation du principe de l’égalité de traitement sur la base de ses propres enregistrements de marques antérieurs (c. 4.3). Dans le cadre de l’échange d’écritures qui précède la décision de l’IPI, le déposant ne peut pas se prévaloir de la protection de la confiance en relation avec un renseignement, une promesse ou une assurance donnée par l’autorité (c. 5.3 et 5.5). De même, la recourante ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi sur la base d’un enregistrement survenu un an auparavant, pour les mêmes services et sous l’empire de la même édition de la classification de Nice (c. 5.4- 5.5). L’expression en anglais « Glass Fiber Net » appartient au vocabulaire de base et le sens de cette expression peut être compris des spécialistes comme des consommateurs moyens (c. 9.1). Le signe « GLASS FIBER NET » est descriptif des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et donc privé de force distinctive (c. 10.1-10.5). De plus, le signe « GLASS FIBERNET » décrit une technologie omniprésente et doit, par conséquent, rester à la libre disposition de tous les acteurs du domaine (c. 11.1). [AC]

09 avril 2013

TAF, 9 avril 2013, B-1686/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 545 (rés.), « Camille Bloch mon chocolat suisse (fig.) / My swiss chocolate.ch (fig.) » ; liste des produits et services, motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, libellé officiel de la Classification de Nice, terme générique, usage, usage à titre de marque, confiserie, chocolat ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Selon la pratique suisse actuelle, l’enregistrement d’une marque à l’aide du libellé officiel ne porte que sur les produits et services désignés par ledit libellé officiel et les produits que cela implique de manière évidente. La question de savoir ce que les termes génériques recouvrent à l’évidence est une question d’interprétation pour laquelle l’autorité doit considérer l’usage et la date de dépôt (c. 2.4.3). La question d’une modification de cette pratique dans le sens d’une application plus généreuse, calquée sur la pratique européenne, peut rester ouverte en l’espèce (c. 2.5). Contrairement à ce que soutient le recourant, le chocolat, en tant que matière première de l’industrie alimentaire, ne peut pas être protégé par le terme générique de « cacao » provenant du libellé officiel de la classe 30 de la classification de Nice, car il s’agit in casu d’une boisson. Le chocolat en tant que matière première doit être protégé en classe 31 (c. 4.4). Cependant, le chocolat est couvert par le terme générique « confiserie », extrait du libellé officiel de la classe 30 (c. 4.6-4.9). La marque opposante « CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) » n’est par conséquent valablement utilisée que pour les produits de confiserie (c. 5.2). Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’IPI pour une nouvelle décision (c. 7.1). [AC]

03 janvier 2012

TAF, 3 janvier 2012, B-2227/2011 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « ebm (fig.) / EBME cotec » ; usage de la marque, facture, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuve nouveaux, obligation de collaborer, répartition des frais de procédure, usage fictif, preuve, vraisemblance ; art. 13 PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Selon la pratique constante du TAF, la production de nouveaux moyens de preuve au stade du recours est admise (c. 3.2). S’il ne sera ainsi pas reproché à la recourante d’avoir produit tardivement certains moyens de preuve, des lacunes dans son devoir de collaboration (art. 13 PA et 32 LPM) seront toutefois prises en compte dans la répartition des frais (c. 3.3). En présence de marques multiples, l’usage de chaque marque intervenant conformément à sa fonction est admis (c. 6.3). Contrairement à des factures intra-groupe, les factures adressées à des tiers sont propres à valider l’usage de la marque opposante (c. 6.4-6.7). L’usage parfois séparé, parfois simultané de deux marques (« ebm » et « ebmpapst ») sur les produits revendiqués par la recourante fait naître le doute d’un usage fictif de la marque opposante. On parle d’usage fictif lorsque plusieurs marques sont apposées sur les produits revendiqués, mais qu’une seule d’entre elles apparaît dans la publicité, sur les listes de prix et les documents d’affaires. En l’espèce, il s’agit plutôt de la poursuite de l’utilisation d’une marque régulièrement utilisée auparavant (c. 6.8). L’usage de la marque opposante « ebm (fig.) » est donc admis pour l’année 2005 en lien avec des ventilateurs et des moteurs électriques (c. 6.9 et 6.10). Le recours est partiellement admis et l’affaire renvoyée devant l’autorité inférieure pour examen du risque de confusion (c. 7.1). [JD]

ebm (fig.) (opp.)
ebm (fig.) (opp.)

17 février 2012

TAF, 17 février 2012, B-3416/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « Life / my life (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, preuve, vraisemblance, usage sérieux, signe distinctif, ® ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l’autorité inférieure rejette une opposition au seul motif que la marque opposante n’a pas été valablement utilisée par son titulaire (art. 11 LPM) et que le TAF parvient à la conclusion inverse, l’affaire est renvoyée devant l’autorité inférieure afin qu’elle examine l’existence d’un risque de confusion (c. 2). Une marque est valablement utilisée par son titulaire lorsqu’elle fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché suisse en tant que signe distinctif en lien avec les produits et services revendiqués, sous une forme qui ne diffère pas essentiellement de sa forme enregistrée et pendant la période de contrôle pertinente (c. 4.4). La recourante a déposé dix-neuf documents destinés à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante. Sur neuf d’entre eux, la marque opposante n’apparaît pas, sans que la recourante n’explique le lien entre ces documents et l’usage de sa marque (c. 7.1). Trois ne portent aucune date et plusieurs autres uniquement une date sans mention de l’année (c. 7.2). Sur trois prospectus, la marque opposante « LIFE » est utilisée conjointement avec le mot « MEDION », directement à la suite de celui-ci et dans la même police de caractères. Chacun de ces deux mots est suivi du signe « ® ». Le signe « MEDION » n’est pas un élément descriptif et, à ses côtés, la marque « LIFE » apparaît plutôt comme une désignation de type que comme une marque indépendante. Un examen plus approfondi paraît cependant superflu, car bien que cela n’eût pas entraîné d’importants efforts, la recourante n’a précisé ni le nombre de prospectus imprimés, ni leur diffusion géographique. Les trois documents susmentionnés échouent donc eux-aussi à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (c. 7.3). Le recours est rejeté sans examen du risque de confusion (c. 8). [JD]

my life (fig.) (att.)
my life (fig.) (att.)

21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-40/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87, « Egatrol / Egatrol » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, abus de droit, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve, usage par représentation, usage sérieux, demande de transfert de marque ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Dans le cadre d'un recours au TAF en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'abus de droit ne peut être invoqué qu'en lien avec les motifs relatifs d'exclusion et le non-usage de la marque opposante. À l'inverse, il n'y a pas à examiner la question de l'abus de droit sous l'angle du droit de la concurrence déloyale, des droits de la personnalité, du droit au nom, d'un accord de coexistence ou d'autres contrats (c. 1.2). La production à titre de preuve de la photographie d'un produit fabriqué par l'opposante et vendu en Angleterre, de quelques moyens publicitaires, de factures, de commandes, de confirmations de commandes et d'un mode d'emploi, qui sont non datés ou datés d'avant la période à considérer, ne permettent pas d'établir la vraisemblance de l'usage de la marque (c. 3.2). La simple énonciation d'une marque dans les documents relatifs à un dépôt de brevet européen ne constitue pas un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.3). L'apparition de la marque, dans les informations de contact, à la fin d'un catalogue, ainsi qu'un communiqué de presse faisant état du caractère international des activités de l'entreprise et une offre de formation en Suisse, ne constituent pas des indices d'un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.4). La demande de transfert de la marque par la défenderesse atteste de son absence de volonté d'exploiter la marque pour autrui. Dès lors, l'opposante ne saurait prétendre que la défenderesse a valablement utilisé la marque en Suisse en son nom. La défenderesse ne peut pas non plus déduire de la lettre de consentement et de l'accord de coexistence, qui n'abordent pas les questions de la titularité et de l'usage de la marque, un quelconque contrat de licence de marque tacite. Considérant ce qui précède, l'usage de la marque par un tiers n'apparaît pas vraisemblable (c. 3.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

23 février 2012

TF, 23 février 2012, 4A_429/2011 et 4A_435/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 457-464, « Yello / Yallo II » ; marque défensive, motifs absolus d’exclusion, usage de la marque, usage partiel, preuve, vraisemblance, terme générique, classification de Nice, catégorie générale de produits ou services, obligation de motiver ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 2 lit. d LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 2 LPM ; cf. N 433 (vol. 2007-2011 ; ATF 136 III 102 ; sic! 6/2010, p. 436-438, « Yello / Yallo »).

L’absence d’intention d’utiliser la marque entraîne sa nullité, même si le délai de carence de l’art. 12 al. 1 LPM n’est pas arrivé à échéance (c. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’absence d’intention d’utiliser la marque. S’agissant d’un fait négatif et interne qui ne peut pas être prouvé de manière positive, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit si la partie adverse n’a pas documenté ou au moins expliqué en quoi l’enregistrement contesté participe d’une stratégie non abusive (« fairness ») en matière de marque (c. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (c. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays ou l’activité du déposant est prohibée ne peut avoir pour objectif que d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier sans que cela s’accompagne de l’intention d’en faire usage (c. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués, et non uniquement pour ceux correspondant à l’activité principale du déposant (c. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (c. 5.4). Lorsqu’un signe est enregistré sous un terme générique de la classification de Nice, mais qu’il n’est utilisé que pour certains des produits ou services revendiqués sous ce terme générique, il s’agit d’un usage partiel. Un tel usage partiel ne vaut pour l’ensemble des produits ou services désignés sous un terme générique de la classification de Nice que si les destinataires pertinents considèrent ces produits comme un assortiment logique pour un fabricant de la branche concernée, ou si ces produits sont typiquement utilisés pour désigner l’ensemble des produits couverts par le terme générique concerné (c. 9.1). En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les produits ou services pour lesquels le signe « Yello » a été utilisé sont différents des autres produits ou services regroupés sous le terme générique déposé. En effet, faute d’avoir pu constater l’existence d’un usage partiel, l’autorité inférieure n’avait pas à examiner si un tel usage s’étendait également aux autres produits ou services couverts par les termes génériques sous lesquels le signe a été enregistré. Elle n’a donc pas enfreint l’obligation de motiver découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (c. 9.3). Les deux recours sont rejetés (c. 10). [JD]

16 mars 2012

OG AR, 16 mars 2012, ERZ 11 21 (d) (mes. prov.)

sic! 1/2013, p. 49-53, « Blumenkistenhalter » ; droit des designs, conditions de la protection du design, forme techniquement nécessaire, originalité, nouveauté, milieux spécialisés, motifs absolus d’exclusion, mesures provisionnelles, expertise sommaire, matériel publicitaire, support pour bac à fleurs, Blumenkistenhalter ; art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. b LDes, art. 4 lit. c LDes.

Les designs reproduits par les parties dans un catalogue, respectivement dans un dépliant, sont réputés connus des milieux spécialisés du secteur concerné dès lors qu'il s'agit de matériel publicitaire distribué en Suisse. Il en va autrement des illustrations d'un fascicule de brevet, car il ne suffit pas que le design existe objectivement pour qu'il ne soit plus nouveau ; il faut encore rendre vraisemblable que les milieux concernés le connaissent (art. 2 al. 3 LDes). Pour des supports de bac à fleurs, des caractéristiques telles que la longueur des branches ou l'utilisation d'un profil d'acier en U plutôt qu'un profil plat ne sont inspirées par aucune recherche esthétique. L'expertise sommaire mandatée dans le cadre des mesures provisionnelles a de plus démontré qu'il s'agit de caractéristiques techniquement nécessaires, la longueur des branches étant déterminée par la nécessité de pouvoir les adapter aux bacs à fleurs usuels du marché et le profil d'acier en U servant à guider les branches lorsqu'on les fait coulisser. Faute d'originalité suffisante au sens de l'art. 2 LDes, le design en cause est exclu de la protection (art. 4 lit. b LDes) (c. 3.4c). Bien que la question puisse demeurer ouverte en l'espèce, il remplit également les conditions d'exclusion de l'art. 4 lit. c LDes dès lors que ses caractéristiques découlent exclusivement de sa fonction technique (c. 3.5b). Le recours est rejeté (c. 3.6). [JD]

« Blumenkistenhalter
« Blumenkistenhalter

08 juin 2012

TF, 8 juin 2012, 4A_139/2012 (f)

ATF 138 III 461 ; sic! 10/2012, p. 644-648, « Boîtier Protubérant » ; droit des designs, design, conditions de la protection du design, motifs d’exclusion en droit des designs, nouveauté, originalité, motif de nullité du design, action en constatation de la nullité de l’enregistrement d’un design, antériorité d’un design déposé mais non encore publié, similarité des designs ; art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4d LDes, art. 6 LDes, art. 8 LDes, art. 3 al. 3 LBI, art. 36 LBI.

Selon l'art. 6 LDes, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Ce principe de la priorité du dépôt empêche le déposant ultérieur d'obtenir une protection, même s'il a déposé sa demande d'enregistrement avant que le design déposé antérieurement ait été enregistré et publié. L'art. 6 LDes crée ainsi un motif de nullité qui n'est pas compris dans la liste — non exhaustive — de l'art. 4 LDes. La LDes dans son ensemble (art. 4 et 6 confondus) énumère cependant de manière exhaustive les motifs d'exclusion sur la base desquels le juge peut se fonder pour refuser la protection (c. 2.3-2.4). L'art. 6 LDes a pour fonction d'éviter que le registre des designs contienne deux enregistrements portant sur un design identique ou similaire. Le législateur a estimé qu'il était opportun de laisser la possibilité au premier déposant d'exclure de la protection, et donc du registre, le second design en procédant devant le juge civil, l'action du premier déposant permettant d'augmenter la sécurité juridique. La réponse à la question de savoir qui est le titulaire d'un design ressort ainsi du registre. Pour trancher le cas d'espèce, il convient d'adopter une réflexion faisant intervenir, à côté de la question du dépôt, celle du champ de protection du design. Il ne peut à cet égard être tiré d'enseignement de la LBI dont les dispositions se rapportent à un objet de protection différent de celui visé par les règles de la LDes (c. 2.7). Le premier déposant peut, sur la base de son dépôt prioritaire au sens de l'art. 6 LDes, exclure tout design identique ou similaire, soit tout design qui tombe dans le champ de protection de son enregistrement selon l'art. 8 LDes. Or, la protection qui découle de l'art. 8 LDes s'étend aux designs similaires dégageant la même impression d'ensemble qu'un design déjà enregistré. Aucun motif n'oblige à retenir que l'effet de l'exclusion — qui découle du dépôt du premier design — selon l'art. 6 LDes aurait une portée plus restreinte que le champ de protection de ce même design selon l'art. 8 LDes. Ainsi, la nullité de l'enregistrement fondée sur l'art. 6 LDes vise aussi bien les designs identiques que les designs similaires dégageant la même impression d'ensemble (c. 3.1-3.2). [NT]

17 février 2014

TAF, 17 février 2014, B-2655/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 374 (rés.), «Flächenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, force distinctive, paille de Vienne, quadrillage, élément fonctionnel, élément décoratif, indication de provenance, égalité de traitement, produits cosmétiques, meuble ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Le signe en cause constitue une forme stylisée du motif couramment appelé « paille de Vienne » (Wiener Geflecht), très connu comme élément fonctionnel et décoratif de meubles, et aussi utilisé à d’autres fins (c. 5 et 5.4). L’IPI a admis son enregistrement pour des services de classes 35 « services de vente au détail de produits de parfumerie, de beauté et de soins » et 44 «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, salons et instituts de beauté, massage, services de conseils en matière d’esthétique », ainsi que pour certains produits des classes 3 « huiles essentielles à usage personnel », 20 « enseignes en bois et en matières plastiques » et 21 « éponges ». Il a refusé l’enregistrement pour de nombreux autres produits de ces trois dernières classes. Pour les produits revendiqués en classes 3 dont « des savons de toilette, des parfums et des cosmétiques » et 21 « accessoires à usage cosmétique ou de soins, à savoir peignes, brosses [à l’exception des pinceaux], nécessaires de toilette et poudriers », la marque n’a pas de force distinctive. Des motifs en forme de grilles, qui sont aussi à la base du signe litigieux, sont très fréquents sur ces produits. La marque revendiquée ne consiste qu’en une banale combinaison de caractéristiques courantes (c. 5.5.1 et 5.5.2). Pour les biens revendiqués en classe 20 « meubles, glaces, comptoirs et supports promotionnels nommément meubles et présentoirs », ce type de motif est courant, répandu et souvent adopté pour des motifs techniques, et est donc dénué de force distinctive (c. 5.5.3). Le motif déposé consiste en deux grilles superposées. La marque ne présente aucun élément à caractère distinctif, mais consiste plutôt en une représentation figurative simple, banale et abstraite. En plus, il s’agit d’un motif courant, qui possède avant tout un caractère fonctionnel et ornemental, et ne remplit dès lors pas sans autre une fonction d’indication de provenance commerciale. Pour les biens revendiqués, le fait que deux formes de grilles différentes se superposent avec un angle de 45 degrés n’apparaît ni surprenant, ni original. Le fait de combiner deux formes de grilles ne s’éloigne pas de ce qui est attendu et habituel, ce type de motif étant déjà connu et diffusé comme élément de présentation décoratif ou fonctionnel (c. 5.6). La recourante invoque sans succès le principe de l’égalité de traitement (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7.1). [SR]

Flächenmuster (fig.)
Flächenmuster (fig.)

01 septembre 2015

TAF, 1er septembre 2015, B-1920/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, moyens de preuve, preuve, force distinctive, jeux, hippopotame, recours admis ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits en classe 28, pour lesquels l’enregistrement a été refusé, sont les suivants : « figurines d’action ; jouets pour la baignade ; jouets d’action à piles ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; marionnettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; jouets à presser, poupées parlantes ; jouets parlants ; jouets pour l’eau ; jouets mécaniques ». Pour les « jouets mécaniques, jouets musicaux, articles pour fêtes sous forme de petits jouets », le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible. À l’inverse, les jouets pour enfants s’adressent à des adultes qui ont la charge d’enfants et des enfants qui examinent avec attention leurs jouets. Il ne s’agit donc pas de consommateurs moyens (c. 4). L’instance précédente a effectué des recherches d’images de jouets sur internet. Cependant, les résultats ne proviennent pas tous de sites web suisses et l’IPI ne démontre pas que ces produits soient distribués ou accessibles en Suisse (c. 5.3). Bien qu’elle admette qu’il ne s’agit pas d’une représentation fidèle d’un hippopotame, l’instance précédente s’obstine à considérer que les destinataires reconnaîtront l’animal en question, alors qu’elle-même, dans son premier courrier, considérait qu’il s’agissait d’un chat. Le signe en question se distingue des représentations habituelles d’hippopotames en ce que sa tête et sa gueule sont de mêmes tailles, arrondies, en forme de pomme. Traditionnellement, de tels pachydermes sont représentés avec un corps massif. En l’espèce, le corps de l’hippopotame est plus petit que sa tête, dont plusieurs détails retiennent l’attention. De plus, la couleur violette claire et sa texture plastique permettent de déterminer immédiatement qu’il ne s’agit pas d’une figure réaliste. Ainsi, la marque « Nilpferd (fig.) » se distingue clairement par sa présentation, ses matériaux, sa couleur, son expression et son langage corporel des exemples fournis par l’instance précédente. Le recours est admis. La marque doit être enregistrée pour tous les produits revendiqués en classe 28 (c. 5.4). [AC]

Nilpferd (fig.)
Nilpferd (fig.)

21 mars 2014

TF, 21 mars 2014, 4A_528/2013 (d)

ATF 140 III 109 ; sic! 7-8/2014, p. 462-467, « ePostSelect (fig.) », JdT 2015 II 202 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque combinée, couleur, marque de couleur, revendication de couleur, impression générale, poste, post select, service postal, informatique, programme d’ordinateur, télécommunication, traitement de données, électronique, services financiers, néologisme, force distinctive, force distinctive originaire, imposition comme marque, cercle des destinataires pertinent, maxime des débats, recours en matière civile, décision finale, qualité pour recourir ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 90 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 653 (vol. 2012-2013 ; TAF, 29 août 2013, B-6474/2012) et N 907 (TAF, 23 avril 2014, B-1595/2014).

Les décisions rendues par le TAF sur opposition constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF et l’IPI a qualité pour recourir selon les art. 76 al. 2 et 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF (c. 1). Les signes dont le contenu significatif donne des indications sur les qualités des produits ou services auxquels ils se rapportent ou qui les vantent ou les décrivent d’une autre manière sont dépourvus de force distinctive. Un néologisme peut aussi être dépourvu de force distinctive si le cercle des destinataires suisses pertinent en comprend la signification sans effort d’imagination particulier. C’est l’impression d’ensemble que dégage le signe telle qu’elle reste marquée dans le souvenir du consommateur qui est déterminante pour juger de sa force distinctive (c. 5.1). Le terme « post » est un élément du langage courant compris par le public suisse dans deux acceptions différentes, d’une part les services postaux eux-mêmes, d’autre part l’entreprise qui les fournit (c. 5.2.1.1). L’ajout de la lettre « e » - précédant le terme « post » - sera compris par le public comme faisant référence de manière évidente à la « poste électronique », qu’un tiret sépare ou non les deux éléments (c. 5.2.1.1.1). Le consommateur moyen comprend la signification de « select » déjà en raison de sa similitude avec les termes allemands « Selektion, selektionieren » ou français « sélection, sélectionner ». Dans sa signification de « choisi, trié », « select » est aussi perçu comme ayant un caractère laudatif compris comme tel par le public déterminant (c. 5.2.1.2). Le néologisme « ePostSelect » peut être facilement compris dans un sens large comme faisant référence à des services postaux électroniques de haute qualité ou à l’entreprise qui dispense de tels services, lesquels comprennent aussi la fourniture d’informations et le développement de services en matière financière (c. 5.2.1.3). La dénomination « ePostSelect » est descriptive des produits ou services revendiqués et dépourvue de force distinctive les concernant. Elle appartient ainsi au domaine public sans que sa présentation graphique, dominée par l’élément verbal et une revendication de couleur jaune sans plus de précision, ne lui confère une force distinctive originaire (c. 5.2.3). Ce d’autant que les caractères utilisés pour l’élément verbal et sa couleur noire sont usuels et peu frappants. L’absence de tiret entre le « e » et le concept de « Post » qui suit n’y change rien, tout comme non plus le fait que « Select » soit mentionné en gras (c. 5.2.3). Contrairement à ce que le TAF a considéré, la conclusion subsidiaire faisant référence à un jaune « RAL 1004 Pantone C116/109U » ne permet pas non plus de conférer une force distinctive originaire à l’ensemble (c. 5.3 et c. 5.3.1), en particulier parce qu’elle ne change pas la perception qu’en aura le cercle des destinataires pertinent. Ceci même si le jaune en question s’est imposé comme marque pour certains des services (financiers et postaux) de la requérante et est donc plus distinctif que la couleur jaune indéterminée revendiquée initialement, puisqu’en vertu du principe de la maxime des débats, le TAF n’aurait dû examiner si une imposition par l’usage entrait en ligne de compte que si la requérante l’avait invoqué et revendiqué une protection du fait d’une telle imposition. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le TAF n’aurait ainsi pas dû se demander si la nuance de jaune (RAL 1004 Pantone C116/109U) s’était imposée par l’usage, et aurait dû procéder à un examen abstrait de l’éventuelle force distinctive originaire de la marque telle que déposée (sans précision quant au type de jaune revendiqué) (c. 5.3.2). Le recours est admis. [NT]

ePost Select (fig.)
ePost Select (fig.)

27 juin 2014

TF, 27 juin 2014, 4A_38/2014 (d)

ATF 140 III 297 ; sic! 10/2014, p. 624-632, « Keytrader », JdT 2015 II 203 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nullité d’une marque, concurrence déloyale, intérêt pour agir, action en cessation, risque de récidive, nom de domaine, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur financier, inscription au registre du commerce, raison sociale, inscription au registre des marques, enquête démoscopique, interprétation des moyens de preuve, constatation erronée des faits, combinaison de mots, usage de la marque, preuve de l’usage d’une marque, services financiers, trader, vocabulaire de base anglais, key ; art. 26 Cst., art. 190 Cst. art. 944 al. 1 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 52 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD ; cf. N 769 (vol. 2012- 2013 ; TF, 12 juillet 2012, 4A_45/2012, sic! 12/2012, p. 816-819, « Keytrade AG / Keytrade Bank SA » (Marbach Eugen, Anmerkung)).

Lorsque la partie succombante persiste à contester l’illicéité de son comportement durant les discussions entre les parties, il faut admettre un risque de récidive, qui confère à la demanderesse un intérêt juridique à agir en cessation du trouble, que cette action soit fondée sur la LPM ou la LCD (c. 2.3.2). Au contraire, la demanderesse n’a pas d’intérêt juridique à agir en cessation du trouble lorsque la défenderesse s’est conformée à un jugement antérieur et ainsi effacé les deux noms de domaines litigieux ; quand bien même elle aurait également persisté à contester l’illicéité de l’enregistrement et de l’exploitation de ces deux noms de domaines ; ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Pour les services financiers et les produits technologiques qui leur sont liés, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du domaine financier, ainsi que des consommateurs moyens (c. 3.3). Les critères régissant l’inscription d’une raison sociale au registre du commerce diffèrent de ceux employés pour l’inscription d’un signe au registre des marques. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité n’applique pas les conclusions d’une décision antérieure rendue en matière de registre du commerce à l’examen de la validité d’une marque similaire à la raison sociale. Cependant, rien ne s’oppose à prendre en considération cette décision dans un souci de cohérence (c. 3.5). Le mot « trader » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « Börsen- oder Wertpapierhändler ». Ce terme est donc descriptif des services financiers dans les classes 09, 36, 38 et 42 (c. 3.5.1). La demanderesse a produit devant l’instance précédente une enquête démoscopique qui établit que seuls 2 % des personnes interrogées rapprochent le seul mot anglais « key » des notions de « haupt- », « wichtig ». Cependant, l’autorité précédente n’a pas constaté les faits de manière manifestement erronée lorsqu’elle retient que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « KEYTRADER » dans le sens de « besonders wichtigen Händlers bzw.Wertpapierhändlers ». En effet, les résultats de l’enquête démoscopique n’excluent pas qu’une majorité des destinataires des services financiers en classe 36, 38 et 42 comprennent le terme anglais « key » en combinaison avec un autre mot, dans le sens de « haupt- », « wichtig » (c. 3.5.2). L’autorité précédente viole le droit d’être entendu et procède à une constatation inexacte des faits lorsqu’elle rejette l’affirmation de la recourante, selon laquelle le signe « KEYTRADER » n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire anglais, sur la base des résultats de ses propres recherches, sans donner l’occasion aux parties de se prononcer sur ces éléments (c. 3.5.3). Cependant, le fait que le signe « KEYTRADER » ne corresponde pas à un terme existant du vocabulaire anglais ne diminue pas le caractère descriptif de ces deux éléments. Le mot anglais « key » combiné à un substantif sert à renforcer l’importance de ce mot, tout comme c’est le cas pour le mot allemand « Schlüssel ». Il faut donc considérer que l’utilisation du mot anglais « key » en combinaison avec un substantif est comprise par le cercle des destinataires comme un renforcement de l’importance de ce mot. Le signe « KEYTRADER » est donc compris par le cercle des destinataires pertinent comme désignant des « besonders wichtigen Händler bzw. Wertpapierhändler ». La marque est donc descriptive des produits et services financiers en classe 36, 38 et 42 (c. 3.5.4). L’usage de la marque doit être établi pour le cercle des destinataires potentiels des produits et services visés et non seulement pour le cercle des clients effectifs (c. 4.4). Le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD doit être étudié concrètement et non abstraitement sur la base de critères d’évaluation établis pour le même signe, mais au regard du droit des marques (c. 7.2.2). [AC]

08 juillet 2014

HG ZH, 8 juillet 2014, HG120071 (d)

sic! 1/2015, p. 24-36, « Botox / Cellcare Botocare » ; motifs absolus d’exclusion, signes descriptifs, signe dégénéré, force distinctive, force distinctive originaire, cercle des destinataires pertinents, médecin, usage de la marque, usage à titre de marque, usage sérieux, sondage, impression générale, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, canaux de distribution, but poursuivi, posologie, usage offlabel, marque notoirement connue, signe notoire, marque de haute renommée, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, vocabulaire de base anglais, Care, concurrence déloyale, botox, neurotoxine botulique, Swissmedic, produits thérapeutiques, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD.

À l’époque de l’enregistrement de la marque attaquante « BOTOX », la toxine botulique n’était pas connue du grand public. Lors de la commercialisation du produit, la documentation médicale et publicitaire de la requérante associait le signe ® à la marque « BOTOX », de sorte que pour les spécialistes également, ce signe n’avait pas originairement un sens descriptif (c. 2.4.2.1). La défenderesse argue qu’à défaut, le signe « BOTOX » a postérieurement dégénéré en un terme descriptif. Il appert des diverses publications produites à titre de moyens de preuve que le signe « BOTOX » est tantôt utilisé comme abréviation pour la neurotoxine botulique et tantôt comme un terme commercial ou un signe. De manière générale, le terme « botox » est utilisé comme un terme générique et descriptif dans les médias de masse, alors que les publications destinées aux spécialistes distinguent clairement le signe « BOTOX » et la neurotoxine botulique. Il faut donc considérer que pour le grand public, ce terme est général et descriptif et que pour les spécialistes, celui-ci désigne la marque d’un produit en particulier (c. 2.4.2.2 e)). Comme établi précédemment, au moins parmi les spécialistes, la marque de produit thérapeutique « BOTOX » est distinguée de la neurotoxine botulique. Ainsi, le signe « BOTOX » est valable, bien qu’il existe une tendance de cette marque à dégénérer en un terme général et descriptif (c. 2.4.3). Il ressort du « sondage de représentativité » produit par la demanderesse que 87% des sondés connaissent le signe « BOTOX », mais seuls 7% d’entre-deux l’associent au domaine « produit pharmaceutique, médicament, médical ». Les sondés associent bien davantage ce signe avec ses domaines d’application (« rides, traitement des rides, raffermissement de la peau, rajeunissement du visage », « beauté, soins de beauté », « neurotoxine, toxine », « seringue ») et donc avec la neurotoxine en question que comme un signe distinctif, ce qui plaide en faveur de la dégénérescence en un terme générique et descriptif. Pour autant que les sondages réalisés en France en 2003 et en Espagne en 2012 aient été correctement menés, ils ne sont pas propres à illustrer la notoriété du signe en Suisse en 2012. Il ressort du sondage réalisé en Suisse que le signe « BOTOX » n’atteint pas les exigences jurisprudentielles et doctrinales en matière de degré de notoriété. Pareillement, la marque « BOTOX » ne peut pas être qualifiée de marque de haute renommée (c. 2.5.2). En ce qui concerne l’usage de la marque pour les « produits thérapeutiques » en classe 5, le conditionnement dans lequel Swissmedic a autorisé la mise sur le marché du produit n’est pas déterminant. Le fait que le conditionnement du produit « solution à injecter dans les tissus musculaires » soit utilisable aussi bien comme produit thérapeutique et que comme produit cosmétique n’est pas pertinent en ce qui concerne l’usage de la marque. La demanderesse ne vend pas de produits cosmétiques sous la marque « BOTOX ». Le fait que les spécialistes et les consommateurs finaux comprennent le terme « BOTOX » comme une description des produits cosmétiques vendus sous une autre marque, ne constitue pas un usage à titre de marque. Que la demanderesse tolère que ses produits thérapeutiques revendiqués soient utilisés « off-label » dans le domaine cosmétique, ne valide pas l’usage de la marque en classe 3 pour des produits cosmétiques. L’interdiction générale émise par Swissmedic de commercialiser des produits cosmétiques sous la même marque qu’un produit thérapeutique autorisé n’est pas un motif justificatif du non-usage de la marque pour les produits cosmétiques en classe 3. Par ailleurs la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable l’usage de la marque « BOTOLIFT » en classe 3 (c. 2.5.3). Le signe « BOTOX » s’inspire du nom de la neurotoxine « Botulinum toxin ». Pour les spécialistes, mais également pour 27% des destinataires finaux, il est clair que le signe « BOTOX » renvoie à une neurotoxine. Même si seuls 2% des consommateurs finaux sont capables de nommer correctement cette substance, ce lien entre le signe « BOTOX » et le nom de la neurotoxine en question diminue la force distinctive de la marque. La demanderesse prétend que l’usage massif de la marque « BOTOX » aurait augmenté sa force distinctive. Or, pour un produit thérapeutique délivré uniquement sur ordonnance, la publicité est très limitée : elle ne doit s’adresser qu’à des spécialistes, dans des revues ou lors de manifestations spécialisées. De plus, comme déjà mentionné, la presse ne fait pas clairement la distinction entre le signe «BOTOX », le terme générique de « traitement au botox » et de la neurotoxine « botulinumtoxin ». Swissmedic a par ailleurs mené une procédure (C-1795/2009), qui a débouché sur la publication « Toxine botulique de type A », qui limite l’utilisation du terme « BOTOX ». Dans le grand public, « botox » est connu comme terme général et descriptif, mais pas comme une marque ou comme une indication de provenance industrielle. En revanche, les spécialistes connaissent bien la marque « BOTOX ». Compte tenu de ce qui précède, le signe « BOTOX » jouit d’une force distinctive normale (c. 2.5.4). La marque opposante est composée de deux syllabes (BO-TOX), alors que la marque attaquée en compte cinq (CELL-CARE BO-TO-CARE). La première syllabe de la marque opposante est fortement imprégnée par la voyelle « O » et la seconde syllabe par la consonne «X». La suite de voyelles « O-O » diffère de la suite de voyelles de la défenderesse «E-A-O-O-A». Les deux éléments de la marque de la défenderesse se terminent par le mot anglais « care ». Les destinataires connaissent le terme « care » (soins) et par conséquent, ils prononceront la marque attaquée comme un mot anglais. Ainsi, la similarité des signes sur le plan sonore doit être rejetée. Sur le plan sémantique, les éléments « CELLCARE » et « -CARE » de la marque attaquée sont descriptifs des produits revendiqués et de leurs buts. Le signe « BOTOX » désigne une neurotoxine injectée dans les tissus musculaires, il n’y a pas de lien avec les soins de la peau. Il n’y a pas de similarité sur le plan sémantique non plus. Sur le plan visuel, la marque opposante compte cinq lettres, alors que la marque attaquée en dénombre seize. Parmi celles-ci, seule la suite de lettres « BOTO » est reprise par la marque attaquée. L’élément identique « BOTO- » est court, de sorte que de faibles différences suffisent déjà à exclure le risque de confusion entre les signes. Comme dit auparavant, le « X » final de la marque attaquante imprègne fortement l’impression d’ensemble de la marque et se distingue clairement de l’élément « -CARE ». Il n’y a pas de similarité sur le plan visuel non plus (c. 2.5.4.2.). Les marques opposées sont enregistrées pour les mêmes produits en classes 3 et 5. Cependant les produits offerts sous les marques « BOTOX » et « VISTABEL » de la demanderesse ne sont disponibles que sur ordonnances de médecins spécialistes, alors que les produits proposés sous la marque « CELLCARE BOTOCARE » de la défenderesse sont en libre accès. Les produits revendiqués ne sont donc similaires ni par leurs canaux de distribution ni par leurs destinataires. Les produits diffèrent par leurs caractéristiques : le produit de la défenderesse est une puissante neurotoxine, alors que la substance active des produits de la défenderesse est l’hexapeptid. Les produits se distinguent également par leur mode d’utilisation : le produit de la demanderesse est injecté dans la musculature, alors que le produit de la défenderesse doit être appliqué sur la peau. En revanche, les produits poursuivent le même but : l’élimination des rides, afin d’obtenir un visage plus jeune. Cependant, il est notoire que dans le secteur des produits cosmétiques, la concurrence est rude. Un risque de confusion indirect découlerait avant tout du recours aux mêmes canaux de distribution et de caractéristiques des produits identiques (c. 2.5.4.3.). Il n’y a pas de violation du droit à la marque de la demanderesse. La marque « BOTOX » n’a pas encore dégénéré en un terme général et descriptif, mais elle n’est pas non plus une marque de haute renommée. Faute d’usage sérieux dans ce domaine, les marques « BOTOX » et « BOTOLIFT » ne bénéficient pas de la protection du droit des marques en classe 3. Il n’y a pas de risque de confusion entre « BOTOX » et « CELLCARE BOTOCARE ». La marque « BOTOX » jouit d’une force normale, car son caractère quasiment descriptif est compensé par son usage intensif dans les cercles de destinataires spécialisés. Il n’y a pas de similarité des signes (c. 2.6). En ce qui concerne le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, les produits des parties se présentent de manière suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion. En effet, le produit de la demanderesse est distribué aux médecins spécialistes dans des flacons au travers desquels il est possible de piquer (typique des produits injectables), le produit de la défenderesse est commercialisé dans des récipients cylindriques polis et brillants, emballés dans un packaging d’un design moderne. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent que les produits proviennent du même producteur. Le slogan de la défenderesse : « il est possible d’obtenir sans aiguille un effet semblable à celui de la botuline » n’est pas déloyal, car cela ne fait pas référence au produit de la demanderesse, mais à la neurotoxine botulique. Le fait que cette substance soit contenue dans les produits de la demanderesse ne lui confère aucun droit, puisque le terme descriptif de botuline n’est pas monopolisable. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.4.1). Il n’y a pas non plus de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. e LCD, car le slogan de la défenderesse ne compare pas son produit avec celui de la demanderesse, mais avec la neurotoxine botulique, qui est une matière naturelle (c. 3.42). La demande est rejetée (c. 5). [AC]

22 juillet 2014

TAF, 22 juillet 2014, B-5484/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 21-23, « Companions » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, besoin de libre disposition, concurrents, dénomination courante, preuve, cercle des destinataires pertinent, services médicaux, services de formation, services d’information, spécialistes du domaine de la santé, médecin, produits pharmaceutiques, neurologie, site Internet, compagnon, manuel, vocabulaire de base anglais, anglais, companion diagnostic, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 12 PA, art. 2 lit. a LPM.

La protection est revendiquée pour des prestations fournies dans le domaine de la neurologie (classes 41 et 44) (c. 3.1), dont des services de formation et d’information. Le public pertinent se compose d’une part des spécialistes du domaine de la santé, y compris en cours de formation, et d’autre part d’une grande partie de la population qui, sans avoir appris une profession médicale, est touchée, sous une forme ou sous une autre, par des maladies neurologiques, ou y est intéressée à un autre titre (c. 3.2–3.4). Pour les services désignés, les concurrents de la recourante sont les personnes physiques et morales qui fournissent ou pourraient potentiellement fournir des services de formation ou d’information dans le domaine de la neurologie (c. 3.5). Pour motiver son appréciation du caractère courant d’une dénomination pour les destinataires pertinents, l’instance précédente choisit librement les preuves qu’elle entend utiliser. Elle peut effectuer des recherches sur Internet, mais ne peut retenir que des sources pertinentes, sérieuses et fondées. Il faut partir du principe que les utilisateurs suisses consultent des sites en allemand, en français, en italien et en anglais, de provenance tant suisse qu’étrangère (c. 4). Le signe « COMPANIONS » constitue le pluriel du mot anglais « companion » (c. 5.2). Ce terme, qui fait partie du vocabulaire anglais de base, peut notamment se traduire par « compagnon ». Le signe « COMPANIONS » est compréhensible dans cette acception par tous les destinataires pertinents. Le terme « companion » peut aussi signifier « manuel » . Ce sens est connu à tout le moins par les destinataires qui sont amenés à utiliser des textes rédigés en anglais pour apprendre ou exercer leur profession. Tel est en particulier le cas des médecins neurologues, mais aussi des médecins généralistes et de toutes les catégories professionnelles nécessitant une formation dans une haute école. Hors du domaine de la médecine, le sens de « manuel » est connu par toutes les personnes qui entrent régulièrement en contact avec la littérature anglophone (c. 5.3). Pour une médecine personnalisée, l’expression « companion diagnostic » (diagnostique compagnon) est peut-être connue, ou pourrait le devenir à l’avenir. Avec cette méthode de diagnostic, il est possible de prédire la manière dont un patient réagira à une substance spécifique ou comment devrait être composé le médicament approprié pour lui. Actuellement, les diagnostiques compagnons se pratiquent avant tout en oncologie, mais de nombreuses techniques, dans d’autres domaines, sont en cours de développement (c. 5.5). Le signe « COMPANIONS », en relation avec les prestations pour lesquelles la protection est revendiquée en classe 41, éveille chez les destinataires l’attente, sans qu’ils aient à faire usage de leur imagination, d’un accompagnement dans leur formation. Il est tout-à-fait concevable que le public pertinent interprète « companions » dans le sens d’une communauté. Dès lors, pour les services listés en classe 41, le signe est descriptif et laudatif, et n’est donc pas distinctif (c. 5.6). Tous les cercles de destinataires pertinents lisent les informations médicales ou en prennent connaissance d’autres façons. Dans un domaine complexe comme la neurologie, un accès rapide à l’information est essentiel, et les manuels jouent à cet égard un rôle important. Dès lors, le terme « companion », dans son sens de « manuel », compréhensible pour une partie importante du public pertinent, est descriptif en relation avec des services d’information dans le domaine de la neurologie, et n’est donc pas distinctif (c. 5.7). En outre, les concurrents de la recourante ne doivent pas être limités dans l’utilisation du concept « companion diagnostics ». Le signe « COMPANIONS » doit rester disponible, et appartient donc aussi sous cet angle au domaine public (c. 5.8). La recourante invoque sans succès l’inégalité de traitement en citant d’autres marques enregistrées comportant le terme « companion », la protection ayant été revendiquée pour des services différents (c. 6). Elle mentionne aussi sans succès l’enregistrement d’une marque « Companions » dans l’Union européenne (c. 7). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque « COMPANIONS » pour les services listés en classes 41 et 44. Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

13 août 2014

TAF, 13 août 2014, B-4822/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 47 (rés.), « So what do I do with my money » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, slogan, cercle des destinataires pertinent, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, anglais, vocabulaire de base anglais, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Les services revendiqués comprennent des services d’analyse de marché pour investisseurs, certains services de gestion d’entreprise (classe 35), ainsi que divers services de gestion d’investissements et de capitaux. Certains services s’adressent surtout à des cercles spécialisés, dans lesquels l’anglais s’est établi comme langue véhiculaire, et desquels on peut donc présupposer des connaissances accrues de la langue anglaise. Les autres prestations revendiquées en classe 36 s’adressent aussi à des investisseurs privés, qui sont à tout le moins familiers avec le vocabulaire anglais de base (c. 3.2). La marque « SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY » est comprise par les destinataires comme de l’anglais parlé courant. Il s’agit d’une forme de slogan inhabituelle, qui n’est pas directement laudative, car la forme de question ouverte n’exprime pas de promesse (c. 4.3). Il reste à examiner si la marque, dans son sens central d’« activités liées à l’argent », se limite à une locution banale ou, par une teneur fantaisiste, va au-delà de ce sens. Même si le slogan ne décrit ni ne loue les prestations qu’il caractérise, mais, en étant écrit à la première personne, exerce un effet ludique sur les destinataires, il laisse escompter une offre de services financiers. Pour la plupart des services revendiqués, il ne peut dès lors pas avoir de caractère distinctif. Il n’en va autrement que pour certains d’entre eux, dont les prestations de fourniture de services en gestion d’entreprise et en management (classe 35), qui ne peuvent être directement associées aux services de placement d’argent. Le fait qu’ils soient fournis contre rémunération ne suffit pas à admettre un effet descriptif (c. 4.4). Le recours est partiellement admis (c. 5). [SR]