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02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).

05 février 2020

TAF, 5 février 2020, B-1440/2019 (d)

sic! 7-8/2020 (rés.), « Hirsch (fig.) ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe religieux, signe contraire à l’ordre public, signe contraire aux bonnes mœurs, catholicisme, religion, symbole, croix, logo, divinité, pop-culture, cerf, légende, boissons alcoolisées ; art. 2 lit. d LPM.

hirsch.jpg

« [Hirsch] (fig.) »

Enregistrement international N° 1’311’081 « [Hirsch] (fig.) »


Enregistrement international N° 1’311’081 « [Hirsch] (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Le signe est revendiqué pour divers produits et services en classes 3, 9, 11, 12, 14-16, 18, 20-22, 24-28, 32-35, 38, 39 et 41-43.

Cercle des destinataires pertinent

Le signe revendiqué contient une croix latine. La contrariété aux mœurs doit donc être examinée non pas en fonction des destinataires des produits ou services revendiqués, mais en fonction du point de vue du membre moyen de la communauté religieuse chrétienne (c. 5.1)

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’examen des motifs d’exclusion absolus s’effectue d’après l’impression d’ensemble que génère le signe revendiqué, y compris lorsqu’il s’agit d’examiner si celui-ci est contraire à l’ordre public. Il est ainsi possible que les autres éléments composant le signe revendiqué influencent l’impression d’ensemble au point d’éliminer la contrariété à l’ordre public découlant de l’utilisation à titre de marque d’un signe religieux (c. 4.1). L’exclusion des signes contraires aux mœurs de l’art. 2 let. d LPM est en principe indépendante du type de produits ou services revendiqués, à moins que la contrariété à l’ordre public découle de la nature même de ceux-ci (c. 4.3). Il n’est pas contesté que le signe revendiqué contient une croix latine (c. 5.1). Il s’agit d’un symbole déjà présent à l’âge de pierre symbolisant notamment la divinité solaire (c. 5.2). La croix latine est également l’un des plus anciens symboles du christianisme, symbole de la résurrection, le salut, l’offrande de Dieu et son lien avec les humains (c. 5.3). Ce type de croix, depuis la réforme luthérienne, est utilisé pour signaler des lieux religieux, comme symbole de réconciliation sur le lieu d’un crime, ou à des fins de commémoration par exemple dans les cimetières ou sur les lieux d’accidents (c. 5.4). Avec le temps, et tout en gardant sa symbolique sacrée, la croix latine a acquis une symbolique plus séculaire et culturelle. Elle est utilisée massivement en lien avec des bijoux, ou comme objet de la pop-culture (c. 5.5). En conséquence, la simple existence d’une croix latine dans un signe ne justifie pas immédiatement son exclusion de l’enregistrement (c. 5.6). Selon la recourante, le signe revendiqué représente le cerf de St-Hubert, patron des chasseurs. Selon la légende, cet évêque de Liège aurait, durant une partie de chasse, aperçu un cerf avec un crucifix entre les bois, cet évènement l’amenant à revoir son comportement et à devenir un homme tempéré et respectueux de la nature (c. 6.2). Il est peu probable qu’une telle mise en contexte soit perçu par les destinataires, ou que ceux-ci voient la symbolique religieuse présente dans la représentation d’un cerf (c. 6.3). En conséquence, la croix latine, certes petite, mais occupant une place centrale dans la composition, reste clairement perceptible (c. 6.3). La recourante est titulaire de nombreuses marques représentant un cerf de St-Hubert, et utilise de manière intensive ce logo depuis de très nombreuses années, au point qu’il soit devenu notoire et véhicule une sémantique particulière qui suffit à écarter le risque d’une éventuelle contrariété aux bonnes mœurs (c. 6.4). En conséquence, le signe revendiqué doit être enregistré pour l’ensemble des produits ou services revendiqués (c. 6.5). Le recours est admis (c. 7) [YB]

31 mars 2020

TAF, 31 mars 2020, B-1345/2017 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « FIN BEC (fig.)/FIN BEC ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque verbale, boissons alcoolisées, produits vinicoles, opposition, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, droit d’être entendu, procédure d’opposition, bonne foi, garantie de l’accès au juge ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 29a Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« FIN BEC »

FIN BEC (fig.)

Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Weine.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante destinés au grand public comme aux spécialistes, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas la forte similarité des produits revendiqués (c. 7.3.2).

Similarité des signes

Les parties verbales des signes concordent parfaitement, si bien qu’une similarité sur les plans visuels et phonétiques doit être reconnue. En effet, les éléments graphiques additionnels n’influencent pas assez la perception des consommateurs. La combinaison « fin bec », en rapport avec les produits revendiqués sera perçue comme faisant référence aux gourmets ou aux gastronomes. Les signes sont donc similaires également sur le plan sémantique (c. 7.4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le TAF s’est déjà prononcé sur la force distinctive de la marque attaquée (affaire XXX), la qualifiant de faible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence (c. 7.5.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques, malgré la forte similarité des signes et des produits revendiqués, concordent sur des éléments appartenant au domaine public. Ceux-ci sont exclus du champ de protection de la marque opposante (c. 7.6.4). Les éléments graphiques suffisent ainsi à écarter tout risque de confusion (c. 7.6.5).

Divers

La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu (c. 2). L’autorité n’est cependant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l’évidence non établie ou sans pertinence (c. 2.1). En l’espèce, l’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant pourquoi elle considérait qu’il n’existait pas de motifs d’exclusion. Elle motive également la raison pour laquelle elle ne prend pas en compte l’existence de motifs absolus d’exclusion. Le droit d’être entendu n’a en conséquence pas été violé (c. 2.2). La recourante fait ensuite valoir que la marque attaquée appartient au domaine public et qu’elle aurait dû être exclue de la protection. Elle considère que l’examen des motifs d’exclusion absolus doit pouvoir être examiné lors d’un recours, durant une procédure d’opposition (c. 3). L’article 31 al. 1 est expressément limité aux motifs relatifs d’exclusion de l’article 3 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Cette restriction est renforcée par les interprétations systématiques historiques et téléologiques, qui plaident également pour une interprétation restrictive, limitant les griefs pouvant être soulevés par la titulaire de la marque opposante aux motifs relatifs (c. 4.1.2-4.1.4). La recourante poursuit en considérant que l’article 31 al. 1 LPM ne restreint pas le pouvoir de cognition du TAF, dans la mesure où seul un recours contre le refus d’une opposition permettrait à celui-ci d’exercer un contrôle sur l’enregistrement par l’instance précédente de marques frappées de nullité absolue (c. 4.2). Ni la LPM (c. 4.2), ni d’autres dispositions légales ou constitutionnelles ne permettent à la recourante de faire valoir l’existence de motifs d’exclusion absolus au cours de la procédure d’opposition. En effet, le TAF ne saurait disposer d’un pouvoir d’examen plus étendu que l’instance précédente, limitée dans de telles procédures à l’examen des motifs relatifs d’exclusion en vertu de l’article 31 al. 1 LPM (c. 4.3-4.3.1). La recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 4.3.2) en considérant que l’instance précédente fait fi du caractère erroné de l’enregistrement de la marque attaquée. La procédure d’opposition ne prévoit pas l’examen de motifs absolus d’exclusion et l’instance précédente ne saurait faire fi de la volonté du législateur en ne procédant pas à un tel examen (c. 4.3.2). L’article 29a de la Constitution n’est en l’espèce pas violée dans la mesure où il est en tout temps possible pour les juridictions civiles de prononcer la nullité d’un enregistrement (c. 4.3.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 9).[YB]

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

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Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

30 juin 2021

TAF, 30 juin 2021, B-1778/2019 et 1786/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « PYRAT/thePirate.com (fig.) + tP thePirate.com (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, combinée, pirate, boissons alcoolisées, cercle des destinataires pertinent, grand public, public adulte, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, rhum, besoin de libre disposition, force distinctive normale, recours partiellement admis, risque de confusion, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
thepirate-com.jpg

« PYRAT »

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; boissons spiritueuses distillées ; rhum ; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « tequila » ; vins ; liqueurs.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées s’adressent à un large public âgé de plus de 16 ans. Contrairement à l’avis de la recourante, ce n’est pas la perception des connaisseurs, mais des consommateurs en général qui est pertinente. En l’espèce, les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante acquis avec un degré d’attention moyen (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

La bière et le vin présentent au moins une similarité éloignée avec les alcools plus forts comme la vodka ou le rhum dans la mesure où ils sont consommés dans les mêmes buts. En lien avec les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres préparations, il convient également d’admettre une similarité. En effet, ceux-ci sont souvent proposés ensemble dans un faisceau de prestations provenant d’un même distributeur (c. 5.3.2).

Similarité des signes

Les marques comparées coïncident sur l’élément « pirate » bien que dans la marque opposante, le « i » soit remplacé par un « y ». Elles sont donc similaires sur les plans visuels, sémantiques et phonétiques (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, le terme « pirate » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition concernant le rhum en particulier (c. 7.3). Le lien entre l’imaginaire des pirates et le rhum n’est pas non plus suffisant pour reconnaître une force distinctive faible (c. 7.4). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 7.5-7.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention ordinaire. Les produits sont, pour une part, fortement similaires et, pour une autre part, légèrement similaires. Cependant, et bien que les marques attaquées reprennent le « P » et le « rat » de la marque opposante, l’existence d’éléments graphiques frappants ainsi que la grande force distinctive qui réside dans le « Y » de la marque opposante suffisent à rejeter un risque de confusion pour la marque  “ thePirate.com (fig.) ” (c. 8.1). Sans élément graphique pour exacerber les différences entre les signes comparés, la marque “ tP thepirate.com ” génère un risque de confusion avec la marque opposante (c. 8.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour l’enregistrement N° 709’624 “ thePirate.com (fig.) ”, et admise pour l’enregistrement N° 711'381 “ tP thePirate.com (fig.) ” (c. 9.1). [YB]

02 juin 2021

TAF, 2 juin 2021 B-497/2019 (f)

Absinthe, eau-de-vie, boissons alcoolisées, indication géographique protégée, Fée verte, La Bleue, association, qualité pour agir des associations, Office fédéral de l’agriculture, preuve, fardeau de la preuve, IGP, opposition, groupement de producteurs, groupement représentatif, représentativité ; art. 1 LAlc, art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf N°959, TAF, 8 août 2014, B-4820/2020 (f).

La notion de « producteurs » au sens de l’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP englobe les producteurs, les transformateurs et les élaborateurs. Elle correspond à la notion d’« opérateurs » que l’OFAG utilise pour désigner l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la création d’un produit, jusqu’à ce que celui-ci porte la dénomination protégée. (c. 4.1.1). Cette notion très connotée commercialement correspond au but de l’ordonnance. Dans ce cadre, un producteur au sens de l’ordonnance est celui qui contribue à la création du produit dans la perspective de sa commercialisation et pas celui qui le créée uniquement à des fins personnelles (c. 4.1.2.1 et 4.1.2.2). Un groupement est « représentatif », au sens de l’art 5 de l’ordonnance, lorsqu’il reflète de manière appropriée chaque catégorie d’acteurs intervenant dans la création du produit et dont les intérêts économiques sont touchés par la demande d’enregistrement (c. 4.2.1.1). L’art. 5 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit notamment qu’un groupement est représentatif si ses membres représentent au moins 60% des acteurs au sein de chacune des catégories d’opérateurs correspondant aux principaux stades de création du produit (c. 4.2.2). Pour une indication géographique, le groupement ne doit pas être représentatif de tous les stades de la production mais au moins de ceux qui doivent se dérouler dans l’aire géographique déterminée. (c. 4.2.3 – 4.2.3.2). Le fardeau de la preuve de la représentativité incombe au demandeur qui supporte les conséquences de leurs absences ou de leur insuffisance (c. 5.1.1 – 5.1.3). La commercialisation de l’absinthe, en tant que boisson distillée, est régie par la LAlc et son ordonnance. Ainsi, le droit de fabriquer et de rectifier les boissons distillées appartient à la Confédération et fait l’objet de concessions (c. 6.2). Celles-ci sont regroupées en trois catégories : Les distilleries professionnelles, les distilleries à façon (qui ne travaillent pas pour leur propre compte mais distillent les produits d’autres opérateurs), et les distilleries agricoles (qui concernent la production non industrielle d’eau-de-vie à partir de matière provenant exclusivement de la récolte indigène ou cueillie à l’état sauvage par le producteur) (c. 6 – 6.3.2). Le Cahier des charges divise la production de l’appellation « Absinthe du Val-de-Travers » en six étapes (macération, distillation, coloration, réduction, aération et filtration) (c. 7.1.2). Il est ainsi possible de distinguer, au sein du groupement représentatif les producteurs au sens strict (qui cultivent et sèchent les plantes) et les transformateurs et élaborateurs (qui procèdent aux étapes de transformation décrites dans le cahier des charges) (c. 7.2.1.2 – 7.2.2). En l’espèce, l’instance précédente a estimé que l’intimée (l’association des Artisans-distillateurs d’Absinthe du Val-de-Travers) était représentative dans la mesure où elle regroupait 18 concessions professionnelles ou à façon sur un total de 29 (c. 8). Elle se focalise ainsi uniquement sur l’étape de distillation (c. 9). Si cette étape doit bien être prise en compte, les autres n’en sont pas moins importantes dans la mesure où elles sont décrites dans le cahier des charges et doivent avoir lieu dans l’aire déterminée. En particulier, l’Absinthe comporte une étape de macération qui laisse dans une certaine mesure à chaque élaborateur la possibilité de suivre la recette transmise de génération en génération dans une cadre familial. (c. 9.1 – 9.1.2.2). Ceux-ci contribuent ainsi fortement à donner des caractéristiques propres au produit. L’intimée elle-même concède que son cahier des charges vise à prendre en compte la grande diversité aromatique aujourd’hui présente (c. 9.2.1 – 9.2.1.2). Ainsi, même s’ils ne distillent pas eux-mêmes, les acteurs qui produisent de l’absinthe en participant aux diverses étapes du Cahier des charges contribuent de manière déterminante à la production d’absinthe (c. 9.2.2). L’Ordonnance sur les AOP et les IGP ne vise que les entités qui interviennent avec une intention commerciale (c. 10.2), ce qui exclut les particuliers qui ne produisent que pour leur consommation personnelle (c. 10.2.1.1). Il ne faut cependant pas en déduire automatiquement que ceux qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation n’ont pas d’intentions commerciales (c. 10.2.1.2). De plus, certains producteurs agissent commercialement bien qu’ils recourent à une distillerie à façon (c. 10.2.2.1). La LAlc, en soumettant la distillation à l’octroi de concessions, n’empêche pas qu’un élaborateur soit considéré comme un producteur au sens de l’art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 10.2.2.3). C’est le nombre de producteurs et non pas la quantité d’absinthe qu’ils écoulent sur le marché qui est déterminant (c. 10.2.2.4). Les « petits producteurs » ne constituent pas une catégorie très aléatoire et volatile. Ceux-ci sont en effet assujettis à l’impôt et quantifiables. Ils doivent être intégrés au calcul de la représentativité (c. 10.3 – 10.3.2.2). Si l’autorité ne requiert pas un état des lieux détaillé et exhaustif du marché, elle s’attend à ce que leur activité soit documentée dans le cadre de l’examen de la représentativité de l’intimée (c. 10.3.3.1). En résumé, tous les opérateurs qui contribuent de manière déterminante à la création de l’absinthe sans nécessairement procéder eux-mêmes à la distillation entrent en ligne de compte dans l’examen du caractère représentatif de l’intimée, pour autant qu’ils aient une activité commerciale (c. 11). En se limitant à prendre en compte le nombre de concessions, l’autorité n’a pas tenu compte suffisamment des collèges professionnels pertinents au sens de l’art 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 12.1.1.1). Ce seul chiffre ne permet pas de dresser un panorama fidèle de la production d’absinthe (c. 12.1.2). Au surplus, le nombre de concessions n’est pas pertinent dans la mesure où certaines entités disposent à la fois de concessions professionnelles et à façon. Certains distillateurs à façon offrent leurs services à de nombreux commettants mais ne sont considérés que comme un seul et même acteur (c. 12.1.3.1 – 12.1.3.3). C’est donc à tort que l’instance précédente a admis la représentativité de l’intimée. La décision attaquée doit être annulée (c. 12.2 – 12.2.2). L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision sur l’opposition formulée par les recourante (c. 13 – 13.2.2). [YB]

20 août 2021

TF, 20 août 2021, 2C_322/2021 (d)

Indication de provenance, denrées alimentaires, indication fallacieuse, signe trompeur, consommateur moyen, armoiries publiques, étiquette, marque combinée, boisson alcoolisée, bière, Valais, Saas, recours rejeté ; art. 18 al. 3 LDAl, art. 12 al. 1 ODAlOUs, art. 1 al. 1 lit. g ch. 1 Ordonnance du DFI sur les boissons, art. 65 al. 1 Ordonnance du DFI sur les boissons.

Une société ayant son siège dans le canton du Valais commercialise une bière appelée « Saas das Bier ». Outre cette dénomination, l’étiquette apposée sur les bouteilles comporte une étoile valaisanne aux couleurs rouge et blanche des armoiries cantonales, ainsi qu’un panorama de montagne. La bière n’est pas produite en Valais, la société ne disposant pas de ses propres installations de brassage. Le lieu où est effectivement brassée et mise en bouteille la bière est indiqué en petits caractères sur l’étiquette. La loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0) a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies en matière de denrées alimentaires et d'objets usuels, et de mettre à leur disposition les informations nécessaires à l'acquisition de ces produits (c. 6.1). Concernant la protection contre la tromperie, l'art. 18 al. 1 LDAl dispose que toute indication concernant des denrées alimentaires doit correspondre à la réalité. L’al. 2 précise que la présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse sont réservées. Selon l’al. 3, sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02), qui concrétise cette protection, les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée (c. 6.1.1). Sont notamment trompeuses les indications inexactes sur la provenance d'une denrée alimentaire ou les indications qui donnent l'impression erronée que le produit ou ses matières premières proviennent d'une région déterminée. La question de savoir si la présentation d'un produit alimentaire doit être qualifiée de trompeuse dépend de différents facteurs. Une violation de l'interdiction d'induire en erreur peut résulter d'indications isolées sur la denrée alimentaire, mais aussi, le cas échéant, seulement de son apparence globale. Le critère permettant de déterminer si la présentation d'une denrée alimentaire doit être considérée comme trompeuse au sens des dispositions précitées s’apprécie du point de vue du consommateur moyen. Son besoin légitime d’information est déterminant, en partant du principe qu'il ne connaît généralement pas les prescriptions détaillées du droit des denrées alimentaires. En outre, l'aptitude objective à la tromperie est suffisante. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un certain nombre de consommateurs moyens ont effectivement été trompés. En revanche, la possibilité éloignée que le produit suscite des idées erronées chez le consommateur moyen n’est pas suffisante (c. 6.1.2). Le produit « Saas das Bier » relève incontestablement du champ d'application matériel de la législation sur les denrées alimentaires, qui englobe la bière en tant que denrée alimentaire (art. 4 al. 1 et al. 2 lit. a LDAl, ainsi qu'art. 1 al. 1 lit. g ch. 1 et art. 63ss de l'Ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12). Le produit de la recourante doit donc respecter les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires. Il découle de l’art. 12. al. 1 ODAlOUs que, nonobstant la formulation trop étroite de l’art. 18 al. 3 LDAl, la protection contre la tromperie interdit non seulement les allégations trompeuses concernant le pays de production, mais également celles qui concernent d’autres provenances, éventuellement régionales ou locales (c. 6.2.1). Selon les constatations de l'instance précédente, la présentation de la bière fait référence à plusieurs endroits à la vallée de Saas, située dans le canton du Valais. En particulier, la dénomination spécifique « Bier », au sens de l'art. 65 al. 1 de l'Ordonnance du DFI sur les boissons, est précédée de l'indication de provenance « Saas ». Au-dessus, l'étiquette du produit comporte une étoile valaisanne aux couleurs blanche et rouge des armoiries cantonales. Sous la désignation, un panorama de montagne est représenté, établissant une référence claire au canton montagneux qu’est le Valais. Par cette présentation, la recourante donne au consommateur moyen que le produit « Saas das Bier » provient de cette région (c. 6.2.2). Le fait que l'étiquette de la bière indique, en petits caractères, le lieu où la bière est effectivement brassée et mise en bouteille n’y change rien. En raison des autres éléments qui figurent sur l’étiquette, les consommateurs n’ont aucune raison objective de supposer que la bière pourrait provenir d’un autre endroit. La protection contre la tromperie prévue par la législation sur les denrées alimentaires a pour but de protéger les consommateurs contre les fausses représentations causées par une présentation ou par un étiquetage trompeurs, sans leur imposer une obligation de se renseigner plus avant. En outre, même s’il lit l’indication, le consommateur moyen a inévitablement l'impression que le produit de la recourante doit avoir un quelconque lien avec la vallée de Saas, dans le canton du Valais (c. 6.2.3). Le produit « Saas das Bier » de la recourante éveille ainsi clairement l'impression trompeuse que ses propriétés caractéristiques lui ont été conférées dans la vallée de Saas, dans le canton du Valais. Sa présentation doit donc être considérée comme trompeuse au sens de l'art. 18 LDAl et de l'art. 12 al. 1 ODAlOUs. Contrairement à l'avis de la recourante, il n'est pas déterminant qu'elle n'ait pas eu l'intention de tromper avec la présentation et la désignation de la bière. Il suffit, comme c’est le cas en l’espèce, que la présentation d'un produit soit objectivement de nature à induire en erreur (c. 6.2.4). Le signe « Saas das Bier » a été enregistré en mars 2020 comme marque combinée, notamment pour des bières provenant de Suisse (CH 744978). La réserve de l’art. 18 al. LDAl, qui renvoie aux dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse, ne doit pas être comprise de telle manière qu’il ne subsiste pas de champ d’application indépendant pour la protection contre la tromperie selon le droit des denrées alimentaires dès qu’une denrée alimentaire porte une indication de provenance au sens des art. 47ss LPM. En particulier, l'utilisation d'une indication de provenance licite au sens de la LPM ne justifie pas une présentation de denrées alimentaires qui éveille chez les consommateurs des représentations erronées sur leur provenance. Les règles de la LPM ne prévalent pas sur celles du droit alimentaire (c. 6.3). Le recours est rejeté (c. 7). [SR]

16 novembre 2018

>TAF, 16 novembre 2018, B-6201/2017 (d)

ssic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Cristallino (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque combinée, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe distinctif, besoin de libre disposition, caractère distinctif, signe tridimentionnel, signe combiné, élément verbal, chiffre, boissons alcoolisées, langue étrangère espagnol, langue nationale italien, tradition ; art. 2 lit. a LPM.

1800-cristalino.jpg

« 1800 Cristalino (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 32 : Alkoholfreie Cocktails.

Classe 33 : Alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) ; alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) enthalten.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 32 s’adressent à un grand public sans limite d’âge, tandis que les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public majeur. L’ensemble des produits revendiqués s’adressent également aux spécialistes du commerce de boissons et de spiritueux ainsi que de la gastronomie (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe déposé combine des éléments verbaux et de forme. Les bouteilles contenant des produits alcoolisés font l’objet d’une grande diversité de formes et de présentations, en particulier concernant la forme des flacons, des bouchons ou des étiquettes. La surface, creusée de losanges se distingue des formes usuelles généralement lisses et rappelle plus les carafes en cristal destinée à contenir des spiritueux. Les bouteilles contenant des cocktails sans alcool ont tendance à reprendre la présentation de leurs pendants alcoolisés. La forme revendiquée n’est donc ni banale ni particulièrement inhabituelle pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 4.4). Deux étiquettes sont apposées sur la bouteille, l’une sur le goulot et l’autre sur la partie inférieure. Celles-ci sont notamment composée des mots « 1800 CRISTALINO 100% AGAVE », puis des mots « 100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800 / CRISTALINO / ANEJO » et d’un sceau sur un motif tressé (c. 4.5.2). Le sens de l’élément « CRISTALINO », bien qu’écrit en espagnol, sera parfaitement compris, au moins par les consommateurs de langue italienne, comme décrivant la couleur ou la clarté de la boisson contenue (c. 4.5.3). Lorsqu’une entreprise souhaite faire référence à une longue tradition, celui-ci combine en général les termes « depuis » ou « fondé en » avec une date. Cette combinaison sera comprise généralement comme une indication de qualité. Le fait d’utiliser le chiffre « 1800 » sans l’associer à aucune autre indication n’est donc ici pas usuel quand bien même le consommateur y verrait la date de fondation de la recourante (c. 4.5.4). En conséquence, le caractère graphique, la lisibilité des inscriptions, en particulier le chiffre « 1800 » isolé et en lettres gothiques, associés au positionnement peu commun de l’étiquette ainsi qu’au contraste induit par sa couleur confère à l’ensemble un caractère distinctif. Le cas d’espèce doit être distingué de l’arrêt du TAF B-2676/2008 (N 200), dans la mesure où les inscriptions sont ici extrêmement nettes et visibles. Le signe déposé peut, contrairement à l’avis de l’instance précédente, être enregistré (c. 4.5.5). [YB]