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28 juillet 2015

TAF, 28 juillet 2015, B-4294/2014 (d)

Irrecevabilité, recours, délai de recours, restitution de délai, courrier, notification irrégulière, registre des conseils en brevets, poste, présomption ; art. 20 al. 2bis PA, art. 24 al. 1 PA, art. 50 al. 1 PA ; cf. N 942 (TF, 13 décembre 2015, 2C_713/2015).

Non-entrée en matière sur un recours contre une décision de l’IPI de refus d’inscription au registre des conseils en brevets, déposé au-delà du délai de 30 jours de l’art. 50 al. 1 PA. Le recourant, qui prétend n’avoir jamais reçu d’avis de courrier recommandé de la poste, n’est pas parvenu à rendre suffisamment vraisemblable une notification irrégulière de la décision attaquée puisqu'il devait s'attendre à un envoi de l'IPI, le courrier est réputé avoir été reçu sept jours après la tentative de délivrance infructueuse (c. 1.5). [SR]

13 décembre 2015

TF, 13 décembre 2015, 2C_713/2015 (d)

Irrecevabilité, recours, délai de recours, restitution de délai, courrier, notification, poste, présomption, registre des conseils en brevets ; art. 20 al. 2bis PA, art. 50 al. 1 PA, art. 109 LTF ; cf. N 941 (TAF, 28 juillet 2015, B-4294/2014 ; arrêt du TAF dans cet affaire).

Le recours s’avérant manifestement infondé, il est traité selon la procédure simplifiée de l’art. 109 LTF, avec une motivation sommaire et un renvoi aux considérants de la décision attaquée (c. 2). Le recourant soutient qu’il n’a jamais reçu d’avis de courrier recommandé de la poste consécutif à une tentative infructueuse de délivrance d’une décision de l’IPI de refus d’inscription au registre des conseils en brevets. L’instance précédente a refusé d’entrer en matière sur le recours, en considérant que le recourant n’a fourni aucun indice concret permettant de rendre suffisamment vraisemblable une notification irrégulière de la décision attaquée et que, puisqu’il devait s’attendre à un envoi de l’IPI, le courrier est réputé avoir été reçu sept jours après la tentative de délivrance infructueuse (c. 3.2). Selon l’art. 20 al. 2bis PA et la jurisprudence du Tribunal fédéral, un envoi recommandé est réputé avoir été délivré au plus tard sept jours après avoir été reçu par l’office postal de l’emplacement du destinataire, pour autant qu’une tentative infructueuse de distribution ait été effectuée, accompagnée d’une invitation à retirer l’envoi, et que le destinataire ait dû s’attendre à recevoir le courrier (Zustellfiktion). En matière d’envois recommandés, il existe une présomption réfragable selon laquelle l’employé postal a remis un avis de tentative de distribution infructueuse dans la boîte postale, et a correctement enregistré la date de remise. Cela est notamment aussi valable lorsque l’envoi est enregistré dans le système électronique de recherche Track & Trace de la Poste, avec lequel il est possible de suivre l’envoi jusqu’à ce qu’il parvienne dans la zone de réception du destinataire. La présomption ne peut être renversée que par la fourniture d’indices concrets d’une erreur de l’office postal (c. 3.3). Le TAF a correctement appliqué la jurisprudence fédérale, le recourant n’étant pas parvenu à fournir de tel indice (c. 3.4). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

25 février 2014

TAF, 25 février 2014, B-1129/2013 B-4336/2013 (d)

Inscription au registre des conseils en brevets, registre des conseils en brevets, conseils en brevets, reconnaissance de titres étrangers, baccalauréat, diplôme, Bachelor, titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères, Hautes écoles, SEFRI, ISCED, Glossaire européen de l’enseignement ; ALCP, Convention de Lisbonne, art. 11 lit. c Directive 2005/36/CE, art. 69 al. 1 LFPr, art. 7 al. 1 LHES, art. 5 al. 1 OHES, art. 26 OHES, art. 5 al. 1 LCBr, art. 19 LCBr.

La LCBr et l’OCBr ne désignent pas nommément d’autorité compétente pour la reconnaissance de titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. Il ressort du matériel législatif que l’autorité généralement compétente en matière de reconnaissance de titres étrangers est également compétente pour la reconnaissance au sens de l’art. 5 LCBr (c. 5.1-5.2). Tant la LFPr et l’OFPr, que la LHES et l’OHES réservent les traités internationaux en matière de reconnaissance de titres délivrés par des Hautes écoles étrangères (c. 6.1-6.3). En se fondant sur l’ALCP, la reconnaissance d’un baccalauréat roumain, comme titre d’une haute école étrangère au sens de l’art. 5 LCBr, ne serait possible que s’il était attesté que ce titre correspond directement au minimum au niveau de qualification prévu à l’art. 11 lit. c de la Directive 2005/36/CE : un « diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post secondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ». Or, le recourant l’admet lui-même, son baccalauréat de « mécanicien-ajusteur, orientation mécanique » (« Maschinenschlosser FachrichtungMechanik ») n’est pas un titre post secondaire et ne permet pas non plus d’accéder à des formations universitaires. Par conséquent, le recourant ne peut pas obtenir la reconnaissance de son titre sur la base de l’ALCP (c. 6.3.1.4). La Convention de Lisbonne ne définit pas l’autorité compétente pour la reconnaissance des titres délivrés par les Hautes écoles à l’intérieur des États membres (c. 6.3.2). Au regard de l’art. 5 al. 1 OHES et de l’art. 69 al. 1 LFPr, ainsi que de l’absence de convention internationale applicable, il faut admettre que le SEFRI est compétent pour décider de la reconnaissance d’un baccalauréat comme titre post secondaire au sens de l’art. 5 LCBr. Ce d’autant plus qu’il est indiscutable que ce baccalauréat n’a pas été délivré par une institution comparable à une Université ou une Haute école. Le SEFRI est donc compétent, d’une part, pour qualifier ce baccalauréat roumain de titre d’étude secondaire ou tertiaire (c. 6.4) et, d’autre part, pour décider de la reconnaissance de ce diplôme comme titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr (c. 7). Pour être qualifié de titre délivré par une Haute école au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr, le baccalauréat du demandeur devrait être au moins équivalent à un Bachelor, au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. L’art. 26 OHES prévoit la possibilité pour les détenteurs de diplômes de Hautes écoles de se faire délivrer un titre HES correspondant s’ils peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire (c. 7.3). Le diplôme en question ne désigne pas l’établissement qui l’a délivré comme une Haute école, au contraire l’établissement est désigné comme un « lycée » en 1982 et comme un « gymnase » au moins à partir de 2012. Si cette désignation n’est pas déterminante en elle-même, c’est un indice que le titre délivré ne correspond pas à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Selon le Ministère de l’Éducation roumain, l’établissement en question relève du degré secondaire II. Il n’y a pas lieu de penser qu’il en était autrement en 1982. En Suisse également, les lycées délivrent des maturités gymnasiales, qui relèvent du secondaire II (c. 7.4). Le demandeur prétend qu’en 1982, l’institution qui a délivré son baccalauréat était l’équivalent d’une école d’ingénieurs ETS. Ainsi, le recourant concède que le diplôme en question n’équivaut pas, en lui-même, à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Au surplus, cette allégation ne peut pas être suivie (c. 7.4.2). En effet, il appert des règles de formation et du parcours scolaire du recourant que son baccalauréat ne correspond pas au diplôme délivré par une école d’ingénieurs ETS (c. 7.4.2). L’International Standard Classification of Éducation (ISCED) confirme également que le baccalauréat en question ne correspond pas à un Bachelor au sens de l‘art. 7 al. 1 LHES. L’ISCED classe les hautes écoles suisses au degré tertiaire, ce qui confirme également que le baccalauréat en question n’est pas équivalent. De même, selon le Glossaire européen de l’enseignement du Centre de renseignement européen Eurydice, le baccalauréat roumain est classé au niveau 3 de l’ISCED, ce qui correspond à une formation secondaire II. Or, une formation tertiaire comme celle des Hautes écoles suisses est classée au niveau 5 (c. 7.4.3). Le baccalauréat du demandeur n’est pas équivalent à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Par conséquent, il ne dispose pas d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. C’est à juste titre que le SEFRI a refusé de reconnaître le baccalauréat en question comme un titre délivré par une Haute école étrangère (c. 7.5). Dans l’affaire B-4336/2013, le recours contre la décision du SEFRI est rejeté (c. 9). En ce qui concerne la procédure B- 1129/2013, relative à l’inscription du recourant dans le registre des agents de brevet : à défaut de titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école au sens de l’article 19 al. 1 lit. a LCBr, le recours est rejeté (c. 10.1). Le demandeur n’est pas inscrit au registre des conseils en brevet. Il n’en demeure pas moins qu’il peut continuer d’exercer son activité, pour autant qu’il n’utilise pas le titre de conseil en brevet (c. 13). [AC]

15 décembre 2014

TF, 15 décembre 2014, 2C_364/2014 (d)

Conseils en brevets, examen fédéral de conseil en brevets, registre des conseils en brevets, protection du titre de conseil en brevets, reconnaissance de titres étrangers, inscription au registre des conseils en brevets ; art. 2 LCBr, art. 5 al. 1 LCBr, art. 12 al. 1 LCBr, art. 19 al. 1 lit. a LCBr, Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne).

Pour pouvoir porter le titre de « conseil en brevets », une personne doit notamment être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie et avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 LCBr, lit. a et b). Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale, ou si elle est établie dans le cas d’espèce (art. 5 al. 1 LCBr). [DK]

26 novembre 2013

HG ZH, 26 novembre 2013, HE130273 (d)

ZR 113/2014, p. 121-125 ; concurrence déloyale, risque de confusion admis, nom de domaine, domaine de premier niveau, domaine de deuxième niveau, transfert de nom de domaine, registre du commerce, raison de commerce, procédure sommaire, force distinctive, impression générale, cercle des destinataires pertinent, élément verbal, immocoach, immocoa.ch, immobilier, Internet, site Internet, siège ; art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD, art. 248 lit. b CPC, art. 257 CPC.

La plaignante est inscrite au registre du commerce sous la raison de commerce « Immocoach AG ». Le terme « Immocoach » se compose de manière évidente des éléments « Immo » (diminutif d’« Immobilie ») et « coach » (communément employé comme synonyme d’entraîneur ou conseiller). Ce terme possède une certaine force distinctive, bien qu’elle ne soit pas forte. Il ne s’agit pas d’une dénomination spécifique. Le domaine « www.immocoa.ch » de la défenderesse ne se différencie d’« Immocoach » que par le point qui figure avant le domaine de premier niveau (TLD). Bien que le domaine de deuxième niveau ne s’énonce que comme « immocoa », le public va garder en mémoire le lien avec son TLD et ne va pas percevoir le point comme un élément différenciateur. L’impression d’ensemble que produit le nom de domaine de la défenderesse concorde avec celle qu’éveille le terme « Immocoach » de la demanderesse, et crée un risque d’association entre le site Internet de la défenderesse et l’activité commerciale de la demanderesse, ou laisse en tout cas supposer au public qu’il existe un rapport entre eux. Le risque de confusion est encore favorisé par le recoupement des cercles de destinataires pertinents, surtout du fait que les deux sociétés sont actives dans le domaine de l’immobilier et que la défenderesse exploite une agence à Zurich, au siège de la plaignante. L’activité commerciale de la demanderesse bénéficiant de l’antériorité, la création du risque de confusion, par l’utilisation du domaine « www.immocoa.ch », est déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.4). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser ce nom de domaine ou d’activer son site web, et lui ordonne de faire procéder au transfert inconditionnel du domaine « www.immocoa.ch » à la plaignante (c. 4.5). [SR]

25 mars 2019

TF, 25 mars 2019, 4A_590/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 436-439, « Riverlake / RiverLake » ; raison de commerce, raison sociale, signe fantaisiste, néologisme, force distinctive moyenne, reprise d’une raison de commerce, terme générique, terme descriptif, droit de la personnalité, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, impression générale, registre du commerce, droit au nom, usurpation, nom de domaine, transfert de nom de domaine, site Internet, anglais, Riverlake, RiverLake Capital AG, riverlake.com, transport maritime, finance, services financiers ; art. 29 al. 2 CC, art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Un prestataire logistique genevois, actif notamment dans le transport maritime de marchandises et ayant fait inscrire entre 1985 et 2011 quatre raisons de commerce contenant principalement le terme « Riverlake », a attaqué une entreprise zougoise, « RiverLake Capital AG », fournissant des services dans le domaine de la finance, suite à l’inscription en 2017 de sa raison de commerce dans le registre du commerce du canton de Zoug. Dans son jugement, l’instance précédente a interdit à la société zougoise d’utiliser l’élément « RiverLake » dans sa raison sociale, ainsi que dans les affaires en Suisse, notamment sur son site Internet, pour la désigner ou pour désigner ses services. Selon l’instance précédente, le terme « Riverlake », bien que composé de deux désignations génériques, constitue un néologisme. Elle considère qu’il s’agit d’un signe fantaisiste doté d’une force distinctive au moins moyenne, et que ni l’élément descriptif « Capital AG », ni l’utilisation d’un « L » majuscule dans la raison de commerce de la recourante ne lui permettent de se distinguer suffisamment nettement de la raison de commerce antérieure de la défenderesse, d’une manière qui permettrait d’exclure tout risque de confusion indirect (c. 2.2). Dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les raisons de commerce litigieuses, c’est à raison que l’instance cantonale s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le public, doté de connaissances moyennes de l’anglais. Elle n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’expression « Riverlake », considérée dans son ensemble, ne constitue pas une désignation descriptive, mais bien plutôt une désignation fantaisiste, certes dénuée d’originalité particulière. Contrairement à ce que soutient la recourante, et à l’inverse de ce qui prévaut en droit des marques, les raisons de commerce sont aussi protégées contre leur emploi par des entreprises actives dans d’autres branches. Par ses considérations, l’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 951 CO, en lien avec l’art. 956 al. 2 CO (c. 2.3). Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à ses intérêts lorsque l’appropriation du nom entraîne un risque de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe en réalité pas entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. Le degré d’atteinte requis par la loi est réalisé lorsqu’une association d’idées implique le titulaire du nom dans des relations qu’il récuse et qu’il peut raisonnablement récuser. L’usurpation du nom d’autrui ne vise pas seulement l’utilisation de ce nom dans son entier, mais aussi la reprise de sa partie principale si cette reprise crée un risque de confusion (c. 3.1). Dans son mémoire de recours, la demanderesse ne démontre pas que l’instance inférieure ait commis une violation de l’art. 29 al. 2 CC (c. 3.2). La recourante, qui s’est vu ordonner par l’instance précédente de transférer à la défenderesse le nom de domaine www.riverlake.com dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, ne traite pas dans son mémoire des considérations de la décision attaquée. Elle affirme seulement que le domaine de premier niveau « .com » ne s’adresse pas seulement à la population suisse, et doit pouvoir continuer à être utilisé dans le monde entier. Comme l’explique à raison la défenderesse, les noms de domaine en « .com » peuvent être consultés depuis la Suisse, et atteignent donc aussi le public Suisse. L’atteinte produit des effets en Suisse. Le blocage d’un nom de domaine ne peut être limité ni territorialement, ni sur le fond. La recourante n’explique pas en quoi la décision de l’instance précédente serait disproportionnée, et ne met pas en cause le fondement de la prétention au transfert du nom de domaine (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]

16 juillet 2019

TF, 16 juillet 2019, 4A_125/2019 (d)

« altrimo/atrimos » ; Raison de commerce, raison sociale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive forte, force distinctive faible, signe fantaisiste, signe descriptif, impression générale, registre du commerce, risque de confusion nié, concurrence déloyale, maxime de disposition, maxime des débats, altrimo AG, atrimos immobilien gmbh, services financiers, services de conseil, immobilier ; art. 951 CO, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 55 CPC, art. 58 al. 1 CPC.

Altrimo AG (plaignante) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton d’Appenzell-Rhodes-Intérieures sous le nom « altrimo ag » depuis le 29 décembre 2000, et active en particulier dans les domaines de la fiducie, de l’audit, de l’immobilier et de la finance. Atrimos immobilien gmbh est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Saint-Gall le 29 octobre 2013, active dans les domaines de l’administration, de la location et du courtage de biens immobiliers, ainsi que dans la fourniture de services de conseil dans les domaines de l’immobilier et de la fiducie immobilière. La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, et il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. Comme les sociétés commerciales peuvent librement choisir leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce, mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients. Il en va de même en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce en cause, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent, lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives, qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre (risque de confusion direct) ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (risque de confusion indirect). Le droit des raisons sociales n’exclut pas les possibilités de confusion qui demeurent assez peu probables pour le destinataire moyen (c. 2.1). Selon l’instance précédente, l’attention du public se porte avant tout, dans les raisons de commerce litigieuses, sur les termes « altrimo » et « atrimos ». Elle considère que, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seules les raisons sociales telles qu’inscrites au registre du commerce doivent être prises en compte. Selon elle, les termes « altrimo » et « atrimos » constituent des désignations de fantaisie. Dans la raison de commerce de la défenderesse, le suffixe « -os » suggèrerait une origine grecque, ou pourrait être associé au mot latin « atrium », mais le terme constituerait en réalité une simple désignation fantaisiste, également perçue comme telle par le public, dotée d’un caractère distinctif fort. Selon l’instance précédente, les ajouts doivent être pris en compte même quand ils sont descriptifs, car ils peuvent modifier de manière importante l’aspect visuel d’une raison sociale. Tel serait le cas en l’espèce de l’ajout du terme « immobilier » dans la raison sociale de la défenderesse, qu’il rendrait beaucoup plus longue. Selon l’extrait du registre du commerce, les deux sociétés sont actives dans le secteur immobilier, mais la plaignante aurait un champ d’activité beaucoup plus vaste. Selon l’instance précédente, les éléments « altrimo » et « atrimos » diffèrent considérablement sur le plan sonore. Dans l’appréciation de la similarité de deux raisons sociales, le facteur décisif serait toujours celui de l’impression générale que les signes laissent au public pertinent, tant sur les plans acoustique que visuel ou sémantique. En l’espèce, l’appréciation de l’impression d’ensemble mènerait à la conclusion que, malgré les similitudes qui existent entre les deux raisons sociales sur le plan visuel, elles se distinguent suffisamment. Les deux désignations fantaisistes seraient propres à provoquer des associations très différentes chez le public. Il n’existerait donc aucun risque de confusion entre les deux raisons de commerce, tant en droit des raisons sociales que sous l’angle de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 2.2). Dans son appréciation de l’impression d’ensemble produite par les deux raisons sociales en cause, c’est à raison que l’instance précédente a pris en compte leurs différences sonores et les différences d’association éveillées chez les destinataires, sans s’arrêter à leur similarité sur le plan visuel. Les faits que les termes litigieux « altrimo » et « atrimos » contiennent le même nombre de lettres et soient tous deux inscrits en lettres minuscules au registre du commerce n’entraînent pas de risque de confusion entre les deux raisons sociales, en raison des différences mises en évidence dans la décision attaquée. Il en va de même, sur le plan sonore, des faits qu’elles aient la même lettre initiale, le même nombre de syllabes et la même séquence de voyelles. On ne peut pas non plus reprocher à l’instance précédente une violation du principe de disposition (art. 58 CPC ; la recourante vise sans doute plutôt la maxime des débats de l’art. 55 al. 1 CPC) dans le fait qu’elle a, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (qui constitue une question de droit) émis ses propres considérations sur les associations qu’éveillent les éléments des raisons sociales chez le public pertinent, et sur le fait qu’ « atrimos » suggèrerait une origine grecque. La plaignante ne démontre aucune violation de l’art. 951 CO. Enfin, le fait que l’instance précédente n’ait pas mentionné expressément la proximité géographique des parties ne signifie pas qu’elle n’en a pas tenu compte dans son appréciation juridique (c. 2.3). Contrairement à ce que paraît supposer la recourante, la juridiction inférieure n’a pas non plus considéré que l’élément « immobilier » dans la raison de commerce de la défenderesse suffise à lui seul pour qu’elle se distingue suffisamment de celle de la demanderesse au sens de l’art. 951 CO. Au contraire, elle a considéré à juste titre que cet ajout est descriptif et donc pourvu d’une force distinctive faible. Elle a seulement estimé qu’il allonge la raison de commerce de la défenderesse, et modifie donc aussi son apparence visuelle (c. 2.4). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’instance précédente a bel et bien examiné l’existence d’un risque de confusion indirect, et a conclu que les deux raisons de commerce se distinguent suffisamment pour l’exclure (c. 2.5). En outre, l’argument de la recourante selon lequel l’instance précédente aurait, en violation de l’art. 951 CO, fondé son examen non sur les raisons de commerce telles qu’inscrites mais sur leur utilisation effective en tant que logos dans le commerce est lui aussi infondé. Bien que la décision attaquée mentionne le logo effectivement utilisé par la requérante dans le cadre de l’examen de sa signification, elle souligne expressément, immédiatement après, que le logo utilisé n’est pas pertinent au regard du droit des raisons sociales (c. 2.6). C’est enfin à tort que la plaignante reproche à l’instance précédente d’avoir exclu de manière infondée l’application de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. L’instance précédente n’a pas ignoré que la LCD et le droit des raisons de commerce peuvent s’appliquer cumulativement. Elle a expressément souligné dans sa décision que, dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion sous l’angle de la LCD, on doit se baser non seulement sur les raisons de commerce telles qu’inscrites, mais aussi sur leur utilisation concrète sur le marché. Elle a examiné les logos effectivement utilisés par les parties, et a considéré qu’ils se distinguent suffisamment. Elle a bien pris en compte que l’application de la LCD (notamment de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD), reste possible même quand il n’existe aucun risque de confusion sous l’angle du droit des raisons sociales (c. 3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

24 septembre 2019

TF, 24 septembre 2019, 4A_170/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 144-146, « Archroma Management GmbH; Archroma IP GmbH; Archroma Consulting Switzerland GmbH / accroma labtec AG » ; raison de commerce, registre du commerce, risque de confusion nié, anglais, syllabes, produits chimiques, recours rejeté ; art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Les trois sociétés plaignantes « Archroma Management GmbH », « Archroma IP GmbH » et « Archroma Consulting Switzerland GmbH » appartiennent au groupe Archroma, mondialement actif dans la production et la distribution de colorants et de produits chimiques spéciaux. La défenderesse, « accroma labtec AG », est une société anonyme active dans le développement, la production et la distribution de systèmes d’automatisation de laboratoires. Les plaignantes demandent la radiation de la raison sociale « accroma labtec AG », et qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser les signes « accroma » ou « accroma labtec » comme signes distinctifs. Dans les raisons de commerce litigieuses, ce sont en particulier les éléments « Archroma » et « accroma » qui sont susceptibles de rester en mémoire. Les autres éléments en anglais (« Management », « IP » et « Consulting Switzerland ») étant purement génériques, ou ayant à tout le moins un caractère largement descriptif (« labtec »). Compte tenu des éléments ajoutés en anglais aux raisons sociales, les éléments « Archroma » et « accroma » doivent être prononcés en anglais, et leur signification doit être appréciée dans cette langue. Les syllabes initiales de ces deux éléments sont sensiblement différentes l’une de l’autre, et éveillent des associations différentes. Les deux éléments se prononcent de manière très différente, et ne sont donc pas similaires sur le plan sonore (c. 2.3.2). En droit des raisons de commerce, l’examen du risque de confusion doit se fonder sur les raisons sociales telles qu’elles sont inscrites au registre du commerce. Il faut ainsi prendre en compte l’orthographe des noms tels qu’ils ont été inscrits, y compris les minuscules et majuscules employées. Pour le destinataire moyen, il existe une différence non négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble que produisent les raisons sociales litigieuses. Elles ne coïncident que sur l’élément « roma ». Non seulement les ajouts, mais surtout les syllabes initiales des entreprises diffèrent clairement (c. 2.3.3). La proximité géographique des sièges des parties (qui sont en l’espèce distants d’une dizaine de kilomètres, dans le même canton) n’implique pas qu’il faille poser des exigences de distinction particulièrement élevées entre leurs raisons sociales lorsqu’elles n’ont pas leur siège au même endroit et qu’elles ne sont pas en concurrence (c. 2.3.4). La juridiction inférieure n’a pas violé les art. 951 et 956 al. 2 CO en niant tout risque de confusion entre les raisons sociales litigieuses (c. 2.3.5). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]