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09 mars 2009

TAF, 9 mars 2009, B-4119/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 721 (rés.), « Como view » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, écran, Côme, view, indication de provenance, suspension de procédure ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Une procédure pendante devant une autre autorité ne constitue un motif de suspension que si elle est préjudicielle pour la procédure à suspendre et qu'il ne serait pas possible, sans suspension, d'arriver plus rapidement et plus facilement au but. Un tel motif n'est pas donné lorsque la procédure préjudicielle concerne un cas clair au regard de la jurisprudence du TF (c. 2). Les désignations de produits sont indépendantes de l'usage effectif ou envisagé de la marque, laquelle doit par conséquent être examinée telle qu'inscrite au registre (c. 5.1). L'appellation moniteurs de contrôle pour des produits qui ne se distinguent pas techniquement d'écrans standard ne justifie pas la restriction du cercle des destinataires à des personnes spécialisées dans les domaines de la technique (c. 5.2). La ville de Côme (Como) se trouvant sise dans une belle région offrant une vue dégagée, la combinaison de l'élément « COMO » avec l'élément « VIEW » fait un rapprochement évident avec cette vue. Le jeu de mots constitué par l'utilisation du signe « COMO VIEW » pour des écrans non seulement n'exclut pas, mais laisse même aisément se concevoir une indication (trompeuse) sur la provenance des appareils désignés (c. 7).

10 mars 2009

TF, 10 mars 2009, 4A_508/2008 (d)

« AFRI-COLA » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Afrique, cola, denrées alimentaires, indication de provenance, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM ; cf. N 212 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les indications de provenance géographique sont exclues de la protection du droit des marques en tant qu'éléments appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 LPM et de l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP (c. 3.1). Constituent des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM les références directes ou indirectes à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. Chaque producteur doit pouvoir faire référence à la provenance de ses produits ou services. Les indications de provenance doivent ainsi rester à la libre disposition de tous. Les indications de provenance directe comme les noms de villes, de lieux, de vallées, de régions, de pays ou de continents constituent le domaine public et ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement. Cela vaut aussi bien si un usage actuel de ces dénominations en relation avec des produits ou des services est donné, que si un usage futur peut être envisagé (c. 3.1). Un signe est trompeur lorsqu'il comporte une indication géographique ou qu'il est constitué exclusivement d'une telle dénomination et qu'il amène par là l'acheteur à penser que le produit provient de la région, du pays ou du lieu auquel l'indication de provenance renvoie, alors que tel n'est pas le cas (c. 3.2). La détermination du cercle des destinataires des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée, ainsi que de la manière dont ces destinataires perçoivent le signe, en fonction du degré d'attention qui peut leur être prêté, est une question de droit que le TF revoit librement (c. 3.3). La marque « AFRI-COLA » comporte une référence à un continent déterminé qui est connu de manière générale. Une telle indication géographique éveille chez l'acheteur des produits ainsi désignés l'impression qu'ils proviennent de la région considérée. Ceci indépendamment du fait que de tels produits soient effectivement ou non importés en Suisse de cette région (c. 4.2). Dans la mesure où la désignation ne serait pas déjà actuellement utilisée en relation avec des produits de la catégorie de ceux pour lesquels une protection est revendiquée (essentiellement pâte à tartiner fabriquée à base de matières premières comme le café, le thé, le sucre, le riz, etc.), il faut admettre, vu la grandeur et la diversité du continent africain et vu le développement économique probable de ses différents États, qu'elle entre sérieusement en ligne de compte dans le futur (c. 4.2). Il en résulte que le signe « AFRI-COLA » en relation avec les produits pour lesquels il a été refusé à l'enregistrement par le TAF constitue une indication de provenance trompeuse parce qu'il pousse l'acquéreur à penser que ces produits proviendraient d'Afrique alors que tel n'est pas nécessairement le cas (c. 4.3).

16 mars 2009

TAF, 16 mars 2009, B-6562/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Victoria (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Victoria, services, technologie, significations multiples, prénom, signe figuratif, indication de provenance ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM,art. 2 lit. c LPM.

Le dépôt de la marque « VICTORIA (fig.) » est requis pour différents services des classes 35, 36, 42 et 44, lesquels s'adressent d'une part aux consommateurs moyens et d'autre part à des spécialistes du domaine de la technique (c. 6). Victoria est non seulement un prénom féminin, mais également le nom donné à plusieurs localités, dont la capitale de la province canadienne de Columbia ainsi qu'une importante ville du sud-ouest de l'Australie, ce qui lui confère une image signification à la fois géographique et non géographique. L'influence de l'élément graphique (une barre bleue de part et d'autre du mot « VICTORIA ») est négligeable de ce point de vue, compte tenu de son caractère abstrait (c. 6). Les mots qui possèdent une autre signification en plus de la signification géographique ne constituent plus une indication de provenance dès lors que le sens non géographique prédomine (c. 6.1). Les villes canadienne et australienne portant le nom de Victoria ne constituent pas des destinations touristiques de masse et ne sont par conséquent connues que des acheteurs suisses intéressés par des destinations outre-mer. La signification non géographique au sens d'un prénom féminin doit dès lors être considérée comme dominante, en raison notamment du fait qu'il s'agit d'un prénom porté par plusieurs célébrités et autres personnalités (la reine Victoria, Victoria Beckham). De plus, les destinataires francophones ou italophones pourront aussi y voir le mot victoire, ce qui constitue de même une signification non géographique (c. 6.4).

Fig. 56 – Victoria (fig.)
Fig. 56 – Victoria (fig.)

02 avril 2009

TAF, 2 avril 2009, B-6850/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 617-620, « Arizona Girls » (recte : « AJC presented by Arizona girls (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Arizona, girl, signe combiné, significations multiples, indication de provenance, suspension de procédure ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. c LPM.

Une procédure pendante devant une autre autorité ne constitue un motif de suspension de la procédure que si son résultat est d'une importance préjudicielle pour la procédure à suspendre, et que, sans suspension, la procédure ne toucherait pas à son but plus rapidement et plus facilement. C'est en fonction des circonstances de chaque cas particulier que doit être tranchée la question de savoir si l'utilisation d'une désignation géographique comme élément d'une marque est ou non de nature à induire le public en erreur. Font partie des éléments à prendre en compte en particulier le degré de connaissance du signe comme indication géographique et comme marque, les liens effectifs ou évidents entre ceux-ci et les éléments additionnels de nature à augmenter ou écarter le risque de tromperie. Pour les marques combinées, il faut d'abord individualiser les éléments à caractère géographique qui déterminent l'impression d'ensemble et leur importance quant à l'attente d'une provenance géographique. Il faut ensuite vérifier que ces éléments constituent bien une indication de provenance dans le cercle des consommateurs déterminant. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut enfin examiner si la marque dans son ensemble (et pas seulement en fonction de ces éléments caractéristiques isolés) suscite dans l'esprit du public une attente quant à la provenance des produits ou services qu'elle désigne. L'enregistrement est refusé s'il existe des éléments de fait concrets permettant de considérer que la signification de l'impression d'ensemble du signe en relation avec les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé constitue une indication de provenance ou lorsque le signe est susceptible de plusieurs compréhensions différentes et que le lien avec un lieu géographique donné ne disparaît pas à l'arrière-plan en raison d'une signification évidente de l'ensemble dépourvue de connotation géographique.

Fig. 57 – AJC presented by Arizona girls (fig.)
Fig. 57 – AJC presented by Arizona girls (fig.)

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-6740/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Sino » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, sino, Chine, ménage, produits textiles, jeux, produits alimentaires, langues nationales, français, indication de provenance, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Éveillent une attente quant à la provenance les signes contenant une indication géographique et propres à inciter les destinataires à croire que la marchandise désignée provient du lieu ou du pays indiqué (c. 3.2). Aucune attente quant à la provenance n'existe pour les signes modifiés par les autres éléments qui les constituent de telle manière qu'une indication de provenance est exclue (c. 3.3). L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé. Ce principe s'applique aussi bien à l'examen de l'appartenance au domaine public qu'à l'examen du caractère trompeur d'une indication géographique. Ces deux motifs se présentant souvent ensemble, une limitation de l'examen du point de vue des langues nationales aux seuls cas d'appartenance au domaine public ne serait pas appropriée (c. 3.6). Les produits désignés, appartenant aux classes 8 (couverts), 16 (papier, carton, etc.), 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine), 24 (tissus et produits textiles), 28 (jeux et jouets) et 30 (pâtisserie et confiserie), sont des objets que l'on peut trouver dans chaque ménage et dont le destinataire est par conséquent le consommateur moyen (c. 4). Pour le consommateur moyen francophone, le terme sino est utilisé très couramment comme un préfixe désignant explicitement la Chine (c. 4.2). Ce n'est pas le fait qu'un mot puisse être utilisé de manière autonome dans une langue donnée qui est déterminant, mais le fait qu'il soit considéré et compris par le consommateur comme une unité de sens autonome. Le terme sino ne trouvant d'autre usage en français que celui d'une référence à la Chine, toute interprétation dans le sens d'un nom de fantaisie est exclue, ce d'autant que le consommateur recherche en premier lieu une signification avant de conclure à un terme fantaisiste (c. 4.3). Le terme sino est dès lors trompeur pour le consommateur francophone s'il désigne des produits ne provenant pas de Chine (c. 4.5). La comparaison avec d'autres marques enregistrées contenant le terme sino telles que « SINOSANA » et « SINOVEDA » ne permet pas d'admettre une inégalité de traitement. Les signes précités ne peuvent être comparés à la dénomination « SINO », étant donné qu'ils se composent d'éléments verbaux ou graphiques supplémentaires qui les en distinguent (c. 6).

26 novembre 2009

TAF, 26 novembre 2009, B-915/2009 (f)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « Virginia Slims No. 602 » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Virginia, États-Unis, slims, tabac, prénom, signe descriptif, indication de provenance, doute ; art. 1 LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

La signification du terme « Virginia » qui s'impose le plus naturellement à l'esprit est celle de l'État américain de Virginie (c. 2.4.4). Le fait qu'il s'agisse également d'une variété de tabac, d'un prénom et que l'écrivain Virginia Woolf soit célèbre n'enlève en rien à la mention « Virginia » son caractère d'indication géographique (c. 2.4.1 et 2.4.2). Compte tenu de l'importance de l'industrie — notamment celle du tabac — de l'État de Virginie, le signe « Virginia » constitue une indication de provenance pour des produits plutôt destinés aux fumeurs (c. 2.6). Il s'agit également d'une indication générique en matière de tabac, mais qui n'entre pas en considération pour des produits, certes en relation avec le tabac, mais qui n'en sont pas composés (c. 3.5). Le terme « Virginia » est compris par les destinataires des produits en cause comme un renvoi à l'État américain de Virginie, sans que la recourante ne puisse se prévaloir d'aucune des catégories d'exceptions développées par la jurisprudence en lien avec l'art. 47 al. 2 LPM (c. 4). Considéré dès lors comme propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), le signe « VIRGINIA SLIMS NO. 602 » ne saurait être enregistré à la faveur d'un doute (c. 5).

07 janvier 2010

TAF, 7 janvier 2010, B-5953/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cotton made in Africa (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, coton, made in, Afrique, vêtements, restriction à certains produits ou services, matière première, lieu de fabrication, indication de provenance, réputation ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce image n'est pas le cas (c. 4.2). Les marques contenant des indications géographiques inexactes sont admissibles — par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie — pour autant qu'elles n'induisent pas le public en erreur (c. 4.2). Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). L'appréciation du caractère trompeur d'une marque doit se fonder sur la perception des destinataires les plus sensibles au risque de tromperie (c. 5). Le coton étant utilisé dans la confection de nombreux produits, l'appréciation de la marque doit s'effectuer par rapport à la clientèle habituelle des produits issus du coton, en particulier des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs (c. 5). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement d'évaluer le risque de tromperie par rapport à une liste de produits limitée par la provenance de leur matière première, l'état concret des importations de cette provenance importe peu. Il n'exclut notamment pas que les cercles des acheteurs concernés mettent en rapport l'indication de provenance de la matière première avec celle du lieu de fabrication (c. 7.1). L'élément « made in » est utilisé internationalement pour toute sortes de marchandises. Il est généralement compris comme une référence au pays de fabrication et non pas à la provenance d'une partie du produit ou de sa matière première (c. 7.2). La formule « made in Africa » est ainsi généralement comprise comme une référence au lieu de production. Elle peut donc être séparée du mot Cotton et interprétée pour elle-même. Les éléments graphiques de la marque ne suffisent pas à rattacher l'indication de provenance uniquement à la matière première du produit. Le signe « Cotton made in Africa » sera ainsi compris par les destinataires les moins attentifs plutôt comme « Cotton. Made in Africa » que comme « Containing cotton from Africa » (c. 7.2).

Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)
Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)

11 janvier 2010

TAF, 11 janvier 2010, B-734/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cheshire cat » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, anglais, cat, Cheshire, Angleterre, bijouterie, imprimé,meuble, indication de provenance, réputation, fardeau de la preuve ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe est trompeur au sens des art. 2 lit. c et 30 al. 2 lit. c LPM lorsqu'il est propre à susciter de fausses attentes chez les consommateurs visés. Un décalage total entre les attentes du consommateur et le produit ou le service concerné n'est pas nécessaire; il suffit que celui-ci reste en deçà des attentes éveillées par la marque sur les points décisifs pour la décision d'achat (c. 4.1). Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce n'est pas le cas. Bien qu'une indication géographique inexacte soit admissible pour autant qu'elle ne soit pas trompeuse pour le public visé, par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie reconnaissable comme tel, les cercles des consommateurs déterminants percevront la plupart du temps une indication géographique comme une indication de provenance. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). Même si la perception d'une marque et les connaissances des cercles des consommateurs déterminants se laissent apprécier en partie au moyen de règles générales, il faut examiner dans chaque cas concret si une marque éveille des attentes quant à la provenance à la lumière des moyens de preuve apportés par le déposant, lequel supporte les conséquences de l'absence de preuve (c. 5). Le mot « cat » fait partie du vocabulaire anglais de base et il est donc considéré comme courant pour le consommateur adulte (c. 8.1). Celui-ci ignorera en revanche le plus souvent que le Cheshire est un petit comté du nord-ouest de l'Angleterre et attribuera à la dénomination « Cheshire cat » un caractère fantaisiste (c. 8.5). Ceux qui connaissent ce comté n'en déduiront pas que les produits enregistrés, majoritairement industriels, proviennent de cette région essentiellement agricole. Ils comprendront plutôt la dénomination « Cheshire cat » comme celle d'un chat provenant du Cheshire, ce qui lui confère un caractère fantaisiste dès lors qu'elle se réfère à des bijoux, des imprimés ou encore des meubles (c. 8.5).

13 janvier 2010

TAF, 13 janvier 2010, B-1988/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Eau de Lierre (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, élément secondaire, nom géographique, eau, Lierre, adresse postale, nom de rue, boulevard Saint-Germain, Paris, lieu de fabrication, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 35 lit. a LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu’il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que tel n’est pas le cas. La majorité des consommateurs assimileront un nom géographique contenu dans une marque à une indication de provenance pour les produits et services considérés (c. 2.1). L’expression « 34 boulevard saint germain » accompagnée du mot « paris5e » est présentée comme une adresse française standard et sera comprise comme telle par le consommateur moyen (c. 4.1). Rien ne s’oppose au fait qu’elle puisse constituer le lieu de distribution aussi bien que de fabrication pour les produits considérés (c. 4.2). Une marque n’est pas seulement propre à induire en erreur lorsqu’elle comporte un signe trompeur immédiatement perceptible, mais également lorsque l’un de ses éléments, même secondaire, est objectivement propre à susciter des idées erronées à propos des produits qu’elle désigne chez une part importante des consommateurs. Le risque de tromperie présenté par un élément écrit en petits caractères existe ainsi dès que le consommateur moyen est capable d’en prendre connaissance (c. 4.3). La marque en cause peut toutefois être enregistrée avec la limitation « Waren französischer Herkunft » (c. 6).

Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)
Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)

28 janvier 2010

TAF, 28 janvier 2010, B-102/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « Java Monster » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Java, monster, boissons, significations multiples, lieu de fabrication, indication de provenance, clarifications ; art. 2 lit. c LPM.

En l’espèce, le TAF a demandé aux parties des clarifications au sujet de l’indication de provenance « Java » (c. 5). Lorsqu’un signe a plusieurs significations, il s’agit de déterminer laquelle s’impose pour le consommateur visé (c. 6.2). Pour qu’une indication de provenance soit trompeuse (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’elle soit plausible ; il n’est pas nécessaire qu’elle renvoie à un lieu de production effectif du bien en cause (c. 6.4). D’après l’expérience, un nom géographique est compris comme une indication de provenance, à moins qu’il n’ait un autre sens prépondérant (c. 3 et 6.4 in fine). Pour le consommateur de boissons non alcoolisées (classe 32), « JAVA » – qui peut avoir beaucoup de significations (c. 6.1-6.2) – se réfère, en lien avec l’élément « MONSTER », plutôt à l’île indonésienne qu’au langage de programmation informatique (c. 6.4). Ne pouvant pas être compris comme un signe de fantaisie (c. 6.5), « JAVA MONSTER » est trompeur (c. 7).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-7103/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Jaffa-Upi (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, Jaffa, Israël, Upi, boissons, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 47 al. 4 LPM.

Pour qu’un risque de tromperie (art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP ; art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une partie non négligeable des consommateurs auxquels s’adressent les produits concernés ; en l’occurrence, les eaux minérales et autres boissons sans alcool (classe 32) s’adressent au consommateur moyen (c. 2.3). Dans une marque, la mention d’un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM (c. 2.4). Le signe « Jaffa-Upi (fig.) » contient le nom géographique « Jaffa », qui renvoie à l’État d’Israël (c. 2.5) ; peu importe que ce signe soit composé d’autres éléments (c. 2.5.2 et 4). Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 4 LPM concerne également les produits ; il suffit donc que le produit provienne du pays désigné par un nom géographique régional ou local pour que cette indication de provenance soit considérée comme exacte (c. 2.6). La recourante ayant refusé de limiter la provenance des produits revendiqués à l’État d’Israël, le nom « Jaffa » est une indication de provenance inexacte au sens de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM et de nature à induire en erreur (c. 2.6). Il suffit, comme en l’espèce, qu’un lien de provenance soit plausible pour qu’une indication de provenance inexacte soit prohibée (c. 2.7). Il n’est pas possible de soutenir, au sens de l’art. 47 al. 2 LPM et des ATF 128 III 454, « Yukon » , et 135 III 416, « Calvi » (cf. N 219), que le nom « Jaffa » n’est pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits (c. 3-3.6), en particulier qu’il n’est pas considéré comme un lieu propre à la production en cause (c. 3.3).

Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)
Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)

08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-30/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « Alvaro Navarro » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Alvaro, Navarra, Espagne, produits cosmétiques, nom géographique (forme modifiée), risque de confusion, indication de provenance, restriction à certains produits ou services, égalité de traitement ; art. 2 ch. 1 et 2 Traité CH-E (1974), art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 2 ch. 1 et 2 du Traité CH-E (1974), les noms des régions et provinces espagnoles (en l’occurrence : « Navarra » [c. 5]) sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises espagnols (c. 3.3). L’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974) réserve aussi l’utilisation de ces noms sous une forme modifiée si un danger de confusion subsiste malgré la modification (c. 3.4-3.5). La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit des signes distinctifs (c. 3.5). Le risque de confusion doit être examiné sur la base de l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Alvaro Navarro » et non pas sur la base du seul terme « Navarro » (c. 3.6). Il doit être examiné du point de vue des consommateurs suisses moyens (en l’espèce, de produits cosmétiques) qui connaissent l’indication de provenance en cause (« Navarra ») (c. 3.7 et 3.9). L’existence d’un risque de confusion n’implique pas que le signe en cause suscite des attentes quant à la provenance ou ait un sens déterminé (c. 3.8-3.9). Même si le signe « Alvaro Navarro » peut être compris comme un nom de personne, il crée, au sens de l’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), un risque de confusion avec l’indication de provenance protégée « Navarra » (c. 5.1-5.2). En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir, au sens de l’art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), un intérêt légitime à utiliser un nom de personne (c. 3.10 et 6). Le signe « Alvaro Navarro » n’est en revanche pas trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM, car il n’indique pas de manière directe une provenance espagnole (c. 7). Il n’est pas possible de se référer à des marques enregistrées à l’étranger pour faire valoir l’égalité dans l’illégalité (c. 8). La marque « Alvaro Navarro » peut être enregistrée avec la restriction « sämtliche Waren spanischer Herkunft » (c. 9).

16 juin 2010

TAF, 16 juin 2010, B-1279/2008 (d)

sic! 11/2010, p. 795 (rés.), « Altec Lansing » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Lansing, Michigan, États-Unis, matériel audio, indication de provenance, concurrents ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

L’impression générale qui se dégage d’un signe formé de plusieurs éléments peut empêcher qu’un nom géographique qui le compose soit compris comme une indication de provenance (c. 3.2). Afin de déterminer si un nom géographique est ou non considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47 al. 2 LPM), il convient de se référer à des indices – au sujet de la signification géographique, économique, politique, historique, culturelle et/ou touristique du nom – provenant des sources les plus diverses (c. 3.3). Un signe contenant un nom géographique est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) lorsqu’une part non négligeable des consommateurs concernés peut être trompée (c. 3.4). Le cercle des consommateurs de matériel audio (classe 9) comprend tant les spécialistes de la branche que le grand public (c. 4). Aucune des significations de l’élément « LANSING » – qui désigne notamment la (relativement petite) capitale de l’État américain du Michigan (clairement moins connue que d’autres villes du Michigan, comme Detroit) et la ville voisine d’East Lansing (où se situe la réputée Michigan State University, dont le nom ne se réfère toutefois pas à cette ville), un nom de famille (très peu répandu en Suisse) et le nom d’un village tiré d’une série de la télévision allemande (c. 5.1) – ne domine clairement en lien avec les produits concernés (c. 5.2). Selon une recherche dans la presse suisse, la ville de (East) Lansing (Michigan) ne peut pas être considérée comme connue d’une partie importante des consommateurs suisses (c. 5.4).Même s’ils connaissent la ville de (East) Lansing (Michigan), les consommateurs visés ne sont pas amenés à croire que le matériel audio concerné est de provenance américaine (c. 5.5). Par ailleurs, le fait que le nom« LANSING » soit combiné à l’élément de fantaisie « ALTEC » – qui ne fait pas d’allusion particulière aux États-Unis (c. 5 et 5.3) – exclut tout risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 5.5). Les éventuels intérêts de concurrents américains à l’utilisation du signe « ALTEC LANSING » n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre de l’examen du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 5.6).

21 juin 2010

TAF, 21 juin 2010, B-6959/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Capri (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Capri, Italie, cigarette, teneur symbolique, lieu de fabrication, risque de tromperie, indication de provenance, réputation, égalité de traitement ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Dans le cadre de l’art. 2 lit. c LPM, c’est plutôt la perception des cercles des consommateurs concernés les plus vulnérables à la tromperie qu’il convient de prendre en compte (c. 2.4). L’élément « CAPRI » n’a pas de teneur symbolique clairement reconnaissable qui permettrait d’occulter son caractère d’indication de provenance, renforcé d’ailleurs par la présence de rayons de soleil stylisés (c. 4.1). Le consommateur moyen de cigarettes (classe 34) ne comprend pas « CAPRI » comme une allusion au prénom « Caprice » ou au mot « Capriccio »,mais comme une référence claire à l’île italienne (c. 3 et 4.1). L’élément « CAPRI » est compris comme une indication de provenance étant donné qu’il n’est pas impossible que l’île italienne constitue un lieu de production de cigarettes (c. 4.2). Le signe « CAPRI (fig.) » est ainsi propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), ce d’autant qu’il suffit, pour qu’il existe un risque de tromperie, qu’un nom géographique soit compris comme une référence à la provenance du pays correspondant – en l’occurrence l’Italie (c. 4.2). Il n’est pas possible d’invoquer l’égalité de traitement avec des marques enregistrées en 1991 et en 1998 selon une pratique qui ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 5).

Fig. 61 – Capri (fig.)
Fig. 61 – Capri (fig.)

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage