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  • Action, voir ég. cumul d’actions

21 octobre 2011

CJ GE, 21 octobre 2011, C/22832/2010 (f)

sic! 3/2012, p. 191-197, « Tech Line (fig.) » (Schlosser Ralph, Remarque) ; action, action en constatation de la nullité d’une marque, action en cessation, demande reconventionnelle, intérêt pour agir, incertitude, titulaire de la marque, conclusion subsidiaire, Tech Line Electronica, technologie, appareils électroniques, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, concurrence déloyale ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 LPM, art. 52 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 9 LCD.

L’action en constatation de l’art. 52 LPM est ouverte à toute personne disposant d’un intérêt suffisant, notamment lorsqu’une incertitude juridique affecte les relations entre les parties (c. 4.1.2). En l’espèce, la titularité de la dénomination « Tech Line » étant incertaine, le demandeur dispose d’un intérêt suffisant pour solliciter la constatation de la nullité de la marque enregistrée par la partie adverse. En dérogation au principe de subsidiarité, cet intérêt subsiste malgré les conclusions prises par le demandeur en cessation de trouble, car la constatation de la nullité pourrait constituer un motif permettant de faire droit auxdites conclusions (c. 4.1.3). Le signe « Tech Line (fig.) », formé de deux désignations génériques, est descriptif pour des gammes/lignes de produits techniques/technologiques, catégories auxquelles appartiennent les produits concernés de la classe 9 (appareils d’enregistrement, de transmission et de lecture audio et vidéo) (c. 4.2.1-4.2.6). Dès lors que l’enregistrement du signe « Tech Line (fig.) » est nul (c. 4.2.7), la situation entre les parties est claire et la défenderesse n’a aucun intérêt digne de protection à requérir, par demande reconventionnelle, la constatation de la nullité du signe « Tech Line Electronica (fig.) » (c. 5.1-5.2). Les conclusions en cessation de trouble du demandeur sont rejetées, car celui-ci ne peut se baser ni sur le droit des marques (c. 6.1-6.2.1) ni sur le droit de la concurrence (c. 6.2.2-6.2.3) pour interdire à la défenderesse d’utiliser une dénomination appartenant au domaine public (c. 6.3).

Fig. 157a – Tech Line Electronica (fig.) (demandeur)
Fig. 157a – Tech Line Electronica (fig.) (demandeur)
Fig. 157b – Tech Line (fig.) (défenderesse)
Fig. 157b – Tech Line (fig.) (défenderesse)

20 novembre 2007

TF, 20 novembre 2007, 4A_221/2007 et 4P.239/2006 (d) (mes. prov.)

ATF 134 I 83 ; sic! 3/2008, p. 234-238, « Botox / Botoina » ; mesures provisionnelles, action en interdiction, produits cosmétiques, risque de confusion indirect, marque de haute renommée, décision finale, décision incidente, recours, préjudice irréparable, recours constitutionnel subsidiaire, droit d’être entendu, motivation de la décision ; art. 29 Cst., art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 113 LTF, art. 15 LPM.

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF). Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale si elle a été prononcée dans une procédure indépendante. Il s’agit en revanche d’une décision incidente si elle a été prononcée dans le cadre d’une procédure principale ou si son effet n’excède pas la durée de celle-ci (art. 93 LTF). Un recours en matière civile n’est ouvert que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours en matière civile est ouvert contre la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le recours constitutionnel déposé à titre subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 3.1). Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) exige que l’autorité fonde ses décisions sur une motivation minimale, y compris pour des mesures provisionnelles (c. 4.1). Une telle décision doit indiquer dans sa motivation quel droit dont peut se prévaloir le requérant a vraisemblablement été lésé et d’après quelles bases légales. Dans le cas d’espèce, une décision d’interdiction en raison d’un risque de confusion ne remplit pas les exigences minimales de motivation si elle ne mentionne pas sur quelles dispositions de la LPM ou de la LCD elle se fonde. En effet, l’autorité inférieure conclut à un risque de confusion indirect,mais, dès lors que la requérante conteste l’existence d’une marque « BOTOX » pour des cosmétiques, elle aurait dû examiner si la protection des signes en cause est revendiquée pour des produits similaires et, dans la négative, si la marque « BOTOX » est une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.3). En niant que la Cour civile a négligé de respecter les exigences minimales de motivation, la Cour d’appel cantonale a violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 4.2.4).

26 mai 2008

KG NW, 26 mai 2008, PP 08 27 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2009, p. 609- 611, « Estrolith » ; mesures provisionnelles, action en cession du nom de domaine, préjudice irréparable, transfert d’une marque litigieuse, interdiction de transfert, nom de domaine, estrolith.ch, concurrence déloyale ; art. 205 ss ZPO/NW, art. 210 ZPO/NW, art. 212 ZPO/NW.

Les mesures provisionnelles sont particulièrement importantes pour empêcher la survenance d'un dommage difficilement réparable lorsqu'une violation de la LCD est invoquée. L'interdiction de transférer une marque ou un nom de domaine pendant la durée du procès au fond permet d'éviter qu'un préjudice difficilement réparable ne se produise et ne lèse les intérêts de la requérante. La requérante, qui agit en principal en cession d'un nom de domaine, subirait un préjudice si, avant l'entrée en force du jugement au fond, la défenderesse venait à radier ce nom de domaine ou à le transférer à un tiers.

CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)

18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-5168/2007 (d)

Suspension de procédure, procédure d’opposition, action en constatation de la nullité d’une marque, demande reconventionnelle, tribunal civil, décision incidente, préjudice irréparable, pronostic ; art. 46 PA.

Une décision par laquelle l'IPI refuse de suspendre une procédure d'opposition est une décision incidente (c. 1.1) contre laquelle un recours au TAF est recevable. Cette décision est en effet clairement susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (art. 46 PA) car, en l'absence de suspension de la procédure d'opposition, le recourant court le risque que sa marque (attaquée) — identique à la marque opposante et destinée à des produits identiques — soit radiée (c. 1.2-1.3). Est une raison suffisante pour suspendre la procédure d'opposition le fait que, entre les parties à la procédure d'opposition, une autre procédure — dans laquelle la recourante fait valoir à titre reconventionnel la nullité de la marque (opposante) de l'intimée et dont l'issue a donc une importance préjudicielle pour la procédure d'opposition — est pendante devant le Handelsgericht du canton A. (c. 2.1-2.2.3). Le TAF n'a pas à faire de pronostic au sujet de la procédure introduite devant le Handelsgericht du canton A.; il doit se limiter à examiner si des raisons suffisantes justifient la suspension de la procédure d'opposition (c. 2.2). Est déterminante la situation au moment de l'arrêt du TAF (c. 2.2.2). Le recours est admis, la décision incidente de refus de suspendre la procédure d'opposition annulée et la procédure d'opposition suspendue jusqu'à l'entrée en force d'un jugement (relatif à la demande reconventionnelle de la recourante) dans la procédure introduite devant le Handelsgericht du canton A. (c. 3).

06 novembre 2008

TF, 6 novembre 2008, 4A_452/2008 (f) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles ; effet suspensif, recours, décision incidente, préjudice irréparable, preuve, action en interdiction, action en dommages-intérêts, solvabilité ; art. 93 al. 1 lit. a LTF.

Est irrecevable le recours en matière civile contre la décision de refus d'accorder l'effet suspensif à un appel cantonal (contre une ordonnance de mesures provisionnelles basée sur le droit des designs), car la recourante se limite à affirmer que cette décision incidente lui cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF), sans la moindre tentative de démonstration. Un tel préjudice n'est de loin pas évident étant donné que, si l'interdiction (de commercialiser des chaussures) prononcée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles se révélait infondée, la recourante pourrait reprendre l'activité interdite et demander aux intimées, dont la solvabilité n'est pas contestée, des dommages-intérêts pour les pertes subies (c. 1).

27 octobre 2009

HG SG, 27 octobre 2009, HG.2005.14-HGK (d)

sic! 6/2010, p. 441- 453, « Dichtmasse II » (Stieger Werner, Anmerkung [critique au sujet du c. III.2]) ; conditions de la protection du brevet, nouveauté, non-évidence, homme de métier, produits chimiques, optimisation, action en constatation de la nullité d’un brevet, brevet européen, OEB, exposé de l’invention, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, suspension de procédure, violation d’un brevet, expert, récusation, partialité, expertise, expertise sommaire, mesures provisionnelles, fardeau de la preuve, avance de frais, demande reconventionnelle, décision étrangère ; art. 83 CBE 2000, art. 1 al. 2 LBI, art. 7 al. 1 et 2 LBI, art. 50 al. 1 LBI, art. 128 lit. b LBI.

Afin d'éviter que la procédure ne soit retardée de manière excessive, l'art. 128 lit. b LBI ne permet la suspension d'une action en nullité de la partie suisse d'un brevet européen (à l'exclusion d'un brevet suisse) qu'en présence d'un motif sérieux et/ou lorsque qu'un jugement en nullité de l'Office européen des brevets (OEB) est imminent (c. II.2). Un contrat de licence exclusive oral peut valablement conférer la qualité pour agir au preneur de licence (c. II.3). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les juges. Un expert n'est en principe pas empêché d'établir une expertise dans une procédure au fond par le seul fait qu'il a déjà établi une expertise sommaire dans la procédure de mesures provisionnelles. Ne constituent pas des indices de partialité d'un expert le fait que cet expert en chimie n'a pas d'expérience pratique dans le domaine spécialisé en cause (chimie des polymères) et le fait que son expertise sommaire a été critiquée (de manière peu approfondie) par la partie à laquelle elle était défavorable (c. III.1.b)aa). Même s'il n'est pas spécialisé dans la chimie des polymères, un chimiste est en mesure de se prononcer, dans le cadre d'une expertise sommaire, sur la validité de l'exposé (inexistant en l'espèce) d'une invention au sens de l'art. 50 al. 1 LBI. Il peut également valablement décider qu'il n'a pas besoin du concours d'un autre expert, spécialisé dans le domaine (c. III.1.b)bb). En l'occurrence, l'expert nommé est à même de se prononcer sur la question de l'existence des brevets litigieux (c. III.1.c). Selon le Handelsgericht, il revient à la partie qui fait valoir une violation de la partie suisse de son brevet européen d'en prouver l'existence et d'avancer les frais de l'expertise, bien que la partie adverse fasse valoir à titre reconventionnel la nullité du brevet suisse (à ce sujet, voir la critique de Stieger [sic! 6/2010, p. 451-453]). Cette position est justifiée par la similitude des brevets et par le fait que l'expertise sommaire nie l'existence du brevet suisse (c. III.2). En l'absence d'une nouvelle expertise (en raison du non-paiement de l'avance de frais [c. III.2 in fine]), il convient de rendre le jugement au fond sur la base de l'expertise sommaire, qui conclut à la nullité du brevet suisse en raison d'un exposé de l'invention insuffisant (ne permettant pas à un homme de métier [de] l'exécuter [art. 50 al. 1 LBI]) et de l'absence de nouveauté (art. 7 al. 1 et 2 LBI) et de non-évidence (art. 1 al. 2 LBI) de l'invention. La simple optimisation, accessible à l'homme de métier, des propriétés d'une composition ne constitue pas une invention. Pour breveter une nouvelle composition dotée de nouvelles propriétés spéciales, il est indispensable d'en décrire le contenu et le mode de fabrication. En l'espèce, le brevet suisse est jugé nul par le Handelsgericht (c. III.3.a)aa). Vu sa presque identité avec le brevet suisse, la partie suisse du brevet européen doit également être considérée comme nulle. La divulgation d'un concept spécial détruit la nouveauté du concept général (c. III.3.a)bb). La nullité des brevets litigieux est confirmée par un jugement du Bundespatentgericht allemand (selon lequel le brevet allemand — pratiquement identique [c. III.4.a) in fine] — est nul à défaut de nouveauté de l'invention) et par une décision incidente de la division d'opposition de l'OEB (selon laquelle le brevet européen ne contient pas un exposé suffisant de l'invention [art. 83 CBE 2000]) (c. III.4).

11 mars 2008

KG NW, 11 mars 2008, Z 05 62 (d)

sic! 1/2010, p. 41-46, « Result-Verfahren » (Berger Mathis, Anmerkung) ; droit à la délivrance du brevet, action en cession du droit au brevet, inventeur, fardeau de la preuve, contrat de travail, interprétation du contrat, principe de la confiance, invention de service ; art. 60 ch. 1 CBE 2000, art. 17 CO, art. 332 CO, art. 717 CO, art. 3 LBI, art. 29 al. 1 LBI.

Les tribunaux civils saisis d'une action en cession du droit au brevet revoient la qualité d'inventeur découlant des inscriptions opérées au registre. Si le demandeur rend suffisamment vraisemblable le fait que la personne ayant déposé le brevet et étant aussi mentionnée comme inventeur ne peut pas être à l'origine de l'invention (parce qu'elle n'en a pas les capacités techniques), c'est à cette dernière d'apporter la contre-preuve qu'elle est bien l'auteur de la création technique considérée. Il ne suffit pas de s'arrêter à la lettre même du contrat pour déterminer si un travailleur avait bien l'obligation contractuelle de réaliser une invention au sens de l'art. 332 al. 1 CO. Il convient bien plutôt de se référer à l'activité effectivement déployée par le travailleur et à sa position dans l'entreprise. En présence d'une invention de service, le droit au brevet, qui appartient à titre originaire à l'employeur, est illimité et vaut pour le monde entier. Un arrangement intervenu pour solde de tout compte entre l'employeur et son travailleur doit, en vertu du principe de la confiance, être interprété restrictivement et ne peut libérer le débiteur que des prétentions dont le créancier avait connaissance ou dont il tenait du moins l'acquisition pour possible. Du moment que l'employeur est investi à titre originaire des droits portant sur une invention de service, ceux-ci ne sauraient faire l'objet de la convention intervenue pour solde de tout compte entre les parties puisque l'employeur exigerait du travailleur quelque chose lui appartenant déjà.

29 avril 2008

TF, 29 avril 2008, 4A_52/2008 (d)

sic! 9/2008, p. 643-647, « Alendronsäure II » ; certificat complémentaire de protection, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection ; art. 56 CBE 2000, art. 8 CC, art. 24 LBI, art. 1 al. 2 LBI, art. 26 LBI, art. 27 LBI, art. 74 LBI, art. 140d al. 1 LBI, art. 140k al. 1 lit. d et e LBI.

Constatation de la validité d'un certificat complémentaire de protection (CCP) et relation entre le procès en nullité de ce CCP et la question de savoir si le brevet d'origine qui doit être limité vise encore le produit pour lequel le CCP a été octroyé.

22 mars 2007

HG ZH, 22 mars 2007, HG 060303 (d)

sic! 9/2007, p. 646-648, « Luftkühlelement » ; for, action en constatation de la nullité d’un brevet, violation d’un brevet, objet du litige, force de chose jugée, exception, compensation, litispendance, prétentions identiques, connexité, suspension de procédure, renvoi de l’affaire, jonction de causes ; art. 60 al. 1 et 2 LBI, art. 35 LFors, art. 36 LFors.

Il n'y a pas d'identité, au sens de l'art. 35 LFors, entre une action déjà pendante en violation d'un brevet et la demande ultérieure, présentée devant un autre tribunal, d'en constater la nullité. La question de l'identité de l'objet litigieux doit être tranchée conformément à la jurisprudence rendue en relation avec l'exception de chose jugée et être admise lorsque la prétention est soumise une nouvelle fois à un jugement sur la base des mêmes motifs juridiques et du même état de fait (c. 4.2.1). La notion d'identité de prétention ne doit ainsi pas être comprise littéralement, mais par référence à l'objet du litige (c. 4.2.1). En l'espèce, la demanderesse aurait pu faire valoir la nullité du brevet attaqué à titre d'exception dans le cadre de la procédure introduite à son encontre pour violation du brevet devant un autre tribunal (c. 4.2.3). La question aurait ainsi pu être tranchée aussi bien par l'un que par l'autre des tribunaux. La situation de départ est ainsi comparable à celle de la compensation à propos de laquelle la doctrine majoritaire considère que le jugement portant sur la créance compensante dans le procès se rapportant à la demande principale doit se voir reconnaître une force jugée matérielle dans le cadre d'un procès principal ultérieur portant sur la créance compensante. Ainsi considéré, on pourrait admettre qu'il y a identité de litige (c. 4.2.3). L'effet de chose jugée ne signifie toutefois pas qu'il y ait aussi identité sur le plan de la litispendance. Même sur le plan de la compensation, l'identité entre la demande principale et l'action portant sur la créance compensante n'est pas admise au sens de l'art. 35 LFors. Tel doit également être en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les effets juridiques du jugement sur la validité du brevet litigieux dans le cadre de l'action en violation du brevet ne sont pas identiques en tous points à ceux de l'action en constatation de la nullité du titre. En effet, l'action en nullité du brevet débouche sur l'enregistrement de la constatation de la nullité au registre des brevets et déploie des effets envers chacun (ergaomnes) tandis que le rejet d'une action pour violation du brevet en raison de la nullité de celui-ci n'a d'effet qu'entre les parties (c. 4.2.3). Il n'y a donc pas d'identité et l'art. 35 LFors ne s'applique pas. Selon la jurisprudence du TF, deux actions sont objectivement liées au sens de l'art. 36 LFors lorsqu'il existe entre elles un lien si étroit (connexité) qu'il se commande de les traiter et de les trancher ensemble. Tel est indéniablement le cas en l'espèce. Si l'exception de nullité était soulevée dans le cadre du procès en violation du brevet, ce qui paraît vraisemblable vu l'action en nullité intentée devant un autre tribunal, les deux tribunaux auraient à trancher simultanément la question de la validité du brevet (c. 4.3). Conformément à l'art. 36 al. 1 LFors, le tribunal saisi ultérieurement pourrait soit surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, soit lui renvoyer la cause avec son accord (art. 36 al. 2 LFors). Comme en l'espèce les procédures sont encore à leur stade initial, il convient de les joindre (c. 6).

02 juin 2010

TF, 2 juin 2010, 4A_146/2010 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2011, p. 390-392, « Betarezeptorenblocker » ; for, mesures provisionnelles, décision incidente, recours, actions connexes, action en constatation, transmission de l’affaire, coordination, droit constitutionnel, arbitraire, proportionnalité, produits pharmaceutiques ; art. 5 al. 2 Cst., art. 92 LTF, art. 98 LTF, art. 36 al. 2 LFors.

Est une décision incidente (relative à la compétence à raison du lieu) qui peut faire l'objet d'un recours (art. 92 LTF) la décision par laquelle le Handelsgericht AG se déclare compétent à raison du lieu et refuse par ailleurs de transmettre (au sens de l'art. 36 al. 2 LFors, qui ne règle pas véritablement une question de for, mais la coordination d'actions connexes) la procédure au Handelsgericht ZH (c. 1). La décision — notifiée séparément et relative à la compétence à raison du lieu — ayant été rendue dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en procédure de recours (art. 98 LTF) (c. 2). Ni une action en nullité pendante entre d'autres parties devant le Handelsgericht ZH ni un éventuel besoin de coordination avec cette procédure en raison d'un lien matériel ne permet de considérer que le Handelsgericht AG s'est déclaré compétent de manière arbitraire (c. 4.3.2). Le Handelsgericht AG n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 36 al. 2 LFors en refusant de transmettre la procédure au Handelsgericht ZH (c. 5.2.1); il a en effet considéré que l'inconvénient de la perte de temps liée à la coordination des procédures était plus grand que l'inconvénient d'éventuelles décisions contradictoires (forcément limitées dans le temps vu leur nature provisionnelle) (c. 5.1). Peut rester ouverte la question de savoir si l'art. 36 al. 2 LFors est applicable au rapport entre une procédure de mesures provisionnelles et une procédure ordinaire (c. 5.2.1). L'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), car il ne s'agit pas d'un droit — mais d'un principe — constitutionnel (c. 5.2.2).

09 janvier 2007

TF, 9 janvier 2007, 4C.391/2005 (d)

sic! 5/2007, p. 382-383, « Aktivlegitimation der Unterlizenznehmerin » ; JdT 2007 I 162 ; action, qualité pour agir, qualité pour agir du preneur de licence, contrat ; art. 55 al. 1 OJ, art. 63 al. 2 OJ, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 34 LBI, art. 72 LBI.

Qualité pour agir du sous-preneur de licence admise lorsqu'elle découle d'une clause contractuelle et que les conditions contractuelles mises à la délégation de la qualité pour agir sont remplies et établies.

21 juin 2007

KG ZG, 21 juin 2007, A3 2002 57 (d)

sic! 1/2009, p. 43-45, « Resonanzetikette IV » ; action, action en remise du gain, violation d’un brevet, gain, preuve, estimation, solidarité, frais pré-procéduraux, dommage, mesures provisionnelles ; art. 42 al. 2 CO, art. 962 CO ; cf. N 517 (arrêt du TF dans cette affaire).

Lorsque l'absence de documents n'a pas une influence essentielle sur l'appréciation globale, que rien ne laisse penser que des documents auraient été détruits afin de dissimuler des preuves et que la durée de conservation des pièces comptables de 10 ans (art. 962 CO) est en partie écoulée, il est admissible de procéder à une estimation du produit de la vente et du prix de production des marchandises qui violent un brevet (art. 42 al. 2 CO) (c. 2.4.3). Dans le cadre de l'action en remise de gain, il n'existe aucune responsabilité solidaire entre les co-auteurs de la violation. Seul peut être réclamé à l'un des co-auteurs le gain qu'il a individuellement obtenu (c. 2.5). Les frais pré-procéduraux (avocats, experts) peuvent constituer un poste du dommage, pour autant qu'ils soient nécessaires, raisonnables et directement liés à la réparation du dommage. Tel n'est pas le cas des frais d'une requête de mesures provisionnelles rejetée en raison du fait que le lésé n'a pas réussi à rendre la violation vraisemblable, même si l'action au fond est finalement admise (c. 3.3).

06 décembre 2007

HG ZH, 6 décembre 2007, HG 920584 (d)

sic! 7/8/2008, p. 545- 516, « Rohrschelle IV » ; action, action en remise du gain, gain, preuve, injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP ; art. 43 CO, art. 423 CO, art. 493 CO, art. 292 CP.

Dans la détermination du montant du gain qui doit être restitué sous commination des peines de l'art. 292 CP, il n'est pas suffisant de communiquer le chiffre d'affaires, les frais d'acquisition des produits et les coûts fixes, mais bien toutes les pièces comptables permettant un calcul plus fin du gain. Il peut être attendu du défendeur qu'il ait conservé ces pièces en tout cas à partir du moment où il a su que son activité pouvait déboucher sur une éventuelle action en remise du gain. Le calcul du gain réalisé se fait en fonction du chiffre d'affaires brut, moins une part des coûts fixes qui ne peut être déterminée que si des documents comptables suffisamment précis ont été communiqués. Il ne s'agit en effet pas de s'arrêter à une partie proportionnelle des frais fixes (par rapport au chiffre d'affaires global du défendeur), mais de déterminer dans quelle mesure les frais généraux ont été augmentés du fait de l'activité délictuelle. Le plus souvent, celle-ci n'influe que très marginalement sur des frais de personnel et sur les investissements matériels nécessaires à l'entreprise. Cela doit être pris en compte dans le calcul du gain net dont la restitution peut être exigée.

03 mars 2008

TF, 3 mars 2008, 4A_305/2007 (d)

ATF 134 III 306 ; sic! 7/8/2008, p. 539-542, « Resonanzetikette II » ; JdT 2008 I 386 ; action, action en remise du gain, gain, preuve, estimation, violation d’un brevet ; art. 42 al. 2 CO, art. 423 CO, art. 73 LBI ; cf. N 515 (arrêt du Kantonsgericht ZG dans cette affaire).

Dans la détermination du gain dont la restitution peut être demandée, il incombe au demandeur d'établir quel est le produit brut (plus intérêts) que la violation d'un droit de propriété intellectuelle a procuré à son auteur. Ce dernier devra, lui, prouver et documenter les frais qu'il a dû consentir pour réaliser ce produit brut. Ne peuvent ainsi être déduits du chiffre d'affaires que les coûts variables directement liés à sa réalisation et la part des coûts d'infrastructure directement générés par l'activité illicite. Une estimation de ces coûts en vertu de l'art. 42 al. 2 CO est exclue lorsque, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de lui, l'auteur de la violation n'a pas conservé et ne produit pas les documents comptables nécessaires pour en permettre l'affectation de manière sûre à l'activité illicite considérée. Les frais fixes que l'auteur de la violation aurait de toute façon dû supporter sans cette dernière ne sont pas déductibles.

18 mars 2008

TF, 18 mars 2008, 4A_4/2008 (d)

sic! 7/8/2008, p. 557-558, « Stethoskop » ; action, compétence matérielle, décision préjudicielle, question préalable, économie de procédure, valeur litigieuse, contrat, brevet, délai ; art. 6 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., § 111 al. 2 ZPO/ZH.

Le § 111 al. 2 ZPO/ZH prévoit que la question de la compétence contestée du tribunal saisi doit être tranchée de manière préalable, en tous les cas lorsque la valeur litigieuse n'est pas si minime que la cause puisse faire l'objet d'un jugement en procédure orale. Cette disposition est l'expression du principe général de procédure qui veut que, pour des motifs d'économie de procédure, les questions préalables, et en particulier celles de la compétence du tribunal saisi, doivent être tranchées avant l'examen matériel de la cause. Il n'est pas conforme au sens et au but de la norme d'exiger des parties qu'elles s'expriment en même temps sur le fond (c. 3.4). En l'espèce, le tribunal saisi l'avait été en premier lieu sur la base de prétentions purement contractuelles, puis de nouveaux moyens avaient été invoqués devant ce premier tribunal suite à l'obtention d'un brevet par le demandeur. Le défendeur et recourant n'avait pas, après avoir soulevé l'incompétence du tribunal saisi, à s'exprimer sur le fond sur les nouvelles prétentions de la demande découlant de l'obtention du brevet. D'après la lettre claire et non équivoque de la norme, un délai aurait dû lui être accordé, après la décision sur la compétence du tribunal, pour s'exprimer au fond sur les prétentions découlant du droit des brevets (c. 3.5).