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06 juillet 2010

HG BE, 6 juillet 2010, HG 09 50/STH/KOM (d)

sic! 5/2011, p. 313- 414 314, « Viagra / Viaguara » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, Viagra, risque de confusion, signes similaires, boissons alcoolisées, produits pharmaceutiques, réputation ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM.

Connue de toutes les couches et classes d’âge de la population suisse, la marque « Viagra » jouit d’une haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. III.19). En raison d’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – en tout cas sur les plans visuel et sonore – entre les deux signes (de fantaisie), le signe « Viaguara » (enregistré pour des boissons alcoolisées) menace le caractère distinctif (art. 15 al. 1 LPM) de la marque « Viagra » (enregistrée pour des médicaments) (c. III.20). Par ailleurs, au sens de l’art. 15 al. 1 LPM, l’usage du signe « Viaguara » exploite – notamment par des références (sur les produits et dans la publicité) à la puissance et à la sexualité – la bonne réputation de la marque « Viagra » et risque – par l’association de boissons fortement alcoolisées (« Viaguara ») à des médicaments (« Viagra ») – de lui porter atteinte (c. III.21).

07 juillet 2008

KG SZ, 7 juillet 2008, GP 2008 20 und 21 (d) (mes. prov.)

sic! 2/2009, p. 79 (rés.), « Go Fast » ; mesures provisionnelles, intérêt pour agir, Suisse, Internet, vêtements, boissons, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, vraisemblance, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 14 LCD ; cf. N 468 (arrêt du TF dans cette affaire).

Le titulaire d'une marque suisse qui n'est plus actif sur le marché suisse ne peut pas se prévaloir d'un intérêt à l'obtention de mesures provisionnelles au sens de l'art. 59 al. 1 LPM ou de l'art. 14 LCD (c. 5.a et 5.c). Le simple fait qu'il soit techniquement possible de consulter un site Internet dans le monde entier ne suffit pas pour justifier l'octroi de mesures provisionnelles en Suisse (c. 5.a). Dans le cadre d'un examen sommaire, il doit être considéré que, malgré le fait qu'elle soit enregistrée comme marque, la marque « Go Fast » (pour des habits et des boissons) constitue une désignation publicitaire appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et qu'elle ne peut pas être monopolisée, à moins qu'il ne soit rendu vraisemblable qu'elle s'est imposée dans le commerce (c. 5.b et 5.c).

02 février 2009

TF, 2 février 2009, 2C_506/2008 (f)

ATF 135 II 243 ; sic! 6/2009, p. 423-430, « AOC Genève » ; AOP, législation, boissons alcoolisées, vin, territorialité, Genève, Suisse, France, droit international public, méthodes d’interprétation, signe trompeur, qualité pour recourir ; art. 3 lit. a de l’Annexe 7 de l’Accord bilatéral CH-UE, art. 89 al. 1 LTF, art. 18 al. 3 LDAl, art. 21 al. 3 Ordonnance sur le vin, art. 69 al. 2 RVins/GE.

Les vignerons ou les propriétaires-encaveurs qui cultivent des vignes et produisent du vin sur le territoire cantonal genevois ont qualité pour déposer un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) contre l'art. 69 al. 2 RVins/GE qui permet aux vins issus des vignes sises en France voisine de bénéficier de l'AOC Genève (c. 1.2). Tant l'art. 3 lit. a de l'Annexe 7 de l'Accord bilatéral CH-UE que les règles générale du droit international public s'opposent à ce que les vins vinifiés en Suisse, mais issus de vignes situées en France, puissent bénéficier d'une AOC d'un canton suisse (c. 3). Au surplus, l'interprétation de l'art. 21 al. 3 Ordonnance sur le vin exclut la possibilité, pour les cantons, d'étendre une AOC au-delà des frontières nationales (c. 4-5). Une telle extension de l'AOC causerait de nombreuses difficultés au niveau de son contrôle (c. 5.2). Elle serait trompeuse (art. 18 al. 3 LDAl) à l'égard des consommateurs (c. 5.3). Il est par ailleurs problématique de faire dépendre l'attribution d'une AOC à des vignobles en fonction du domicile de leurs propriétaires (c. 6). En conclusion, l'art. 69 al. 2 RVins/GE viole aussi bien le droit international que le droit fédéral. Il doit être annulé (c. 6-8).

05 avril 2011

TF, 5 avril 2011, 2C_649/2010 (f)

« Règlement du 9 juin 2010 modifiant le règlement sur la vigne et les vins de Genève » ; AOP, législation, boissons alcoolisées, vin, aire géographique, territorialité, Genève, Suisse, France, immunité des lois fédérales, droit cantonal, méthodes d’interprétation, séparation des pouvoirs, délégation, égalité de traitement, légalité, primauté du droit international, force dérogatoire du droit fédéral, qualité pour recourir ; art. 1 ss de l’Annexe 7 de l’Accord bilatéral CH-UE, art. 190 Cst., art. 82 lit. b LTF, art. 1 ss RVV/GE, art. 35 LVit/GE.

Les recourants — viticulteurs exploitant des vignes situées dans le canton de Genève — ont qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 82 lit. b LTF) contre le Règlement du 9 juin 2010 modifiant le Règlement du 20 mai 2009 sur la vigne et les vins de Genève (RVV/GE) (dans le sens d'une extension de l'aire géographique de l'AOC Genève à certaines parcelles situées en France voisine), car leurs intérêts sont effectivement touchés par cet acte normatif (c. 1.1-1.2). L'obligation d'appliquer les lois fédérales et le droit international prévue par l'art. 190 Cst. a également une portée à l'égard du droit cantonal qui constitue un acte d'exécution des lois fédérales et/ou du droit international (c. 1.3). Le TF n'annule un acte normatif cantonal que s'il ne se prête à aucune interprétation conforme au droit invoqué ou si sa teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'il soit interprété de façon contraire au droit supérieur (c. 1.4). Le grief de violation du principe de la séparation des pouvoirs (c. 2.2) doit être rejeté, car les modifications litigieuses du RVV/GE se fondent (en particulier) sur la norme de délégation de l'art. 35 LVit/GE et, pour l'essentiel, mettent directement en œuvre la nouvelle teneur de l'Annexe 7 de l'Accord bilatéral CH-UE, modifiée par la décision no 1/2009 du Comité mixte (c. 2.3). Le grief de violation de l'égalité de traitement (c. 3.2 in fine) ne saurait conduire à l'annulation des modifications litigieuses du RVV/GE, car l'assimilation, pour ce qui est du droit à l'AOC Genève, de la production — vinifiée en Suisse — des vignes situées en France voisine à la vendange provenant du canton de Genève est prévue par l'Annexe 7 de l'Accord bilatéral CH-UE, dans sa nouvelle teneur, qui lie le TF en vertu de l'art. 190 Cst. (c. 3.3). Il est certes possible que les modifications litigieuses du RVV/GE ne permettent pas de trancher sans hésitation toutes les questions soulevées par les recourants, mais le principe de la légalité (c. 3.2) n'exige pas que la loi (au sens matériel) règle la totalité des problèmes pouvant se poser en relation avec l'objet de la réglementation (c. 1.4 et 3.4). Le grief de violation de la primauté du droit international doit être rejeté, car il n'apparaît pas que les modifications litigieuses du RVV/GE contreviennent à l'Accord bilatéral CH-UE dans sa teneur modifiée par le Comité mixte (c. 4.2). Enfin, le grief de violation de la force dérogatoire du droit fédéral est mal fondé, car un principe d'immutabilité de la zone viticole n'existe pas en droit fédéral (c. 5.2).

17 février 2012

TAF, 17 février 2012, B-5169/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 451-457, « Oktoberfest-Bier » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, marque imposée, imposition dans le commerce, preuve, fardeau de la preuve, boissons alcoolisées, bière, Oktoberfest, sondage, marque collective, besoin de libre disposition absolu ; art. 2 lit. a LPM.

Un sondage destiné à prouver qu’un signe s’est imposé comme marque doit établir que ce signe est rattaché comme marque à une entreprise bien déterminée par ses destinataires (c. 2.9). Un signe doit s’être imposé comme marque dans toute la Suisse (c. 2.10). Le fardeau de la preuve repose sur le déposant du signe (maxime des débats), mais la vraisemblance de l’imposition suffit (c. 2.11). Il n’est pas contesté que le signe « OKTOBERFEST-BIER », dont l’enregistrement à titre de marque collective est demandé pour de la bière (classe 32) (c. 3.1), appartient au domaine public et ne peut dès lors être enregistré que comme marque imposée (c. 3.2). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « OKTOBERFEST-BIER », qui désigne une sorte de bière, est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1-4.3). Les questions d’un sondage destiné à rendre vraisemblable l’imposition d’un signe comme marque doivent évaluer tout d’abord le degré de pure connaissance du signe en lien avec les produits et/ou services concernés (« Bekanntheitsgrad »), puis si ce signe est perçu comme un renvoi à une seule ou à plusieurs entreprises (« Kennzeichnungsgrad ») et, enfin, le rattachement concret de ce signe à une entreprise déterminée (« Zuordnungsgrad ») (c. 5.3 et 6.3-6.4). Ne doivent entrer en ligne de compte que les personnes visées par les produits et/ou services concernés (c. 5.3). La force probante d’un sondage dépend avant tout de la formulation des questions, qui doivent être neutres et ne pas influencer les réponses (c. 5.4). Pour la détermination du « Zuordnungsgrad », il n’est pas nécessaire que les personnes interrogées nomment de manière explicite l’entreprise concernée (c. 5.6). Selon l’IPI, un sondage effectué auprès de consommateurs moyens doit porter sur un échantillon net (c’est-à-dire un nombre de personnes effectivement interviewées parmi un nombre de personnes sélectionnées [échantillon brut]) de 1000 personnes au minimum (c. 5.7). Cette condition est remplie en l’espèce étant donné que le sondage porte sur un échantillon net de 1188 personnes (c. 6.6). Pour qu’une marque se soit imposée, elle doit en principe être connue de plus de 50 % de ses destinataires (c. 5.8). Est peu probant le résultat de la question 22.00 « Haben Sie die Bezeichnung « OKTOBERFEST-BIER » im Zusammenhang mit Bier schon einmal gehört oder gelesen? » (en raison du caractère très descriptif du signe « OKTOBERFESTBIER ») et de la question 23.00 « Ist die Bezeichnung « OKTOBERFEST-BIER »Ihrer Meinung nach ein Hinweis auf ein odermehrere bestimmte Unternehmen oder auf gar kein Unternehmen? » (étant donné qu’elle contient en fait deux questions) (c. 6.7). La cascade de questions donne l’impression qu’une réponse « correcte » est recherchée (c. 6.8). L’échantillon ne peut pas être limité par des questions filtre (c. 6.9). En l’espèce, c’est la compréhension de la population de plus de 16 ans qui est déterminante, à savoir une base de 1188 personnes (c. 6.9). 16,8 % de l’ensemble des sondés rattachent le signe « OKTOBERFESTBIER » à une entreprise déterminée (c. 6.10). Il ressort notamment de la diversité des entreprises nommées par les sondés que le signe n’est pas reconnu comme une marque par une majorité d’entre eux (c. 6.10). Alors que 38,1 % des sondés ne le perçoivent absolument pas comme une marque, seuls 6,1 % des sondés attribuent le signe « OKTOBERFEST-BIER » à une ou plusieurs entreprises affiliées à l’association recourante, de sorte que, vu également le besoin de libre disposition relativement grand dont est frappé le signe, il ne peut de loin pas être question d’imposition comme marque (c. 7.3). L’addition des 31,1 % des sondés qui rattachent le signe à la ville de Munich aux 6,1 % des sondés qui le lient à l’association recourante (c’est-à-dire 37,2 % des sondés) ne permet pas non plus de conclure à l’imposition du signe comme marque (c. 7.3). Le recours est rejeté (c. 7.3). [PER]

03 janvier 2012

TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, risque de confusion admis, identité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, similarité des signes, force distinctive moyenne, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En procédure d’opposition, l’examen du risque de confusion se base sur les indications qui figurent dans le registre des marques ; la manière dont les marques sont effectivement utilisées – en particulier le fait que les types de boissons, leurs lieux de production, leurs formes de bouteille et leurs étiquettes soient différents – est sans importance (c. 2.5 et 3.1). Il y a identité, respectivement similarité, entre la catégorie générale « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) et les « Vins, Vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux » (classe 33) (c. 3.1). En lien avec des boissons alcoolisées, la marque opposante « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») est fantaisiste, n’est pas descriptive et jouit d’un périmètre de protection normal (c. 3.2). Dans la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », l’élément « Cave » est descriptif en lien avec les produits concernés, de sorte que c’est plus particulièrement l’élément « Tsalline » qui reste en mémoire (c. 3.2). Vu que ni les consonnes intermédiaires « R » et « ll » des éléments « TSARINE » et « Tsalline », ni le graphisme peu marquant de la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », ni d’ailleurs son élément descriptif « Cave », ne permettent de faire passer à l’arrière-plan la similarité entre les marques en cause qui résulte de la présence dans chacune d’entre elles du préfixe inhabituel « Tsa- » et du suffixe tintant français « -ine », il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre ces marques, ce d’autant qu’elles sont destinées à des produits largement identiques (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

Cave Tsalline (fig.) (att.)
Cave Tsalline (fig.) (att.)

06 juillet 2012

TAF, 6 juillet 2012, B-8468/2010 (f)

sic! 12/2012, p. 814 (rés.), « Torres / Torre Saracena II » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de personne, marque patronymique, nom géographique, indication de provenance, Portugal, raison de commerce, poursuite de l’usage, similarité des signes, risque de confusion admis, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, Torres ; art. 2 Traité CH-PT (1977), art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 332 (vol. 2007-2011 ; TAF, 17 juin 2009, B-7352/2008 ; sic! 11/2009, p. 792 [rés.], « Torres / Torre Saracena »).

Le terme « Torres » désigne à la fois un patronyme espagnol connu en Suisse et une ville portugaise, inconnue de la plupart des consommateurs suisses. Par conséquent, la marque « TORRES » évoque avant tout un patronyme et dispose de ce fait d’un champ de protection normal (c. 6.1.1.2). Il existe un droit à poursuivre l’usage légitime du terme « TORRES » à titre de marque, bien que cette dénomination ne soit pas utilisée pour désigner des vins portugais et ne remplisse donc pas les conditions de protection du Traité CH-PT (1977), dès lors que le terme « TORRES » est le patronyme qui figure dans la raison de commerce du titulaire de la marque opposante et que celui-ci l’utilise de longue date à titre de marque (c. 6.1.3.2). La marque attaquée reprend presque à l’identique la marque opposante, à l’exception du « S » de la marque opposante. L’ajout de l’élément « SARACENA » dans la marque « TORRE SARACENA » ne suffit pas à la distinguer de la marque « TORRES » et à écarter ainsi tout risque de confusion (c. 6.2). [MT]

17 août 2012

TAF, 17 août 2012, B-5120/2011 (f)

sic! 12/2012, p. 815 (rés.), « Bec de fin bec (fig.) / Fin bec (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, force distinctive moyenne, force distinctive faible, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, liqueur, spiritueux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a identité entre « Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne » (classe 33) et « alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) » (classe 33). Les signes opposés sont similaires du fait de leur concordance sur l’élément verbal « fin bec » (c. 4.2). Celui-ci est compris dans le sens de « gourmet » et est perçu comme un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits, de sorte qu’il appartient au domaine public (c. 5.3.1). Vu que l’opposante n’a pas rendu vraisemblable la notoriété de sa marque, il n’y a pas lieu de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi (c. 5.3.3 et 5.4). Compte tenu de la faiblesse de la marque opposante, et attendu que les deux signes n’ont en commun que l’expression « fin bec » relevant du domaine public, les éléments graphiques de la marque attaquée suffisent à la distinguer de la marque opposante et à exclure un risque de confusion (c. 5.4). [MT]

Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25a – BEC DE FIN BEC (fig.) (opp.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)
Fig. 25b – FIN BEC (fig.) (att.)

21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-531/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Gallo / Gallay (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, bière, vin, produits vinicoles, similarité des signes, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Un petit nombre de connaisseurs feront preuve d’un degré d’attention accru lors de l’acquisition de produits vinicoles. Cependant, le vin demeure un bien de consommation courante pour les consommateurs moyens, qui manifesteront, au moment de l’acte d’achat, un degré d’attention normal (c. 3.3). Les produits de la classe 33 « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » sont similaires aux produits de la classe 32 « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (c. 4.2). La ressemblance graphique entre les signes opposés n’est compensée ni par leurs différences sémantiques ni par leurs différences phonétiques (c. 6.4). Le souvenir que les consommateurs moyens conserveront des marques en présence sera le début identique des deux signes, ce qui conduira, à tout le moins, à un risque de confusion indirect. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 6.5). [AC]

Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)
Fig. 38 – Gallay (fig.) (att.)

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4767/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, Office fédéral de l'agriculture ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut considérer et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (c. 1.3). Des conclusions qui manquent d'exhaustivité et qui n'indiquent pas de manière manifeste le lien avec la décision d'irrecevabilité attaquée sont certes mal formulées, mais elles doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire. Il serait à l'inverse excessivement formaliste de déclarer le recours intégralement irrecevable faute de conclusions non sujettes à interprétation quant à la décision d'irrecevabilité attaquée (c. 1.4). La qualité pour recourir au sens de l'ordonnance sur les AOP et les IGP doit être interprétée de la même manière que pour l'art. 48 al. 1 PA (c. 3.2.1). Une association dont il ne ressort pas des statuts qu'elle ait la capacité d'agir devant des juridictions pour défendre les intérêts dignes de protection de ses membres et qui constitue bien plutôt un groupe de pression (lobby) n'a pas qualité pour recourir, respectivement former opposition (c. 4.3). Selon la jurisprudence, un intérêt virtuel est actuellement insuffisant à conférer la qualité pour recourir (c. 5.2). En revanche, selon la jurisprudence, une atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que le recourant puisse, tôt ou tard, être touché directement par l'acte (c. 5.2 2). La qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs prévue à l'art. 56 LPM ne s'applique que dans le strict cadre des actions prévues aux art. 52 et 55 al. 1 LPM. [AC]

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4884/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, preuve, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, territorialité, Office fédéral de l'agriculture ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

Une association ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux. Lorsque la décision objet de la procédure d'opposition porte atteinte à environ 5 % seulement de ses membres, il ne s'agit à l'évidence pas d'une grande partie de ses membres, mais clairement d'une petite minorité (c. 4.2.2). Il convient encore pour la recourante d'apporter la preuve que ses membres prétendument touchés par la décision d'enregistrement en cause exportent des boissons à base d'absinthe vers la Suisse, faute de quoi, ces producteurs français d'absinthe ne seraient pas touchés par la décision de l'autorité suisse, dont l'impact est circonscrit au territoire helvétique. À défaut du moindre élément de preuve d'exportation vers la Suisse des produits des membres en question, la qualité pour former opposition de la recourante doit être niée et le recours rejeté (c. 4.3). [AC]

29 juillet 2013

TAF, 29 juillet 2013, B-4888/2012 (f)

Indication géographique protégée, Absinthe, Fée verte, La Bleue, association, boissons alcoolisées, formalisme excessif, intérêt pour agir, irrecevabilité, motivation du recours, objet du litige, opposition, intérêt virtuel, preuve, procuration, obligation d'alléguer, procédure d'opposition, qualité pour agir des associations, qualité pour recourir, recours, unité de la procédure, défense des consommateurs, Office fédéral de l'agriculture, territorialité ; art. 48 PA, art. 56 LPM.

Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré par des preuves objectives dans son opposition, qu'elle commercialisait, en Suisse, des produits à base d'absinthe. La décision d'enregistrement n'a d'impact que sur le territoire suisse, il appartenait donc à la recourante de démontrer à l'autorité inférieure qu'elle exporte des boissons à base d'absinthe vers la Suisse. À défaut, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur son opposition et l'a, ce faisant, déclarée irrecevable (c. 3.3). Contrairement à la procédure devant le TF, la PA n'exige pas expressément l'existence d'une procuration écrite. Une procuration orale ou par actes concluants est donc en principe valable. Lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes quant aux pouvoirs de représentation d'un avocat sur une partie, cela relève de son pouvoir d'appréciation que de l'interpeller ou non sur ce point et d'exiger une procuration écrite. Lorsque les circonstances du cas d'espèce permettent de déduire de l'existence d'un rapport de représentation, l'autorité peut renoncer à exiger de la partie qu'elle verse au dossier une procuration écrite en faveur de son mandataire. En l'espèce, l'avocat a déposé d'autres mémoires d'opposition identiques, devant la même autorité, en faveur desquels il a produit des procurations écrites. Il n'est pas critiquable, à première vue, d'en conclure que ce mandataire avait également été mandaté par la recourante (c. 4). [AC]

28 avril 2014

TAF, 28 avril 2014, B-2766/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Red Bull / Bulldog » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d'attention faible, risque de confusion indirect, marque verbale, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, identité des produits ou services, force distinctive, produits de consommation courante, élément dominant, décision étrangère, boissons, enfant, sportif, anglais, chien, bulldog, taureau, Bull, élément verbal, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont déposées en classe 32 pour divers types de boissons, notamment pour des eaux minérales et gazeuses, des boissons énergétiques, des boissons isotoniques et des boissons aux fruits. Il s’agit de produits de consommation courante, s’adressant notamment aux sportifs, aux adultes et aux enfants, qui sont achetés avec un faible degré d’attention (c. 3.3). Les deux signes sont déposés pour des produits identiques (c. 4). Il s’agit de marques verbales, qui se composent de deux syllabes et de sept lettres. Elles comportent toutes deux l’élément « Bull » et la lettre « D ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans graphique, visuel et sonore. La marque « RED BULL » signifie « taureau rouge ». Le terme « taureau » évoque une idée de grande taille, de force et d’agressivité. Le terme « Bulldog » désigne notamment une race de robustes chiens anglais (c. 5.2). Il existe entre les deux signes une concordance suffisante sur les plans visuel, sonore et sémantique, relativement au signe distinctif «Bull », pour qu’on puisse admettre qu’ils sont similaires (c. 5.3). La marque «RED BULL» est connue. L’élément «Bull » est distinctif pour les boissons (c. 6.1). La concordance des deux marques, dans leur élément verbal dominant commun « Bull », est évidente. Vu le caractère dominant de l’élément « Bull » et la notoriété de la marque opposante, le fait que la lecture du nom « Bulldog » évoque une race de chiens n’est pas suffisant pour exclure l’attente de liens économiques. La marque attaquée ne se distingue pas suffisamment de la marque opposante. Il existe un risque de confusion indirect entre les deux marques, les acheteurs étant amenés à supposer qu’il existe des liens économiques entre leurs titulaires (c. 6.2-6.3). La recourante tente sans succès de faire valoir une décision étrangère divergente, rendue dans une autre procédure concernant les mêmes signes (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8.1). [SR]

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) /Arctic Velvet Tröpfli » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur ; cf. N 850 (TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 représentent un produit de consommation courante pour lequel le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 33, à savoir « boissons alcoolisées ». La marque opposante revendique également des produits hautement similaires en classe 33 : « vins, alcools, liqueurs » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de trois mots : « Arctic Velvet Tröpfli ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail » « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet » et « Tröpfli » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les deux termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classe 33 (goût, saveur, consistance). Il existe d’ailleurs une expression suisse alémanique « Ein gutes Tröpfli ». Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut, les éléments graphiques étant donc laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Sur le plan sémantique, les termes « ARTIC » et « Arctic » sont similaires (c. 9.4.5). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits de la classe 33 la marque opposante « ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive,mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, force distinctive, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur, jus de fruit ; cf. N 849 (TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Tröpfli ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles. En ce qui concerne les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, il s’agit de bien de consommation courante. Le cercle des destinataires pertinent est donc encore plus large et comprend des consommateurs âgés de moins de 16 ans (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 et les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, constituent des produits de consommation courante pour lesquels le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 32 « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons » et 33 « boissons alcoolisées » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de quatre mots : « Arctic Velvet Nothing Cocktail ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail », « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet », « Nothing » et « Cocktail » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les trois termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classes 32 et 33 (goût, saveur, consistance). Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut et les éléments graphiques étant laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits des classes 32 et 33 la marque opposante «ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive, mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité ou de la haute similarité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]