Mot-clé

  • Provenance

23 mai 2011

TF, 23 mai 2011, 4A_633/2010 (d)

ATF 137 III 403 ; sic! 11/2011, p. 662-665, « Wellenverpackung (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, produit de consommation courante, provenance commerciale, force distinctive ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 203 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Aux yeux du public, la forme d'une marchandise identifie en première ligne la marchandise elle-même et ne donne généralement pas d'indication sur sa provenance industrielle. Pour que la forme d'un produit puisse constituer un signe identificateur de sa provenance industrielle, il faut qu'au moment de la décision sur son enregistrement elle se distingue de manière claire des autres formes habituelles pour le type de produit considéré. Pour qu'une forme de produit soit dotée, à titre originaire, de force distinctive, il ne suffit pas qu'elle soit différente; elle doit en plus, de par sa particularité frappante, pouvoir servir d'indication de provenance industrielle du produit (c. 3.3.3). Un emballage peut être indispensable selon la nature du produit (liquide, granulé ou poudre) ou pour de simples raisons d'hygiène alimentaire (emballage de produits périssables comme la viande et le poisson). L'emballage poursuit ainsi en premier lieu un but imposé par la nature du produit qu'il accompagne et sa forme, tout comme celle du produit lui-même, n'est pas nécessairement perçue par le public de la même manière qu'un signe verbal ou figuratif associé au produit (c. 3.3.4). Pour que la forme de l'emballage d'un produit qui est généralement proposé emballé au public puisse être protégée comme marque, il faut qu'elle soit immédiatement reconnue par le consommateur moyen comme le signe distinctif de produits provenant d'une entreprise déterminée à laquelle ils sont ainsi rattachés. En l'absence d'éléments graphiques ou verbaux et en présence de produits de consommation de masse d'usage courant, le consommateur suisse moyen ne déduit généralement pas de la seule forme de l'emballage du produit une référence directe à sa provenance industrielle. Il peut en aller autrement pour certaines catégories de produits à la forme desquels le consommateur accorde une attention particulière, parce qu'il est régulièrement fait de la publicité pour leur forme en tant qu'élément identificateur de l'entreprise qui se trouve à leur origine. Pour le reste, les conditions mises par la jurisprudence à la reconnaissance du caractère distinctif originaire nécessaire pour qu'une forme puisse être enregistrée comme marque valent mutatis mutandis pour la protection de la forme de l'emballage d'un produit. Plus la variété des formes utilisées dans le secteur du marché considéré est grande, plus il est difficile de créer une forme non banale qui se différencie suffisamment clairement de ce qui est habituel et attendu, pour qu'elle soit perçue comme un indicateur de provenance industrielle (c. 3.3.5). Dans le cas d'espèce, les éléments caractéristiques de l'emballage sont soit fonctionnels, soit perçus comme purement esthétiques par le public. Il ne peut donc être enregistré comme marque de forme (c. 3.3.6-3.3.7).

Fig. 50 –Wellenverpackung (3D)
Fig. 50 –Wellenverpackung (3D)

01 septembre 2011

TAF, 1er septembre 2011, B-1360/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 114 (rés.), « Flaschenhals (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, bouteille, triangle, boissons alcoolisées, vodka, marque tridimensionnelle au sens large, marque tridimensionnelle au sens strict, Teilformmarke, signe déposé, matériaux, Ausführungsfreiheit, force distinctive, élément fonctionnel, provenance commerciale, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Est en l’espèce déterminante l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Flaschenhals (3D) » avant tout pour les consommateurs moyens suisses, à qui sont destinées les « Boissons alcoolisées (autres que bières) » (classe 33) (c. 3.2). Alors que les marques tridimensionnelles au sens large peuvent, mentalement du moins, être séparées du produit (ou de son emballage) auquel elles sont associées sans que sa fonction ne soit atteinte, les marques tridimensionnelles au sens strict protègent la forme du produit lui-même (ou de son emballage) ou de l’une de ses parties (Teilformmarke) (c. 4.1). C’est la forme du signe tridimensionnel, tel qu’il a été déposé, qui est déterminante (c. 4.2) ; peu importe le matériau dans lequel ce signe sera confectionné (Ausführungsfreiheit) (c. 4.3). Il est difficile de dire si le signe « Flaschenhals (3D) » est un signe tridimensionnel au sens strict (partie supérieure d’une bouteille) ou plutôt un signe tridimensionnel au sens large (élément – détachable – d’une bouteille [capsule]). La question peut toutefois rester ouverte étant donné que, d’une part, la différence entre ces deux options ne réside essentiellement que dans l’intensité du lien qui unit le signe à une bouteille de boisson alcoolisée et que, d’autre part, dans l’examen de la force distinctive, le TF ne fait pas de distinction entre signe tridimensionnel au sens strict et signe tridimensionnel au sens large (c. 4.3). Il existe une grande variété de formes dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 5-5.1). Qu’il soit ou non détachable d’une bouteille, le signe « Flaschenhals (3D) » est purement fonctionnel et ses rainures sont banales. Son grand triangle pointu ne s’écarte pas de ce qui est usuel et attendu dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 3.1 et 5.2). Dans l’ensemble, le signe « Flaschenhals (3D) » n’est pas compris comme une référence à la provenance commerciale, n’est pas doté de force distinctive et appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.2 et 7). La restriction de la liste des produits (« boissons alcoolisées (autres que bières), à savoir vodka ») n’y change rien, car la perception d’un consommateur de vodka est également influencée par la variété de formes constatée dans le domaine des bouteilles d’autres boissons alcoolisées (c. 6.1-6.2).

Flaschenhals (3D)
Flaschenhals (3D)

21 juin 2007

TAF, 21 juin 2007, B-7408/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « bticino (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe combiné, Tessin, réputation, notoriété, indication de provenance, provenance commerciale, restriction à certains produits ou services, raison sociale ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

En matière d’indications de provenance, il est déterminant qu’une marque éveille dans l’esprit du public un lien entre une région ou un lieu et, au moins indirectement, une indication de provenance. Il existe un risque de tromperie si les produits en relation avec la marque ne sont pas fabriqués à cet endroit (c. 2.1). L’impression générale qui se dégage du signe combiné « bticino (fig.) » n’est pas influencée de manière significative par sa première lettre « b ». Le graphisme du signe – un « b » orange suivi du mot « ticino » en blanc, le tout sur fond gris – tend au contraire à mettre en évidence le mot « ticino ». Dans les trois régions linguistiques de la Suisse, l’élément « bticino » sera ainsi compris comme une combinaison de « b » et « ticino ». Le public suisse y verra au premier chef une référence au canton du Tessin et non à la rivière du même nom (c. 4.1). Toute indication de lieu constitue une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM, indépendamment du fait que celle-ci confère ou non une certaine réputation au produit revendiqué. Contrairement à l’argumentation de la recourante, la globalisation de l’économie a justement pour effet que les consommateurs prêtent une attention particulière aux indications de provenance. Confronté à la dénomination « bticino » en lien avec les produits revendiqués, le consommateur suisse s’attendra par conséquent à ce que ceux-ci proviennent du Tessin (c. 4.3). Il est vrai qu’en raison de samarque de fabrique « bticino », la recourante a acquis une grande notoriété. Les consommateurs suisses qui connaissent son entreprise comprendront ainsi le signe « bticino (fig.) » au sens de sa fonction distinctive et indicatrice de la provenance économique, et non au sens géographique. Pour tous les autres acheteurs, la combinaison d’un « b » orange avec le mot « ticino » en lettres blanches évoquera un lien géographique avec le canton du Tessin qui ne sera pas écarté au profit d’un lien avec l’entreprise de la recourante. Le fait que l’élément « bticino » corresponde à la raison sociale de l’entreprise n’a pas d’influence sur les attentes des consommateurs concernant la provenance (c. 4.3). Il faut donc admettre que le signe « bticino (fig.) » éveillera chez les consommateurs concernés l’idée d’une indication de provenance qui se révélera trompeuse dès lors que les produits ne proviennent pas de cet endroit. La recourante ayant refusé de restreindre la provenance de ses produits à la Suisse, le recours est rejeté (c. 4.4 et 6).

Fig. 52 – bticino (fig.)
Fig. 52 – bticino (fig.)

10 février 2011

TAF, 10 février 2011, B-3686/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 320 (rés.), « Heidiland / Heidi Best of Switzerland » ; usage de la marque, usage à titre de marque, usage partiel, carte géographique, carte postale, déclaration, courrier, brochure, produits d’imprimerie, golf, SRIXON, emballage, pâtisserie, confiserie, slogan, chocolat, provenance commerciale, reconnaissance, vraisemblance, produit ou service accessoire, publicité, témoin, délai, contrat de licence, motivation de la décision, renvoi de l’affaire ; art. 35 PA, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l’IPI rejette une opposition en raison du non-usage de la marque opposante, le TAF se limite à examiner cette question et, s’il admet le recours, renvoie l’affaire à l’IPI afin qu’il examine la question du risque de confusion (c. 1.2). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Vu l’art. 22 al. 3 OPM, l’intimé ne peut pas, par la suite, revenir sur le fait qu’il a – en évoquant, dans sa réponse devant l’IPI, un usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec les produits de la classe 16 – reconnu l’usage de cette marque en lien avec des cartes pédestres et cyclistes (classe 16) (c. 5.1). L’IPI viole son devoir de motivation (art. 35 PA) s’il renonce à tenir compte d’un courrier d’une preneuse de licence du recourant en se limitant à évoquer un rapport de dépendance entre les parties à ce contrat (c. 5.2.3). Considérés en lien les uns avec les autres, la copie d’une carte postale (c. 5.2.2), ainsi qu’une déclaration (c. 5.2.1) et un courrier d’une preneuse de licence du recourant (c. 5.2.3) suffisent à rendre vraisemblable l’usage de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes postales (classe 16), même si des éléments supplémentaires auraient été souhaitables (c. 5.2.3-5.2.4 et 5.5). Le TAF n’entend des témoins que sur la base d’allégations solidement étayées (c. 4.1, 5.4 et 8). L’usage d’une marque en relation avec un produit ou un service accessoire constitue un usage de la marque ; cet usage ne concerne toutefois pas le produit ou le service accessoire lui-même, mais uniquement le produit ou le service principal, dont le produit ou le service accessoire assure la promotion (c. 5.6.2). En l’espèce, l’utilisation de la marque « HEIDILAND » (pour faire de la publicité pour divers produits) dans des brochures ne constitue pas une utilisation de la marque en relation avec des « produits de l’imprimerie » (classe 16) (c. 5.6.2). Une marque peut en principe être valablement utilisée (art. 11 LPM), même si elle est combinée avec d’autres signes distinctifs (c. 6.4). Sur des balles et des gants de golf, la marque « SRIXON » ne peut se référer qu’à leur provenance commerciale tandis que la marque « HEIDILAND », également présente et combinée avec le logo d’un club de golf, ne constitue pas une utilisation en lien avec des balles et des gants de golf (classe 28), mais en lien avec les services de ce club de golf (qui ne font toutefois pas l’objet de la procédure) (c. 3.3 et 6.4). De même, sur des emballages de pâtisserie (classe 30), alors que le signe « Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz » se réfère à la provenance commerciale des produits, le slogan « Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau » est au mieux une référence à la région et ne constitue pas une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.1). Enfin, sur un emballage de chocolat (classe 30), le texte « Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team », qui se réfère à un fournisseur de services et non pas à la provenance commerciale du chocolat, ne constitue pas non plus une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.2). L’affaire doit donc être renvoyée à l’IPI afin qu’il statue, dans un premier temps, sur la question de savoir si l’usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes pédestres et cyclistes et des cartes postales (classe 16) profite à l’ensemble des produits de la classe 16 revendiqués et, dans un second temps, sur la question du risque de confusion avec la marque « HEIDI Best of Switzerland » (c. 1.2, 5.1, 5.2.4, 5.7 et 8).

12 novembre 2008

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 12 novembre 2008, Z 083917 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 356-361, « Plastic-Clogs » ; concurrence déloyale, présentation d’un produit, conditionnement, chaussures, sabot, semelle, couleur, signe tridimensionnel, force distinctive, provenance commerciale, élément fonctionnel, fonction technique, croix, figure géométrique simple, besoin de libre disposition, imposition dans le commerce, comportement parasitaire, droit des marques, droit des designs, maxime des débats, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Un produit n'est protégé par l'art. 3 lit. d LCD que s'il possède une force distinctive suffisante, c'est-à-dire lorsque les cercles déterminants d'acquéreurs lui attribuent une certaine provenance commerciale (c. 11). La présentation d'un produit doit répondre à des exigences élevées pour être originairement distinctive, car une protection serait sinon introduite par l'art. 3 lit. d LCD pour les signes tridimensionnels qui ne sont protégeables ni comme marque ni comme design (c. 17). L'existence d'une force distinctive originaire est une question de droit et, en vertu de la maxime des débats, son examen est limité aux éléments allégués par la demanderesse (c. 26). En elles-mêmes ou combinées entre elles, les caractéristiques des sabots en plastique Cayman et Beach mentionnées par la demanderesse sont dépourvues de force distinctive. Une semelle épaisse ne constitue pas une caractéristique originale (c. 27). Les trous d'aération sur le cou-de-pied sont techniquement nécessaires pour des chaussures synthétiques. Leur forme de croix est géométriquement simple et doit rester librement disponible (c. 28). La courroie derrière le talon est techniquement nécessaire et n'est pas originale (c. 29). Une semelle intérieure à picots a des impacts sur le confort, mais ne confère aucune originalité à la chaussure (c. 30). Les couleurs de base ne pouvant être monopolisées, peu importe, du point de vue de la force distinctive, que les chaussures de la demanderesse tirent leur originalité de la large gamme de couleurs dans lesquelles elles sont disponibles (c. 31). Les modèles Cayman et Beach sont par conséquent dépourvus de force distinctive originaire (c. 32). L'imposition dans le commerce des modèles Cayman et Beach ne peut être démontrée par des faits relatifs à l'imposition dans le commerce de la société Crocs Inc.. (c. 36-37). En commercialisant son modèle Explorer sous une autre marque que celle de la demanderesse, la défenderesse montre qu'elle n'entend pas créer un rapprochement sournois et parasitaire avec les produits de la demanderesse au sens de l'art. 2 LCD (c. 46).

Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)

22 février 2013

TAF, 22 février 2013, B-2999-2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés), « Die Post » ; motifs absolus d’exclusion, provenance commerciale, significations multiples, principe de la spécialité, cercle des destinataires pertinent, spécialistes, service postal, poste, signe descriptif, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition absolu, marque imposée, lettres capitales, cas limite ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 LPO.

L’article défini « die » remplit une fonction individualisante. Il est notoire que le signe « DIE POST » est compris par tous les destinataires, mais particulièrement par les spécialistes et la clientèle commerciale, comme une désignation de la Poste suisse à l’exclusion de toute autre entreprise active dans ce secteur (c. 5.2). Cependant, le signe « DIE POST » possède plusieurs significations. En vertu du principe de la spécialité, il convient de déterminer le sens que le cercle des destinataires pertinent confère aux produits ou services considérés (c. 5.3). Les services postaux sont définis, notamment, à l’art. 2 LPO, comme l’acheminement de biens matériels, par exemple des lettres et des paquets. Il faut déterminer pour chaque produit ou service revendiqué si le cercle des consommateurs comprendra le signe « DIE POST » comme l’indication de la provenance commerciale de ce produit ou de ce service (c. 5.4). Le signe « DIE POST » est distinctif pour les produits et services des classes 28, 35, 36, 40, 41, 42 et 45 ainsi que pour une part des produits et services des classes 9, 16, 20, 22 et 39. Le signe est néanmoins descriptif pour la part des produits et services des classes 9, 16, 20, 22 et 39 qui se rapportent aux services postaux (c. 6.8). Il existe un besoin de libre disposition absolu pour une partie des services en classe 39, de sorte qu’il ne peut être question de marque imposée pour ces services (c. 7.5). En ce qui concerne la part des produits en classes 9, 16, 20 et 22 pour lesquels le signe « DIE POST » est descriptif, il s’agit de produits accessoires servant à l’exécution du service postal, de sorte qu’il est impossible que le signe « DIE POST » se soit imposé par l’usage pour ces produits. De plus, s’agissant de produits accessoires servant à l’exécution du service postal, il y a un besoin de libre disposition absolu pour ces produits des classes 9, 16, 20 et 22 (c. 8). L’utilisation de lettres capitales pour le signe « DIE POST » n’a rien d’exceptionnel et ne confère donc aucun caractère distinctif au signe proposé à l’enregistrement (c. 9). Les enregistrements des marques « DIE POST » en Allemagne et « LA POSTE » en France ne sont pas pertinents, étant donné qu’il ne s’agit pas, in casu, d’un cas limite (c. 11). Le recours est partiellement admis (c. 12). [AC]

25 septembre 2020

TAF, 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « JouezSport! Loterie Romande (fig.) / Loterie Romande (fig.) » ; motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, jeu, produits électroniques, cercle des destinataires pertinent, grand public, professionnels des jeux, spécialistes de la branche, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, objet du recours, décision incidente, décision préjudicielle, suspension du recours, droit d’être entendu, marque verbale, marque combinée, indication géographique, signe trompeur, règle de l’expérience, indication de provenance, provenance des services, jeu, marque imposée, ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 49 al. 1 lit. b LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 24 PCF.

jouez-sport.jpg

« JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur ;



Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits en classe 28 s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.1). Les services d’organisation de loteries revendiqués en classe 41 se destinent avant tout aux professionnels des jeux qui font preuve d’un degré d’attention accru. Les services de jeux s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Dans la mesure où une partie de la décision attaquée lui est favorable, la recourante n’a pas de raison de demander son annulation. Le recours est ainsi limité aux produits mentionnés (c. 1.1.1-1.2.2). L’art. 24 PCF, applicable par analogie aux procédures soumises à la PA, permet de joindre les causes (c. 2-2.3). L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur un recours qu’elle a déposé auprès du TF (c. 4.1). Certes, l’issue du recours est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la présente procédure (c. 4.3.1). En l’espèce cependant, son résultat n’a pas un caractère directement préjudiciel (c. 4.3.2.3), et sa poursuite ne causerait pas un préjudice particulier (c. 4.3.2.5). La demande de suspension est rejetée (c. 4.3.2.6). La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Mais, dans la mesure où elle ne l’a jamais revendiqué, ce grief n’est pas examiné par le TAF (c. 5.2). Dans la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) », l’élément verbal « LOTERIE ROMANDE » fait passer les éléments graphiques à l’arrière-plan (c. 13.1.1-13.1.2). Bien que l’élément « JOUEZSPORT ! » soit prépondérant dans la marque « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE », l’élément « LOTERIE ROMANDE » ne passe pas inaperçu (13.2.2). L’élément « ROMANDE » est doté d’une signification géographique (c. 15.1). La réputation de la Suisse romande en lien avec les produits et services revendiqués n’est pas propre à influencer son contenu sémantique (c. 15.1). Selon la règle d’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 15.2). Une indication de provenance au sens de l’art. 2 lit. c LPM n’est pas propre à induire en erreur si elle est exacte au sens de l’article 49 al. 1 LPM (c. 16.1), ce qui est le cas en l’espèce. L’élément « ROMANDE » correspond en effet au siège de la personne qui fournit le service, elle-même sise à Lausanne. La condition de l’article 49 al. 1 lit. a LPM est réalisée (16.2.1.1). Dans la mesure où toutes les personnes ayant qualité pour signer au nom de la recourante sont domiciliées en Suisse, il existe bien un site administratif de la personne qui fournit le service en Suisse au sens de l’article 49 al. 1 lit. b LPM (c. 16.2.1.1). En lien avec les services revendiqués, l’indication de provenance est donc exacte au sens de l’article 49 al. 2 LPM (c. 16.2.1.2). En conséquence l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur (c. 16.2.2.1). Le fait que la marque en cause puisse être transférée à l’avenir n’a pas d’importance (c. 16.2.2.2). L’instance précédente s’étant limitée à rejeter la demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, le TAF lui renvoie l’affaire pour qu’elle rende une décision sur l’existence d’autres motifs d’exclusion en lien avec les services revendiquée par la recourante (c. 17.3.2.1). Concernant les produits revendiqués, celle-ci considère que pour les destinataires, c’est la loterie qui est romande et non les produits commercialisés par cette entreprise (c. 19.1). La proximité des éléments « LOTERIE » et « ROMANDE » est perçue par les consommateurs comme « jeux de hasards liés à la partie francophone de la Suisse » (c. 19.3.1.1). Cependant, même l’association du mot « ROMANDE » à l’élément « LOTERIE » n’écarte pas l’attente des destinataires quant à la provenance géographique des produits revendiqués (c. 19.3.1.2). Les autres éléments (graphiques ou verbaux) ne modifient pas cette attente (c. 19.3.1.3). La recourante invoque ensuite que l’élément « LOTERIE ROMANDE » s’est imposé comme le nom d’une entreprise auprès du public (c. 20-20.2.1.2). Dans une telle configuration, le nom géographique en question doit avoir acquis un « secondary meaning », prédominant au point qu’un risque de tromperie peut être exclu (c. 20.2.2.2). Les preuves déposées par la recourante destinée à établir l’imposition comme marque de l’enseigne « Loterie Romande » ne permettent pas d’écarter une attente quant à la provenance géographique (c. 20.3.2). La recourante invoque la jurisprudence de la CREPI dans la décision MA-AA 04-07/01 selon laquelle l’élément « SCHWEIZ » du signe « ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) » a été admis dans la mesure où l’élément « SCHWEIZ » était uniquement mis en relation avec l’activité d’assureur-maladie de l’entreprise en question (c. 21-21.2.1). La jurisprudence est aujourd’hui plus restrictive et admet qu’un nom géographique ne soit pas compris comme une indication de provenance relative à des produits lorsque ceux-ci sont perçus comme de simples supports publicitaires (c. 21.2.2). La jurisprudence invoquée par la recourante n’est plus actuelle (c. 21.2.3) et les produits revendiqués par la recourante ne sont pas perçus comme des supports publicitaires (c. 21.3.1). La recourante considère que l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur dans la mesure où celui-ci fait uniquement référence au lieu de vente de ceux-ci (c. 22.1). Certes, la recourante associe l’élément « LOTERIE ROMANDE » à ses points de vente, mais celui-ci est trop vague et la Suisse romande ne bénéficie pas d’une notoriété particulière en lien avec ces produits pour écarter une attente relative à la provenance géographique des produits (c. 22.3.1.1). Dans la mesure où seule une partie des produits revendiqués peut être liée à la LJAr, il importe peu que celle-ci impose aux exploitants de jeux d’argents d’être des personnes morales de droit suisse (c. 22.3.1.2). En conclusion, les signes revendiqués sont propres à induire en erreur au sens de l’article 2 lit. c LPM (c. 23.1.1). C’est donc à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement des marques de l’intimée pour les produits revendiqués en classe 28 (c. 23.2.1). La recourante ne demandant subsidiairement que soit admis l’enregistrement pour « tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse », elle ne conclut pas subsidiairement à la limitation des produits à ceux de provenance suisse (c. 23.2.2). En conclusion, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28, et admis pour les services revendiqués en classe 41 (c. 24.1.1-24.1.2). [YB]